TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.052945-230377

278


 

 

cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 11 juillet 2023

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Composition :               M. PERROT, juge unique

Greffière              :              Mme              Jancevski

 

 

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Art. 105 al. 1, 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.M.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              J.________, née le [...] 1976, et A.M.________, né le [...], se sont mariés le [...] 2007 à [...].

 

              Les enfants B.M.________, née le [...] 2008, et C.M.________, née le [...] 2010, sont issus de cette union.

 

2.

2.1              Les parties s’opposent dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

2.2              Par ordonnance du 8 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment dit que dès et y compris le 1er mars 2023, J.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.M.________, d’une contribution d’entretien de 645 fr., éventuelles allocations familiales en sus (VII), et a dit que dès et y compris le 1er mars 2023, J.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.M.________, d’une contribution d’entretien de 645 fr., éventuelles allocations familiales en sus (VIII).

 

3.

3.1              Par acte du 20 mars 2023, J.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres [VII] et VIII du dispositif, en ce sens que l’appelante soit tenue de contribuer, dès et y compris le 1er mars 2023, à l’entretien de ses filles B.M.________ et C.M.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.M.________
(ci-après : l’intimé) d’un montant qui ne dépasse pas 200 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales dues en sus.  Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que la cause soit renvoyée devant le président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a en outre requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.

 

3.2              Par ordonnance du 28 mars 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

3.3              Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge unique a accordé à l’appelante l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 9 mars 2023 et a nommé Me Raphaël Tatti en qualité d’avocat d’office.

 

3.4              Lors de l’audience d’appel du 30 mai 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.               L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mars 2023 est modifiée aux chiffres VII et VIII de son dispositif comme suit :

VII.       J.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.M.________, née le [...] 2008, par le régulier versement des montants mensuels suivants, allocations familiales en sus et payables d’avance :

-          pour les mois de mars à mai 2023, 645 francs ;

-          pour le mois de juin 2023, 500 francs ;

-          pour les mois de juillet à septembre 2023,
300 francs ;

-          pour les mois d’octobre 2023 et suivants,
500 francs ;

VIII.     J.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.M.________, née le [...] 2010, par le régulier versement des montants mensuels suivants, allocations familiales en sus et payables d’avance :

-          pour les mois de mars à mai 2023, 645 francs ;

-          pour le mois de juin 2023, 500 francs ;

-          pour les mois de juillet à septembre 2023,
300 francs ;

-          pour les mois d’octobre 2023 et suivants,
500 francs ;

              II.              Pour la période s’étendant jusqu’au 31 mai 2023, les parties se déclarent quittes de toute obligation l’une envers l’autre ou leurs filles à titre de contribution d’entretien.

              III.              L’appelante prendra à sa charge les frais de la procédure d’appel ; chaque partie renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

 

3.5              Me Raphaël Tatti a produit sa liste des opérations le 31 mai 2023.

 

4.              Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) – étant remplies et la convention apparaissant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

5.             

5.1              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

5.2              En l'espèce, l’émolument de décision, réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), est arrêté à 200 fr. (art.  65 al. 2 TFJC), et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), seront mis à la charge de l’appelante, conformément au chiffre III de la convention précitée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

 

6.             

6.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

6.2              Le conseil de l'appelante, Me Raphaël Tatti, a indiqué dans sa liste des opérations du 31 mai 2023 avoir consacré 6 heures au dossier au tarif d’un avocat breveté et 3 heures et 45 minutes au tarif d’un avocat-stagiaire pour la période du 9 mars au 31 mai 2023.

 

              Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu’une indemnité correspondant à 6 heures sera allouée au tarif horaire de 180 fr., soit 1'080 fr., et 3 heures et 45 minutes au tarif de 110 fr., soit 412 fr. 50, montants auxquels s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 29 fr. 85 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 126 fr. 45, soit 1'768 fr. 80 au total.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d'appel civile

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________.

 

              II.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III.              L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'appelante J.________, est arrêtée à 1'768 fr. 80 (mille sept cent soixante-huit francs et huitante centimes), TVA, vacation et débours compris.

 

              IV.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais judiciaires ainsi que l'indemnité de son conseil d'office mis à sa charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Raphaël Tatti (pour J.________),

‑              A.M.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :