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TRIBUNAL CANTONAL |
JI21.000294-221109 53 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 1er février 2023
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Composition : M. Oulevey, juge unique
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Saisi par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par Z.________, à Lausanne, intimée, et par G.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui les divise, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment fixé l’exercice du droit de visite d’G.________ sur son enfant E.________, né le [...] 2019, a astreint G.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de Z.________, d'un montant mensuel de 1'260 fr. du 1er avril au 1er juin 2021, de 735 fr. du 1er juillet au 1er novembre 2021 et de 1'260 fr. dès le 1er décembre 2021 (VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de chaque partie par moitié, étant précisé que ces frais étaient pour l'instant laissés à la charge de l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (X).
2. Par acte du 13 septembre 2021, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien soient revues.
Par acte du 21 septembre 2021, Z.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, l’appelant pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux le samedi durant 6 heures et le dimanche durant 6 heures, E.________ dormant la nuit du samedi au dimanche chez sa mère et, alternativement, à Noël, Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, Ascension, 1er août et Jeûne Fédéral, durant 6 heures et en fonction du calendrier du Point Rencontre, le transfert d’E.________ d’un parent à l’autre devant s’effectuer exclusivement par l’intermédiaire du Point Rencontre.
3. Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 2 septembre 2021 dans le cadre de la procédure d’appel.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 8 septembre 2021 dans le cadre de la procédure d’appel.
4. Par arrêt du 18 janvier 2022, le juge unique a notamment rejeté les appels d’G.________ et de Z.________ (I et II) et a réformé d’office l’ordonnance entreprise en ce sens notamment qu’il soit dit que l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son enfant E.________ s’exercera de la manière suivante : G.________ pouvant avoir son fils auprès de lui du jeudi, à 12 heures 15, respectivement à 17 heures 30 lorsqu’il aura trouvé un emploi, au vendredi, à 17 heures 30, et ; durant trois mois, du samedi au dimanche, les premier et troisième week-end de chaque mois, le transfert s’effectuant par le Point Rencontre Est (La Tour-de-Peilz), en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre Est, qui sont obligatoires pour les deux parents ; puis, toujours en plus du jeudi, un week-end sur deux, du vendredi, à 17 heures 30 à la sortie de la garderie, au lundi, à 8 heures, à la reprise de la garderie, à charge pour lui d’aller chercher et ramener E.________ à cet endroit (III), a arrêté et réparti les frais (IV), a arrêté les indemnités des conseils d’office et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (V à VII), a compensé les dépens (VIII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IX).
5. Par arrêt du 22 août 2022 (TF 5A_125/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours de Z.________, a annulé l’arrêt attaqué, a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, a octroyé des dépens à la recourante et a arrêté les indemnités d’office allouées aux avocats d’office.
6. Par avis du 8 septembre 2022, un délai au 23 septembre 2022 a été imparti aux parties pour présenter toute réquisition et se déterminer sur la suite de la procédure.
Le 27 octobre 2022, G.________ s’est déterminé à la suite de l’arrêt du 22 août 2022 du Tribunal fédéral.
Le 29 novembre 2022, Z.________ s’est déterminée à son tour sur cet arrêt.
Lors de l'audience d'appel du 1er décembre 2022, trois témoins ont été entendus. Les parties ont en outre signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2021 est modifiée aux chiffres I à VI de son dispositif comme il suit :
I. Dit que l’exercice du droit de visite d’G.________ sur son enfant E.________, né le [...] 2019, s’exercera de la manière suivante :
a) Tous les jeudis de 12 h 15 à 17 h 30, dès à présent, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la crèche et de le reconduire chez sa mère ;
b) Dès que Point Rencontre sera mis en œuvre, en plus des jeudis mentionnés sous lettre a, tous les premier et troisième week-ends du mois, le samedi et le dimanche (sans la nuit), subsidiairement, le samedi ou le dimanche pendant 6 heures avec possibilité de sortie, le passage s’effectuant par Point Rencontre ;
c) Après deux mois d’exercice du droit de visite au Point Rencontre et à condition que la curatrice de surveillance des relations personnelles – étant précisé qu’elle est invitée à communiquer par écrit les éléments qui fondent sa décision aux parties en même temps que dite décision –, G.________ aura son fils auprès de lui tous les jeudis dès 12 h 15 jusqu’au vendredi matin à 8 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la crèche et de l’y reconduire. En outre, s’agissant des week-ends, il pourra continuer à exercer son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre tel que défini à la lettre b ;
d) Après quatre nuits passées chez le père, ou plus si la curatrice de surveillance des relations personnelles l’estime nécessaire pour prendre position, à condition que la curatrice de surveillance des relations personnelles donne son accord à cet élargissement – étant précisé qu’elle est invitée à communiquer par écrit les éléments qui fondent sa décision aux parties même temps que dite décision –, G.________ exercera son droit de visite les premier et troisième week-ends du mois (prestation « passage 48 h »), du vendredi soir au dimanche soir, selon les horaires et le calendrier de Point Rencontre, le passage s’effectuant au Point Rencontre Centre. En outre, il aura son fils auprès de lui, les jeudis dès 12 h 15 jusqu’aux vendredis matin à 8 heures, précédant les week-ends où il n’exercera pas son droit de visite via Point Rencontre, à charge pour lui d’aller le chercher l’enfant à la crèche et de l’y ramener ;
II. Charge Point Rencontre, qui reçoit une copie de l’arrêt, de confirmer le lieu, les dates et les horaires des passages et d’en informer les parents par courrier avec copie aux autorités compétentes ;
III. Dit que chacun des parents est tenu de prendre contact sans attendre avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites ;
IV. Avise [...], responsable de garderie, pour elle-même et pour la Croix-Rouge vaudoise, que le présent arrêt vaut instruction donnée à elle-même et à la Croix-Rouge vaudoise par Z.________, de remettre l’enfant E.________, né le [...] 2019, à son père, G.________ pour l’exercice du droit de visite prévu ci-dessus ;
IVbis. Instaure une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) en faveur de l’enfant E.________, né le [...] 2019, et désigne en qualité de curatrice Madame [...], assistance sociale auprès des mineurs auprès de l’ORPM du Centre, avec pour mission, notamment :
- de veiller à ce que les parents fassent tous les efforts nécessaires pour exercer adéquatement leurs responsabilités parentales, notamment en collaborant avec Mme [...], respectivement le SUPEA ;
- de faire des débriefings réguliers avec l’enfant et avec les parents à l’issue du droit de visite, de manière à pouvoir prendre position sur les élargissements prévus au chiffre I ci-dessus ;
- communiquer aux parents les éléments sur lesquels elle aura fondé sa décision au ch. I let. c et d ci-dessus ;
IVter. Ordonne l’expertise pédopsychiatrique, charge l’expert d’évaluer les compétences parentales respectives du père et de la mère et de faire toutes recommandations utiles relatives à la prise en charge et à la réglementation des relations personnelles entre l’enfant et ses parents ;
IVquater. Fixe à chaque partie un délai au 16 décembre 2022 pour adresser à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une proposition, si possible commune d’experts ;
IVquinquies. Dit que la situation sera revue sur la base du rapport d’expertise ;
V. constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________, né le [...] 2019, s’élève à 1'260 fr., en montant arrondi et allocations familiales déduites et dues en sus ;
VI. astreint G.________ à contribuer à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, d’un montant mensuel de :
- 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs) du 1er avril au 1er juin 2021 ;
- 735 fr. (sept cent trente-cinq francs) du 1er juillet 2021 au 1er février 2022 ;
- 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs) dès le 1er mars 2022 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
II. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.
III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel.
IV. G.________ retire la demande de mesures provisionnelles déposée le 10 novembre 2022 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne au bénéfice de la convention qui précède. ».
7. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions qui sont ratifiées pour valoir jugement.
8. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, des émoluments forfaitaires, réduits des deux tiers, de 200 fr. par appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif du 29 septembre 2021, qui s’élèvent à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et, d’autre part, des émoluments pour l’audition de trois témoins à l’audience du 1er décembre 2022 de 300 fr. (art. 87 al. 1 TFJC) et des frais d’indemnisation d’un témoin qui s’élèvent à 57 fr. 40 (art. 88 al. 2 TFJC). Les frais seront en définitive arrêtés à 957 fr. 40. Vu l’issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les deux parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
9. Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un avocat qui s’était vu réduire sa note de 45 heures et 35 minutes à 15 heures et 20 minutes). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
9.1 Dans son arrêt précité du 18 janvier 2022, le juge unique a fixé à 3'787 fr. 40 l’indemnité du conseil d’office de l’appelant pour la période du 2 septembre 2021 au 18 janvier 2022 et à 4’143 fr. 35 celle du conseil d’office de l’appelante pour la période du 8 septembre 2021 au 18 janvier 2022. Il n’y a pas de motif justifiant de revoir les indemnités intermédiaires reconnues aux mandataires avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2022. Il convient en revanche de statuer sur les listes d’opérations de ceux-ci en tant qu’elles concernent la période postérieure à l’arrêt de renvoi.
9.2 Le conseil d’G.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 18 heures et 44 minutes au dossier pour la période du 25 août au 13 décembre 2022. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce nombre d’heures. Compte tenu de la connaissance du dossier, le temps consacré à la rédaction de déterminations allégué à hauteur de 5 heures et 15 minutes apparait excessif au vu notamment de la limitation de litige à une seule question, de la connaissance du dossier par la mandataire et du fait que l’acte en question comporte 10 pages dont une page de recevabilité, deux pages de conclusions et deux pages de faits nouveaux. Au surplus, on relève que le temps retenu pour la rédaction de la réponse faite dans le cadre du premier pan de la procédure d’appel avait été de 3 heures et 30 minutes. Par conséquent, le temps allégué pour la rédaction de déterminations à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral doit être ramené à 3 heures. Il en va de même du temps consacré à la préparation de l’audience et à la plaidoirie, allégué par 3 heures et 45 minutes. Ce temps doit être ramené à 2 heures compte tenu de la nature du litige et du fait qu’il occupe les parties depuis plus d’une année. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 14 heures et 44 minutes (18h44 – [2h15 + 1h45]). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer doit être fixée à 2’652 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 53 fr. 05 et la TVA sur le tout par 217 fr. 55, soit 3’042 fr. 60 au total.
L’indemnité totale de Me Kirchhofer pour l’ensemble de la procédure de deuxième instance est arrêtée à 6'830 francs.
9.3 Le conseil de Z.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 51 heures et 48 minutes au dossier, dont 2 heures et 36 minutes par un avocat-stagiaire, pour la période du 12 janvier 2022 au 10 janvier 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps est excessif et il y a lieu de le réduire. En premier lieu, les opérations effectuées entre le 12 janvier 2022 et le 24 août 2022 ne seront pas indemnisées dans la mesure où la cause était pendante devant le Tribunal fédéral dont l’arrêt a été rendu le 22 août 2022, lequel a notamment alloué des indemnités aux conseils d’office et octroyé des dépens à l’appelante (soit - 17h54 [16h06 d’avocat et 1h48 d’avocat-stagiaire).
Ensuite, pour la période postérieure au 22 août 2022, le mandataire a comptabilisé 34 courriels à sa cliente d’une durée de 12 minutes chacun, soit 6 heures et 48 minutes. Or, ces opérations ne sont pas nécessaires pour une procédure d’appel provisionnelle à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral portant sur la seule question du droit de visite déjà jugée en première et en seconde instance et ne sauraient être indemnisées dans leur totalité. Il est à cet égard de jurisprudence constante que les courriers n’ayant pas une teneur juridique relèvent du travail de secrétariat et non de celui de l’avocat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission ne pouvant être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (cf. not. CACI 10 janvier 2023/10 ; CACI 6 septembre 2017/402 ; CREC 11 août 2017/294). Au vu de leur nombre, certains des courriers invoqués sont à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause ou consistent en des envois « pour information ». Il convient ainsi de retrancher 5 heures et 30 minutes à ce titre. On renoncera également à rétribuer les courriers aux différents professionnels entourant l’enfant (Dr [...] et Mme [...]), ceux-ci n’entrant pas dans la stricte défense des intérêts de la mandante et étant précisé qu’il n’appartient pas au conseil mais aux parties, cas échéant, de contacter directement les différents intervenants hors procédure pour obtenir des informations, et au Tribunal d’arrondissement, lesquels ne relèvent pas de la procédure d’appel (-0h36 d’avocat et – 0h12 d’avocat-stagiaire).
Par ailleurs, les entretiens téléphoniques et les conférences avec la cliente ont été invoqués à hauteur de 4 heures et 18 minutes. Dans la mesure où l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3) et où il a déjà été tenu compte de courriels avec sa cliente à raison de 1 heure et 18 minutes, il convient de retrancher 3 heures supplémentaires, étant précisé que si l’on peut admettre que du point de vue des parties, le sujet était sensible, il n’en demeure pas moins que l’avocat doit s’en tenir à la stricte défense nécessaire des intérêts de sa mandante.
Enfin, l’avocat fait état de 7 heures pour la rédaction de déterminations de 11 pages, de 3 heures et 18 minutes d’étude du dossier et de 1 heure et 30 minutes pour la préparation de l’audience. Même si l’on ne peut qualifier le mandat de simple, on ne discerne aucun élément qui permettrait de tenir pour adéquate la quantité d’heures alléguées. Ainsi, il y a lieu de retrancher 4 heures pour la rédaction des déterminations et de ramener le temps d’étude de dossier et de préparation de l’audience à 2 heures, ce temps correspondant au temps retenu pour la partie adverse (soit – 2h48). L’opération relative au « forfait opérations à venir », annoncée à hauteur d’une heure, ne sera enfin pas prise en compte, vu le sort de la cause et compte tenu du fait que les opérations de clôture, lesquels de relèvent d’un travail de pur secrétariat, n’ont pas à être supportées par l’assistance judiciaire.
En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 16 heures et 12 minutes (49h12 – [16h06 + 5h30 + 0h36 + 3h + 4h + 2h48 + 1h]) pour l’avocat et de 36 minutes (2h36 – [1h48 + 0h12]) pour l’avocat-stagiaire. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Kim-Lloyd Sciboz pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’982 fr. ([0h36 x 110 fr.] + [16h12 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent la vacation par 120 fr., les débours, par 59 fr. 65 (2 % de 2'982 fr.), et la TVA à 7,7 % sur le tout par 243 fr. 45, soit 3’405 fr. 10 au total.
L’indemnité totale de Me Sciboz pour l’ensemble de la procédure de deuxième instance est arrêtée à 7'548 fr. 45.
9.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 957 fr. 40 (neuf cent cinquante-sept francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 478 fr. 70 (quatre cent septante-huit francs et septante centimes) pour Z.________ et par 478 fr. 70 (quatre cent septante-huit francs et septante centimes) pour G.________.
II. L’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’appelant G.________, est arrêtée à 6’830 fr. (six mille huit cent trente francs), débours et TVA compris, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité de Me Kim-Lloyd Sciboz, conseil d’office de l’appelante Z.________, est arrêtée à 7'548 fr. 45 (sept mille cinq cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Kim-Lloyd Sciboz (pour Z.________),
‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :