|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.013751-230347 AJ23001011 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Ordonnance du 10 juillet 2023
________________________________
Composition : M. Hack, juge délégué
Greffière : Mme Cottier
*****
Art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC
Statuant sur la requête d’assistance judiciaire présentée par A.Z.________, à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre le jugement rendu le 8 février 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.Z.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 A.Z.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1961, et B.Z.________, née [...] le [...] 1966, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 1995 à [...].
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- G.________, né le [...] 1985 ;
- H.________, née le [...] 1997 ;
- T.________, née le [...] 2003.
1.2 Les époux vivent séparés depuis 2013.
2. Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties, a pris acte que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille majeur T.________ par une pension mensuelle de 790 fr. jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et que les ex-époux renonçaient réciproquement à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes après le divorce, et a liquidé le régime matrimonial des parties en ce sens que B.Z.________ a été astreinte à verser au requérant la somme de 164'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire.
La situation financière du requérant n’a pas été établie dans le jugement de divorce, dès lors que seule la question de la liquidation du régime matrimonial demeurait litigieuse à ce stade.
3. Par acte du 9 mars 2023, le requérant a interjeté appel contre ce jugement, en concluant en substance, s’agissant de la liquidation du régime matrimoniale, à ce que B.Z.________ soit astreinte à lui verser la somme de 612'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire.
Il a en outre requis l’assistance judiciaire, en produisant le formulaire de « demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la procédure de deuxième instance, formulaire simplifié » ainsi que la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) du 12 février 2020 lui accordant l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance.
Par avis du 22 mai 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a relevé que, dans sa demande d’assistance judiciaire du 8 septembre 2017 produite en première instance, le requérant avait indiqué qu’il n’avait aucun revenu (travail, rente, etc.). Il a ainsi invité l’intéressé à le renseigner sur l’état de ses revenus d’ici le 6 juin 2023.
Dans le délai imparti, le requérant a indiqué qu’à l’époque du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, la procédure en divorce avait déjà été initiée, et qu’il avait allégué dans sa demande motivée sa situation professionnelle, soit notamment à l’all. 25 de la motivation écrite du 22 août 2016. Ce serait en connaissance de ces éléments que le président lui aurait octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a allégué que sa situation professionnelle n’aurait pas subi de modifications depuis lors. Il serait ainsi toujours employé au service de l’Etat de Vaud, au même poste et percevrait un revenu mensuel net de 9'547 fr., part au 13e salaire incluse.
4.
4.1
4.1.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).
Les charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Ce minimum vital se compose d’un montant de base, de 1'200 fr. pour une personne vivant seule, qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss). En matière d’assistance judiciaire, on majorera ce montant de base de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur des normes précitées. S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Entrent enfin dans le minimum vital de droit des poursuites les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi et dont le paiement est dûment prouvé (cf. ATF 121 III 22).
L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).
4.1.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, in RSPC 2015 p. 494). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
4.2 En l’espèce, le prononcé du président octroyant l’assistance judiciaire à l’appelante datant du 12 février 2020, soit de plus de trois ans, le requérant ne pouvait pas se borner à produire un formulaire simplifié, comme d’ailleurs la première page de celui-ci l’expose expressément. Il appartenait ainsi au requérant, assisté, d’établir précisément sa situation financière.
On constate que dans sa demande d’assistance judiciaire du 25 septembre 2017, le requérant n’avait donné aucune information sur ses revenus. Il a précisé, dans le cadre de la présente demande, en se référant à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2021, que ses revenus mensuels actuels nets s’élevaient à 9'547 francs. S’agissant de ses dépenses, il a indiqué, dans le formulaire du 25 septembre 2017, que son loyer s’élevait à 1'650 fr., qu’il n’était au bénéfice d’aucun subside à l’assurance-maladie, qu’il s’acquittait de pensions, dont le montant n’était toutefois pas mentionné, et du remboursement d’un contrat de crédit par des mensualités de 703 fr. 45. Dans l’ordonnance précitée, les charges mensuelles du requérant, constituant son strict minimum vital, s’élevaient à 3'707 fr. 05 au total, et comprenaient son minimum vital, par 1'200 fr., ses frais de logement, par 1'650 fr., sa prime d’assurance-maladie LAMal, par 450 fr. 15, ses frais de repas, par 240 fr., et ses frais de transport, par 166 fr. 90. Il ressort par ailleurs du jugement entrepris que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 790 francs.
Il s’ensuit que même en retenant les charges précitées, le requérant bénéficierait d’un disponible mensuel de 4'749 fr. 95 (9'547 – 1'500 [MV 1'200 x 125 %] – 1'650 – 450.15 – 240 – 166.90 – 790), ce qui suffit largement à couvrir sa charge fiscale, dont le montant n’a pas été allégué, ainsi que les frais de la présente procédure. A cela s’ajoute, que l’épouse du requérant doit lui verser à tout le moins – sans tenir compte des conclusions supérieures prises en appel – la somme de 164'500 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Partant, le requérant est manifestement en mesure de s’acquitter des frais judiciaires et d’avocat de la procédure de deuxième instance, étant précisé que ceux-ci seront moindres que les frais de première instance.
5. Au vu de ce qui précède, la condition de l’indigence n’est très clairement pas réalisée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l’appel.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
6. Un délai au 31 juillet 2023 est fixé à A.Z.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. Un délai au 31 juillet 2023 est imparti à A.Z.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 1'200 fr. (mille deux cents francs).
III. L’ordonnance est rendue sans frais.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Joël Crettaz (pour A.Z.________), avec un bulletin de versement,
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :