TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.046280-221542-221544

218


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 mai 2024

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Composition :               M.              OULEVEY, juge unique

Greffière              :              Mme              Barghouth

 

 

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Art. 176, 285, 298 al. 2ter CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.M.________, à [...], et B.M.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant qu'elles avaient suspendu la vie commune le 8 octobre 2020 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.M.________, lequel devrait s’acquitter des charges y relatives (II), a confié la garde des enfants J.________ et N.________ à A.M.________ (III), a accordé à B.M.________ un libre et large droit de visite sur ses filles, à exercer d'entente avec A.M.________ ou, à défaut d'entente, à exercer tous les jeudis à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (IV), a dit que les enfants J.________ et N.________ réintégreraient l'école publique dès la rentrée scolaire en janvier 2023 (V), a astreint B.M.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant J.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus et sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, de 5'560 fr. du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, de 5'315 fr. du 1er avril au 31 août 2022, de 5'155 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, puis de 1'600 fr. dès le 1er janvier 2023 (VI), a astreint B.M.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant N.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus et sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, de 4'475 fr. du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, de 4'246 fr. du 1er avril au 31 juin 2022, de 4'446 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, de 4'286 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, puis de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2023 (VII), a dit que B.M.________ ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de A.M.________ (VIII), a dit que B.M.________ verserait à A.M.________ un montant de 12'000 fr. à titre de provisio ad litem (IX), a rendu l'ordonnance sans frais judiciaires (X), a compensé les dépens (XI), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

 

              Le premier juge a considéré que les conditions à l’instauration d’une garde alternée n’étaient pas réunies et que le maintien de la garde exclusive en faveur de la mère était dans l’intérêt des enfants J.________ et N.________, assurait la stabilité et leur bon développement et permettait de les préserver du conflit persistant entre leurs parents. Il y avait par ailleurs lieu de maintenir le droit de visite du père selon le système mis en place depuis la séparation des parties. B.M.________ pouvait en outre demeurer dans le domicile conjugal. S’agissant des questions financières, la situation des intéressés a été déterminée selon les critères applicables au minimum vital du droit de la famille. Le président a fixé les contributions d’entretien à verser par B.M.________ à ses filles et a considéré qu’aucune contribution d’entretien n’était due en faveur de A.M.________. Il a retenu que, dès le 1er janvier 2023, J.________ et N.________ devraient réintégrer l’école publique car le budget de la famille ne permettait pas d’assumer les frais d’écolage privé.

 

 

B.              a) Par acte du 5 décembre 2022, A.M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance (ci-après : l’appel 1), en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé s’agissant du chiffre V de son dispositif. Principalement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, que le chiffre V du dispositif soit supprimé, que la pension mensuelle de l’enfant J.________ soit fixée à 7'675 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, à 7'207 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, à 7'175 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, puis à 7'253 fr. dès le 1er janvier 2023, que la pension mensuelle de l’enfant N.________ soit fixée à 6'639 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, à 6'162 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, à 6'330 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, puis à 6'407 fr. dès le 1er janvier 2023, que sa propre pension soit fixée à 3'888 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, à 4'356 fr. du 1er avril au 30 juin 2022, à 4'291 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, puis à 4'184 fr. dès le 1er janvier 2023, avec la précision que ces montants devaient être augmentés si les pensions des enfants étaient finalement fixées à des montants inférieurs, et que son époux lui doive une provisio ad litem de 25'000 fr. pour la première instance ; elle a également conclu au versement d’une provisio ad litem de 26'600 fr. pour la procédure d’appel. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

              Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif formée par l’appelante (I), a dit que l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel 1 (III) et a réservé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif à l’arrêt sur appel à intervenir (V).

 

              Par réponse du 16 janvier 2023, B.M.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel formé par son épouse. Il a par ailleurs conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise, notamment en ce sens que la garde sur ses filles lui soit exclusivement attribuée et que l’appelante contribue à leur entretien. Il a également requis qu’une nouvelle psychologue pour ses filles soit désignée d’un commun accord avec l’appelante.

 

              L’appelante s’est déterminée le 30 janvier 2023, en concluant notamment à l’irrecevabilité des conclusions figurant dans la réponse de son époux, avec suite de frais judiciaires et dépens.

 

              b) Par acte du 5 décembre 2022, B.M.________ (ci-après : l’appelant) a également fait appel de l’ordonnance (ci-après : l’appel 2), en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé s’agissant du versement des contributions d’entretien fixées pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, ainsi que du versement de la provisio ad litem (ch. VI, VII et IX du dispositif). Principalement, il a conclu à la réforme des chiffres II, IV, VI, VII et IX du dispositif de l’ordonnance en ce sens que la garde sur les enfants soit attribuée conjointement aux parties, à exercer d’entente entre elles ou selon des modalités définies, que l’entretien convenable mensuel de l’enfant J.________ soit fixé à 3'159 fr. 80 du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2022, puis à 1'184 fr. 45 dès le 1er janvier 2023, que celui de l’enfant N.________ soit fixé à 2'420 fr. 10 du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, puis à 954 fr. 65 dès le 1er janvier 2023, que la pension mensuelle due en faveur des enfants pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2022 soit fixée à 1'600 fr. pour J.________ et à 1'400 fr. pour N.________, sous déduction des montants déjà versés, que l’entretien convenable des enfants soit supporté à parts égales entre les parties dès le 1er janvier 2023, qu’aucune provisio ad litem ne soit due et qu’il lui soit donné acte du fait qu’il s’est d’ores et déjà acquitté depuis la séparation, soit du 8 octobre 2020 au 31 décembre 2022, des sommes de 105'436 fr. à titre de contribution d’entretien, de 16'493 fr. 75 pour l’écolage privé 2020, de 16'899 fr. 50 pour l’écolage privé 2022, de 2'940 fr. de frais d’essence et de cigarettes de l’appelante, de 23'410 fr. pour le déménagement et de 3'115 fr. pour les frais des enfants, soit un total de 168'294 francs.

 

              Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif formée par l’appelant (II), a dit que l’exécution des chiffres VI et VII, en tant qu’ils concernent le paiement par l’appelant des contributions d’entretien en faveur des enfants J.________ et N.________ pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, ainsi que du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance, était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel 2 (IV) et a réservé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif à l’arrêt sur appel à intervenir (V).

 

              Par réponse du 19 janvier 2023, l’appelante a conclu au rejet de l’appel formé par son époux, avec suite de frais judiciaires et dépens.

 

              L’appelant s’est déterminé le 26 mai 2023.

 

              c) Le juge unique a entendu J.________ et N.________ le 1er février 2023.

 

              Les deux filles ont exprimé le souhait de ne pas changer d’école. S’agissant de la garde, elles ont expliqué ne pas vouloir changer de maison tous les jours. J.________ a ajouté que même avec une fréquence d’une semaine sur deux cela serait trop compliqué car ses parents n’avaient pas la même « stratégie d’éducation ». Elle a précisé que la situation actuelle au niveau de la garde lui convenait, tout en relevant que plus tard, lorsqu’elle serait au gymnase, elle serait d’accord pour vivre une semaine sur deux en alternance chez ses parents. N.________ a indiqué ne pas vouloir changer la situation actuelle. Elle a ajouté que parfois elle s’ennuyait chez son papa car sa sœur était devant des écrans et son frère l’embêtait. Elle a mentionné que parfois, mais moins souvent, elle se sentait aussi seule chez sa maman.

 

              d) Une audience d’appel a été tenue le 31 mai 2023 en présence des parties et de leurs conseils. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante, née le [...] 1981, et l’appelant, né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2009 à [...].

 

              Deux enfants, encore mineures, sont issues de cette union : J.________, née le [...] 2009, et N.________, née le [...] juin 2012.

 

              L’appelant est également le père de T.________, né le [...] 1999. Ce dernier souffre d’un trouble psychiatrique et présente une incapacité de travail complète. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, toujours pendante. J.________ et N.________ ont une bonne relation avec T.________. Néanmoins, en raison de ses problèmes de santé, il y a eu quelques incidents qui ont inquiété la pédiatre des filles. Celle-ci a indiqué qu’elle allait signaler la situation au service compétent.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 8 octobre 2020.

 

              L’appelante a pris à bail un appartement de 5.5 pièces à [...] depuis le mois de novembre 2020. L’appelant est resté dans le logement conjugal à [...]. Il y a aménagé un bureau lui permettant de télétravailler.

 

3.              La valeur fiscale de la maison de [...], dont les parties sont copropriétaires pour une demie chacune, est de 1'350'000 francs. Elle est hypothéquée à hauteur de 1'200'000 francs.

 

              Il ressort du contrat de prêt hypothécaire du 28 novembre 2018 conclu par les parties et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA (ci-après : Helvetia), qui porte sur le financement du logement familial, que les amortissements étaient prévus comme il suit :

-                    5'514 fr. 95 par année, amortissement indirect chez « Helvetia, Bâle » ;

-                    6'768 fr. par année, amortissement indirect chez « Bâloise Assurance, Brokercenter Suisse Romande » ;

-                    5'603 fr. 70 par année, amortissement indirect chez « Generali Assurances, Fribourg ».

 

              Les primes à charge de l’appelant pour l’assurance offerte par Generali Assurances de personnes SA (ci-après : Generali) – nantie auprès de la créancière hypothécaire – se sont élevées 5'578 fr. 70 (rabais de 25 fr.) par an jusqu’au 31 juillet 2022.

 

              Par courriel du 22 août 2022, l’appelante a résilié le contrat d’assurance no [...] auprès de Bâloise Vie SA au motif qu’elle n’arrivait plus à s’acquitter de la prime. Le 7 septembre 2022, Helvetia a adressé aux parties une nouvelle convention de produit prévoyant le plan d’amortissement suivant « à la suite de la libération des primes de la police […] auprès de la Bâloise Assurances » :

-                    1’720 fr. 75 trimestriel, amortissement direct la première fois le 31 décembre 2022 ;

-                    11’003 fr. 65 par année, amortissement indirect par prévoyance liée (pilier 3a), la première fois « au plus tard la prochaine année civile ».

 

4.

4.1              L’appelant travaille à 100 % comme avocat indépendant depuis [...].

 

              En 2017, l’appelant a touché un « bonus exceptionnel » (c’est-à-dire un supplément extraordinaire d’honoraires sur un mandat) portant son bénéfice net à 349'084 francs. Les informations disponibles au dossier sur ses revenus durant les années suivantes peuvent être résumées comme il suit :

 

2018

2019

2020

2021

2022

Bénéfice net

137'184 fr

121'799 fr.

123'057 fr.

100'837 fr.

92'824 fr.

Bénéfice net corrigé par le contrôleur TVA

159'536 fr.

142'202 fr.

-

-

-

Prélèvements privés selon les pièces comptables

256'329 fr.

170'912 fr.

110'407 fr.

174'184 fr.

-

Versements du compte bancaire professionnel sur le compte bancaire privé

125'000 fr.

105'000 fr.

170'000 fr.

120'000 fr.

120'000 fr.

 

              Le bénéfice net de chaque année inclut un poste « Produit (forfait véhicule) » de 10'560 francs.

 

4.2              L’état des comptes bancaires privés de l’appelant au 31 décembre 2022 était le suivant :

-                    13'084 fr. 41 sur le compte personnel ouvert auprès de UBS Switzerland AG ;

-                    71'706 fr. 51 sur le compte privé ouvert auprès de Banque Raiffeisen de [...] ;

-                    8'638 fr. 46 sur le compte privé ouvert auprès de Credit Suisse (Suisse) SA ;

-                    3'242 fr. 29 sur le compte privé ouvert auprès de PostFinance SA ;

-                    102'881 fr. 18 sur le compte épargne ouvert auprès de Banque Cantonale Vaudoise ;

-                    1'210 fr. 65 sur le compte épargne « vacances » ouvert auprès de Banque Cantonale Vaudoise ;

-                    22'217 fr. 93 sur le compte premium ouvert auprès de Banque Cantonale Vaudoise ;

-                    54 fr. 55 sur le compte épargne « J.________ » ouvert auprès de Bank Cler AG ;

-                    52 fr. 75 sur le compte épargne « N.________ » ouvert auprès de Bank Cler AG ;

-                    352 fr. 85 sur le compte ouvert auprès de Caisse d’Epargne [...].

 

              A la même date, ses comptes professionnels présentaient les soldes positifs suivants :

-                    7'413 fr. 14 sur le compte « exploitation » ouvert auprès de UBS Switzerland AG ;

-                    130'384 fr. 34 sur le compte « provisions » ouvert auprès de UBS Switzerland AG ;

-                    2'241 fr. 05 sur le compte « avoirs clients » ouvert auprès de UBS Switzerland AG.

 

              L’appelant loue un compartiment de coffre-fort (safe) auprès de Banque Cantonale Vaudoise.

 

              Le 15 mai 2020, l’appelant et son frère ont signé une convention prévoyant ce qui suit :

« […]

I.

B.M.________ s’engage à verser à [...] une somme de CHF 150'000.— […].

 

II.

Cette somme vaut contrat de prêt (art. 312 CO) pour la somme de CHF 50'000.— et portera intérêt à hauteur de 3 % l’an […]

 

III.

 

Le solde de CHF 100'000.— provient d’un compte joint que B.M.________ avait ouvert avec [...] […]. Ce compte présentait un solde de plus de 300'000.— en 2008, appartenant dans une large mesure à B.M.________ qui en avait retiré le solde et placé dans son coffre BCV avant le décès de [...] en 2012. [...] a émis des prétentions sur ce montant.

 

IV.

 

Les parties conviennent que cette somme de CHF 100'000.— restera acquise à [...] pour solde de compte s’agissant de la succession de leur père [...] […] ».

 

              Le 25 mai 2020, l’appelant a versé à son frère une somme de 150'000 francs.

 

4.3              Les frais pour la consommation d’eau incombant au logement occupé par l’appelant se sont élevés à 477 fr. 75 en 2021 et 708 fr. 10 en 2022. La consommation de gaz du même logement lui a coûté 4'318 fr. 64 pour la période de mars 2022 à mars 2023.

 

4.4              Entre le 11 mai et le 22 juin 2021, l’appelant a suivi des séances de psychothérapie facturées 857 fr. 65 (402 fr. 45 + 147 fr. 50 + 153 fr. 85 + 153 fr. 85), qui ont été remboursées à hauteur de 548 fr. 95 par l’assurance-maladie obligatoire de l’appelant et sont ainsi demeurées à la charge de ce dernier à hauteur de 308 fr. 70 (franchise et quote-part). En 2021, l’appelant a en outre fait des achats en pharmacie pour un « montant reconnu » par sa caisse d’assurance-maladie de 54 fr. 20 – dont 2 fr. remboursés – et un « montant non reconnu » de 425 fr. 80. En 2022, l’appelant a dû supporter 346 fr. (franchise et quote-part) pour un traitement en clinique facturé 760 fr. 75.

 

              Selon les pièces au dossier, les frais dentaires de l’appelant se sont élevés à 3'121 fr. 60 (320 fr. + 815 fr. 95 + 177 fr. 90 + 166 fr. 65 + 1'641 fr. 10) en 2020 et 2'572 fr. 35 (2'094 fr. 75 + 299 fr. 25 + 178 fr. 35) en 2021.

 

              En 2023, les primes d’assurance-maladie de l’appelant s’élevaient à 497 fr. 10 s’agissant de la couverture obligatoire et à 229 fr. 65 concernant la couverture complémentaire.

 

4.5              Les pièces comptables produites par l’appelant font état de frais de déplacements (y compris essence, véhicule et parking) de 18'305 fr. (10'957 fr. + 7'348 fr.) en 2021 et de 8'395 fr. (3'374 fr. + 5'021 fr.) en 2022, ainsi que de mensualités de 820 fr. 55 pour une voiture en leasing.

 

5.             

5.1              L’appelante, titulaire du brevet d’avocate depuis [...], a débuté le 1er février 2009 une activité salariée pour le compte du Service juridique de [...]. Elle a travaillé à 90 % jusqu’au 31 janvier 2010, puis à 60 % depuis lors. Elle se rend sur place à [...] le lundi et le mardi, ainsi que parfois le mercredi matin et télétravaille le jeudi. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2022, elle perçoit un salaire mensuel net de 5'254 fr. 30, part au treizième salaire comprise, allocations familiales déduites. Dès le mois d’avril 2022, son salaire mensuel net a augmenté à 6'083 fr. 95. Depuis le 1er janvier 2023, son salaire mensuel net s’élève à 6'249 fr. 20 ([5'768 fr. 50 x 13] / 12), part au treizième salaire comprise, allocations familiales déduites.

 

              Dès 2017, l’appelante a débuté en parallèle de cet emploi salarié une activité indépendante de médiatrice SDM-FSM. Jusqu’au [...] 2023, elle était par ailleurs administratrice avec signature collective à deux de C.________ SA une société anonyme constituée en [...] 2020. Elle a participé à la création de cette société et a été rémunérée par l’octroi de 100 actions liées d’une valeur nominale de 100 fr. chacune, ainsi que par un montant forfaitaire unique de 25’000 francs. Il ressort d’un courriel du 23 novembre 2021 adressé par l’administrateur de la société à l’appelante que celle-ci a d’abord reçu 5 % du capital-actions à titre d’indemnité pour le travail à venir, qu’elle a ensuite principalement rédigé des documents juridiques pour une application et a reçu 5 % supplémentaires, que son implication a été alors très réduite, qu’un nouvel investisseur est entré dans la société et que l’appelante a reçu le montant forfaitaire 25’000 fr. pour compenser sa dilution et la rémunérer afin de « solder » leur collaboration. Il a ajouté que le rôle de l’appelante était celui d’une administratrice non rémunérée pour cette fonction.

 

              L’appelante, qui ne tient pas de comptabilité commerciale, a rempli des questionnaires à l’attention de l’autorité fiscale, dont il ressort ce qui suit. En 2017, son bénéfice d’indépendante était de 4’628 fr. 44. Elle a perçu des honoraires à hauteur de 31'844 fr. et a supporté des frais généraux de 27’258 fr. 56. En 2018, son bénéfice était de 24’294 francs. Elle a perçu des honoraires à hauteur de 63’143 fr. et a supporté des frais généraux de 38’849 francs. En 2019, son bénéfice était de 12’881 fr. 45. Elle a perçu des honoraires à hauteur de 48'466 fr. et a supporté des frais généraux de 35'584 fr. 55. En 2020, son bénéfice était de 341 fr. 96. Elle a perçu des honoraires et versements d’assurances à hauteur de 31’341 fr. 74 et a supporté des frais généraux de 30’999 fr. 78. En 2021, son bénéfice était de 11'898 francs. Elle a perçu des honoraires à hauteur de 32'620 fr. et a supporté des frais généraux de 20’722 francs. En 2022, son bénéfice était de 4’453 francs. Elle a perçu des honoraires à hauteur de 18'760 fr. et a supporté des frais généraux de 14'307 francs.

 

5.2              L’état des comptes bancaires de l’appelante au 31 décembre 2022 était le suivant :

-                    solde positif de 794 fr. 03 sur le compte «A.M.________» ouvert auprès de Banque Cantonale Vaudoise ;

-                    solde négatif de 2'947 fr. 54 sur le compte ouvert auprès de Credit Suisse (Suisse) SA ;

-                    solde positif de 5'397 fr. 80 sur le compte professionnel « A.M.________ MEDIATION » ouvert auprès de Banque Cantonale Vaudoise.

 

              Il ressort du relevé du compte privé de l’appelante auprès de Banque Cantonale Vaudoise qu’elle a reçu une donation de son père de 8'000 fr. le 21 octobre 2022, puis qu’elle a transféré le 24 octobre 2022 une somme de 2'500 fr. à C.________ SA et une somme de 5'000 fr. à [...] SA. Lors de son audition par le juge unique, l’appelante a déclaré que ces débits correspondaient à l’achat d’actions liées par le biais de la donation de son père.

 

              L’appelante possède un portefeuille Swissquote, dont la valeur était de 28'439 fr. 80 au 1er janvier 2022, de 14'304 fr. 44 au 1er septembre 2022, de 9'843 fr. 24 au 31 décembre 2022 et de 5'563 fr. 78 au 22 mai 2023.

 

              La valeur fiscale des actions de C.________ SA est nulle. Il ressort d’un rapport d’évaluation établi par MTF Partner SA sur demande de l’appelant que la valeur vénale au 31 décembre 2021 de ces actions était de 344 fr. par action (739'728 fr. / 2'150 actions) selon la méthode de l’actif net et de 1'000 fr. par action (2'150'000 fr. / 2'150 actions) selon la méthode du dernier prix de marché.

 

              Entre le mois de janvier 2022 et le mois de mai 2023, l’appelante a emprunté 136'000 fr. à sa famille.

 

5.3              La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante était de 531 fr. 25 en 2022 et de 519 fr. 30 en 2023. Sa prime d’assurance-maladie complémentaire était de 176 fr. en 2022 et de 175 fr. 10 en 2023.

 

              Il ressort des relevés de la caisse d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante qu’en 2021 elle a participé aux coûts à hauteur de 1’102 fr. 35 (300 fr. de franchise et 802 fr. 35 de quote-part) et que les traitements non assurés s’élevaient à 1’730 fr. 25. En 2022, la participation aux coûts pris en charge par son assurance-maladie obligatoire s’est élevée à 1'081 fr. 35 (300 fr. de franchise et 781 fr. 35 de quote-part) et le coût des traitements non assurés à 1’986 fr. 40.

 

              Les frais dentaires de l’appelante se sont élevés à 451 fr. 40 (155 fr. 20 + 153 fr. 45 + 142 fr. 75) en 2020, 348 fr. 90 (174 fr. 45 + 174 fr. 45) en 2021 et 729 fr. 85 (120 fr. + 398 fr. 95 + 210 fr. 90) en 2022. Il ressort d’une estimation d’honoraires du 28 novembre 2022 que le traitement proposé pour une parodontite diagnostiquée à l’appelante coûtera 3’885 fr. 15.

 

5.4              La prime d’assurance véhicule de l’appelante s’est élevée à 1'701 fr. 40 en 2022 et à 1'577 fr. 80 (788 fr. 30 + 789 fr. 50) en 2023. Elle a supporté des frais de garage (service, changement de pneus, etc.) de 1'953 fr. (369 fr. + 1'010 fr. + 574 fr.) en 2020, 245 fr. 45 en 2021 et 749 fr. en 2023. La taxe véhicule à moteur annuelle à charge de l’appelante est de 711 francs. Elle s’acquitte de mensualités de 649 fr. 20 pour un véhicule en leasing.

 

5.5              L’appelante bénéficie d’un abonnement mobile pour 47 fr. 20 par mois et d’un abonnement internet, réseau fixe et télévision à 75 fr. par mois auprès de Sunrise UPC Sàrl. L’appelante s’acquitte en sus d’une mensualité de 15 fr. 35 pour un téléphone mobile.

 

              L’appelante a comptabilisé dans ses charges d’indépendante des factures de Sunrise UPC Sàrl pour un total de 1'459 fr. (185 fr. + 184 fr. + 192 fr. + 256 fr. + 642 fr.) en 2021 et de 1'074 fr. 50 (207 fr. 50 + 704 fr. 65 + 162 fr. 35) en 2022.

 

5.6              La prime de l’assurance de protection juridique pour particuliers de l’appelante pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 s’élevait à 330 francs. La prime de son assurance d’objets de valeur, d’instruments et d’appareils pour la période du 1er août 2022 au 1er août 2023 était de 472 fr. 10.

 

              Ces montants n’ont pas été comptabilisés dans ses charges d’indépendante.

 

6.

6.1              J.________ fréquente l’Ecole________ (ci-après : l’Ecole) depuis le 21 août 2017.

 

              Pour l’année scolaire 2021-2022, l’Ecole a facturé 21'825 fr. à titre d’écolage (y compris frais de repas, matériel et camps) et 1'536 fr. 50 (620 fr. + 466 fr. 50 + 450 fr.) pour les activités après-école. L’année suivante, les frais d’écolage se sont élevés à 22'700 fr. et les frais d’activité après-école (premier et deuxième semestres) à 1'143 fr. (643 fr. + 500 fr.).

 

              Il ressort d’attestations établies par l’Ecole que les frais relatifs à la garde de J.________ se sont élevés à 8'663 fr. 85 pour l’année civile 2021 et à 10'224 fr. 50 pour l’année civile 2022.

 

6.2              En 2023, la prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de J.________ a été augmentée à 132 fr. 10.

 

7.

7.1              N.________ fréquente l’Ecole depuis le 26 août 2019.

 

              Pour l’année scolaire 2021-2022, l’Ecole a facturé 17’242 fr. 50 à titre d’écolage (y compris frais de repas, matériel et camps) et 1'340 fr. (540 fr. + 400 fr. + 400 fr.) pour les activités après-école. L’année suivante, les frais d’écolage se sont élevés à 18'077 fr. 50 et les frais d’activité après-école (premier et deuxième semestres) à 1'143 fr. (643 fr. + 500 fr.).

 

              Il ressort d’attestations établies par l’Ecole que les frais relatifs à la garde de N.________ se sont élevés à 7'662 fr. 60 pour l’année civile 2021 et à 8'817 fr. 50 pour l’année civile 2022.

 

7.2              N.________ bénéficie d’un abonnement mobile pour 40 fr. par mois auprès de Sunrise UPC Sàrl. L’opérateur facture en sus une mensualité de 7 fr. 25 pour un téléphone mobile.

 

              En 2023, la prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de N.________ a été augmentée à 132 fr. 10.

 

8.             

8.1              Depuis la séparation des parties, l’appelant a versé à l’appelante, à titre de contributions d’entretien, 12'000 fr. en 2020 (3 mois x 4'000 fr.), 46'000 fr. en 2021 et 50'971 fr. en 2022. Entre le 3 janvier et le 2 mai 2023, l’appelant a payé à l’appelante un montant mensuel de 3'000 francs. Il a par ailleurs participé à ses frais de déménagement. L’appelant s’est en outre acquitté de la facture de carte de crédit de l’appelante de 7'769 fr. 39 concernant la période du 12 octobre au 9 novembre 2020. Entre le 18 octobre 2020 et le 15 avril 2021, l’appelante a utilisé une carte « Migrol » – dont les achats sont facturés à l’appelant – pour un montant de 2'896 fr. 93.

 

              Par courriel du 28 février 2021, l’appelante a indiqué à l’appelant : « avec 4'000.- par mois c’est impossible de m’en sortir ».

 

8.2              Entre le 24 novembre 2020 et le 22 avril 2021, l’appelant a versé un total de 16'899 fr. 50 à l’Ecole. Le 8 juin 2022, il a versé à l’école une somme de 16'493 fr. 50.

 

9.              Les honoraires facturés par le conseil de l’appelante pour la période du 27 novembre 2021 au 11 mars 2022 se sont élevés à 10'262 fr. 90. Pour la période du 5 août au 9 septembre 2022, ils se sont élevés à 14'982 fr. 60.

 

              Il ressort d’un courriel du 5 septembre 2022 de l’assistante juridique du conseil de l’appelante que le total des honoraires facturés à cette dernière à cette date s’élevait à 44'988 fr. 90.

 

              Les honoraires facturés pour la période du 10 septembre au 21 octobre 2022 se sont élevés à 1'067 fr. 95. Pour la période du 21 janvier au 20 février 2023, ils se sont élevés à 2'235 fr. 55. La facture relative à la période du 21 février au 13 mars 2023 était de 2'643 fr. 95. Pour la période du 14 mars au 1er mai 2023, les honoraires se sont élevés à 2'498 fr. 85.

 

10.             

10.1              Le 2 novembre 2021, l’appelante a déposé devant le président une requête de mesures protectrices de l’union conjugale comportant des conclusions concernant la séparation des parties, l’attribution du logement conjugal, la garde et l’entretien des enfants, ainsi que l’entretien de l’appelante, à compter du 1er novembre 2020.

 

              L’appelant a déposé un procédé écrit le 25 novembre 2021.

 

              Une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 26 novembre 2021.

 

10.2              Le 11 janvier 2022, l’appelant a déposé devant le président une requête de mesures protectrices de l’union conjugale comportant des conclusions concernant la séparation des parties, ainsi que le domicile conjugal, la garde et l’entretien des enfants.

 

              Le 16 mars 2022, l’appelante s’est déterminée sur le procédé écrit du 25 novembre 2021 et la requête du 11 janvier 2022 déposés par l’appelant. Elle a conclu au versement par ce dernier d’une provisio ad litem en sa faveur.

 

              Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 18 mars 2022.

 

              J.________ et N.________ ont été entendues le 4 mai 2022. Elles ont toutes deux fait part de leur souhait de ne pas modifier le régime de garde actuel et de ne pas changer d’école.

 

10.3              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 8 juin 2022, le premier juge a astreint l’appelant à verser des pensions mensuelles de 3'182 fr. en faveur de J.________ et de 2'724 fr. en faveur de N.________ dès le 1er juillet 2022 et jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

10.4              Le 5 septembre 2022, l’appelant s’est déterminé sur l’écriture déposée le 16 mars 2022 par l’appelante.

 

              Le même jour, il a déposé un procédé écrit complémentaire par lequel il a conclu à ce que ses filles, scolarisées en école privée, réintègrent l’école publique dès le 1er janvier 2023.

 

Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 8 septembre 2022. A cette occasion, l’appelante a déposé des déterminations sur le procédé écrit complémentaire du 5 septembre 2022.

 

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC).

 

1.3              Formés en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

 

              Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’appelant du 16 janvier 2023 et celle de l’appelante du 19 janvier 2023 sont également recevables, étant précisé que les nouvelles conclusions prises par l’appelant au pied de sa réponse du 16 janvier 2023 sont irrecevables en tant qu’elles constituent un appel joint.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1).

 

2.2             

2.2.1              Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

2.2.2              La présente cause concerne en particulier des questions liées aux enfants mineures des parties, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable sur ces points. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les pièces nouvelles produites dans le cadre de la procédure d’appel qui ont trait à la fixation des contributions pour l’entretien des filles des parties sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

              En revanche, la recevabilité de la pièce nouvelle 19 produite par l’appelante le 5 décembre 2022, qui concerne la question de la provisio ad litem, soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 et 276 al. 1 CPC), doit être examinée au regard des critères de l’art. 317 al. 1 CPC. Cette pièce regroupe plusieurs notes d’honoraires. La note d’honoraires du 14 mars 2022 relative à la période du 27 novembre 2021 au 11 mars 2022 ayant déjà été produite en première instance (pièce 441 produite le 31 mars 2022), elle est recevable. Les notes d’honoraires des 13 septembre et 26 octobre 2022, postérieures à l’audience du 8 septembre 2022, n’ont pas pu être produites antérieurement et sont ainsi également recevables. Il a été tenu compte de ces documents dans la mesure utile. En faisant preuve de la diligence requise, l’appelante aurait cependant pu produire antérieurement les notes d’honoraires des 3 novembre 2021, 29 novembre 2021, 7 avril 2022 et 10 août 2022. Il ne sera ainsi pas tenu compte des éléments figurant dans ces documents irrecevables.

 

2.3

2.3.1              L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

 

              Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 1.1.2). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204). De manière générale, l’appel doit porter sur le même objet que la procédure de première instance. Ainsi, lorsque la procédure en première instance ne concerne que les contributions d’entretien, l’appelant ne saurait aller au-delà de l’objet du litige ainsi fixé, malgré l’application de la maxime d’office, et prendre pour la première fois en appel des conclusions sur la garde de l’enfant, d’autant que ces conclusions ne sont pas l’accessoire des conclusions initiales (Juge unique CACI 24 mars 2023/129). Ont également été jugées irrecevables les conclusions d’un appelant tendant à ce qu’il soit constaté que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement par les parents, alors qu’il n’avait pris en première instance aucune conclusion concernant l’autorité parentale (Juge unique CACI 1er mars 2024/105 ; Juge unique CACI 2 novembre 2023/444).

 

2.3.2              En l’occurrence, au vu de la maxime applicable, les nouvelles conclusions prises par l’appelant au pied de sa réponse du 16 janvier 2023, qui concernent la garde et l’entretien de ses filles, soit des objets déjà concernés par la procédure de première instance, sont recevables en tant qu’elles constituent une modification des conclusions de son appel.

 

                            En revanche, la conclusion XII relative à la désignation d’une nouvelle psychologue est irrecevable dès lors qu’elle n’a aucun lien avec les conclusions déjà formulées en première instance.

 

 

3.              Attribution de la garde

3.1              L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir attribué la garde exclusive des enfants à leur mère. S’il a d’abord fait valoir que les parties communiquaient régulièrement sur toutes les questions d’organisation liées aux enfants et que les conditions d’une garde alternée étaient ainsi réunies (appel 2, pp. 4 ss), il a ensuite sollicité l’attribution de la garde exclusive en sa faveur, au motif que l’appelante n’avait pas la capacité ni la volonté de coopérer avec lui et qu’elle manipulait leurs filles (réponse du 16 janvier 2023, pp. 26 ss). L’appelant reproche en particulier à l’appelante d’avoir informé J.________ et N.________ de la décision du premier juge d’enclasser les filles en école publique dès le mois de janvier 2023, alors que la décision sur la requête d’effet suspensif n’avait pas encore été rendue. L’appelante soutient qu’une garde partagée n’est pas envisageable en raison du conflit massif et de l’absence totale de communication entre les parties concernant les soins et l’éducation à donner à leurs enfants (réponse du 19 janvier 2023, pp. 2 ss). Elle a expliqué avoir parlé avec ses filles du changement d’école afin de connaître leur position avant de décider si elle allait interjeter appel contre la décision. L’appelante soutient que l’appelant, dont la capacité parentale ferait défaut, ne doit pas se voir attribuer la garde exclusive. Elle relève que cela serait contraire au système mis en place depuis octobre 2020 et contreviendrait à la stabilité des enfants qui subiraient une pression intolérable de la part de l’appelant. Elle exprime en outre des doutes quant à la possibilité pour l’appelant de mettre en œuvre une garde exclusive (déterminations du 30 janvier 2023).

 

3.2              Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

 

              Le juge doit alors examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).

 

              Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 

 

              Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il faut alors tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

 

              Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_49/2023 précité consid. 3.1.1).

 

3.3              Le président a attribué la garde de J.________ et N.________ à l’appelante exclusivement. Il a d’abord relevé que le critère de l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer faisait défaut en l’espèce. Les tentatives de médiation et de conciliation entre les parties n’avaient pas abouti. Les parents ne s’accordaient pas sur de nombreux aspects ayant trait à la prise en charge de leurs filles, notamment concernant leur scolarisation et leur suivi thérapeutique. Ces éléments laissaient présager des difficultés futures de collaboration et pouvaient avoir pour conséquence d’exposer les enfants, de manière récurrente, à une situation conflictuelle contraire à leurs intérêts. Le premier juge a également constaté qu’avant la séparation les filles étaient principalement prises en charge par leur mère. Bien que l’appelant ait pris des mesures pour s’occuper davantage de ses enfants, il avait des obligations professionnelles ne lui laissant que peu de temps. Il y avait en outre lieu de prendre en considération que depuis la séparation, la garde était exclusivement confiée à l’appelante et que J.________ et N.________ avaient signifié leur souhait de continuer avec ce système de garde (ordonnance, pp. 61 et 62).

 

              En l’espèce, il est constant qu’il existe un conflit massif entre les parents. Ils ont de nombreuses divergences concernant l’éducation de leurs enfants, notamment s’agissant de leur scolarité, de la gestion des écrans, de leurs heures de coucher ou encore des activités proposées. A ce stade, les deux parties admettent que les conditions d’une garde alternée ne sont pas réunies et la décision attaquée peut sur ce point être confirmée.

 

              Il s’agit ainsi de déterminer si l’intérêt des enfants commande d’attribuer la garde exclusive à la mère ou au père. Concernant la capacité de chaque parent à favoriser les contacts avec l'autre parent, il est relevé que les éléments au dossier laissent apparaître des comportements problématiques chez les deux parties. On remarque par exemple que J.________ évoque une divergence de « stratégie d’éducation » chez ses parents, ce qui laisse penser qu’elle a déjà entendu ce terme. Les parties sont fortement invitées à ne plus impliquer leurs filles dans leur conflit.

 

              Concernant les autres critères, le maintien de la situation antérieure paraît le plus à même d’apporter à J.________ et N.________ une certaine stabilité et répond au souhait exprimé par celles-ci lors de leurs auditions. L’appelante s'occupe personnellement de ses enfants, comme elle le faisait avant la séparation. Bien qu’il apparaisse que l’appelant soit en mesure de s’organiser pour assumer une garde exclusive de ses filles, cela imposerait à celles-ci de modifier le système mis en place jusqu’ici, qui fonctionne et qui leur convient. Il y a également lieu de relever que la présence de T.________ au domicile de l’appelant semble inquiéter la pédiatre des enfants, qui a indiqué qu’elle allait signaler la situation au service compétent.

 

              Les reproches élevés par l’appelant, notamment concernant la communication de la décision du premier juge concernant l’enclassement en école publique, ne suffisent pas à justifier l’attribution de la garde exclusive au père. On relèvera en particulier que la modification était prévue pour le 1er janvier 2023 alors que l’ordonnance a été rendue le 24 novembre 2022 et que les explications de l’appelante selon lesquelles elle n’avait pas encore décidé si elle allait contester la décision semblent convaincantes. Cela étant, il aurait été préférable que les parties discutent ensemble de la manière dont les filles devaient être informées de cette décision et il est impératif qu’elles mettent tout en œuvre pour éviter qu’une telle situation se reproduise.

 

              En définitive, le maintien de la garde exclusive à la mère paraît le plus à même, en l’état, de préserver le bien de J.________ et N.________. La situation pourra être revue ultérieurement, étant en particulier souligné que les parties ont expliqué être en train de mettre en place une procédure d’accompagnement de coparentalité.

 

              Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant relatif au régime de garde doit être rejeté et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée confirmé.

 

 

4.              Attribution du domicile conjugal

4.1              L’appelante sollicite l’attribution en sa faveur du logement familial. Elle relève que l’intérêt de l’appelant à conserver ce logement dans lequel il a aménagé un bureau ne doit pas l’emporter sur l’intérêt supérieur des enfants. L’appelante invoque également le fait qu’elle pourrait elle aussi avoir l’utilité d’un bureau pour développer son activité de médiation (appel 1, p. 36).

 

4.2              Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2). A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1).

 

              Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 précité consid. 5.2).

 

4.3              Le premier juge a attribué le domicile conjugal à l’appelant. Il a relevé que l’appelante avait quitté le logement de la famille en novembre 2020 pour emménager à [...] où elle avait recréé un nouveau foyer. L’appelant était quant à lui demeuré au domicile conjugal et y avait aménagé un bureau lui permettant d’accueillir ses clients. Chaque partie avait ainsi créé un nouvel environnement familial et il n’y avait pas lieu de modifier la situation et d’imposer un nouveau déménagement aux enfants (ordonnance, p. 64).

 

              En l’espèce, il n’apparaît pas que l’appelante ait quitté la maison de [...] en novembre 2020 pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge. Comme l’a relevé le président, l’appelante s’est véritablement installée dans son nouvel appartement et a recréé un environnement familial dans lequel ses filles se sentent bien. L’appelant a quant à lui démontré avoir aménagé dans la maison un bureau dans lequel il télétravaille et accueille ses clients. Son activité indépendante, qui représente l’entier de son activité professionnelle, l’amène en effet régulièrement à rencontrer des clients, tandis que l’appelante travaille majoritairement en tant que salariée et explique exercer son activité indépendante à un taux de l’ordre de 10 %. J.________ et N.________, qui vont chez leur père une nuit par semaine et un week-end sur deux, continuent à pouvoir profiter de la maison et il n’apparaît pas qu’elles souffrent de cette situation.

 

              En définitive, le résultat de la pesée des intérêts auquel est parvenu le président ne prête pas le flanc à la critique et l’attribution provisoire du logement conjugal à l’appelant (chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée) doit être confirmée. Partant, le grief est rejeté.

 

 

5.              Fixation des contributions d’entretien

5.1              Les parties critiquent les montants des contributions d’entretien fixés dans l’ordonnance attaquée à verser par l’appelant en faveur de ses filles. L’appelante reproche en outre au premier juge d’avoir considéré qu’aucune pension n’était due en sa faveur. Dans ce cadre, les parties font valoir différents moyens concernant les revenus et les charges de la famille.

 

5.2                           

5.2.1                            Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et réf. cit.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

 

                            Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.1). Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

 

                            Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

 

5.2.2              A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2).

 

5.3

5.3.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

 

5.3.2             

5.3.2.1              Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

 

5.3.2.2              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

5.3.2.3              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

 

5.3.3              Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

5.3.4              Sur la base des constatations du premier juge, telles que corrigées ou complétées en fonction des griefs examinés ci-après (infra consid. 5.4 ss), la situation des parties est la suivante, du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 :

 



 


              Dès le 1er avril 2022, il y a lieu de tenir compte de l’augmentation du salaire de l’appelante :

 

 



              Dès le 1er juillet 2022, la base mensuelle de N.________, qui a eu 10 ans, doit être augmentée :



 


              Dès le 1er septembre 2022, il convient de tenir compte des modifications concernant la charge d’amortissement de la dette hypothécaire des parties :

 



 


              Dès le 1er janvier 2023, la situation doit être actualisée concernant les nouvelles primes d’assurances de la famille et l’augmentation du salaire de l’appelante :

 



 


              Dès le 1er septembre 2024, la capacité contributive de l’appelante augmentera et des frais de télécommunication pourront être intégrés au budget de N.________. La situation se présentera ainsi comme suit :

 



 

                            Situation financière de l’appelant

5.4                           

5.4.1              L’appelante soutient que les revenus de l’appelant ont été déterminés de manière inexacte (appel 1, pp. 10 à 23).

 

5.4.2              Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_49/2023 précité consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_565/2022 précité consid. 3.1.1.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Au moment de déterminer le bénéfice de l’entreprise, le juge doit en outre examiner si celle-ci assume une part des frais privés de l’intéressé. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité a en effet pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net de la société, et partant, le revenu de l’indépendant. Dans un tel cas, il y a lieu de rajouter aux revenus de l’intéressé les frais privés indûment déduits des produits de l’entreprise au titre de charges de celle-ci (TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.4 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., Lausanne 2023, p. 52).

 

              Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple, lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_49/2023 précité consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_565/2022 précité consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a notamment considéré que l’autorité cantonale n’avait pas versé dans l’arbitraire en renonçant à se baser sur les comptes de l’entreprise individuelle d’une partie qui avait admis y avoir introduit à certaines occasions des charges personnelles (TF 5A_565/2022 précité consid. 3.1.4). Lorsque le juge dispose d’éléments qui lui permettent de reconstituer le bénéfice réalisé, il ne peut en revanche pas estimer les revenus sur la base des prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 55).

 

5.4.3.             

5.4.3.1              Le premier juge a arrêté le revenu mensuel net moyen de l’appelant à 10'864 fr. 60 en se fondant sur ses comptes pour les années 2018 à 2021, ainsi que sur les corrections du contrôleur TVA pour les années 2018 et 2019 (ordonnance, p. 71).

 

              L’appelant exerçant une activité indépendante qui génère des revenus fluctuants, il sied d’examiner en premier lieu le bénéfice net qu’il a réalisé durant plusieurs années. La période 2018-2021 retenue par le premier juge paraît adéquate compte tenu des circonstances. On intégrera également les résultats de 2022, produits en deuxième instance. Pour les années 2018 et 2019, il se justifie de tenir compte des corrections du chiffre d’affaires du contrôleur TVA. Ainsi, sur la base des pièces comptables disponibles, le bénéfice net moyen de l’appelant pour la période 2018-2022 s’élève à 123'691 fr. 20 ([159'536 fr. + 142'202 fr. + 123'057 fr. + 100'837 fr. + 92'824 fr.] / 5) par an, soit 10'307 fr. 60 par mois, ce qui correspond environ au revenu de 10'864 fr. 60 retenu par le premier juge pour la période 2018-2021.

 

5.4.3.2              L’appelante se plaint de l’opacité de la situation financière de l’appelant. Elle fait valoir que le train de vie de ce dernier n’est pas compatible avec le revenu retenu en première instance et que l’appelant réalise en réalité un revenu mensuel moyen d’au moins 26'000 fr. (appel 1, pp. 10 ss).

 

              Il sied d’abord de souligner que le train de vie somptueux évoqué par l’appelante est principalement celui que les parties avaient en 2017 et 2018 alors qu’elles cumulaient deux revenus supérieurs à ceux des années suivantes (cf. réponse du 16 janvier 2023, pp. 13 à 15).

 

              Pour les années 2021 et 2022, l’appelant a produit des comptes détaillés avec justificatifs (pièces 507 et 508 produites le 11 mai 2023). Comme le fait valoir l’appelante (cf. en particulier pièces 174 et 175 produites le 26 mai 2023), l’examen de ces pièces révèle la prise en compte de frais purement privés et de revenus non annoncés. Constituent notamment des charges privées : les honoraires au conseil l’assistant dans la procédure de divorce (5'385 fr. en 2021 sous rubrique « honoraires à tiers »), les frais de déplacement de l’appelante (2'048 fr. en 2021), les additions de restaurants pour des repas privés (3'448 fr. en 2021 et 4'628 fr. en 2022) ou les frais de lunettes (2'303 fr. en 2022). Il y a par ailleurs lieu de considérer comme des revenus les honoraires de l’appelant perçus sur son compte privé (15'000 fr. le 25 juin 2021), les sommes versées sur son compte privé à titre de remboursement de charges professionnelles (2'457 fr. 10 en 2021 et 2'521 fr. 80 en 2022). On ne saurait toutefois admettre tous les postes invoqués par l’appelante. En particulier, les honoraires de 58'000 fr. crédités le 19 juin 2021 (cf. pièce 151/d produite le 24 novembre 2021) ont été comptabilisés régulièrement (cf. réponse du 16 janvier 2023, p. 13 et pièce 60 produite le 31 mai 2023). Il n’y a en outre pas lieu d’augmenter les recettes de l’appelant de 50'000 fr. en raison du fait qu’il consacre du temps à sa propre défense, notamment car l’appelante n’apporte aucun élément qui permettrait d’admettre que l’appelant aurait pu réaliser de tels revenus s’il ne s’investissait pas dans sa propre défense. On relèvera en particulier que l’appelant a très bien pu mettre à profit son temps libre (soirées et week-ends) pour ce faire. Enfin, le montant de 5'514 fr. 95 remboursé par l’assureur professionnel le 25 octobre 2021 avait été payé par le compte privé le 3 septembre 2021 (cf. pièce 151/d produite le 24 novembre 2021).

 

              S’agissant des autres éléments au dossier, on observe que les comptes de l’appelant pour la période 2018-2021 font état de prélèvements privés à hauteur de 177'958 fr. ([256'329 fr. + 170'912 fr. + 110'407 fr. + 174'184 fr.] / 4) par an en moyenne, soit 14'829 fr. 83 par mois.

 

              Etant donné qu’il existe de nombreux retraits et versements sur les comptes bancaires de l’appelant dont on ignore la cause, qu’il est notamment possible que l’appelant perçoive des honoraires en espèces (cf. pièce 490 produite le 2 septembre 2022) ou sur ses comptes privés (cf. versement du 25 juin 2021 susmentionné) et que l’on ne dispose des pièces justificatives comptables de l’appelant que pour les années 2021 et 2022, il est difficile de déterminer exactement son revenu réel. Si l’appelante rend vraisemblable qu’un tel revenu est supérieur au montant de 10'864 fr. 60 retenu en première instance, les éléments qu’elle apporte ne permettent pas de retenir qu’il atteindrait un montant de l’ampleur de celui allégué, soit 26'000 francs. Sur la base des indices susmentionnés, il y a lieu d’admettre que le revenu mensuel réel de l’appelant se rapproche d’un montant de l’ordre de 16'000 francs. Il s’agit d’ailleurs vraisemblablement du revenu auquel il pourrait prétendre s’il était employé (cf. pièce 11 produite le 5 décembre 2022).

 

5.5

5.5.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir tenu compte dans le budget de l’appelant de frais de logement excessifs (appel 1, pp. 23 à 25). L’appelant fait pour sa part valoir que ses frais de logement ont été sous-évalués (appel 2, p. 19).

 

5.5.2              Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et les coûts (moyens) d'entretien (TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 et réf. cit.), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété (et non les investissements aboutissant à une plus-value ; Juge unique CACI 9 novembre 2022 consid. 4.2.4.1 ; Juge unique CACI 29 octobre 2020/463 consid. 5.3.2).

 

5.5.3              Le président a retenu que les coûts mensuels du logement occupé par l’appelant s’élevaient à 2'185 fr. 55, soit 1'290 fr. d’intérêts hypothécaires, 215 fr. 55 de taxe communale de consommation d’eau (2'586 fr. 50 / 12), 372 fr. d’acompte mensuel pour le gaz ([8'929 fr. 75 / 2] / 12), 21 fr. 65 pour le loyer dû à l’Etat de Vaud, 135 fr. ([810 fr. * 2] / 12) d’impôt foncier, 65 fr. 65 de prime d’assurance ECA, ainsi que 85 fr. 70 pour l’assurance bâtiment. Il a considéré qu’un cinquième de ces coûts relevaient de frais professionnels et a ainsi pris en considération un montant de 1'748 fr. 45 dans le budget de l’appelant. Le premier juge a en outre relevé que les frais d’électricité étaient déjà compris dans le montant de base du minimum vital (ordonnance, p. 72).

 

5.5.3.1              S’agissant de l’eau, le premier juge s’est fondé sur une facture communale du 9 novembre 2020 concernant la consommation d’eau entre octobre 2019 et septembre 2020 d’un montant de 2'586 fr. 50 TTC (pièce 322 produite le 5 septembre 2022, p. 10). Les parties admettent finalement que ce montant comprend également la consommation d’eau du logement voisin (déterminations de l’appelant du 26 mai 2023, p. 28). Le montant à prendre en considération peut ainsi être réduit à 59 fr. par mois (708 fr. 10 / 12 ; cf. supra C.4.3).

 

5.5.3.2              Concernant les frais de chauffage, l’appelant a produit une facture du 20 avril 2022 d’un montant de 8'929 fr. 75 HT pour la consommation de gaz entre avril 2021 et mars 2022. S’il n’est pas contesté que ce montant concerne également la consommation du logement voisin, l’appelante s’en prend à la répartition d’une moitié pour chaque logement opérée par le premier juge, ce qui serait excessif compte tenu du fait que l’appelant vit seul. Elle invoque qu’un montant mensuel de 100 fr. serait suffisant.

 

              On ne saurait suivre intégralement le raisonnement de l’appelante et il y a lieu d’intégrer les frais occasionnés par le fait que l’appelant accueille régulièrement ses enfants. Sur la base des nouvelles pièces produites en appel, on peut arrêter le montant à prendre en considération à 359 fr. 90 (4'318 fr. 64 / 12 ; cf. supra C.4.3).

 

5.5.3.3              C’est à juste titre que le président a retenu que les frais d’électricité entraient dans le montant de base mensuel du minimum vital du droit des poursuites, étant précisé que la consommation d’électricité liée à la recharge du véhicule électrique de l’appelant est une charge qui doit être examinée avec ses frais de transport.

 

5.5.3.4              Contrairement à ce que soutient l’appelante (appel 1, p. 25), il y a lieu de prendre en considération les taxes de droit public dans le budget d’une partie qui est propriétaire d’un immeuble (cf. supa consid. 5.5.2). C’est ainsi à raison que le premier juge a tenu compte des frais relatifs à l’impôt foncier du logement familial dans le budget de l’appelant.

 

              Il ressort au demeurant des décomptes de l’administration fiscale datés du 14 octobre 2021 que cet impôt s’élevait en 2021 à 1’620 fr., soit 810 fr. pour chaque copropriétaire (cf. pièce 152 produite le 24 novembre 2021, pp. 29 à 31) et que c’est l’appelant qui a payé l’intégralité de cette somme le 28 octobre 2021. Les relevés bancaires de l’appelant font également état de deux paiements de 810 fr. à l’administration fiscale le 16 novembre 2020 (cf. pièce 151/d produite le 24 novembre 2021). Dans ces circonstances, la comptabilisation d’un montant mensuel de 135 fr. ([810 fr. x 2] / 12) à charge de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique.

 

5.5.3.5              Enfin, comme le soutient l’appelant (appel 2, p. 19), on ne saurait retrancher un cinquième des frais de logement privé de l’appelant, en raison du télétravail qu’il effectue, car il n’a pas été tenu compte de tels frais dans ses comptes professionnels.

 

5.5.3.6              Dès lors que les autres postes de frais de logement retenus dans la décision attaquée ne sont pas contestés, ils peuvent être confirmés. Le montant à prendre en considération dans le budget de l’appelant s’élève à 2’016 fr. 90, soit 1'290 fr. d’intérêts hypothécaires, 59 fr. pour la consommation d’eau, 359 fr. 90 pour la consommation de gaz, 21 fr. 65 pour le loyer dû à l’Etat de Vaud, 135 fr. d’impôt foncier, 65 fr. 65 de prime d’assurance ECA, ainsi que 85 fr. 70 pour l’assurance bâtiment.

 

5.6

5.6.1              L’appelante reproche au président d’avoir considéré que l’appelant supportait des frais médicaux mensuels non remboursés de 138 fr. 80. Un tel montant résulterait de l’intégration de frais exceptionnels et seul un montant de 83 fr. par mois devrait être retenu (appel 1, pp. 25 et 26).

 

              L’appelant soutient pour sa part qu’il y a lieu d’ajouter à ses charges mensuelles un montant d’à tout le moins 86 fr. pour ses frais de dentiste (appel 2, pp. 20 et 21).

 

5.6.2              Les frais médicaux non couverts par une assurance sont également pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et réf. cit.). Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être ainsi inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1).

 

              De même, les frais dentaires sont pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites s’il s’agit de frais effectifs et réguliers (Stoudmann, op. cit., p. 175 et réf. cit. ad note no 645).

 

5.6.3              Le premier juge a tenu compte dans le budget de l’appelant de frais médicaux non remboursés de 138 fr. 80 ([425 fr. 80 + 1’239 fr. 60] / 12) par mois, mais n’a en revanche pas retenu les frais de dentiste allégués de 228 fr. 20 par mois au motif que de tels frais étaient pris en charge par l’assurance complémentaire de l’appelant (ordonnance, p. 73).

 

              Les pièces produites par l’appelant ne suffisent pas à rendre vraisemblable l’existence de frais médicaux liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents. Plus particulièrement, il apparaît que le suivi psychothérapique de l’appelant n’a duré que quelques semaines. On ignore au demeurant à quoi correspondent les achats en pharmacie de 54 fr. 20 et 425 fr. 80, ainsi que si l’appelant supporte régulièrement de tels frais. On peut toutefois admettre un montant annuel de 300 fr. – soit 25 fr. par mois – correspondant à sa franchise qui a été entièrement utilisée deux années de suite.

 

              S’agissant des frais dentaires, on ignore quel montant a été pris en charge par les assurances complémentaires de l’appelant en 2020. En 2021, sur le total de 2'572 fr. 35, seuls 1'057 fr. 05 sont demeurés à la charge de l’appelant (cf. pièce 309 produite le 18 mars 2022 ; pièce 323 produite le 5 septembre 2022). Partant, il sera tenu compte d’un montant mensuel de 88 fr. (1'057 fr. 05 /12) dans le budget de l’appelant pour ses frais dentaires prévisibles.

 

5.7

5.7.1              L’appelante soutient qu’il n’y a pas lieu d’intégrer au budget de l’appelant le forfait de 130 fr. pour les frais de télécommunication retenu par le premier juge (ordonnance, p. 72), car cette charge a déjà été comptabilisée dans les charges professionnelles de l’appelant (appel 1, p. 26).

 

5.7.2              Au vu de la comptabilité commerciale de l’appelant (cf. pièces 507, 508/b et 508/d produites le 11 mai 2023), il y a en effet lieu de considérer que ce dernier ne supporte pas, à titre privé, de charge effective pour ses frais de télécommunication.

 

              Partant, il sied de supprimer le forfait de télécommunication de 130 fr. dans les dépenses de l’appelant.

 

5.8             

5.8.1              L’appelante se plaint de la prise en compte dans le budget de l’appelant de l’augmentation des coûts d’amortissement des hypothèques grevant le logement familial, par 1'031 fr. 05, dès le 1er septembre 2022 (appel 1, p. 27). Elle fait valoir que cette augmentation aurait sa cause dans le fait que les contributions d’entretien versées par l’appelant étaient totalement insuffisantes pour qu’elle s’acquitte de ses propres primes d’amortissement indirect.

 

              L’appelant reproche au premier juge d’avoir refusé de retenir une charge mensuelle de 464 fr. 90 (5’578 fr. 70 / 12) à titre de frais d’amortissement indirect du logement familial (appel 2, pp. 19 et 20).

 

5.8.2              Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement de la dette hypothécaire peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et réf. cit. ; TF 5A_440/2022 précité consid. 3.1 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). Le même principe devrait valoir pour l’amortissement indirect par le paiement de primes d’assurance-vie (Stoudmann, op. cit., p. 189).

 

5.8.3              Le président a retenu dans les charges de l’appelant un montant mensuel de 459 fr. 55 (5'514 fr. 95 / 12) à titre d’amortissement du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. Dès le 1er septembre 2022, le montant retenu a été augmenté à 1'490 fr. 60 ([11'003 fr. 65 / 12] + [1'720 fr. 75 / 3] ; ordonnance, p. 73). Le premier juge a au demeurant considéré que rien n’indiquait que l’assurance-vie souscrite par l’appelant auprès de Generali servait à l’amortissement indirect du logement familial. Il n’en a ainsi pas tenu compte dans les charges de l’appelant.

 

              On peut admettre que l’appelant s’est acquitté d’une charge annuelle de 5'578 fr. 70 (cf. pièce 40 produite le 2 novembre 2021 et pièce 156/e produite le 24 novembre 2021), soit la prime de son assurance-vie auprès de Generali, en amortissement indirect de la dette hypothécaire (cf. également allégué 68). Il y a dès lors lieu de retenir que l’amortissement à charge de l’appelant s’élevait à 924 fr. 45 par mois ([5’514 fr. 95 + 5’578 fr. 70] / 12) jusqu’à l’application des nouvelles conditions communiquées le 7 septembre 2022 par Helvetia. Depuis lors, le montant de l’amortissement mensuel à charge de l’appelant est de 1’490 fr. 50 ([(1’720 fr. 75 x 4) + 11’003 fr. 65] / 12). L’effectivité de cette charge a en effet été établie, peu importe les raisons pour lesquelles elle a augmenté. Les parties ne remettant pas en cause la prise en compte de la modification à compter du 1er septembre 2022 opérée par le premier juge, c’est cette date qui sera retenue. Depuis lors, l’appelante ne supporte plus de charge d’amortissement.

 

5.9

5.9.1              L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération dans son budget la part privée de ses frais de déplacements, qu’il chiffre à 601 fr. 20 par mois (273 fr. de frais divers et 328 fr. 20 de leasing ; appel 2, p. 21).

 

5.9.2              Le budget établi par le président n’inclut aucune charge de transport ou de leasing chez l’appelant (ordonnance, p. 72).

 

              En 2021 et 2022, les frais de déplacements de l’appelant ont été intégralement déduits dans ses charges professionnelles. Toutefois, conformément aux directives de l’administration fiscale genevoise (cf. pièce 44 produite le 25 mai 2023), une somme fictive de 10'560 fr. a été systématiquement mise à l’actif du bilan de l’appelant pour tenir compte de l’utilisation privée de son véhicule. Sur le principe, on peut dès lors admettre la prise en compte de frais effectifs liés à l’utilisation privée du véhicule, à concurrence de 880 fr. par mois (10'560 fr. / 12). A cet égard, il ressort des pièces comptables de l’appelant que ses frais de déplacements s’élèvent à tout le moins à 1'520 fr. par mois ([8'395 fr. / 12] + 820 fr. 55). Il se justifie ainsi de prendre en considération dans le budget de l’appelant le montant de 601 fr. 20 qu’il invoque, qui correspond à environ 2/5ème des frais effectifs.

 

5.10              Dans les tableaux ci-dessus (supra consid. 5.3.4), il a été procédé à un nouveau calcul de la charge fiscale de l’appelant.

 

              Situation financière de l’appelante

5.11

5.11.1              L’appelante reproche au premier juge d’avoir surévalué ses revenus (appel 1, p. 28), tandis que l’appelant sollicite l’imputation d’un revenu hypothétique mensuel supplémentaire d’au moins 10’000 fr. (appel 2, pp. 13 ss).

 

5.11.2              Le versement d’actions peut constituer une forme de salaire en nature, laquelle doit être prise en compte dans le revenu (Juge unique CACI 8 mai 2023/193 consid. 5.2.2 ; Juge unique CACI 5 septembre 2022/451 consid. 10.4.2).

 

              En matière fiscale, la remise d’actions au collaborateur est imposée au moment de l’acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition (art. 17b al. 1 LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11]).

 

5.11.3

5.11.3.1              Le président a retenu un revenu mensuel net de 5’254 fr. 30 jusqu’au 31 mars 2022 et de 6’083 fr. 95 dès le 1er avril 2022 pour l’activité salariée de l’appelante de 60 % pour le compte de [...]. Les parties ne formulent aucun grief par rapport à ces montants, qui ressortent des pièces au dossier (ordonnance, p. 66).

 

5.11.3.2              Le premier juge a par ailleurs considéré que l’appelante réalisait un revenu mensuel net moyen de 1'326 fr. pour son activité indépendante de médiatrice, ainsi que pour la création et le lancement d’une start-up (ordonnance, p. 66).

 

              Comme l’invoque l’appelante, le total d’honoraires en 2021 de 32’620 fr. comprend le versement par C.________ SA d’un montant de 25’000 fr. le 2 juin 2021 (cf. pièce 14 produite le 2 novembre 2021 et pièce 552 A produite le 28 avril 2023) correspondant à la compensation d’une perte de fortune. La décision entreprise est erronée sur ce point, le président ayant ajouté aux bénéfices de l’appelante un montant de 25’000 francs. En écartant l’année 2020, dont le résultat est particulièrement bas, semble-t-il compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de l’appelante cette année-là, le revenu mensuel moyen provenant des activités indépendantes de l’appelante peut être estimé à environ 1’115 fr. ([(24’294 fr. + 12’881 fr. 45 + 11’898 fr. + 4’453 fr.) / 4] / 12).

 

              Ce montant ne correspond toutefois pas à la réalité, puisque l’appelante semble déduire un certain nombre de charges privées dans ses frais professionnels. Ses frais généraux représentent en effet 86 % de son chiffre d’affaires en 2017, 62 % en 2018, 73 % en 2019, 99 % en 2020, 64 % en 2021 et 76 % en 2022, alors que l’appelante n’a ni employé, ni bureau à louer. Si, comme le fait valoir l’appelante, certaines charges sont fixes et ne dépendent pas de son chiffre d’affaires, il apparaît que certaines charges sont excessives au vu des activités indépendantes exercées (que l’appelante évalue à un taux de 10 %). Ses justificatifs comptables font état de frais de représentation conséquents comprenant des additions de restaurants souvent luxueux avec plusieurs couverts, parfois le soir ou le week-end, ainsi que des frais d’habillement et de déplacements importants (cf. pièce 111 produite le 24 novembre 2021 ; pièce 552 produite le 28 avril 2023). Selon toute vraisemblance, les bénéfices précités ont par conséquent été sous-évalués. Partant, il sera tenu compte d’un montant mensuel de 1’500 francs.

 

              L’appelant soutient que l’appelante n’exploite pas pleinement sa capacité de travail. Il expose qu’en sus de son activité salariée, l’appelante serait en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 5’000 fr. par mois pour son activité de médiatrice, ainsi que de 5'000 fr. par mois pour son activité de fondatrice et administratrice de C.________ SA. Il est d’abord souligné que, compte tenu de la prise en charge par l’appelante de ses filles durant la semaine – lesquelles ont de nombreux rendez-vous médicaux et loisirs – l’activité effectivement réalisée par l’appelante (soit activité salariée de 60 % et activités indépendantes accessoires générant un revenu mensuel moyen de 1’500 fr.) apparaît suffisante au regard de la jurisprudence en la matière, jusqu’à l’entrée en secondaire de N.________. Depuis le 1er septembre 2024, on peut en revanche attendre de l’appelante un taux d’activité de 80 %. A cet égard, il sied de considérer que, compte tenu de la formation de l’appelante, de son expérience et de ses différentes activités, elle pourrait réaliser – par un travail indépendant ou salarié – un revenu de l’ordre 2’000 fr. par mois en complément du revenu de son activité salariée actuelle. Le montant de 10’000 fr. invoqué par l’appelant paraît manifestement excessif au vu des éléments au dossier. On ne saurait en particulier considérer que l’activité accessoire de médiatrice de l’appelante pourrait lui rapporter 60’000 fr. net par an sur la base de son chiffre d’affaires 2018, soit d’un revenu brut, alors que l’appelante a expliqué avoir perçu cette année-là des honoraires concernant son activité pour l’année précédente. Quant aux perspectives de revenus liés à C.________ SA, on ne voit pas comment elles pourraient atteindre 5’000 fr. par mois. Il apparaît que le travail de l’appelante s’est principalement limité aux opérations de création de la société et qu’elle n’a ensuite assumé qu’une activité d’administratrice non rémunérée, aujourd’hui terminée. Enfin, elle n’a à ce jour pas perçu de dividendes.

 

              Concernant les 100 actions de C.________ SA remises à l’appelante, il apparaît qu’elles constituaient une rémunération exceptionnelle perçue en 2020 et les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que l’appelante pourrait percevoir une telle rémunération chaque année, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte dans la fixation de sa capacité contributive.

 

              Partant, le revenu total à prendre en considération pour l’appelante est de 6'754 fr. 30 (5’254 fr. 30 + 1’500 fr.) jusqu’au 31 mars 2022, 7'583 fr. 95 (6’083 fr. 95 + 1’500 fr.) du 1er avril au 31 décembre 2022, 7'749 fr. 20 (6'249 fr. 20 + 1'500 fr.) du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 et 8'249 fr. 20 (6'249 fr. 20 + 2’000 fr.) depuis lors.

 

5.12

5.12.1              L’appelante fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte dans son budget de frais médicaux non remboursés de 153 fr. 80 par mois, soit le montant moyen ressortant de ses décomptes d’assurance-maladie de janvier 2018 à novembre 2022 (appel 1, p. 28). Elle requiert en outre la prise en compte de ses frais dentaires, par 41 fr. 85 par mois jusqu’au 31 décembre 2022 et par 323 fr. 75 par mois depuis lors (appel 1, p. 29).

 

5.12.2              Le premier juge a évalué les frais médicaux non remboursés de l’appelante à 91 fr. 85 ([300 fr. + 802 fr. 35] / 12) par mois et ses frais dentaires à 14 fr. 55 (174 fr. 45 / 12) par mois (ordonnance, pp. 67 et 69).

 

              Les pièces produites par l’appelante permettent d’admettre la régularité du paiement de la franchise et d’une participation aux frais médicaux assurés ressortant des relevés 2021 et 2022, ainsi que des années précédentes. On ne saurait toutefois prendre en considération les coûts des traitements non assurés invoqués par l’appelante sur la seule base des décomptes non détaillés produits. On ignore en effet tout du type de traitements dont il s’agit, si ce n’est qu’ils ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire. Partant, on peut confirmer le montant mensualisé retenu par le président sur la base du décompte de 2021 de 91 fr. 85, qui correspond au franc près à la mensualisation pour 2022.

 

              S’agissant des frais dentaires, le traitement proposé pour la parodontite diagnostiquée apparaît ponctuel et aucun élément ne permet de retenir des coûts réguliers de 3’885 fr. 15. On peut en revanche admettre la régularité des autres frais dentaires plus généraux pour un montant moyen annuel de 500 fr., soit 42 fr. par mois.

 

5.13

5.13.1              L’appelante invoque des frais de parking de 223 fr. par mois, des frais de carburant de 139 fr. 30 par mois et des frais fixes liés au véhicule de 304 fr. 85 par mois (appel 1, pp. 29 à 31). L’appelant fait valoir que l’intégralité des frais de transport et de leasing de l’appelante sont comptabilisés dans les charges de son activité indépendante (appel 2, pp. 17 et 18).

 

5.13.2              Le premier juge a intégré au budget de l’appelante des frais de transport mensuels de 138 fr. 20 pour le carburant nécessaire à deux trajets par semaine jusqu’à son travail, ainsi que des frais de leasing de 649 fr. 20 (ordonnance, p. 67). Il n’a pas tenu compte de frais de parking, car il a considéré que de tels frais n’avaient pas été prouvés par pièces (ordonnance p. 68).

 

              Dans ses comptes, l’appelante a indiqué des frais de véhicule de 1'959 fr. en 2021 et de 3'020 fr. en 2022 (cf. pièce 14bis produite le 5 décembre 2022 ; pièce 551 produite le 28 avril 2023). Il a déjà été tenu compte du caractère excessif de ces montants dans le calcul du revenu d’indépendante de l’appelante (cf. supra consid. 5.11.3.2).

 

              S’agissant des charges privées de l’appelante, comme le soutient cette dernière, il y a lieu de tenir compte de l’usage du véhicule lié à la présence d’enfants à transporter (Stoudmann, op. cit., p. 193 et réf. cit. ad n. 766). Ainsi, en n’admettant que deux trajets de 22 km par semaine pour calculer ses frais d’essence, le président a sous-estimé les charges effectives de l’appelante. Celle-ci soutient parcourir 168,9 km par semaine pour des trajets obligatoires en prenant toutefois en compte un trajet pour N.________ chez sa psychologue une fois par semaine, au lieu d’une fois toutes les deux semaines, ainsi que de trois trajets à l’école effectués par l’appelant chaque semaine (du jeudi après-midi au vendredi matin), respectivement une semaine sur deux (vendredi après-midi). Partant, on tiendra compte de 134 km par semaine. Le calcul de l’appelante peut au surplus être admis. Par conséquent, on retiendra dans son budget 111 fr. par mois de frais d’essence ([134 km x 4 semaines / 9,7 litres] x 2).

 

              L’appelante a produit des pièces qui permettent de conclure qu’elle doit s’acquitter de frais de parking d’environ 3 fr. par heure lorsqu’elle se rend à son travail à [...] et qu’elle supporte dès lors effectivement une charge mensuelle de 223 fr. par mois à ce titre (cf. pièce 16 produite le 5 décembre 2022 et pièce 114 produite le 28 avril 2023).

 

              Sur la base des pièces produites, ses frais fixes liés à son véhicule (taxe, assurance, garage, vignette, etc.) peuvent être estimés à environ 3'370 fr. par an, ainsi que 7'790 fr. 40 de leasing (649 fr. 20 x 12). Il se justifie toutefois de considérer que seule une part de 9/10èmes de ces frais constitue des frais privés, l’appelante utilisant également son véhicule pour son activité indépendante. C’est un montant de 930 fr. par mois ([(3'370 fr. + 7'790 fr. 40) x 0.9] / 12) qui sera ainsi pris en considération.

 

              En définitive, les frais de déplacements mensuels de l’appelante peuvent être évalués à 1'264 fr. (111 fr. + 223 fr. + 930 fr.).

 

5.14

5.14.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir intégré au budget de l’appelante un forfait de télécommunication de 130 fr. et un forfait pour les assurances privées de 50 fr. (ordonnance p. 67), alors que l’appelante aurait intégralement déduit de telles charges dans le cadre de son activité d’indépendante (appel 2, p. 18).

 

5.14.2              Il est vrai que l’appelante a déduit des frais de télécommunication dans ses charges professionnelles à hauteur de 1'459 fr. en 2021 et de 1'074 fr. 50 en 2022. Elle supporte toutefois des frais effectifs d’environ 1'650 fr. par an ([47 fr. 20 + 75 fr. + 15 fr. 35] x 12). Il se justifie ainsi de tenir compte dans son budget des frais de télécommunication non déduits dans ses charges d’indépendante. Au vu des montants précités, le forfait de 130 fr. apparaît toutefois excessif et peut être réduit à 50 fr. ([1'650 fr. – 1'074 fr.] / 12 = 48 fr.).

 

              S’agissant des assurances privées, il a été démontré que l’appelante s’est en particulier acquittée de primes de 330 fr. et 472 fr. 10 (protection juridique et objets de valeurs) qui n’ont pas été comptabilisées dans ses charges professionnelles. Le forfait mensuel de 50 fr. peut ainsi être maintenu.

 

5.15

5.15.1              L’appelant fait valoir qu’il n’y a aucune raison d’ajouter au minimum vital de l’appelante des frais de repas, car elle déduit déjà de ses charges professionnelles des frais de repas disproportionnés (déterminations du 26 mai 2023, pp. 30, 31 et 34).

 

5.15.2              Le premier juge a intégré au budget de l’appelante des frais de repas pour un montant de 86 fr. 80, soit 10 fr. par repas, deux fois par semaine (ordonnance, p. 67).

 

              Dans ses comptes, l’appelante a indiqué avoir supporté des frais pour le logement et les repas pris hors du domicile de 5’535 fr. en 2021 et de 4'952 fr. en 2022 (cf. pièce 14bis produite le 5 décembre 2022 et pièce 551 produite le 28 avril 2023). Il a déjà été tenu compte du caractère excessif de ces montants dans le calcul du revenu d’indépendante de l’appelante (cf. supra consid. 5.11.3.2) et on ne saurait par conséquent écarter de son budget les frais de repas qu’elle supporte en lien avec son activité salariée. Le calcul du premier juge n’étant au demeurant pas critiquable, le montant de 86 fr. 80 peut être confirmé.

 

5.16              Dans les tableaux ci-dessus (supra consid. 5.3.4), il a été procédé à un nouveau calcul de la charge fiscale de l’appelante.

 

              Besoins de J.________ et N.________

5.17

5.17.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré que les frais d’écolage privé de ses filles ne seraient plus dus à compter du 1er janvier 2023 (ordonnance, p. 76). Elle relève à titre subsidiaire que si J.________ et N.________ devaient être scolarisées en école publique, il y aurait lieu de tenir compte des frais de cantine et de garde supplémentaires (appel 1, p. 32). L’appelant invoque pour sa part que la charge d’écolage privé doit être supportée par moitié par chaque parent, selon la convention conclue tacitement par les parties durant la vie commune (appel 2, pp. 24 et 25).

 

5.17.2             

5.17.2.1              Il peut se justifier d’inclure les frais d’école privée dans les besoins des enfants calculés à l’aune du minimum vital du droit de la famille (TF 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 250).

 

5.17.2.2              Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Le choix ou le changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, est une décision qui requiert l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; TF 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2 ; CCUR 17 octobre 2023/204).

 

              Selon l'article 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant – ou le juge dans le cas de l'article 315a al. 1 CC – prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Pour que l'autorité intervienne, il faut en premier lieu que le développement de l’enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l’enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé. Il peut s'agit d'une mise en danger du bien corporel (mauvais traitements, alimentation insuffisante, etc.) ou de la mise en danger du bien intellectuel ou moral, par exemple un blocage sur le choix de la filière de formation ou une emprise religieuse ou sectaire (arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de la République et Canton de Genève ACJC/635/2022 du 10 mai 2022). Ainsi, l'autorité est habilitée à interdire l'inscription d'un enfant dans un établissement scolaire donné si un tel changement compromettrait gravement le bien de celui-ci (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; ACJC/635/2022 précité).

 

5.17.3              Le président a considéré qu’au vu de leurs situations financières, les parties n’étaient plus à même d’assumer les frais d’écolage privé de leurs filles, qui étaient trop élevés, de sorte que les enfants devaient réintégrer l’école publique dès le 1er janvier 2023. Il a relevé que J.________ et N.________ ne devraient pas rencontrer de difficultés à rejoindre le système public : l’école publique était désormais équipée pour faire face à des enfants diagnostiqués haut-potentiel, elles bénéficiaient d’un suivi psychothérapeutique et leurs résultats scolaires étaient excellents.

 

              J.________ et N.________ ont été scolarisées à l’Ecole sur la base d’une décision commune de leurs parents. La volonté de l’appelant de faire réintégrer à ses filles l’école publique ne repose que sur le fait qu’il considère que la famille n’a pas les moyens financiers pour assumer les frais d’écolage privé. La situation financière des parties telle qu’arrêtée dans la procédure d’appel permettant l’intégration de tels frais dans les besoins des enfants calculés et la poursuite de la scolarité des filles des parties à l’Ecole étant conforme à leur intérêt, il sied de supprimer le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée, comme requis par l’appelante, et de tenir compte de la charge d’écolage privé dans le budget des enfants (cf. tableaux supra consid. 5.3.4).

 

5.18

5.18.1              L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de l’augmentation de la base mensuelle de N.________ liée au fait qu’elle a fêté ses 10 ans le [...] juin 2022 (appel 1, p. 32).

 

5.18.2              Le premier juge a bien retenu que dès le 1er juillet 2022, soit le premier jour du mois suivant les 10 ans de N.________, sa base mensuelle s’élèverait à 600 fr. au lieu de 400 fr., ce qui aurait pour conséquence d’augmenter ses coûts directs (ordonnance, p. 76). Partant, le grief est infondé.

 

5.19

5.19.1              L’appelante fait grief au président de n’avoir pas intégré de frais de télécommunication dans les coûts directs de N.________ (ordonnance, pp. 74 et 75 ; appel 1, p. 32).

 

5.19.2              Si le Tribunal fédéral indique que des forfaits de télécommunication peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille des parents, il ne précise en revanche pas qu’il en irait de même pour les enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.2) et il y a ainsi en principe lieu de couvrir d’éventuels frais de télécommunication des enfants lors de la répartition de l’excédent (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 250). La pratique vaudoise admet toutefois un forfait de 50 fr. pour les enfants mineurs dès 12 ans (cf. supra consid. 5.3.2.2).

 

5.19.3              Au vu de ce qui précède, on peut admettre la prise en compte d’un forfait de 50 fr. pour les frais de télécommunication de N.________ dès la rentrée scolaire suivant ses 12 ans, soit dès le 1er septembre 2024. Il n’est en revanche pas admissible d’intégrer un tel poste à son budget antérieurement.

 

5.20

5.20.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte des frais mensuels de garde de 722 fr. pour J.________ et de 638 fr. 55 pour N.________ (ordonnance, pp. 74 et 75), alors que de tels coûts correspondraient à des frais de loisirs (appel 2, pp. 23 et 24).

 

5.20.2              En sus des frais mensuels d’écolage privé de 1'891 fr. 65 pour J.________ et 1'506 fr. 45 pour N.________, le président a tenu compte de « frais de prise en charge par des tiers » de respectivement 722 fr. (8'663 fr. 85 / 12) et 638 fr. 55 (7'662 fr. 60 / 12). Ces montants se fondent sur les attestations établies par l’Ecole concernant les frais de garde des filles. Ces attestations ne font pas apparaître le détail des montants annuels de 8'663 fr. 85 et 7'662 fr. 60 qui y sont mentionnés et on ignore ainsi à quelles prestations ils sont liés. Lesdits montants ne figurent au demeurant pas dans les factures et relevés de compte de l’école. Il apparaît ainsi que les frais de garde mentionnés dans ces attestations font partie des frais d’écolage et d’activités après-école facturés aux parties (cf. également appel 1, p. 8). On ne saurait dès lors intégrer aux besoins des enfants des montants supplémentaires à ceux facturés en sus de l’écolage pour les activités après-école, soit 128 fr. par mois (1'536 fr. 50 / 12) pour J.________ et 112 fr. par mois (1'340 fr. / 12) pour N.________. Il sied d’admettre que ces frais ne constituent pas des frais de loisirs mais relèvent de la prise en charge par des tiers. En effet, les activités permettent d’éviter des frais de garde pour la période allant de la sortie de l’école à la fin de la journée de travail des parents, pour un coût au demeurant raisonnable.

 

5.21              Dans les tableaux ci-dessus (supra consid. 5.3.4), il a été procédé à un nouveau calcul de la part d’impôts imputable à J.________ et N.________.

 

              Besoins de T.________

5.22

5.22.1              L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que l’appelant devait contribuer à l’entretien de son fils majeur (appel 1, pp. 26 et 27).

 

5.22.2              Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1) ; si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

 

5.22.3              Si le premier juge a considéré que du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, il n’y avait pas lieu de tenir compte des coûts d’entretien de T.________, les enfants mineurs et le conjoint étant prioritaires, il a déduit de l’excédent de l’appelant des coûts mensuels de 591 fr. 50 pour la période courant dès le 1er janvier 2023 (ordonnance, p. 78).

 

              En l’occurrence, T.________, qui est en incapacité de travail complète en raison d’un trouble psychiatrique, ne suit pas de formation. La prise en charge par l’appelant d’une partie de ses coûts d’entretien n’est ainsi pas obligatoire au sens de l’art. 277 CC et il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la fixation des contributions d’entretien requises par l’appelante.

 

              Calculs

5.23              En définitive, jusqu’au 31 mars 2022, le budget de l’appelante présente un déficit de 1'402 fr. 55. Après paiement de ses charges, l’appelant bénéficie quant à lui d’un disponible de 8'952 fr. 30, qui lui permet de couvrir les coûts directs de ses filles, ainsi que le découvert de l’appelante. Après partage de l’excédent selon la répartition par « grandes et petites têtes », les pensions à charge de l’appelant pour cette période s’élèvent à 4'240 fr. en faveur de J.________, 3'270 fr. en faveur de N.________ et 1'420 fr. en faveur de l’appelante.

 

              Du 1er avril au 30 juin 2022, le budget de l’appelante présente un déficit de 679 fr. 95. Après paiement de ses charges, l’appelant bénéficie quant à lui d’un disponible de 8'874 fr. 80, qui lui permet de couvrir les coûts directs de ses filles, ainsi que le découvert de l’appelante. Après partage de l’excédent selon la répartition par « grandes et petites têtes », les pensions à charge de l’appelant pour cette période s’élèvent à 4'390 fr. en faveur de J.________, 3'410 fr. en faveur de N.________ et 880 fr. en faveur de l’appelante.

 

              Du 1er juillet au 31 août 2022, le budget de l’appelante présente un déficit de 670 fr. 55. Après paiement de ses charges, l’appelant bénéficie quant à lui d’un disponible de 8'923 fr. 95, qui lui permet de couvrir les coûts directs de ses filles, ainsi que le découvert de l’appelante. Après partage de l’excédent selon la répartition par « grandes et petites têtes », les pensions à charge de l’appelant pour cette période s’élèvent à 4'420 fr. en faveur de J.________, 3'670 fr. en faveur de N.________ et 750 fr. en faveur de l’appelante.

 

              Du 1er septembre au 31 décembre 2022, le budget de l’appelante présente un disponible de 130 fr. 25. Après paiement de ses charges, l’appelant bénéficie quant à lui d’un disponible de 8'078 fr. 75, qui lui permet de couvrir les coûts directs de ses filles. Si le partage de l’excédent se faisait selon la répartition par « grandes et petites têtes », les pensions à charge de l’appelant pour cette période s’élèveraient à 4'370 fr. en faveur de J.________ et à 3'640 fr. en faveur de N.________ et l’appelant aurait théoriquement droit à une contribution d’entretien de 40 fr. par mois. Il convient de déroger très légèrement à cette répartition en réduisant de 20 fr. par enfant la part à l’excédent à verser par le père, cette part devant être mise à disposition des enfants directement par la mère. Les pensions sont donc fixées à 4'350 fr. et 3'620 fr. respectivement.

 

              Du 1er janvier 2023 au 31 août 2024, le budget de l’appelante présente un disponible de 301 fr. 75. Après paiement de ses charges, l’appelant bénéficie quant à lui d’un disponible de 7'961 fr. 50, qui lui permet de couvrir les coûts directs de ses filles. Si le partage de l’excédent se faisait selon la répartition par « grandes et petites têtes », les pensions à charge de l’appelant pour cette période s’élèveraient à 4'340 fr. en faveur de J.________ et à 3’620 fr. en faveur de N.________ et l’appelant aurait théoriquement droit à une contribution d’entretien de 100 fr. par mois. Il convient de déroger très légèrement à cette répartition en réduisant de 50 fr. par enfant la part à l’excédent à verser par le père, cette part devant être mise à disposition des enfants directement par la mère. Les pensions sont donc fixées à 4'290 fr. et 3'570 fr. respectivement.

 

              Dès le 1er septembre 2024, le budget de l’appelante présente un disponible de 702 fr. 55. Après paiement de ses charges, l’appelant bénéficie quant à lui d’un disponible de 7'913 fr. 15, qui ne lui permet pas de couvrir l’intégralité des coûts directs de ses filles. Si le partage de l’excédent se faisait selon la répartition par « grandes et petites têtes », les pensions à charge de l’appelant pour cette période s’élèveraient à 4'270 fr. en faveur de J.________ et à 3'640 fr. en faveur de N.________ et l’appelant aurait théoriquement droit à une contribution d’entretien de 200 fr. par mois. Il convient de déroger très légèrement à cette répartition en réduisant de 100 fr. par enfant la part à l’excédent à verser par le père, cette part devant être mise à disposition des enfants directement par la mère. Les pensions sont donc fixées à 4'170 fr. et 3'540 fr. respectivement. L’appelante devra assumer le solde des coûts directs de ses enfants.

 

              Dies a quo

5.24

5.24.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir écarté sa requête tendant à l’octroi de pensions avec un effet rétroactif au 1er novembre 2020 et d’avoir fixé le point de départ des contributions d’entretien à charge de l’appelant au 1er décembre 2021 (appel 1, pp. 34 et 35). L’appelant s’oppose à l’octroi d’un effet rétroactif en faisant valoir qu’il s’est acquitté de nombreux montants pour l’entretien de sa famille avant l’ouverture de la procédure (réponse du 16 janvier 2023, pp. 22 à 24).

 

5.24.2              Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC et art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1, non publié in ATF 144 III 377 et réf. cit.). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (sur le tout : TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).

 

5.24.3              En l’occurrence, l’appelante a déposé sa première requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 novembre 2021 en concluant au versement de pensions pour ses filles et elle-même à compter du 1er novembre 2020. Le premier juge a considéré que l’appelant avait participé à l’entretien de ses enfants depuis la séparation des parties par des versements de 4'000 fr. par mois et que l’appelante s’était satisfaite de ces versements pendant plus d’un an. L’octroi de l’effet rétroactif ne se justifiait par conséquent pas et le dies a quo devait ainsi être fixé au 1er décembre 2021, soit à la première date utile suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (ordonnance, p. 80).

 

              En l’occurrence, les montants versés par l’appelant sont largement inférieurs aux montants nécessaires à l’entretien de sa famille. Les parties ont d’abord tenté de trouver un accord à l’amiable et on ne saurait ainsi reprocher à l’appelante de n’avoir pas immédiatement agi en justice. Au vu des échanges entre les parties et en particulier du courriel du 28 février 2021, on ne peut au demeurant pas considérer que l’appelante était satisfaite des versements mensuels de 4'000 francs. Il s’ensuit que l’effet rétroactif sollicité par l’appelante doit être accordé. Partant, le dies a quo des pensions doit être fixé au 1er novembre 2020.

 

              Imputation des prestations déjà versées

5.25

5.25.1              L’appelant a conclu à ce qu’il lui soit donné acte du fait qu’il s’est d’ores et déjà acquitté depuis la séparation jusqu’au 31 décembre 2022 en mains de l’appelante des sommes de 108'971 fr. au titre de contributions d’entretien, 33'393 fr. 25 pour l’écolage privé des enfants, 2'940 fr. pour les frais d’essence et de cigarettes de l’appelante, 23'410 fr. pour le déménagement de cette dernière et 3'115 fr. pour l’habillement des enfants.

 

5.25.2              En cas d’obligation rétroactive de fournir des contributions d’entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l’imputation des prestations déjà versées et indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d’une exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 432).

 

5.25.3              En l’occurrence, le total des pensions dues par l’appelant entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2023, soit la date de l’audience d’appel, s’élève à 275'330 francs. L’appelant a prouvé s’être déjà acquitté en mains de l’appelante d’un montant de 119'971 fr., selon récapitulatif suivant :

 

 

              L’appelant a également réglé une partie des frais d’écolage privé de ses filles à hauteur de 33'393 fr. (16'899 fr. 50 + 16'493 fr. 50). Il y a encore lieu de déduire la somme prélevée par l’appelante entre le 18 octobre 2020 et le 15 avril 2021 sur la carte « Migrol » pour un total de 2'896 fr. 93. En revanche, on ne tiendra pas compte de la participation de l’appelant aux frais de déménagement de l’appelante qui n’ont pas été intégrés aux charges concernées par la contribution d’entretien. Vu la garde exclusive en faveur de l’appelante, il n’incombait pas à l’appelant de prendre en charge les frais vestimentaires de ses filles et on ignore au demeurant si les frais engagés étaient nécessaires. Il s’ensuit qu’il n’y a pas non plus lieu d’imputer le montant de 3'115 fr. invoqué à ce titre par l’appelant.

 

              En définitive, l’appelant a déjà payé un montant de 156'260 fr. 93 (119'971 fr. + 33'393 fr. + 2'896 fr. 93) et doit encore s’acquitter d’un montant de 119'069 fr. 07 (275'330 fr. – 156'260 fr. 93) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2023.

 

 

6.              Provisio ad litem

6.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir limité la provisio ad litem à verser par l’appelant en sa faveur à un montant de 12'000 fr. au lieu des 25'000 fr. qu’elle réclamait. Elle sollicite en outre le versement d’un montant de 26'600 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire pour la procédure d’appel (appel 1, pp. 36 à 38). L’appelant soutient que l’octroi d’une provisio ad litem en faveur de l’appelante n’est pas justifié car elle aurait les ressources nécessaires pour assumer ses frais d’avocat, alors que sa situation financière à lui ne lui permettrait pas d’avancer de tels frais. Par surabondance, il relève que la provision ne doit pas couvrir des frais déjà engagés et que l’appelante aurait complexifié la procédure alors que cela n’était pas nécessaire (appel 2, pp. 30 à 32).

 

6.2

6.2.1              La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 549). De manière générale, la requête de provisio ad litem doit être introduite dès la première instance, mais elle doit également l’être avant l’introduction de la procédure ou au plus tard au début de la procédure, de sorte que la provisio ne peut concerner la couverture de frais déjà engagés (Juge unique CACI 28 novembre 2022/585 et réf. cit.). En effet, une provisio ad litem ne peut pas être accordée pour des prestations déjà fournies au moment de la requête, mais uniquement pour des prestations futures (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.3.1). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

 

              L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 552). Peut prétendre à une provisio ad litem celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune (Stoudmann, op. cit., p. 551 et réf. cit. ad note no 2386). En principe, peu importe que le débiteur doive s’acquitter de la provisio ad litem sur la base de ses revenus ou de sa fortune. Toutefois, en général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (Stoudmann, op. cit., p. 553). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que le versement d’une telle avance n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (Juge unique CACI 5 mars 2024/102 consid. 16.2 et réf. cit.).

 

              La provisio ad litem est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu’estimés (TF 5D_222/2021 précité consid. 5.2.2). Le juge peut tenir compte du fait que la liste d’opérations et la note d’honoraires produite par l’avocat à l’appui de sa requête apparaît exagérée (Juge unique CACI 28 novembre 2022/585 et réf. cit.).

 

6.2.2              Une requête de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance cantonale concerne une mesure provisionnelle au sens des art. 261 ss CPC ou de l'art. 276 CPC et le tribunal d’appel est compétent pour la trancher (TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3.2).

 

              Il y a lieu d'allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d'appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagés (Juge unique CACI 20 juillet 2023/291 et réf. cit.).

 

6.3              Le premier juge a considéré que l’appelant devait verser à l’appelante une provisio ad litem de 12'000 francs. Mis à part son disponible mensuel de 255 fr. 10 du 1er septembre au 31 décembre 2022, respectivement de 821 fr. 10 dès le 1er janvier 2023, ainsi qu’un portefeuille Swissquote de 14'304 fr. 45 au 1er septembre 2022, l’appelante ne disposait pas d’autres liquidités, tandis que l’appelant avait les moyens nécessaires pour assurer sa propre défense et verser une provisio ad litem à son épouse. L’intéressé pouvait en effet obtenir des liquidités en augmentant l’hypothèque du logement conjugal, en résiliant son assurance-vie, dont la somme assurée était de 1'000'000 fr., ou en obtenant la valeur de rachat de celle-ci.

 

              Il ressort des faits établis que l’appelante ne dispose pas de liquidités sur ses comptes bancaires et que la valeur de son portefeuille Swissquote n’était plus que de 5'563 fr. 78 au 22 mai 2023. Elle détient encore des actions de C.________ SA et d’une autre société. Toutefois, il s’agit d’actions avec restrictions de transfert, si bien que l’appelante rend vraisemblable qu’elle ne peut pas librement en disposer pour payer les honoraires de son conseil. Son budget était déficitaire jusqu’au 1er septembre 2022. Elle ne dispose depuis lors que d’un faible disponible, qu’elle doit en partie utiliser pour assumer le solde de l’entretien convenable de ses filles. L’appelante va recevoir 119'069 fr. à titre d’arriérés de contributions. Selon toute vraisemblance, elle devra toutefois utiliser cette somme pour rembourser les 136'000 fr. empruntés à sa famille pour couvrir son entretien et celui de ses filles. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’appelante ne dispose pas des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais du procès.

 

              Au 31 décembre 2022, les comptes bancaires privés de l’appelant présentaient un solde positif de 223'441 fr. 58. L’appelant est par ailleurs titulaire d’une créance de 50'000 fr. envers son frère. On ne saurait en revanche considérer, comme l’a fait le premier juge, que l’appelant pourrait obtenir des liquidités en augmentant l’hypothèque du logement conjugal ou en résiliant ou rachetant son assurance-vie auprès de Generali. D’abord, ces solutions entraîneraient une augmentation de la charge hypothécaire. Ensuite, la possibilité effective d’obtenir une augmentation de l’hypothèque sur la villa conjugale apparaît peu vraisemblable et on ne voit en toute hypothèse pas pourquoi le premier juge ne l’a envisagée que pour l’appelant et non pour l’appelante. Enfin, il y a lieu de souligner que l’assurance Generali est nantie auprès de la créancière hypothécaire.

 

              Selon toute vraisemblance, l’appelant devra utiliser sa fortune pour s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien et assurer sa propre défense. Il lui restera toutefois assez de liquidités pour verser à l’appelante une provisio ad litem sans entamer le minimum nécessaire à son entretien et celui des siens.

 

              L’appelante ayant formulé sa conclusion en versement d’une proviso ad litem le 16 mars 2022, l’avance requise ne peut concerner que les prestations postérieures à cette date. L’activité du conseil de l’appelante déployée en première instance dès le 16 mars 2022 a en particulier consisté au dépôt de requêtes (mesures urgentes des 31 mars et 2 juin 2022 ; nova du 31 août 2022), à la production de pièces requises (2 septembre 2022), à des déterminations (9 septembre 2022), ainsi qu’à l’assistance à deux audiences (18 mars et 8 septembre 2022). Au vu de ce qui précède, du fait que l’on ne dispose au dossier que d’une note d’honoraires de 1'067 fr. 95 relative à la période du 10 septembre au 21 octobre 2022 et d’aucun détail des opérations effectuées par le conseil de l’appelante, le montant de 12'000 fr. retenu par le premier juge apparaît excessif et doit être ramené à 8'200 fr., ce qui correspond à 20 heures facturées au taux horaire de 380 fr., avec TVA à 7,7 %.

 

              Concernant l’appel, on constate que la procédure ne s’est pas particulièrement complexifiée en deuxième instance – sous réserve du nombre important de nouvelles pièces produites – les questions demeurant sensiblement similaires à celles soulevées en première instance. On ne dispose ni de toutes les notes d’honoraires adressées à l’appelante, ni du détail des opérations entreprises, de sorte que le montant de 26'600 fr. paraît excessif. Il y a toutefois lieu de prendre en considération le volume particulièrement conséquent du dossier et du temps qui a été nécessaire à la contestation du revenu de l’appelant, soit en particulier à l’examen de ses justificatifs comptables et de ses nombreux relevés bancaires. On peut ainsi admettre un montant de 20'500 fr. correspondant à 50 heures de travail au taux horaire susmentionné, TVA incluse.

 

              Partant, l’appelant doit être astreint au versement d’une provisio ad litem de 8'200 fr. pour la première instance et de 20'500 fr. pour la deuxième instance. Le montant des dépens alloués en deuxième instance à l’appelante devra être déduit de la provisio ad litem pour la deuxième instance.

 

 

7.

7.1              En définitive, l’appel 1 doit être partiellement admis et l’appel 2 doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Il y a lieu d’annuler les chiffres V à IX du dispositif de l’ordonnance et de statuer à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant pour le surplus confirmée.

 

7.2             

7.2.1              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

 

              Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2).

 

              Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1).

 

7.2.2              En l’occurrence, l’ordonnance attaquée a été rendue sans frais judiciaires. Les dépens ont été compensés entre les parties au motif qu’elles succombaient chacune partiellement. Cette compensation, qui n’est pas remise en cause par les parties, peut être confirmée. En effet, l’appelante obtient finalement gain de cause sur la garde, mais ses conclusions en versement de contributions d’entretien et de provisio ad litem ne sont accordées que pour des montants bien inférieurs aux sommes requises. Quant aux prétentions de l’appelant, elles sont admises s’agissant de l’attribution du domicile conjugal, mais rejetées s’agissant de la garde conjointe. Enfin, il est astreint au versement de contributions d’entretien supérieures aux montants arrêtés dans ses conclusions.

 

7.3              En deuxième instance, la requête d’effet suspensif de l’appelante a été admise, tandis que celle de l’appelant n’a été que partiellement admise. L’appelant supportera l’émolument relatif à la requête de l’appelante. Les parties se partageront l’émolument lié à la requête de l’appelant.

 

              Concernant les appels, l’appelante succombe s’agissant de l’attribution du domicile conjugal, tandis que l’appelant succombe concernant la garde. L’appelante obtient gain de cause sur le dies a quo des contributions d’entretien et sur le versement d’une pension en sa faveur. Les contributions d’entretien ont été fixées à des montants inférieurs à ceux sollicités par l’appelante et supérieurs à ceux requis par l’appelant, qui se plaçait dans l’hypothèse de l’instauration d’une garde alternée. L’appelante obtient partiellement gain de cause concernant la proviso ad litem. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre un tiers des frais judiciaires liés aux appels à la charge de l’appelante et deux tiers à la charge de l’appelant.

 

              Partant, les frais judiciaires, arrêtés à 2'800 fr., soit 1’200 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie) pour chaque requête d’effet suspensif, doivent être mis à charge de l’appelante par 900 fr. et à charge de l’appelant par 1'900 francs. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances de frais fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant doit verser à l’appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

 

7.4              La pleine charge des dépens étant estimée à 20'500 fr. pour chacune des parties, l’indemnité due par l’appelant à l’appelante à titre de dépens réduits de deuxième instance sera fixée à 6'833 fr. (20'500 fr. – [2 x (20'500 fr. x 1/3)]). Ce montant devra être déduit de la provisio ad litem (20'500 fr. – 6'833 fr. = 13'667 fr.).

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les causes portant sur les appels déposés le 5 décembre 2022 par A.M.________ (JS21.046280-221542) et par B.M.________ (JS21.046280-221544) sont jointes.

 

              II.              L’appel de A.M.________ est partiellement admis.

 

              III.              L’appel de B.M.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              IV.              Les chiffres V à IX du dispositif de l’ordonnance sont annulés. Il est statué à nouveau comme il suit :

 

V.              astreint B.M.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.M.________, de :

-               4'240 fr. (quatre mille deux cent quarante francs) du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022 ;

-               4'390 fr. (quatre mille trois cent nonante francs) du 1er avril au 30 juin 2022 ;

-               4'420 fr. (quatre mille quatre cent vingt francs) du 1er juillet au 31 août 2022 ;

-               4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante francs) du 1er septembre au 31 décembre 2022 ;

-               4'290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 ;

-               4'170 fr. (quatre mille cent septante francs) dès le 1er septembre 2024 ;

 

VI.              astreint B.M.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.M.________, de :

-               3'270 fr. (trois mille deux cent septante francs) du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022 ;

-               3'410 fr. (trois mille quatre cent dix francs) du 1er avril au 30 juin 2022 ;

-               3'670 fr. (trois mille six cent septante francs) du 1er juillet au 31 août 2022 ;

-               3'620 fr. (trois mille six cent vingt francs) du 1er septembre au 31 décembre 2022 ;

-               3’570 fr. (trois mille cinq cent septante francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 ;

-               3'540 fr. (trois mille cinq cent quarante francs) dès le 1er septembre 2024 ;

 

VII.              astreint B.M.________ à contribuer à l’entretien de A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de :

-               1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs) du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022 ;

-               880 fr. (huit cent huitante francs) du 1er avril au 30 juin 2022 ;

-               750 fr. (sept cent cinquante francs) du 1er juillet au 31 août 2022 ;

 

VIII.              dit que les contributions d’entretien prévues sous chiffres V à VII ci-dessus sont dues sous déduction de la somme de 156'260 fr. 93 (cent cinquante-six mille deux cent soixante francs et nonante-trois centimes) d’ores et déjà payée par B.M.________ pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2023 ;

 

IX.              dit que B.M.________ versera à A.M.________ un montant de 8'200 fr. (huit mille deux cents francs) à titre de provisio ad litem de première instance ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              V.              B.M.________ doit verser à A.M.________ la somme de 13’667 fr. (treize mille six cent soixante-sept francs) à titre de provisio ad litem de deuxième instance.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), sont mis à la charge de A.M.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de B.M.________ par 1'900 fr. (mille neuf cents francs).

 

              VII.              B.M.________ doit verser à A.M.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              VIII.              B.M.________ doit verser à A.M.________ la somme de 6'833 fr. (six mille huit cent trente-trois francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.M.________) ; et

‑              Me Mireille Loroch (pour B.M.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; et

-              l’enfant mineure J.________ (sous la forme d’un extrait).

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :