TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.012206-230166

ES84


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du 15 septembre 2023

________________________________

Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.W.________, née [...], à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la requérante d’avec B.W.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              La requérante A.W.________, et l’intimé B.W.________ se sont mariés le 30 mai 1997.

 

              Quatre enfants sont issus de leur union :

              - [...], née le [...] 1999,

              - [...], né le [...] 2000,

              - N.________, née le [...] 2002, et

              - I.________, né le [...] 2006.

 

              Les parties vivent séparées depuis le 6 mars 2020 et l’intimé a introduit une procédure de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2022. Leur séparation a fait l’objet de plusieurs conventions et prononcés. En particulier, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a confirmé la convention des parties du 25 mars 2020 en tant qu’il a attribué la jouissance et l’usage du domicile conjugal sis T.________, à la requérante. Il l’a rendue attentive au caractère temporaire de cette attribution et lui a enjoint d’en informer ses enfants – alors tous mineurs – afin de les préparer à un futur déménagement.

 

1.2              Par requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2022 déposée devant le premier juge, l’intimé a notamment conclu à la mise en place d’une garde alternée sur I.________ et à l’octroi du domicile familial.

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 juin 2022, les parties sont convenues de la mise en place d’une garde alternée sur leur fils I.________, à raison d’une semaine chez chacun des parents, avec changement le dimanche soir.

 

              Par déterminations du 11 août 2022, la requérante a conclu au rejet de la requête du 7 juin 2022 et subsidiairement à la modification de la contribution due par l’intimé à I.________, distinction faite de si la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à l’intimé ou à la requérante.

 

1.3              La requérante n’exerce pas d’activité lucrative. Elle réside actuellement dans la maison familiale de 15 pièces sise au T.________ avec N.________, qui souffre d’un trouble du spectre autistique. Selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2020, partiellement modifiée par convention du 4 mars 2021, la requérante perçoit une pension mensuelle de 7'945 fr. 10 dont l’intimé est autorisé à déduire un montant de 2'217 fr. 70 relatif aux charges du domicile de la requérante dont il s’acquitte directement.

 

              La requérante perçoit 2'400 fr. à titre de revenu locatif pour la location de deux chambres de la maison.

 

              L’intimé est associé-gérant / directeur à plein temps de la société [...] et a réalisé un salaire mensuel net de 21'279 fr. par mois en 2021. Il vit dans un appartement de 5,5 pièces à [...] pour lequel il s’acquitte d’un loyer mensuel de 3'340 francs.

 

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2023, le président a attribué la jouissance du domicile familial à l’intimé (I), a pris acte de la garde alternée exercée sur l’adolescent I.________ (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a confirmé pour le surplus les ordonnances antérieures (IV) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V).

 

 

3.

3.1              Par acte du 23 janvier 2023, la requérante a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en attribution de la jouissance du logement familial, déposée le 7 juin 2022 par l’intimé, soit rejetée, que celui-ci contribue à l’entretien de son fils I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'795 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er septembre 2022, que dès la rentrée scolaire 2023-2024, soit dès le 1er septembre 2023, la contribution d’entretien d’I.________ soit augmentée à 4'535 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, et que dès la rentrée 2024-2025, soit dès le 1er septembre 2024, la contribution d’entretien d’I.________ soit augmentée à 4'865 fr. 80, allocations familiales non comprises et dues en sus. Subsidiairement, en cas d’octroi du logement familial à l’intimé, la requérante a conclu à une contribution d’entretien pour elle-même de 11'000 fr. par mois dès la date à laquelle elle devra quitter le logement et à ce que l’intimé réponde solidairement de son loyer dès qu’elle aura trouvé un nouveau logement. Très subsidiairement, la requérante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Dans sa réponse du 13 mars 2023, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Par réplique du 27 mars 2023, la requérante a confirmé ses conclusions.

 

3.2              Par requête du 8 septembre 2023, reçue le 11 septembre 2023, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté. Elle a produit une requête d’exécution forcée déposée le 8 septembre 2023 par l’intimé devant la Juge de paix du district de Lausanne par laquelle celui-ci a conclu en substance à son expulsion du domicile conjugal.

 

              Par courrier du 12 septembre 2023, parvenu au Tribunal cantonal le 15 septembre 2023, l’intimé personnellement a indiqué être disposé

« à retirer [sa] requête de mainlevée définitive […] ainsi que [sa] requête d’exécution forcée contre un engagement ferme de [la requérante] de :

- quitter le logement conjugal au 15 mars 2024 […].

- d’ici cette date de [le] laisser rénover une partie de la maison afin de la préparer pour une vente en avril […].

- retirer son recours […]. »

 

              Le 15 septembre 2023, le conseil de l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Subsidiairement, en cas d’admission de la requête, il a conclu à ce que la jouissance par la requérante du logement soit limitée au premier étage de la maison jusqu’au 15 mars 2024 afin que l’intimé puisse préparer les autres étages à la vente dudit bien.

4.

4.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante soutient que l’intimé avait accepté que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée en 2020 déjà et qu’il ne fait valoir aucun élément nouveau essentiel et durable justifiant une modification des conventions passées. Elle relève que l’intimé n’invoque aucune difficulté financière qui justifierait de lui attribuer le domicile conjugal en vue de le vendre. Elle expose par ailleurs qu’à défaut d’effet suspensif, elle devrait retrouver un logement dans les 48 heures alors qu’elle n’a aucun revenu propre et qu’elle dépend uniquement de la contribution d’entretien versée par l’intimé, ce d’autant plus qu’un déménagement « aussi brutal » serait manifestement contraire aux intérêts de N.________.

 

              L’intimé, personnellement et par son conseil, soutient en substance que la requête d’exécution forcée du 8 septembre 2023 n’a toujours pas été notifiée à la requérante et que, compte tenu des délais nécessaires pour qu’un prononcé définitif et exécutoire soit rendu dans une telle procédure, l’urgence n’est pas établie. Il fait valoir que le logement conjugal lui appartient en propriété individuelle et qu’il subit un préjudice du fait de ne pas pouvoir en disposer, en particulier de le vendre. Il invoque une atteinte à ses intérêts économiques dans la mesure où il est privé de toute prérogative en lien avec son droit de propriété et où sa situation économique ne lui permet pas d’assumer les frais de ladite maison en sus de ses propres charges, ce qui l’a contraint à contracter des emprunts.  Il assure en outre que sa fille N.________ ne s’opposerait pas à un déménagement et aurait confié à ses frères qu’elle souhaiterait louer un appartement à la [...].

 

4.2              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence mais dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

 

4.3              On peut en l’espèce, sans préjuger de l’issue de la cause, se questionner sur la légitimité de la demande de la requérante de demeurer dans le logement conjugal. En effet, en décembre 2020 déjà, le premier juge avait rendu la requérante attentive au caractère temporaire de l’attribution de la jouissance du domicile familial et lui avait enjoint d’en informer ses enfants afin de les préparer à un futur déménagement. La requérante a eu donc tout loisir, depuis plus de deux ans, d’organiser son éventuel départ du domicile conjugal. On relève en outre que ledit logement est constitué de 15 pièces et que la requérante y vit seule avec sa fille. Enfin, il s’avère, prima facie, que la pension qu’elle perçoit, d’environ 8'000 fr., et qui n’est pas remise en question par l’intimé au stade de l’appel, permet à la requérante d’assumer le loyer d’un appartement.

 

              Cela étant, à défaut d’effet suspensif, la requérante serait contrainte de quitter à bref délai un logement qu’elle occupe depuis plusieurs années – et dans lequel elle a vraisemblablement accumulé de nombreux effets personnels – pour trouver, en urgence, un nouveau logement dans un marché immobilier locatif difficile, l’intimé ayant d’ores et déjà conclu devant la juge de paix à son expulsion sous 48 heures. Malgré ce que soutient l’intimé, même si la requête d’exécution forcée n’a pas encore été communiquée à la requérante par la juge de paix, le risque existe qu’une décision soit rendue dans cette procédure avant la notification de l’arrêt. Par ailleurs, en cas d’admission de l’appel sur ce point, la requérante devrait alors subir deux déménagements à brève échéance, ce qui engendrerait des coûts supplémentaires et des complications importantes d’organisation. Ces changements soudains et fréquents seraient vraisemblablement d’autant plus difficiles à supporter pour N.________, compte tenu de son trouble du spectre autistique, étant précisé que les déclarations de N.________ rapportées par l’intimé ne peuvent pas être vérifiées à ce stade.

 

              A l’inverse, l’intimé fait principalement valoir des intérêts financiers à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise, à savoir notamment les difficultés à assumer le coût de deux logements séparés et la nécessité de vendre la maison. Or, après un examen prima facie de la cause, les revenus de l’intimé tels qu’arrêtés par le premier juge paraissent suffisants pour assumer ces charges dans l’attente d’un arrêt d’appel. En outre, dans tous les cas, son intérêt financier ne saurait prévaloir sur les intérêts précités de la requérante et, dans une certaine mesure, de la fille du couple N.________. Enfin, on ne saurait autoriser l’intimé à procéder à des modifications sur les autres étages du logement, ce qui viderait l’appel de sa substance. La pesée des intérêts des parties commande donc d’octroyer l’effet suspensif requis, étant précisé que la procédure d’appel arrive à son terme et que la cause sera prochainement gardée à juger.

 

              Enfin, il n’appartient pas à l’autorité d’appel de prendre position sur les propositions transactionnelles formulées par l’intimé personnellement dans son courrier du 12 septembre 2023.

 

             

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).              

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif portant sur le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est admise.

 

 

 

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :                                                                                                   Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Mélanie Freymond (pour A.W.________),

-              Me José Coret (pour B.W.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :