TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD23.007252-230893

361


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 septembre 2023

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Composition :               Mme              giroud walther, juge unique

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...] (F), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissent de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à [...], intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2023 de Q.________ (I) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (II). 

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas de fait nouveau survenu depuis la convention conclue le 25 juin 2023 qui commanderait de revoir la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant [...], précisant qu’une modification de celle-ci reviendrait à corriger le jugement entré en force, ce qui n’était précisément pas le but de cette procédure.

 

B.              Par acte du 23 juin 2023, Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1er février 2023 et dès que l’obligation de remboursement à laquelle il était astreint en raison d’une décision de l’autorité pénale aurait pris fin, la contribution d’entretien en faveur de son fils [...] soit ramenée au montant mensuel de 200 fr., éventuelles allocations familiales en sus. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces nouvelles à l’appui de son appel et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par courrier du 4 juillet 2023, l’appelant a complété sa requête d’assistance judiciaire. Il a par ailleurs allégué que la un fait nouveau et requis la production de pièces complémentaire auprès de la Commune de [...] et du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA).

 

              Par courrier du 5 juillet 2023, la juge de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              Par courriers du 4 septembre 2023, la juge de de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger et a imparti un bref délai à l’appelant pour produire sa liste de frais.

 

              L’appelant a produit sa liste des opérations le 7 septembre 2023.

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Les parties sont les parents de l'enfant [...], né le [...] 2007. Par jugement du 10 mars 2015, la présidente a prononcé le divorce de l’appelant, né le [...] 1981, et de l'intimée, née le [...] 1982.

 

              Les parties ont réglé les effets du divorce par convention signée les 10 et 13 avril 2014 et ratifiée par la présidente pour faire partie intégrante du jugement. Cette convention prévoyait que la garde de l'enfant [...] était confiée à l’intimée, que l’appelant exercerait un droit de visite libre et large d'entente avec la mère et, à défaut d'entente, un droit de visite usuel (art. 2 et 3), et verserait une pension mensuelle en faveur de son fils, allocations familiales en sus, de 300 fr. par mois jusqu'à l'âge de douze ans, puis de 350 fr. jusqu'à la majorité et au-delà si l'enfant n'a pas de formation appropriée à ce moment, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

              Au moment de ce jugement, l’appelant travaillait à plein temps comme technicien pour le compte de la société [...] à [...] (France) et gagnait environ 1'600 Euros par mois, net, douze fois l'an. Quant à l’intimée, elle avait indiqué à l'audience de jugement avoir ouvert une entreprise dans le domaine de la sécurité à la fin septembre 2014, qui ne lui permettait toutefois pas encore de réaliser un bénéfice. Elle percevait en revanche des prestations versées par la SUVA à hauteur d'environ 3'900 fr. par mois.

 

2.              Le 25 juin 2021, les parties ont signé une convention modifiant le montant de la contribution d'entretien due par l’appelant en faveur de son fils [...]. Cet accord prévoit une contribution d'entretien de 550 fr. par mois, allocations familiales en sus. Dans le préambule de cette convention, il est mentionné que l’appelant travaille en France et réalise un revenu mensuel net de 900 euros, hors allocations familiales, part au treizième salaire comprise, et que l’intimée réalise un revenu mensuel net de 2'863 fr. 25, hors allocations familiales et part au treizième salaire comprise. Cette convention, qui prévoit en outre l'indexation de la pension, a été ratifiée par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 5 juillet 2021.

 

3.              a) Le 17 février 2023, l’appelant a déposé une demande de modification de jugement de divorce, tendant à la suppression, et subsidiairement à la réduction à 200 fr. par mois, dès le 1er février 2023, de la contribution d'entretien due à [...].

 

              b) Par décision du 23 mars 2023, l’appelant a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire par le premier juge.

 

              c) Par requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit provisoirement dispensé de contribuer à l'entretien de son enfant [...] dès le 1er février 2023, sous réserve du reversement d'éventuelles allocations familiales, et subsidiairement à ce que la pension due soit réduite au montant de 200 fr., éventuelles allocations familiales en plus.

 

              A l’appui de sa requête, l’appelant a exposé que la convention du 25 juin 2021 avait été signée dans la précipitation, précisant à cet égard que les parties avaient été convoquées à la Justice de paix pour discuter d'un élargissement du droit de visite, qui s'exerçait alors au Point Rencontre. Lors de l'audience, le requérant aurait appris que son fils ne souhaitait pas d'élargissement du droit de visite, et l'intimée aurait expliqué que les besoins financiers de l'enfant avaient augmenté. Le requérant aurait alors voulu montrer à son fils qu'il le soutenait malgré son refus d'élargir le droit de visite. L’appelant a par ailleurs allégué qu'il réalisait désormais un revenu de 1'800 euros par mois et que ses charges s'élevaient à 2'207 fr, invoquant une base mensuelle de 1'200 fr., un loyer de 320 fr., une prime d'assurance-maladie de 53 fr., un abonnement de téléphone de 17 fr., des frais de repas de 217 fr., des frais de transports de 250 fr. et des frais d'exercice du droit de visite de 150 francs. Il a par ailleurs allégué qu'il devait un arriéré de contribution d'entretien de plus de 18'000 euros, qu'il était en sus endetté à hauteur de 16'000 euros et qu'il remboursait ses arriérés de pensions à hauteur de 200 euros par mois.

 

              d) L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette requête, bien qu’elle ait eu la possibilité de le faire jusqu’à l’audience fixée le 22 mai 2023.

 

4.              L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 22 mai 2023, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, l'intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. La conciliation a été tentée, en vain. Les déclarations des parties n’ont pas été protocolées.

 

 

              En droit :

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

                            Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

 

2.

2.1                     L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

2.2                 En matière de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_575/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; JdT 2015 III 183).

 

2.3                      En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents en s’assurant, par l’interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets. S’il n’y procède pas, alors qu'il doit avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet, il y a violation du droit au sens de l’art. 310 let. a CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références ; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3).

 

              Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, les faits nouveaux et les pièces produites par l’appelant sont recevables.

 

 

3.             

3.1              L’appelant fait valoir des faits nouveaux qu’il n’avait pas allégués devant le premier juge. Sur la base de ces nouveaux éléments, il soutient qu’il conviendrait d’admettre une modification importante et durable des circonstances, qui impliquerait une baisse de la contribution d’entretien due à titre provisionnel.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).

 

3.2.2              Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les mesures provisionnelles ne sont toutefois admises que restrictivement, car le requérant entend remettre en cause, par le biais de mesures provisionnelles, un jugement entré en force (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, p. 829 n. 2171). La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de contenu (Juge unique 7 juin 2017/219), elle n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Elles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui qui subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Juge délégué CACI 27 septembre 2012/444 ; Juge délégué CACI 14 août 2017/352). On ne saurait cependant aller jusqu'à exclure par principe une réduction de la contribution d'entretien par voie de mesures provisionnelles (Juge unique CACI 6 avril 2018/205 ; Juge unique CACI 4 octobre 2019/532 ; contra Juge unique CACI 25 juillet 2018/435). Il n'en demeure pas moins qu'afin de préserver le bien-être de l'enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu'en cas d'urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge unique CACI 11 juin 2018/344 ; Juge unique CACI 10 mars 2022/123). Des mesures provisionnelles sont par exemple envisageables lorsque, en raison de sa situation financière précaire, il est urgent pour le débiteur d'entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu'alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_641/2015 précité consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 précité consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 473 du 23 juin 2021 consid. 2.1 ; Juge unique CACI 3 mai 2022/239).

 

3.2.3              Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; TF 5A_222/2014 du 17 septembre 2014 consid. 1.1 ; TF 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 c. 1.4) et est également valable dans le cadre d’une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d'entente entre les parents non mariés de l'enfant (TF 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_674/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2). Il en résulte que le refus de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure en modification d’un jugement de divorce n’empêche pas le juge du fond de faire rétroagir à l’ouverture d’action le versement des contributions d’entretien (CACI 4 septembre 2017/392 ; Juge unique CACI 16 juillet 2021/352).

 

3.3              En l’espèce, la situation financière de l’appelant s’est en réalité très vraisemblablement améliorée depuis la convention du 25 juin 2021, puisque son revenu mensuel est passé de 900 euros à 1'800 euros. S’il n’arrive actuellement pas à couvrir son minimum vital en payant la pension convenue, cela n’était déjà pas le cas au moment de la signature de la convention, puisqu’il lui restait environ 400 fr. par mois pour ses propres besoins après le versement de la contribution d’entretien de 550 francs. Faute d’éléments au dossier, il est difficile de comprendre ici les motifs qui avaient alors conduit le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à ratifier la convention en question. Quoi qu’il en soit, il faut constater que la situation financière de l’appelant ne s’est en tous les cas pas péjorée depuis le moment où la pension a été convenue. Ainsi, cette situation déficitaire ne constitue pas une circonstance particulière qui justifierait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles, l’art. 286 CC ne permettant pas de corriger la convention du 25 juin 2021.

 

              Quant à l’intimée, elle s’est certes abstenue d’exposer sa situation financière dans la présente procédure. En appel, l’appelant allègue toutefois que la situation financière de l’enfant et de sa mère se serait améliorée depuis la conclusion de la convention, en invoquant trois nouveaux éléments. Il allègue tout d’abord avoir tout récemment appris qu’[...] allait débuter un apprentissage de carrossier peintre le 1er septembre 2023, ce qui lui permettra en partie au moins de couvrir ses coûts directs. Il a requis la production, par l’appelante, de toutes pièces susceptibles de déterminer le salaire qui serait prochainement perçu par son fils pour cette activité. L’appelant allègue ensuite que l’intimée aurait expliqué, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 mai 2023, être sur le point de commencer un nouveau travail, sans toutefois apporter des précisions quant à la date de la modification ni quant aux conditions salariales de cette activité. Il suppose que l’intimée percevra des revenus plus importants au regard du fait qu’elle avait indiqué qu’elle ne pourrait plus obtenir des avances sur pension de la part du BRAPA. A l’appui de ce grief, il a requis la production, par l’intimée, de toutes pièces susceptibles de déterminer ses revenus actuels et futurs. Enfin, l’appelant allègue encore que l’intimée vivrait, depuis un certain temps déjà, en concubinage qualifié avec [...]. A l’appui de cette allégation, il a produit une citation à comparaître du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, datée du 21 février 2023, dont il ressort que le précité, cité à comparaître en qualité de témoin dans une affaire pénale opposant les parties, serait domicilié à la même adresse que l’intimée. Il relève également avoir reçu confirmation de ce fait de la part de la Commune de [...] et requiert la production, par le BRAPA, de toutes déclarations de l’intimée concernant sa situation personnelle.

 

              Au vu des éléments apportés par l’appelant, il faut admettre que la maxime inquisitoire illimitée applicable commandera vraisemblablement une instruction complémentaire sur le fond, afin de déterminer si la situation financière actuelle de l’intimée et d’[...] a subi une modification notable qui justifierait de réduire la contribution d’entretien en question. Dans les cas, comme en l’espèce, où une convention d’entretien a fait l’objet d’une convention entre les parties, la jurisprudence est toutefois très restrictive dans l’octroi de mesures provisionnelles tendant à réduire une pension, qui ne peuvent être ordonnées qu’en présence d’une urgence et de circonstances particulières. Or, il convient ici d’admettre que les nouveaux éléments invoqués par l’appelant, même admis, ne suffiraient vraisemblablement pas pour retenir que ces conditions sont remplies. En effet, dans la mesure où la propre situation financière de l’appelant ne s’est pas péjorée depuis le moment où la pension a été fixée par convention, on ne voit pas d’urgence particulière à réduire la pension à ce stade. En outre, les circonstances du cas d’espèce – même à supposer que la situation financière de l’intimée se soit améliorée –, ne sont pas suffisamment claires pour permettre une évaluation relativement fiable de l’issue prévisible du procès au fond. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 3.2.3 supra), cela ne supprimera pas la possibilité, pour l’appelant, d’obtenir le cas échéant que la pension soit réduite avec un effet rétroactif à l’issue d’une instruction menée au fond.

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

4.2              L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire lui sera accordée, Me Germain Quatch lui étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

                            Il n’y a pas lieu au versement de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. 

 

4.4                   Me Germain Quatch, conseil d’office de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 7 septembre 2023 et a annoncé avoir consacré 5 heures et 45 minutes à la cause, dont 25 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, ce qui peut être admis. Il s'ensuit que son indemnité sera fixée à hauteur de 1'005 fr. 85 ([180 fr. x 5,333] + [110 fr. x 0,416]), montant auquel s'ajoutent les débours par 20 fr. 10 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA à 7.7% sur le tout par 79 fr., soit à 1'104 fr. 95 au total.

 

4.5                          Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

                                 Il incombe à la Direction des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelant Q.________ pour la procédure d’appel.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelant Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

 

              V.              L’indemnité due à Me Germain Quatch, conseil d’office de l’appelant Q.________, est arrêtée à 1'104 fr. 95 (mille cent quatre francs et nonante-cinq centimes).

 

              VI.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Germain Quatch (pour Q.________),

‑              Me Mirko Giorgini (pour S.________),

             

              communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois

 

                            et communiqué, sous la forme d’un bref courrier, à :

 

-                    [...], qui est âgée de plus de 14 ans (art. 301 let. b CPC).

 

              La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000  francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :