TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.045758-230360

352


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er septembre 2023

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Composition :               M.              DE MONTVALLON, juge unique

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 163, 285, 298 al. 2ter CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par V.________, à [...], et F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mars 2023 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2023, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la vice-présidente) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant qu’elles avaient suspendu la vie commune le 19 novembre 2022 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à V.________ (II), a dit que la garde sur les enfants P.________, née le [...] 2011, et T.________, née le [...] 2014, s’exercerait de manière alternée entre les parents V.________ et F.________ selon les modalités suivantes :

 

« - auprès de [F.________], chaque semaine du lundi midi à la sortie de l'école au mercredi midi à la sortie de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi midi à la sortie de l'école ;

- auprès de [V.________], chaque semaine du mercredi midi à la sortie de l'école au vendredi à la sortie de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi midi à la sortie de l'école ;

- la moitié des vacances scolaires auprès de [F.________] et l'autre moitié auprès de [V.________] ;

- alternativement chez chacun des parents à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral ; »

 

(III), a dit que le domicile légal des enfants était celui de V.________ (IV), a astreint F.________ à verser une pension mensuelle à P.________ de 2'061 fr. du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 1'362 fr. dès le 1er septembre 2023 (V), à T.________ de 1'986 fr. du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 1'287 fr. dès le 1er septembre 2023 (VI) et à V.________ de 162 fr. du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 632 fr. dès le 1er septembre 2023 (VII), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié par chacune des parties (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de V.________, l’a relevé de sa mission et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX à XI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (XII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

 

              En droit, la vice-présidente a retenu que les parties étaient capables de communiquer et de coopérer pour le bien-être de leurs enfants, étaient toutes deux investies en tant que parent et disposaient de bonnes compétences éducatives. Elle a relevé que les parents habitaient proches l’un de l’autre, de sorte qu’une garde alternée n’impliquerait aucun changement drastique dans la vie des enfants. Aussi, quand bien même les enfants étaient principalement prises en charge par V.________ durant la vie commune, la vice-présidente a estimé qu’il se justifiait d’instaurer une garde alternée.

 

              Les situations financières des intéressés ont été déterminées selon le minimum vital du droit de la famille.

 

              La vice-présidente a retenu que le revenu mensuel net moyen de V.________ s’élevait à 1'619 fr. 65. Elle lui a imputé un revenu hypothétique net de 3'779 fr. 20 à compter du 1er septembre 2023. Les charges mensuelles de l’intéressée s’élevaient au total à 4'251 fr. 75 du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 4'777 fr. 30 dès le 1er septembre 2023. Son budget présentait ainsi un déficit mensuel de 2'632 fr. 10 (1'619 fr. 65 – 4'251 fr. 75) du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 998 fr. 10 (3'779 fr. 20 – 4'777 fr. 30) dès le 1er septembre 2023.

 

              Le revenu mensuel net moyen de F.________ a été arrêté à 8'900 fr. 65. Ses charges ont été fixées à 4'122 fr. 45 du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 et à 4'346 fr. 45 dès le 1er septembre 2023. Son budget présentait ainsi un disponible mensuel de 4'778 fr. 20 (8'900 fr. 65 – 4'122 fr. 45) du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 et de 4'554 fr. 20 (8'900 fr. 65 – 4'346 fr. 45) dès le 1er septembre 2023.

 

              Du 1er décembre 2022 au 31 août 2023, l’entretien convenable de P.________ a été arrêté mensuellement à 2'233 fr. 10 (917 fr. 05 de coûts directs + [2'632 fr. 10 / 2] de contribution de prise en charge) et celui de T.________ à 2'058 fr. 70 (742 fr. 65 de coûts directs + [2'632 fr. 10 / 2] de contribution de prise en charge). Compte tenu du système de garde alternée et des frais effectifs des enfants à la charge de V.________ chez qui leur domicile légal a été fixé, la vice-présidente a estimé que le père devait contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d'un montant de 2'061 fr. pour P.________ (705 fr. 05 + [2'632 fr. 10 / 2] + 40 fr. d’excédent du père après couverture des coûts directs des enfants et de la contribution de prise en charge) et d'un montant de 1'986 fr. pour T.________ (630 fr. 65 + [2'632 fr. 10 / 2] + 40 fr. d’excédent), du 1er décembre 2022 au 31 août 2023, sous déduction des montants d'ores et déjà versés.

 

              Pour cette période, F.________ a été astreint à verser à V.________ sa part à l’excédent de 162 fr. ([486 fr. 40 / 6] x 2) par mois.

 

              Dès le 1er septembre 2023, l’entretien convenable de P.________ a été arrêté à 1'416 fr. 10 (917 fr. 05 de coûts directs + [998 fr. 10 / 2] de contribution de prise en charge) et celui de T.________ à 1'241 fr. 70 (742 fr. 65 de coûts directs + [998 fr. 10 / 2] de contribution de prise en charge). Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la vice-présidente a estimé que le père devait contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d’un montant arrondi de 1'362 pour P.________ (705 fr. 05 + [998 fr. 10 / 2] + 158 fr. d’excédent) et de 1'287 fr. pour T.________ (630 fr. 65 + [998 fr. 10 / 2] + 158 fr. d’excédent).

 

              Pour cette période, F.________ a été astreint à verser à V.________ sa part à l’excédent de 632 fr. ([1'896 fr. 40 / 6] x 2) par mois.

 

 

B.              a) Par acte du 17 mars 2023, V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé s’agissant du chiffre III de son dispositif et, principalement, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’un libre et large droit de visite sur les enfants soit octroyé à F.________, à fixer d’entente avec V.________, et à défaut selon les modalités usuelles. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              b) Par acte du même jour, F.________ (ci-après : l’appelant) a également fait appel de l’ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé s’agissant des chiffres V, VI et VII de son dispositif, principalement à la réforme des mêmes chiffres en ce sens qu’il soit astreint à verser des contributions d’entretien mensuelles pour P.________ de 941 fr. depuis le 1er décembre 2022 jusqu’à l’instauration de la garde partagée puis de 503 fr. depuis lors, pour T.________ de 767 fr. depuis le 1er décembre 2022 jusqu’à l’instauration de la garde partagée puis de 430 fr. depuis lors et pour V.________ de 472 fr. depuis le 1er décembre 2022 jusqu’à l’instauration de la garde partagée puis de 392 fr. depuis lors.

 

              c) Par ordonnance du 23 mars 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante et a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant (I et II), a suspendu l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel de V.________ (III), a suspendu l’exécution des chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise en tant qu’ils concernent le paiement par l’appelant des contributions d’entretien pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 jusqu’à droit connu sur l’appel de F.________ (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de l’appelante par 100 fr. et à la charge de l’appelant par 300 fr. (V) et a dit que l’appelant devait verser à l’appelante la somme de 400 fr. à titre de dépens (VI).

 

              d) Par décision du 28 mars 2023, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 mars 2023.

 

              e) Dans sa réponse du 11 mai 2023, l’appelante a conclu au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à ce que F.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de P.________ et de T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'061 fr. et 1'986 fr. respectivement du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, puis de 1'520 fr. 65 et 1'346 fr. 25 respectivement dès le 1er mars 2023. Elle a produit des pièces à l’appui de son écriture.

 

              f) Lors de l’audience d’appel du 16 mai 2023, les parties ont été entendues. L’appelant a déposé des conclusions d’extrême urgence qui ont été rejetées sur le siège par le juge unique. Un délai a été imparti à l’appelante pour produire une attestation de son employeur relative à son taux d’activité et une pièce de la municipalité relative à la place de parc louée, pièces qu’elle a produites les 30 et 31 mai 2023 respectivement. L’appelante a admis les allégations de l’appelant relatives à sa disponibilité professionnelle, si bien qu’il n’était pas nécessaire de requérir une pièce sur ce point.

 

              A cette audience, les parties sont convenues de ce qui suit :

 

« I. F.________ s’acquittera du solde de la pension du mois d’avril 2023, soit 1'009 fr. (mille neuf francs) d’ici au 31 mai 2023. A réception, V.________ s’engage à remettre immédiatement à F.________ le document, signé par elle, destiné aux impôts attribuant l’entier des acomptes d’impôts 2022 à F.________. 

II. Pour le cas où les impôts verseraient une partie des acomptes 2022 à V.________ directement, et que F.________ se sera acquitté du solde de la pension du mois d’avril 2023 susmentionnée, celle-ci restituera immédiatement l’intégralité des montants reçus des impôts. »

 

              g) Le 31 mai 2023, l’appelante a déposé des novas accompagnés d’un bordereau de pièces.

 

              L’appelant s’est déterminé sur ces novas par courrier du 19 juin 2023.

 

              h) Le 21 juin 2023, le juge unique a entendu les enfants P.________ et T.________. Le procès-verbal de leurs déclarations a été adressé en copie aux parties.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’appelante V.________, née [...] le [...] 1976, et l’appelant F.________, né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2007 à [...].

 

                            Deux enfants sont issues de cette union :

              - P.________, née le [...] 2011, et

              - T.________, née le [...] 2014.

 

              b) En juillet 2022, l’appelant a fait part à son épouse de son souhait de se séparer. Les parties ont continué à vivre sous le même toit, le temps pour l’appelant de trouver un nouveau logement.

 

2.              a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2022 adressée à la vice-présidente, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, en particulier à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (I), à ce que la garde des enfants lui soit confiée (III), à ce que F.________ contribue à l’entretien de P.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'415 fr., à l’entretien de T.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'339 fr. et à l’entretien de V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (VI, VIII et X).

 

              Par déterminations du 1er décembre 2022, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à ce que les parties exercent une garde partagée sur les enfants, leur domicile administratif étant fixé chez leur mère, selon les modalités suivantes :

« - du lundi midi à la sortie de l'école au mercredi à la sortie de l'école ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la sortie de l'école les enfants seront auprès de leur père ;

- du mercredi à la sortie de l'école au vendredi à la sortie de l'école ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi midi à la sortie de l'école, les enfants seront auprès de leur mère »

 

              (III) et à ce qu’il doive verser une contribution à l’entretien de P.________ de 500 fr. par mois, de T.________ de 385 fr. par mois et de V.________ de 685 fr. par mois (IV, V et VI).

 

              b) A l’audience du 5 décembre 2022, les parties sont convenues de ce qui suit :

 

« I. Jusqu'à droit connu sur les mesures protectrices de l'union conjugale à rendre, F.________ pourra avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que chaque mercredi dès la sortie de l'école à midi et jusqu'à la reprise de l'école le jeudi matin, transports à la charge de F.________.

Il. Dès le 1er décembre 2022 et jusqu'à droit connu sur les mesures protectrices de l'union conjugale à rendre, F.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'un montant mensuel de 2'600 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à V.________.

Il est précisé que le loyer de V.________ de décembre 2022 a déjà été acquitté ».

 

              Ladite convention a été ratifiée séance tenante par la vice-présidente pour valoir ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale. L’appelant a par ailleurs modifié sa conclusion VI en ce sens que le montant de la pension due en faveur de l’appelante soit réduite de 685 fr. à 620 francs.

 

3.              Par message du 24 mai 2023, l’appelant a informé l’appelante qu’il allait annuler les rendez-vous agendés chez l’orthodontiste pour P.________ – au motif qu’il n’avait pas les fonds nécessaires pour un appareil dentaire –, ce qu’il a finalement fait le 30 mai 2023.

4.              a) L’appelante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce. Elle a travaillé auprès de l'entreprise [...] et au sein d'une société de gestion de cantine. Elle parle le français, l'anglais, l'allemand, le portugais et l'italien.

 

              Depuis le 1er novembre 2016, l’appelante travaille à l’heure pour un taux d’activité représentant 30% en qualité de secrétaire administrative au sein de [...]. Selon ses certificats de salaire 2021 et 2022, elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 1'619 fr. 65 et de 1'448 fr. 90 respectivement, soit une moyenne de 1'534 fr. 30. Elle a admis qu’elle travaillait principalement en soirée et que les frais de repas relatifs à cette activité étaient irréguliers.

 

              A compter du 1er mars 2023, l’appelante est également employée par [...] au titre de [...] à un taux de 40% pour un salaire de 2'571 fr. 85 nets par mois, 13e salaire compris (2'374 fr. x 13 : 12).

 

              L’appelante habite à [...] et se rend en voiture au travail respectivement à [...] et à [...]. Les deux places de parc de son logement en font partie intégrante et ne peuvent pas être louées indépendamment de celui-ci.

 

              Lors de son interrogatoire, l’appelante a soutenu qu’il y avait une mauvaise communication entre son mari et elle et qu’ils ne se parlaient plus.

 

              b) L’appelant travaille à 100% en qualité de « solution architect » auprès de [...]. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 8'900 fr., composé d’un salaire de base de 8'400 fr. augmenté de frais forfaitaires par 500 francs. Par ce montant forfaitaire de 500 fr. par mois, l’employeur couvre les frais de véhicule de l’appelant. Par ailleurs, son employeur lui met à disposition un véhicule d’entreprise pour son utilisation professionnelle et privée. L’appelant est tenu de travailler en moyenne 40 heures par semaine sur une année, ce qui lui permet une grande souplesse dans la mesure où il peut télétravailler ou travailler moins une semaine et compenser la suivante ou interrompre son activité pour s’occuper de ses filles. Il ne travaille pas le mercredi après-midi qu’il compense sur les autres jours.

 

              A l’audience d’appel, l’appelant a confirmé que les filles avaient le droit de regarder la télévision chez lui pendant une durée raisonnable et uniquement après avoir fait leurs devoirs. Il a admis avoir laissé à une occasion l’une de ses filles seule à la maison alors qu’il était parti avec la seconde pour acheter des baskets mais a précisé qu’il avait prévenu ses voisins. Il a relevé être prêt à modifier ses pratiques d’éducation si elles ne convenaient pas à l’appelante, en particulier s’agissant de la gestion des bonbons ou de la transmission des enfants à l’issue de l’exercice de son droit de visite respectivement de son droit de garde.

 

              Chez l’appelant, les enfants dorment dans la même chambre, ce qui était déjà le cas durant la vie commune des parties.

 

              c) Lors de leur audition le 21 juin 2023, les filles du couple ont indiqué qu’actuellement c’était « le désordre » chez leur mère, ce qui les empêchait d’inviter des amies, tandis qu’elles peuvent le faire chez leur père. Chez l’appelante, P.________ dort dans le même lit que sa mère depuis la séparation de leurs parents car son nouveau lit n’est pas monté et il n’y a pas encore la place pour l’installer. Elles ont confirmé la présence d’une « armoire à bonbons » chez leur père et ont précisé que lui seul avait le droit de leur donner des friandises pour contrôler qu’elles n’en prennent pas trop. Elles ont relevé que leurs deux parents cuisinaient de vrais plats, y compris des légumes.

 

              P.________ a indiqué que, quand elle rentre de l’école à midi chez sa mère, celle-ci est la plupart du temps déjà là. A défaut, l’enfant attend devant la porte de son domicile ou sa mère lui laisse la clé afin qu’elle attende à l’intérieur. Elle a indiqué que le mardi soir, sa mère va à la gym et que sa sœur et elle l’attendent seules à la maison avant d’aller dormir. Elle a exprimé le souhait que le temps de visite soit « un peu plus partagé entre les parents, que ce soit moitié-moitié chez chacun » et a ajouté qu’elle aimait ses deux parents.

 

              Pour sa part, T.________ a relevé qu’elle aimait dormir dans la même chambre que sa sœur. Elle a confirmé qu’elle allait à l’école à [...] et que son papa l’amenait de [...] à [...] pour qu’elle fasse le reste du trajet en bus scolaire avec ses amies. Quand elle rentre à midi chez sa mère, celle-ci part quand T.________ arrive, si bien qu’elles ne mangent pas ensemble. Elle a indiqué qu’en général elle a des contrôles scolaires le jeudi mais qu’elle n’avait pas le temps de faire les devoirs et de réviser chez sa maman si bien qu’il ne lui restait plus que le mercredi pour les faire chez son père, qui l’aide à répéter. Elle a indiqué que quand elle est chez son père, elle ne veut pas aller chez sa mère et quand elle est chez sa mère elle ne veut pas aller chez son père, soit qu’elle est bien chez les deux.

             

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales – dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. – et non patrimoniales, les appels sont recevables.

 

              Dans sa réponse du 11 mai 2023, l’appelante a pris des conclusions reconventionnelles. L’appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), ces conclusions le sont également. Cela étant, la maxime d’office étant applicable aux questions relatives aux enfants, le juge unique n’est dans tous les cas pas lié par les conclusions des parties (cf. consid. 2.2.2 infra).

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2

2.2.1              Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

 

2.2.2              Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué du 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).

 

              L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

 

2.3

2.3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

 

2.3.2              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

 

2.4              Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles. Celles-ci sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable, la question de la pension et de la garde des enfants étant notamment litigieuses. Au surplus, même les pièces destinées à trancher la question de la pension entre époux doivent être admises dans la mesure où l'établissement des faits y relatifs est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants (cf. consid. 2.2.2 supra). Tel est le cas aussi des novas déposés par l’appelante le 31 mai 2023.

 

 

3.

3.1              L’appelante reproche à la vice-présidente d’avoir instauré une garde alternée sur les enfants. Elle fait valoir qu’elle s’est principalement occupée des enfants durant la vie commune et que les filles sont majoritairement auprès d’elle depuis la séparation. Elle soutient que les enfants ont manifesté leur souhait de ne pas voir davantage leur père et que la garde reste exclusivement confiée à leur mère et qu’il est plus simple pour elles de maintenir des relations sociales lorsqu’elles se trouvent chez elle. Elle allègue que ses horaires de travail seraient pleinement adaptés aux besoins de ses filles, ce qui lui permet d’assurer un suivi optimal sur le plan scolaire et personnel. Selon elle, le stress éprouvé par les filles du couple et le régime alimentaire adopté chez l’appelant seraient responsables d’une prise de poids chez les enfants. Enfin, l’appelante considère que les problèmes de communication entre les parties empêchent l’instauration d’une garde alternée.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Par cette disposition, le législateur a souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparément et exerçant en commun l’autorité parentale à se partager la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 511 ss, spéc. n. 1.6.2 p. 545 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 in FamPra.ch 2020 p. 467).

 

              L’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents. L’autorité compétente doit ainsi examiner, indépendamment de – et nonobstant – l’existence d’un accord des parents à cet égard, si la mise en place d’une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 loc. cit. ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

 

              Invité à statuer sur cette question, le juge doit examiner si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 loc. cit.). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).

 

3.2.2              Le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceuxci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 loc. cit. ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.2).

 

3.2.3              Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier ou encore son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_991/2019, loc. cit. ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

 

              Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 loc. cit. ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.2).

 

3.3              La vice-présidente a relevé que chacune des parties semblait investie en tant que parent et disposer de bonnes compétences éducatives. Elle a considéré qu’elles étaient capables de communiquer et de coopérer pour le bien-être des enfants. Au demeurant, elle a constaté que les parties vivaient proches l’une de l’autre, que l’instauration de la garde alternée n’aurait aucun impact sur la scolarisation des enfants et que l’appelant disposait d’un horaire très flexible lui permettant en particulier de télétravailler.

 

              Partant, aucun élément ne s’opposait à la mise en place d’une garde alternée, de sorte qu’il y avait lieu d’instaurer ce régime, conforme aux intérêts des enfants, selon les modalités proposées par l’appelant.

 

              En premier lieu, on peut constater que les deux parents détiennent de bonnes compétences parentales. S’agissant des inquiétudes soulevées par l’appelante à ce sujet, les filles ont confirmé que seul l’appelant avait le droit de leur donner des friandises et qu’elles mangeaient de tout chez leurs deux parents, y compris des légumes. L’appelant a précisé que l’accès à la télévision était contrôlé et soumis au préalable des devoirs faits. Il s’est également expliqué sur le fait d’avoir laissé la plus jeune de ses filles seule à la maison pendant qu’il allait acheter des baskets avec la seconde, ce qui constituait un événement isolé et maîtrisé dans la mesure où les voisins étaient avertis. Au demeurant, selon les déclarations des enfants, P.________ doit parfois attendre seule à la maison l’arrivée de sa mère à midi et les deux filles sont également laissées seules tous les mardis soir. Dans tous les cas, ces éléments à eux seuls ne permettent pas de remettre en question les bonnes capacités parentales des parents.

 

              Les parents sont par ailleurs domiciliés proches l’un de l’autre (soit à environ 8 minutes de voiture) et de l’école. La garde alternée n’a ainsi aucun impact sur la scolarisation des filles du couple et sur leur cercle social, T.________ appréciant à ce propos que son père la dépose à [...] afin qu’elle fasse le trajet jusqu’à [...] en bus scolaire avec ses amies. Chacune des parties est pour le surplus véhiculée et la garde alternée n’imposera pas aux enfants de longs trajets.

 

              L’appelante travaille à 70% et est disponible pour ses filles, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. L’appelant travaille pour sa part à temps complet mais son poste lui permet une grande souplesse dans la mesure où il peut télétravailler et répartir son horaire comme bon lui semble, pour autant qu’il effectue en moyenne 40 heures de travail par semaine sur une année. Ainsi, lorsqu’il garde les enfants, il peut être davantage disponible et compenser avec les semaines durant lesquelles les filles sont chez leur mère. Au demeurant, l’appelante a admis les propos de son mari relatifs à sa disponibilité professionnelle. Il y a dès lors lieu de constater que les deux parents sont suffisamment disponibles pour qu’une garde alternée puisse être instaurée.

 

              Enfin, on peut regretter que les parties souffrent d’une communication difficile. Cela étant, il faut constater que les reproches sont principalement, voire exclusivement, formulés par l’appelante, qui cristallise les difficultés relationnelles sur des problématiques qui ne sauraient justifier de remettre en cause l’instauration d’une garde alternée, pour autant d’ailleurs qu’elles soient prouvées (trop de télévision, boîte à bonbons trop accessible, enfants laissées trop loin de la porte d’entrée de l’immeuble). De même, le désaccord des parents sur les frais d’orthodontie est purement financier et secondaire par rapport à leur capacité à prendre en charge quotidiennement les enfants et à dialoguer sur les points nécessaires à l’éducation et aux soins en général, de même que s’agissant de l’organisation de la garde. Ces complications, qui sont fréquentes dans les premiers temps d’une séparation, n’ont à ce stade provoqué aucune perturbation significative dans la vie des enfants comme le confirme d’ailleurs leur audition. Les difficultés rencontrées par les parties ne peuvent dès lors pas justifier de remettre en question la garde alternée lorsque les deux parents présentent autant de qualités et sont capables d’assurer une prise en charge personnelle.

 

              Enfin, et c’est primordial, contrairement à ce qu’a indiqué l’appelante, les filles ont rappelé qu’elles aiment leurs deux parents et ont expressément manifesté leur souhait que le temps de visite soit réparti par moitié entre eux. Il n’y a ici aucune raison pour s’écarter de la volonté clairement exprimée par P.________ et T.________, leur intérêt étant sauvegardé pour le surplus.

 

              En conséquence, la garde alternée instituée par la vice-présidente doit être confirmée et la conclusion de l’appelante rejetée.

 

 

4.

4.1              Les deux parties critiquent le montant des contributions d’entretien fixées par la vice-présidente.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

4.2.2              Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). L’égalité de traitement entre les époux imposée par l’art. 163 CC implique que si les revenus propres d’un époux sont insuffisants pour couvrir le dernier train de vie commun, une pension est due jusqu’à concurrence de l’entretien convenable, et cela indépendamment du fait que le mariage ait ou non influencé concrètement la situation financière du conjoint. Avant le divorce, le conjoint créancier ne peut pas être renvoyé à son minimum vital du droit de la famille, si les moyens à disposition permettraient de lui assurer son entretien convenable et qu’il n’est pas possible d’exiger de lui d’y pourvoir lui-même (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, pp. 311 et 312 et réf. cit.).

 

4.2.3

4.2.3.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

4.2.3.2                 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

 

4.2.3.3              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

4.2.3.4              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

4.2.3.5                   Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

4.2.3.6              Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 6 et réf. cit.).  

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, on distingue quatre périodes :

- du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 : depuis la séparation des parties, phase de garde exclusive des enfants chez l’appelante ;

- du 1er mars 2023 au 31 août 2023 : à compter du nouvel emploi de l’appelante, phase de garde exclusive des enfants chez l’appelante ;

- du 1er septembre 2023 au 7 avril 2024 : dès le mois de l’envoi du présent arrêt, phase de garde partagée entre les parents ;

- à compter du 8 avril 2024 : date à compter de laquelle T.________ atteint l’âge de dix ans, phase de garde partagée entre les parents.

 

4.3.2              Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, la situation financière des parties et de leurs enfants s’établit au moyen des tableaux suivants, étant précisé que les griefs seront examinés ci-après (cf. consid. 5 et 7 infra) et que pour la période à compter du 1er septembre 2023, soit dès l’instauration de la garde alternée, il est d’ores et déjà tenu compte de la part de l’entretien convenable des enfants qui sera assumée par chaque partie. Ainsi, chacun des parents s’acquittera personnellement de la participation, imputée aux enfants, des frais de son propre logement ainsi que de ses propres impôts. Compte tenu du fait que le domicile légal des enfants restera fixé chez leur mère, celle-ci s’acquittera des primes d’assurance-maladie (base et complémentaire) des enfants, de leurs frais médicaux non-remboursés et de leurs frais de cantine. En conséquence, il n’y aura pas lieu de déduire ces participations de la pension due.

 

4.3.3              Pour la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 :

 

 

 

4.3.4              Pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023 :

4.3.5              Pour la période du 1er septembre 2023 au 7 avril 2024 :

 

4.3.6              Pour la période à compter du 8 avril 2024 :

 

 

5.             

5.1              L’appelant conteste le revenu hypothétique de 70% imputé à l’appelante et le délai de six mois, soit jusqu’au 1er septembre 2023, qui a été laissé à celle-ci pour s’adapter à sa nouvelle situation. Se fondant sur la jurisprudence, il estime que, les filles du couple ne justifiant plus qu’une prise en charge à 50% dans un système de garde alternée, on pouvait attendre de l’appelante une augmentation de son taux de travail à 75%. Il considère ensuite que l’appelante avait connaissance du souhait de son époux de se séparer à compter de juillet 2022, et partant qu’elle savait dès cette date qu’elle devrait augmenter sous peu son taux d’activité, si bien qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle que cette augmentation intervienne dès le 1er décembre 2022 déjà.

 

5.2              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et réf. cit.).

 

              Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).

 

              Lors d'une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n'est entamée que dans la mesure où la prise en charge effective de l'enfant l’occasionne. Il est donc possible, selon les circonstances de tenir pour exigible un taux d’activité supérieur à celui qui prévaudrait en cas de garde exclusive. Ce taux ne doit pas nécessairement être identique pour les deux parents : il dépend de la charge que l’entretien en nature représente pour chaque parent à un moment où celui-ci pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Stoudmann, op. cit., p. 111 et réf. cit.).

 

              Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et réf. cit.). De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants. Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers. Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (Juge unique CACI 29 juin 2023/262 consid. 4.3.5.1). Si les parents faisaient ménage commun, il faut dans un premier temps se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation (principe de la continuité). Comme le relève le Conseil fédéral dans son Message, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l’enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité dans la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps. Toutefois, le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut pas être perpétué indéfiniment. Il convient alors d’accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d’augmentation de l’activité lucrative, la marge de manœuvre financière des parents et les autres circonstances – un délai d’adaptation qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux et notamment permettre une transition de la prise en charge de l’enfant conforme aux intérêts de celui-ci (Stoudmann, op. cit., p. 110 et réf. cit.).

 

5.3              En l’espèce, les circonstances de l’appelante ont changé depuis l’ordonnance entreprise puisqu’elle a trouvé un deuxième emploi à compter du 1er mars 2023 à 40%, si bien que son taux d’activité total s’élève depuis cette date à 70%. Quand bien même l’appelant conclut à l’imputation d’un taux d’activité à l’appelante de 75%, on peut considérer que celle-ci exploite dorénavant pleinement sa capacité de travail, étant rappelé que la répartition des tâches qui prévalait au sein du couple antérieurement à la séparation ne l’astreignait qu’à un taux d’activité lucrative de 30%. Par ailleurs, il ressort d’une simulation sur l’outil Salarium de l’Office fédéral de la statistique qu’une femme de 46 ans, au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce travaillant à 75% en qualité d’employée de bureau réalise un salaire moyen brut de 3'980 fr. par mois, 13e compris, soit un revenu inférieur à celui qu’obtient actuellement l’appelante à 70%. En conséquence, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique supérieur.

 

              S’agissant du délai d’adaptation, même si l’appelant a fait part de son souhait de se séparer en juillet 2022, c’est finalement l’appelante qui, en novembre 2022, a ouvert la procédure de séparation par le dépôt d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. On ne saurait faire partir le délai d’adaptation de la seule annonce d’une volonté de se séparer, une période de latence entre ladite annonce et la séparation effective devant être prise en compte, ce d’autant plus qu’en l’espèce les parties ont continué à vivre ensemble durant plusieurs mois. Aussi, tout au plus ce délai devait partir à compter de décembre 2022. En définitive, l’appelante ayant augmenté son taux d’activité dès le 1er mars 2023, elle a bénéficié d’un court délai d’adaptation de quatre mois, qu’on ne saurait réduire compte tenu des circonstances du cas.

 

              En conséquence, le grief de l’appelant relatif au revenu hypothétique de l’appelante doit être rejeté.

 

 

6.              L’appelant conteste les montants ajoutés par la vice-présidente aux charges de l’appelante et aux siennes.

 

6.1

6.1.1              En premier lieu, l’appelant soutient que les frais de transport imputés à l’appelante seraient erronés et que la vice-présidente se serait éloignée sans justification de la jurisprudence vaudoise constante en la matière qui admet un forfait de 70 ct. au km., auquel il convient d’ajouter la taxe d’immatriculation.

 

6.1.2              Sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4).

 

              La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge unique CACI 23 mai 2023/208 consid. 3.3 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; Juge unique CACI 17 décembre 2020/539).

 

6.1.3              L’appelante habite à [...] et travaille à [...] à 30% et à [...] à 40%. L’appelant ne conteste pas qu’elle s’y rend en voiture, si bien qu’il convient de calculer les frais de transport y relatifs conformément à la jurisprudence vaudoise établie en la matière.

              La distance séparant [...] [...] est de 4 km, si bien que le calcul est le suivant : 4 km x 2 (aller et retour) x 21.7 x 30% (l’emploi à [...] étant exercé à un taux de 30%) x 0.7 fr. (le forfait consacré par la jurisprudence) = 36 fr. 50 par mois.

 

              C’est ce montant qui devra être pris en compte à titre de frais de transport chez l’appelante jusqu’au 28 février 2023.

 

              A compter du 1er mars 2023, il convient d’ajouter les frais relatifs au poste occupé à [...], qui se trouve à 5 km [...]. Le calcul est ici le suivant : 5 km x 2 x 21.7 x 40% (cet emploi étant exercé à un taux de 40%) x 0.7 fr. = 60 fr. 80.

 

              C’est ainsi un total de 97 fr. 30 qui devra être ajouté aux charges de l’appelante dès le 1er mars 2023.

 

6.2

6.2.1              L’appelant soutient que les frais de repas de l’appelante devraient être adaptés à son taux d’activité.

 

6.2.2              Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508 ; Juge délégué CACI 6 septembre 2016/372). Il y a lieu de retrancher les semaines de vacances du calcul (Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626 ; Juge délégué CACI 21 juillet 2021/255).

 

              Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65 ; Juge délégué CACI 4 juin 2018/332). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; il n’y a pas lieu de retenir 220 jours travaillés par année sur la base des forfaits fiscaux pour calculer les frais de transport et nourriture : Juge délégué CACI 4 mars 2022/116). Lorsque la situation financière est particulièrement serrée, on peut retenir un montant journalier de 9 fr. (CACI 8 janvier 2021/10 ; CACI 6 septembre 2022/454). Il est admissible de s’en tenir aussi à la moyenne de 10 fr. (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 c. 3.2). De tels frais de repas ne sont cependant comptabilisés que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris à domicile (CACI 7 octobre 2021/489 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/18).

 

6.2.3              Compte tenu de la deuxième activité de l’appelante exercée à 40%, il convient de recalculer cette charge, la maxime d’office applicable aux causes concernant les enfants mineurs permettant au juge de réexaminer ce point dans tous les cas.

 

              S’agissant de l’activité exercée par l’appelante pour [...], celle-ci a indiqué que les repas étaient « irréguliers ». S’agissant d’une activité à temps partiel (soit 30%), l’appelante ne démontre pas de manière suffisante, même au stade de la vraisemblance, la réalité des coûts en lien avec de tels frais de repas, la seule déclaration d’une partie – particulièrement sommaire en l’occurrence – étant trop peu probante pour s’en convaincre, ce d’autant moins que lors de leur audition les enfants du couple ont semblé confirmer que leur mère mangeait à la maison. Aucuns frais de repas ne sera ainsi comptabilisé jusqu’au 28 février 2023.

 

              L’emploi exercé pour la commune de [...] représente deux jours complets de travail, si bien qu’on peut admettre, au stade de la vraisemblance, des frais de repas à ce titre selon le calcul suivant : 11 fr. x 21.7 jours x 40% = 95 fr. 50. C’est ce montant qui doit être ajouté aux charges mensuelles de l’appelante à compter du 1er mars 2023.

 

6.2.4              L’appelant fait valoir des frais de repas et il y a lieu, par égalité de traitement, de les calculer selon la même méthode que celle appliquée à l’appelante ci-dessus (cf. consid. 6.2.3 supra).

 

              Il convient néanmoins de distinguer la période antérieure et celle postérieure à l’instauration de la garde alternée. Pour la période durant laquelle l’appelant exerce un droit de visite – soit de décembre 2022 au 31 août 2023 –, ses frais de repas équivalent à 238 fr. 70 (11 fr. x 21.7 jours), sous déduction de quatre repas par mois par 44 fr., l’appelant ayant indiqué prendre congé le mercredi après-midi et manger avec ses filles à midi, pour un total de 194 fr. 70.

 

              A compter du moment où la garde alternée est instaurée – soit dès le 1er septembre 2023 –, il convient de lui imputer la moitié des frais de repas puisque, comme il l’a indiqué, il sera présent au domicile avec ses filles et mangera avec elles. C’est donc un montant de 119 fr. 35 (238 fr. 70 : 2) qui doit être ajouté à ses charges à ce titre.

 

6.3              L’appelant considère que seul le loyer d’une des deux places de parc louées par l’appelante devrait être ajouté à ses charges locatives, celle-ci n’ayant qu’un véhicule.

 

              Il a été établi – et ce n’est pas contesté – que les deux places de parc du logement de l’appelante en font partie intégrante et ne peuvent pas être louées indépendamment de celui-ci. En conséquence, on ne peut pas faire exclusion de l’une de ces deux places de parc et c’est bien le loyer des deux places de 150 fr. par mois qui doit être imputé dans les charges de l’appelante. 

 

6.4

6.4.1              L’appelant reproche à la vice-présidente d’avoir ajouté à son salaire le montant de 500 fr. perçus à titre de frais forfaitaires sans ajouter de frais professionnels équivalents dans ses charges. Il soutient dès lors qu’un montant de 238 fr. devrait être pris en compte dans ses charges à titre de frais de repas professionnels.

 

6.4.2              Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge unique CACI 19 juillet 2023 consid. 3.4.2 ; CACI 10 septembre 2021/440 ; Juge unique CACI 27 juillet 2020/318, JdT 2020 III 132 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 ; Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

 

              Quant au forfait pour frais de représentation, il n’est pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 483) et il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007 consid. 3.4 ; CACI Juge unique 2 septembre 2021/425 et réf. cit.).

 

6.4.3              En l’espèce, il est établi que l’employeur de l’appelant lui verse un montant forfaitaire mensuel de 500 fr. afin de couvrir ses frais de véhicule.

 

              Toutefois, l’appelant ne fait valoir aucuns frais de représentation effectifs et n’invoque pas de frais de transport dans la mesure où son employeur lui met à disposition un véhicule de service pour son utilisation professionnelle et privée. Aussi, aucun montant ne peut être retenu dans ses charges à ce titre.

 

              L’appelant n’a pas non plus repris dans ses charges le montant de la place de parc de 60 fr. qui lui a été imputé en première instance. Toutefois, ce montant n’est pas contesté par l’appelante, si bien qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision entreprise sur ce point. La somme de 60 fr. à titre de place de parc doit ainsi être confirmée.

 

6.5

6.5.1              L’appelant relève qu’il cotise au 3e pilier par 573 fr. 60 et dispose d’une assurance-vie dont la prime mensuelle s’élève à 140 francs. Il considère que cette épargne aurait dû être prise en compte, ce qui aurait réduit en conséquence l’excédent à partager.

 

6.5.2              La limite supérieure de l’entretien convenable entre époux correspond en principe au dernier train de vie mené ensemble par les époux, auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés. Si les époux ont constitué de l’épargne durant la vie commune, c’est qu’ils ont mené un train de vie plus modeste que ce que leurs moyens leur auraient permis. La partie du revenu qui servait, durant la vie commune, à constituer la fortune et qui n’est pas nécessaire à la couverture des frais supplémentaires engendrés par la séparation n’est donc pas répartie entre les époux. Concrètement, ce principe conduit à ne pas attribuer de part d’épargne en faveur de l’époux créancier, puisque la contribution d’entretien qui lui est versée n’a pas pour but de lui permettre de reconstituer sa part d’épargne accumulée durant la vie commune. Le retranchement de la part d’épargne a pour but d’éviter que le conjoint créancier ne bénéficie d’un train de vie supérieur à celui qui était mené pendant la vie commune ; il ne s’agit pas, à l’inverse, de réduire ce train de vie pour préserver une part d’épargne qui ne correspond plus à la situation actuelle (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 7.3, SJ 2021 I 316 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2 ; TF 5A_915/2021 précité consid. 4.1 ; supra consid. 3.1.2.3 in fine ; Stoudmann, op. cit., pp. 205 ss et réf. cit.).

 

6.5.3              En l’espèce, l’appelant se contente de faire valoir que « si les époux ont constitué de l’épargne durant la vie commune, c’est qu’ils ont mené une vie plus modeste que ce que leur permettait leurs revenus ». Toutefois, l’appelant ne rend aucunement vraisemblable le train de vie qui était mené par le couple durant la vie commune et ne fait pas la démonstration que ce train de vie, additionné des frais supplémentaires causés par l’existence de deux ménages, serait préservé en cas de prise en compte de l’épargne.

 

              Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable.

 

 

7.

7.1              Compte tenu des corrections effectuées ci-dessus, les autres charges impactées par ces changements ont été recalculées. C’est le cas en particulier de la base mensuelle de chacune des parties (qui passe de 1'200 fr. pour une personne seule à 1'350 fr. pour une famille monoparentale), des frais de logement (dont 15% doivent être mis à la charge de chacune des enfants) et de la charge fiscale (dont une partie est assumée par chacune des enfants). Les impôts en particulier ont été estimés avec l’aide du calculateur disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud sur la base des revenus des parties et de la pension due par l’appelant, respectivement reçue par l’appelante.

 

7.2              Pour la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, les charges des parties s’établissent comme indiqué 4.4 ci-dessus.

 

              Il n’a pas été tenu compte de la prime LCA des parties car le disponible de l’intimé ne suffisait alors pas à couvrir le minimum vital du droit de la famille de toutes les parties. Il a dès lors été fait application des principes exposés ci-dessus, les primes d’assurance-maladie allant au-delà de l’assurance de base ne devant être comptabilisées qu’en dernier lieu.

 

              Dans la mesure où l’appelante a la garde exclusive des enfants, conformément au principe d’équivalence des prestations (cf. consid. 4.2.3.6 supra), il appartient à l’appelant de se charger des coûts directs des enfants ainsi que de la contribution de prise en charge, l’éventuel excédent devant être par ailleurs réparti entre tous les membres de la famille.

 

              Sur la base des éléments qui précèdent et en particulier des tableaux fondés sur lesdits éléments, l’appelant doit verser à ses enfants une pension qui s’élève à 2'006 fr. 10, arrondie à 2'005 fr., pour P.________ (composée des coûts directs par 867 fr. 80, d’une contribution de prise en charge de 1'137 fr. 80 et d’une participation à l’excédent de 50 ct.) et à 1'817 fr. 70, arrondie à 1'820 fr., pour T.________ (composée des coûts directs par 679 fr. 40, d’une contribution de prise en charge de 1'137 fr. 80 et d’une participation à l’excédent de 50 ct.).

 

              La participation à l’excédent de l’appelante s’élevant à 95 ct., il peut y être renoncé pour les trois mois que cela concerne.

 

7.3              Pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023, les revenus et charges des parties s’établissent selon les tableaux figurant au chiffre 4 ci-dessus.

 

              Sur la base de ce tableau, l’appelant doit verser à ses enfants une pension qui s’élève à 1'341 fr. 70, arrondie à 1'340 fr., pour P.________ (composée des coûts directs par 986 fr. 55, d’une contribution de prise en charge par 81 fr. 50 et d’une participation à l’excédent de 273 fr. 65) et à 1'148 fr. 40, arrondie à 1'150 fr., pour T.________ (composée des coûts directs par 793 fr. 25, d’une contribution de prise en charge de 81 fr. 50 et d’une participation à l’excédent de 273 fr. 65).

 

              Selon les calculs, l’appelant devrait verser à l’appelante une pension de 547 fr. 25 à titre de participation à l’excédent. Ce montant est toutefois supérieur à celui arrêté dans l’ordonnance entreprise. L’appelante n’ayant pas fait appel sur ce point et compte tenu de l’application du principe de disposition aux questions régissant les époux (cf. consid. 2.2.2 supra), le montant de 162 fr. fixé par la vice-présidente pour cette période doit être confirmé.

 

7.4              A compter du 1er septembre 2023, il convient de tenir compte de l’instauration de la garde alternée. Le quotient familial appliqué à l’appelant pour estimer ses impôts a été fixé en tenant compte d’enfants à charge faisant ménage commun. La base mensuelle de l’appelant a ainsi été augmentée à 1'350 fr. au lieu de 1'200 fr., une partie de son loyer et une partie de ses impôts ont été mises à la charge des enfants et le forfait de droit de visite a été supprimé.

 

              Comme indiqué, les tableaux exposés sous chiffre 4 supra tiennent compte de la part de l’entretien convenable des enfants qui est assumée directement par chaque parent.

 

              Par ailleurs, dès lors qu’il a été établi que l’appelante travaillait à un taux d’activité suffisant au regard de la jurisprudence en la matière, son manco – causé par la prise en charge personnelle des enfants – a été pris en compte chez les enfants à titre de contribution de prise en charge (cf. consid. 4.2.3.6 supra).

 

              Aussi, conformément auxdits tableaux, pour la période du 1er septembre 2023 au 7 avril 2024, l’appelant doit verser une pension qui s’élève à 1'626 fr. 15, arrondie à 1'625 fr., pour P.________ (composée des coûts directs par 1'115 fr. 55, d’une contribution de prise en charge de 248 fr. 55 et d’une participation à l’excédent de 262 fr. 05, sous déduction des montants directement payés par l’appelant) et à 1'451 fr. 70, arrondie à 1'450 fr., pour T.________ (composée des coûts directs par 941 fr. 15, d’une contribution de prise en charge par 248 fr. 50 et d’une participation à l’excédent de 262 fr. 05, sous déduction des montants directement payés par l’appelant).

 

              L’appelant versera par ailleurs pour cette période une pension à l’appelante de 524 fr. 15, arrondie à 525 fr., à titre de participation à l’excédent.

 

7.5              Pour la période à compter du 8 avril 2024, l’appelant doit verser une pension qui s’élève à 1'617 fr. 40, arrondie à 1'620 fr., pour P.________ (composée des coûts directs par 1'115 fr. 55, d’une contribution de prise en charge de 264 fr. 15 et d’une participation à l’excédent de 237 fr. 70, sous déduction des montants directement payés par l’appelant) et à 1'642 fr. 95, arrondie à 1'645 fr., pour T.________ (composée des coûts directs par 1'141 fr. 15, d’une contribution de prise en charge de 264 fr. 10 et d’une participation à l’excédent de 237 fr. 70, sous déduction des montants directement payés par l’appelant).

 

              L’appelant versera par ailleurs pour cette période une pension à l’appelante de 475 fr. 40, arrondie à 475 fr., à titre de participation à l’excédent.

 

 

8.

8.1              En définitive, l’appel de l’appelante doit être rejeté et celui de l’appelant doit être partiellement admis dans la mesure où les pensions des enfants sont inférieures dans le présent arrêt par rapport à l’ordonnance entreprise pour la période du 1er décembre au 31 août 2023 mais supérieures à compter du mois de septembre 2023, tandis que la pension due à l’appelante est inférieure pour la période de décembre 2022 à février 2023, égale pour la période de mars à août 2023 puis inférieure à compter de septembre 2023.

 

8.2              L’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires ni dépens, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

              Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, pour l’appel de F.________, ils doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), étant précisé que les frais relatifs à l’effet suspensif ont été traités et répartis dans l’ordonnance du 23 mars 2023. Dans la mesure où l’appelant n’obtient pas entièrement gain de cause sur ses conclusions, il est équitable de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge des parties (art. 107 al. 1 let. f CPC) mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat concernant l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC), celle-ci ayant obtenu l’assistance judiciaire.

 

              Pour l’appel de V.________, au vu du rejet de ses conclusions, il se justifie de mettre les frais judiciaires y relatifs, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), à sa charge (art. 106 al. 1 CPC) mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat pour le même motif.

 

8.3              S’agissant des dépens de deuxième instance, la charge des dépens des parties paraît équivalente dans la mesure où les questions soulevées par l’appelant étaient plus nombreuses et techniques tandis que l’appelante a produit deux écritures dont une réponse moins fouillée. Compte tenu de la cause et de la tenue en particulier d’une audience, cette charge de dépens peut être évaluée à 4'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

              Au vu de l’issue des deux appels et de la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires, les dépens de deuxième instance doivent être assumés à hauteur de trois quarts par l’appelante, si bien qu’après compensation ([3/4 x 4'000] – [1/4 x 4’000]), l’appelante doit verser à l’appelant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens compensés de deuxième instance (art. 118 al. 3 CPC).

 

8.4

8.4.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

8.4.2              Me Guy Lonchgamp a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 37 heures et 54 minutes à la cause pour la période du 13 mars au 11 août 2023. Ce temps apparaît excessif. En particulier, les 4 heures indiquées le 6 avril 2023 pour « [l’]étude du dossier + projet déterminations appel » peuvent être réduites à 2 heures dans la mesure où lesdites déterminations sont très brèves, que l’avocat assistait déjà l’appelante en première instance et que plusieurs heures de la liste des opérations sont préalablement consacrées à l’étude du dossier. Par ailleurs, le conseil a comptabilisé 32 courriels à la cliente pour 12 minutes chacun, soit un total de 6 heures et 24 minutes, ce qui est excessif dans la mesure où la plupart de ses courriels sont datés du même jour qu’une communication du Tribunal cantonal, si bien qu’il s’agit de simples mémos de transmission, qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (Juge unique CACI 24 avril 2023/169 consid. 5.c ; CACI 29 octobre 2018/607 consid. 6.3.2 ; CACI 27 avril 2016/243 et réf. cit.), étant par ailleurs précisé que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3) et ce d’autant moins que le conseil a annoncé avoir consacré un total de 2 heures à des conversations téléphoniques et de 2 heures et 30 minutes à des entretiens avec la cliente. Le temps annoncé pour les courriels à l’appelante doit être réduit à 3 heures. C’est donc un total de 32 heures et 30 minutes (37 heures et 54 minutes – 2 heures – 3 heures et 24 minutes) qui peut être admis.

 

              Il s’ensuit que l’indemnité de Me Longchamp doit être fixée à 5'850 fr. au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 117 fr. (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 5'850 fr.), et la TVA sur le tout par 468 fr. 70 (7.7% x 6'087 fr.), soit 6'555 fr. 70 au total.

 

8.5              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire V.________ remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de V.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de F.________ est partiellement admis.

 

              III.              L’ordonnance est réformée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif comme il suit :

                           

                            V. astreint F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, de :

                            - 2'005 fr. (deux mille cinq francs) du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 ;

                            - 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs) du 1er mars 2023 au 31 août 2023 ;

                            - 1'625 fr. (mille six cent vingt-cinq francs) du 1er septembre 2023 au 7 avril 2024 ;

                            - 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) dès le 8 avril 2024 ;

 

                            VI. astreint F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, de :

                            - 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs) du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 ;

                            - 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) du 1er mars 2023 au 31 août 2023 ;

                            - 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) du 1er septembre 2023 au 7 avril 2024 ;

                            - 1'645 fr. (mille six cent quarante-cinq francs) dès le 8 avril 2024 ;

 

                            VII. astreint F.________ à contribuer à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, sous déduction des montants d’ores et déjà versés :

                            - 162 fr. (cent soixante-deux francs) du 1er mars 2023 au 31 août 2023 ;

                            - 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) du 1er septembre 2023 au 7 avril 2023 ;

                            - 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) dès le 8 avril 2024 ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelant F.________ par 300 fr. (trois cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante V.________ par 900 fr. (neuf cents francs).

 

              V.              L’appelante V.________ doit verser à l’appelant F.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens compensés de deuxième instance.

 

              VI.              L’indemnité de Me Guy Longchamp, conseil d’office de l’appelante V.________, est arrêtée à 6'555 fr. 70 (six mille cinq cent cinquante-cinq francs et septante centimes), vacation, débours et TVA compris.

 

              VII.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire V.________ remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Karine Stewart Harris (pour V.________),

‑              Me Guy Longchamp (pour F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

              Le greffier :