TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.047525-230711

293


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 juillet 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Perrot et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l'appel interjeté par Q.________, à Penthalaz, demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 21 avril 2023 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec N.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement motivé rendu le 21 avril 2023, notifié au demandeur Q.________ le 25 avril suivant, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce du demandeur et de la défenderesse N.________ (I), a attribué à celle-ci l’autorité parentale exclusive sur l’enfant M.________, née le 4 juin 2014, après le divorce (II), a dit que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de sa mère, qui exercerait par conséquent la garde de fait (III), a dit que la reprise du droit de visite du père à l’égard de sa fille se ferait progressivement par le biais de la prestation Trait d’Union de la Croix-rouge vaudoise, dans l’attente de visites par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités et règlements de chacune de ces deux institutions, les deux parents étant invités à prendre contact avec celles-ci pour la mise en œuvre dudit droit de visite (IV), a astreint le père à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension alimentaire de 1'400 fr. dès et y compris le 1er juillet 2021, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a dit que le chiffre V ci-dessus était ordonné à titre de mesures provisionnelles, lesquelles étaient immédiatement exécutoires, nonobstant appel (VI), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle signée le 22 novembre 2021 par les parties par devant la notaire [...] et portant sur la liquidation de leur régime matrimonial et le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle (VII), a constaté que les parties avaient renoncé au partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d’autre durant le mariage, selon convention précitée (VIII), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (IX et X), a fixé les indemnités de conseils d'office respectifs des parties (XI et XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

 

2.              Par acte posté le 25 mai 2023 et rectifié dans le délai de cinq jours imparti à cet effet par avis du 31 mai 2023, Q.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre ce jugement, concluant, préalablement, à ce que l'appel soit recevable (1), à ce qu'une «décision incidente susceptible de la procédure d'appel sur la question de la suspension de la procédure d'appel [soit rendue] jusqu'à droit connu dans le cadre de la requête d'assistance judiciaire gratuite» (2), à ce que «l'instruction de l'affaire de divorce [soit suspendue] jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire gratuite» (5), à ce que l'appelant ne soit pas condamné à verser une provisio ad litem (4), à ce que l'assistance judiciaire gratuite complète soit accordée à l'appelant, celui-ci étant dispensé de l'avance de frais et du paiement de frais, bénéficiant d'un avocat d'office et exonéré de toute franchise (3, 6, 7 et 9), à ce qu'un délai soit accordé à l'avocat d'office pour déposer des moyens de faits et de droit après sa nomination (8) et à ce qu'il soit constaté que les points I, VII et VIII sont passés en force dans la mesure où le divorce est prononcé, la garde de l'enfant et la jouissance de l'ancien logement conjugal sont attribués à la mère, le régime matrimonial dissous et liquidé et qu'il est renoncé à la contribution d'entretien entre époux et au partage du deuxième pilier. Principalement, l'appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens (8), à l'annulation des chiffres II, IV, V, VI, IX et X du dispositif du jugement entrepris (1), à l'instauration d'une autorité parentale conjointe (2), à la détermination de la participation à la prise en charge et de la répartition équitable des frais d'entretien de l'enfant (3), à ce qu'acte lui soit donné qu'il contribuera à l'entretien de sa fille par le versement en mains de sa mère d'une pension mensuelle de 475 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans, puis de 550 fr. depuis lors jusqu'au plus tard à l'âge de 25 ans de l'enfant (4), à ce que l'appelant soit autorisé à exercer un droit de visite libre et large, d'entente avec la mère de l'enfant, et à défaut d'accord, un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (5), à ce que les dépens soient compensés (6) et à ce que les parties soient déboutées de toutes autres conclusions (7).

 

              N.________ (ci-après : l'intimée) n'a pas été invitée à se déterminer.

 

              Le 22 juin 2023, l'intimée a déposé un acte spontané.

 

3.             

3.1                           

3.1.1                            L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC).

 

3.1.2                            En l'espèce, l'acte déposé le 25 mai 2023 et rectifié dans le délai de l'art. 132 CPC a été déposé à temps utile, soit dans le délai de trente jours suivant le jugement motivé.

 

3.2                            A la page 3 de son écriture, l'appelant requiert la prolongation du délai d'appel, afin qu'il puisse compléter son écriture par la fourniture de pièces adéquates qui ne seraient pas en sa possession et pour consulter l'avocat Raphaël Guisan, proposé comme conseil d'office dans sa requête d'assistance judiciaire.

 

                            L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai d'appel (cf. TF 4A_191/2017 du 25 avril 2017 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 311 CPC), de sorte que la requête en prolongation de délai doit être rejetée.

 

4.             

4.1              L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère. L’appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1 ; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ). La procédure d'appel n'étant pas une simple continuation de la première instance qui imposerait à l'autorité supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait, la mission de la Cour de céans se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir ; l'appelant ne saurait faire construire son argumentation sur des faits non constatés dans le jugement ; il doit au contraire préalablement expliquer en quoi il y aurait lieu de compléter un état de fait lacunaire (TF 4A_502/2021consid. 4.1 précité). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6); l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

 

4.2             

4.2.1              Sur le fond, autant qu'on puisse le comprendre, l'appelant critique la décision du tribunal en tant qu'elle attribue à la mère l'autorité parentale exclusive, n'accorde pas au père un droit de visite libre et large, subsidiairement usuel, et met à la charge du père une pension mensuelle de 1'400 fr. en faveur de l'enfant.

 

              En ce qui concerne les droits parentaux, le tribunal a considéré que l'appelant, qui avait remis en cause le lien de filiation en requérant une expertise ADN aux prémices de la procédure de divorce, n'avait eu que peu de contacts avec sa fille. Dès l'année 2015 en tous les cas, son droit aux relations personnelles avec sa fille avait de tout temps été limité et extrêmement problématique. L'appelant avait été incapable de mettre au premier plan les besoins de sa fille, se focalisant sur son ressentiment consécutif à la séparation et sur son conflit avec l'intimée. Il n'avait pas été en mesure de renouer un dialogue constructif autour de l'enfant et toute question relative à celle-ci avait donné lieu à l'apparition de nouvelles dissentions, suivies de procédures judiciaires. Il avait ainsi fallu l'intervention de la justice pour que l'enfant pût bénéficier d'un soutien psychologique, l'appelant, cotitulaire de l'autorité parentale, refusant d'y donner son aval. Aussi, lorsqu'en septembre 2022, le président avait ordonné par voie de mesures provisionnelles, la reprise du droit de visite dans l'intérêt supérieur de l'enfant qui souhaitait revoir son père, l'appelant avait contesté – en vain – la décision du président par voie d'appel, retardant ainsi de plusieurs mois la reprise du lien père-fille. Trait d'Union n'avait pu être confirmé dans son mandat que par avis du 9 mars 2023. Au jour du jugement de divorce, l'appelant n'avait plus revu sa fille depuis le début de l'année 2020 à tout le moins. Au vu de ces circonstances, le maintien de l'autorité parentale conjointe après le divorce n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. L'autorité parentale exclusive s'imposait afin de permettre à la mère de déterminer seule le lieu de résidence de l'enfant et de faire toute démarche administrative utile à l'enfant. Par ailleurs, dès lors que l'enfant n'avait plus revu son père depuis plus de deux ans, il fallait que la reprise de contacts soit encadrée et médiatisée, afin que l'enfant ne soit pas trop intimidée, qu'un tiers médiateur puisse faire le lien entre le père et l'enfant et que les propos du père puissent être mesurés, voire canalisés au besoin.

 

              Quant à l'entretien financier de l'enfant, le tribunal a considéré que la mère, parent gardien et qui réalisait un revenu mensuel de 5'361 fr. 75, assumait sa part d'entretien en nature par les soins et l'éducation qu'elle offrait à l'enfant au quotidien. Il appartenait au père de prendre en charge l'entretien de l'enfant en argent. En fixant la contribution d'entretien à hauteur de 1'400 fr., le tribunal a retenu que l'appelant disposait d'un excédent mensuel de 1'409 fr. 35 (un revenu de 5'307 fr. – les charges établies selon le minimum vital du droit de la famille de 3'897 fr. 65), ce qui lui permettait de couvrir les coûts directs de l'enfant, établis selon le minimum vital du droit de la famille, par 1'404 fr. 45, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales).

 

4.2.2              En l’espèce, l’acte d'appel n'est qu'une juxtaposition désordonnée de longs passages tirés du jugement et d'assertions non motivées. En pages 61 et 62 (l'un des deux endroits où l'on trouve une critique utilisable) de cette écriture, l'appelant soutient qu'il n'a pas pu créer un lien avec son enfant en raison de l'obstruction de son épouse, que sa situation précaire l'empêcherait de verser une contribution d'entretien supérieure à 475 fr. par mois et que des changements significatifs pourraient intervenir concernant ses revenus et ses charges (naissance d'un nouvel enfant, fiançailles éventuelles et prise en charge des frais relatifs à sa future fiancée). Non seulement ces affirmations ne prennent nullement appui sur les appréciations des premiers juges sur les points en question mais, de surcroît, l'appelant ne s'appuie sur aucun élément de preuve précis susceptible d'établir l'existence d'un fait nouveau de nature à renverser l'appréciation du tribunal. On soulignera que le fait que l'appelant n'ait pas d'avocat en seconde instance (cf. p. 44 de son acte d'appel) ne constitue pas un fait propre à modifier ici la décision entreprise.

 

              L'acte d'appel ne satisfait ainsi pas à l'exigence de motivation topique et pertinente en ce qui concerne les droits parentaux et la modification de la contribution d'entretien. On relèvera également que la conclusion tendant à la provisio ad litem n'a pas d'objet, puisque le dispositif du jugement attaqué ne contient pas une telle décision.

 

              Au demeurant, les rares griefs en lien avec la fixation de la contribution d'entretien sont manifestement infondés.

 

              En page 6 et 42, l'appelant reproche au tribunal de ne pas avoir intégré les frais de visite par 150 francs. Ce grief tombe toutefois à faux, puisqu'il est établi – et l'appelant l'admet (p. 7 in fine) – que sa dernière rencontre avec sa fille remonte à avant le Covid 19. Le montant qu'il revendique ne correspond dès lors pas à une charge effective (cf. TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). Quant à la participation de l'enfant au loyer de sa mère, estimée à 20%, la Cour de céans admet qu'il n’est pas insoutenable d’imputer à l’enfant une participation au logement de 20% lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, du moins si le logement n’est pas vaste (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.3.2.2 ; Juge délégué CACI 15 mai 2020/182). La critique de l'appelant est dès lors vaine dans la mesure où elle n'indique pas en quoi le jugement du divorce contreviendrait à cette jurisprudence. Enfin, l'appelant remet en cause les frais de garde de l'enfant aux motifs qu'ils doivent être partagés entre les deux parents et que l'enfant serait à l'école la plupart du temps. Cela étant, il perd de vue que, d'une part, la totalité des coûts directs – y compris les frais de garde par des tiers – lui incombe pour les motifs convaincants exposés par le tribunal. D'autre part, le fait que l'enfant soit pris en charge par des tiers n'exclut pas qu'il le soit également par une structure d'accueil parascolaire puisqu'en l'occurrence les deux parents travaillent.

 

5.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où il a un objet, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              Le sort de l'appel et de la requête d'assistance judiciaire rend sans objet la réquisition tendant à la suspension de la procédure d'appel.

 

              L’intimée n'a pas été invitée à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La requête en prolongation du délai d’appel est rejetée.

 

              II.              L’appel est irrecevable.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire déposée par Q.________ est rejetée.

 

              IV.              La requête de suspension de cause est sans objet.

 

              V.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière:

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Q.________

‑              Mme N.________

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :