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TRIBUNAL CANTONAL |
JI22.045558-230456 340 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 août 2023
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Barghouth
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Art. 276 et 285 CC ; art. 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec N.________, sans domicile connu, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rappelé la convention partielle signée par P.________ et N.________ à l’audience du 23 décembre 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a constaté que N.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille L.________ jusqu’au 31 mai 2023 (II), a astreint N.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2023 (III), a dit que l’entretien convenable de l’enfant L.________ s’élevait à 941 fr. 90, allocations familiales déduites, étant précisé qu’un tel entretien serait couvert depuis le 1er juin 2023 (IV), et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (V).
En droit, la présidente, amenée à arrêter la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant des parties, a distingué deux périodes dans l’établissement des revenus et des charges des parents et de leur fille. Jusqu’au 31 mai 2023, les charges ont été déterminées selon le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP). Dès le 1er juin 2023, la présidente a imputé un revenu hypothétique à N.________, permettant de tenir compte des charges élargies au minimum vital du droit de la famille. La présidente a ainsi considéré que les coûts directs de l’enfant L.________, allocations familiales déduites, s’élevaient à 941 fr. 90 jusqu’au 31 mai 2023 et à 1'047 fr. 40 dès le 1er juin 2023. Les charges de P.________ ont été évaluées à 2'612 fr. 50 jusqu’au 31 mai 2023, et à 2'883 fr. 35 dès le 1er juin 2023. Compte tenu d’un revenu mensuel net arrêté à 4'205 fr. 55, le disponible de P.________ s’élevait à 1'593 fr. 05 jusqu’au 31 mai 2023 et 1'322 fr. 20 dès le 1er juin 2023. S’agissant de N.________, la présidente a estimé ses charges à 1'796 fr. 20 jusqu’au 31 mai 2023 et à 2'996 fr. 20 dès le 1er juin 2023, étant précisé que dès cette date, il a été tenu compte d’un concubinage. Compte tenu d’un revenu mensuel net arrêté à 1'735 fr. 40 jusqu’au 31 mai 2023 et d’un revenu hypothétique de 6'074 fr. 25 dès le 1er juin 2023, N.________ présentait un déficit mensuel de 60 fr. 80 pour la première période et un disponible mensuel de 2'658 fr. 05 pour la seconde période. En définitive, en raison de sa situation déficitaire jusqu’au 31 mai 2023, N.________ n’était pas en mesure de s’acquitter d’une pension en faveur de l’enfant L.________. Dès le 1er juin 2023, il pouvait contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (soit 1'047 fr. 40 de coûts directs et 150 fr. de part à l’excédent), allocations familiales en sus.
B. a) Par acte du 6 avril 2023, P.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de N.________ (ci-après : l’intimé) sur sa fille prévu par le chiffre II de la convention du 23 décembre 2022 soit suspendu, qu’un mandat d’évaluation soit attribué à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse pour examiner les conditions d’existence de l’enfant L.________ lorsqu’elle se trouve chez son père, que dans l’intervalle, le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, qu’il soit donné acte à l’intimé que l’appelante renoncerait à la suspension du droit de visite et au droit de visite médiatisé si elle pouvait voir le lieu d’accueil de L.________, et que l’intimé soit astreint au versement d’une pension mensuelle de 2'124 fr. 30, allocations familiales en sus, en faveur de L.________ dès le 13 avril 2022. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens de l’arrêt sur appel à intervenir.
L’appelante a en outre pris des conclusions à titre superprovisionnel tendant en substance à la suspension du chiffre II de la convention ratifiée le 23 décembre 2022 concernant le droit de visite de l’intimé sur leur fille et à l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre jusqu’à ce que l’appelante ou l’UEMS puisse vérifier les conditions d’existence de l’enfant L.________ lorsqu’elle serait chez son père.
b) Par ordonnance du 13 avril 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et réservé la décision sur les frais judiciaires et les dépens, qui serait rendue dans l’arrêt sur appel à intervenir.
c) Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.
d) Le juge unique a tenu une audience le 26 juin 2023 en présence de l’appelante et de son conseil. L’intimé ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.
L’appelante a conclu séance tenante, à titre superprovisionnel, à ce que le droit de visite de l’intimé, tel que prévu par la convention du 23 décembre 2022, soit suspendu et exercé dans l’intervalle par l’intermédiaire de Point Rencontre.
e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juin 2023, le juge unique a partiellement admis la requête de l’appelante et dit que le droit de visite fixé sous chiffre I/II du dispositif de l’ordonnance querellée était suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelante, née le [...] 1985, et l’intimé, né le [...] 1985, sont les parents non mariés de L.________, née le [...] 2021, sur laquelle ils bénéficient de l’autorité parentale conjointe. L’intimé a reconnu sa fille le 13 avril 2022.
L’appelante est en outre la mère des enfants Q.________, né le [...] 2012, et W.________, né le [...] 2015, issus d’une précédente relation.
L’intimé est quant à lui également le père des enfants X.________, né le [...] 2003, aujourd’hui majeur, M.________, né le [...] 2005, A.________, née le [...] 2008, et R.________, né le [...] 2014, issus d’une précédente relation avec V.________.
2. Le 18 novembre 2022, l’appelante a déposé auprès de la présidente une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en concluant notamment à ce que la garde de L.________ lui soit attribuée et à ce que le droit de visite de l’intimé s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre.
Le même jour, la requête d’extrême urgence a été rejetée.
3. Un délai a été imparti à l’intimé pour se déterminer sur la requête susmentionnée. Il n’a pas procédé.
4. L’appelante, assistée de son conseil, et l’intimé, non assisté, ont été entendus par la présidente lors de l’audience de mesures provisionnelles qu’elle a tenue le 23 décembre 2022. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante :
« I. La garde de l’enfant L.________, née le [...] 2021, est confiée à P.________.
II. N.________ exercera un libre droit de visite sur sa fille, d’entente avec P.________. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :
- du 25 décembre 2022 à 12 heures au 30 décembre 2022 à 18 heures ;
- dès le 6 janvier 2023, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la garderie au dimanche à 18 heures ;
- la moitié des vacances scolaires, sur la base d’un planning décidé d’un commun accord entre les parties ;
- alternativement à Pâques ou à Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral.
III. Parties s’engagent mutuellement à limiter leur communication au droit de visite et aux questions importantes s’agissant de l’enfant L.________ ».
La présidente a ratifié la convention sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
5. Par courriel du 17 avril 2023, l’intimé a indiqué au conseil de l’appelante ce qui suit :
« […] Lors de l’audience du mois de décembre au Tribunal et comme précisé dans vos derniers courriels, nous avions effectivement conclu d’un accord disant que [l’appelante] pouvait faire une visite au domicile de Madame V.________, afin de voir dans quel environnement vit notre fille L.________ lorsqu’elle est sous ma garde. Avant tout je tiens à préciser qu’il y avait aucune obligation et que c’était à mon bon vouloir et particulièrement selon la volonté de Madame V.________. Chose qu’elle avait refusé, car elle ne souhaitait pas que [l’appelante] vienne chez elle.
Malheureusement, Madame V.________ et moi avons rencontré diverses complications et avons donc décidé de ne pas poursuivre dans notre objectif de reconstruire notre couple et notre famille. Raison pour laquelle j’ai dû trouver des solutions alternatives afin de trouver un logement qui convient pour mes enfants y compris L.________ lorsqu’elle se trouve sous ma garde. J’étais hébergé dans la maison d’un ami qui mettait à ma disposition sa chambre d’ami, mais les conditions ne sont pas adéquates pour recevoir les enfants. […] Je suis en ce moment ce qu’on appelle une personne sans domicile fixe dans l’attente d’une solution de sous location pour la mi-juin en reprenant l’appartement d’une amie.
Après une longue réflexion, une tristesse énorme et avec un grand regret, j’en arrive à la conclusion que pour le bien de L.________ et pour sa sécurité il est préférable pour elle que je renonce temporairement à sa garde pour le mois d’avril et de mai, car les conditions d’une garde conventionnelle ne sont pas réunies étant sans domicile fixe durant cette période. […] »
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Les conclusions de l’appel déposé le 6 avril 2023 portent sur deux objets, à savoir le droit de visite de l’intimé sur L.________ et la contribution d’entretien en faveur de cette dernière.
S’agissant du droit de visite, l’appelante reproche à la présidente d’avoir ratifié la convention signée à l’audience du 23 décembre 2022. Or, cette ratification étant intervenue sur le siège, l’appelante s’en prend en réalité à une ordonnance de mesures provisionnelles communiquée le 23 décembre 2022. Le délai d’appel était par conséquent largement échu le 6 avril 2023. On relèvera à cet égard que l’appelante ne saurait bénéficier d’un nouveau délai d’appel du fait que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 24 mars 2023 « rappelle » la convention litigieuse. En effet, les considérants de cette décision portent exclusivement sur la question de la contribution d’entretien et il est manifeste que cette décision a cette question pour seul objet. Les conclusions de l’appelante portant sur le droit de visite convenu le 23 décembre 2022 sont par conséquent irrecevables.
Les conclusions qui concernent la contribution d’entretien ont en revanche été formées en temps utile, contre une ordonnance de mesures provisionnelles, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Leur valeur, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 francs. L’appel est ainsi recevable en tant qu’il porte sur la contribution d’entretien, seul objet de l’ordonnance querellée.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2
2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.2.2 La présente cause concerne la contribution d’entretien à verser en faveur d’une enfant mineure. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3. L’appelante critique le montant de la contribution d’entretien retenu en faveur de L.________.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et réf. cit.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2).
3.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
3.2
3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).
3.2.2
3.2.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
3.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.2.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).
Lorsque les parents ne sont pas mariés, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant, afin de ne pas financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives. La part qui reviendrait à l’autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien. Si le parent gardien dispose lui aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant : on ne saurait en effet imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 3.2.3 et réf. cit. ; CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 et réf. cit.)
3.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital LP du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
3.2.4 La situation d’espèce est par conséquent la suivante jusqu’au 31 mai 2023, les griefs étant examinés ci-après (infra consid. 3.2.5) :

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Dès le 1er juin 2023, il convient de prévoir un deuxième calcul, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’intimé, qui modifie de manière importante son budget. La situation est ainsi la suivante dès cette date :





3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.1.1 S’agissant des ressources financières de l’intimé, l’appelante reproche à la présidente de n’avoir tenu compte d’un revenu hypothétique qu’après un délai de six mois dès le dépôt de sa requête du 18 novembre 2022. Elle requiert l’imputation du revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour de la reconnaissance, soit dès le 13 avril 2022.
3.2.5.1.2 En principe, on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Selon les cas, le juge peut n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_944/2021 précité consid. 4.1). En général, il ne peut être imputé de revenu hypothétique à titre rétroactif, sous réserve de l’admission d’un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 CC (Juge unique CACI 18 janvier 2023/23 consid. 10.2.1). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est ainsi admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et réf. cit.).
3.2.5.1.3 Sur la base des fiches de salaire et certificat de salaire produits en première instance, la présidente a considéré que l’intimé percevait un revenu mensuel net de 1'735 fr. 40, frais de repas, de téléphone et de voiture compris (ordonnance, p. 16). Elle a retenu qu’un tel revenu était manifestement insuffisant et en-dessous de ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui compte tenu de sa situation personnelle et du marché du travail dans son domaine d’activité. On pouvait ainsi attendre de l’intimé un revenu mensuel net de 6'074 fr. 25 (ordonnance, p. 17) dès le 1er juin 2023, soit dans un délai de six mois depuis le dépôt de la requête du 18 novembre 2022.
Force est de constater que les circonstances ne permettent pas de conclure à l’existence d’un abus de droit justifiant un effet rétroactif à l’imputation du revenu hypothétique. Comme l’a relevé la présidente, l’intimé percevait déjà un faible revenu le 16 septembre 2020 (ordonnance, p. 16), soit une année avant la naissance de L.________. Il est vrai que depuis la reconnaissance de sa fille le 13 avril 2022, ou à tout le moins depuis le dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 novembre 2022, l’intimé ne pouvait ignorer l’obligation d’entretien qui lui incombait et le fait que ses revenus ne couvraient pas pleinement l’entretien de sa fille. Il convient toutefois de prendre en compte le temps nécessaire à l’intimé pour optimiser sa situation financière. A cet égard, il est relevé que lors de l’audience du 23 décembre 2022, l’intimé a expliqué suivre une formation et passer des examens en janvier ou février 2023 pour obtenir le titre d’intermédiaire d'assurance AFA, et que la présidente a pris en considération cette information pour calculer le revenu hypothétique et le délai d’adaptation. Il s’ensuit que le délai au 1er juin 2023, soit six mois après le dépôt de la requête et deux mois après la communication de l’ordonnance querellée, est conforme à la jurisprudence applicable en la matière et peut être confirmé. Quant au montant du revenu hypothétique de 6'074 fr. 25, il sera retenu tel quel, dès lors qu’il n’a pas été contesté en appel et apparaît adéquat.
3.2.5.2
3.2.5.2.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir considéré que l’intimé supportait une charge de loyer de 660 fr. à compter du 1er juin 2023, sur la seule base des allégations de celui-ci. L’intimé n’aurait pas rendu vraisemblable l’acquittement d’une telle charge.
3.2.5.2.2 De jurisprudence constante, la capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés – exempts de toute majoration – peuvent être pris en considération pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2).
3.2.5.2.3 Dans le budget de l’intimé dès le 1er juin 2023, la présidente a inclus des frais de logement de 660 fr. (ordonnance, pp. 21 et 22). Elle a relevé que l’intimé avait indiqué en audience qu’il allait prochainement faire ménage commun avec V.________ et leurs quatre enfants dans l’appartement de cette dernière et qu’une part du loyer de cet appartement était ainsi imputable à l’intimé.
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de l’autorité de première instance repose uniquement sur les déclarations de l’intimé et sur une situation future hypothétique, qui, on le sait aujourd’hui, ne s’est pas concrétisée (cf. courriel du 17 avril 2023 adressé au conseil de l’appelante). Aucun élément au dossier ne permettait à la présidente de considérer l’effectivité de la charge de loyer de 660 fr. comme vraisemblable. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, il ne saurait dès lors être tenu compte de frais de logement dans le budget de l’intimé. Si l’intimé devait, à l’avenir, supporter une charge de loyer, par exemple pour l’appartement mentionné dans son courriel, il pourrait faire valoir ses frais de logement effectifs en produisant les pièces justificatives.
3.2.5.3
3.2.5.3.1 L’appelante soutient encore qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte dans le budget de l’intimé des coûts des enfants mineurs. Elle prétend que de telles charges ne seraient pas établies, l’actualité et l’exécution effective de la convention produite à cet égard apparaissant douteuses.
3.2.5.3.2 La présidente a considéré que dans la mesure où l’intimé allait à nouveau vivre sous le même toit que ses quatre autres enfants, dont trois sont encore mineurs, et en vertu du principe d’égalité entre les enfants mineurs, il convenait de retenir que l’intimé assumerait, dès le 1er juin 2023, 335 fr. pour M.________, 335 fr. pour A.________ et 190 fr. pour R.________ (ordonnance, pp. 21 à 23).
Force est ici aussi de constater que l’intimé n’a pas rendu vraisemblable l’acquittement de contributions d’entretien pour ses autres enfants. Comme cela a été exposé ci-dessus (supra consid. 3.2.5.2.3), l’intimé n’a finalement pas emménagé avec son ancienne compagne et leurs enfants. En outre, la convention avec cette dernière du 16 septembre 2020 ne prévoit pas de pension à charge de l’intimé. Enfin, il ne ressort pas non plus des relevés bancaires produits par l’intimé qu’il prendrait en charge certains coûts pour ses autres enfants. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans le budget de l’intimé de coûts pour M.________, A.________ et R.________.
3.2.5.4 Sur la base des éléments au dossier, et en l’absence de grief, il y a lieu de confirmer les autres charges de l’appelante (frais de transport et d’assurance-maladie complémentaire) et de l’intimé (frais de transport, d’assurance-maladie et de droit de visite) retenues en première instance.
Dans les tableaux ci-dessus (supra consid. 3.2.4), il a été procédé à un nouveau calcul de la charge fiscale des parties, étant précisé que pour l’intimé le calcul se fonde sur un domicile à [...] et qu’il n’a pas été tenu compte d’enfant mineur faisant ménage commun (supra consid. 3.2.5.3.2).
En définitive, le budget de l’intimé présente un déficit de 60 fr. 80 jusqu’au 31 mai 2023. C’est dès lors à juste titre que la présidente a considéré que l’intimé n’était pas en mesure de contribuer pour cette période à l’entretien convenable de L.________, qui s’élevait à 941 fr. 90. On relèvera encore que bien que l’appelante présente un disponible (minimum vital LP) de 1'593 fr. 05 pour cette période, c’est elle qui contribue à l’entretien en nature de l’enfant et qu’elle a au demeurant deux autres enfants à charge. Il ne se justifie ainsi pas de faire supporter par l’appelante l’entretien financier de L.________. C’est donc à raison que la présidente a fait figurer dans le dispositif de l’ordonnance querellée que l’entretien de l’enfant n’était pas couvert (chiffre IV).
Dès le 1er juin 2023, le budget de l’intimé présente un disponible de 3'411 fr. 40. Sous déduction des coûts directs de L.________ de 1'117 fr. 05, le solde excédentaire s’élève à 2'294 fr. 35. Les charges relatives aux autres enfants mineurs de l’intimé ayant été écartées (supra consid. 3.2.5.3.2), L.________ aurait en principe droit à 1/5ème de cet excédent (deux parts pour chaque parent et une part pour l’enfant), soit 458 fr. 85. Toutefois, compte tenu du fait que les parties ne sont pas mariées, qu’aucun loisir particulier n’a été allégué, et afin de ne pas aboutir au financement indirect du parent gardien, il se justifie de restreindre la part à l’excédent de l’enfant à 240 francs. Partant, depuis le 1er juin 2023, l’intimé doit être astreint à verser une pension à sa fille de 1'360 fr. (1'117 fr. 05 + 240 fr. ; arrondi), soit 160 fr. de plus que le montant fixé en première instance.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que la pension mensuelle s’élève à 1'360 francs. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'article 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière ou en cas de désistement d’action, et est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
4.2.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’appelante n’obtient que très partiellement gain de cause. L’augmentation de la contribution d’entretien admise est de 160 fr. par mois depuis le 1er juin 2023, alors que l’appelante sollicitait une augmentation de 2'124 fr. 30 du 13 avril 2022 au 31 mai 2023, et de 924 fr. 30 depuis lors. Ses conclusions portant sur le droit de visite sont irrecevables. Il se justifie ainsi de mettre 9/10ème des frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelante.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., soit 600 fr. d’émolument (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour les deux ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 60 TFJC cum art. 7 al. 1 TFJC), seront dès lors mis à la charge de l’appelante, par 900 fr., et mis à la charge de l’intimé, par 100 fr., étant précisé que les frais judiciaires pour l’appelante seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimé, qui n’a pas procédé.
4.3
4.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et réf. cit.).
4.3.2 Dans sa liste des opérations du 26 juin 2023, le conseil de l'appelante, Me Lino Maggioni, a indiqué avoir consacré 12 heures et 21 minutes à la cause. Il annonce 4,5 heures pour la rédaction de l’appel, ce qui paraît excessif pour une procédure qui ne représente pas une situation exceptionnelle et qui porte sur peu de griefs. Par conséquent, le temps consacré à ces opérations sera ramené à 3,5 heures. Il y a au demeurant lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience du 26 juin 2023, soit 20 minutes, et de retrancher par conséquent 25 minutes au temps prévisionnel annoncé dans la liste d’opérations. En définitive, ce sont 10 heures et 56 minutes (10,93 heures) de travail qui doivent être indemnisées en lien avec les opérations effectuées par Me Lino Maggioni pendant la procédure de deuxième instance.
Compte tenu de montants arrondis, le défraiement du conseil d’office pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'968 fr. (10.93 h x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), montant auquel il faut ajouter 39 fr. (1'968 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 164 fr. (2'127 fr. x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale de 2'291 francs.
4.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. astreint N.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________, née le [...] 2021, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2023 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante P.________, par 900 fr. (neuf cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et mis à la charge de l’intimé N.________, par 100 fr. (cent francs).
IV. L’indemnité de Me Lino Maggioni, conseil d’office de l’appelante P.________, est arrêtée à 2'291 fr. (deux mille deux cent nonante et un francs), TVA et débours compris.
V. P.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Lino Maggioni (pour P.________),
‑ N.________, par publication dans la FAO.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :