TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.002837-231215

ES85


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 19 septembre 2023

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Composition :               M.              Segura, juge unique

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par R.________, [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec M.________, à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              R.________ (ci-après : le requérant) et M.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 1999 à [...] (VD).

 

              Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

              - [...], né le [...] 2000 ;

              - [...], née le [...] 2002.

 

              Les parties sont séparées depuis plusieurs années.

 

2.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 6 juillet 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son époux contribue à son entretien, par le régulier versement, d’une contribution d’entretien mensuelle non inférieure à 5'000 fr., dès et y compris le 1er juillet 2022.

 

              b) Par demande en divorce du 30 septembre 2022, l’intimée a notamment conclu à la dissolution du mariage des parties et à ce que le requérant contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr., sans limitation dans le temps.

 

              c) Par courrier du 25 novembre 2022, l’intimée a conclu à titre superprovisionnel à ce que le requérant contribue à son entretien par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'500 fr., dès et y compris le 1er octobre 2022.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr., dès et y compris le 1er décembre 2022.

 

              d) Par procédé écrit sur mesures provisionnelles du 16 mai 2023, l’intimée a notamment conclu à ce que le requérant contribue à son entretien par le régulier versement, d’une contribution d’entretien mensuelle non inférieure à 4'000 fr., dès et y compris le 1er juillet 2022.

 

              e) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 mai 2023, le requérant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée.

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2023, présidente a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 3'277 fr., dès et y compris le 1er juillet 2022, sous déduction des montants déjà versés (I), a rejeté la conclusion de l’intimée tendant au versement en sa faveur d’une provisio ad litem par le requérant (II), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a répartis par moitié entre les parties (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              La présidente a retenu que l’intimée était en incapacité de travail à 100 % et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Elle a arrêté ses charges à 3'183 fr. 40, comprenant son minimum vital, des frais de logement hypothétiques et sa prime d’assurance-maladie. Le premier juge a retenu que le requérant travaillait à un taux de 40 % à la suite d’un arrêt maladie et percevait un revenu mensuel net de 5'610 fr. 40 et que ses charges s’élevaient à 2'239 fr. 70. Après la couverture de ses propres charges et de celles de l’intimée, il restait au requérant un disponible de 187 fr. 30, qui a été partagé par moitié entre les parties.

 

4.              Par acte du 7 septembre 2023, le requérant a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de son épouse. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution mensuelle, sous déduction des montants d’ores et déjà versés depuis le 1er décembre 2022, d’un montant de 1'673 fr. 55 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023, puis de 1'456 fr. 95 dès le 1er juin 2023. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel.

 

              Le 13 septembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

5.

5.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant relève notamment que l’effet suspensif doit être accordé à l’appel s’agissant des arriérés de pensions dans la mesure où la présidente se serait basée sur une charge de loyer fictive de 1'500 fr. alors qu’il ressortirait de l’état de fait que l’intimée aurait en réalité vécu gratuitement chez une amie durant de nombreux mois. S’agissant des pensions courantes, le requérant soutient que la présidente se serait basée sur des charges indues qui représenterait le 60 % du montant dû à titre de pension et que le versement de la contribution d’entretien arrêtée, ne lui permettrait pas de s’acquitter de ses propres charges qui n’auraient – à tort – pas été retenues par le premier juge. Il ajoute qu’en cas d’admission de son appel, l’intimée ne serait pas en mesure de lui rembourser les contributions indues a posteriori.

 

              Quant à l’intimée, elle soutient que le minimum vital du requérant n’est pas mis en péril et relève que son intérêt, soit son minimum vital, est prépondérant au préjudice économique hypothétique que subirait le requérant. Elle fait en outre valoir que si le requérant obtient gain de cause, il aura la possibilité de compenser certains montants dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 précité consid. 5).

 

5.2.2              De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353, JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

 

              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).

 

              En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est en outre pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit., Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020).

 

5.3              En l’espèce, il ressort de la motivation de l’appel que le requérant demande que l’effet suspensif soit accordé aux arriérés de contributions d’entretien ainsi qu’aux contributions courantes. A ce sujet, on constate que la pension fixée par la présidente n’entame pas le minimum vital du requérant et il n’apparaît dès lors pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC.

 

              A l’inverse, il ressort d’un examen prima facie du dossier que l’intimée ne perçoit aucun revenu, si bien que la contribution est essentielle à couvrir son minimum vital. Dans l’éventualité où la pension serait réduite à l’issue de la procédure d’appel, le requérant disposerait de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, cas échéant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, la pesée des intérêts en présence ne justifie pas de s’écarter de la jurisprudence rappelée ci-dessus et il convient de refuser l’octroi de l’effet suspensif pour les pensions futures.

 

              Quant aux arriérés de pensions alimentaires, l’intimée ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture de ses besoins actuels. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt du requérant à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir le versement immédiat. Là également, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023. Elle doit être rejetée pour le surplus.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par le requérant R.________ des contributions d’entretien échues en faveur de l’intimée M.________ pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me José Coret (pour R.________),

‑              Me Emmanuel Hoffmann (pour M.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :