TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.015903-230997

379


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 20 septembre 2023

__________________

Composition :               M.              Segura, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 298d et 306 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], appelante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec W.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a décidé ce qu’il suit (sic) :

 

« […] Par ces motifs,

 

la présidente :

 

I.              rappelle la convention partielle signée par F.________, W.________ et l'avocate R.________ pour l'enfant Y.________, née le [...] 2007, lors de l'audience du 13 mars 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et dont la teneur est la suivante :

 

« I.              W.________ aura sa fille U.________, née le [...] 2019, auprès de lui :

-              une semaine sur deux, la même semaine durant laquelle W.________ exerce son droit de visite sur U.________ le week-end, le lundi de la sortie de l'école jusqu'à 19 h 30, puis, à compter du 1er juin 2023, du lundi à la sortie de l'école jusqu'au mardi matin à la reprise de l'école ;

-              un week-end sur deux, du samedi à 9 h 30 au dimanche à 19 h 30. A compter de la rentrée scolaire d'août 2023, ce droit de visite s'exercera dès le vendredi soir à la sortie de l'école ;

-              à compter de la rentrée scolaire d'août 2023, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au maximum quinze jours consécutivement.

 

              U.________ sera en principe chez son père en même temps que D.________ et E.________.

 

              Les trajets du lundi soir jusqu'en mai 2023 et du dimanche soir seront assurés par F.________. Les autres trajets seront assurés par W.________.

 

Il.              En l'état, W.________ n'exerce pas de droit de visite sur Y.________. Celle-ci est toutefois libre de reprendre contact avec son père si elle le souhaite.

 

              Parties sont d'avis qu'il serait opportun qu'Y.________ soit suivie sur le plan psychologique et sur le plan médical. Elles l'encourageront dans ce sens.

 

              Parties encouragent Y.________ à prendre contact avec ses grands-parents paternels. Ils donnent tous deux leur accord à une sortie bowling, à laquelle U.________ pourra également participer. » ;

 

II.              dit que F.________ et W.________ exerceront une garde alternée sur les enfants D.________, né le [...] 2012, et E.________, née le [...] 2014, selon les modalités suivantes :

-              les enfants seront auprès de W.________ alternativement du vendredi après-midi à la sortie de l'école au mercredi matin à la reprise de l'école ou à leur entrée en consultation aux [...], et du lundi matin à la sortie de l'école au mercredi matin à la reprise de l'école ou à leur entrée en consultation aux [...] ;

-              les enfants seront auprès de F.________ alternativement du mercredi matin à la sortie de l'école ou à leur sortie de consultation des [...] au lundi matin à la reprise de l'école, et du mercredi matin à la sortie de l'école ou à leur sortie de consultation des [...] au vendredi après-midi à la sortie de l'école, étant précisé qu'ils seront également sous la responsabilité de leur mère le mercredi matin entre la reprise de l'école, respectivement leur entrée en consultation aux [...], et la sortie de l'école, respectivement leur sortie de consultation des [...] ;

-              chaque partie aura les enfants auprès d'elle durant la moitié des vacances scolaires ; chaque parent pourra en outre appeler les enfants deux fois par semaine lorsque ceux-ci seront en vacances chez l'autre parent ;

-              chaque partie aura les enfants auprès d'elle alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel-An, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral ;

 

IlI.              dit que le domicile légal des enfants D.________ et E.________ est celui de F.________ ;

 

IV.              dit que les modalités prévues au chiffre I de la convention signée par les parties lors de l'audience du 13 mars 2023 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles sont complétées de la manière suivante :

-              chaque parent pourra appeler l'enfant U.________, née le [...] 2019, deux fois par semaine lorsque celle-ci sera en vacances chez l'autre parent ;

-              lorsque W.________ ira chercher l'enfant U.________ le lundi, il le fera entre 14 h 50 et 15 heures, chez F.________ ;

 

V.              dit que F.________ et W.________ exerceront une garde alternée sur l'enfant U.________ dès que celle-ci aura atteint l'âge de six ans, soit dès le [...] 2025 ;

 

VI.              institue une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants Y.________, D.________, E.________ et U.________ ;

 

VII.              dit que la mission du curateur consistera notamment à représenter les enfants dans leur quotidien sur les plans médical (y compris dentaire), scolaire et administratif et à élaborer un planning pour l'organisation des vacances de chacun des parents ;

 

VIII.              charge le Service des curatelles et tutelles professionnelles de proposer à l'autorité de céans, dans un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance, l'un de ses collaborateurs pour assumer la mission de curateur décrite sous chiffre VII ci-dessus ;

 

IX.              lève les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC instituées en faveur des enfants Y.________, D.________, E.________ et U.________ ;

 

X.              relève en conséquence I.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, de sa mission de curatrice, étant précisé que la convocation de l'assistante sociale à l'audience de mesures provisionnelles d'ores et déjà agendée au 19 septembre 2023 est maintenue ;

 

XI.              dit qu'I.________ fera parvenir le planning d'ores et déjà établi pour la période du 1er juillet 2023 au 30 janvier 2024 au Service des curatelles et tutelles professionnelles, qui se chargera ensuite de le transmettre au curateur encore à désigner ;

 

XII.              enjoint F.________ et W.________ à entreprendre un travail thérapeutique de coparentalité auprès du Centre [...], à [...], ou, à défaut, de l'institution [...], à [...] ;

 

XIII.              dit que la question de la modification des contributions d'entretien en faveur des enfants Y.________, D.________, E.________ et U.________ sera traitée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 septembre 2023 ;

 

XIV.              renvoie la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale ;

 

XV.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;

 

XVI.              déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel. »

 

              En droit, la présidente a constaté qu’il existait un conflit massif entre les parties, lequel perdurait depuis plusieurs années. Elle a relevé que, dans son rapport d’évaluation du 7 février 2023, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) avait observé que les enfants évoluaient dans un contexte peu protecteur, étant confrontés à cet environnement conflictuel, et qu'ils semblaient pris dans des conflits de loyauté. Par ailleurs, la communication entre les parents, qui se faisait essentiellement par messages électroniques, était remplie d'animosité, alimentait le conflit dans la majorité des cas et, partant, devait rester minimale. L’UEMS avait toutefois noté que, malgré leurs difficultés à se centrer sur les besoins de leurs enfants, les deux parents en étaient soucieux et disposaient chacun de compétences parentales adéquates. S’agissant tout d’abord d’E.________ et D.________, l’UEMS avait en substance considéré que ceux-ci – et plus particulièrement E.________ – ne semblaient plus en capacité de se sentir libres et de penser par eux-mêmes. Elle avait dès lors estimé qu’il serait bénéfique pour ceux-ci de passer davantage de temps avec leur père, en dépit des réticences exprimées notamment par E.________, ceci d'autant que les enfants avaient pu montrer, par leurs gestes, qu'ils étaient proches de celui-ci. Sur la base de ces constatations, l’UEMS avait proposé que les parties exercent une garde alternée sur E.________ et D.________, tout en soulignant qu'une telle solution ne devait pas « bousculer l'équilibre fragile actuel ». La présidente en a déduit qu’une garde alternée aurait l’avantage de donner une équivalence aux deux parents, tout en renforçant le lien avec leurs enfants, ce qui pouvait potentiellement faire diminuer les conflits liés à la transmission des informations. Elle a également rappelé que les parents disposaient tous deux de compétences parentales égales et étaient domiciliés à une douzaine de kilomètres l’un de l’autre. Dès lors, elle a retenu qu’en dépit du conflit parental et des difficultés de communication rencontrées par les parties, la mise en place d'une garde alternée sur E.________ et D.________ apparaissait comme étant la meilleure solution dans l'intérêt de ces derniers. S’agissant ensuite de l’enfant U.________, la présidente a considéré que rien ne s’opposait à ce que les parties se partagent sa garde à compter du [...] 2025, date de son sixième anniversaire. Dans l'intervalle, le droit de visite de W.________ sur sa fille s'exercerait conformément aux modalités prévues par la convention signée le 13 mars 2023, laquelle avait été précisée sur certains points. S’agissant finalement de la question des curatelles, la présidente a exposé que, dans son rapport du 7 février 2023, l’UEMS avait relevé que les parties étaient en désaccord sur de nombreux aspects essentiels concernant les enfants, en particulier pour ce qui était de la gestion de leur suivi médical et dentaire, de leur scolarité, de leur éducation ainsi que des aspects administratifs et financiers, et qu'elles peinaient à trouver des consensus à ce sujet. Forte de ces constatations, la présidente a considéré que la situation était particulièrement complexe et qu'aucun des parents n’étaient à même de garantir le respect des intérêts des enfants. L'intervention d'un curateur était dès lors nécessaire, laquelle garantirait que les décisions importantes sur les plans médical, scolaire et administratif ne soient pas mises en péril faute d'accord entre les parents, ceux-ci se trouvant ainsi déchargés de ces questions et des conflits qui en découlaient. Suivant les conclusions de l’UEMS, la présidente a dès lors ordonné que soit mise en place une curatelle de représentation (art. 306 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) sur les quatre enfants, en lieu et place des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles existantes (art. 308 al. 1 et 2 CC).

 

 

B.              a) Par acte du 19 juillet 2023, F.________ (ci-après : l’appelante), a interjeté appel contre cette ordonnance auprès du Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) et a pris les conclusions suivantes (sic) :

 

« Principalement :

I.              L'appel est admis.

II.              L'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la procédure TD21.015903 le 6 juillet 2023 est annulée et retournée à l'Autorité précédente, pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

Subsidiairement :

Ill.              L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la procédure TD21.015903 le 6 juillet 2023 est modifiée comme suit :

I.              Inchangé.

Rejette la conclusion de W.________ consistant à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants D.________, E.________ et U.________.

Il.              Inchangé.

III.                                     Inchangé.

IV.                                    Supprimé.

V.                                      Supprimé.

VI.                                    Supprimé.

VII.                                   Supprimé.

VIII.      Maintient les curatelles d'assistance éducative et surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 300 al 1 et 2 CC en faveur des enfants Y.________, D.________, E.________ et U.________.

IX.                                    Supprimé.

X.             Inchangé.

XI.           Inchangé.

XII.         Supprimé.

XIII.       Inchangé.

XIV.      Supprimé.

XV.        Supprimé. »

 

              Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif, que les enfants D.________ et E.________ soient entendus par le juge unique ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              b) Le 26 juillet 2023, W.________ (ci-après : l’intimé) a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              c) Le 27 juillet 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif et a produit un bordereau de pièces.

 

              d) Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé.

 

              e) Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres II, VI, VII, VIII, IX, X et XI du dispositif de l’ordonnance entreprise.

 

              f) Par réponse du 9 août 2023, Me Stéphanie Cacciatore a conclu au rejet de l’appel concernant Y.________ et s’en est remise à justice quant aux conclusions relatives à D.________, E.________ et U.________.

 

              g) Par réponse du 14 août 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et a produit un lot de pièces.

 

              h) En parallèle, le 3 août 2023, le juge unique a cité à comparaître les enfants D.________ et E.________ afin qu’ils puissent être entendus.

 

              Le 4 août 2023, l’intimé a requis du juge unique qu’il interpelle notamment l’UEMS quant à l’opportunité de procéder à l’audition des enfants, ce qui a été fait le 8 août 2023.

 

              Par déterminations du 14 août 2023, l’UEMS a exposé qu’il existait un risque non négligeable que les auditions de D.________ et E.________ les replacent au centre des tensions parentales et fassent resurgir leurs craintes liées aux procédures en cours, notamment le fait que leurs propos soient retransmis à leurs parents. Elle craignait également que les déclarations des enfants soient influencées en amont par l’un des parents, ce qui aurait un impact négatif sur leur développement. Elle a finalement rappelé qu’elle avait déjà entendu les enfants individuellement environ dix mois auparavant dans le cadre de son évaluation.

 

              Le 15 août 2023, l’appelante, l’intimé et Me Cacciatore, pour Y.________, se sont déterminés sur l’opportunité d’entendre les enfants.

 

              Par courrier du même jour, le juge unique a informé les parties renoncer à procéder à l’audition des enfants, dans la mesure où ceux-ci avaient déjà précédemment été entendus par l’UEMS et où il y avait à craindre que leurs auditions puissent avoir des effets négatifs importants sur leur développement.

 

              i) Par déterminations du 7 septembre 2023, l’appelante a réitéré sa demande de mise en œuvre d’une audience d’appel, formulée initialement à l’appui de son acte d’appel.

 

              Le 8 septembre 2023, l’intimé s’est opposé à cette requête.

 

              j) Par courrier du 14 septembre 2023, l’intimé a transmis un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant une requête de récusation déposée le 24 juillet 2023 par l’appelante à l’encontre de la présidente.

 

              Le 19 septembre 2023, l’appelante s’est déterminée sur le courrier précité et a maintenu ses réquisitions de preuve.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2023 complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Les époux F.________, née [...] le [...] 1977, et W.________, né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2011 à [...].

 

 

              Quatre enfants sont issus de leur union :

-                  Y.________, née le [...] 2007 ;

-                  D.________, né le [...] 2012 ;

-                  E.________, née le [...] 2014 ;

-                  U.________, née le [...] 2019.

 

2              Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2019.

 

3              Les modalités de leur séparation ont fait l'objet d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, à Fribourg, dont les chiffres 3 à 5 ont la teneur suivante (sic) :

 

« […]

3.              Les enfants Y.________, […], D.________, […], E.________, […], et U.________, […], sont confiés à leur mère pour leur garde et leur entretien. L'autorité parentale conjointe est maintenue.

 

4.              Le droit de visite du père sur ses enfants est réservé et s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au lundi à 18 h 00, ainsi que du dimanche soir à 17 h 00 au lundi à 18 h 00 le week-end où le droit de visite usuel n'a pas lieu, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été.

 

              W.________ exercera son droit de visite sur l'enfant U.________ à raison d'au minimum 30 minutes par semaine, d'entente entre les parties. [...]

             

5.              Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur des enfants Y.________, D.________, E.________ et U.________. […] »

 

4              Aux termes de sa décision de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a institué une curatelle éducative en faveur des enfants Y.________, D.________, E.________ et U.________.

 

5              Lors d'une audience qui s'est tenue le 14 janvier 2020 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, qui modifiait la décision du 21 février 2019. Cette convention prévoyait notamment que l’intimé exercerait son droit de visite sur E.________ et D.________ un week-end sur deux, du vendredi à 15 h 15 (sortie de l'école) au lundi à 15 h 15, ainsi que les lundis suivant le week-end où il n'exerçait pas le droit de visite sur les enfants précités de 11 h 35 (sortie de l'école) jusqu'aux mardis à 15 h 15 (sortie de l'école). Il en ressortait également que l’intimé n’exerçait plus de droit de visite sur Y.________.

 

6              Le 8 avril 2021, l’appelante a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

7.              Par décision du 17 août 2021, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a accepté le transfert en son for des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur des enfants. Cette autorité a nommé I.________, assistante sociale auprès de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM-Nord), en qualité de curatrice des quatre enfants.

 

8.              Le 17 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a mandaté l’UEMS pour qu’elle réalise une évaluation de la situation familiale.

 

9.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2022, la présidente a dit que le droit de visite de l’intimé sur les enfants D.________ et E.________ s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 15 h 15 (sortie de l'école) au lundi à 15 h 15, les lundis suivant le week-end où il n'exerçait pas le droit de visite sur les enfants précités de 11 h 35 (sortie de l'école) jusqu'aux mardis à 15 h 15 (sortie de l'école), ainsi que la moitié des vacances scolaires, y compris celles d'été, et des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l'Ascension ou le Jeûne fédéral.

 

10.              Par ordonnance d'instruction du 9 juin 2022, la présidente a institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en faveur de l'enfant Y.________, l'avocate Stéphanie Cacciatore ayant été désignée en qualité de curatrice le 17 juin 2022.

 

11.              Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 8 novembre 2022, B.________, responsable des mandats d’évaluation pour l’UEMS, a été entendue en qualité de témoin. La présidente et les parties l’ont en particulier interrogée sur l’avancement de l’évaluation menée par l’UEMS et plus particulièrement sur la situation d’E.________.

 

12.              Le 7 février 2023, l'UEMS a déposé son rapport d’évaluation, aux termes duquel elle a conclu, en substance, à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants D.________ et E.________, à l'élargissement du droit de visite de l’intimé sur l'enfant U.________, à ce que les modalités de prise en charge de cette dernière soient similaires à celles de D.________ et E.________ dès qu'elle aurait atteint l'âge de six ans, à ce qu'aucun droit de visite sur l'enfant Y.________ ne soit fixé en faveur de l’intimé, à l'institution d'une curatelle de représentation (art. 306 al. 2 CC) en faveur des quatre enfants, à la levée des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) et à ce que les parties débutent une thérapie de coparentalité.

 

13.              Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 13 mars 2023 en présence des parties, de Me Cacciatore, d’I.________ et de B.________. La conciliation a partiellement abouti, les parties et Me Cacciatore, pour l'enfant Y.________, ayant signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont les termes étaient les suivants (sic) :

 

« […]

I.              W.________ aura sa fille U.________, née le [...] 2019, auprès de lui :

-              une semaine sur deux, la même semaine durant laquelle W.________ exerce son droit de visite sur U.________ le week-end, le lundi de la sortie de l'école jusqu'à 19 h 30, puis, à compter du 1er juin 2023, du lundi à la sortie de l'école jusqu'au mardi matin à la reprise de l'école ;

-              un week-end sur deux, du samedi à 9 h 30 au dimanche à 19 h 30. A compter de la rentrée scolaire d'août 2023, ce droit de visite s'exercera dès le vendredi soir à la sortie de l'école ;

-              à compter de la rentrée scolaire d'août 2023, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au maximum quinze jours consécutivement.

 

              U.________ sera en principe chez son père en même temps que D.________ et              E.________.

 

              Les trajets du lundi soir jusqu'en mai 2023 et du dimanche soir seront assurés par F.________. Les autres trajets seront assurés par W.________.

 

Il.              En l'état, W.________ n'exerce pas de droit de visite sur Y.________. Celle-ci est toutefois libre de reprendre contact avec son père si elle le souhaite.

 

Parties sont d'avis qu'il serait opportun qu'Y.________ soit suivie sur le plan psychologique et sur le plan médical. Elles l'encourageront dans ce sens. […] »

 

14.              Sur requête du 17 mars 2023 de la DGEJ, la présidente a rendu, le jour même, une ordonnance de mesures d'extrême urgence, par laquelle elle a notamment dit que, lorsque l’intimé irait chercher sa fille U.________ le lundi, il le ferait entre 14 h 50 et 15 heures, chez l’appelante à [...], et irait ensuite chercher E.________ et D.________ à la sortie de l'école à [...] à 15 h 15.

 

15.              Le 10 mai 2023, l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO), laquelle avait été appelée à fournir ses prestations aux parties entre les mois de mars 2022 et mars 2023, a rendu son rapport final. Il en ressortait en substance que les parents avaient des compétences et de bonnes intentions éducatives à l’endroit de leurs enfants, mais que l’exercice de la coparentalité était « détérioré / entravé » par un conflit majeur.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF  5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

2.3              Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

 

              Par ailleurs, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2).

 

2.4              En l'espèce, le litige porte sur l’introduction d’un système de garde alternée sur les enfants D.________, E.________ et U.________, ainsi que sur l’instauration d’une curatelle de représentation, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, en faveur des quatre enfants. La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) trouvent ainsi application.

 

              S’agissant de la question des contributions d’entretien, l’appelante argumente, en substance, que celles-ci ne devront pas être modifiées, tout en indiquant au Juge de céans s’opposer à une telle modification si l’appel ne devait pas être traité avant l’audience du 19 septembre 2023 fixée par la juge de première instance (laquelle devait porter sur cette question et a finalement été annulée, sans réappointement). L’appelante s’est encore réservée le droit de développer son argumentation sur ce point. Elle n’a néanmoins pris aucune conclusion formelle relative à la modification desdites contributions. Il est dès lors difficile de déterminer si celle-ci a effectivement soumis à l’examen du Juge de céans un grief en lien avec lesdites contributions. Cette question peut toutefois demeurer incertaine. En effet, le seul chiffre du dispositif de l’ordonnance entreprise concernant l’entretien est le chiffre XIII, qui ne relève que d’une disjonction procédurale (art. 125 CPC) – la présidente ayant décidé de traiter la question de l’adaptation des contributions dans une décision séparée – et n’est pas contesté par l’appelante. Il en résulte que la présidente ne s’est pas prononcée d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, sur la question de la modification des contributions d’entretien, de sorte que cette dernière outrepasse manifestement l'objet de la contestation défini par l'ordonnance déférée (TF 5A_130/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.2 ; TF  5A_901/2020 du 21 janvier 2021 consid. 1.3). Ainsi, l’éventuel grief de l’appelante sur ce point serait, quoi qu’il en soit, irrecevable.

 

 

3.              Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les pièces nouvelles produites par l’intimé à l’appui de ses déterminations du 27 juillet 2023 et de sa réponse du 14 août 2023 sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

4.             

4.1              Dans un premier moyen, l’appelante s’oppose à la mise en place d’une garde alternée sur les enfants D.________, E.________ et U.________ et conclut, en substance, au maintien du système antérieur, à savoir un droit de garde exclusif en sa faveur et un large droit de visite pour l’intimé.

 

              Pour sa part, l’intimé fait valoir que la situation actuelle serait préjudiciable, les enfants étant pris dans des conflits de loyauté qui mettraient à mal leurs relations avec leur père et leur développement. Il souligne en particulier le risque que lesdites relations se détériorent et que tous contacts soient rompus, tel que cela était le cas avec Y.________.

 

4.2             

4.2.1              La notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zürich 2019, n. 1107 ss). Le générique de « garde » se réduit ainsi désormais à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e ed., 2014, n. 4 ad art. 298 CC).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 ; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_228/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1).

 

4.2.3              La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, lequel constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (5A_633/2022 précité consid. 4.1).

 

              Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2).

 

              Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées).

 

              Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (art. 133 al. 2 CC), quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (TF 5A_633/2022 précité consid. 4.2). Toutefois, le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de ce dernier est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005 consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées).

 

 

5             

5.1              En l’occurrence, il est relevé à titre liminaire que les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, ce que les parties ne contestent pas.

 

5.2             

5.2.1              L’appelante fait tout d’abord valoir que l’introduction d’une garde alternée ne serait pas envisageable eu égard au conflit parental.

 

              Néanmoins, celle-ci se méprend lorsqu’elle affirme qu’il serait « impossible » d’instaurer une garde alternée en raison déjà de ce seul conflit. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne se montre en effet pas aussi catégorique et retient qu’un conflit marqué et persistant entre les parents aura, en théorie, pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. D’autres facteurs doivent néanmoins être pris en compte et nuancent ce principe (cf. consid. 4.2.3 supra).

             

5.2.2              En particulier, l’appelante argue qu’il existerait des difficultés entre les parents lors du passage de garde des enfants et que des plaintes pénales avaient été déposées en raison d’événements s’étant déroulés durant ces transferts, ce qui empêcherait l’instauration de la garde alternée. Elle appuie son raisonnement sur l’arrêt TF 5A_425/2016, dans lequel il était question de tensions entre époux qui s'exacerbaient lors du transfert de l'enfant, ce qui s’était traduit par trois dénonciations pénales pour violences conjugales.

 

              Les explications de l’appelante restent toutefois très générales. Elle ne décrit en effet pas la nature des difficultés précitées ni n’indique quelles sont les procédures pénales concernées.

 

              Dans ce cadre, on relèvera néanmoins que l’UEMS évoque, dans son rapport du 7 février 2023, un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Juge de police de la Glâne. A teneur de cette décision, il est exact que, sur plaintes pénales de l’appelante, l’intimé a été reconnu coupable d'injures, menaces, tentative de menace et contrainte pour des faits datant des mois de mai 2019, août 2019, avril 2020 et mai 2020 et s’étant, pour la plupart, déroulés lors du transfert de garde des enfants. Outre que ces comportements ne paraissent pas atteindre le seuil de gravité décrit dans l’arrêt TF 5A_425/2016, les condamnations précitées portent sur des événements remontant à plus de trois ans et ne doivent pas empêcher la mise en place actuelle d’un droit de garde pouvant être bénéfique pour les enfants. Il y a également lieu de constater que, pour sa part, l’appelante a été condamnée pour diffamation, calomnie, tentative d'écoute et enregistrements de conversations entre d'autres personnes, insoumission à une décision de l'autorité et dénonciation calomnieuse pour des agissements commis entre les mois de décembre 2018 et août 2020. Cela étant, ces faits n’ont aucun lien avec le transfert de garde des enfants. C’est le lieu de préciser que les comportements de l’appelante décrits dans ce jugement interrogent l’Autorité d’appel. Cependant, l’UEMS n’a pas formulé de remarque particulière s’agissant des condamnations des parties, dont elle était dûment informée, et a considéré que la solution la mieux adaptée pour E.________, D.________ et U.________ consistait en l’instauration d’une garde alternée, conclusion qui doit être suivie en l’occurrence. Il doit néanmoins être rappelé aux parties que l’UEMS les a explicitement averties que, si malgré les mesures proposées, les enfants étaient à nouveau sujet à démonstration des incompétences de l'un ou l'autre des parents, il y aurait alors nécessité pour le curateur d’envisager d'autres mesures, tel un placement avec un retrait de l'autorité parentale, voire un transfert de garde chez l’intimé

 

              S’agissant finalement de l’ordonnance de classement rendue en faveur de l’intimé le 16 juin 2023 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, celle-ci fait suite à une plainte pénale déposée par l’appelante pour des faits survenus le 19 juin 2022, soit il y a plus d’une année. Il ne ressort par ailleurs pas de cette ordonnance que les enfants aient été présents lors de cet événement.

 

              Il découle des constatations qui précédent que les conflits survenant lors des transferts de garde des enfants semblent s’être atténués.

 

5.2.3              Par ailleurs, dans son rapport du 7 février 2023, l’UEMS a également exposé qu’il semblait que les « dernières » transitions devant le domicile maternel avaient « parfois » été compliquées pour U.________, celle-ci étant réticente à aller chez son père, et qu’il était toujours difficile de trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour chacun pour le déroulement du passage de cette enfant. L’UEMS a ainsi proposé, pour U.________, de limiter les passages qui pouvaient être une source d’angoisse. Sur cette base, les parties sont parvenues à un accord au cours de l’audience du 13 mars 2023 et ont en substance repris les propositions de l’UEMS pour arrêter les modalités du droit de visite de l’intimé sur U.________. Du reste, la garde alternée sur U.________ – la seule enfant avec qui sont parfois rencontrées des difficultés au moment des transferts de garde – ne sera mise en place qu’à compter du [...] 2025, soit lorsque celle-ci sera âgée de six ans, et ses modalités seront calquées sur celles d’E.________ et D.________. Cette solution permet de ne pas précipiter l’élargissement du droit de visite, tout en garantissant qu’à terme, U.________ ne se retrouve pas séparée de ses frère et sœur. Elle prend également en compte la différence d’âge entre les enfants, ainsi que les relations actuelles entre U.________ et son père. Elle paraît dès lors être adéquate.

 

5.2.4              Plus important encore, les transferts de garde, tels que prévus dans l’ordonnance entreprise, s’effectueront à la sortie de l’école ou du [...]. Dès lors, les parties n’auront, quoi qu’il en soit, pas à être directement confrontées au moment du transfert, si bien que le risque d’une altercation parait négligeable.

 

              De même, l’appelante ne saurait arguer que « la décision attaquée ne statue pas sur les questions des modalités de transfert ». En réalité, les seules modalités en lien avec lesdits transferts n’ayant pas été expressément arrêtées dans l’ordonnance entreprise concernent la personne devant prendre en charge les trajets avec les enfants nécessaires au transfert de garde lors des vacances scolaires. Cela étant, dans la mesure où l’institution d’une curatelle de représentation doit être confirmée – tel que cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 6 ss infra) – et où une des missions du curateur sera d’élaborer un planning des vacances, c’est également à celui-ci qu’il incombera de désigner la personne responsable des trajets pour chaque période de vacances.

 

5.2.5              Finalement, on constate que les besoins en organisation, en collaboration et en communication des parties seront moindres, compte tenu de l’instauration de la curatelle de représentation. Les décisions importantes concernant les enfants sur le plan médical, dentaire, scolaire et administratif seront en effet déléguées au curateur.

 

              Pour le surplus, une amélioration des capacités des parties à communiquer est espérée du travail thérapeutique de coparentalité devant être entamé par les parties, étant rappelé que les parties ne se sont pas opposées à cette mesure.

 

5.2.6              Il découle des développements qui précèdent que les conflits divisant les parties ne constituent pas un obstacle à l’instauration d’une garde alternée.

 

5.3             

5.3.1              L’appelante critique ensuite le fait que les réticences d’E.________ n’auraient pas été prises en compte par la présidente.

 

              En l’occurrence, la juge de première instance a rendu sa décision en pleine connaissance des réserves d’E.________ et l’a fondée sur les recommandations claires de l’UEMS, étant rappelé que cette enfant venait de fêter son neuvième anniversaire au moment de la reddition du rapport du 7 février 2023, ce qui, en soi déjà, relativise sa capacité à développer sa propre volonté s’agissant de sa prise en charge (cf. consid. 4.2.3 supra). L’UEMS a d’ailleurs constaté qu’E.________ était prise dans des conflits de loyauté et n’était pas préservée du conflit parental, étant au contraire impliquée dans celui-ci ; elle ne semblait plus en capacité de se sentir libre et de penser par elle-même (tout comme D.________). C’est sur cette base que l’UEMS a considéré que « malgré les réticences exprimées », il serait bénéfique pour E.________ de passer davantage de temps avec son père et que, dans ses gestes, elle avait été vue proche de celui-ci. Cette constatation est au demeurant confirmée par le rapport final du 10 mai 2023 de l’AEMO, lequel indiquait qu’une belle complicité entre le père et ses enfants avait été observée et que la communication était « libre, franche, adaptée et bienveillante ».

 

              En particulier, il ressort du rapport du 7 février 2023 de l’UEMS que, lors de son échange individuel, E.________ avait spontanément parlé de ses parents et que son discours était sans ambivalence, celle-ci ayant déclaré que l’appelante « faisa[i]t bien son rôle de mère » et que l’intimé n’était pas censé « pourrir gâter » ses enfants, ce reproche paraissant étonnant de la part d’une enfant de huit ans. Elle avait également spontanément indiqué que son père « la tapait ». Interrogée sur ce qu’elle entendait par « taper », E.________ avait précisé que son père « cri[ait] » et « la tir[ait] par le bras », ces comportements – même s’ils devaient être confirmés – ne permettant toutefois pas de conclure que l’intimé serait violent ou inapte à s’occuper d’E.________. Celle-ci avait encore déclaré, toujours spontanément, qu’elle n’aimait pas « que son père dorme « tout nu » dans son lit, car elle fai[sait] des cauchemars lorsqu’elle dorm[ait] avec lui dans son lit », étant relevé que l’intimé conteste catégoriquement cette déclaration. Ces indications doivent cependant être considérées avec circonspection, celles-ci ayant été fournies par une enfant soumise à de forts conflits de loyauté. A cet égard, l’UEMS avait singulièrement constaté qu’E.________ semblait devoir « garder beaucoup de secrets », en particulier relatifs à ce qui se passait chez sa mère, et que, malgré le fait qu’elle avait été invitée à discuter d’autres sujets (école, loisirs, etc.), elle voulait « essentiellement parler de ce qui n’allait pas avec son père ». L’UEMS avait en définitive décrit l’enfant comme étant « bien consciente des enjeux actuels » et estimait que son discours ambivalent était questionnant. Sur cette question en particulier, B.________ avait déclaré, lors de son audition du 8 novembre 2022, avoir été interpellée par le discours dénigrant tenu par E.________ s’agissant de son père en opposition avec son attitude câline et affectueuse avec celui-ci. Finalement, on constatera qu’aucun élément au dossier ne laisse suspecter l’existence de comportements (intimes) inadéquats de l’intimé. Au contraire, l’UEMS a estimé que celui-ci disposait de capacités éducatives, sans ne faire aucunement état d’un potentiel risque d’abus de quelque nature que ce soit sur les enfants, risque sur lequel il aurait fallu rester vigilant.

 

              Eu égard à ce qui précède, en ordonnant l’instauration de la garde alternée, la présidente a tenu compte dans une juste mesure des inquiétudes d’E.________ au regard des bénéfices pour celle-ci de passer davantage de temps avec son père.

 

5.3.2              C’est d’ailleurs le lieu de relever qu’on ne saurait reprocher à la juge de première instance une violation du droit d’être entendue d’E.________ – et encore moins de l’appelante –, en raison du refus d’auditionner cette enfant. Tel que l’a rappelé l’UEMS dans ses déterminations du 14 août 2023 (destinées au Juge de céans et intégralement transposables à l’autorité de première instance), il existait un risque non négligeable pour E.________ de se retrouver à nouveau au centre des tensions parentales si celle-ci avait été auditionnée, ce qui aurait fait ressurgir sa crainte liée aux procédures en cours (singulièrement le fait que ses propos puissent être transmis à ses parents). Du reste, le risque que ses déclarations soient influencées en amont par l’un des parents ne pouvait être écarté, lequel aurait causé un impact négatif sur son développement s’il s’était concrétisé. Partant, la renonciation à l’audition de cette enfant par les juges de première et deuxième instances est conforme à l’art. 298 al. 1 in fine CPC, étant relevé qu’E.________ a déjà été entendue individuellement par l’UEMS dans le cadre de la rédaction du rapport du 7 février 2023. Les mêmes développements sont valables s’agissant de D.________.

 

              L’appelante ne peut d’ailleurs pas plus reprocher à la présidente d’avoir refusé d’interpeller les psychologues d’E.________, leurs appréciations ayant été recueillies par l’UEMS et retranscrites dans le rapport d’évaluation du 7 février 2023.

 

5.4              L’appelante se plaint également de ce que la garde alternée aurait été instituée en faveur des parents comme mesure de thérapie permettant de diminuer le conflit conjugal.

 

              Cela étant, à la lecture de l’ordonnance entreprise, il est clair que l’instauration de la garde alternée a été ordonnée afin d’assurer le bien-être psychologique des enfants, la présidente ayant justifié sa décision par les capacités éducatives équivalentes des parents, la proximité de leurs domiciles respectifs et les conclusions de l’UEMS. La juge de première instance s’est limitée à relever que cette mesure pourrait également avoir l’avantage d’améliorer la relation entre les parents, dans la mesure où la garde alternée limiterait les communications électroniques et téléphoniques, lesquelles étaient remplies d’animosité et qui constituaient des sources d’angoisse pour les enfants ; elle permettrait également une équivalence dans les relations respectives des parents avec leurs enfants. La critique de l’appelante est dès lors infondée.

 

5.5              Finalement, en lien avec le critère de la stabilité, l’appelante expose que, d’une part, la mise en place d’une garde alternée impliquerait que les enfants soient « extrêmement trimballés » une semaine sur deux. D’autre part, l’intimé ne présenterait pas des disponibilités suffisantes, alors que l’appelante ne travaillait pas et se consacrait intégralement à l’éducation des enfants.

 

              Il convient d’écarter ces griefs. La mise en place d’une garde alternée ne présente en effet que peu de changements par rapport au système actuel, lequel comprend d’ores et déjà plusieurs transferts par semaine et correspond à un très large droit de visite en faveur de l’intimé. En particulier, les enfants, qui sont habitués à partager du temps avec leur père, restent scolarisés dans le même établissement. Leur domicile n’est pas modifié, étant rappelé que les parents sont domiciliés à proximité l’un de l’autre. La stabilité des enfants n’est ainsi pas compromise par une garde alternée.

 

              Enfin, l’appelante ne saurait rien tirer du fait que l’intimé travaille à un taux de 100 %, E.________ et D.________ étant tous deux scolarisés et présentant une certaine autonomie compte tenu de leurs âges respectifs. Pour le surplus, il reviendra à la présidente de déterminer dans sa future décision sur les contributions d’entretien ce qu’il peut être attendu de chaque partie en lien avec sa situation professionnelle, notamment eu égard à la scolarisation récente d’U.________ en août 2023, laquelle entrainera potentiellement une reprise d’activité pour l’appelante, et à la possibilité offerte à l’intimé par son employeur de réduire son taux d’activité à 80 %.

 

5.6              Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la mise en place immédiate d’une garde alternée s’agissant d’E.________ et D.________, respectivement l’instauration d’une garde alternée pour U.________ dès qu’elle aura atteint l’âge de six ans (soit à compter du [...] 2025), selon les modalités arrêtées dans l’ordonnance litigieuse.

 

 

6.             

6.1              Dans un second moyen, l’appelante conteste l’institution d’une curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, sur les quatre enfants.

 

              Pour sa part, l’intimé appuie cette mesure qui permettrait, selon lui, de préserver le bien-être des enfants.

 

6.2              L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.

 

              Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur, à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, op cit., n. 1225, pp. 807 et 808). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) (sur le tout : CCUR 5 juin 2023/105 ; CCUR 1er février 2023/20).

 

6.3              En l’occurrence, l’appelante expose qu’en ce que la curatelle de représentation consiste en une limitation importante de l’autorité parentale, elle s’y oppose.

 

              Elle ne saurait toutefois être suivie dans ses explications. L’UEMS a en effet relevé, dans son rapport du 7 février 2023, que l’exercice conjoint de l’autorité parentale était défaillant, que les parents étaient en désaccord sur de nombreux aspects essentiels concernant les enfants, qu’il était difficile de parvenir à des consensus et qu’un maintien de leur autorité parentale conjointe globale risquait de retarder la prise de décisions importantes concernant les enfants.

 

              L’instauration d’une curatelle de représentation permettra en l’espèce d’assurer que les décisions nécessaires concernant les enfants soient non seulement prises mais également exécutées, ce qui constitue un problème majeur pour les parties.

 

              Les développements de l’appelante quant à son éventuelle non-responsabilité dans les nombreuses difficultés rencontrées par les parties pour renouveler les cartes d’identité des enfants importent peu. Cet exemple illustre au contraire la nécessité de faire intervenir un curateur, la question du renouvellement de ces papiers d’identité ayant causé, à elle seule, le dépôt de plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et protectrices, ce qui est manifestement préjudiciable aux intérêts des enfants, lesquels se sont au demeurant retrouvés directement mêlés à ce conflit.

 

              Quant aux réflexions de l’appelante relatives à la manière dont elle gérerait les impératifs administratifs et financiers – en particulier s’agissant du non-paiement de certaines factures des enfants ayant conduit à l’ouverture de procédures de poursuite –, celle-ci se méprend lorsqu’elle affirme qu’il ne s’agirait que de « quelques soucis administratifs mineurs » qui ne nécessiteraient pas la mise en place d’une curatelle de représentation et pourraient être palliés par une collaboration (pécuniaire) plus accrue de l’intimé. La stabilité financière est en effet un élément permettant de favoriser un environnement adéquat aux enfants. Au demeurant, la question des factures ne saurait être réduite au montant éventuel d’une contribution d’entretien.

 

              Outre les difficultés financières et administratives, la curatelle de représentation se justifie pour de multiples raisons, en particulier la scolarité, les divergences éducatives, le droit de visite et, singulièrement, le suivi médical et dentaire, l’importance de cette dernière question ne devant en rien être minimisée. A cet égard, on soulignera la suggestion de Me Cacciatore, laquelle expose, dans sa réponse du 9 août 2023, qu’il paraissait judicieux que l’appelante incite Y.________ à bénéficier d’un suivi sur les plans psychologique et médical, tel que cela avait été convenu par les parties le 13 mars 2023.

 

6.4              Par conséquent, l’instauration d’une curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, doit être confirmée en faveur d’Y.________, D.________, E.________ et U.________, celle-ci remplaçant les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles actuelles.

 

 

7.              Les auditions des parties, d’I.________, de B.________, de N.________ (assistante sociale auprès de l’ORPM-Nord) et de M.________ (ancien curateur de représentation d’Y.________) requises par l’intimé ne permettraient pas de modifier le raisonnement tenu par la Cour de céans sur la base des preuves déjà recueillies (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Ces réquisitions doivent dès lors être rejetées. Il est rappelé pour le surplus que la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles doit rester circonscrite à une administration limitée des preuves directement disponibles et répondre à des exigences de célérité, cela également s’agissant de questions relatives aux enfants.

 

              Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter les réquisitions de l’appelante tendant à la mise en œuvre d’une audience d’appel et à l’audition, subsidiairement l’interpellation écrite, des « psychothérapeutes » de D.________ et E.________, étant précisé que l’identité de ces praticiens n’a pas été indiquée au Juge de céans. Par ailleurs, dans le cadre de l’évaluation de l’UEMS, Mme K.________ (précédente psychologue d’E.________), Mme C.________ (psychologue de D.________) et le Dr. J.________ (pédopsychiatre d’E.________ et D.________) ont été contactés. Leurs appréciations ont été retranscrites dans le rapport du 7 février 2023 et sont suffisantes pour trancher le cas d’espèce, même dans l’hypothèse où d’autres praticiens devaient actuellement être en charge des enfants. Sous cet angle également, une nouvelle interpellation parait superflue.

 

 

8.

8.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et, partant, l’ordonnance entreprise confirmée.

 

8.2              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

              En l’occurrence, remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, l’appelante a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 19 juillet 2023, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Benoît Morzier.

 

8.3             

8.3.1              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).

 

              Selon les art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

 

              Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, hypothèse réalisée en l’espèce, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).

 

8.3.2              En l’espèce, Me Stéphanie Cacciatore a produit une liste des opérations faisant état de 4 heures et 50 minutes consacrées à la représentation de l’enfant Y.________ dans la procédure d’appel. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et la connaissance préalable du dossier, il y a lieu d’admettre cette durée. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Cacciatore doit être fixée à 870 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 17 fr. 40 (2 % de 870 fr.) et la TVA sur le tout par 68 fr. 35 (7.7 % de 887 fr. 40), soit 955 fr. 75 au total.

 

8.3.3              Eu égard à ce qui précède et compte tenu de l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’755 fr. 75, soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) et 955 fr. 75 pour l’indemnité de Me Cacciatore. Ces frais sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

8.4              Vu le sort de l’appel, l’intimé a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 1'700 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), et doivent être alloués directement à Me Philippe Baudraz, l'intimé bénéficiant de l’assistance judiciaire (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées).

 

8.5             

8.5.1              En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Benoît Morzier et Me Philippe Baudraz ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

 

8.5.2              Dans sa liste des opérations du 7 septembre 2023, Me Morzier a indiqué avoir consacré 13.08 heures au dossier d'appel, à savoir 13 heures et 5 minutes, cette durée étant admissible au regard de la nature du litige et de sa difficulté. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Morzier doit être fixée à 2'587 fr. 05, soit 2'355 fr. à titre d'honoraires (13.08 heures x 180 fr.), 47 fr. 10 de débours (2 % de 2'355 fr.) et 184 fr. 95 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (7.7 % de 2'402 fr. 10).

 

8.5.3              Dans sa liste des opérations du 8 septembre 2023, Me Baudraz a indiqué avoir consacré 27.90 heures au dossier d'appel, soit 27 heures et 54 minutes. Sur ce total, Inès Sottas, avocate-stagiaire, a effectué 17 heures de travail et Me Baudraz en a effectué 10.90 heures. Cette durée est excessive au regard de la nature du litige et de sa difficulté. Par conséquent, il sera retenu 2 heures au tarif d’avocat breveté pour la rédaction des déterminations sur l’effet suspensif et des différents courriers les accompagnant, en lieu et place des 5.80 heures indiquées. On prendra également en compte au tarif d’avocat-stagiaire une durée de 4 heures pour la rédaction de la réponse et de ses annexes (à savoir, un courrier d’accompagnement au Juge de céans ainsi que des mémos à Me Cacciatore et aux parties), à la place des 15.10 heures indiquées, étant précisé que les coûts engendrés par la formation des stagiaires ne sauraient être mis à la charge de l’Etat, respectivement de la partie qui devra les rembourser (Juge délégué CACI 11 mai 2021/228 consid. 4.3.2 ; Juge délégué CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CREC 20 décembre 2019/355 consid. 4.3 ; CREC 7 août 2018/220 consid. 7.3).

 

              En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 13 heures, dont 5.9 heures – à savoir 5 heures et 54 minutes – sont à mettre au compte de l’avocate-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Baudraz pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'927 fr. ([7.1 heures x 180 fr.] + [5.9 heures x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 38 fr. 54 (2 % de 1'927 fr.) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 151 fr. 34, soit 2'116 fr. 88 au total, arrondi à 2'116 fr. 90.

 

8.6              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              L’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmée.

 

              III.              Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordé à l’appelante F.________, avec effet au 19 juillet 2023, Me Benoît Morzier étant désigné comme conseil d’office.

 

              IV.              L’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation de l’enfant Y.________, est arrêtée à 955 fr. 75 (neuf cent cinquante-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’755 fr. 75 (mille sept cent cinquante-cinq francs et septante-cinq centimes) – ce montant comprenant l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessus –, sont mis à la charge de l’appelante F.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.

 

              VI.              L’appelante F.________ versera au conseil d'office de l’intimé Me Philippe Baudraz la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil de l’appelante F.________, est arrêtée à 2'587 fr. 05 (deux mille cinq cent huitante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VIII.              L’indemnité d’office de Me Philippe Baudraz, conseil de l’intimé W.________, est arrêtée à 2'116 fr. 90 (deux mille cent seize francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

 

              IX.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, l’appelante F.________ et l’intimé W.________, sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

 

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Benoît Morzier (pour F.________),

‑              Me Philippe Baudraz (pour W.________),

‑              Me Stéphanie Cacciatore (pour Y.________),

‑              la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, par son assistante sociale I.________ (curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles des enfants Y.________, D.________, E.________ et U.________),

‑              au Service des curatelles et des tutelles,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :