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TRIBUNAL CANTONAL |
TD22.045515-230644-230688 512 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 décembre 2023
__________________
Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 et 285 CC ; 276 al. 2 CPC
Statuant sur les appels interjetés par K.________, à [...], intimé, et D.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 octobre 2022 par D.________ à l’encontre de K.________ (I), a fixé à 647 fr., allocations familiales déduites, l’entretien convenable de l’enfant I.________ (II), a dit que, dès et y compris le 1er novembre 2021, K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille I.________, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de D.________, d’une pension mensuelle de 647 fr. (III), a dit que, dès et y compris le 1er novembre 2021, K.________ contribuerait à l’entretien de D.________, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 85 fr. (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a dit que les frais judiciaires et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI).
En droit, le premier juge est entré en matière sur la requête de modification de mesures provisionnelles. Appliquant la méthode de calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP), le président a retenu que les coûts directs de l’enfant s’élevaient à 647 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites.
D.________ bénéficiait d’une rente AI de 1'593 fr. par mois, à laquelle il convenait d’ajouter la rente AI complémentaire pour enfant de 637 fr. par mois qu’elle percevait. Dès lors que cette rente augmentait le revenu de la mère dans le but de compenser les éléments du salaire perdus à la suite de la survenance d’un risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille, il convenait en effet d’en tenir compte en tant que revenu de la mère et non de l’enfant. En revanche, les prestations complémentaires pour familles (ci-après : PC familles) perçues à hauteur de 427 fr. n’avaient pas à être prises en compte dans les revenus de l’intéressée vu leur subsidiarité aux créances d’entretien. En faisant face à des charges mensuelles de 2'311 fr. 60, D.________ accusait ainsi un déficit de 81 fr. 60. Celui-ci ne donnait toutefois pas lieu à l’octroi d’une contribution de prise en charge dans la mesure où l’impossibilité pour la mère d’exercer une activité lucrative résultait d’une incapacité de travail et non pas de la prise en charge de l’enfant.
Le président a ensuite retenu que K.________ disposait quant à lui d’un salaire mensuel net de 4'755 fr. 90 et de charges de 3'904 fr. 30, de sorte qu’il bénéficiait d’un excédent de 851 fr. 60.
Enfin, la mère ayant la garde exclusive de l’enfant, il appartenait selon le premier juge au père de prendre en charge l’intégralité des coûts mensuels de l’enfant de 647 francs. Après avoir couvert les coûts de l’enfant, K.________ disposait encore d’un solde de 204 fr. 60, qui lui permettait de couvrir le déficit de son épouse. Les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de D.________ ont ainsi été fixées respectivement à 647 fr. et 85 fr., dès le 1er novembre 2021.
B. a) Par acte du 11 mai 2023, D.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
Principalement
I. L’appel est admis.
II. Les chiffres II, III et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 1er mai 2023 sont réformés comme il suit, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus :
II. Dit que l’entretien convenable de l’enfant I.________, née le [...] 2018, est fixé à CHF 847.-, allocations familiales déduites ;
III. Dit que dès et y compris le 1er novembre 2021, K.________ contribuera à l’entretien d’I.________, née le [...] 2018, par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 847.-, en mains de D.________.
IV. Dit que dès et y compris le 1er novembre 2021, K.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 480.-, en mains de cette dernière.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de K.________.
IV. Une équitable indemnité à titre de dépens de deuxième instance est allouée à D.________ et mise à la charge de K.________.
Subsidiairement
V. L’appel est admis.
VI. Les chiffres II, III et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 1er mai 2023 sont réformés comme il suit, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus :
II. Dit que l’entretien convenable de l’enfant I.________, née le [...] 2018, est fixé à CHF 647.-, allocations familiales déduites ;
III. Dit que dès et y compris le 1er novembre 2021, K.________ contribuera à l’entretien d’I.________, née le [...] 2018, par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 647.-, en mains de D.________.
IV. Dit que dès et y compris le 1er novembre 2021, K.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 580.-, en mains de cette dernière.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de K.________.
VIII. Une équitable indemnité à titre de dépens de deuxième instance est allouée à D.________ et mise à la charge de K.________.
Plus subsidiairement
IX. L’appel est admis.
X. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 1er mai 2023 est annulée.
XI. La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
XII. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de K.________.
XIII. Une équitable indemnité à titre de dépens de deuxième instance est allouée à D.________ et mise à la charge de K.________.
b) Le 15 mai 2023, K.________ (ci-après : l’appelant) a également fait appel de cette ordonnance et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
Préliminairement :
I. L’effet suspensif est octroyé au présent Appel dans le sens où K.________ n’est pas tenu de contribuer à l’entretien de son enfant I.________, née le [...] 2023, et de son épouse, D.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien ;
II. K.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Principalement :
I. L’appel déposé par K.________ est admis ;
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mai 2023 par Monsieur le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne est réformée en ses chiffres I., II., III., et IV., comme il suit :
« I. « rejette l’action de D.________ ;
II. dit que l’entretien convenable de l’enfant I.________, née le [...] 2019, est fixé à 652 fr. 60 (six cent cinquante-deux francs et soixante centimes), hors allocations familiales ;
III. dit que K.________ est libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant I.________, née le [...] 2019, autrement que par le versement du montant des allocations familiales ;
IV. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. »
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de D.________ ;
IV. Une équitable indemnité à titre de dépens de deuxième instance est allouée à K.________ et est mise à la charge de D.________.
Subsidiairement :
I. L’appel déposé par K.________ est admis ;
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mai 2023 par Monsieur le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne est réformée en ses chiffres I., II., III., et IV., comme il suit :
« I. « rejette l’action de D.________ ;
II. dit que l’entretien convenable de l’enfant I.________, née le [...] 2019, est fixé à 652 fr. 60 (six cent cinquante-deux francs et soixante centimes), hors allocations familiales et rente AI complémentaire pour enfant ;
III. dit que K.________ contribuera à l’entretien de l’enfant I.________, née le [...] 2019, par le régulier versement, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2023, allocations familiales en sus, d’un montant de 352 fr. 60 (trois cent cinquante-deux francs et soixante centimes) en mains de D.________ ;
IV. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. »
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de D.________ ;
IV. Une équitable indemnité à titre de dépens de deuxième instance est allouée à K.________ et est mise à la charge de D.________.
c) Par ordonnance du 29 juin 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif de l’appelant et suspendu l’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel de l’appelant en ce qui concerne les contributions d’entretien relatives au mois de novembre 2021 à mai 2023.
d) Par mémoire de réponse à l’appel du 29 juin 2023, l’appelante a maintenu, avec suite de frais et dépens, les conclusions qu’elle a prises à l’appui de son appel.
e) Dans ses déterminations du 29 juin 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelante et a confirmé ses conclusions du 15 mai 2023.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelante, née le [...] 1996, et l’appelant, né le [...] 1991, se sont mariés le [...] 2016 à [...].
Une enfant est issue de cette union : I.________, née le [...] 2018.
2. Les parties vivent séparées depuis le 4 octobre 2020.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 janvier 2021, le président a notamment confié la garde de l’enfant à sa mère (III), a fixé un droit de visite médiatisé au Point Rencontre en faveur du père (IV), a fixé l’entretien convenable de l’enfant à 882 fr. 90, avant déduction de la rente pour enfant et de l’assurance-invalidité (V), a dit que l’appelant reverserait chaque mois à l’appelante les allocations familiales servie par son employeur en faveur de l’enfant (VI) et a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 735 fr. par mois (VII).
A la suite de l’appel interjeté par l’appelant contre l’ordonnance précitée, les parties ont signé une convention devant la Cour de céans le 4 mai 2021, ratifiée par arrêt du 12 mai 2021, par laquelle l’appelante a notamment renoncé à toute contribution d’entretien pour elle-même, tout en se réservant d’en requérir une à l’avenir.
3. a) Par demande unilatérale déposée le 27 octobre 2022, l’appelante a conclu au divorce et au règlement de ses effets accessoires.
Le même jour, elle a également déposé une requête de mesures provisionnelles.
b) L’appelant a déposé des déterminations datées du 17 février 2023 sur la requête de mesures provisionnelles. Il a conclu au rejet et pris des conclusions reconventionnelles.
c) A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 21 février 2023, l’appelant a admis l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont notamment convenu de fixer le lieu de résidence de l’enfant auprès de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (I) et de prévoir un droit de visite en faveur du père un week-end sur deux, le samedi de 10 heures à 18 heures, et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sans que l’enfant passe la nuit chez celui-ci (II).
Sur les questions restant litigieuses, l’appelant et l’appelante ont déposé des plaidoiries écrites, respectivement les 16 et 17 mars 2023.
L’appelante a modifié ses conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que l’appelant soit condamné à contribuer à son entretien et à celui de sa fille, par le versement d’une pension mensuelle respectivement de 64 fr. 30 et 1'436 fr. 10, dès le 1er octobre 2021 (I et II) et à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'436 fr. 10 par mois (III). Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’appelant soit condamné à contribuer à son entretien et à celui de sa fille, par le versement d’une pension mensuelle respectivement de 857 fr. et 643 fr. 50, dès le 1er octobre 2021 (IV et V) et à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 643 fr. 50 par mois (VI).
Quant à l’appelant, dans ses plaidoiries écrites, il a confirmé et précisé ses conclusions provisionnelles, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 652 fr. 60, hors allocations familiales et rente AI complémentaire pour enfant (I), à ce qu’il soit constaté que l’intégralité du coût d’entretien convenable de l’enfant est couverte par le montant des allocations familiales et de la rente AI complémentaire pour enfant perçue par l’appelante (II) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (III).
4. a) L’appelante bénéficie d’une rente mensuelle de l’assurance-invalidité s’élevant à 1'593 francs. Elle perçoit également une rente complémentaire mensuelle pour enfant qui se monte à 637 francs.
b) Au moment de la séparation, l’appelante percevait également des PC familles s’élevant à 2'269 fr. par mois.
Par décision du 1er avril 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a recalculé le droit aux PC familles de l’appelante afin de tenir compte de la séparation des époux et de la pension alimentaire perçue, lui a octroyé un montant mensuel de 424 fr. pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2020, puis de 427 fr. à compter du 1er janvier 2021. Par décision du même jour, elle a demandé la restitution des prestations versées à tort pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, soit une somme de 9'246 francs.
Par décision du 10 décembre 2021, l’opposition formée par l’appelante contre la décision d’octroi des PC familles a été rejetée compte tenu de la renonciation par l’intéressée de toute pension à l’audience d’appel du 4 mai 2021. En revanche, sa demande de remise de l’obligation de restituer les montants perçus indûment a été accordée par décision du 9 mai 2022.
c) Il ressort d’une attestation établie le 28 juin 2022 par la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, psychanalyse d’adultes, qu’à la suite des violences subies par son époux – faits pour lesquels il a d’ailleurs été condamné à une peine privative de liberté de soixante jours par le Tribunal de police de Lausanne le 6 juillet 2022 –, l’appelante présentait un état d’anxiété et de stress permanent, réactionnel aux traumatismes vécus. Elle faisait des crises d’angoisses qui s’exprimaient entre autres par une sensation d’étouffement et avait développé des troubles de sommeil. Selon l’attestation, l’état de l’appelante restait fragile avec la présence d’anxiété, de stress ainsi que de sentiments de mal-être. Celle-ci vivait dans l’angoisse constante d’une rencontre avec son époux.
d) L’appelante vit avec sa fille dans un appartement subventionné de 3 pièces à [...], dont le loyer s’élève à 1'020 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie, qui se compose d’une prime LAMal de 540 fr. 85 et d’une prime LCA de 136 fr. 30, est subsidiée à hauteur de 538 fr. 20 (cf. décision du 07.04.2022, pièce 23). Elle paie ainsi mensuellement un solde de 2 fr. 65 pour sa prime LAMal et l’entier de sa prime LCA.
5. a) L’appelant est employé en qualité de tôlier en ventilation par l’entreprise [...] Sàrl à [...] depuis le [...] 2018. Son contrat de travail, daté du 1er janvier 2020, indique un salaire de 4'250 fr. versé douze fois l’an. Ses fiches de salaire de 2021 indiquent pour leur part un salaire brut de 4'400 fr. par mois et il ressort de sa fiche de décembre 2021 qu’un treizième salaire lui a été versé. Pour l’année 2022, il ressort du certificat de salaire que l’appelant a perçu un salaire annuel brut de 64'434 fr. 35, ainsi que le paiement de vacances non prises de 1'124 fr. 60 et d’heures supplémentaires de 11'284 francs. Sous la rubrique « observations », ce certificat porte par ailleurs la mention « Allocations pour enfants versées par la caisse de compensation absentes du certificat de salaire : 3'600.00 ». En 2023, l’appelant a perçu un revenu mensuel brut de 5'000 francs. Selon les pièces produites, il n’a pas effectué de travail supplémentaire sur les six premiers mois.
Son salaire net, contesté en appel, sera examiné infra dans la partie droit.
b) Entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2022, l’appelant vivait dans un studio à [...], dont le loyer s’élevait à 1'180 fr., charges comprises. Depuis le 1er mars 2023, l’appelant habite dans un appartement de 2,5 pièces à [...] dont le loyer s’élève à 1'750 fr., charges comprises. Ses primes d’assurances LAMal et LCA s’élèvent respectivement à 349 fr. 40 et à 31 fr. 80. Selon l’attestation 2022 destinée à l’administration fiscale établie par son assureur, l’appelant a eu à sa charge des frais médicaux de 156 fr. 97 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
6. Les primes d’assurance-maladie de l’enfant [...], qui se composent d’une prime LAMal de 116 fr. 75 et d’une prime LCA de 19 fr. 55, est subsidiée à hauteur de 124 fr. 10 (décision du 07.04.2022, pièce 23). Sa mère paie ainsi le solde de 12 fr. 20 pour sa prime LCA.
Jusqu’à sa première rentrée scolaire en août 2022, ses frais mensuels de garderie s’élevaient à 294 fr. 40. Ils s’élèvent depuis à 234 francs.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales, les appels sont recevables.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
3.
3.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant a un devoir de motivation de son appel. D'après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L'appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées).
Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
3.2 En l’espèce, dans son écriture, l’appelant invoque des faits relatifs à la vie commune, ce sans accompagner l’un ou l’autre de grief d’omission inexacte des faits ni indiquer quelle preuve rendrait vraisemblable ses dires. Dès lors que ces faits n’ont pas été constatés par l’autorité précédente, ils sont irrecevables.
4.
4.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’être entrée en matière sur la requête de modification de mesures provisionnelle de l’appelante. Il soutient qu’il n’y aurait aucun changement de circonstances permettant de modifier la convention signée le 4 mai 2021, ratifiée par arrêt du 12 mai 2021 par la Cour de céans, relevant que l’appelante était au courant, au moment de la signature de la convention, de la décision de la Caisse qui avait recalculé son droit aux PC. L’appelante aurait signé la convention en toute connaissance de cause, de sorte qu’elle aurait dû invoquer ces éléments dans le cadre de la première procédure d’appel.
4.2
4.2.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 les références citées).
Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce – à la requête d’un époux – les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié aux ATF 142 III 518). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid 3.3.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 [à propos de l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_1035/2021 précité consid. 3 TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).
4.1.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence citée ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).
4.2 En l’espèce, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant est réglée par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2021. L’arrêt sur appel du 12 mai 2021 a quant à lui ratifié la convention signée par les parties prévoyant qu’aucune pension n’est due en faveur de l’appelante. C’est toutefois bien à la suite de la décision sur opposition du 10 décembre 2021, soit postérieurement à l’arrêt sur appel, que l’intimée a été fixée sur le sort des PC familles, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ayant alors tenu compte de la renonciation de l’appelante en appel à une pension pour elle et diminué les prestations complémentaires de 2'269 fr. perçues par cette dernière à 427 fr., depuis le 1er janvier 2021. Un tel changement justifiait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles.
On relèvera en outre que la décision initiale rendue par la Caisse est certes datée du 1er avril 2021. En constatant que l’opposition a été formée par l’intimée en temps utile le 7 juin 2021 et que le délai d’opposition est de 30 jours, on en déduit que la décision a été notifiée à l’intimée au plus tôt le 8 mai 2021, sachant que Pâques est tombé sur le 5 avril en 2021 et que le délai n’a donc pas pu être suspendu en l’espèce par les féries fixées du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA [Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1]). Ainsi, la décision initiale a été notifiée après l’audience du 4 mai 2021 lors de laquelle les parties ont trouvé un accord, l’appelante ayant renoncé à une pension pour elle-même, tout en se réservant d’en requérir une à l’avenir. Ainsi, même si on devait considérer que la décision initiale du 1er avril 2021 était déterminante ici, il faut admettre que celle-ci constituait elle aussi, au stade de la vraisemblance, un élément nouveau permettant d’entrer en matière sur la demande de modification de la contribution d’entretien.
Au demeurant, on relève que l’appelant est de mauvaise foi dès lors que la convention passée en audience d’appel prévoyait expressément le droit pour l’appelante de requérir une contribution d’entretien pour elle-même dans l’avenir. Cette convention a été signée avec cette réserve et l’appelant ne saurait maintenant prétendre l’ignorer pour obtenir que l’appelante ne puisse exercer le droit qu’ils avaient alors convenu.
Enfin, l’appelant admet lui-même dans son appel un revenu déterminant en 2021 de 4'091 fr. 45. En 2022, il réalisait un revenu net de 5'489 fr. (cf. consid. infra 6.3). Cette augmentation de salaire, au vu de la situation en vigueur au moment de l’arrêt sur appel du 12 mai 2021, justifiait également qu’il soit entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante.
Le grief est infondé et la décision du premier juge d’entrer en matière motivée de manière incorrecte – soit par le seul fait que le principe du versement d’une contribution d’entretien était dans l’intérêt de l’enfant – peut être confirmée par substitution de motif. Vu le changement de circonstances, l’appelante pouvait conclure à l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur.
5.
5.1 L’appelant reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir modifié les contributions d’entretien dues avec effet au 1er novembre 2021 en application de l’art. 279 al. 1 CC.
5.2 L’application analogique de l’art. 279 al. 1 CC à la modification d’une contribution d’entretien pour enfant fixée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles avant divorce n’est pas expressément prévue par la jurisprudence. Cela étant, compte tenu du renvoi de l'art. 179 al. 1 CC à l'art. 286 CC - auquel l'art. 279 al. 1 CC s'applique par analogie -, du but de cette dernière disposition et du fait que la doctrine prévoit, de manière générale, son application à la modification de la contribution d'entretien de l'enfant, il n'apparaît pas arbitraire de considérer qu'elle peut également s'appliquer par analogie en faveur de l'enfant dans le cadre d'une action en modification d'une contribution d'entretien fixée par mesures protectrices de l'union conjugale ou par mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce (TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.3).
En l’espèce, dès lors que la requête de mesures provisionnelles a été déposée le 27 octobre 2022, la modification de la contribution d’entretien due à l’enfant pouvait rétroagir au 1er novembre 2021.
5.3 Pour le surplus, selon la jurisprudence, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers, tels qu’un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d’entretien, ou encore un comportement d’une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1).
En l’occurrence, l’appelant avait déjà augmenté sensiblement son revenu lors du dépôt de la requête de modification, ce qui justifie que la modification prenne effet dès cette date. En revanche, il n’existe pas de circonstances très particulières justifiant de faire rétroagir la modification de la pension en faveur de l’appelante encore plus tôt. En effet, la décision de la Caisse cantonale vaudoise résulte d’une décision de l’appelante de renoncer à une pension en sa faveur qu’elle a pris alors librement et alors qu’elle était assistée d’un conseil. De telles circonstances ne sauraient justifier une rétroactivité plus grande en sa faveur.
Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien en faveur de l’appelante seront dues dès le 1er novembre 2022, soit le mois suivant le dépôt de la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale.
Partant, l’appel de l’appelant doit être admis sur ce point.
6.
6.1 Les parties contestent les revenus de l’appelant pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien.
L’appelant considère que l’autorité précédente n’aurait pas pris en compte que sa situation financière a évolué avec le temps, soutenant que son salaire aurait été de 4’091 fr. 45 du 16 février 2018 au 31 décembre 2021, de 4’432 fr. 10 entre le 1er janvier et 31 décembre 2022, et de 4'734 fr. 20 dès le 1er janvier 2023, allocations familiales déduites, y compris la part du treizième salaire.
L’appelante, de son côté, considère que les heures supplémentaires effectuées en 2022 auraient dû être prises en considération, à tout le moins en partie. Selon elle, l’autorité précédente aurait dû retenir des revenus moyens de 5'218 fr. pour l’appelant.
6.2 Dans la recherche des moyens disponibles pour couvrir l'entretien convenable de tous les membres de la famille, le juge doit prendre en considération tous les revenus du travail (TF 5A 311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.1). De plus, en cas de situation financière serrée et lorsque le juge ordonne des mesures valables uniquement pour une durée limitée, des heures supplémentaires régulièrement accomplies et rémunérées peuvent être prises en considération : il ne s'agit alors pas de contraindre le débirentier à en réaliser, ni d'examiner la situation sous l'angle du revenu hypothétique, mais de tenir compte de la situation effective (TF 5A_722/2007 du 7 avril 2008 consid. 6.2.2 ; Juge délégué CACI 5 mars 2021/103 consid. 5.2).
6.3 En l’espèce, sur la base de la pièce 107 produite, pour l’année 2021, le salaire net de l’appelant s’élève à 4'147 fr., après déduction de 13% de charges sociales et y compris la part du treizième salaire (4'400 fr. x 0.87 x 13/12).
Pour l’année 2022, il convient de tenir compte des heures supplémentaires, mais pas du paiement des vacances non prises, compte tenu de la jurisprudence qui précède (cf. supra consid. 7.2). Sur la base du certificat de salaire produit, il convient ainsi de tenir compte d’un revenu annuel brut de 75'718 fr. 35 (64'434 fr. 35 + 11'284 fr.) à titre de revenu brut. Après les déductions sociales de 13% et compte tenu du 13ème salaire, son revenu mensuel net s’élève à 5’489 fr. (75'718 fr. 35 : 12 x 0.87). Dans la mesure où il est précisé dans le certificat que les allocations familiales ne sont pas incluses dans le salaire, il n’y a pas lieu de les déduire.
En ce qui concerne l’année 2023, dans la mesure où il n’y a pas de travail supplémentaire, il convient de se fonder sur un revenu brut de 5'000 fr., comme cela ressort de fiche de salaire du mois de janvier 2023. Déduction faite des charges sociales par 13%, mais pas des frais de café, le revenu mensuel net s’élève à 4'712 fr., y compris le 13ème salaire (5'000 fr. x 13/12 x 0.87). A nouveau, les allocations familiales ne sont pas incluses dans le salaire, de sorte qu’elles ne seront pas déduites.
Le premier juge a ainsi, à tort, retenu un salaire mensuel net de 4'755 fr. 90, treizième salaire compris, en se fondant exclusivement sur la fiche de salaire de janvier 2023 pour une période qui rétroagit au 1er novembre 2021.
7.
7.1 En ce qui concerne les charges de l’appelant, l’appelante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir retenu un forfait de 150 fr. pour le droit de visite. Elle considère que ces frais ne pourraient pas être inclus dans le minimum vital LP mais uniquement dans le minimum vital du droit de la famille conformément à la jurisprudence. Elle soutient en outre que l’appelant aurait eu un droit de visite très restreint sur sa fille jusqu’au 21 février 2023, soit par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, ce qui ne justifierait pas de retenir le forfait de 150 francs. Depuis le 21 février 2023, il aurait sa fille un week-end sur deux, toutefois sans les nuits, de sorte que le forfait ne serait pas justifié, ce d’autant au vu de la situation financière des parties.
7.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille et non du minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’aliments (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).
7.3 En l’espèce, l’appelante rend vraisemblable – l’appelant ne se détermine par ailleurs pas à ce sujet – que, depuis la séparation et jusqu’au 21 février 2023, le droit de visite a été exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, pour une durée de deux heures et uniquement à l’intérieur des locaux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir de frais de droit de visite dans le budget de l’appelant, à tout le moins jusqu’à fin février 2023. Depuis lors, un droit de visite chez l’appelant est exercé un week-end sur deux, toutefois sans les repas du matin et du soir, ni les nuits, de sorte qu’il sera tenu compte d’un montant de 100 fr. pour autant que le minimum vital puisse être élargi à cette charge.
8.
8.1 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu des frais de logements à hauteur de 1'750 fr. pour l’appelant. Elle considère que le montant serait beaucoup trop élevé, ce d’autant que l’appelant n’aurait pas la garde de sa fille, et qu’il aurait pu limiter les coûts en prenant un appartement en dehors du centre-ville, notamment à [...], où il travaille. Elle soutient ainsi qu’un loyer hypothétique réduit à 1'500 fr. aurait dû être retenu dans son budget.
8.2 Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (Juge délégué CACI 31 août 2021/417 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469).
8.3 En l’espèce, en dépit de ce que soutient l’appelante, l’appelant doit pouvoir accueillir sa fille convenablement lors de l’exercice du droit de visite, ce que son studio ne permettait pas. Le montant du loyer ne saurait par ailleurs être considéré comme excessif au vu de la situation actuelle du marché locatif dans la région. Enfin, la proximité des domiciles de ses parents est dans l’intérêt de l’enfant, puisqu’il permet d’éviter des trajets lors de son transfert d’un parent à l’autre. On relève encore que l’appelante souhaite que l’appelant trouve un appartement en dehors de Lausanne, alors qu’elle-même profite, sans motif particulier, d’un appartement au centre-ville.
Le grief est ainsi rejeté.
9.
9.1 Enfin, l’appelante conteste le montant de 13 fr. 10 retenu à titre de frais médicaux mensuels pour l’appelant.
9.2 Les frais médicaux non couverts par une assurance sont également pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et réf. cit.). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; Juge unique CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.3.2) ou à tout le moins rendue vraisemblable.
9.3 En l’espèce, la seule pièce produite à l’appui de ceux-ci (pièce. 110) ne suffit effectivement pas à rendre vraisemblable que les frais médicaux qui y sont indiqués seraient nécessaires ou encore qu’ils seraient réguliers. Dans sa réponse à l’appel, l’appelant n’a d’ailleurs pas tenté de justifier ce montant. Ce grief doit donc être admis et lesdits frais seront supprimés du budget de l’appelant.
10.
10.1 De son côté, l’appelant conteste les revenus de l’appelante, considérant que les PC familles auraient dû être ajoutées aux rentes AI perçues compte tenu du fait que celles-ci ont été calculées par la Caisse en tenant compte de sa renonciation à une contribution d’entretien en sa faveur par convention du 4 mai 2021.
10.2 En l’espèce, les revenus de l’appelante s’élèvent à 2'230 fr., soit 1'593 fr. de rente AI et 637 fr. de rente complémentaire pour enfant. En revanche et contrairement à ce que voudrait l’appelant, il ne sera pas tenu compte dans le budget de l’appelante des PC familles reçues à hauteur de 427 fr., au vu de leur caractère subsidiaire aux obligations familiales (TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et 4.4).
Il convient également de confirmer ici que la rente complémentaire pour enfant octroyée au bénéficiaire d’une rente principale d’invalidité remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de réaliser à cause de son invalidité. Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) constitue dès lors un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant. Lorsqu’elles sont versées au parent gardien, ces rentes et prestations correspondent à une compensation de revenu de ce parent et ne doivent par principe, en tant que telles, pas être déduites pour le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant. Il n’y a pas lieu non plus de les traiter comme un revenu de l’enfant. Les rentes complémentaires et les autres prestations destinées à l’enfant doivent, dans cette hypothèse, être en effet traitées comme un revenu du parent en mains duquel les contributions doivent être payées (CACI 26 juin 2022/386 consid. 5.1 et 2 ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 II 126).
11. L’appelant conteste ensuite les coûts directs de l’enfant, invoquant que, dès la rentrée scolaire 2022-2023, soit dès le mois d’août 2022, il n’y aurait plus les frais de garde retenus à hauteur de 294 fr. par mois par l’autorité de première instance. Selon celui-ci, l’appelante serait « tout à fait en mesure » de s’occuper de l’enfant lorsqu’il n’est pas à l’école.
Ce faisant, l’appelant ne conteste pas les frais de garde pour l’enfant retenu à hauteur de 294 fr. 40 pour la période allant jusqu’à la rentrée scolaire 2022-2023, soit, par mesure de simplification, jusqu’au 31 août 2022. Ce montant sera par conséquent repris.
Pour le surplus, il peut être retenu, au stade de la vraisemblance et à la lecture de la pièce requise 52, que les frais de garde de l’enfant sont de 234 fr. en moyenne par mois dès le 1er septembre 2022. Ceux-ci doivent être ajoutés aux coûts directs de l’enfant dès lors – toujours au stade de la vraisemblance – qu’il n’apparait pas que l’appelante, à l’AI et encore fortement marquée par les traumatismes vécus, en juin 2022 encore (cf. pièce 12 produite dans la procédure de divorce), puisse s’occuper tout le temps hors scolaire de son enfant, ledit temps étant au surplus très large compte tenu du droit de visite du père, restreint à deux journées toutes les deux semaines. Sur ce point, l’appelant ne se réfère à aucune pièce qui rendrait vraisemblable son assertion. En outre, la fréquentation de la garderie est bénéfique pour le développement de l’enfant, de sorte que cette charge doit être ajoutée à ses coûts directs malgré son entrée à l’école.
12.
12.1
12.1.1 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2017 consid. 6 et les réf. citées).
Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
12.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276 al. 1 renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3, FamPra.ch 2021 p. 784). L’égalité de traitement entre les époux imposée par l’art. 163 CC implique que si les revenus propres d’un époux sont insuffisants pour couvrir le dernier train de vie commun, une pension est due jusqu’à concurrence de l’entretien convenable, et cela indépendamment du fait que le mariage ait ou non influencé concrètement la situation financière du conjoint. Avant le divorce, le conjoint créancier ne peut pas être renvoyé à son minimum vital du droit de la famille, si les moyens à disposition permettraient de lui assurer son entretien convenable et qu’il n’est pas possible d’exiger de lui d’y pourvoir lui-même (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, pp. 311 et 312 et réf. cit.).
12.1.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint.
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Il convient ainsi d’abord élargir le minimum vital LP de tous les ayants droit dans la mesure du disponible, avant de pouvoir considérer qu’il subsiste un excédent, sous peine de violer le droit fédéral. Si l’excédent est faible, il se peut qu’une partie seulement des impôts doivent être prise en compte en cas de couverture insuffisante (ATF 147 III 265 consid. 6.2 ; TF 5A_378/2021 consid. 6.2).
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte et une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a rappelé que lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant de parents non mariés, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent. Il a en outre précisé qu’il ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (soit entre le parent débiteur et le ou les enfants créanciers ; TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7, destiné à publication). Cela s’applique également, par analogie, lorsque le parent gardien n’a pas droit à une contribution d’entretien.
12.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes énoncés ci-avant et se fondent sur les montants constatés en première instance et non contestés en appel ou examinés dans le présent arrêt.
12.2.1 Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021, il convient de tenir compte d’un revenu mensuel net de 4'147 fr. pour l’appelant (cf. consid. 6.3 supra) et de supprimer les montants de 150 fr. à titre de frais de droit de visite (cf. consid. 7.3 supra) et de 13 fr. 10 à titre de frais médicaux dans les charges de celui-ci (cf. consid. 9.3 supra). Quant à la prime LAMal de l’enfant, elle est entièrement subsidiée, le montant de 12 fr. 20 retenu par le premier juge correspondant à la part LCA non subsidiée (cf. ch. 6 des faits). Pour le surplus, les revenus et charges retenus par le premier juge demeurent inchangés.
Dans la mesure où l’appelante a la garde exclusive de l’enfant, conformément au principe d’équivalence des prestations, il appartient à l’appelant de se charger des coûts directs de l’enfant. Cela se justifie d’autant plus que l’appelante n’en a pas les moyens. Pour cette période, il n’y a pas lieu d’examiner si l’appelante pourrait avoir droit à une contribution d’entretien, puisque la rétroactivité de celle-ci a été fixée au 1er novembre 2022 (cf. consid. 5.3 supra). Elle n’aura pas droit non plus à une contribution de prise en charge pour couvrir son déficit, puisqu’il a été retenu, à juste titre, par l’ordonnance attaquée, que l’incapacité de l’appelante d’assumer ses frais de subsistance ne résulte pas d’une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l’enfant, mais bien d’une incapacité de travail.
En limitant les charges des parties au minimum vital LP, l’appelant dispose tout de même d’un solde mensuel de 341 fr. après couverture des coûts directs de l’enfant (4'147 fr. de revenus – 3'171 fr. 20 de charges – 634 fr. 80 de coûts directs de l’enfant), de sorte qu’il convient d’élargir le minimum vital LP en incluant la charge d’impôts chez l’appelant et l’enfant. L’ajout de la totalité de la charge fiscale de l’appelant, par 386 fr. 65, et de celle de l’enfant, par 50 fr. 50, est toutefois trop importante et entraîne un déficit de 96 fr. 15. Il convient ainsi de réduire ces deux charges dans la même mesure, soit de 22% (96.15 : 437.15) pour épuiser le solde disponible, comme le préconise le Tribunal fédéral (cf. consid. 12.1.3 supra). La charge d’impôts de l’appelant sera ainsi retenue à hauteur de 301 fr. 60 (386 fr. 65 x 78%) et celle de l’enfant à hauteur de 39 fr. 40 (50 fr. 50 x 78%). La contribution d’entretien correspondant aux coûts directs de l’enfant, élargis par la prise en compte partielle des impôts, s’élèvera ainsi à 674 fr. 20, arrondie à 675 francs, éventuelles allocations familiales en sus.
|
PARENT GARDIEN |
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
fr. 2'230.00 |
|
|
REVENUS |
fr. 2'230.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'202.00 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -240.40 |
|
|
charge finale de logement |
fr. 961.60 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 2.65 |
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 2'314.25 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 135.85 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -39.40 |
|
|
charge fiscale finale |
fr. 96.45 |
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'410.70 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. -180.70 |
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
oui |
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
1 |
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
Fortune imposable |
|
|
PARENT NON GARDIEN |
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 4'147.00 |
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 4'147.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'180.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 349.40 |
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 217.00 |
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
fr. 224.80 |
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 3'171.20 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 301.70 |
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 3'472.80 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 674.20 |
|
|
|
||
|
Participation à l'excédent |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
|
|
|
|
||
|
CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint |
|
|
|
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) |
fr. 675.00 |
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. – 0.80 |
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
non |
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
0 |
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
Fortune imposable |
fr. 0.00 |
|
|
ENFANT MINEUR |
|
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 400.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
20% |
fr. 240.40 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 0.00 |
||
|
prise en charge par des tiers |
fr. 294.40 |
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 934.80 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
|||
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 974.20 |
||
|
- allocations familliales ou de formation |
fr. 300.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 674.20 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
|
||
|
|
|||
|
contribution de prise en charge (montant) |
|
|
|
|
participation à l'excédent |
|
|
|
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. 674.20 |
|
|
|
(montant non arrondi) |
fr. 674.20 |
|
|
|
(répartition proportionnelle des CE) |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due |
fr. 675.00 |
|
|
12.2.2 Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022, le revenu mensuel net de l’appelant s’élève à 5'489 francs. Pour cette période, l’appelante ne perçoit toujours pas de contribution d’entretien pour elle-même. A noter que les frais de garde de l’enfant sont passés de 294 fr. à 234 fr. dès le 1er septembre 2022, de sorte que pour l’entier de cette période, ils seront retenus à hauteur de 282 fr. en tant que moyenne ([294 fr. x 8] + [234 x 2] : 10) La situation financière de l’appelant permet d’ajouter les impôts, 130 fr. de forfait de télécommunication, 50 fr. d’assurances privées et 31 fr. 80 d’assurance-maladie complémentaire dans ses charges. Chez l’enfant, il convient d’ajouter uniquement sa part d’impôts par 84 fr. et 12 fr. 20 d’assurance-maladie complémentaire, étant précisé qu’elle est trop jeune pour prétendre à un forfait de télécommunication. Ainsi, il convient de fixer la contribution d’entretien envers l’enfant à 980 fr. (montant arrondi) pour cette période, qui comprend la couverture de ses coûts directs par 718 fr. 60 – allocations familiales déduites – et un tiers de l’excédent de 784 fr. 05, soit 261 fr. 35.
|
PARENT GARDIEN |
|
||
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
||
|
revenus accessoires |
|
||
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
fr. 2'230.00 |
||
|
REVENUS |
fr. 2'230.00 |
||
|
|
|
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
||
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'202.00 |
||
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -240.40 |
||
|
charge finale de logement |
fr. 961.60 |
||
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 2.65 |
||
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 2'314.25 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 238.35 |
||
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -88.20 |
||
|
charge fiscale finale |
fr. 150.15 |
||
|
|
|
||
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'464.40 |
||
|
|
|
||
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. -234.40 |
||
|
|
|||
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
||
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
oui |
||
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
1 |
||
|
Commune de domicile |
Lausanne |
||
|
Fortune imposable |
|
||
|
PARENT NON GARDIEN |
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 5'489.00 |
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 5'489.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'180.00 |
|
|
- |
- |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 349.40 |
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 217.00 |
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
fr. 224.80 |
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 3'171.20 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 603.00 |
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 31.80 |
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 3'986.35 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 1'502.65 |
|
|
|
||
|
Participation à l'excédent |
fr. 522.70 |
|
|
Epargne |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
|
|
|
|
||
|
CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint |
|
|
|
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) |
fr. 980.00 |
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 523.00 |
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
non |
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
0 |
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
Fortune imposable |
fr. 0.00 |
|
|
ENFANT MINEUR |
|
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 400.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
20% |
fr. 240.40 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
||
|
frais médicaux non remboursés |
|
||
|
prise en charge par des tiers |
fr. 282.00 |
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 922.40 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 84.00 |
||
|
part. aux frais de logement (effectifs) |
|
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 12.20 |
||
|
télécommunication |
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 1'018.60 |
||
|
- allocations familliales ou de formation |
fr. 300.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 718.60 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
|
||
|
|
|||
|
contribution de prise en charge (montant) |
|
|
|
|
participation à l'excédent |
fr. 361.35 |
|
|
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. 980.00 |
|
|
|
(montant non arrondi) |
fr. 979.95 |
|
|
|
(répartition proportionnelle des CE) |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due |
fr. 980.00 |
|
|
|
REPARTITION DE L'EXCEDENT |
|
|
|
|
|
Adulte(s) participant au calcul de l'excédent |
parent non gardien |
|||
|
|
||||
|
Revenus déterminants |
|
fr. 5'489.00 |
|
|
|
Charges déterminantes |
- |
fr. 4'704.95 |
|
|
|
|
||||
|
Epargne à déduire |
- |
|
|
|
|
Excédent déterminant |
|
|
||
|
|
|
Par "tête" : |
|
|
|
|
|
|
||
|
Nombre d'enfants mineurs |
1 |
fr. 261.35 |
|
|
|
|
||||
|
Nombre d'adultes |
1 |
fr. 522.70 |
|
|
|
Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent |
3 |
|
|
|
12.2.3 Pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022, les frais de garde de l’enfant doivent être pris en compte à raison de 234 fr. et une contribution d’entretien est due en faveur de l’appelante vu que la situation financière le permet. Comme précédemment, le minimum vital LP a été élargi au minimum vital du droit de la famille par l’ajout des impôts, d’un forfait télécommunication de 130 fr. et d’un forfait assurances privées de 50 fr. pour chacun des parents, ainsi que de la prime d’assurance-maladie complémentaire pour chaque membre de la famille.
Il convient ainsi de fixer la contribution d’entretien envers l’enfant à 730 fr. (montant arrondi), qui comprend la couverture de ses coûts directs par 668 fr. 95 – allocations familiales déduites – et la part à l’excédent par 64 fr. 10 (1/5). Quant à l’appelante, elle aura droit à une contribution d’entretien de 760 fr., qui comprendra la couverture de son déficit mensuel et une part à l’excédent égale à 2/5.
|
PARENT GARDIEN |
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
fr. 2'230.00 |
|
|
REVENUS |
fr. 2'230.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'202.00 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -240.40 |
|
|
charge finale de logement |
fr. 961.60 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 2.65 |
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 2'314.25 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 316.65 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. - 82.35 |
|
|
charge fiscale finale |
fr. 234.30 |
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 136.30 |
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'864.85 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. -634.85 |
|
|
|
||
|
Participation à l'excédent |
fr. 128.20 |
|
|
Epargne |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
fr. 760.00 |
|
|
|
||
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint |
|
|
|
SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer |
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 125.00 |
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
oui |
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
1 |
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
PARENT NON GARDIEN |
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 5'489.00 |
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 5'489.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'180.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 349.40 |
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 217.00 |
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
fr. 224.80 |
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 3'171.20 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 481.65 |
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 130.00 |
|
|
assurances privées |
fr. 50.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 31.80 |
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 3'864.65 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 1'624.35 |
|
|
|
||
|
Participation à l'excédent |
fr. 128.20 |
|
|
Epargne |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
|
|
|
|
||
|
CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint |
fr. 760.00 |
|
|
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) |
fr. 730.00 |
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 134.00 |
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
non |
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
0 |
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
|
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 400.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
20% |
fr. 240.40 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 0.00 |
||
|
frais médicaux non remboursés |
|
||
|
prise en charge par des tiers |
fr. 234.00 |
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 874.40 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 82.35 |
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
fr. 12.20 |
||
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 968.95 |
||
|
- allocations familliales ou de formation |
fr. 300.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 668.95 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
|
||
|
contribution de prise en charge (montant) |
|
|
|
|
participation à l'excédent |
fr. 64.10 |
|
|
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. 730.00 |
|
|
|
(montant non arrondi) |
fr. 733.05 |
|
|
|
(répartition proportionnelle des CE) |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due |
fr. 730.00 |
|
|
|
REPARTITION DE L'EXCEDENT |
|
|
|
|
|
Adulte(s) participant au calcul de l'excédent |
Les deux adultes (parents) |
|||
|
|
||||
|
Revenus déterminants |
|
fr. 7'719.00 |
|
|
|
Charges déterminantes |
- |
fr. 7'398.80 |
|
|
|
|
||||
|
Epargne à déduire |
- |
|
|
|
|
Excédent déterminant |
|
fr. 323.20 |
|
|
|
|
|
Par "tête" : |
|
|
|
|
|
|
||
|
Nombre d'enfants mineurs |
1 |
fr. 64.10 |
|
|
|
|
||||
|
Nombre d'adultes |
2 |
fr. 128.20 |
|
|
|
Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent |
5 |
|
|
|
12.2.4 Pour la période du 1er janvier au 28 février 2023, il convient de tenir compte du fait que le revenu mensuel net de l’appelant a baissé à 4'712 francs. La situation financière des parties permet de tenir compte des impôts dans leur totalité et des frais forfaitaires de télécommunication dans une mesure réduite, soit à hauteur de 114 fr. 35. Il convient ainsi de fixer la contribution d’entretien envers l’enfant à 640 fr. (montant arrondi), qui se limite à la couverture de ses coûts directs, allocations familiales déduites, en l’absence d’excédent. Quant à l’appelante, elle aura droit à une contribution d’entretien arrondie de 370 fr., qui comprendra la couverture du déficit mensuel de son minimum vital LP élargi aux impôts et partiellement aux frais de télécommunication.
|
PARENT GARDIEN |
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
fr. 2'230.00 |
|
|
REVENUS |
fr. 2'230.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'202.00 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -240.40 |
|
|
charge finale de logement |
fr. 961.60 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 2.65 |
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
|
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 2'314.25 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 238.35
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -64.35 |
|
|
charge fiscale finale |
fr. 174.00 |
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 114.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'602.60 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. -372.60 |
|
|
|
||
|
Participation à l'excédent |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
fr. 370.00 |
|
|
|
||
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint |
|
|
|
SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer |
|
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. -2.60 |
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
oui |
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
1 |
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
PARENT NON GARDIEN |
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 4'712.00 |
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 4'712.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'180.00 |
|
|
- |
- |
|
|
droit de visite (MV LP) |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 349.40 |
|
|
frais médicaux non-remboursés |
|
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 217.00 |
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
fr. 224.80 |
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 3'171.20 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 415.00 |
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
droit de visite (MV DF) |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
fr. 114.35 |
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 3'700.55 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 1'011.45 |
|
|
|
||
|
Participation à l'excédent |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
|
|
|
|
||
|
CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint |
fr. 370.00 |
|
|
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) |
fr. 640.00 |
|
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. 1.45 |
|
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
non |
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
0 |
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
Fortune imposable |
|
|
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
|
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 400.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
20% |
fr. 240.40 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
||
|
prise en charge par des tiers |
fr. 234.00 |
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 874.40 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 64.35 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 938.75 |
||
|
- allocations familliales ou de formation |
fr. 300.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 638.75 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
|
||
|
|
|||
|
contribution de prise en charge (montant) |
|
|
|
|
participation à l'excédent |
|
|
|
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. 640.00 |
|
|
|
(montant non arrondi) |
fr. 638.75 |
|
|
|
(répartition proportionnelle des CE) |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due |
fr. 640.00 |
|
|
12.2.5 Pour la période à compter du 1er mars 2023, l’appelant a désormais un loyer de 1'750 fr. et des frais de droit de visite de 100 fr., pour autant que la situation permette leur prise en compte. En se limitant au minimum vital LP, on constate que les parties disposent d’un solde de 312 fr., qui ne suffit pas à couvrir l’entier des impôts des parties, qui s’élèvent, selon le calculateur, à 550 fr. 85 pour l’appelant et à 150 fr. pour l’intimée, dont 36 fr. doivent être compris dans les charges de l’enfant. Il convient ainsi de réduire ces charges dans la même mesure, soit de 44.52 % (312 de disponible : 700.85 d’impôts totaux) pour épuiser le solde disponible, comme le préconise le Tribunal fédéral. La charge d’impôts de l’appelant sera ainsi retenue à hauteur de 245 fr. 25 et celle de l’intimée à hauteur de 66 fr. 80, dont 16 fr. sont à supporter par l’enfant. Force est ainsi d’admettre que les frais de droit de visite, effectif à partir du 1er mars 2023, ne peuvent pas être pris en considération ici, faute de moyens financiers, puisque la charge fiscale est prioritaire. La contribution d’entretien correspondant aux coûts directs de l’enfant, élargis par la prise en compte partielle des impôts, s’élèvera ainsi à 590 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et celle due en faveur de l’intimée à 140 francs.
|
PARENT GARDIEN |
|
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
fr. 2'230.00 |
|
|
REVENUS |
fr. 2'230.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'202.00 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -240.40 |
|
|
charge finale de logement |
fr. 961.60 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 2.65 |
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 2'314.25 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 66.80 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. 16.00 |
|
|
charge fiscale finale |
50.80 |
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'365.05 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. -135.05 |
|
|
|
||
|
Participation à l'excédent |
|
|
|
Epargne |
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
fr. 140.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
|
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
oui |
|
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
1 |
|
|
Commune de domicile |
Lausanne |
|
|
Fortune imposable |
|
|
PARENT NON GARDIEN |
|
||||
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 4'712.00 |
||||
|
revenus accessoires |
|
||||
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
||||
|
REVENUS |
fr. 4'712.00 |
||||
|
|
|
||||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
||||
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'750.00 |
||||
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 349.40 |
||||
|
frais médicaux non-remboursés |
|
||||
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 217.00 |
||||
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
fr. 224.80 |
||||
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 3'741.20 |
||||
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 245.25 |
||||
|
|
|
||||
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 3'986.45 |
||||
|
|
|
||||
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 725.55 |
||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint |
|
||||
|
|
|||||
|
CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint |
fr. 140.00 |
|
|||
|
CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) |
fr. 590.00 |
|
|||
|
TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) |
fr. -4.45 |
|
|||
|
|
|
||||
|
Informations pour le calcul des impôts |
|
||||
|
Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) |
non |
||||
|
Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun |
0 |
||||
|
Commune de domicile |
Lausanne |
||||
|
Fortune imposable |
fr. 0.00 |
||||
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
|
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 400.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
20% |
fr. 240.40 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
||
|
frais médicaux non remboursés |
|
||
|
prise en charge par des tiers |
fr. 234.00 |
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 874.40 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
fr. 16.00 |
||
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 890.40 |
||
|
- allocations familliales ou de formation |
fr. 300.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 590.40 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
|
||
|
|
|||
|
contribution de prise en charge (montant) |
|
|
|
|
participation à l'excédent |
|
|
|
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. 590.00 |
|
|
|
(montant non arrondi) |
fr. 590.40 |
|
|
|
(répartition proportionnelle des CE) |
|
|
|
|
CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due |
fr. 590.00 |
|
|
13.
13.1 En définitive, les contributions d’entretien dues mensuellement par l’appelant seront fixées comme il suit, allocations familiales éventuelles dues en sus :
- du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 :
675 fr. en faveur de l’enfant ;
- du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 :
980 fr. en faveur de l’enfant ;
- du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 :
730 fr. en faveur de l’enfant et 760 fr. en faveur de l’appelante ;
- du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 :
640 fr. en faveur de l’enfant et 370 fr. en faveur de l’appelante ;
- dès le 1er mars 2023 :
590 fr. en faveur de l’enfant et 140 fr. en faveur de l’appelante.
On constate que la contribution d’entretien de 760 fr. due à l’épouse du 1er novembre au 31 décembre 2022 est supérieure à la conclusion prise par l’appelante. Il convient toutefois de comparer globalement les conclusions et les contributions retenues, ce qui conduit à retenir que les contributions ci-dessus ne vont pas au-delà des conclusions prises par l’appelante, tant en première qu’en deuxième instance, tout le moins à titre subsidiaires.
Etant donné que l’entretien convenable de l’enfant est toujours couvert par les contributions d’entretien, il convient de renoncer à l’indiquer dans le dispositif du présent arrêt. Ce n’est en effet que dans les situations de déficit que la décision doit également indiquer le montant que le parent débiteur devrait payer (en plus) s’il en avait les moyens, c’est-à-dire le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2; CACI 27 août 2018/483).
Au vu de ce qui précède, l'appel déposé par l'appelant K.________ sera très partiellement admis, dès lors que la pension due à son épouse a été supprimée pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. L’appel déposé par l'appelante D.________ sera quant à lui partiellement admis, les montants alloués à titre de contribution d'entretien étant toutefois inférieurs à ses conclusions.
13.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Toutefois, en l'occurrence, le premier juge a renvoyé le sort des frais judiciaires et dépens à la cause au fond, comme le permet l’art. 104 al. 3 CPC, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
13.3 Les deux parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, les appelants remplissent ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit leur être accordée pour la procédure d’appel, Mes Emilie Brabis Lehmann et Jeton Kryeziu étant désignés en qualité de conseil d’office respectivement de l’appelante et l’appelant.
13.4 Si l'appel déposé par l’appelant a été très partiellement admis concernant la pension de son épouse pour la période d’une année antérieure au dépôt de la requête, il faut relever qu’il concluait également à ce qu’aucune contributions d’entretien ne soient versées par la suite, tant à son épouse qu’à son enfant. Compte tenu des sommes finalement allouées, on peut admettre que l’appelant succombe si l’on tient compte de la globalité des conclusions. Partant, les frais judiciaires relatifs à cet appel, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), y compris la décision sur l’effet suspensif par 200 fr., seront intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat au vu de l’assistance judiciaire octroyée.
En ce qui concerne le sort de l’appel de l'appelante, celle-ci concluait à une augmentation de sa propre pension de 85 fr. à 580 fr. et celle de sa fille de 647 fr. à 847 fr., le tout dès le 1er novembre 2021. On constate qu’elle n’obtient que partiellement gain de cause. Dans ces conditions, les frais judiciaires relatifs à cet appel, arrêté à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat au vu de l’assistance judiciaire octroyée.
13.5
13.5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
13.5.2 Me Emilie Brabis Lehmann, conseil d’office de l'appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 2 octobre 2023 avoir consacré 12 heures et 10 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis, de sorte que son indemnité doit être fixée à 2'190 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 43 fr. 80, ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 172 fr., pour un total de 2'405 fr. 80.
13.5.3 Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 10 octobre 2023 avoir consacré 12 heures et 35 minutes au dossier, dont 4 heures et 25 minutes par les avocats-stagiaires. Ce décompte peut être admis, de sorte que son indemnité doit être fixée à 1'955 fr. 85, auxquels il convient d’ajouter des débours par 39 fr. 10, ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 153 fr. 60, pour un total de 2'148 fr. 55.
13.5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
13.6 L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
La charge des dépens relatifs aux appels des parties est évaluée à 1’500 fr. par appel pour chaque partie. Compte tenu du sort des litiges, l’appelant versera au conseil de l’appelante la somme de 1'500 fr. pour la procédure relative à l’appel de l’appelant. En revanche, les dépens seront compensés pour la procédure relative à l’appel de l’appelante.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. L’appel de K.________ est partiellement admis.
III. L’appel de D.________ est partiellement admis.
IV. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif :
II. supprimé.
III. dit que K.________ contribuera à l’entretien de sa fille I.________, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de D.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension de :
- 675 fr. (six cent septante-cinq francs) par mois, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021 ;
- 980 fr. (neuf cent huitante francs) par mois pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 ;
- 730 fr. (sept cent trente francs) par mois pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
- 640 fr. (six cent quarante francs) pour la période du 1er janvier au 28 février 2023 ;
- 590 fr. (cinq cent nonante francs) par mois dès le 1er mars 2023 ;
IV. dit que K.________ contribuera à l’entretien de D.________, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension de :
- 760 fr. (sept cent soixante francs) pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2022 ;
- 370 fr. (trois cent septante francs) pour la période du 1er janvier au 28 février 2023 ;
- 140 fr. (cent quarante francs) dès le 1er mars 2023 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante D.________ est admise, Me Emilie Brabis Lehmann étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel.
VI. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant K.________ est admise, Me Jeton Kryeziu étant désigné en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel.
VII. a) Les frais judiciaires relatifs à l’appel de K.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de K.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
b) Les frais judiciaires relatifs à l’appel de D.________, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de K.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de D.________ par 300 fr. (trois cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. a) K.________ versera à Me Emilie Brabis, conseil d’office de D.________, la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens relatifs à l’appel de K.________.
b) Les dépens relatifs à l’appel de D.________ sont compensés.
IX. L’indemnité de Me Emilie Brabis Lehmann, conseil d’office de D.________ est arrêtée à 2'405 fr. 80 (deux mille quatre cent cinq francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
X. L’indemnité de Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de K.________, est arrêtée à 2'148 fr. 55 (deux mille cent quarante-huit francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.
XI. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
XII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Emilie Brabis Lehmann (pour D.________),
‑ Me Jeton Kryeziu (pour K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :