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TRIBUNAL CANTONAL |
P322.017952-221420 364 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 7 septembre 2023
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. Hack et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Barghouth
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Art. 63 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 10 octobre 2022, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a déclaré recevable la demande en paiement déposée le 28 avril 2022 par E.________ à l’encontre de S.________ (I), a rendu le prononcé sans frais et dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).
La présidente a relevé qu’E.________ avait initialement déposé sa demande le 27 janvier 2022 auprès du Tribunal du travail du canton du Valais (ci-après : l’autorité valaisanne), qui avait rendu une décision d’irrecevabilité notifiée aux parties le 30 mars 2022. L’acte du 28 avril 2022 avait ainsi été déposé dans le délai légal de l’art. 63 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Cet acte n’était pas identique au mémoire déposé devant l’autorité valaisanne, mais les modifications apportées ne concernaient que des allégations relatives à la recevabilité de l’action, compte tenu de la décision d’irrecevabilité rendue par l’autorité valaisanne. Considérant qu’il y aurait formalisme excessif à déclarer irrecevable la demande du 28 avril 2022 pour le seul motif que ces allégations auraient dû figurer dans un courrier d’accompagnement et non dans l’acte lui-même, la présidente a déclaré ladite demande recevable.
B. Par acte du 1er novembre 2022, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 28 avril 2022 par E.________ (ci-après : l’intimé) soit déclarée irrecevable.
L’intimé s’est déterminé le 20 janvier 2023 en concluant au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. Les parties sont divisées dans un conflit du travail.
2. Par requête de conciliation déposée le 7 septembre 2021 auprès de l’Autorité de conciliation en matière de droit du travail du canton du Valais, l’intimé a sollicité de l’appelante le paiement d’heures supplémentaires et de frais professionnels.
La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été adressée le 27 octobre 2021 à l’intimé, qui l’a reçue le lendemain.
3. Le 27 janvier 2022, l’intimé a déposé auprès de l’autorité valaisanne une demande à l’encontre de l’appelante tendant au paiement d’heures supplémentaires et de frais professionnels (ci-après : la demande initiale).
Par décision du 23 mars 2022, l’autorité valaisanne a constaté son incompétence ratione loci et ratione valoris pour statuer sur la demande initiale.
4. a) Le 28 avril 2022, l’intimé a déposé auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande à l’encontre de l’appelante tendant au paiement d’heures supplémentaires et de frais professionnels. Cet acte comporte notamment trois allégués de fait et des développements en droit relatifs à la décision d’irrecevabilité de l’autorité valaisanne et à la réintroduction de la demande dans le délai légal.
La demande initiale n’était pas jointe à l’acte du 28 avril 2022. L’intimé n’a pas non plus annexé une copie de celle-ci.
b) Par avis du 5 mai 2022, la présidente a imparti à l’intimé un délai au 20 mai 2022 pour produire la demande initiale.
Le 20 mai 2022, l’intimé a adressé à la présidente une copie de l’acte du 28 avril 2022.
Par courrier du 1er juin 2022, l’autorité de première instance a à nouveau sollicité la production par l’intimé de la demande initiale.
Le 7 juin 2022, l’intimé a produit une copie de la demande initiale. Le document produit n’est pas signé et n’est pas muni du tampon de l’autorité valaisanne.
c) Un délai au 29 juin 2022 a été imparti à l’appelante pour se déterminer sur la demande du 28 avril 2022. Sur réquisition de l’appelante, ce délai a été prolongé au 16 août 2022 par avis du 30 juin 2022.
Le 16 août 2022, l’appelante a conclu à ce que l’irrecevabilité de la demande soit constatée à titre préjudiciel.
L’intimé s’est déterminé le 1er septembre 2022.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.1.2 Une décision est incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application de l’art. 125 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (CACI 2 juin 2023/222 consid. 1.1.2 et réf. cit.).
1.2 Formé en temps utile, contre une décision incidente, par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
3.
3.1 L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 63 al. 1 CPC. Elle reproche à la présidente d’avoir considéré – en contradiction avec la jurisprudence fédérale – que la production de l’original de la demande initiale n’était pas indispensable à la création de la litispendance avec effet rétroactif prévue par cette disposition. Selon l’appelante, la demande du 28 avril 2022 doit être déclarée irrecevable.
3.2
3.2.1 La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Bien que l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l'action, énumérées à l'art. 59 al. 2 CPC, il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 146 III 265 consid. 5.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.1).
3.2.2 Aux termes de l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.
Dans un arrêt de principe (ATF 141 III 481 consid. 3.2.4), le Tribunal fédéral a posé la règle selon laquelle, pour que la litispendance rétroagisse selon l’art. 63 CPC, le demandeur doit réintroduire l’original du mémoire initial, inchangé, avec son accusé de réception. Le demandeur reste toutefois libre de joindre à l’acte réintroduit une lettre d’accompagnement explicative, qui peut notamment indiquer qu’en premier lieu, une instance incompétente a été abordée et qu’il s’agit maintenant de réintroduire la demande devant l’instance qu’il considère comme compétente. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt postérieur (ATF 145 III 428 consid. 3.5). Dans un considérant non publié de cette décision (TF 4A_44/2019 consid. 4.4, non publié à l’ATF 145 III 428), les juges fédéraux ont précisé que si le demandeur introduit un nouveau mémoire, auquel il joint à temps une copie (et non l’original) du – très court – mémoire qu’il a adressé à l’autorité, de sorte que l’on peut d’emblée reconnaître si les deux versions déposées sont identiques, il est excessivement formaliste de ne pas admettre la production ultérieure de l’original (dont la copie a été introduite en temps utile) et de refuser pour ce motif la litispendance rétroactive. Le principe selon lequel le demandeur doit réintroduire l'écriture qui avait été initialement déposée et ce, en original et en temps utile, auprès de l'autorité qu'il tient pour compétente a été encore rappelé plus récemment par le Tribunal fédéral (ATF 146 III 265 consid. 5.7.2).
Dans un arrêt postérieur aux décisions susmentionnées (CACI 24 août 2021/401 consid. 4.1.2), la Cour de céans a relevé qu’il résultait de la jurisprudence fédérale que si une partie peut produire dans le délai de l’art. 63 CPC une copie de l’original de l’écriture initialement déposée, munie du tampon du tribunal précédemment saisi, elle ne peut toutefois pas se contenter de produire une écriture en invoquant qu’il s’agirait d’une copie de l’écriture alors déposée.
3.3
3.3.1 En l’occurrence, la présidente a retenu que la demande du 28 avril 2022 avait été déposée dans le délai d’un mois suivant la décision d’irrecevabilité rendue le 23 mars 2022 par l’autorité valaisanne. Elle a relevé que le mémoire du 28 avril 2022 différait de la demande initiale par des allégations relatives à la recevabilité de l’acte, compte tenu de cette décision d’irrecevabilité. Se fondant sur un arrêt vaudois (CACI 6 juin 2017/216 consid. 4.4), elle a retenu qu’il y aurait formalisme excessif à déclarer irrecevable la demande du 28 avril 2022 pour ce seul motif. La présidente a déclaré la demande du 28 avril 2022 recevable, reconnaissant ainsi implicitement une litispendance rétroagissant au dépôt de la demande initiale, soit dans le délai de validité de l’autorisation de procéder délivrée à l’intimé.
3.3.2 En examinant rapidement la demande du 28 avril 2022 et la copie de la demande initiale produite ultérieurement, il apparaît que ces deux actes, qui comptent une quinzaine de pages, sont parfaitement identiques dans leurs allégués, sous réserve des trois allégués ajoutés concernant la procédure devant l’autorité valaisanne. Aussi, comme le fait d’ailleurs valoir l’appelante, la partie de droit est légèrement différente. L’intimé a ôté, pour des raisons évidentes, les considérations concernant la consorité des parties défenderesses, sur laquelle il entendait justement fonder la compétence des tribunaux valaisans.
La question de savoir si la présidente devait effectivement se livrer à un examen matériel de l’identité des deux versions – ce que le Tribunal fédéral ne semble pas ériger en principe – n’a toutefois pas à être résolue, pas plus que celle du résultat de cette vérification, puisque qu’il ressort en toute hypothèse de la jurisprudence susmentionnée qu’à défaut du dépôt de l’original, la partie demanderesse doit à tout le moins produire une copie de la première demande dans le délai de l’art. 63 al. 1 CPC (cf. également TC VS C1 22 90 du 23 mai 2022). Or, in casu, l’intimé n’a pas réintroduit, le 28 avril 2022, devant la présidente, l’original du mémoire initial déposé le 27 janvier 2022 devant l’autorité valaisanne, et n’a pas produit une copie de celui-ci, mais il a uniquement adressé un nouveau mémoire à l’autorité de première instance. Ce n’est que le 7 juin 2022 que l’intimé a produit une copie de la demande initiale, soit postérieurement au délai d’un mois suivant la notification de la décision d’irrecevabilité du 23 mars 2022. Dans ces circonstances, l’intimé ne peut pas se prévaloir de l’exception admise par le Tribunal fédéral et il ne peut par conséquent pas bénéficier de l’effet rétroactif prévu par l’art. 63 al. 1 CPC. Par surabondance, il est relevé que les autres exigences posées par la jurisprudence susmentionnée ne sont pas non plus réalisées puisque la copie déposée n’est ni signée, ni munie du tampon de l’autorité valaisanne, et que l’original de la demande initiale n’a à ce jour toujours pas été produit.
S’agissant de l’arrêt vaudois mentionné dans le prononcé querellé et invoqué par l’intimé, on relèvera premièrement qu’il est antérieur à la plus récente jurisprudence publiée par le Tribunal fédéral au sujet de la litispendance rétroactive (ATF 146 III 265 et ATF 145 III 428 ; cf. également CACI 24 août 2021/401 consid. 4.1.2 concernant la jurisprudence vaudoise). Il ressort au demeurant implicitement des considérants de cet arrêt que la partie avait produit, avec la demande (modifiée) réintroduite, la demande initiale – agissant ce faisant dans le délai de l’art. 63 al. 1 CPC –, ce qui a permis l’examen immédiat de la vérification de l’identité matérielle des deux écritures.
3.3.3 En définitive, faute de litispendance rétroactive, l’instance est réputée avoir été introduite le 28 avril 2022, soit alors que l’autorisation de procéder notifiée le 28 octobre 2021 était déjà périmée. Partant, la demande du 28 avril 2022 est irrecevable.
3.4 Dans sa réponse, l’intimé expose que le procédé de l’appelante constituerait un abus de droit, notamment du fait qu’elle aurait tardé à se déterminer en première instance. Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’appelante a soulevé l’irrecevabilité le 16 août 2022, soit dans le délai – prolongé à une seule reprise, et non deux comme le soutient l’intimé – qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la demande du 28 avril 2022. Elle a ainsi agi rapidement après avoir eu connaissance du vice invoqué, étant souligné que l’intimé a lui-même attendu la fixation de deux délais par l’autorité de première instance pour produire une copie de la demande initiale. On ne voit pas en quoi de telles circonstances seraient assimilables au cas du plaideur qui ne soulève un moyen qu’en fin d’instance.
Quoi qu’il en soit, le fait que l’intimé n’ait pas ouvert action devant le bon tribunal puis n’ait pas respecté les exigences de l’art. 63 al. 1 CPC ne saurait être imputable à l’appelante, étant encore rappelé que le tribunal examine d’office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC).
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la demande déposée le 28 avril 2022 est irrecevable.
4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Au vu de la valeur litigieuse et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Les dépens de première instance à allouer en faveur de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC) sont arrêtés à 700 fr. (art. 5 al. 1 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), étant précisé que l’intervention du conseil de l’appelante s’est limitée à la question de la litispendance rétroactive et qu’il était aussi mandaté par l’appelante – en sa qualité d’associée gérante d’une société – dans le cadre de la demande déposée par l’intimé contre ladite société pour laquelle se posait la même question de recevabilité.
4.3 Il n’y a pas non plus lieu à la perception de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). L’avance de frais effectuée par l’appelante lui sera restituée.
L’intimé versera en outre à l’appelante une somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC), compte tenu notamment du caractère peu complexe de la procédure d’appel, qui était limitée à une seule question.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I.- déclare irrecevable la demande en paiement déposée le 28 avril 2022 par E.________ à l’encontre de S.________ ;
II.- dit qu’E.________ doit verser à S.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens ;
III.- rend le présent prononcé sans frais judiciaires.
III. L’intimé E.________ doit verser à l’appelante S.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bertrand Demierre (pour S.________) ; et
‑ Me Aba Neeman (pour E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :