TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI22.037005-231123

ES81


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 30 août 2023

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Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec   A.T.________ et B.T.________, toutes deux à [...] et représentées par leur mère, C.T.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              X.________, né le [...] 1982, et C.T.________, née le [...] 1986, sont les parents non mariés d’B.T.________, née le [...] 2014, et de A.T.________, née le [...] 2015.

 

1.2              Les parents sont séparés depuis le courant de l’été 2022.

 

1.3              Par requête de mesures provisionnelles et requête de conciliation, toutes deux déposées le 13 septembre 2022 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), B.T.________ et A.T.________, représentées par leur mère, ont en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que leur garde soit confiée à leur mère, à la fixation en faveur de leur père d’un droit de visite dont elles ont précisé les modalités et au versement par ce dernier d’une contribution d’entretien en leur faveur.

 

              Par réponse spontanée du 4 octobre 2022, X.________ a en substance et notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants s’exerce de manière alternée d’entente entre les parents ou, à défaut, en alternance une semaine sur deux du dimanche à 18 h 00 au dimanche suivant à 18 h 00, la moitié des vacances scolaires et alternativement des jours fériés, le domicile administratif des enfants étant auprès de leur mère, et à une répartition de l’entretien des enfants selon des modalités qu’il a précisées.

 

1.4              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 28 octobre 2022, les parents ont signé une convention. Celle-ci prévoyait notamment et en substance que X.________ contribuerait à l’entretien de ses deux filles par le versement d’une contribution d’entretien de 800 fr. chacune, dès le 1er août 2022 et jusqu’à ce qu’elles aient respectivement atteint l’âge de 10 ans ; depuis lors et jusqu’à ce qu’elles aient respectivement atteint la majorité (et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC [(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), la contribution d’entretien de chacune des enfants s’élèverait à 900 francs. Par ailleurs, l’arriéré de contributions d’entretien de 4'800 fr. était payable par mensualités de 200 fr., la première fois le 1er novembre 2022.

 

              Ladite convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir jugement au fond.

 

1.5              Par courrier du 2 novembre 2022, X.________ a déclaré révoquer l’accord intervenu lors de l’audience du 28 octobre 2022.

 

              Par courrier du 11 novembre 2022, la présidente lui a répondu que la convention n’était affectée d’aucun vice de volonté et qu’une révocation n’était pas envisageable.

 

              Par acte du même jour, X.________ a interjeté appel contre la décision du 28 octobre 2022.

 

              Par ordonnance du 6 décembre 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile a admis la requête d’effet suspensif de X.________ déposée à l’appui de son appel du 11 novembre 2022. En substance, elle a retenu que l’exécution de la convention du 28 octobre 2022 – par hypothèse ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles – exposait X.________ à un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où le paiement des contributions d’entretien risquerait d’entamer son minimum vital du droit des poursuites. Dès lors, l’effet suspensif à l’appel a été octroyé s’agissant des contributions d’entretien courantes et arriérées.

 

              Par arrêt du 26 janvier 2023, la Cour d’appel civile a, en substance, considéré que la convention du 28 octobre 2022 avait été conclue après mûre réflexion et de leur plein gré par les parties. Toutefois, il ne pouvait être apprécié si cette convention était conforme à l’intérêt des enfants et, partant, être déterminé si celle-ci pouvait être ratifiée par la présidente. Dès lors, l’appel a été admis et le jugement annulé, la cause ayant été renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants

 

1.6              Le 31 mars 2023, une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue par devant la présidente du tribunal d’arrondissement.

 

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2023, la présidente a confié la garde des enfants B.T.________ et A.T.________ à C.T.________ (I), a dit que X.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses deux enfants, d’entente avec C.T.________, et qu’à défaut d’entente, il les aura auprès de lui (transports à sa charge) tous les lundis dès la sortie de l’école jusqu’au mardi matin à la reprise de l’école, un mercredi sur deux dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école (le mercredi coïncidant avec les semaines où il aura ses filles auprès de lui le week-end), un week-end sur deux (du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures), la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II), a astreint X.________ à contribuer à l’entretien d’B.T.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 860 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.T.________, dès et y compris le 1er août 2022 (III), a astreint X.________ à contribuer à l’entretien de A.T.________ selon les mêmes modalités que pour B.T.________ (IV), a imparti à B.T.________ et A.T.________ un délai d’un mois (courant dès que l’ordonnance sera devenue définitive et exécutoire) pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (V), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond, pour autant que la demande soit introduite (VI), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

 

              En droit, la présidente a en substance retenu que X.________ jouissait d’un disponible de 2'267 fr. 50 après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, son revenu mensuel net étant de 4'900 fr. 10 en moyenne depuis le 1er juin 2023 et ses charges s’élevant à 2'632 fr. 60. Pour sa part, C.T.________ percevait un revenu mensuel net de 2'002 fr. 90 et ses charges ascendaient à 2'640 fr. 65 ; elle supportait ainsi un manco de 637 fr. 75. La présidente a également arrêté les coûts directs essentiels des enfants à 397 fr. 85 chacune, respectivement la contribution de prise en charge à 318 fr. 90 chacune. Elle a ensuite constaté qu’après couverture des coûts directs et contributions de prise en charge des deux enfants, X.________ disposait encore d’un solde résiduel de 834 francs. Après réparation selon la règle des « grandes et petites têtes », chaque enfant pouvait prétendre à un montant de 139 fr. au titre de participation à l’excédent. Compte tenu de ce qui précédait, la présidente a arrêté la contribution d’entretien de chaque enfant à 860 fr. arrondi (397 fr. 85 + 318 fr. 90 + 139 fr.) et les a mises à la charge de X.________.

 

 

3.              a) Par acte du 21 août 2023, X.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance auprès du Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique), en concluant, en substance, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif, principalement, en ce sens qu’une garde alternée, avec domicile légal chez le père, soit instaurée et le règlement des dépenses des enfants réparti entre les parents sans versement de pensions entre eux et, subsidiairement, en ce sens que les contributions d’entretien dues à chacun des enfants soient fixées à 450 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

 

              Le requérant a préalablement conclu à ce que l’effet suspensif soit « restitué » à « l’appel ».

 

              b) Le 28 août 2023, les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

 

4.              A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse le requérant souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF  146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2).

 

              En l’espèce, il résulte de la motivation de l'acte du requérant que celui-ci requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée relatifs aux versements de contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants mineures.

 

 

 

 

 

5.

5.1             

5.1.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF  5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF  5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1).

 

5.1.2              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas, en soi, un tel dommage (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

 

              Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5).

 

              Le tribunal n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).

 

5.2             

5.2.1              En l’occurrence, le requérant fait valoir que les contributions d’entretien, fixées à 860 fr. pour chacune de ses filles, entameraient son minimum vital, à tout le moins, durant la période où il n’avait perçu que le 80 % de son salaire (soit antérieurement au 1er juin 2023). Selon lui, son revenu mensuel net, tel qu’arrêté dans l’ordonnance litigieuse, était erroné ; il s’élevait en réalité à environ 4'100 fr., tel que cela ressortait de l’ordonnance d’effet suspensif du 6 décembre 2022.

 

              Pour leur part les intimées ont argué que le requérant serait manifestement en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien mises à sa charge, dans la mesure où il ressortait de l’ordonnance attaquée qu’il avait la possibilité de jouir de son minimum vital. Cas échéant, le requérant pourrait toujours faire valoir la compensation avec les contributions dues après reddition de l’arrêt sur appel.

 

5.2.2              Ce faisant, les intimées n’exposent pas en quoi le paiement de l’arriéré de contributions leur serait nécessaire pour couvrir leurs besoins. Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.1.2 supra), l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance entreprise soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui des intimées à ce qu’elle obtienne immédiatement le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien.

 

5.2.3              En revanche, l’intérêt des enfants, créanciers d’entretien, de bénéficier immédiatement des contributions d’entretien courantes doit l’emporter sur celui du requérant à ce que leur paiement soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel. A cet égard, il ne semble a priori pas que, depuis le 1er juin 2023, le minimum vital du requérant serait entamé. En effet, après un examen sommaire de l’ordonnance attaquée et du dossier, il ressort de sa fiche de salaire du mois de juin 2023 que son revenu mensuel net correspondrait à celui retenu par la présidente de première instance, soit à un montant de 4'900 fr. 10.

 

5.2.4              Il résulte de ce qui précède que l’exécution des chiffres III et IV expose le requérant à un préjudice difficilement réparable, qui justifie d’accorder l’effet suspensif à son appel s’agissant des contributions d’entretien arriérées jusqu’au 31 juillet 2023.

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dû pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Elle est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1er août 2023.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

 

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Marie-Eve Guillod (pour X.________),

‑              Me Sébastien Pedroli (pour A.T.________ et B.T.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :