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TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.001563-230571
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cour d'appel CIVILE
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Ordonnance du 14 août 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique
Greffier : M. Steinmann
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Art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC
Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par A.Z.________, à Nyon, dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2023 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.Z.________, à Crans-près-Céligny, intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2023, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a supprimé les chiffres VI à VIII du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er juillet 2019 en ce sens qu’A.Z.________ était libéré, avec effet au 1er mai 2022, de son obligation de contribuer à l’entretien de son épouse B.Z.________, ainsi que de ses enfants G.________, née le [...] 2007, et N.________, né le [...] 2010 (I), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle était renvoyée à la décision finale (II), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil d’A.Z.________ à une décision ultérieure (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre de mesures provisionnelles (IV).
1.2
1.2.1 Par acte du 27 avril 2023, A.Z.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée. Il a simultanément requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance, en produisant à cet effet un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire.
Par courrier du 5 mai 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a informé le requérant que les conditions d’une requête simplifiée d’assistance judiciaire n’étaient pas remplies et lui a dès lors imparti un délai au 15 mai 2023 pour produire le formulaire ordinaire prévu à cet effet, accompagné de l’ensemble des annexes requises, en l’avertissant qu’à défaut sa requête serait rejetée.
Par courrier du 15 mai 2023, le conseil du requérant a sollicité une prolongation de délai de dix jours pour produire le formulaire ordinaire de demande d’assistance judiciaire, ainsi que les justificatifs nécessaires.
Par lettre du 22 mai 2023, la juge unique a accordé au requérant un ultime délai au 2 juin 2023 pour produire ledit formulaire accompagné de l’ensemble de ses annexes, en l’avertissant qu’à défaut sa requête serait rejetée.
1.2.2 Le 2 juin 2023, le conseil du requérant a produit un formulaire ordinaire de demande d’assistance judiciaire dûment signé et complété par ce dernier, accompagné de quelques pièces. Il a précisé que son mandant connaissait « quelques difficultés à rassembler toutes les pièces nécessaires en raison de sa situation financière précaire » et qu’il n’avait « en particulier pas en main sa dernière déclaration d’impôts ». Il a dès lors sollicité l’octroi d’un délai de grâce pour fournir les dernières pièces qui seraient jugées nécessaires pour apprécier la situation du requérant au regard de sa demande d’assistance judiciaire.
Par courrier du 7 juin 2023, la juge unique a constaté que la demande d’assistance judiciaire qui avait été déposée n’était pas complète, celle-ci ne comprenant ni la dernière déclaration d’impôts du requérant, accompagnée de l’entier de ses annexes, ni les relevés de l’entier des comptes bancaires de ce dernier non caviardés pour les six derniers mois. Elle a dès lors imparti au requérant un délai échéant au 19 juin 2023 pour produire ces documents.
Le 19 juin 2023, le requérant a produit, par l’intermédiaire de son conseil, des relevés incomplets relatifs à trois comptes bancaires, soit deux comptes ouverts en son nom auprès de [...] et un compte ouvert en son nom auprès de [...].
Par courrier du 26 juin 2023, la juge unique a imparti au requérant un délai au 3 juillet 2023 pour fournir des explications, accompagnées de pièces les justifiant, s’agissant de tous les crédits portés à son compte ouvert auprès de [...]. Constatant que les extraits de l’un des comptes ouverts auprès de [...] n’étaient manifestement pas complets – aucun crédit n’y étant indiqué –, elle a en outre invité le requérant à produire, d’ici au 3 juillet 2023, un décompte indiquant toutes les transactions effectuées sur ce compte, attesté complet par [...]. Dans ce même délai, elle a en outre prié le requérant de fournir des explications sur l’usage des trois comptes précités et sur l’activité qu’il y exerce. Enfin, toujours dans ce même délai, elle a requis production par le requérant de sa dernière déclaration d’impôt et/ou décision de taxation d’office. La juge unique a précisé que faute pour le requérant de fournir les renseignements et pièces précités dans le délai imparti, l’assistance judiciaire pourrait lui être refusée.
Le 6 juillet 2023, le conseil du requérant a sollicité une restitution du délai fixé au 3 juillet 2023 pour fournir les explications et produire les pièces requises par la juge unique dans son courrier du 26 juin précédent. Il a exposé en substance qu’en raison de son absence de son étude, il venait tout juste de prendre connaissance dudit courrier, raison pour laquelle il n’avait pas procédé dans le délai imparti.
Par courrier du 11 juillet 2023, la juge unique a imparti au requérant un ultime délai au 21 juillet 2023 pour procéder selon son courrier du 26 juin dernier, en l’avertissant qu’à défaut l’assistance judiciaire pourrait lui être refusée.
Par correspondance du 20 juillet 2023, le conseil du requérant a indiqué qu’il était sans nouvelles de son mandant et a requis que le délai précité soit prolongé de quinze jours.
2.
2.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 220]).
En
vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à
deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de
succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit
à l’assistance judiciaire, tel que garanti par
l’art.
29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
2.2
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans
porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144
III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient
de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment
où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses
éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien
et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ;
TF
4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de
l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019
du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
2.3 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaboration des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d'exiger la production d'un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu'il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2).
Le devoir du tribunal
résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête
d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites
afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant
tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées ; il est en
effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration
qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier
les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat
ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où
il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations
de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a ainsi pas
l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance
judiciaire lacunaire ou imprécise
(TF
4A_461/2022 précité consid. 4.1.3 ; TF 4A_298/2022 du 22 août 2022
consid.
3.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2).
3.
En l’espèce,
le requérant n’a pas démontré à satisfaction son dénuement au sens de
l’art. 117 let. a CPC, malgré les nombreux délais qui lui ont été impartis
pour ce faire. En particulier, il n’a fourni aucun des renseignements concernant ses comptes bancaires,
ni produit aucune des pièces requises par la juge unique dans son courrier du 26 juin 2023, laissant
d’abord échoir le délai au 3 juillet 2023 qui lui avait été fixé à
cette fin, puis ne procédant pas dans l’ultime délai au
21
juillet 2023 qui lui avait été restitué à sa demande.
Dès lors que le requérant a formulé sa requête d’assistance judiciaire en étant assisté d’un mandataire professionnel, il se justifie de considérer qu’il a failli au devoir de collaboration que l’on pouvait attendre de lui et n’a pas établi remplir la condition de l’indigence. Les documents produits à l’appui de ladite requête dans les délais au surplus impartis sont en en outre manifestement insuffisants à cet égard, le requérant n’ayant alors produit ni sa dernière déclaration d’impôts, respectivement sa dernière décision de taxation d’office, ni des relevés complets de ses comptes bancaires accompagnés d’explications permettant de comprendre l’origine des montants qui y sont crédités.
Le requérant ayant échoué à établir la réalisation de la condition posée par l’art. 117 let. a CPC, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son appel. Au vu des précédents délais déjà accordés pour compléter la requête d’assistance judiciaire, il n’y a pas non plus lieu d’accorder encore un délai au requérant, tel que demandé par celui-ci dans son écriture du 20 juillet 2023.
4. En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
La présente ordonnance
sera rendue sans frais judiciaires
(art.
119 al. 6 CPC).
5.
En
conséquence, un délai au 31 août 2023 est fixé au requérant pour effectuer l’avance
de frais judiciaires relative au dépôt de son appel, arrêtée à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV
270.11.5]), étant précisé que ce délai n’est pas suspendu durant les féries
(art. 145 al. 2 et 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II.
Un délai échéant
au 31 août 2023 est imparti à A.Z.________ pour effectuer l’avance de frais judiciaires
de la procédure d’appel, par
600
fr. (six cents francs), au moyen du bulletin de versement annexé.
III. L’ordonnance est rendue sans frais.
La juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Sylvie Saint-Marc (pour A.Z.________)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :