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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.010018-231009 ES67 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 25 juillet 2023
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Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffière : Mme Cottier
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.V.________, à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.V.________, à [...] [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Les époux A.V.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1995, et B.V.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1990, se sont mariés le [...] 2014 à [...].
Un enfant est issu de cette union : C.________, né le [...] 2016.
2.
2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2023 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, dès le 26 février 2023 (I), à l’attribution de la garde de l’enfant C.________ (II), à ce que l’intimé bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils à fixer d’entente entre les parents, et à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux, le dimanche de 10 heures 00 à 18 heures 00, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener chez l’appelante, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant C.________ soit fixé à 4'150 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. en sus (IV), à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès et y compris le 1er mars 2023, de 4'580 fr. pour l’enfant C.________ et de 860 fr. pour l’appelante (V et VI) et à ce que la jouissance de l’appartement familial, sis [...], à [...], soit attribuée à l’intimé, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges (VI et VII).
Par réponse du 14 avril 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I et II et au rejet des conclusions III à VII. Reconventionnellement, il a conclu à ce que son droit de visite sur son fils s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, chaque semaine du samedi soir à 18 heures 00 au dimanche soir à 18 heures 00, trois semaines de vacances par année, à savoir une semaine complète (7 jours) lors des vacances de Pâques, d’été et de Noël, étant précisé que la mère sera tenue d’amener l’enfant au domicile du père, à charge pour ce dernier de le ramener auprès de la mère chaque dimanche à 18 heures 00, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant C.________ soit fixé à 1'569 fr. 60, allocations familiales par 210 fr. en sus, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er mai 2023, allocations familiales en sus, de 1'650 fr. 25 pour l’enfant C.________ et de 161 fr. pour son épouse – subsidiairement, pour le cas où le montant de contribution d’entretien retenu pour l’enfant C.________ serait supérieur à 1'650 fr. 25, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux –, et à l’attribution de la jouissance de l’appartement familial, sis à [...].
A l’audience du 4 mai 2023, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Les époux B.V.________ et A.V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 26 février 2023.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.V.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective.
III. La garde de l’enfant C.________, né le [...] 2016, est confiée à sa mère.
IV. Parties conviennent que père et fils pourront s’appeler chaque mercredi et dimanche à 19h00, lorsqu’ils ne sont pas ensemble.
V. B.V.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________, né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V.________, d’une contribution mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2023, sous déduction des montants déjà payés et prouvés (assurance-maladie, etc.).
Pour fixer la contribution d’entretien qui précède, il est tenu compte du fait que A.V.________ n’a aucun revenu, que les revenus mensuels nets de B.V.________ s’élèvent à 6'600 fr. net environ, pour un 100%, éventuels dividendes non compris, et que ses charges (minimum vital LP) s’élèvent à 4'220 fr. environ.
Le coût de l’entretien convenable de l’enfant C.________ s’élève à 3'970 fr., contribution de prise en charge comprise, sous déduction des allocations familiales de 300 francs.
VI. B.V.________ versera à A.V.________ l’arriéré de contribution d’entretien pour les mois de mars 2023 à mai 2023, d’ici le 24 mai 2023, en transmettant dans le même délai les justificatifs des montants déjà versés. »
2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2023, le président a dit que l’intimé bénéficierait sur son fils C.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut, il aurait son fils auprès de lui une semaine sur deux, du samedi à 17 heures 00, au dimanche à 19 heures 00, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès de son père, le samedi, et au père de ramener l’enfant auprès de sa mère, le dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’enfant C.________, en sus de la pension mensuelle prévue par la convention ratifiée à l’audience du 4 mai 2023 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par le versement, en mains de l’appelante, née [...], des dividendes annuels perçus de sa société [...], à concurrence de 22'440 fr. par année, le paiement devant intervenir le 1er du mois suivant celui au cours duquel les dividendes auraient été perçus par l’intimé (II), a dit que, si les dividendes annuels perçus par B.V.________ de sa société [...] dépassaient la somme de 22'440 fr., celui-ci devait verser en faveur de l’enfant C.________ 1/5 de l’excédent, le paiement devant intervenir le 1er du mois suivant celui au cours duquel les dividendes auraient été perçus par l’intimé (III), a exhorté l’intimé à transmettre à l’appelante toute pièce permettant d’établir les dividendes perçus de sa société [...] (IV), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
3. Par acte du 20 juillet 2023, A.V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimé bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut, il aurait son fils auprès de lui une semaine sur deux, du samedi à 17 heures 00 au dimanche à 19 heures 00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant auprès de sa mère le samedi et de l’y ramener le dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise.
Le 24 juillet 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante soutient que l’exécution de l’ordonnance entreprise la mettrait dans une situation financière extrêmement difficile, dès lors qu’elle devrait débourser des centaines de francs mensuellement pour s’acquitter des billets de train pour amener son fils chez son père ou pour louer une voiture, alors qu’elle ne possède pas cet argent. Elle soutient que son époux peut se charger d’aller chercher et ramener son fils lors de l’exercice de son droit de visite. Ce serait d’ailleurs l’intimé qui effectuerait les trajets depuis la séparation des parties.
Pour sa part, l’intimé allègue qu’en raison des vacances, son droit de visite sur son fils ne pourra être exercé avant le week-end du 19 au 20 août 2023, ce qui permet d’exclure tout préjudice actuel pour l’appelante. Il relève de surcroît que c’est son épouse qui a décidé de déménager dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle ne saurait invoquer un préjudice financier en lien avec les coûts des trajets entre les domiciles respectifs des parties.
4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence mais dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).
La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable, car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4).
4.3 En l’espèce, l’appelante invoque un préjudice financier, dans la mesure où elle ne réalise aucun revenu et que la pension versée à l’enfant C.________ ne couvre pas l’entretien convenable de celui-ci, ce que l’intimé ne conteste pas. Il apparaît ainsi, après un examen prima facie, que l’appelante ne peut assumer les coûts des trajets aller-retour [...]. De son côté, si l’intimé conclut au rejet de l’octroi de l’effet suspensif, il n’invoque pas pour autant que la prise en charge des coûts de déplacement de l’enfant porterait atteinte à ses coûts de subsistance. A cet égard, il ressort de l’ordonnance entreprise, plus particulièrement de la convention du 4 mai 2023, qu’après paiement de ses charges et de la pension due à l’enfant, l’intimé présente un disponible mensuel de 280 francs (6'600 [revenus] – 4'220 [charges] – 2'100 [pension]). Il est dès lors en mesure d’assumer d’éventuels frais supplémentaires liés à son droit de visite pour la durée de la procédure d’appel. L’intimé ne conteste d’ailleurs pas qu’il se chargerait, depuis la séparation des parties, d’amener et de rechercher son fils lors de l’exercice de son droit de visite, nonobstant l’absence d’une décision judiciaire rendue sur ce point. C’est le lieu de préciser qu’il importe peu que le droit de visite du père ne pourrait être exercé durant les quatre prochaines semaines en raison des vacances des parties, dès lors que l’ordonnance entreprise est exécutoire jusqu’à reddition de l’arrêt sur appel.
L’appelante conclut toutefois à la suspension de l’exécution du chiffre I de l’ordonnance entreprise, lequel instaure et règle les modalités du droit de visite de l’intimé sur son fils. Or, un préjudice financier ne saurait être invoqué pour suspendre exceptionnellement les relations personnelles père-fils. Pareille solution causerait en effet un préjudice irréparable à l’intimé et à l’enfant des parties (cf. supra consid. 4.2). Par conséquent, et compte tenu de l’intérêt de l’enfant C.________ à pouvoir maintenir un contact régulier avec son père durant la procédure d’appel, l’exécution du chiffre I de l’ordonnance entreprise sera suspendue en tant qu’elle ordonne à l’appelante d’amener son fils auprès de l’intimé lors de l’exercice du droit de visite de ce dernier. Il appartiendra ainsi au père de chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener lors de l’exercice de son droit de visite.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise dans le sens des considérants qui précèdent.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue, en tant qu’elle ordonne à la mère A.V.________ d’amener l’enfant C.________ auprès de son père B.V.________ lors de l’exercice du droit de visite de ce dernier.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Jeton Kryeziu (pour A.V.________),
‑ Me Ingo Schafer (pour B.V.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :