TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.021141-230556

329


 

 

cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 17 août 2023

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Composition :               M. PERROT, juge unique

Greffière              :              Mme              Jancevski

 

 

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Art. 105 al. 1, 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, née B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              A.________, né le [...] 1956, et B.________, née B.________ le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2019 à [...].

 

              Les enfants C.________, née le [...] 2020, et D.________, né le 8 mars 2021, sont issus de cette union.

 

2.

2.1              Les parties s’opposent dans le cadre d’une procédure en divorce.

 

2.2              Par ordonnance du 12 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), sans statuer sur les frais judiciaires, les dépens et l’indemnité du conseil d’office de B.________, née B.________ (IV, V), a confirmé le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2022 en ce sens que la garde des enfants C.________, née le [...] 2020, et D.________, né le [...] 2021, continuait à être attribuée à B.________, née B.________ (I), a confirmé et complété le chiffre IV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2022 en ce sens que A.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses enfants qui s’exercerait tous les mercredis de 9h à 19h, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 19h ainsi que durant la moitié des périodes correspondant aux vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants chez B.________, née B.________, et de les y ramener (II), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu sur le rapport de l’expertise pédopsychiatrique (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (VI).

 

3.

3.1              Par acte du 24 avril 2023, A.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée.

 

              B.________, née B.________ (ci-après : l’intimée), a déposé une réponse le 22 mai 2023. Elle a notamment requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 mai 2023.

 

             

 

3.2              Lors de l'audience d'appel du 27 juin 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.               L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2022 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2023 sont réformées aux chiffres IV et II de leur dispositif comme il suit :

              A.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants, [...], née le [...] 2020, et [...], né le [...] 2021, qui s’exercera de la manière suivante, étant précisé qu’il ira chercher les enfants à leur domicile et les y ramènera :

-      Une semaine sur deux (lorsque le droit de visite ne s’exerce pas le week-end suivant), du mercredi matin à 9h00 au jeudi soir à 18h00 ;

-      Une semaine sur deux, du mardi matin à 9h00 au mercredi soir à 18h00, plus du vendredi soir de 18h00 au dimanche soir à 19h00.

-      La moitié des périodes correspondant aux vacances scolaires.

              Pour le surplus, les ordonnances des 9 août 2022 et 12 avril 2023 sont maintenues.

              II.              La situation prévue dans la présente convention pourra être revue en fonction des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique en cours ;

              III.              Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

 

4.              Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant remplies et la convention apparaissant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

 

5.             

5.1              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

5.2              En l'espèce, l’émolument de décision, réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), est arrêté à 200 fr. (art.  65 al. 2 TFJC), sera mis à la charge des parties par moitié, conformément au chiffre III de la convention précitée (art. 122 al. 1 let. b CPC), et provisoirement supporté par l’Etat pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.             

 

6.             

6.1              Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, Me Mathilde Ram-Zellweger étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 11 mai 2023.

 

6.2              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

6.3              Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 45 minutes au dossier pour la période du 11 mai au 29 juin 2023.

 

              Vu la nature du litige qui ne présentait pas de difficultés juridiques particulières et le contenu de la réponse, ce décompte apparaît trop élevé. En l’occurrence, on ne saurait retenir le temps consacré à la rédaction de la réponse, soit un total de 7 heures. Seules 4 heures seront retenues pour cette opération. S’agissant de l’indemnité de déplacement, on retranchera l’heure comptabilisée par le conseil. On rappellera à cet égard, d’une part, que les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ), et, d’autre part, que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). Dans ces conditions, le temps de déplacement du conseil d’office pour se rendre à l’audience d’appel depuis son étude à La Neuveville (BE) ne doit pas être rémunéré comme du temps de travail de l’avocate selon le tarif horaire applicable de 180 francs. Il sera rétribué par l’allocation du montant forfaitaire de 120 fr. prévu par l’art. 3bis al. 3 RAJ, dans la mesure où le conseil d'office n'a pas présenté de pièces justificatives accompagnant sa liste d'opérations (cf. Juge unique CACI 6 mars 2023/106 consid. 9.3.1).

 

              Il s'ensuit qu’une indemnité correspondant à 8 heures et 45 minutes (12h45 – 3h – 1h) sera allouée au tarif horaire de 180 fr., soit 1'575 fr., montant auquel s’ajoute le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 31 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 132 fr. 95, soit 1'859 fr. 45 au total.

 

                 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais judiciaires ainsi que l'indemnité de son conseil d'office mis à sa charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d'appel civile

prononce :

 

 

              I.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________, née B.________, est admise, Me Mathilde Ram-Zellweger étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 11 mai 2023 pour la procédure d’appel.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de A.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de B.________, née B.________, par 100 fr. (cent francs), ce dernier montant étant provisoirement supporté par l’Etat.

 

III.                                          L'indemnité d'office de Me Mathilde Ram-Zellweger, conseil de l’intimée B.________, née B.________, est arrêtée à 1'859 fr. 45 (mille huit cent cinquante-neuf francs et quarante-cinq centimes), vacation, débours et TVA compris.

 

              IV.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais judiciaires ainsi que l'indemnité de son conseil d'office mis à sa charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              V.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Rémy Bucheler (pour A.________),

‑              Me Mathilde Ram-Zellweger (pour B.________, née B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :