TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.027968-230767/231097

404


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 octobre 2023

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Tedeschi

 

 

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Art. 134 al. 2, 163, 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1, 273, 276 et 285 CC ; 318 al. 1
let. c CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par I.________, en [...], appelante, contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale rendues les 23 mai 2023 et 14 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a confié la garde de l'enfant W.________, né le [...] 2019, à I.________ (I), a dit que C.________ pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouvait et de l'y ramener (II), a dit que C.________ contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension de 2'930 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de I.________, dès et y compris le 1er juin 2022 (III), a fixé le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant à 4'190 fr. par mois (IV), a dit que les frais extraordinaires de cet enfant seraient partagés par moitié entre ses parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (V), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office à une décision ultérieure (VI), a dit que cette ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, la présidente a exposé qu’il n'était pas d'emblée évident de déterminer quel parent disposait des meilleures compétences parentales et paraissait le plus apte à prendre en charge l’enfant au quotidien, chacun d’eux présentant des qualités et des défauts propres. La situation était néanmoins préoccupante à ce stade, notamment au vu de l'absence de communication entre les parties ainsi que de la nature houleuse de leur relation. Du reste, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) devait prochainement rendre un rapport sur la question des relations personnelles. La présidente a rappelé que, dans l’intervalle, la situation avait été réglée par voie de mesures superprovisionnelles le 6 septembre 2022, la garde ayant été confiée à la mère et le père jouissant d’un droit de visite un week-end sur deux. Sur cette base, elle a considéré que, n'en sachant pas plus sur la situation familiale et dans l'attente du rapport de l’UEMS, le système mis en place par voie de mesures superprovisionnelles devait être maintenu, ce qui avait l'avantage d'offrir une stabilité à l'enfant, qui avait pu s'habituer à ce mode de prise en charge. La garde sur W.________ a ainsi été confiée à I.________, C.________ bénéficiant quant à lui d'un droit de visite du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, un week-end sur deux. Le domicile légal de l’enfant a été fixé chez sa mère, laquelle avait conservé l'ancien domicile conjugal. S’agissant de l’entretien de l’enfant mineur et de l’épouse, la présidente a estimé qu’au regard de la situation financière des parties, leurs budgets devaient être arrêtés à l’aune du minimum vital du droit des poursuites. Elle a arrêté les coûts directs de l’enfant à 656 fr. 95 (hors allocations familiales par 300 fr.). Pour ce qui était de I.________, elle a retenu qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, dans la mesure où elle ne réalisait actuellement aucun revenu, qu’elle était venue en Suisse en raison de son mariage avec C.________, vivant auparavant en [...] où elle travaillait en qualité de serveuse, qu’elle ne parlait pas français, qu’elle n’était au bénéfice d’aucune formation, qu’elle n'était pas à jour s’agissant de sa situation administrative et qu’elle exerçait la garde de l'enfant, lequel n'était pas encore scolarisé. Quant aux charges, elle les a fixées à 3'530 fr. 75 par mois, ce montant correspondant dès lors au manco mensuel de I.________. Concernant C.________, la présidente a retenu que celui-ci travaillait auprès de l'entreprise familiale, la J.________. Il ressortait de ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2022 que son revenu mensuel brut s'élevait à 6'472 fr. 42, ce qui correspondait à un salaire net de 5'800 fr. par mois, versé treize fois l'an. A la lecture de son certificat de salaire pour l'année 2022, son revenu mensuel net s’élevait à 6'747 fr. 85. Par ailleurs, au stade de la vraisemblance, rien ne prouvait que C.________ disposerait de revenus plus élevés que ceux qui ressortaient de ses fiches de salaire et du certificat de salaire de l'année 2022. Aucun élément au dossier ne permettait de connaître la provenance des fonds qui auraient été utilisés durant la vie commune du couple (notamment pour les diverses opérations de chirurgie esthétique, les achats de chats de race ou la femme de ménage). La présidente a ainsi retenu que C.________ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 6'747 fr. 85 et a arrêté ses charges à 3'816 fr. 05, de sorte que sa situation financière présentait un disponible de 2'931 fr. 80 par mois. En définitive, elle a considéré que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 4'190 fr., soit au montant de ses coûts directs additionnés au déficit de la mère. Dans la mesure où le disponible du père ne couvrait pas l’entretien convenable de l’enfant, son intégralité devait être affectée à la contribution d’entretien de l’enfant, laquelle s’élevait ainsi à 2'931 fr. 80 dès le 1er juin 2022. Cela avait également pour conséquence qu’il ne restait aucun excédent et, partant, qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne pouvait être allouée. S’agissant finalement des réquisitions en production des pièces 51 à 57 de I.________, la présidente les a rejetées, relevant que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avait été ouverte par le dépôt d'une requête le 12 juillet 2022 et que ces réquisitions étaient intervenues des mois plus tard, au stade des plaidoiries écrites. Aussi, lesdites réquisitions étaient propres à retarder sensiblement la procédure, ce qui était contraire au but des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, elles auraient pu être effectuées auparavant, dès lors qu’il s'agissait de pseudo nova, lesquels n’étaient plus admissibles à ce stade de la procédure. La présidente a conclu en ajoutant que le dossier de la cause était suffisamment complet, sans qu'il soit utile ni nécessaire de donner suite aux réquisitions précitées.

 

 

B.              a) Par acte du 5 juin 2023, I.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que C.________ (ci-après : l’intimé) contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une contribution d’entretien de 7'167 fr. 28, allocations familiales non comprises et dues en sus, que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, hors allocations familiales, soit arrêté à 5'139 fr. 30 par mois et que l’intimé contribue à l'entretien de l'appelante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'055 fr. 96, dès et y compris le 1er juin 2022.

 

              En sus, l’appelante a requis la production des pièces 51 à 58, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              b) Le 8 juin 2023, l’intimé a déposé devant le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant en substance à ce qu'ordre soit donné à l’appelante de ramener immédiatement l'enfant au domicile de l’intimé, sous peine de l'application de l'art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), à ce que la garde de fait de l'enfant lui soit confiée jusqu'à droit connu sur le fond et à ce qu'un droit de visite usuel soit attribué à l’appelante. L’intimé a justifié sa requête par le fait que l’appelante avait déménagé dans le canton de [...] en date du 1er juin 2023 et avait emmené W.________ avec elle.

 

              Par déterminations du 9 juin 2023, l’appelante a, principalement, conclu à l’irrecevabilité de la requête de l’intimé et, subsidiairement, à son rejet.

 

              Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge unique a déclaré la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles précitée irrecevable.

 

              c) Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante.

 

              d) Par réponse du 30 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de son appel déposé le 5 juin 2023. Il a également requis que l’ordonnance du 23 mai 2023 soit réformée d’office par le juge unique, en ce sens, d’une part, que la contribution d’entretien dont il devait s’acquitter en faveur de son fils soit fixée à 605 fr. 60, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2023, et, d’autre part, à ce que l’entretien convenable de l’enfant, hors allocations familiales, soit arrêté à 962 fr. 70 par mois.

 

 

C.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2023, la présidente a confié provisoirement la garde de l’enfant W.________ à son père (I), a dit que l’enfant était domicilié chez son père à [...] et a autorisé celui-ci à inscrire l’enfant à l’école publique (II), a dit que I.________ pourrait entretenir avec son fils de libres et larges relations personnelles d’entente avec le père et qu’à défaut d’entente, elle pourrait avoir son fils avec elle un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener, étant précisé que la requérante devrait rester pendant le week-end avec l’enfant dans la région lémanique) et durant les deux semaines des vacances scolaires d’automne (à charge pour le père d’effectuer avec l’enfant les trajets [...] et pour la mère d’effectuer avec l’enfant les trajets [...]) (III), a dit que ladite décision était rendue sans frais judiciaires, ni dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que ladite décision était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

 

              En droit, la présidente a exposé que I.________ s’était installée le 1er juin 2023 à [...], en [...], soit à 348 km du domicile de C.________. Pour cette raison, la première juge a décidé de confier à l’UEMS la réalisation d’une évaluation complémentaire afin de déterminer la manière dont la garde et le droit de visite sur l'enfant devait désormais s'exercer ; un délai au 10 octobre 2023 avait été imparti à cette autorité pour adresser son rapport complémentaire. La présidente a considéré que, dans l’intervalle et jusqu’à ce qu’une décision puisse être rendue sur ces questions, il y avait lieu de déterminer la manière dont l’enfant devait être pris en charge par ses parents ainsi que son domicile eu égard à sa prochaine scolarisation. A cet égard, elle a observé que I.________ n'avait pas hésité à organiser en secret son déménagement et d'y emmener l'enfant, alors qu'elle savait que des investigations par l'UEMS étaient en cours et nécessaires pour qu’il soit statué sur la question de la garde et des relations personnelles. I.________ n'avait également pas non plus hésité à inscrire l’enfant à l'école maternelle de son nouveau domicile, afin qu'il rejoigne cette école dès le 14 août 2023 et ce sans l'accord du père. La présidente a relevé que, n'ayant pas été avisé préalablement de ce déménagement, C.________ s'était retrouvé devant le fait accompli et que cette situation lui imposait désormais d’effectuer huit heures de trajet pour aller chercher et ramener son fils, deux fois par week-end, conformément au droit de visite qui avait été défini par l’ordonnance précédente du 23 mai 2023, ce qui était impraticable. Elle a souligné, pour le surplus, que, jusqu'à l’audience de mesures protectrices ayant eu lieu le 10 août 2023, I.________ avait refusé de communiquer au père sa nouvelle adresse. La présidente a considéré que le comportement de la mère était inquiétant et témoignait de mépris pour les droits du père ainsi que pour les besoins de l'enfant, lequel devait pouvoir entretenir des relations régulières avec son père pour assurer sa sécurité affective et son bon développement, comme l'avait relevé l'UEMS. Ces éléments interrogeaient sur la capacité de la mère à prendre en charge son enfant, conformément aux intérêts de celui-ci, et à lui assurer la stabilité dont il avait besoin. La présidente a dès lors décidé que, jusqu'à droit connu sur la décision à intervenir après le dépôt de l'évaluation complémentaire de l'UEMS, l'intérêt de l'enfant n’était pas d'investir davantage l'environnement mis en place dans la précipitation et en violation de la loi par la mère en [...], mais de continuer à vivre dans la région où il avait grandi et où il aurait normalement dû commencer l'école à la rentrée. Du reste, de l'avis de l'UEMS, le père avait les compétences parentales et les conditions de vie nécessaires pour accueillir son enfant chez lui, W.________ se sentant bien avec lui. De surcroît, il était en mesure de s'occuper personnellement de l’enfant lorsque celui-ci ne serait pas à l'école, dès lors qu'il travaillait dans une entreprise familiale, étant ainsi libre de s'organiser d'entente avec ses parents, et que son lieu de travail n'était qu'à un kilomètre de son domicile. Par conséquent, la présidente a confié la garde de W.________ provisoirement à son père auprès de qui il serait domicilié. C.________ était également autorisé à inscrire l’enfant à l'école publique. S’agissant de I.________, celle-ci pourrait entretenir avec l’enfant des relations personnelles libres et larges d'entente avec le père.

 

 

D.              a) Par acte du 16 août 2023, I.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant W.________ lui soit confiée provisoirement, à ce qu’elle soit autorisée à inscrire l’enfant à l’école publique à [...] et à ce que C.________ (ci-après : l’intimé) puisse avoir son fils auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18  h 00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant les deux semaines des vacances scolaires d’automne, à charge pour elle d’effectuer avec l’enfant les trajets [...] et à charge pour l’intimé d’effectuer avec l’enfant les trajets [...]. En sus, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif.

 

              b) Par ordonnance du 17 août 2023, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante.

 

              c) Par ordonnance du 18 août 2023, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante.

 

              d) Par réponse du 25 août 2023, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de son appel déposé le 16 août 2023, à la confirmation de l’ordonnance entreprise du 14 août 2023, à ce que, depuis le 15 août 2023, la contribution d’entretien mis à la charge de l’intimé en faveur de l’enfant soit supprimée, à ce que l’entretien convenable de l’enfant mineur soit fixé à 790 fr. (allocations familiales déduites et contribution de prise en charge comprise) et à ce que l’appelante soit condamnée à contribuer à l’entretien de l’enfant mineur par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimé, d’une contribution d’entretien de 865 fr. à tout le moins.

 

              e) Dans des déterminations spontanées du 25 août 2023, l’appelante a indiqué qu’afin de préserver ses droits compte tenu de la seconde décision du 14 août 2023 accordant provisoirement la garde de l’enfant au père, elle formulait une conclusion subsidiaire à sa conclusion principale relative à la contribution d’entretien due entre époux prise dans son premier acte d’appel du 5 juin 2023. Elle a ainsi conclu à ce qu’en cas d’octroi de la garde de l’enfant au père, l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution de 8'171 fr. 70, dès et y compris le 1er septembre 2023.

 

 

E.              Lors de l’audience du 28 août 2023, laquelle portait sur les deux procédures d’appel précitées, Z.________ et G.________, respectivement la grand-mère et le père de l’intimé, ont été entendus en qualité de témoins.

 

              De surcroît, l’appelante a réitéré les réquisitions présentées en première instance et en appel, tendant à la production des pièces 51 à 58. Pour sa part, l’intimé a requis la production du nouveau bail à loyer de l’appelante, du business plan de l’activité projetée avec M. A.________, ainsi que de la convention signée entre l’appelante et M. A.________. Le juge unique a rejeté les réquisitions respectives des parties, indiquant que ce rejet serait motivé dans l’arrêt à intervenir.

 

              Le juge unique a également ordonné sur le siège la jonction des procédures d’appel no JS22.027968-230767 (ordonnance du 23 mai 2023) et nJS22.027968-231097 (ordonnance du 14 août 2023), en application de l’art. 125 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              L’instruction et les débats ont été clos et la cause gardée à juger.

 

 

F.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 23 mai 2023 et 14 août 2023, complétées par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

 

1.              a) I.________, née le [...] 1978, et C.________, né le [...] 1994, se sont mariés le [...] 2018 à [...] ([...]).

 

              Un enfant est issu de cette union : W.________, né le [...] 2019 à [...].

 

              b) L’appelante est également la mère d'Y.________, née le [...] 2013, issue d'une précédente relation avec A.________.

 

2.              a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2022 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’appelante a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions concernant le versement de contributions pour elle-même et W.________ dès le 1er juillet 2022, ainsi que l’entretien convenable et la prise en charge des frais extraordinaires de W.________. En particulier, celle-ci a conclu à ce que l’enfant soit domicilié auprès d’elle et à ce que l’intimé bénéficie d’un libre et large droit de visite sur celui-ci.

 

              b) Le 27 juillet 2022, l’intimé a formulé des conclusions à titre de mesures provisionnelles, lesquelles portaient notamment sur les contributions d’entretien, l’entretien convenable de l’enfant, le domicile de l’enfant et l’instauration d’une garde alternée.

 

3.              Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 septembre 2022, les parties ont passé la convention partielle suivante, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale :

 

« I.              Les époux I.________ et C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 5 mai 2022.

 

II.              Les parties conviennent de mettre en œuvre un mandat d'évaluation auprès de l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse], avec pour mission d'évaluer les capacités éducatives de chaque parent et de faire toute proposition utile en vue de l'exercice de la garde et du droit de visite.

 

III.              La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à I.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.

 

IV.              Dans l'attente que la question des contributions d'entretien soit réglée dans le prononcé à intervenir, C.________ s'engage à remettre un montant de 200 fr. par semaine à I.________. Le montant de 200 fr. pour la semaine en cours lui est remis séance tenante. »

 

              Lors de l’audience précitée, l’intimé a pris des conclusions superprovisionnelles.

 

4.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2022, la présidente a confié la garde de W.________ à l’appelante, a dit que l’intimé pourrait avoir son fils auprès de lui – à charge pour lui d'aller le chercher où il se trouvait et de l'y ramener – un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, la première fois le 9 septembre 2022, et a dit que l’ordonnance serait valable jusqu'à droit connu ensuite du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir.

 

5.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2022, la présidente a ordonné à l’appelante de respecter et d'appliquer, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 septembre 2022, en particulier son chiffre Il établissant le droit de visite du père.

 

6.              a) Le 19 décembre 2022, les parties ont toutes deux déposé leurs plaidoiries écrites.

 

              A l’appui de celles-ci, l’appelante a requis la production de diverses pièces en mains de l'intimé, à savoir les factures de téléphone de sa fille, Y.________ (pièce requise 51), la décision de taxation de l’intimé pour l'année 2021 (pièce requise 52), les relevés de tous les comptes bancaires de l'intimé pour les années 2020 à 2022 (pièce requise 53) et toutes les factures attestant des interventions de chirurgie esthétique dont aurait bénéficié l'intimé en 2022 (pièce requise 54).

 

              b) Les parties ont déposé des déterminations sur plaidoiries écrites en date du 22 décembre 2022 s’agissant de l’intimé et du 10 janvier 2023 s’agissant de l’appelante, celle-ci ayant en sus requis la production par l’intimé de la preuve des versements de donations effectuées par sa mère et sa grand-mère (pièces requises 55 et 56).

 

7.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 13 février 2023, l’appelante a requis la production de la comptabilité de l'entreprise J.________ de l'année 2019 à ce jour, notamment tous les relevés bancaires de tous les comptes de la société (pièce requise 57). Elle a par ailleurs réitéré ses réquisitions de pièces formulées les 19 décembre 2022 et 10 janvier 2023 (pièces requises 51 à 56).

 

              b) Le 15 février 2023, l’intimé s’est déterminé et a produit ses certificats de salaire pour les années 2020 à 2022.

 

              c) Par courrier du 15 février 2023, la présidente a rejeté les réquisitions en production de pièces de l’appelante, indiquant que les motifs de ce rejet seraient précisés dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir.

 

8.              Le 23 mai 2023, la présidente a rendu sa première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, objet de la présente procédure.

 

9.              Le 23 mai 2023, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation, dans lequel elle concluait, en substance, à ce que la garde de fait soit confiée à la mère, à ce qu’un large droit de visite soit octroyé au père et à ce que les parents soient exhortés à entreprendre une médiation.

 

10.              Le 1er juin 2023, l’appelante a déménagé dans le canton de [...], à [...], emmenant W.________ avec elle.

 

11.              Par requête du même jour, l’appelante a requis de la présidente l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant.

 

12.              Le 8 juin 2023, l’intimé s’est déterminé sur la requête du 1er juin 2023 de l’appelante et a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant en substance à titre superprovisionnel au retour de l’enfant auprès de lui et à ce que la garde de fait lui soit octroyée jusqu’à droit connu sur le fond, l’appelante pouvant bénéficier d’un large droit de visite.

 

              Le 9 juin 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé.

 

              Par ordonnance du 9 juin 2023, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles de l’intimé.

 

13.              Le 30 juin 2023, la présidente a sollicité l’UEMS, afin que celle-ci complète son évaluation en tenant compte du récent déménagement de l’appelante.

 

              Le 7 août 2023, l’UEMS a rendu son rapport complémentaire. En substance, elle a exposé que les prises de décisions de l’appelante posaient des questions quant à la stabilité de W.________ à long terme. Elle a considéré ne pas pouvoir se positionner quant au maintien de la garde de fait auprès de l’appelante dans les circonstances actuelles et a indiqué qu’une nouvelle évaluation complète serait nécessaire, tout en rappelant la nécessité pour l’enfant d’entretenir des relations proches et régulières avec son père.

 

14.              Lors de l’audience du 10 août 2023, un représentant de la DGEJ, X.________, a été entendu en qualité de témoin et a indiqué ce qui suit :

 

« Interpelé par la présidente sur la question de savoir quel est le parent qui doit avoir la garde de l’enfant W.________, dans l’hypothèse où la mère continuera à vivre dans le canton de [...] où elle a pris un logement à partir du 1er juin 2023, je réponds qu’il ne m’est pas possible de répondre à cette question sans procéder à une nouvelle évaluation. Je pense être en mesure de procéder à cette évaluation dans les deux mois.

 

Pour répondre à Me Michaud Champendal, je relève que le père a les compétences parentales et les conditions de vie nécessaires pour accueillir son enfant chez lui. Il est adéquat avec son enfant. Dès lors que la mère a déménagé, ce qui porte atteinte aux intérêts de l’enfant en limitant les relations personnelles avec le père, je considère que jusqu’à ce que je puisse mener à terme mon évaluation, la garde de l’enfant doit être confiée au père.

 

Pour répondre à Me Michaud Champendal, je vais évaluer la situation familiale du père.

 

Pour répondre à la présidente, l’enfant C.________ ne parle qu’allemand. J’ai joué avec lui mais nous n’avons pas échangé de mots en français. Je lui parlais en français et il me comprenait.

 

Je suis d’avis que le temps de trajet entre le nouveau domicile de la mère et le domicile du père est trop long pour permettre des relations personnelles un week-end sur deux. Cela implique en effet que l’enfant arrive tard chez son père le vendredi et parte tôt le dimanche ».

 

              Sur cette base, la présidente a imparti un délai au 10 octobre 2023 à l’UEMS, par la personne de X.________, pour effectuer une évaluation supplémentaire lui permettant de se prononcer sur la manière dont la garde et le droit de visite devaient s’exercer sur l’enfant, en partant du principe que la mère était désormais domiciliée à [...], en [...].

 

              De surcroît, l’intimé a indiqué qu’il disposait d’un appartement de quatre pièces à [...] depuis le 1er février 2023, dans lequel l’enfant avait une chambre aménagée. Par ailleurs, il travaillait désormais à 80 % à [...], soit à un kilomètre de son domicile. Travaillant au sein d’une entreprise familiale, il pouvait organiser ses horaires en fonction de son fils et entendait s’en occuper personnellement lorsque celui-ci n’était pas à l’école. L’intimé a enfin déclaré qu’il parlait allemand avec son fils. Toutefois, depuis la séparation, il avait commencé à lui parler en français et celui-ci le comprenait, sans le parler encore. Ainsi, l’intimé estimait que la langue ne poserait pas de problème pour une scolarisation dans le canton de Vaud. Pour sa part, l’appelante a déclaré être prête à faire la moitié du trajet, à l’aller et au retour, jusqu’à [...].

 

              Finalement, l’intimé a conclu à ce que la garde sur l’enfant lui soit confiée, un droit de visite un week-end sur deux étant octroyé à la mère, à charge pour elle d’exercer celui-ci dans la région, ceci jusqu’à ce qu’une décision puisse être rendue sur la base du rapport d’évaluation de l’UEMS à intervenir.

 

              Quant à l’appelante, elle a conclu au rejet des conclusions de l’intimé et à pouvoir conserver la garde de l’enfant.

 

              Pour sa part, X.________ a conclu, pour la DGEJ, à ce que la garde de l’enfant soit provisoirement confiée au père, le temps de l’évaluation, étant précisé que, durant cette période, la mère pourrait exercer un droit de visite un week-end sur deux, à charge pour elle de rester dans la région.

 

              Le 11 août 2023, l’appelante s’est à nouveau déterminée.

 

15.              Le 14 août 2023, la présidente a rendu sa seconde ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, objet de la présente procédure d’appel.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause patrimoniale, respectivement une cause non patrimoniale, les appels des 5 juin et 16 août 2023 sont recevables.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

2.3              S’agissant de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III  485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).

 

              Par ailleurs, lorsque l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.2; TF 5A_245/2019 précité consid. 3.2.1).

 

2.4              La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

              En revanche, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC). Celle-ci prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Tel est en particulier le cas en ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569). Le juge ordonne alors les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.5).

 

 

3.             

3.1              En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

3.2              Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par « jusqu'aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF  5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

 

3.3             

3.3.1              En l’occurrence, la procédure d’appel est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les appels portant respectivement sur l’entretien de l’enfant mineur et sur sa prise en charge. Les pièces produites par les parties à l’appui de leurs écritures de deuxième instance et lors de l’audience du 28 août 2023 sont dès lors recevables.

 

3.3.2              Dans le cadre de son appel à l’encontre de la première ordonnance du 23 mai 2023, l’appelante se réfère notamment aux pièces 16 à 35 pour appuyer son argumentation, mentionnant que celles-ci avaient déjà été produites devant la présidente. Or, ces moyens de preuve étaient irrecevables en première instance. Ceux-ci avaient en effet été portés au dossier en date des 10 janvier et 13 février 2023, soit après le délai prolongé au 19 décembre 2023 par la présidente pour déposer les plaidoiries finales, dernier moment où étaient encore admissibles des pièces nouvelles.

 

              Il s’agit dès lors de nouveaux moyens de preuve, lesquels sont recevables en appel, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en matière d’entretien de l’enfant.

 

3.3.3              Pour les mêmes motifs, les certificats de salaire relatifs aux années 2020 à 2022 communiqués par l’intimé à la présidente en date du 15 février 2023 étaient irrecevables en première instance. Ils doivent néanmoins être considérés comme étant recevables en appel, l’intimé ayant fondé son argumentation sur ces documents et ayant renvoyé à son écriture du 15 février 2023, en annexe de laquelle étaient joints lesdits certificats.

 

3.3.4              Il a été tenu compte de tous les éléments précités dans la mesure de leur pertinence.

 

 

4.              Préalablement à l’examen matériel des deux appels, on relèvera que le présent litige s’inscrit dans un contexte particulier.

 

              En effet, les questions relatives au domicile de l’enfant et à sa prise en charge, ainsi qu’aux contributions d’entretien de l’enfant mineur et entre conjoints avaient été exhaustivement tranchées par la première ordonnance querellée du 23 mai 2023. Du reste, l’UEMS, dans son rapport du 23 mai 2023 évaluant les capacités parentales des parties, était essentiellement arrivée aux mêmes conclusions que la juge de première instance.

 

              Les constats découlant dudit rapport d’évaluation et la majorité des mesures ordonnées dans la première ordonnance attaquée ont néanmoins été remis en cause par le déménagement inattendu de l’appelante en [...] en date du 1er juin 2023. Cet événement a entrainé la reddition de la seconde ordonnance du 14 août 2023 ainsi que le transfert de garde de l’enfant auprès de son père dès le 15 août 2023. Il a également justifié la mise en œuvre d’une nouvelle enquête par l’UEMS, à laquelle un délai au 10 octobre 2023 a été imparti pour rendre son rapport complémentaire. Sur cette base, la présidente sera appelée à rendre une nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle devra porter, à tout le moins, sur le domicile de W.________, sur le droit aux relations personnelles des différents membres de la famille et sur l’adaptation des contributions d’entretien. Par conséquent, à l’exception de la question de l’arriéré des contributions d’entretien jusqu’au 31 mai 2023, la juge de première instance se prononcera, à brève échéance, une nouvelle fois sur les objets présentement examinés par l’autorité d’appel. Il en résulte que les effets du présent arrêt seront (très) limités dans le temps, spécificité dont le juge unique a tenu compte, en particulier dans l’examen du second appel du 16 août 2023 s’agissant de la prise en charge de l’enfant.

I.                  Appel du 5 juin 2023

 

 

5.              Cet appel, introduit à l’encontre de l’ordonnance du 23 mai 2023, porte sur les contributions d’entretien dues à W.________ et à l’appelante. La période concernée s’étend du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, soit avant le départ de l’appelante en [...].

 

 

6.             

6.1              Dans un premier grief, l’appelante fait valoir qu’en refusant ses réquisitions en production des pièces 51 à 57 en mains de l’intimé, la présidente aurait violé son obligation d’instruire d’office s’agissant de la contribution d’entretien d’un enfant mineur (art. 272 CPC). Pour rappel, il s’agissait, dans l’ordre, des factures de téléphone de la fille de l’appelante, Y.________, de la décision de taxation de l’intimé pour l'année 2021, des relevés de tous les comptes bancaires de l'intimé pour les années 2020 à 2022, de toutes les factures attestant des interventions de chirurgie esthétique dont aurait bénéficié l'intimé en 2022, de la preuve des versements des donations effectuées par la mère et la grand-mère de l’intimé ainsi que de la comptabilité de la société J.________ de l'année 2019 à ce jour, notamment tous les relevés bancaires de tous les comptes de ladite société.

 

6.2             

6.2.1              En particulier, l’appelante indique qu’elle avait déjà sollicité dans sa requête initiale de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2022 la production de « tous les documents permettant d’établir les charges et les revenus de l’intimé », soit la pièce requise 54 à cette époque. Dans la mesure où les réquisitions formulées par la suite (pièces requises 51 à 57) tendaient uniquement à déterminer les revenus réels de l’intimé, celles-ci correspondraient en réalité à l’ancienne pièce requise 54, laquelle n’avait pas été requise tardivement.

 

              On ne saurait néanmoins suivre l’appelante dans ses explications. Bien qu’il soit exact que, le 12 juillet 2022, celle-ci a demandé la production d’une pièce 54 intitulée « tous documents permettant d’établir les charges et les revenus de l’intimé », on ne saurait considérer qu’une formulation aussi générale permettrait de couvrir toutes les pièces futures pouvant avoir le moindre lien avec la situation financière de l’intimé.

 

6.2.2              L’appelante argue encore que ce serait ensuite de la production de pièces par l’intimé – en particulier la pièce 102, à savoir ses fiches de salaire pour l’année 2022 – et du constat que ces fiches de paie ne refléteraient pas la réalité qu’elle avait requis la production de moyens de preuve complémentaires. D’après l’appelante, ses réquisitions ne seraient dès lors pas tardives pour ce motif également.

 

              L’appelante perd toutefois de vue que c’est en date du 27 août 2022 que l’intimé a porté au dossier son bordereau, lequel contenait la pièce 102. Si l’appelante avait véritablement adapté ses réquisitions de preuves à ce bordereau, on ne comprend dès lors pas pourquoi celles-ci ne sont intervenues que le 19 décembre 2022, soit quatre mois plus tard, étant précisé que, dans l’intervalle, une audience avait été tenue le 5 septembre 2022, au cours de laquelle l’appelante n’avait pas manqué de prendre de nouvelles conclusions superprovisionnelles. On ne perçoit également pas les motifs pour lesquels l’appelante n’avait pas été en mesure de formuler l’intégralité de ses réquisitions de preuve en date du 19 décembre 2022, celle-ci ayant encore présenté des réquisitions complémentaires les 19 janvier et 13 février 2023. L’argument de l’appelante ne convainc dès lors pas.

 

6.2.3              Cela étant, l’appelante ne se méprend pas entièrement en contestant le caractère tardif de ses requêtes en production de pièces. En effet, ses réquisitions relatives aux pièces 51 à 54 formulées dans ses plaidoiries écrites du 19 décembre 2022 sont recevables, celles-ci étant intervenues avant les délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC ; cf. consid. 3.2 supra). Tel n’est en revanche pas le cas des pièces 55 et 56, dont la production n’a été sollicitée qu’au dépôt des déterminations sur plaidoiries écrites du 10 janvier 2023, ni de la pièce 57, requise le 13 février 2023.

 

6.3              Quoi qu’il en soit, la présidente a également refusé de poursuivre l’instruction, car elle estimait, d’une part, que les réquisitions de preuves, dans leur ensemble, allaient au-delà de ce qu’il était nécessaire d’instruire au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, eu égard au principe de célérité applicable à cette procédure. D’autre part, procédant à une appréciation anticipée des moyens de preuve, elle a considéré que le dossier était suffisant pour trancher le cas d’espèce.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la présidente devait en l’occurrence se prononcer sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues (cf. consid. 2.2 supra), telles que celles requises par l’appelante. De même, c’est à bon droit que la présidente a estimé que le dossier était suffisant pour qu’une décision soit rendue. C’est ainsi sans violer l’art. 272 CPC et la maxime inquisitoire illimitée que la présidente a rejeté les réquisitions en production des pièces 51 à 57 de l’appelante.

 

 

7.

7.1              Dans un grief principal, l’appelante conteste le revenu mensuel net de l’intimé pris en compte par la présidente, estimant que celui-ci ne serait pas de 6'747 fr. 85, mais s’élèverait à 18'753 fr. 52. Compte tenu de ce montant, il y aurait lieu d’appliquer la méthode du minimum vital du droit de la famille – et non du droit des poursuites – afin de calculer les contributions d’entretien de l’enfant et de l’épouse.

 

7.2

7.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

7.2.2              Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art.  176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. citées).

 

7.3             

7.3.1              Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

 

7.3.2              La question de savoir si les subsides volontaires de tiers doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débiteur de l'entretien n'a jamais été tranchée dans son principe par la jurisprudence fédérale et elle est controversée en doctrine (Geiser, Personenschaden und Familienrecht : Querbezüge, in REAS 2019 p. 252 ss, 255 sp.). Dans un ATF 128 III 161 (consid. 2c/aa), le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine dominante estimait que, bien que de tels libéralités augmentent assurément les ressources du débirentier, elles ne devaient en principe pas entrer en ligne de compte, au motif qu'elles devaient profiter, selon la volonté du tiers qui les fournit, au destinataire et non à la personne dont il doit assumer l'entretien. Il a toutefois estimé, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, qu'il se justifiait de prendre en compte les libéralités perçues par le débirentier dans ses ressources. En effet, en raison du lien de parenté entre le crédirentier et le tiers versant les libéralités, ce dernier s'exposait à être recherché par une action alimentaire si ces montants n'étaient pas pris en compte dans la capacité contributive du débirentier. Dans l'arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014, la question de savoir si les libéralités versées par sa mère au débirentier devaient être prises en compte dans ses revenus n'était pas litigieuse. En effet, sur ce point, seul le degré de preuve exigé quant au fait que ces montants allaient continuer à lui être versés dans le futur était débattue. Par ailleurs, dans ce même arrêt, il avait été constaté que le recourant avait vécu essentiellement des donations de sa mère durant plusieurs années. Enfin, dans un arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 (consid. 5.2), le Tribunal fédéral a certes considéré qu'il n'était pas arbitraire de prendre en compte les donations effectuées par la mère du débirentier mais uniquement au motif que ces versements avaient représenté près de la moitié des revenus des parties durant six ans et leur avaient permis de mener un train de vie élevé (sur le tout : TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2). Enfin, dans un arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 (consid. 7.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu du fait qu’il n’avait jamais tranché la question, mais s'était uniquement déterminé dans des cas particuliers au regard des circonstances d'espèce, il n'était pas arbitraire de considérer que les donations effectuées par la mère de l'intimé en faveur de ce dernier n'avaient pas à être intégrées à ses revenus. Cela valait d'autant que, dans le cas d'espèce, les donations litigieuses représentaient une part de ses revenus bien inférieure à celle prévalant dans les arrêts précités.

 

              Selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (Juge délégué CACI 23 mai 2022/274 ; Juge délégué CACI 22 octobre 2021/523 ; Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503 consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 8 décembre 2015/659 consid. 6.5.2 ; cf. TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ad Juge délégué CACI 14 février 2014/80).

 

7.4

7.4.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (méthode de calcul concrète en une étape) (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

 

              Lorsque on se trouve dans le cas d'une situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la contribution soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1) – soit maintenu (méthode de calcul concrète en une étape) (ATF 121 I 97 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune. Il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les réf. citées).

 

7.4.2              En application de la méthode de calcul concrète en deux étapes, pour calculer les besoins des parties, les postes à retenir sont notamment la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprend notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées.

 

              Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

 

7.4.3              En revanche, si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50  fr. pour les enfants dès 12  ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions (ATF  147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

 

8.              En l’espèce, il convient de rappeler que les contributions d’entretien telles qu’elles ont été initialement fixées dans la première ordonnance attaquée du 23 mai 2023 ne doivent être examinées que pendant la période où l’appelante était domiciliée dans le canton de Vaud, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

 

              En effet, le déménagement de l’appelante au 1er juin 2023 a justifié la reddition de la seconde ordonnance querellée du 14 août 2023, laquelle a modifié la prise en charge de l’enfant telle qu’arrêtée dans la première ordonnance du 23 mai 2023. Ce changement de domicile correspond à une modification notable de circonstances au sens de l’art. 179 al. 1 ch. 1 CC (cette question faisant l’objet de développements spécifiques ci-dessous [cf. consid. 15 ss infra]). L’actualisation des contributions d’entretien dès le 1er juin 2023 – soit dès le changement essentiel des circonstances – doit dès lors être traitée dans le cadre de l’examen de l’appel déposé à l’encontre de la seconde ordonnance du 14 août 2023, auquel il est procédé ci-dessous (cf. consid. 14 ss infra).

 

 

9.             

9.1              Il reste à déterminer si c’est à juste titre que la présidente a estimé que le revenu mensuel net de l’intimé s’élevait à 6'747 fr. 85.

 

              A cet égard, l’appelante soutient qu’aucune force probante ne pourrait être accordée aux fiches de salaire produites par l’intimé, lesquelles auraient été établies par sa mère. Dans la mesure où il ne serait pas possible d’arrêter sur cette base le revenu de son conjoint, ledit revenu devrait être reconstitué d’après les dépenses de la famille. Selon l’appelante, les charges familiales mensuelles de base s’élèveraient à 7'837 fr. 05. De surcroît, les parties auraient toutes deux bénéficié de nombreuses interventions de chirurgie esthétique entre les mois de novembre 2017 et décembre 2021 pour un montant total de 227'635 fr., soit une somme mensuelle de 3'793 fr. 90. Ces opérations auraient en sus engendré des coûts de voyage pour un total de 43'200 fr., soit une somme de 720 fr. par mois. Finalement, l’appelante fait état de dépenses mensuelles variées, soit des frais de femme de ménage pour 4'450 fr., des « versements à D.________ » pour 247 fr., des versements « pour la fille de Mme I.________ » pour 425 fr. 20, l’achat de deux chats de race pour 271 fr. 83 et pour un poste intitulé « carte de crédit d’A.________ » pour 1'008 fr. 54. Elle arrive ainsi à la conclusion qu’en 2021, les parties auraient dépensé une somme de 18'753 fr. 52 chaque mois, ce qui attesterait d’un niveau de vie très confortable.

 

9.2              L’appelante ne sera pas suivie dans ses explications pour plusieurs raisons.             

 

9.3              En premier lieu, la méthode proposée par l’appelante pour déterminer le revenu de l’intimé ne convainc pas. En effet, elle suggère de se fonder sur toutes les dépenses du ménage en 2021 – ce qui correspond en réalité au train de vie du couple durant la vie commune – pour en déduire le revenu présumé de l’intimé. De ce montant devrait ensuite être soustraites les charges actuelles de l’intimé (évaluées à 4'267 fr. 15 par l’appelante), ce qui permettrait de constater que celui-ci bénéficie d’un disponible de 10'139 fr. 92 par mois.

 

              Il est vrai que les dépenses dont se prévaut l’appelante – si elles devaient être confirmées – pourraient constituer une indication que son conjoint disposerait de plus de moyens financiers que ce qui ressort de ses documents de travail officiels. Toutefois, à bien comprendre la méthode proposée, l’impossibilité de déterminer le revenu effectif de l’intimé justifierait, selon l’appelante, de se fonder sur le train de vie du couple qui aurait prévalu en 2021, afin d’arrêter le budget de l’intimé, respectivement son éventuel bénéfice. Cela étant, le train de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à l'entretien et n’est en principe pris en compte que dans le cadre de situation financière très favorable, hypothèse non réalisée en l’espèce.

 

              Il n’y a néanmoins pas lieu de se questionner davantage sur la légitimité de ce procédé. En effet, quoi qu’il en soit, l’appelante ne rend pas vraisemblable les dépenses mentionnées sous le consid. 9.1 supra, respectivement leurs montants.

 

              Les pièces produites par l’appelante sont en effet essentiellement constituées de messages électroniques, dont une grande partie n’est pas datée, a été partiellement caviardée ou ne mentionne pas l’identité de l’expéditeur et du destinataire. On ignore ainsi tout du contexte de ces messages. Les mêmes remarques sont valables s’agissant des photographies d’écran de téléphone ou des captures d’écran censées attester de versements effectués notamment en faveur de l’une des filles majeures de l’appelante et d’un dénommé D.________. Par ailleurs, la pièce 12, censée correspondre au relevé de carte de crédit d’A.________, outre qu’elle est illisible, ne mentionne pas le nom de ce dernier. On ne saurait dès lors considérer que ces moyens de preuve seraient probants.

 

              Plus important encore, aucune des pièces produites ne permet de déterminer le montant des dépenses alléguées par l’appelante, ni leur régularité. S’il semble que les parties ont effectivement pu avoir recours, pendant une période, à une femme de ménage, on ne perçoit pas sur quelle base l’appelante peut estimer cette prestation à 4'450 fr. par mois. De même, si les parties s’accordent sur le fait qu’une aide financière a été accordée à l’une des filles majeures de l’appelante et à A.________, rien au dossier ne permet de retenir que des versements à concurrence de 425 fr. 20 et 1'008 fr.54 auraient été effectués chaque mois.

 

              Quant aux opérations de chirurgie esthétique, l’intimé a admis, lors de son audition du 28 août 2023, que leur montant total se chiffrait entre 40’000 fr. et 50'000 fr., « peut-être un peu plus ». Il a également confirmé avoir lui-même subi une intervention dont le prix s’élevait à 18'000 francs. Dès lors, la somme totale de 227'635 fr., à laquelle s’ajouteraient des frais de voyage par 43'200 fr., alléguée par l’appelante et qui ne peut être déduite d’aucun des moyens de preuve produits, semble surévaluée sous l’angle de la vraisemblance.

 

              Pour le surplus, on relèvera que l’appelante se réfère à des dépenses anciennes, datant de 2018 à 2021. Même si celles-ci devaient être confirmées, elles ne seraient pas de nature à influencer le salaire de l’intimé à prendre en compte pour calculer les contributions d’entretien dans la présente procédure. Tel est également le cas des frais ponctuels mentionnés par l’appelante, tels que le voyage de noces ou l’achat de deux chats de race.

 

9.4              En deuxième lieu, contrairement à ce qu’argue l’appelante, les certificats et fiches de salaire de l’intimé sont crédibles.

 

              Il est exact qu’à la lecture des quatre fiches de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2020 et pour le treizième salaire, l’intimé a perçu un salaire mensuel net de 10'447 fr. 53. Celui-ci a expliqué en première et deuxième instances qu’il s’agirait d’un bonus extraordinaire versé en raison de la situation exceptionnelle liée à la pandémie de COVID-19 et de son implication durant cette période dans la société familiale ; ce bonus aurait été converti par sa mère en augmentation de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2020, afin de faciliter la signature d’un contrat de bail à loyer pour un appartement situé dans la commune de [...] et, partant, d’épargner à son fils les longs trajets entre son lieu de travail à [...] et son logement situé à cette époque en [...].

 

              Le fait que l’intimé ait reçu un bonus en 2020, en sus de son salaire de base, et que celui-ci ait été extraordinaire est corroboré par les certificats de salaire des années 2020 à 2022, établis respectivement les 21 janvier 2021, 28 janvier 2022 et 2 février 2023. Il en ressort en effet que l’intimé n’a reçu qu’un seul bonus au cours de l’année 2020 à hauteur de 21'910 fr., son salaire annuel brut de base s’élevant à 83'506 fr. (77’986 fr. de salaire brut + 5'520 fr. de prélèvements de marchandises). On notera que le certificat de salaire pour l’année 2021 fait état d’un revenu annuel brut total similaire, à hauteur de 89'367 fr., ce même montant étant de 89'771 fr. 15 à teneur du certificat de salaire 2022. De surcroît, les fiches de salaire des mois de janvier à juin 2022 font état d’un salaire mensuel net de 6'472 fr. 42.

 

              Par conséquent, il y a lieu de retenir que le revenu mensuel net issu de l’activité professionnelle de l’intimé s’élève à 6'747 fr. 85.

 

 

9.5             

9.5.1              En dernier lieu, il reste à déterminer si les donations effectuées par la famille de l’intimé doivent être ajoutées à son revenu de 6'747 fr. 85.

 

9.5.2              Il ressort des déclarations du père et de la grand-mère de l’intimé lors de l’audience du 28 août 2023 – lesquelles paraissent convaincantes –, ainsi que des explications de ce dernier, que sa famille a apporté une aide financière aux parties.

 

              En substance, l’intimé a indiqué que, durant la vie de couple, son salaire ne suffisait pas à assurer le train de vie du ménage. « Afin de garantir la paix des ménages », sa mère avait accepté de les aider, ce qu’elle avait fait essentiellement en s’acquittant des frais d’interventions de chirurgie esthétique. L’intimé a exposé que le montant total investi pour ces opérations se situait entre 40'000 fr. et 50'000 fr., précisant que le soutien financier de sa mère était compris entre 2'000 fr. et 3'000 fr. par mois. Actuellement, sa mère l’aidait encore, en particulier pour le loyer et les dépenses annexes pour W.________, car il « n’arrivait plus à tourner », particulièrement depuis la diminution de son taux d’activité à 50 % au mois d’août 2023. Il a finalement mentionné que l’aide financière de sa mère se manifestait de deux manières : soit celle-ci payait directement des factures, soit elle « donnait des montants en cadeau ».

 

              Pour sa part, la grand-mère de l’intimé a expliqué donner régulièrement de l’argent à l’intimé pour que celui-ci offre des cadeaux à W.________, des habits ou des présents pour son anniversaire. Elle versait également régulièrement des montants de l’ordre de 200 fr. à 300 fr. à l’intimé pour l’aider « à boucler ses fins de mois ». Elle a toutefois contesté « donner des milliers de francs » à l’intimé, ajoutant qu’elle avait prévu dans son testament qu’une somme de 10'000 fr. reviendrait à chacun de ses petits-enfants, soit à l’intimé et à la sœur de celui-ci.

 

              Quant au père de l’intimé, il a déclaré ne pas verser de montant mensuel à son fils, à l’exception de son salaire.

 

9.5.3              On peut déduire de ce qui précède que, durant la vie commune, le soutien financier de la mère de l’intimé avait vraisemblablement pour but principal de couvrir le paiement des opérations de chirurgie esthétique. L’appelante allègue d’ailleurs elle-même que ces interventions étaient financées par son conjoint, respectivement par la famille de celui-ci. Sous cet angle, l’aide économique de la famille de l’intimé ne semblait pas correspondre à une forme d’entretien auquel pouvait prétendre le couple afin de financer à leur guise leur train de vie, tel que cela pourrait être le cas, par exemple, d’une somme d’argent importante versée au moyen d’un ordre mensuel permanent.

 

              En outre, l’aide financière dont bénéficie l’intimé depuis la séparation semble plutôt constituer un secours à moyen terme destiné à s'effacer devant une amélioration future de sa situation. Le soutien de sa mère et de sa grand-mère apparait en effet viser le paiement de factures courantes ainsi que des soins apportés à W.________ (des habits ou des cadeaux d’anniversaire, notamment).

 

              Au degré de la vraisemblance applicable en mesures protectrices de l’union conjugale, il sera dès lors retenu que les libéralités effectuées par la famille de l’intimé n’ont pas à être ajoutées au revenu effectif de celui-ci.

 

9.6              Eu égard à ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté. Partant, le revenu à prendre en compte pour fixer les contributions d’entretien correspond au seul salaire net effectif de l’intimé de 6'747 fr. 85, tel qu’arrêté par la présidente.

 

 

10.              S’agissant du budget de l’appelante, celle-ci a produit des décomptes du revenu d’insertion pour les mois de février à avril 2023. Contrairement à ce que soutient l’intimé, cette prestation sociale ne doit pas être considérée comme un revenu utile au calcul des contributions d’entretien. En effet, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF  5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). Il en va de même du revenu d'insertion (art. 3 LASV [loi sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051] ; Juge délégué CACI 26 août 2013/431 ; CACI 4 juillet 2018/410), étant relevé que la contribution de prise en charge est due en faveur de l'enfant et qu'elle constitue une obligation familiale au sens de l'art. 3 LASV (Juge délégué CACI 28 mars 2019/172).

 

              L’appelante indique enfin que le montant de son loyer, lorsqu’elle était encore domiciliée dans le canton de Vaud, s’élèverait à 2'770 fr., et non à 2'300 fr. tel que retenu par la présidente. A l’appui de son argument, elle indique n’avoir eu que récemment connaissance de cette information, sans autres précisions. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.

 

 

11.              Au vu de l’absence de revenu de l’appelante et du salaire mensuel net de l’intimé, c’est à juste titre que la présidente a appliqué la méthode du minimum vital du droit des poursuites et non celle élargie du droit de la famille.

 

              En définitive, l’entretien convenable de l’enfant et les contributions d’entretien fixés par la présidente dans l’ordonnance du 23 mai 2023 doivent être confirmés.

 

 

12.              L’appelante requiert en instance d’appel la production des pièces numérotées 51 à 58 – lesquelles ne correspondent pas intégralement aux pièces requises 51 à 57 en première instance –, à savoir le bail à loyer des parties à [...], la décision de taxation de l’année 2021 de l’intimé, les extraits bancaires de tous les comptes de l’intimé pour les années 2020 à 2022, avec les détails des opérations, toutes les factures attestant des interventions de chirurgie esthétique dont l’intimé a bénéficié en 2022, toutes autres pièces attestant des revenus de l’intimé entre 2020 et 2022, l’ensemble de la comptabilité de l’entreprise J.________ de l’année 2019 à ce jour, notamment les relevés bancaires de tous les comptes de la société, ainsi que toutes pièces attestant de donations en faveur de l’intimé, notamment les extraits bancaires en mains de la mère et de la grand-mère de celui-ci.

 

              Ces réquisitions doivent être rejetées, dans la mesure où les preuves visées ne permettraient pas de modifier le raisonnement tenu par le juge unique sur la base des preuves déjà recueillies (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Il est rappelé, pour le surplus, que la procédure sommaire applicable aux mesures protectrices doit rester circonscrite à une administration limitée des preuves directement disponibles et répondre à des exigences de célérité, cela également s’agissant des questions relatives aux enfants, ce qui ne serait pas le cas si la production des pièces requises était ordonnée.

 

 

13.              Au vu de ce qui précède, l’appel du 5 juin 2023 doit être rejeté.

 

 

 

 

 

II.                 Appel du 16 août 2023

 

 

14.              Cet appel porte à la fois sur la fixation du domicile de l’enfant chez le père, la prise en charge de l’enfant ainsi que l’adaptation des contributions d’entretien dès le 1er juin 2023.

 

 

15.             

15.1              Il convient à titre liminaire de définir la nature de la seconde ordonnance litigieuse du 14 août 2023.

 

15.2              Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en principe en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Selon l’art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).

 

              Singulièrement, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).

 

              Il faut distinguer deux étapes dans la procédure de modification, à savoir, d’une part, l’entrée en matière sur le principe même de la modification et, d’autre part, le calcul de celle-ci cas échéant. Dans un premier temps, le juge doit examiner si les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). Le moment déterminant pour cette actualisation n’est pas le moment du dépôt de la requête en modification, mais celui jusqu’auquel l’allégation de nouveaux faits est autorisée (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2).

 

15.3              En l’occurrence, tel que susmentionné (cf. consid. 4 supra), les questions relatives au domicile de l’enfant, à la garde et aux contributions d’entretien avaient été tranchées dans la première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2023. A la suite du déménagement de l’appelante le 1er juin 2023 et de sa demande du même jour tendant à autoriser le déplacement de domicile de l’enfant, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 8 juin 2023, par laquelle il concluait en substance à ce que la garde de l’enfant lui soit octroyée. Après avoir rejeté les conclusions superprovisionnelles de l’intimé le 9 juin 2023, la présidente a modifié le domicile de l’enfant ainsi que l’attribution du droit de garde et du droit de visite en rendant sa seconde ordonnance du 14 août 2023. Elle a par ailleurs précisé que ces mesures provisoires étaient valables jusqu’à ce qu’une nouvelle ordonnance de mesures protectrices puisse être rendue sur la base de tous les éléments pertinents, en particulier le rapport de l’UEMS attendu pour le mois d’octobre 2023.

 

              Si cela ne ressort pas explicitement de l’ordonnance du 14 août 2023, laquelle ne fait mention d’aucune disposition légale, il apparaît toutefois que la présidente a fait usage de la possibilité offerte par l’art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC. Le déménagement de l’appelante au 1er juin 2023 constitue en effet un changement de circonstances significatif et durable qui imposait à la présidente de se prononcer. Le fait que l’ordonnance du 14 août 2023 soit elle-même bientôt remplacée par une ordonnance fondée sur le futur rapport d’évaluation complémentaire de l’UEMS ne change en rien cette appréciation.

 

              Ce point étant clarifié, il reste encore à examiner si les mesures adoptées par la présidente dans sa nouvelle ordonnance du 14 août 2023 étaient justifiées.

 

 

16.             

16.1              L’appelante se plaint tout d’abord de ce que le domicile de l’enfant ait été fixé auprès de l’intimé et que ce dernier se soit vu accorder la garde exclusive. Selon elle, la garde devrait lui revenir et l’enfant devrait être domicilié en [...], l’intimé pouvant bénéficier d’un large droit de visite.

 

16.2             

16.2.1              L'art. 179 al. 1, 2e phrase, CC, stipule que les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. Cette disposition renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC (modification des autres droits et devoirs des père et mère en cas de divorce), lequel renvoie lui-même aux dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 276 ss CC) et plus précisément à l'art. 286 CC s'agissant de la modification de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 145 III 393 consid. 2.7.2 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.2, FamPra.ch 2022 p. 512). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC] ; TF 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1; TF 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les réf. citées) (sur le tout : TF 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2).

 

16.2.2              L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que pour l’attribution de la garde alternée et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.2).

 

              Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3).

 

              Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 612 précité consid. 4.4 ; ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1).

 

              En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. Certes, le juge ne peut pas, de manière générale, se limiter d'attribuer la garde de l'enfant au parent qui l'exerce pendant la procédure (ATF 136 I 178 consid. 5.2 ; ATF 114 II 200 consid. 5b). Toutefois, le critère de la stabilité de la situation doit être pris en compte dans tous les cas ; il s'agit de choisir la solution la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 4.4.2.6).

 

16.2.3              Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le fait que le parent concerné n'ait pas la garde est ainsi une condition préalable au droit de visite. Il s'agit pour l'enfant d'entretenir une relation avec le parent chez lequel il ne vit pas/plus (TF 5A_218/2023 du 19 avril 2023 consid. 4).

 

              Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art.  273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées, JdT 2005 1201 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1).

 

              L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.2).

 

 

 

16.3             

16.3.1              En l’occurrence, il est rappelé que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2022, la garde exclusive de l’enfant W.________ avait été confiée à l’appelante, l’intimé jouissant d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux. Par ailleurs, l’autorité parentale était conjointe, ce qui est toujours actuellement le cas.

 

16.3.2              Il ressort du rapport initial du 23 mai 2023 de l’UEMS que les capacités parentales du père étaient adéquates, tout comme le cadre de vie offert à l’enfant. Les relations père-enfant étaient bonnes et l’intimé avait l’avantage de pouvoir offrir à l’enfant plus de possibilités de socialisation à travers des activités extérieures et par les liens avec la famille paternelle. L’UEMS a souligné que l’enfant avait besoin de construire ses relations avec son père pour sa sécurité affective et son bon développement. S’agissant de l’appelante, cette autorité constatait que la prise en charge de l’enfant par sa mère lui assurait une sécurité affective et une vie en fratrie par la présence de sa sœur, Y.________, les deux enfants « se nourriss[a]nt mutuellement de la présence de l’autre ». L’UEMS concluait que la mère disposait des capacités nécessaires pour prendre en charge l’enfant, tout en observant que ladite prise en charge demeurait exclusive et peu ouverte vers l’extérieur pour l’enfant, lequel avait très peu d’interactions avec l’extérieur vu le mode de garde de la mère. Sur cette base, l’UEMS a considéré que la garde auprès de l’appelante pouvait être maintenue et qu’il était nécessaire que l’intimé obtienne un large droit de visite. Une garde partagée n’était pas encore recommandée, dans la mesure où l’enfant allait découvrir le milieu scolaire avec des nouvelles activités, ce nouveau rythme générant habituellement de la fatigue. Aussi, des transitions chaque semaine d’un lieu de vie à l’autre dans le cadre d’une garde partagée pourraient déstabiliser les repères de l’enfant et potentiellement distancier ses liens avec sa sœur.

 

              L’UEMS a néanmoins remis en question ses conclusions dans un rapport complémentaire du 7 août 2023 rendu suite au départ de l’appelante le 1er juin 2023 en [...]. Elle a singulièrement constaté que ce déménagement avait pour conséquences que, pour exercer son droit de visite, l’intimé devait effectuer quatre heures de train pour chaque trajet, la distance entre les domiciles des deux parents étant de 340 km environ, et qu’afin de pouvoir exercer ledit droit de visite, l’intimé avait baissé son taux d’activité à 80 %. L’UEMS en a déduit que le déplacement du lieu de vie de l’enfant ne permettait plus le droit de visite préconisé dans son précédent rapport du 23 mai 2023, ce qui constituait une entrave aux besoins de l’enfant d’avoir des relations proches et régulières avec son père, ceci afin d’assurer sa bonne évolution. Selon cette autorité, en l’état, les prises de décisions de l’appelante posaient des questions quant à la stabilité de l’enfant à long terme. En définitive, une nouvelle évaluation complète était nécessaire pour évaluer l’opportunité du maintien de la garde de fait de l’enfant auprès de la mère.

 

              Finalement, lors de l’audience du 10 août 2023, X.________, intervenant auprès de l’UEMS, a conclu que, jusqu’au terme de son évaluation, la garde de l’enfant devait être confiée au père.

 

16.3.3              En l’état actuel des choses, il convient de suivre les dernières conclusions de l’UEMS jusqu’à la reddition de son futur rapport complémentaire.

 

16.3.4              En effet, l’appelante fait valoir que, dans la mesure où elle aurait assumé la garde exclusive de l’enfant depuis le 6 septembre 2022, elle serait le parent de référence. Afin de garantir la stabilité de celui-ci, il y aurait dès lors lieu de lui octroyer à nouveau la garde.

 

              La stabilité de l’enfant à court terme parait toutefois mieux assurée si celui-ci demeure auprès de son père, dans le canton où il est né et a grandi, dans l’attente du rapport de l’UEMS. En effet, l’intimé, dont les capacités parentales sont attestées par le rapport du 23 mai 2023 de l’UEMS, s’occupe personnellement de l’enfant, ayant diminué son taux activité à 50 %. Son lieu de travail se situe par ailleurs à proximité de l’école de [...], au sein de laquelle W.________ est inscrit depuis le mois d’août 2023. De même, la famille de l’intimé offre à celui-ci une flexibilité professionnelle et l’assiste dans la prise en charge de l’enfant, étant relevé que le contact avec la famille paternelle n’a pas été déconseillé par l’UEMS qui avait été dûment informée des craintes de l’appelante en lien avec le chien de la sœur de l’intimé. L’UEMS a au contraire observé que le contact de l’enfant avec sa famille paternelle lui permettrait d’investir de nouvelles possibilités de socialisation.

 

              Au demeurant, tel que l’a justement indiqué la présidente, le fait que l’enfant parle allemand n’est pas, en soi, un obstacle à ce qu’il soit pris en charge dans le canton de Vaud. Il ressort des déclarations du père et de la grand-mère de l’intimé, lesquelles étaient apparues crédibles, que son entourage familial lui parle en français et qu’il est en mesure de le comprendre.

 

              Quant au principe de non-séparation de la fratrie invoquée par l’appelante, il convient de suivre l’avis de l’UEMS qui considère que ce motif, à lui-seul, ne suffit pas à justifier le maintien de la garde auprès de la mère. C’est le lieu d’ajouter que l’autorité d’appel peut entendre la volonté de l’appelante de se rapprocher de ses enfants majeurs restés en [...] et de faire en sorte qu’Y.________ soit domiciliée à une plus grande proximité de son père. Il n’en demeure toutefois pas moins que le critère prioritaire reste en l’occurrence le bien-être de W.________, lequel ne peut être garanti en l’absence de relations étroites avec son père.

 

16.3.5              Par ailleurs, la capacité de l’appelante d’assurer, sur le court terme, une stabilité à W.________ n’est au demeurant pas certaine. La manière dont celle-ci a géré son départ pour la [...] interroge en particulier. Il ressort en effet du rapport du 23 mai 2023 de l’UEMS qu’elle avait déjà pour souhait de déménager avec les enfants en Suisse alémanique pour augmenter ses chances d’intégration et de trouver un emploi. Pourtant, elle n’a pas informé cette autorité de sa décision effective de partir. Plus encore, lors de l’audience du 28 août 2023, elle a déclaré avoir décidé de partir à [...] des « mois auparavant ». Il semble ainsi que, lors de l’évaluation menée par l’UEMS et à la reddition de la première ordonnance du 23 mai 2023 lui octroyant la garde, l’appelante savait déjà qu’elle allait prochainement quitter le canton de Vaud. Elle n’a néanmoins informé personne de cette décision, pas même l’intimé qui est pourtant également détenteur de l’autorité parentale. Ce n’est que le jour officiel de son emménagement en [...], soit le 1er juin 2023, que l’appelante a déposé une demande d’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant, mettant dès lors la présidente et l’intimé devant le fait accompli.

 

              De surcroît, la situation actuelle de l’appelante n’est pas claire. En effet, si celle-ci a indiqué s’être installée en [...] dans le but notamment de travailler avec A.________, elle n’a fourni aucune explication correcte sur ladite activité. Elle ne semble au demeurant pas être entourée à [...], étant précisé qu’A.________ est domicilié en [...].

 

              Du reste, la capacité de l’appelante à favoriser les relations personnelles entre l’enfant et le père semble être actuellement altérée. Elle a en effet déclaré, lors de l’audience du 28 août 2023, qu’elle ne savait pas qu’elle aurait dû obtenir l’aval de la juge de première instance pour quitter le canton de Vaud avec l’enfant et qu’elle n’y avait pas pensé, précisant que, lors de ses précédentes séparations intervenues en [...], elle n’avait pas eu à demander d’autorisation pour déménager. Elle a également indiqué de ne pas avoir pensé à se renseigner auprès de son avocate et ne pas avoir parlé de ce projet à son époux, car celui-ci « n’en avait rien à faire » d’elle et de W.________. Cela étant, les faits que l’appelante soit partie du principe qu’elle était en mesure de prendre seule la décision de partir avec l’enfant, malgré l’autorité parentale conjointe, et, par la suite, de mettre à exécution son projet, interpellent fortement. Cela est d’autant plus le cas que ce n’est qu’au cours de l’audience du 10 août 2023, soit plus de deux mois après son départ, que l’appelante a accepté de communiquer à l’intimé sa nouvelle adresse, respectivement celle de leur enfant. Il doit encore être relevé que l’appelante a déjà démontré présenter des difficultés à promouvoir les relations père-fils. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2022, la présidente avait en effet été contrainte de lui ordonner de respecter et d'appliquer, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, le droit de visite octroyé à l’intimé par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2022.

 

16.3.6              Eu égard à ce qui précède, il apparaît que l’intimé sera mieux à même de favoriser les relations de l’enfant avec le parent non-gardien et de lui assurer une certaine stabilité durant la période transitoire précédant l’ordonnance de mesures protectrices à intervenir. Cette solution s’inscrit dans l’intérêt de W.________, lequel n’est pas de voir son lieu de vie et ses habitudes modifiés une nouvelle fois.

 

16.3.7              Pour le surplus, l’appelante ne peut se prévaloir de ce qu’elle ne serait pas en mesure de financer les déplacements pour exercer son droit de visite. En effet, ce motif de nature financier ne saurait prévaloir sur l’intérêt de l’enfant, âgé de moins de cinq ans, qui ne peut se voir imposer quatre heures de voyage en train deux fois toutes les deux semaines, compte tenu de la fatigue que cela engendrerait.

 

16.4              En définitive, il sied de confirmer l’appréciation de la présidente et de fixer le domicile de l’enfant chez son père, celui-ci exerçant sa garde exclusive. Pour sa part, l’appelante disposera d’un large droit de visite, à exercer conformément aux modalités arrêtées dans l’ordonnance du 14 août 2023.

 

 

17.             

17.1              Ceci posé, il y a lieu de constater que le déménagement de l’appelante au 1er juin 2023, suivi par le transfert de garde au 15 août 2023 entraînent des conséquences sur les contributions d’entretien arrêtées dans la première ordonnance du 23 mai 2023.

 

              Or, l’ordonnance du 14 août 2023 ne prévoit aucune adaptation desdites contributions. La présidente n’a en particulier pas indiqué si elle comptait s’emparer de cette question ultérieurement, notamment dans la prochaine ordonnance de mesures protectrices à rendre ensuite de la reddition du rapport complémentaire de l’UEMS.

 

17.2              Pour leur part, l’appelante et l’intimé ne se sont – de manière surprenante – aucunement déterminés sur ce point en première instance. En effet, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 juin 2023 de l’intimé avait pour objet le transfert de la garde, de sorte que celui-ci pouvait déjà à ce stade requérir une modification de la contribution d’entretien de l’enfant. Quant à l’appelante, dans ses déterminations du 9 juin 2023, elle a conclu au rejet des conclusions prises le 8 juin 2023 par l’intimé, mais n’a pris aucune conclusion subsidiaire relative à sa propre contribution si la garde de l’enfant devait lui être retirée. De même, aucune conclusion en lien avec les contributions d’entretien n’a été émise lors de l’audience du 10 août 2023.

 

              Cela étant, les parties ont toutes deux pris des conclusions à cet égard devant le juge de céans.

 

17.3              D’une manière générale, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 in JdT 2020 III 130 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586).

 

17.4             

17.4.1              En l’espèce, l’appelante a conclu, dans ses déterminations du 25 août 2023, à ce qu’une contribution d’entretien de 8'171 fr. 70 soit arrêtée en sa faveur, à charge pour l’intimé de s’en acquitter, dès le 1er septembre 2023.

 

              Cette conclusion a été justifiée par la reddition de l’ordonnance du 14 août 2023. Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle ne peut être considérée comme étant un complément aux conclusions formulées à l’encontre de la première ordonnance du 23 mai 2023. Elle complète en réalité les conclusions de son acte d’appel du 16 août 2023. Dans la mesure où l’ordonnance du 14 août 2023 a été notifiée à l’appelante le 15 août 2023, conformément au suivi des envois de la poste, la conclusion du 25 août 2023 de l’appelante a été valablement déposée dans le délai d’appel de dix jours.

 

              Elle doit toutefois être déclarée irrecevable, au vu du fait que l’appelante n’a pris aucune conclusion sur cette question en première instance, que la maxime de disposition est applicable aux contributions d’entretien entre époux (art.  58 al. 1 CPC) et que l’appelante ne tente pas de démontrer en quoi les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient remplies en l’espèce.

 

17.4.2              Quant à l’intimé, il a formulé des conclusions relatives à l’entretien de l’enfant, sans toutefois avoir fait appel de l’ordonnance du 14 août 2023. La recevabilité de ces conclusions importe néanmoins peu.

 

              En effet, dans la mesure où la juge de première instance a modifié l’ordonnance du 23 mai 2023 s’agissant de la prise en charge de l’enfant eu égard au changement essentiel et durable que représentait le déménagement de l’appelante du 1er juin 2023, elle avait l’obligation de réactualiser, à tout le moins, la contribution d'entretien de l’enfant (cf. consid. 15.2 supra). Elle aurait également pu procéder à une disjonction procédurale (art. 125 CPC) et garder cette question à juger, ce qui n’a toutefois pas été le cas.

 

 

18.             

18.1              L’art. 318 al. 1 CPC permet à l’instance d’appel de confirmer la décision attaquée (let. a), de statuer à nouveau (let. b) ou de renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants (let. c) : un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ; l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).

 

              Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 4A_358/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.3.3.4 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4, RSPC 2023 p. 312).

 

              En particulier, l'autorité d'appel peut renvoyer la cause au juge de première instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2).

 

              L'instance d'appel peut confirmer partiellement la décision de première instance querellée (art. 318 al. 1 let. a CPC) et renvoyer la cause au premier juge pour le surplus, sur la base de l'art. 318 al. 1 let. c CPC (TF 5A_670/2015 du 4 février 2015 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 4c ad art. 318 CPC).

 

18.2              En l’occurrence, l’autorité d’appel ne peut pas non plus trancher la question de la contribution d’entretien de l’enfant à ce stade. En effet, la présidente ne s’est pas prononcée sur ce point qui correspond à un élément essentiel du litige tel que finalement présenté devant l’autorité d’appel (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) et n’a pas instruit cette question (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

 

              Le changement de domicile de l’appelante au 1er juin 2023, suivi du transfert de garde et de la scolarisation de l’enfant au mois d’août 2023 modifient sensiblement la situation financière des parties. Notamment, le fait d’exercer ou non la garde exclusive, couplé à la récente scolarisation de W.________ influencent le taux d’activité qu’on peut raisonnablement attendre des parties. Pour exemple, l’intimé a modifié son taux de travail à deux reprises depuis le mois de juin 2023 pour s’adapter aux événements récents, l’ayant tout d’abord réduit à 80 % le 16 juin 2023 et, finalement, à 50 % au mois d’août 2023. De même, la présidente a considéré, dans la première ordonnance du 23 mai 2023 qu’un revenu hypothétique ne pouvait pas être imputé à l’appelante en raison notamment du fait qu’elle exerçait la garde exclusive et qu’elle ne parlait pas français. Nonobstant le fait que l’appelante ne dispose actuellement plus de la garde exclusive, sa langue maternelle est l’allemand et elle est désormais domiciliée dans un canton suisse alémanique, dans lequel il lui serait potentiellement plus aisé de trouver du travail. Quoi qu’il en soit, on ignore tout de sa situation professionnelle depuis son déménagement, s’agissant en particulier des activités qu’elle exercerait avec A.________. Outre que ces questions méritent d’être éclaircies au cours d’une instruction complète, les parties doivent également pouvoir bénéficier de la possibilité de se déterminer de manière circonstanciée sur celles-ci.

 

              Dès lors, l’ordonnance du 14 août 2023 est incomplète sur ce point et il convient d’inviter la présidente à instruire et à statuer sur la question de la contribution d’entretien à allouer à l’enfant depuis le 1er juin 2023 (art. 318 al. 1 let. c CPC), ce qui rend sans objet les réquisitions de preuve de l’intimé en procédure d’appel.

 

 

19.

19.1             

19.1.1              En définitive, l’appel interjeté le 5 juin 2023 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2023 doit être rejeté et, partant, l’ordonnance précitée confirmée.

 

19.1.2              S’agissant de l’appel du 16 août 2023, il doit être partiellement admis, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2023 étant confirmée en tant qu’elle porte sur le domicile et la garde de l’enfant. Toutefois, la cause est renvoyée à la présidente pour qu’elle instruise et statue dans le sens du considérant 18.2 précité (art. 318 al. 1 let. c CPC).

 

19.2              Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

              En l’occurrence, l’appelante n’a pas obtenu gain de cause s’agissant de son premier appel du 5 juin 2023, lequel a été rejeté. S’agissant de son second appel du 16 août 2023, ses conclusions sur le domicile de l’enfant et sa prise en charge constituaient les objets principaux critiqués par l’appelante et ont été rejetées. L’appel a toutefois abouti sur la question de la contribution d’entretien, laquelle a été renvoyée à la première juge. Ainsi, globalement, l’appelante obtient gain de cause sur un quart de ses conclusions. Partant, il sied de mettre les frais de deuxième instance à raison d’un quart à la charge de l’appelante et de trois quarts à la charge de l’intimé, étant rappelé que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, de sorte que les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

19.3              Eu égard à ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'800 fr., soit 1’200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. x 2 ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) et 200 fr. d’émolument d’audition des témoins (100 fr. x 2 ; art. 87 TFJC). Ces frais sont mis à la charge de l’appelante par 1'350 fr. (3/4 de 1'800 fr.), respectivement par 450 fr. (1/4 de 1'800 fr.) à la charge de l’intimé.

 

19.4              La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelante versera en définitive à l’intimé, après compensation, la somme de 2’000 fr. (3/4 de 4'000 fr. – 1/4 de 4'000 fr.) à titre de dépens.

 

19.5              En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Loraine Michaud Champendal a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Dans sa liste des opérations du 31 août 2023, Me Michaud Champendal a indiqué avoir consacré 19 heures et 9 minutes aux deux dossiers d'appel. Cette durée est admissible, au regard de la nature du litige et de ses difficultés. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Michaud Champendal doit être fixée à 3'915 fr. 90, soit 3'447 fr. à titre d'honoraires, 120 fr. de forfait de vacation, 68 fr. 95 de débours (2 %) et 279 fr. 95 de TVA (7.7 %), laquelle est appliquée sur le tout.

 

19.6              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel déposé le 5 juin 2023 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2023 est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2023 est confirmée.

 

              III.              L’appel déposé le 16 août 2023 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2023 est partiellement admis.

 

              IV.              L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2023 est confirmée en ce qu’elle porte sur le domicile et la garde sur l’enfant W.________, né le [...] 2019.

 

              V.              Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour instruction et décision sur le principe et la quotité d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’enfant W.________, né le [...] 2019, dès le 1er juin 2023.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________ par 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), mais provisoirement supportés par l’Etat, et à la charge de l’intimé C.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).

 

              VII.              L’appelante I.________ versera à l’intimé C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              VIII.              L’indemnité d’office de Me Loraine Michaud Champendal, conseil de l’appelante I.________, est arrêtée à 3'915 fr. 90 (trois mille neuf cent quinze francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

 

              IX.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, l’appelante I.________, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

 

 

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Loraine Michaud Champendal (pour I.________),

‑              Me Patricia Michellod (pour C.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :