TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.004255-221532

412


 

 


Cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 octobre 2023

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Composition :               Mme CRITTIN DAYEN, présidente

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Karamanoglu

 

 

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Art. 287 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 octobre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux F.________, et J.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, les chiffres I à III de la convention signée par les parties le 2 mars 2020 prévoyant l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur les enfants B.________ et T.________, l’attribution de la garde de ceux-ci à leur mère et la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur du père, ainsi que des modalités à défaut d’entente (II), a attribué à J.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur l’ancien logement conjugal sis rue de [...], [...] (III), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de B.________, né le [...] 2004, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de F.________ d’un montant de 220 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à ce que celui-ci ait atteint la majorité, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de T.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de F.________ d’un montant de 210 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à ce que celui-ci ait atteint la majorité, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC (V), a dit que les contributions arrêtées aux chiffres IV et V seraient indexées sur l’indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement était devenu définitif et exécutoire, cette indexation n’intervenant que pour autant et dans la mesure où les revenus de J.________ seraient aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (VI), a invité J.________ et F.________ à se renseigner réciproquement en cas de modification de leur situation financière (VII), a dit que J.________ devait à F.________ la somme de 129'850 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2020, à titre de liquidation de leurs rapports patrimoniaux (VIII), a attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52f bis RAVS par moitié entre F.________ et J.________ (IX), a ordonné à la Fondation collective LPP Swiss Life de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de F.________ le montant de 8'253 fr. 35, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 30 janvier 2020 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de J.________ ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP (X), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat pour F.________ par 1'800 fr. et mis par 1'800 fr. à la charge de J.________ (XI), a arrêté l’indemnité d’office de Me Marc Cheseaux, conseil de J.________, à 3'375 fr. 90, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 1er janvier 2022 au 14 mars 2022 (XII), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (XIII), a compensé les dépens (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

 

              En droit, afin de calculer les arriérés de contributions d’entretien dus par J.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges se sont basés sur les contributions d’entretien fixées par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2013. Ils ont considéré que les avenants à cette convention n’ayant pas été approuvés par l’autorité de protection de l’enfant conformément à l’art. 287 al. 1 CC, ils étaient dépourvus de validité. En outre, au vu de la garde alternée mise en œuvre entre le 1er janvier 2017 et 29 février 2020, les premiers juges ont considéré que la moitié des allocations familiales devait revenir à J.________ pour cette période, d’autant que la convention du 27 juin 2013 prévoyait le versement de la moitié des allocations familiales à F.________ et non pas la totalité. Quant aux frais extraordinaires réclamés par F.________, les premiers juges ont retenu que ceux-ci n’étaient pas établis, de sorte que J.________ ne saurait être reconnu débiteur d’aucun montant à ce titre.

 

              Après avoir effectué le calcul sur la base des éléments qui précèdent, les premiers juges sont arrivés à un solde de 152'047 fr. 63 à charge de J.________, déduction faite des allocations familiales versées en trop. Toutefois, dans la mesure où le tribunal ne pouvait statuer ultra petita, il a retenu qu’en définitive, J.________ devait à F.________ un montant de 129'850 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, soit le montant correspondant à la conclusion prise par F.________ à ce titre.

 

 

B.              Par acte du 28 novembre 2022, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens qu’il soit débiteur de F.________ (ci-après : l’intimée) d’un montant de 57'520 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2020, à titre de liquidation de leurs rapports patrimoniaux. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 1er février 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Par avis du 6 mars 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1975, et l’intimée, née le [...] 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2006 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union :              

-                   B.________, né le [...] 2004, désormais majeur ;

-                   T.________, né le [...] 2006.

 

2.              a) Les parties vivent séparées depuis le 20 avril 2013.

 

              b) Leur situation et celle des enfants a été réglée par plusieurs conventions et décisions judiciaires.

 

              Lors de l’audience du 27 février 2013, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu d’instaurer une garde alternée sur leurs enfants, dont les modalités seraient précisées ultérieurement, d’entente entre les parties et leurs avocats. A défaut d’entente sur les modalités, les parties se sont réservées de requérir la reprise de l’audience.

 

              A la reprise d’audience le 27 juin 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : 

«               I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 20 avril 2013.

              II. La jouissance du logement familial, sis [...], à [...], est attribuée à J.________ à charge pour lui de payer le loyer et les charges.

              F.________ répond seule du loyer et des charges de l’appartement qu’elle occupe chemin de la [...] à [...].

              III. La garde sur les enfants B.________ et T.________ est confiée alternativement à F.________ et J.________.

              J.________ aura ses enfants auprès de lui du lundi matin au mercredi midi. Dès mercredi midi, les enfants iront chez leur mère. Chaque parent aura ses enfants auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension, Pentecôte ou Jeûne Fédéral.

              IV. En cas d’indisponibilité d’un des parents, il s’adressera en priorité à l’autre parent.

              V. Les parents s’adresseront les informations importantes concernant leurs enfants.

              VI. Le domicile de B.________ et T.________ est fixé chez leur père.

              F.________ gérera les factures des enfants et les questions administratives liées aux enfants.

              VII. Parties conviennent que J.________ contribuera à l’entretien de F.________ et ses enfants par le versement entre ses mains, par mois d’avance au premier de chaque mois, d’un montant de :

              - 2'080 fr. (deux mille quatre-vingt francs) pour les mois de mai à juillet 2013, moitié des allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés ;

              - 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs) dès le 1er août 2013, moitié des allocations familiales en sus.

              Il est précisé que F.________ s’acquittera de toutes les factures suivantes concernant les enfants : les frais de garde, les primes d’assurance-maladie, frais médicaux et de lunette.

              VIII Avec le disponible de revenus et de bonus 2013 et suivants, J.________ s’acquittera des arriérés d’impôts 2011 et 2012 jusqu’à l’extinction des dettes ; dès amortissement complet desdits impôts, le disponible précité ainsi que dits bonus seront répartis entre les parties à raison de moitié chacun. (…)»

 

              L’intimée a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale du 30 janvier 2020.

 

              Lors de l’audience du 2 mars 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

              « I. La garde des enfants B.________, né le [...] 2004, et T.________, né le [...] 2006, est confiée à leur mère F.________, chez qui ils seront domiciliés ;

              II. J.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et les enfants vu leur âge. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, un soir par semaine en principe le mercredi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;

              III. Au vu de sa situation financière, J.________ est dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants B.________ et T.________ ;

              IV. Le montant mensuel nécessaire pour couvrir l’entretien convenable des enfants est de :

              - 981 fr. 85, allocations familiales non déduites, pour B.________ ; et

              - 874 fr. 80, allocations familiales non déduites, pour T.________ ;

              V. Parties renoncent à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes. Au vu de sa situation financière, F.________, notamment parce qu’elle assume la charge financière des enfants B.________ et T.________, n’est de toute façon pas en mesure de contribuer à l’entretien de J.________. »

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2022, la présidente a notamment fixé la contribution mensuelle due par l’appelant en faveur des enfants B.________ et T.________, respectivement à 220 fr. et 210 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, avec effet au 1er mars 2022 (I et II).

 

3.              a) Les parties sont soumises au régime matrimonial de la séparation de biens.

 

              b) Selon le relevé de compte produit par l’appelant, pour la période du 1er août au 31 décembre 2013, celui-ci a versé à l’intimée, à titre de contributions d’entretien, les montants suivants :

 

- 05.08.2013 :               2'750 fr.

- 02.09.2013 :               2'750 fr.

- 02.10.2013 :               2'750 fr.

- 31.10.2013 :               2'780 fr.

- 03.12.2013 :               2'750 fr.

TOTAL                                          13'780 fr.              

 

              Selon les pièces produites, il a en outre versé à l’intimée, sous les intitulés « Bab et trott », « paiem. Complém. » et « solde divers », les montants suivants  :

             

              - 11.09.2013              :               380 fr.

              - 08.10.2013 :               600 fr.

              - 09.12.2013 :               403 fr. 45

              TOTAL                                          1'383 fr. 45

             

              c) Il ressort du dossier qu’un avenant a été signé par les parties le 30 novembre 2014, intitulé « Situation financière – Epoux [...]/Octobre 2014 » (p. 128). Selon ce document, « Toutes les factures concernant les enfants seront acquittées par F.________ qui recevra à cet effet, un montant de 653.65.- par mois ».

 

              d) Pour l’année 2014, l’appelant a versé à l’intimée, à titre de contributions d’entretien, les montants suivants :

 

              - 06.01.2014 :               2'750 fr.

              - 05.02.2014 :               2'750 fr.

              - 07.03.2014 :               2'750 fr.

              - 08.04.2014 :               2'753 fr. 75

              - 02.05.2014 :               2'753 fr. 75

              - 05.06.2014 :               2'753 fr. 75

              - 04.07.2014 :               2'753 fr. 75

              - 04.08.2014 :               2'753 fr. 75

              - 05.09.2014 :               2'753 fr. 75

              - 03.10.2014 :               2'646 fr. 25

              - 11.11.2014 :               1'900 fr.

              - 02.12.2014 :               2'011 fr. 30

              TOTAL                                          31'330 fr. 05

 

              e) Pour l’année 2015, l’appelant a versé à l’intimée, à titre de contributions d’entretien, les montants suivants :

 

              - 06.01.2015 :              1'300 fr.

              - 04.03.2015 :               1'033 fr. 70

              - 27.04.2015 :               660 fr. 80

              - 07.05.2015 :               660 fr. 80

              - 18.06.2015 :               125 fr. 50

              - 08.07.2015 :               786 fr.

              - 16.11.2015 :               500 fr. 50

              TOTAL                                          5'067 fr. 30

 

              f) Selon le document intitulé « Situation financière – Epoux [...] dès le 01.01.2016 » (p. 131), on peut lire ce qui suit : le « Montant mensuel à verser par M. à Mme : 818.80- 230 fr. = 588.80.- ».

 

              g) Pour l’année 2016, l’appelant a versé à l’intimée, à titre de contributions d’entretien, les montants suivants :

 

              - 05.02.2016 :              589 fr.

              - 10.03.2016 :               588 fr. 80             

              - 18.03.2016 :              255 fr.

              - 08.04.2016 :               588 fr. 80

              - 17.05.2016 :               497 fr. 35

              - 07.06.2016 :               497 fr. 35

              - 18.07.2016 :               251 fr. 10

              - 05.08.2016 :              434 fr.

              - 09.09.2016 :              434 fr.

              - 27.10.2016 :              434 fr.

              - 17.11.2016 :               255 fr. 62

              TOTAL                                          4’825 fr. 02

 

              h) Selon le document intitulé « Situation financière – Epoux [...] dès le 01.07.2016 » (p. 133), on peut lire ce qui suit : le « Montant mensuel à verser par M. à Mme : 434.00 ».

 

              i) Entre les 1er janvier 2017 et 31 décembre 2019, l’appelant a émargé à l’aide sociale, de sorte qu’il n’a pas pu verser les contributions d’entretien.

 

              j) Depuis le 1er janvier 2017, les allocations familiales sont versées directement à l’intimée. 

             

4.              Lors de l’audience de conciliation du 2 mars 2020, les parties ont signé une convention partielle sur le fond par laquelle elles ont convenu d’exercer une autorité parentale conjointe sur leurs enfants (I), de confier la garde des enfants à l’intimée (II), de fixer un libre et large droit de visite en faveur de l’appelant sur ses enfants, prévoyant des modalités à défaut d’entente (III).

 

              Par demande motivée du 28 septembre 2020, l’intimée a notamment pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :

 

«               VIII. Le régime matrimonial des époux F.________ et J.________ pourra être liquidé comme il suit :

1.                M. J.________ est reconnu débiteur de Mme F.________ d’un arriéré de contribution d’entretien de CHF 129'850.- avec intérêt à 5% du 31 décembre 2017.

2.                M. J.________ est le débiteur de Mme F.________ de la somme de CHF 5'500.- avec intérêt à 5% du 30 janvier 2020.

3.                L’appartement conjugal sis à la [...], à [...] est attribué exclusivement à M. J.________, Mme F.________ étant dispensée de tout versement d’un quelconque montant au titre de la location de cet appartement ; étant précisé que cette modification sera notifiée en mains du propriétaire de l’appartement directement par le Tribunal, toute précision étant apportée en cours d’instance.

4.                Pour le surplus, le régime matrimonial des époux [...] pourra être considéré comme liquidé et sa dissolution pourra être prononcée. »

 

              Dans sa réponse du 13 avril 2021, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion précitée. Reconventionnellement, il a notamment conclu à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial des époux selon les précisions qui seraient données en cours d’instance (X).

 

              Par réplique du 13 juillet 2021, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle précitée.

 

 


              En droit :

 

 

1.

1.1            L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                                        En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

              La réponse l’est également.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2             

2.2.1              Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

2.2.2              Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a ; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2).

 

              Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1).

 

2.2.3                            L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

                            Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance. Le CPC part en effet du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. Cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3).

 

 

3.             

3.1              Tout d’abord, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que les trois avenants ne concernaient que les enfants, de sorte qu’ils auraient dû être approuvés par l’autorité de protection de l’enfant pour être valides. Selon lui, les avenants n’auraient jamais eu pour unique objet la contribution d’entretien des enfants. Ceux-ci auraient en effet un objet multiple, à savoir la réduction du montant des pensions mensuelles en faveur des enfants, la liquidation anticipée du régime matrimonial par le règlement d’une dette fiscale commune, ainsi que la modification du montant de la pension mensuelle en faveur de l’intimée par l’attribution d’une partie du disponible du couple. Dès lors, l’appelant soutient que le tribunal n’aurait pas distingué, à tort, la contribution d’entretien en faveur des enfants, qui serait soumise à l’approbation de l’autorité de protection, et celle en faveur de l’intimée, pour laquelle une approbation ne serait pas nécessaire.

 

              Les premiers juges ont tout d’abord examiné si les avenants à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2013, signés les 30 novembre 2014 et 1er juillet 2016, pouvaient être pris en compte pour le calcul de l’arriéré des contributions d’entretien. Ils ont relevé que les modifications prévues dans les divers avenants concernaient les contributions d’entretien pour les enfants B.________ et T.________, de sorte qu’ils auraient dû être approuvés par l’autorité de protection, ce qui n’avait pas été le cas. En conséquence, les avenants ne pouvaient être retenus. Le tribunal n’a tenu compte que de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2013 pour déterminer le montant de l’arriéré des contributions d’entretien.

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l’art. 287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1), l’autorité compétente étant le juge lorsque la convention est conclue dans une procédure judiciaire (al. 2).

 

              L'approbation par l'autorité de protection est nécessaire pour toutes les
conventions, même lorsqu'elles comportent une augmentation de la contribution
du débiteur, sous peine de créer une situation juridique incertaine (ATF 126 III 49
consid. 2, JdT 2001 I 48). Le débiteur d'aliments est obligé dès la conclusion de
la convention alimentaire. Si l'autorité tutélaire approuve la convention, celle-ci
déploie ses effets depuis le moment de sa conclusion ; si la ratification est refusée,
la convention est nulle avec effet ex tunc. Avant la ratification, l'enfant ne peut pas non plus se fonder sur la convention pour réclamer par la voie judiciaire le paiement des contributions d’entretien qui y sont fixées : envers lui également la validité de la convention est en suspens (ATF 126 III 49 consid. 3, JdT 2001 I p. 48).

 

              Les autorités chargées d’appliquer la loi sont en principe tenues de se conformer au texte d’une disposition légale, si celui-ci est clair et sans équivoque. S’il n’existe aucune raison importante de s’écarter du texte légal ou d’en donner un sens contraire à sa lettre, ce texte ne doit pas être interprété au-delà de ce qui ressort de la formulation claire. Dès lors que les conventions alimentaires – sans autre précision – sont soumises à la ratification obligatoire prévue par l’art. 287 al. 1er CC, la lettre du texte légal n’offre aucune raison d’en exclure une catégorie de convention d’entretien. C’est pourquoi la doctrine considère souvent que l’obligation de ratification des conventions alimentaires ne souffre pas d’exception et concerne tous les contrats modifiant une contribution d’entretien, indépendamment du point de savoir si le montant de celle-ci est augmenté ou diminué (ATF 126 III 49 consid. 2, JdT 2001 I p. 48 et les réf. cit.).

 

3.2.2              Dans les procès dans lesquels l’enfant mineur est partie, celui-ci n’a pas la capacité d’ester en justice, faute d’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). Il est donc représenté par son représentant légal, soit en principe par le parent titulaire de l’autorité parentale (art. 67 al. 2 CPC), qui agit alors au nom et pour le compte de l‘enfant mineur. Cependant, lorsqu’il s’agit de faire valoir les droits patrimoniaux de l’enfant – parmi lesquels ses droits à l’entretien –, le parent est autorisé à agir, non pas simplement au nom de l’enfant, mais même en son nom propre, pour le compte de l’enfant. Il s’agit là d’un cas de Prozessstandschaft, dans lequel une personne se voit exceptionnellement reconnaître la qualité pour faire valoir un droit matériel en justice (Prozessführungsbefugnis, Prozessführungsrecht), alors même qu’elle ne prétend pas être le titulaire de ce droit. La jurisprudence le déduit du droit d’administrer les biens de l’enfant, que l’art. 318 al. 1 CC confère au détenteur de l’autorité parentale (ATF 142 III 78 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1).

 

3.3              En l’espèce, les avenants des 1er janvier et 1er juillet 2016 seront d’emblée exclus, dans la mesure où ils n’ont même pas été signés par les parties, contrairement à l’avenant du 30 novembre 2014. Il ressort de ce dernier document que les parties ont analysé leurs budgets respectifs, déterminé le disponible du couple et prévu la modalité de remboursement des dettes d’impôt commune. Enfin et surtout, elles ont arrêté le montant des contributions d’entretien. Ainsi, quoi qu’en dise l’appelant et même si cet avenant concernait également d’autres aspects financiers, telles des dettes d’impôts, il n’en demeure pas moins qu’il affectait directement l’entretien des enfants, de sorte que la modification des contributions était soumise à l’approbation de l’autorité compétente. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges n’en ont pas tenu compte dans le calcul des montants dus à titre d’arriérés de pension. 

             

              En tout état de cause, l’avenant du 30 novembre 2014 ne prétend pas régler l’entretien dû par l’appelant en faveur de l’intimée, tout au plus la répartition de la charge d’entretien des enfants entre les parents. Or, les créanciers de cet entretien sont les enfants, le parent à qui il est versé ne bénéficiant que de la Prozessstandschaft, non de la titularité du droit de base. Il en résulte que l’entretien impayé est dû aux enfants, qui en sont créanciers, et non pas à l’intimée, qui ne peut prétendre en faire bénéficier son patrimoine.

 

              Le grief est ainsi rejeté.

 

 

4.              L’appelant fait ensuite valoir un grief relatif au montant des arriérés exposant qu’en tenant compte des trois avenants, il fallait ventiler différemment les montants dus à titre de contribution d’entretien. Toutefois, au vu du considérant qui précède, ce grief est d’emblée dépourvu de toute portée.              

 

 

5.             

5.1              L’appelant conteste ensuite le montant retenu à titre de « paiements effectués ». Il relève que l’intimée aurait allégué dans sa demande ne plus percevoir les contributions d’entretien depuis le mois d’octobre 2015, de sorte qu’elle aurait ainsi reconnu qu’entre le 1er août 2013 et le 30 septembre 2015, elle aurait bien perçu la contribution de 2'450 fr., soit 63'700 fr. au total (2'450 fr. x 26). En conséquence, le fait qu’il n’ait pu démontrer de façon documentée qu’il avait versé la somme de 49'676 fr. 85 n’y changerait rien, dans la mesure où le solde du paiement n’aurait de toute manière pas à être prouvé, l’intimée ayant admis dans ses allégués avoir perçu la contribution jusqu’au mois d’octobre 2015.

 

              Les premiers juges ont retenu, sur la base des allégations de l’intimée, que celle-ci ne percevait plus les contributions d’entretien, fixées à 2'450 fr., la moitié des allocations familiales en sus, par convention du 27 juin 2013, depuis le mois d’août 2013. Ils ont effectué le calcul des arriérés pour la période d’août 2013 à février 2020 et sont parvenus à un total de 217'250 fr. ([2'450 fr. + 300 fr. allocations familiales] x 79 mois). Ils ont ensuite déduit de ce total les versements effectués par l’appelant de 2013 à 2016 –  13'780 fr. du 1er août au 31 décembre 2013, 31'330 fr. 05 pour 2014, 5'067 fr. 30 pour 2015 et 4'825 fr. 02 pour 2016 – à l’exception de trois versements en 2013 dont il ressortait des intitulés qu’il s’agissait des versements supplémentaires aux contributions d’entretien pour des frais extraordinaires des enfants. Ils ont également déduit la moitié des allocations familiales de 10'200 fr. ([250 fr. x 2 x 24 mois] + [300 fr. x 2 x 14 mois] / 2) qui devait revenir à l’appelant pour la période du 1er janvier 2017 au 29 février 2020 dans la mesure où les parties exerçaient à ce moment une garde partagée sur leurs enfants.

 

5.2              En l’espèce, le grief de l’appelant est fondé. En effet, l’intimée, dans son écriture, allègue elle-même qu’elle ne perçoit plus les contributions depuis le mois d’octobre 2015. Ainsi, a fortiori, elle ne conteste pas la période antérieure. Dans la mesure où la détermination du montant d’arriérés concerne la liquidation du régime matrimonial, la maxime inquisitoire d’office n’est pas applicable (cf. supra consid. 2.2).

 

              En conséquence, comme le soutient l’appelant, le calcul des arriérés devait être effectué du mois d’octobre 2015 à février 2020.

 

              Sur la base de ce qui précède, en supprimant les mois d’août 2013 à septembre 2015, soit un total de 26 mois, le montant de la contribution d’entretien due s’élève à 145'750 fr. ([2'450 fr. + 300 fr. allocations familiales] x 53 mois) pour la période du 1er octobre 2015 au 29 février 2020.

 

              De ce montant, il convient ensuite de déduire les versements effectués par l’appelant en faveur de l’intimée pour la période du 1er octobre 2015 au 29 février 2020, à savoir 500 fr. 50 versés par l’appelant à l’intimée le 16 novembre 2015 et 4'825 fr. 02 versés en 2016, ainsi que la moitié des allocations familiales de 10'200 fr. pour la période du 1er janvier 2017 au 29 février 2020. Le solde dû s’élève ainsi à 130'224 fr. 50.

 

              Cela étant, tout comme le tribunal, la Cour de céans ne peut statuer ultra petita (cf. supra consid. 2.2.1). Ainsi, le montant dû par l’appelant à l’intimée à titre de liquidation du régime matrimonial sera fixé à 129'850 fr., soit au montant correspondant à la conclusion prise par l’épouse à ce titre. Il n’y a ainsi pas lieu de réformer le jugement sur ce point, qui sera confirmé par substitution de motifs.

 

 

6.             

6.1              Enfin, l’appelant conteste le traitement des allocations familiales dans le calcul de l’arriéré des contributions d’entretien. Il soutient que le tribunal aurait implicitement retenu, à tort, qu’entre le 1er août 2013 et le 31 décembre 2016, l’intimée n’aurait pas reçu la moitié des allocations familiales pour les enfants et qu’il les aurait perçues sans les rétrocéder à l’intimée. Or, il expose qu’à compter du 1er janvier 2015, il ne pouvait pas percevoir les allocations familiales en raison de sa perte d’emploi. D’ailleurs, les avenants conclus par les parties en 2016 indiqueraient expressément « allocations familiales perçues par Madame : 460.- ». Ainsi, il estime que les allocations familiales dues entre le 1er août 2013 et le 31 décembre 2014 s’élevaient à 5'100 fr. (300 fr. x 17), mais que pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, le montant serait nul.

             

              Les premiers juges ont retenu qu’il était admis par les parties que, dès le 1er janvier 2017, les allocations familiales étaient versées entièrement à l’intimée et que la moitié de celles-ci devait revenir à l’appelant en raison de la garde partagée. Lors du calcul de l’arriéré des contributions d’entretien, ils ont ainsi retenu à ce titre le montant de 2'750 fr. (2'450 fr. contributions + 300 fr. moitié des allocations familiales) jusqu’au mois de février 2020.

 

6.2              En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’appelant a plaidé déjà en première instance ne pas avoir perçu les allocations familiales en 2015 et 2016. Or, il lui incombait de démontrer ce fait, ce qu’il n’allègue pas avoir fait. Comme déjà dit (cf. supra consid. 2.2.3), conformément à l’art. 317 CPC, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre.

 

              Le grief de l’appelant est donc mal fondé.

             

 

7.

7.1              En définitive, au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

7.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2005 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

7.3              L’appelant versera en outre à l’intimée de plein dépens de deuxième instance, lesquels peuvent être arrêtés à 1’500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) au vu du travail effectué pour la rédaction de la réponse.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.

             

              IV.              L’appelant J.________ versera à l’intimée F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

             

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marc Cheseaux (pour J.________),

‑              Me Nicolas Perret (pour F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :