TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.030282-230482

459


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 novembre 2023

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Composition :               M.              Segura, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], appelante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 29 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que, pour la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023, P.________ contribue à l'entretien de K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de cette dernière, en sus des frais de loyer tels que convenus dans la convention du 25 janvier 2023 (I), a dit qu’à compter du 1er mai 2023, aucune contribution d’entretien n’est due entre époux (II), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

 

              En substance, la présidente a considéré que K.________ était vraisemblablement pleinement capable de travailler à compter du 1er mars 2023, au regard de l’évolution de son état de santé et des certificats médicaux produits. Au vu de son niveau de formation, de son expérience professionnelle, de son âge, de son bilinguisme anglais-espagnol et du fait qu’elle comprenait bien le français, on pouvait attendre d’elle qu’elle retrouve rapidement du travail, un délai d’adaptation pour se faire ayant été fixé au 1er juin 2023. Le salaire brut net qu’elle pouvait obtenir a été arrêté à 6'000 fr., de sorte que son salaire net, après déductions des cotisations sociales, s’élevait à 5'200 francs. Quant à ses charges, elles ascendaient à 1'440 fr. 65 jusqu’au 31 mai 2023, respectivement à 3'014 fr. 65 dès le 1er juin 2023. Partant, la situation financière de K.________ était déficitaire par 1'440 fr. 65 jusqu’au 31 mai 2023, mais présenterait un disponible de 2'100 fr. à compter du 1er juin 2023. S’agissant de P.________, la présidente a constaté qu’il travaillait en qualité de producteur vidéo à 100 % pour un revenu mensuel net de 6'338 fr. 55. Ses charges s’élevaient à 3'648 fr. 60 et, dès le 1er juin 2023, seraient de 3'073 fr. 60. En conséquence, son disponible mensuel s’élevait à 2'689 fr. 95 et, à compter du 1er juin 2023, à 3'264 fr. 95. Sur la base de ces éléments, la présidente a considéré que, dès le 1er juin 2023, une contribution d’entretien entre époux ne se justifierait plus, compte tenu, d’une part, du fait qu’ils parvenaient tous deux à s’acquitter de leurs propres charges et, d’autre part, de leur train de vie durant la vie commune ; dans l’intervalle, soit jusqu’au 31 mai 2023, il y avait toutefois lieu de maintenir la contribution d’entretien de 1'500 fr. versée jusqu’alors par P.________ en faveur de son épouse, le manco de celle-ci étant de 1'440 fr. 65.

 

 

B.              a) Par acte du 11 avril 2023, K.________ (ci-après : l’appelante), a fait appel de cette ordonnance devant le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique), en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la production des titres 54 à 60 régulièrement requise le 6 octobre 2022 dans le cadre de la procédure de première instance, principalement, à la réforme de l’ordonnance litigieuse en ce sens que, dès le 1er juin 2023, P.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, subsidiairement, à sa réforme ce sens que l’intimé contribue à son entretien par le versement d’une contribution de 3'000 fr. du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et, encore plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Faisant droit à une requête déposée le 5 avril 2023 par l’appelante, le juge unique lui a octroyé l’assistance judiciaire par décision du 17 avril 2023.

 

              c) Par réponse du 28 avril 2023, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

 

              d) Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge unique a ordonné la production par l’intimé des pièces requises 54 à 60, celui-ci s’étant exécuté en date du 5 mai 2023. Il s’agissait des relevés détaillés de tous les comptes bancaires et/ou postaux (comptes courants, comptes d’investissement et comptes d’épargne, etc.) dont l’intimé était titulaire ou ayant droit économique (seul ou en commun) depuis le 1er janvier 2021 (pièce requise 54), les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit depuis le 1er janvier 2021 (pièce requise 55), tous les contrats passés entre l’intimé et un tiers, par lesquels il a retiré, retire ou retirera un revenu ou une contre-prestation monétaire depuis le 1er janvier 2021 (pièce requise 56), toutes ses fiches de salaire en lien avec son contrat du 15 juin 2022 avec l’I.________ (ci-après : l’I.________ ; pièce requise 57), toutes ses déclarations d’impôt pour les années 2019 et 2020 (pièce requise 58), la déclaration d’impôt pour l’année 2021 faite par l’intimé au nom des époux (pièce requise 59) et toutes autres pièces permettant de connaître clairement ses revenus et sa fortune (pièce requise 60).

 

              e) Lors de l’audience du 5 juin 2023, l’appelante a modifié sa conclusion no 2 en ce sens que le montant de la contribution d’entretien mensuelle demandée s’élevait désormais à 6'000 fr., et non plus à 3'000 francs. Quant à l’intimé, il a, principalement, conclu à l’irrecevabilité de la conclusion modifiée et, subsidiairement, à son rejet. Les parties ont par ailleurs été entendues, l’appelante ayant été aidée d’un interprète anglais/français. L’instruction a été close et la cause gardée à juger.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance litigieuse complétée par les pièces du dossier :

 

1.              K.________, née [...] le [...] 1983, de nationalité [...] et titulaire d’un permis B, et P.________, né le [...] 1984, de nationalité [...] et titulaire d’un permis B, se sont mariés le [...] 2019 à [...], [...] ([...]). Aucun enfant n’est né de cette union.

 

2.              a) Les parties ont emménagé en Suisse au mois de mars 2021.

 

              b) Rencontrant d'importantes difficultés conjugales, les parties se sont séparées en juillet 2022.

 

3.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juillet 2022 déposée par devant la présidente, l’appelante a notamment conclu à ce que le logement conjugal lui soit attribué, à charge pour son époux d'en payer le loyer et les charges le temps qu’elle trouve un autre logement, et à ce que l’intimé soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d'un montant qui serait précisé en cours d'instance, dès le 1er juillet 2022.

 

              b) Lors de l'audience du 12 août 2022, les parties ont conclu une convention, laquelle a été ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle prévoyait, en substance, que le logement conjugal était provisoirement attribué à l’appelante (à charge pour celle-ci d’en payer les charges) et que, dès et y compris le 1er septembre 2022 et jusqu'au 30 octobre 2022, l’intimé, hormis le paiement du loyer, s’acquitterait d’une contribution d’entretien de 1’500 fr. (pour autant que l’appelante n'ait pas conclu de contrat de travail dans l'intervalle lui permettant de subvenir seule à son entretien). De surcroît, l’appelante s’était engagée à rechercher activement du travail.

 

4.              a) Le 29 août 2022, l’appelante a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale tendant à la modification de la convention du 12 août 2022. Elle a pris des conclusions relatives à l’attribution du logement conjugal et à la contribution d’entretien entre époux.

 

              b) Le 6 octobre 2022, l’appelante a requis la production des pièces 54 à 60 d’ici l’audience du 11 octobre 2022.

 

              c) Le 7 octobre 2022, la présidente a ordonné la production des pièces requises 54 à 60.

 

              d) Le 10 octobre 2022, l’intimé a notamment conclu à ce qu’aucune contribution ne soit due entre les parties.

 

              e) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2022, la présidente a en substance modifié les chiffres II, III, V et X de la convention du 12 août 2022, en ce sens notamment que le logement conjugal était attribué provisoirement à l’appelante jusqu'au 31 janvier 2023 (à charge pour l’intimé d'en payer les charges) et que, dès et y compris le 1er septembre [recte : 2022] et jusqu'au 31 janvier 2023, l’intimé, hormis le paiement du loyer, s’acquitterait d’une contribution d’entretien de 1’500 francs. En sus, la présidente a fixé une audience de reprise des mesures protectrices de l'union conjugale au 21 février 2023.

 

              f) Le 11 novembre 2022, l’appelante a fait appel de l’ordonnance du 26 octobre 2022.

 

              g) Lors de l'audience d'appel du 25 janvier 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante (sic) :

 

« I.              Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance du 26 octobre 2022 est réformé comme il suit :

a)              Le logement conjugal, sis [...], [...], sera occupé par K.________ jusqu'au 31 mai 2023 au plus tard, à charge pour P.________ d'en payer les charges ;

b)              P.________ est autorisé à résilier dès maintenant le bail de l'appartement mentionné ci-dessus pour le 31 mai 2023 ; P.________ est expressément autorisé par K.________ à agir en son nom dans le cadre de cette résiliation et, au besoin, elle intercèdera en ce sens auprès du bailleur et cela avant le 15 février 2023 ; les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour que le logement soit restitué en bon état lors de l'état des lieux de sortie ; s'agissant de cet état des lieux, les parties se feront représenter par leurs mandataires.

c)              Les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions à titre de contributions d'entretien pour la période s'étendant jusqu'au 31 janvier 2023 ; P.________ précise que ce qui précède est accepté uniquement à titre transactionnel et qu'il ne reconnaît pas le droit de K.________ à toute contribution d'entretien pour le passé et/ou le futur.

d)              A titre purement transactionnel, P.________ accepte de verser à K.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour le mois de février 2023, sans reconnaissance de responsabilité à cet égard ;

e)              Les parties réservent tous leurs droits pour la période à compter du 1er mars 2023.

II.              L'ordonnance du 26 octobre 2022 est confirmée pour le surplus.

III.              Chaque partie supportera la moitié des frais de la procédure d'appel et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. »

 

5.              Lors de l’audience de reprise de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 février 2023, l’appelante a pris de nouvelles conclusions, dont la teneur était la suivante (sic) :

 

« I.              Attribuer à K.________ le mobilier du ménage garnissant l'appartement conjugal sis [...] à [...] ;

Il.              Condamner P.________ au régulier versement par mois et d'avance du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 d'une contribution à l'entretien de son épouse K.________ d'un montant minimal de 1'500 fr. par mois, en sus des frais de loyer tels que convenu dans la convention du 25 janvier 2023 ;

              Condamner P.________ au régulier versement par mois et d'avance dès le 1er juin 2023 d'une contribution à l'entretien de son épouse K.________ d'un montant minimal de 3'000 fr. par mois ;

Ill.              Donner acte à K.________ de son engagement à renseigner P.________ de l'évolution de sa situation financière et particulière, en particulier de son état de santé. »

 

              L’appelante a également réitéré sa requête en production des pièces requises 54 à 60, laquelle a été rejetée sur le siège par la présidente.

 

6.              a) L’appelante n’exerce pas d’activité lucrative et était domiciliée dans l’appartement conjugal jusqu’au 30 juin 2023 à tout le moins.

 

              b) Depuis le 1er août 2022, l’intimé est employé à 100 % en qualité de producteur vidéo pour le compte de l’I.________.

 

              c) L’appelante a allégué qu'elle avait été victime de violences conjugales, ce qui est fermement contesté par l'intimé.

 

              Il ressort du rapport du 15 août 2022 de l’Unité [...] du Service [...] du Centre W.________ (ci-après : le Centre W.________) que l’appelante présentait une symptomatologie anxio-dépressive dans un contexte de violences conjugales et procédure(s) pénale(s) en cours ; le diagnostic d’état de stress post-traumatique (CIM [Classification internationale des maladies] F43.1) a été posé. Entre les 15 août et 18 août 2022, l’appelante s’est faite volontairement hospitaliser (cf. not. certificat médical du 19 août 2022 du CHUV).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              A toutes fins utiles, il est précisé, en lien avec la nationalité [...] de l’appelante, respectivement [...] de l’intimé, que les autorités suisses sont compétentes et que le droit suisse est applicable (cf. art. 46 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

2.3              L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2).

 

2.4              Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien – ce seul point étant querellé en l’espèce –, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

 

 

 

3.             

3.1              L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218).

 

3.2              En l’occurrence, outre des pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelante a produit un rapport médical du 7 avril 2023 de sa psychiatre traitante, la Dre H.________, lequel est postérieur à l’ordonnance litigieuse. A l’appui de ce rapport, cette médecin expose les difficultés actuelles de l’appelante, qui se recoupent largement avec celles déjà décrites dans les rapports médicaux des 28 août et 21 octobre 2022 de la psychiatre traitante. De surcroît, cette dernière relève que l’appelante n’est pas « actuellement en capacité de trouver du travail au vu de l’intensité des symptômes psychiques d’anxiété et de tristesse encore présents » et indique, pour la première fois, qu’il est nécessaire que l’appelante se pose « physiquement et psychiquement, notamment en ayant une stabilité dans son logement ». Selon la psychiatre, « cette stabilité du lieu de vie devrait être d’une année au moins ». Ainsi, bien que le rapport du 7 avril 2023 ne fasse pas véritablement état d’une modification de la situation, il semble confirmer que l’état de santé de l’appelante ne s’est pas amélioré et prendre de nouvelles conclusions sur cette base. Sous cet angle, le rapport précité pourrait correspondre à un vrai nova recevable. On peut cependant se demander si la psychiatre traitante n’était pas déjà en mesure de parvenir auxdites conclusions lors de la procédure de première instance, respectivement s’il ne revenait pas à l’appelante de recueillir l’appréciation de sa médecin et de s’en prévaloir en première instance déjà. Dans cette hypothèse, le rapport du 7 avril 2023 serait un pseudo nova irrecevable. Néanmoins, cette question peut souffrir de demeurer indécise, eu égard à l’absence de valeur probante dudit rapport, tel que cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 6.3.2 infra).

 

              De surcroît, l’appelante a produit un bilan de son ordinateur au 31 mars 2023. Ce vrai nova est recevable en appel, bien qu’on peine à cerner sa pertinence.

 

 

4.              Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). C’est dans ce cadre que le Juge de céans a requis la production des pièces 54 à 60, après que la présidente de première instance y a renoncé. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

 

 

5.             

5.1              La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

 

5.2              En l’occurrence, au dernier état de ses conclusions de première instance, soit celles du 21 février 2023, l’appelante a notamment conclu au versement par l'intimé d’une contribution d'entretien minimale de 3'000 fr. dès le 1er juin 2023. Elle a formulé la même conclusion à l’appui de son acte d’appel du 11 avril 2023.

 

              En revanche, au cours de l’audience du 5 juin 2023, l’appelante a modifié sa conclusion principale en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle désormais demandée s’élevait à 6'000 fr., justifiant cette augmentation par la production des pièces requises 54 à 60. Aussi, cette modification du montant de la contribution d’entretien est une conclusion nouvelle recevable, dans la mesure où elle est en lien de connexité avec la prétention initiale et repose sur des pièces nouvellement produites par l’intimé.

 

 

6.             

6.1              L’appelante fait tout d’abord valoir que la présidente ne pouvait lui imposer une reprise d’activité au 1er juin 2023, subsidiairement qu’elle aurait dû lui accorder un délai d’adaptation de six mois à compter de son départ de l’appartement conjugal (soit au 30 novembre 2023) pour retrouver un travail.

 

6.2             

6.2.1              L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser notamment à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

 

6.2.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées).

 

6.2.3              Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; sur le tout : TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2).

 

6.2.4              Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

 

6.2.5              Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2; TF 5A_1065/2021 précité consid. 5.1 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale (Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16 ; CACI 8 décembre 2021/573 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. citées).

 

6.3

6.3.1              En l’occurrence, l’appelante se réfère en premier lieu à l’arrêt du 18 janvier 2023 du Tribunal fédéral (TF 5A_489/2022 consid. 6.2), dont il ressort qu’en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage. Elle en déduit qu’en l’absence d’enfant mineur et pour autant que l’époux débiteur en ait les moyens, les conditions pour imputer un revenu hypothétique et, a fortiori, pour fixer le délai d’adaptation seraient « plus souples ».

 

              Or, la jurisprudence susmentionnée porte sur un cas spécifique, soit celui d’un couple marié avec un/des enfant(s) mineur(s) se trouvant dans une situation économique modeste et où se pose la question de la prise en compte éventuelle des critères de l’assurance-chômage en matière de travail convenable pour déterminer le revenu hypothétique du débirentier. L’appelante tente néanmoins d’en tirer a contrario un principe général dans la détermination du revenu hypothétique du crédirentier, dans les cas où un couple marié n’a pas d’enfant et que le débirentier dispose des moyens financiers pour assurer l’entretien du crédirentier, soit une hypothèse très éloignée de celle visée par la jurisprudence précitée. Ce raisonnement n’est partant pas soutenable.

 

              L’appelante perd en réalité de vue qu’en application d'une jurisprudence de longue date, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune – tel que cela est le cas en l’occurrence –, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; TF 5A_1065/2021 précité consid. 5.3). C’est en application de cette jurisprudence que le cas d’espèce doit être tranché.

 

6.3.2              En deuxième lieu, l’appelante fait valoir que son état de santé ne lui permettrait pas de reprendre une activité lucrative et, partant, de se voir imputer un revenu hypothétique. L’ordonnance entreprise violerait ainsi les art. 163 et 173 CC. Dans ce cadre, elle conteste en particulier être en mesure de travailler à compter du 1er mars 2023, ce qui ressortirait des rapports médicaux portés au dossier, dont le contenu ne figurerait à tort pas dans l’ordonnance querellée. Elle requiert à cet égard que les faits de ladite ordonnance soient complétés.

 

              L’appelante a consulté la Dre H.________ ensuite de son hospitalisation auprès du Centre W.________ au mois d’août 2022, étant relevé que les médecins du Centre W.________ n’ont pas fait état d’une incapacité de travail (cf. rapports des 15 août et 19 août 2022). Aux termes de son premier rapport du 29 août 2022, la Dre H.________ indiquait avoir rencontré l’appelante le jour-même et avoir constaté des symptômes « anxieux et dépressifs sévères » ainsi que d’« état de stress post-traumatique », sans toutefois décrire en quoi consistaient lesdits symptômes. Elle considérait que l’appelante était en incapacité de travailler jusqu’au 30 septembre 2022. Par rapport du 21 octobre 2022, cette psychiatre précisait que l’appelante présentait un état de stress post-traumatique, avec tristesse de l’humeur, ruminations douloureuses, crises d’angoisses, état d’hypervigilance, troubles du sommeil avec cauchemars et réveils précoces. Si cette médecin ne mentionnait pas d’incapacité de travail à l’appui de ce rapport, elle a néanmoins établi en parallèle plusieurs certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail pour les mois de novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 (cf. certificats médicaux des 31 octobre 2022, 5 décembre 2022, 19 décembre 2022 et 6 février 2023). Tenant compte de ces éléments, la juge de première instance a considéré que l’appelante était dans l’incapacité de travailler jusqu’au 28 février 2023, cette appréciation pouvant être suivie.

 

              Reste cependant à déterminer si l’appelante parvient en appel à démontrer, au degré de la vraisemblance, que son incapacité de travail aurait perduré au-delà du 28 février 2023. A cet égard, elle se prévaut du rapport du 7 avril 2023 de la Dre H.________, seul document portant sur son état de santé postérieur au 28 février 2023. Cela étant, l’appréciation de cette psychiatre traitante est approximative et insuffisamment motivée. Force est en effet de constater que cette médecin n’indique pas le taux de l’incapacité de travail ni sa durée, mentionnant uniquement que l’appelante est « actuellement en incapacité de travail ». On ignore ainsi si tel était également le cas durant le mois de mars et la moitié du mois d’avril 2023. Dans la suite de son rapport, cette médecin ne se réfère au demeurant plus à une incapacité de travail, mais indique que l’appelante aurait besoin « dans un premier temps, de se poser physiquement et psychiquement, notamment en ayant une stabilité dans son logement, pour pouvoir ensuite faire face aux exigences d’une recherche professionnelle » et que « cette stabilité de vie devrait être d’une année au moins ». Cela ne signifie néanmoins pas encore que l’appelante serait incapable de travailler dans l’économie libre. Par ailleurs, cela reviendrait à conditionner la reprise de l’activité lucrative (différée d’une année) à la conclusion d’un nouveau contrat de bail par l’appelante (celle-ci devant quitter l’appartement conjugal) quel que soit son état de santé et sa capacité de gain, ce qui n’est pas admissible. L’appréciation de la Dre H.________ n’est dès lors pas une évaluation médicale probante de la capacité de travail de l’appelante et, partant, doit être écartée.

 

              En outre, les dernières déclarations de l’appelante entrent en contradiction avec les explications ressortant de son acte d’appel, selon lesquelles elle serait pleinement incapable de travailler. En effet, celle-ci a notamment indiqué, lors de l’audience du 5 juin 2023, avoir été apte à travailler à 50 % en mars et avril 2023.

 

              Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’appelante doivent être rejetés. Ainsi, à défaut de tous éléments probants attestant d’une incapacité de travail, il convient de retenir que, depuis le 1er mars 2023, l’appelante est apte à travailler à 100 %.

 

6.3.3              En troisième lieu, l’appelante soutient qu’elle ne pouvait s’attendre à devoir reprendre une activité lucrative.

 

              L’intimé objecte que celle-ci s’était engagée à rechercher un travail dès l'audience du 12 août 2022. Cette déclaration de volonté doit toutefois être considérée avec une certaine retenue compte tenu de l’hospitalisation de l’appelante intervenue le 15 août suivant et de l’incapacité de travail qui en a suivi.

 

              Néanmoins, d’autres circonstances permettent de retenir que, de bonne foi, l’appelante ne pouvait que s’attendre à ce qu’il soit exigé d’elle qu’elle reprenne tôt ou tard une activité professionnelle. Elle s’y était d’ailleurs déjà préparée durant la procédure de première instance. En effet, il ressort de l’ordonnance entreprise que les parties avaient toujours convenu qu’elles travailleraient toutes les deux, ce qu’elles avaient déclaré lors de leur audition respective du 21 février 2023 ; il n'était pas prévu que l’appelante s'occupe exclusivement de la tenue du ménage et que le revenu principal, voire exclusif, de la famille serait celui de l'intimé. De surcroît, au cours de cette même audition, l’appelante avait déclaré qu’elle souhaitait entamer des démarches auprès du chômage pour retrouver un emploi dès que possible, celle-ci ayant encore confirmé dans son acte d’appel que « sur le principe, [elle] ne ni[ait] pas qu’elle entend[ait] bien reprendre une activité lucrative à terme ». Dans le même sens, lors de l’audience du 5 juin 2023, elle a indiqué avoir effectué des recherches pour trouver un emploi dès le mois de mars 2023.

 

              En conséquence, le grief de l’appelante doit être écarté.

 

6.3.4              En dernier lieu, celle-ci argue que la première juge n’aurait pas tenu compte de l’instabilité de sa situation et de la nécessité pour elle de disposer « d’un temps d’accalmie pour pouvoir se reconstruire ». A cet égard, elle se prévaut, d’une part, du contexte dans lequel la séparation serait intervenue, se référant singulièrement aux accusations de violences conjugales qui auraient été la cause de son hospitalisation du mois d’août 2022. Elle évoque, d’autre part, le « manque de décisions pérennes au sujet des questions financières » (soit relativement au logement conjugal et à la contribution d’entretien), cette « constante insécurité » n’étant « pas compatible avec son état de santé global ».

 

              Bien qu’il ait été établi ci-dessus que la capacité de travail de l’appelante est entière depuis le 1er mars 2023 (cf. consid. 6.3.2 supra), on constate que celle-ci présente encore une certaine fragilité et des difficultés. Toutefois, force est également de reconnaître qu’elle a disposé d’une période d’un peu moins de onze mois (soit de juillet 2022 à mai 2023) durant laquelle elle a été le plus possible préservée, au regard de son état de santé et de la situation financière des parties. Celle-ci a en effet bénéficié d’une contribution d’entretien, n’a pas exercé d’activité lucrative et s’est vue attribuer le logement conjugal, l’intimé s’étant acquitté du loyer.

 

              Du reste, le fait que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ait été émaillée de plusieurs requêtes, conventions et ordonnances successives, accompagnées de leur lot d’insécurités, est inhérent à ce type de procédure. Tel est d’autant plus le cas lorsque les parties connaissent d’importantes difficultés conjugales, comme en l’occurrence. Le cas d’espèce ne présente à cet égard pas de particularités notables, de sorte que l’appelante ne peut rien en tirer.

 

              On observe par ailleurs que la présidente n’a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en accordant un délai d’adaptation de trois mois depuis la pleine récupération de la pleine capacité de travail au 1er mars 2023. L’appelante relève en effet elle-même que, d’une manière générale, il n’existe pas de délai raisonnable usuel et que la pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois, en fonction des circonstances particulières du cas d’espèce (Patrick Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, p. 93).

 

              Finalement, tous les éléments qui précèdent doivent être mis en perspective avec le fait que l’appelante est encore jeune (40 ans), est flexible sur le plan personnel (n’ayant notamment pas d’enfant à charge) et dispose de bonnes compétences, étant détentrice d’un Bachelor en business administration, bénéficiant d’expérience dans le domaine de la coordination et de la production audio-visuelle et étant bilingue anglais-espagnol. Celle-ci présente ainsi de bonnes perspectives de retrouver une activité lucrative, étant rappelé qu’elle ne conteste pas le montant du revenu hypothétique arrêté ni le fait qu’elle pourrait rapidement trouver un travail, tel que retenu dans l’ordonnance entreprise. C’est le lieu de relever que l’appelante mentionne que l’appréciation de la présidente relative à sa capacité de « bien comprendre le français » serait « quelque peu arbitraire ». Elle n’en tire toutefois pas véritablement de conclusion ni de grief. Quoi qu’il en soit, même si on devait retenir que l’appelante ne maîtrise pas bien le français, la constatation selon laquelle ses chances de retrouver un emploi sont bonnes ne s’en verrait pas modifiée, au regard de l’ensemble de ses compétences.

 

              Par conséquent, il y lieu de confirmer la décision litigieuse sur ce point et d’accorder un délai d'adaptation de trois mois dès le 1er mars 2023 à l’appelante.

 

 

6.4             

6.4.1              A la lecture de l’ordonnance entreprise, on constate que des déductions par 13,225 % ont été appliquées sur le salaire hypothétique brut de 6'000 fr. de l’appelante, correspondant à 6,225 % de cotisations sociales et à 7 % pour les premier et deuxième piliers.

 

              Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que, bien que les impôts soient pris en considération dans le cadre du calcul des contributions d'entretien uniquement lorsque les conditions financières sont favorables, le Tribunal fédéral considère, de jurisprudence constante, qu'il y a lieu de faire exception à ce principe dans les cas où le débirentier est imposé à la source, pour le motif que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer, exception qui continue de s'imposer (cf. TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 et les réf. citées). La question de la prise en compte de l'impôt à la source, dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien, est une question de droit (TF 5A_118/2023 précité consid. 3.2).

 

              Aussi, l’appelante étant de nationalité [...], titulaire d’un permis B et domiciliée en Suisse, il y avait lieu de déduire en sus l’impôt à la source (étant relevé que, s’agissant de l’intimé, c’est également son revenu déduit de l’imposition à la source qui a, à juste titre, été pris en compte pour calculer les contributions). Il s’agit d’une violation manifeste du droit qu’il convient de réparer d’office en l’occurrence (cf. consid. 2.1 supra).

 

              Au vu des circonstances du cas d’espèce, la déduction applicable à l’appelante pour l’imposition à la source pour l’année 2023 s’élève à 11,94 % (cf. « Barèmes et instructions concernant l’imposition à la source pour l’année 2023 » du mois de novembre 2022 de l’Administration cantonale des impôts ; Tarif A0 – Barème personne seule ; avec un salaire mensuel brut compris entre 5'951 fr. et 6'000 fr.).

 

6.4.2              Il résulte de ce qui précède que le revenu mensuel net de l’appelante s’élève à 4'490 fr. 10 (6'000 fr. - 13,225 % - 11,94 %) à compter du 1er juin 2023.

 

 

7.             

7.1              L’appelante se prévaut ensuite de ce que son conjoint aurait dissimulé une partie de ses revenus, laquelle s’élèverait à 4'376 fr. 80 par mois et porterait ainsi la rémunération mensuelle totale de l’intimé à 10'715 francs. Selon elle, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 17 juillet 2022, « près de 30'637 fr. 80 auraient été crédités ». Une partie de ce montant correspondrait à une rémunération de 16'500 fr. perçue pour un contrat passé avec la société J.________. Le solde restant représenterait vraisemblablement un gain pour « des travaux d’indépendant » de l’intimé.

 

7.2              L’appelante demeure néanmoins très vague dans ses explications, se contentant d’indiquer qu’il serait établi que l’intimé aurait toujours eu « des projets en marge de son activité lucrative dépendante ». Elle renvoie à cet égard à certaines pièces de la procédure de première instance, dont la pièce 20 (soit le contrat de sous-traitance de service liant J.________ et Y.________, société dont l’intimé est apparemment le « manager » et le fondateur, qui prévoit des honoraires de 16'500 fr.) et la pièce 22 (soit un extrait du compte [...] de l’intimé entre le 20 juillet 2021 et le 18 juillet 2022), sans toutefois revenir sur leur contenu. L’appelante ne fournit que très peu d’explications supplémentaires, n’alléguant pas quelle serait la nature des activités accessoires de l’intimé, quand celles-ci se seraient développées, ni quel serait le lien entre elles et les montants crédités sur le compte de l’intimé. Elle semble perdre de vue qu’on en ignore tout, les activités accessoires litigieuses n’étant pas mentionnées dans l’ordonnance entreprise. Certes, les pièces requises 54 à 60 n’étaient pas disponibles au dépôt de l’acte d’appel. L’appelante a néanmoins bénéficié de temps pour les examiner entre leur production en date du 5 mai 2023 et l’audience du 5 juin 2023. Elle s’y est au demeurant employée, dans la mesure où, lors de ladite audience, elle a augmenté ses conclusions et a interrogé l’intimé sur trois retraits mensuels en espèces de 1'400 fr., ainsi que sur un versement en sa faveur de 1'719 fr. 80 (point qui sera abordé ci-dessous plus en détails ; cf. consid. 7.3 infra). Cela étant, elle n’a pas complété ses allégations, ni ne s’est prévalue d’une pièce spécifique ou d’une transaction bancaire particulière qui auraient pu appuyer son argumentation. C’est le lieu de rappeler que le Juge de céans se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves. De surcroît, la maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents. En outre, le tribunal ne doit pas tenir compte de faits qui n'ont pas été allégués et il ne lui appartient pas de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid 4.1.1 et les réf. citées). Aussi, il ne revient en l’occurrence pas au Juge de céans d’effectuer une analyse détaillée des pièces requises 54 à 60 – qui représentent au demeurant des centaines de pages d’extraits de documents financiers, dont une partie est rédigée en anglais – en l’absence d’allégations précises de l’appelante en lien avec lesdites pièces, la simple affirmation selon laquelle son conjoint percevrait des revenus accessoires dissimulés n’étant à ce titre pas suffisante.

 

              Du reste, lors de l’audience du 5 juin 2023, le Juge de céans a interrogé l’intimé et il n’est pas ressorti de ses déclarations – lesquelles étaient cohérentes – qu’il percevrait actuellement des revenus d’activités indépendantes accessoires. Celui-ci a en particulier déclaré que la société Y.________ avait été dissoute, son maintien étant « trop coûteux », et que les formalités administratives avaient été effectuées par son comptable [...] au mois de décembre 2022. Il a également précisé que deux comptes étaient encore ouverts auprès de la banque [...] R.________ en faveur de cette société pour des raisons fiscales et parce que leurs fermetures requéraient que l’intimé se rende physiquement à la banque. A cet égard, il ressort de l’extrait bancaire du 31 mars 2023 des deux comptes précités (pièce requise 54d) que le montant de leurs soldes combinés était de 1'221,90 dollars [...]. Ce faible montant tend à attester de la cessation des activités de cette société. L’intimé a encore indiqué ne plus avoir de relations d’affaire avec M.________ depuis 2022, avant qu’il ne soit engagé par l’I.________. Ces explications sont vraisemblables dans la mesure où le contrat de sous-traitance de service liant J.________ et Y.________ (dont se prévaut l’appelante) a été conclu le 1er mars 2022, prenant effet à cette date jusqu’à la livraison finale des services, et que l’intimé a commencé à travailler à 100 % pour l’I.________ au mois d’août 2022. Finalement, l’intimé a expliqué au Juge de céans qu’une somme de 30'000 fr. reçue le 21 décembre 2022 sur son compte bancaire [...] correspondait à un prêt concédé par une société dans laquelle sa mère avait des participations, ceci dans le but de couvrir ses frais d’avocat, étant relevé que ledit prêt a fait l’objet d’un contrat produit sous la pièce requise 60b.

 

              Compte tenu de ce qui précède, l’appelante ne rend pas vraisemblable que l’intimé percevrait une rémunération accessoire.

 

7.3              Cela étant, il ressort des déclarations du 5 juin 2023 de l’intimé qu’il aurait « bénéficié d’une augmentation d’un peu moins de 400 fr. entre janvier et mars 2023 ». A teneur de ses fiches de salaire, il apparaît en effet que son revenu brut s’élevait à 9'012 fr. 50 en janvier 2023, respectivement à 9'583 fr. 35 entre février et avril 2023, alors qu’il ascendait à 8'750 fr. entre août et décembre 2022. Il y a dès lors lieu de tenir compte de cette augmentation, de sorte que le salaire mensuel net (imposition à la source déduite) de l’intimé s’élève à 6'918 fr. en moyenne, eu égard aux salaires nets de 6'934 fr. 10 de février 2023, de 6'927 fr. 30 de mars 2023 et 6'892 fr. 60 d’avril 2023.

 

              L’intimé a également indiqué avoir perçu un montant de 2'719 fr. 80 à titre de bonus pour l’année 2022, expliquant que « cela ne figur[ait] pas dans [s]on contrat » et que cela avait été « une surprise de toucher ce montant ». Il a encore mentionné que l’un de ses collègues avaient également bénéficié d’un bonus et que, d’après ce qu’il avait compris, le versement d’un bonus arrivait « régulièrement, mais pas systématiquement ». Il ressort en effet de l’extrait du compte bancaire [...] de l’intimé (pièce requise 54a) que son employeur lui a versé, en date du 31 mars 2023, une somme de 2'719 fr. 80 à titre de « salary » (salaire). Selon la jurisprudence, les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_1065/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Dès lors que l’intimé a été engagé en août 2022 et a bénéficié dès sa première année d’engagement d’un bonus, il y a lieu d’en tenir compte dans le calcul de son revenu. Partant, un montant de 543 fr. 95 (2'719 fr. 80 / 5) est ajoutée au revenu mensuel net de l’intimé, la somme de 2'719 fr. 80 étant celle ayant été versée directement à l’intimé, après déduction des cotisations et impôts utiles, pour une période d’activité de cinq mois, soit du 1er août au 31 décembre 2022.

 

7.4              Par conséquent, le revenu mensuel net de l’intimé s’élève à 7'461 fr. 95 (6'918 fr. + 543 fr. 95).

 

 

8.             

8.1              Dans un moyen complémentaire, l’appelante fait valoir que, dans l’éventualité où un revenu hypothétique devait lui être imputé, ses primes d’assurance-maladie devraient être prises en compte dans ses charges.

 

8.2             

8.2.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

 

8.2.2              Le tableau qui suit intègre (cf. consid. 8.2.4 infra) les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

 

8.2.3              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

8.2.4              La situation des parties est par conséquent la suivante :

 

 

8.3              En l’occurrence, il convient de suivre l’appelante dans la mesure où un revenu hypothétique de 4'490 fr. 10 lui a été imputé et que, dans cette hypothèse, elle ne bénéficierait vraisemblablement plus d’un droit au subside à l’assurance-maladie aussi large que celui actuellement octroyé. Eu égard au montant du revenu hypothétique imputé, on peut estimer que son droit au subside serait d’une cinquantaine de francs par mois. Il sera dès lors pris en compte une somme de 50 fr. au titre de subside à l’assurance-maladie.

 

              Il ressort de la police d’assurance de l’appelante pour l’année 2023 que sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 435 fr. 90 et sa prime d’assurance-maladie complémentaire à 64 fr. 75. Il est également mentionné que, compte tenu du fait que l’appelante perçoit un subside de 441 fr., des frais par 59 fr. 65 restent à sa charge. Dans l’ordonnance, la présidente a repris ce montant de 59 fr. 65 dans les charges de l’appelante au titre de « frais LCA ». Il y a dès lors lieu de corriger cet élément et de remplacer le montant de 59 fr. 65 par la prime pour l’assurance-maladie obligatoire de 435 fr. 90, de laquelle un montant de 50 fr. doit être déduit, ce qui équivaut à une somme de 385 fr. 90. En revanche, l’assurance-maladie complémentaire par 64 fr. 75 n’a pas à être retenue, la présidente ayant limité le calcul des contributions d’entretien au minimum vital du droit des poursuites, ce que les parties ne contestent pas.

 

8.4              En conclusion, les charges de l’appelante s’élèvent à 3'340 fr. 90, ce qui comprend les frais d’assurance-maladie susmentionnés additionnés au total des autres charges non contestées.

 

 

9.             

9.1              Il reste finalement à examiner la contribution d’entretien due entre époux.

 

9.2              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

              Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 consid. 20b et les réf. citées ; TF 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1). La répartition de l’excédent dans la méthode en deux étapes ne doit pas aboutir au financement d’un train de vie supérieur à celui qui avait cours durant la vie commune, lorsque les ressources des époux se sont accrues après la séparation par exemple parce que l’un des conjoints a repris une activité professionnelle ou augmenté celle qu’il exerçait (Juge unique CACI 13 septembre 2022/461 consid. 9.2.2 ; CACI 12 mai 2022/251).

 

9.3              En l’occurrence, à compter du 1er juin 2023, les parties profitent toutes deux d’un disponible, celui de l’appelante s’élevant à 1'149 fr. 20 (4'490 fr. 10 – 3'340 fr. 90) et celui de l’intimé à 4'388 fr. 35 (7'461 fr. 95 – 3'073 fr. 60). Chaque époux est ainsi en mesure de couvrir entièrement ses propres charges.

 

              S’agissant de la répartition de l’excédent, la juge de première instance a estimé qu’il ne se justifiait pas d’effectuer de partage entre les parties. Elle a en effet exposé que, dès leur arrivée en Suisse, les parties avaient vécu grâce au seul salaire de l’intimé, lequel s’élevait à environ 5'400 fr. par mois. Compte tenu de leurs charges, leur train de vie était ainsi relativement modeste et, partant, le disponible peu élevé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de partager entre les parties l’excédent existant depuis le 1er juin 2023. L’appelante n’a contesté aucun aspect de ce raisonnement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en traiter. Quoi qu’il en soit, même si tel devait être le cas, l’appréciation de la présidente ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé que l’accroissement des ressources de l’appelante – par son revenu hypothétique – exclut en l’espèce tout partage, qui aboutirait à lui permettre d’entretenir un train de vie supérieur à celui connu durant la vie commune.

 

9.4              Eu égard à ce qui précède, l’appelante n’a plus droit à une contribution d’entretien à compter du 1er juin 2023.

 

 

10.             

10.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et, partant, l’ordonnance confirmée.

 

10.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 907 fr. 40 (soit 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision [art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)] et 307 fr. 40 d’émolument pour les frais d’interprète [art. 91 al. 1 TFJC]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

10.3              Vu le sort de l’appel, l’intimé a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 1'700 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

10.4              En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Gaëlle Esteves a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Dans sa liste des opérations du 7 juin 2023, Me Esteves a indiqué avoir consacré 28 heures et 38 minutes au dossier d'appel. Cette durée est excessive au regard de la nature du litige et de sa difficulté. En particulier, outre l’analyse de la décision litigieuse et l’entretien avec sa cliente pour discuter de l’opportunité d’un appel, onze heures au total ont été consacrées à la seule rédaction de l’appel ainsi que 45 minutes pour sa relecture et sa correction. Cette durée est exagérée eu égard au fait qu’un seul objet était litigieux, soit la contribution d’entretien, et que celui-ci ne présentait pas de complexité particulière en l’espèce. Ainsi, il y a lieu de réduire à six heures la durée nécessaire pour rédiger et corriger l’appel. Partant, c’est une durée de 22 heures et 53 minutes qui est déterminante pour fixer l’indemnité d’office.

 

              Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Esteves doit être fixée à 4'654 fr. 10, soit 4'119 fr. à titre d'honoraires (22 heures et 53 minutes x 180 fr.), 82 fr. 40 de débours (2 % de 4'119 fr.), 120 fr. de forfait de vacation et 332 fr. 75 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (7.7 % de 4'321 fr. 40).

 

10.5              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance rendue le 29 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 907 fr. 40 (neuf cent sept francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’appelante K.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.

 

              IV.              L’appelante K.________ versera à l’intimé P.________ la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Gaëlle Esteves, conseil de l’appelante K.________, est arrêtée à 4'654 fr. 10 (quatre mille six cent cinquante-quatre francs et dix centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, l’appelante K.________, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

 

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Gaëlle Esteves (pour K.________),

‑              Me Adriane Magistretti-Patry (pour P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :