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TRIBUNAL CANTONAL |
PT17.038929-230160
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 novembre 2023
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. Hack et Mme Bendani, juges
Greffier : M. ClercCottier
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Art. 8 CC ; 164 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement intitulé « jugement par défaut » du 30 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le Tribunal) a admis la demande déposée par F.________ contre X.________ le 6 septembre 2017 (I), a dit que X.________ était la débitrice de F.________ et lui devait immédiat paiement de EUR 45'030.99, avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 septembre 2016 (II), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 15 novembre 2017 à la réquisition de X.________ dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à CHF 7'000.-, à la charge de X.________ (IV), a dit que X.________ rembourserait à F.________ les sommes de CHF 7'000.- et de CHF 900.- versées respectivement au titre d’avance de frais judiciaires et pour la procédure de conciliation (V et VI), a dit que X.________ devait verser à F.________ la somme de CHF 8'000.- à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le Tribunal a admis la légitimation active de F.________ au motif qu’aucune cession de créance n’était établie puisque, sur le rappel du 29 septembre 2016, X.________ était bien mentionnée en qualité de « créancier effectif ». Le Tribunal a relevé que X.________ avait admis durant toute la procédure avoir commandé et reçu la marchandise objet de la cause si bien que la contestation de la légitimation passive, soulevée pour la première fois en plaidoiries, tombait à faux. Les premiers juges ont considéré que les produits alimentaires en cause répondaient à la définition de « marchandises » au sens de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne ; RS 0.221.211.1, ci-après : CVIM), que X.________ en avait commandé à F.________ pour un montant total de EUR 45'030.99 et qu’ils avaient été valablement livrés si bien que l’existence d’un contrat de vente entre les parties et la livraison des produits étaient démontrées, ce qui permettait à F.________ de réclamer le paiement des marchandises. Enfin, les premiers juges ont considéré que le montant du prix de vente avait été clairement mentionné en euros dans un courriel du 23 juin 2016 et que X.________ n’avait jamais remis en question la monnaie applicable avant sa plaidoirie.
B. Par acte du 2 février 2023, X.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 6 septembre 2017 par F.________ (ci-après : l’intimée) est rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 26 mai 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’intimée F.________ est une société inscrite au Registre du commerce de Barcelone, active dans le commerce de produits alimentaires.
b) L’appelante X.________ est une société ayant son siège à [...], dont le but est le commerce et la distribution de produits, principalement dans le domaine de l’alimentation.
H.________ en était l’administrateur unique, avec signature individuelle, jusqu’au 20 mars 2018.
R.________ a repris l’administration de la société à partir du 12 avril 2019, avec signature individuelle.
c) [...] est une ancienne société inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud qui était active dans l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le commerce et la distribution de tous biens et tout produit mobilier, en particulier dans le domaine alimentaire. Elle a fait faillite et a été radiée selon inscription du 3 juin 2019.
2. a) En juin 2016, l’appelante a commandé des produits alimentaires à l’intimée, pour un montant de EUR 45'030.99, frais de transport inclus.
Les dates d’expiration des produits commandés variaient entre 2017 et 2020.
b) Divers courriels ont été échangés les 9, 16, 23, 28 et 29 juin 2016 entre « [...]» – à l’adresse électronique [...] – et l’appelante au sujet de la commande effectuée et de son paiement. Par courriel du 9 juin 2016, R.________, depuis son adresse gftglobalmail.com, a indiqué à l’appelante en particulier ce qui suit : « please find the attached file for a new order », soit, selon une traduction libre « veuillez trouver ci-joint une nouvelle commande ». Un courriel de H.________ adressé à R.________, à son adresse [...], y est joint, comprenant le détail de la commande de l’appelante.
Un des courriels, du 23 juin 2016, est libellé comme il suit :
c) Par courriel du 28 juin 2016, l’appelante a notamment écrit ce qui suit à l’intimée : « I am worried and angry because we still not received our money. », soit, selon une traduction libre : « Je suis inquiet et fâché car nous n’avons toujours pas reçu notre argent ».
Interrogé à ce sujet, R.________ a expliqué ne pas se souvenir d’avoir échangé des courriels avec l’intimée avant la livraison de la marchandise. Selon lui, H.________ « s’occupait de tout cela » et envoyait des courriels depuis l’adresse mail de R.________ et en utilisant ce nom.
d) Un document intitulé « Lettre de voiture internationale » de [...] (ci-après : [...]) fait notamment état d’un transport, le 23 juin 2016, de « 19 palets food » entre « PROD. ALIMEN. F.________ [...] » et « X.________ [...]».
e) Le 18 juillet 2016, la douane de Genève a rendu la décision de taxation suivante :
f) Une attestation établie le 21 octobre 2016 par [...] contient le passage suivant :
« By the present we confirm the transport from last 23.06.2016 in F.________, [...]. We loaded 19 pallets wutg a total weight of 16.555 Kgs. We do the costums (sic) clearance in [...] the 23.06.2016 and in Switzerland the 28.06.2016., after that we delivered the goods in X.________, [...]. […] ».
g) Les premiers juges ont retenu que la marchandise commandée à l’intimée a été transportée par camion le 23 juin 2016 et a été livrée à l’appelante le 28 juin 2016 à son siège.
3. a) Le 29 septembre 2016, U.________ a envoyé à l’appelante un « Dernier rappel », libellé comme il suit :
b) Malgré plusieurs rappels, l’appelante ne s’est pas acquittée de la facture de EUR 45'030.99.
4. Le 15 novembre 2016, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à l’appelante un commandement de payer dans la poursuite no 8084146 portant sur les sommes de CHF 49'083.60, plus intérêt à 8.05% dès le 7 novembre 2016, CHF 493.95, CHF 2'570.00 et CHF 240.00. invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation, respectivement « NOAV », « Intérêts jusqu’au 6.11.16 », « frais de retard » et « frais divers ».
L’appelante a formé opposition totale audit commandement de payer.
5. a) Par demande du 6 septembre 2017, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par l’appelante d’un montant de EUR 45'030.99 avec intérêt à 5% l’an dès le 29 septembre 2016 et à la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’appelante au commandement de payer dans la poursuite n° 8084146 à concurrence de CHF 49’0983.80 avec intérêt à 5% l’an dès le 29 septembre 2016.
b) Par courrier du 5 novembre 2017, l’appelante a requis une prolongation de délai au 7 février 2018 pour déposer une réponse, invoquant que son administrateur, H.________, était en détention.
Le délai de réponse a été prolongé au 7 février 2018 puis une nouvelle fois au 5 mars 2018, la Présidente du tribunal constatant que l’appelante n’avait pas procédé. Ce dernier envoi mentionnait qu’il s’agissait d’un délai supplémentaire non prolongeable et qu’à défaut de réponse, l’instance suivrait son cours, le tribunal pouvant rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée.
c) Par courrier du 2 mars 2018, R.________ a informé la Présidente du Tribunal que H.________ était toujours incarcéré et a requis un délai supplémentaire.
Le délai de réponse a été prolongé une ultime fois au 9 avril 2018 par courrier de la Présidente du Tribunal du 7 mars 2018, avec une nouvelle fois la précision qu’à défaut de réponse, l’instance suivrait son cours, le Tribunal pouvant rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée.
d) Par courrier du 4 avril 2018, R.________ a demandé une prolongation de délai supplémentaire de deux mois au motif que H.________ était toujours incarcéré, ce qui compliquait la situation pour le paiement des arriérés et l’accès aux comptes.
Sur interpellation de la Présidente du Tribunal, l’intimée s’est opposée à une nouvelle prolongation de délai par courrier du 12 avril 2018.
Dans un envoi daté du 20 avril 2018, parvenu au greffe du tribunal le 24 suivant, l’appelante, dont la signature mentionnait le nom de H.________ en qualité d’administrateur, a indiqué que « Suite à une commande dans les règles, nous [ndr : l’appelante] avons constaté après réception de la marchandise que beaucoup de produits étaient abimés, périmés et invendables dans l'état ». Le constat n’avait pas pu être fait avant le départ du camion car le conditionnement de la marchandise ne s’y prêtait pas. L’appelante expliquait avoir subi énormément de coûts et de pertes ensuite de la réception de cette marchandise notamment la location d’un entrepôt dont elle ne pouvait plus payer le loyer. Selon l’appelante, le coût financier des négligences de l’intimée s’élevait à 70'000 fr., sans compter les frais de justice. L’appelante a par ailleurs fait valoir qu’elle était dans une situation très délicate et en cours de faillite.
R.________ pour l’appelante, a confirmé le courrier du 20 avril 2018 à l’audience de plaidoiries finales, en précisant que H.________ avait effectué la commande de marchandises auprès de l’intimée. Il a précisé qu’il y avait eu beaucoup de pertes et qu’il était difficile d’en chiffrer le montant, le chiffre de CHF 70'000.- figurant dans le courrier précité ayant été estimé par l’ancien administrateur H.________.
e) L’appelante a été citée à comparaître personnellement à l’audience du 30 août 2018 par courrier du 25 avril 2018. Son attention a été attirée sur le fait qu’à défaut, le Tribunal pourrait statuer sur la base du dossier.
L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 30 août 2018 en présence du conseil de l’intimée, dispensée de comparution personnelle, ainsi que de R.________ pour l’appelante. A cette occasion, R.________ a produit une procuration. La Présidente du Tribunal a considéré que celui-ci n’avait pas la qualité pour représenter l’appelante et l’a invité à se retirer de l’audience.
f) L’appelante a été citée à comparaître personnellement à l’audience du 18 octobre 2018 par courrier du 12 septembre 2018, étant précisé qu’en cas de défaut, le Tribunal pourrait statuer sur la base du dossier.
L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 18 octobre 2018 en présence du conseil de l’intimée. R.________ s’est présenté pour l’appelante mais a dû quitter la salle sur demande de la Présidente du Tribunal qui a relevé son défaut de pouvoir de représentation.
g) Le 5 novembre 2018, le tribunal a rendu le dispositif de son jugement, par lequel il a fait droit aux conclusions de l’intimée. Un prononcé rectificatif a été rendu le 12 décembre 2018 concernant la fixation des frais.
h) Par courrier du 16 novembre 2018, Me Philippe Baudraz a informé la présidente du tribunal avoir été mandaté par « X.________, respectivement par Monsieur R.________, unique actionnaire de X.________, selon procuration annexée » et a requis la motivation du jugement précité.
Par prononcé du 21 août 2019, la Présidente du Tribunal a déclaré irrecevable la demande de motivation du jugement.
Par acte du 27 septembre 2019, l’appelante a formé appel contre ledit prononcé.
Par arrêt du 20 avril 2020, la Cour de céans a notamment annulé le prononcé rendu le 21 août 2019, considérant que R.________ avait les pouvoirs de valablement représenter l’appelante et que celui-ci avait, au moins tacitement, ratifié le mandat confié à Me Philippe Baudraz par procuration du 16 novembre 2018. La Cour a dès lors invité les premiers juges à motiver le dispositif rendu le 5 novembre 2018, rectifié le 12 décembre suivant.
i) Le Tribunal a rendu son jugement motivé le 29 juillet 2020.
Par acte du 14 septembre 2020, l’appelante a formé appel à l’encontre du jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête déposée par l’intimée le 6 septembre 2017 soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au tribunal, « un délai étant imparti à l’appelante pour déposer une réponse sur la demande du 6 septembre 2017 » et à la fixation d’une nouvelle audience de premières plaidoiries, puis d’une nouvelle audience de plaidoiries finales.
Dans son arrêt du 17 mars 2021, la Cour de céans a admis une violation par les premiers juges du droit d’être entendu de l’appelante, R.________ n’ayant pas pu participer à la procédure de première instance. Elle a dès lors annulé le jugement rendu et a renvoyé la cause aux premiers juges au stade des premières plaidoiries.
j) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 5 octobre 2021 en présence du conseil des parties. A cette occasion, l'appelante a requis notamment l'interrogatoire comme partie de son administrateur R.________ sur les allégués 1 à 3 de la réponse, à savoir son courrier daté du 20 avril 2018. L’appelante a également requis la production de pièces par l’intimée.
Dans son ordonnance de preuves du 5 août 2022, la Présidente du tribunal a notamment ordonné la production de certaines pièces, a refusé la production d'autres pièces, motif pris que la réquisition ne se référait à aucun allégué de la procédure, et a refusé l'interrogatoire de R.________ pour le même motif. Les pièces dont la Présidente du Tribunal a refusé d'ordonner la production étaient les suivantes :
- 153 : Détail du trajet/feuille de route du camion de livraison (en mains de [...]) – allégué 1 ;
- 154 : Fiche technique du camion de livraison, en lien avec la réfrigération (en mains de [...]) – allégué 1 ;
- 155 : Comptabilité 2016-2017 de X.________ (en mains de R.________) – allégué 2.
Par ordonnance de preuves rectificative du 17 août 2022, la Présidente du Tribunal a ordonné l'interrogatoire de R.________ sur les allégués 1 à 3 de la réponse, cela en précisant que la réponse était l'écriture du 20 avril 2018.
k) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 19 août 2022. A cette occasion, R.________ a été entendu en qualité de partie.
En droit :
1.
1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de CHF 10'000.00 au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
3.
3.1 L’appelante formule en premier lieu des griefs de constatation inexacte des faits à l’encontre du jugement entrepris.
Elle soutient d’abord qu’il serait « faux de prétendre que l’intimée [recte : l’appelante] a commandé des produits alimentaires à l’appelante [recte : l’intimée] ». Elle fait valoir que les échanges de courriels se sont faits entre une société [...] et l'intimée, et qu'il n'est pas établi que la marchandise a été livrée.
Ces griefs ne ressortissent pas, en réalité, à une contestation de l'état de fait, mais à l'appréciation des preuves. Ils seront examinés plus loin.
3.2 L'appelante « présente le déroulement des faits pertinents » sur deux pages d'allégués, avec des offres de preuve (appel, pp. 4 et 5).
Selon la jurisprudence, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, il ne réalise pas les conditions de motivation posées par l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
En conséquence, cette partie de l’appel est irrecevable.
3.3 En revanche, l’état de fait a été d’emblée précisé s’agissant des ordonnances de preuve rendues les 5 et 17 août 2022 par la Présidente du Tribunal.
4.
4.1 L'appelante conteste la légitimation active de l'intimée. Elle fait valoir que sur le rappel qui lui a été adressé, la société U.________ figurait comme « créancier » et l'intimée comme « créancier effectif ». Or il serait notoire selon elle que les sociétés du type de U.________ agissent sur la base d’une cession de créance. Il aurait donc appartenu aux premiers juges de vérifier la légitimation active de l'intimée.
4.2
4.2.1 En vertu de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le créancier (le cédant) peut céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Par « créance », il faut entendre le droit subjectif du créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligation I, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est nécessaire (Probst, op. cit., n. 2 ad art. 165 CO et réf. cit. ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, n. 1819, p. 424 ; CACI 16 avril 2019/209 consid. 3.2.2).
4.2.2 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l’action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). La qualité pour agir appartient à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (pour les cas exceptionnels dans lesquels des tiers ont la qualité pour agir, cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, nos 772 ss, p. 137).
La légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid. 1a) ; lorsque la maxime des débats s'applique, cet examen ne peut se faire que sur la base des faits allégués et prouvés (TF 4A_344/2020 du 19 juin 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 9.4.1) ; il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). Le juge doit se placer au moment du jugement pour se prononcer sur la légitimation active (ATF 130 III 550 consid. 2 ; Hohl, op. cit., no 761, p. 136).
Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n’est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité).
4.3 Le moyen soulevé par l’appelante confine à la témérité. Il n'est pas contesté qu'un contrat a été passé avec l'intimée (même si comme on le verra l'appelante conteste être partie à ce contrat). Cela étant posé, si l'appelante entendait contester la légitimation active de l'intimée, il lui appartenait d'alléguer et de prouver en première instance la cession de créance dont elle prétend se prévaloir à présent. Elle n'en a rien fait, de sorte qu'une telle cession n'est pas établie. Il est par ailleurs très loin d'être notoire que les sociétés de recouvrement se fassent toujours céder la créance litigieuse ; il arrive aussi qu'elles travaillent sur la base d'un mandat d'encaissement. Qui plus est, la pièce dont se prévaut l'appelante donne clairement à penser, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'il n'y a pas eu de cession. Les termes « créancier » et « créancier effectif » montrent en effet qu'il y a eu tout au plus un mandat d'encaissement en faveur de U.________. Si l’intimée avait réellement cédé sa créance, il est plus que douteux qu’elle aurait été qualifiée de « créancier effectif ».
5.
5.1 L'appelante soutient ensuite qu'elle n'a pas la légitimité passive. Ce ne serait pas elle, mais la société [...] qui aurait passé commande à l'intimée. A cet égard, l'appelante souligne qu'elle n'a jamais été en mesure de répondre formellement à la demande et de faire valoir ses arguments avant les plaidoiries. Il serait donc « manifestement mal fondé » de considérer qu'elle aurait admis quoi que ce soit durant la procédure.
L’intimée se fonde en particulier sur le courrier du 20 avril 2018 de l’appelante qu’elle interprète comme un aveu de celle-ci quant à l’existence d’un contrat de vente passé entre les parties. Elle relève en outre que l’appelante n’a pas contesté sa légitimité passive durant la procédure de conciliation.
5.2 Les premiers juges ont mentionné que l’intimée n’avait pas déposé d’écriture recevable. Néanmoins, l’appelante, assistée par son conseil, a requis l’audition de R.________ sur l’écriture du 20 avril 2018 qu’elle a qualifiée de réponse. Dans de telles conditions, elle ne peut pas, en appel, faire valoir qu'il n'y aurait lieu de tenir compte ni de cette écriture, ni de l'interrogatoire de R.________. L'intimée ne s'était d’ailleurs pas opposée à cette audition et la Présidente du Tribunal l’a ordonnée. Il faut donc considérer que l'écriture en question constituait bien la réponse de l’appelante, considérée en définitive comme recevable par les premiers juges, et que, contrairement à ce qu'ont indiqué ces derniers, le jugement n'a pas été rendu par défaut.
Cela étant, les arguments de l'appelante selon laquelle le contrat aurait été passé avec une autre société, qui avait le même administrateur, le même but social et la même adresse qu'elle-même, ne résistent pas à l'examen. R.________ a en effet confirmé que H.________ – alors administrateur de l'appelante – avait passé la commande et avait échangé des courriels avec l'intimée en se servant de la messagerie de R.________. Il a confirmé l'écriture du 20 avril 2018 – déposée au nom de X.________ – selon laquelle « Suite à une commande dans les règles, nous [ndr : l’appelante] avons constaté après réception de la marchandise que beaucoup de produits étaient abimés, périmés et invendables dans l'état ». Dans ces conditions, il est pour le moins difficile de prétendre que les marchandises auraient été commandées par un tiers. A l'appui de son affirmation, l'appelante fait valoir que dans cette écriture, il était précisé que la société était dans une situation très délicate et en cours de faillite. Elle en déduit que la société dont il est question serait [...] qui, elle, a fait faillite depuis. Mais il n'est nulle part question de cette société dans l'écriture en question ; il n'y a aucune ambiguïté à cet égard.
Il est donc bel et bien établi que l’appelante a commandé les produits à l’intimée, comme l’ont retenu les premiers juges.
6. L'appelante prétend que le contrat ne serait pas venu à chef. Il y aurait seulement eu une offre de l'intimée, qui n'aurait jamais été acceptée.
Toutefois, comme on l'a vu, il ressort de l'audition de R.________, requise par l'appelante elle-même, que celle-ci a commandé les produits « dans les règles » et que ceux-ci ont été livrés. L'argument est ainsi sans consistance.
7. L’appelante soutient ensuite que les produits ne lui auraient jamais été livrés.
Cependant, le transport ressort expressément des pièces du dossier. L'appelante ratiocine sur le fait que la lettre de voiture et l'attestation du transporteur mentionnent son siège social et non l'endroit où la marchandise a effectivement été livrée. Mais ce point est sans importance. Il est normal que les documents en question mentionnent le siège social de l'appelante et on ne peut pas raisonnablement considérer que la marchandise aurait été effectivement transportée depuis l’Espagne mais n’aurait pas été livrée. Surtout, comme rappelé ci-dessus, R.________, dont l’audition a été requise par l’appelante elle-même, a confirmé que les produits avaient été livrés.
8.
8.1 L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné la production de l'entier des pièces qu'elle avait requises. Elle fait valoir que la Présidente du Tribunal aurait retenu à tort dans l'ordonnance de preuves que ces pièces ne se référaient à aucun allégué de la procédure. Or, à l'instar de l'interrogatoire de R.________, elles avaient trait selon elle à la réponse déposée le 20 avril 2018.
L’intimée soutient que le courrier de l’appelante du 20 avril 2018 ne constituerait pas une réponse si bien que les réquisitions de pièces se rapportaient à des faits qui n’avaient pas été valablement allégués dans la procédure. Au demeurant, elle estime que ces pièces étaient inutiles et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’en requérir la production.
8.2 L'appelante, en première instance, a requis la production de cinq pièces, numérotées de 151 à 155. La Présidente du Tribunal a ordonné la production des pièces 151 et 152. La désignation des pièces 153 à 155 était, respectivement :
- 153 : Détail du trajet/feuille de route du camion de livraison (en mains de [...]) – allégué 1 ;
- 154 : Fiche technique du camion de livraison, en lien avec la réfrigération (en mains de [...]) – allégué 1 ;
- 155 : Comptabilité 2016-2017 de X.________ (en mains de R.________) – allégué 2.
Il appartenait à l'appelante de renouveler sa requête à l'audience de jugement et surtout, ces pièces n'étaient pas pertinentes. En effet, dans l’« allégué 1 » de la réponse (cf. consid. 5.2 supra), l’appelante admettait que les produits avaient été livrés. La pièce 153 n'était donc d'aucune utilité.
On peut deviner que la pièce 154 était destinée à établir que les produits livrés étaient avariés du fait d'un manque de réfrigération du camion. Mais encore aurait-il fallu alléguer que ces produits nécessitaient une réfrigération, ce qui n'a pas été le cas. Ladite pièce ne pouvait donc pas établir que les produits étaient « abimés, périmés et invendables ».
Enfin, la pièce 155 était censée se trouver « en mains de R.________ », si bien qu’il appartenait à l’appelante de la produire. La comptabilité 2016-2017 n’était au demeurant pas de nature à établir que l'appelante avait subi une perte de CHF 70'000.00 qui aurait été imputable à l’intimée – ce qui est d'ailleurs un peu absurde, puisqu'elle n'a jamais payé les produits livrés.
En conséquence, cette production complémentaire ne s’avère pas nécessaire et peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.).
9.
9.1 L'appelante soutient que le jugement entrepris lève l’entier de l’opposition formée au commandement de payer no 8084146 du 15 novembre 2016, y compris sur les petits montants injustifiés, pour un total de CHF 52'387.78, supérieur aux conclusions de l’intimée en première instance.
L’intimée fait valoir que la dette tirée du défaut de paiement est portable, si bien que le paiement est dû en euros, tandis que la mainlevée définitive constitue un incident de la poursuite qui doit être libellée en francs suisses.
9.2 Le commandement de payer no 8084146 du 15 novembre 2016 porte sur les sommes de CHF 49'083.60, plus intérêt à 8.05% dès le 7 novembre 2016, CHF 493.95 (intérêt jusqu’au 6 novembre 2016), CHF 2'570.- (frais de retard) et CHF 240.- (frais divers). Dans sa demande en première instance, toutefois, l’intimée avait conclu au paiement de EUR 45'030.99 et à la mainlevée définitive à hauteur de CHF 49'083.80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 septembre 2016. Les premiers juges ont prononcé la mainlevée de l'opposition, sans plus de précision. Le Tribunal a considéré que les conclusions au fond avaient été prises à juste titre en euros, et que le montant de CHF 49'083.80 correspondait à celui de EUR 45'030.99 au jour du dépôt de la demande.
Le fait que, comme le soulève l’intimée, la dette soit due en euros tandis que la requête de mainlevée doit être libellée en francs suisses n’est pas contesté par l’appelante. Cela étant, les premiers juges ont effectivement prononcé la mainlevée sur une somme totale supérieure à celle figurant dans la demande de l’intimée en première instance, statuant ainsi ultra petita.
L'intérêt a été alloué à 5% l’an dès le 29 septembre 2016. Le commandement de payer prévoit un intérêt de 8,05 % sur CHF 49'083.80 dès le 7 novembre 2016 tandis que le montant de CHF 493.95 sur ce même commandement de payer représente des intérêts jusqu’au 6 novembre 2016. En revanche, dans sa demande du 6 septembre 2017, l’intimée a conclu au paiement de EUR 45'030.99 avec intérêt à 5% l’an dès le 29 septembre 2016 et à la mainlevée définitive à concurrence de CHF 49’0983.80 avec intérêt à 5% l’an dès le 29 septembre 2016.
En conséquence, le chiffre III du dispositif du jugement entrepris doit être modifié en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’appelante au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 novembre 2016 doit être prononcée à hauteur de CHF 49'083.80 avec intérêt à 5% l’an dès le 7 novembre 2016 puisque c’est bien cette date qui est mentionnée dans le commandement de payer.
10.
10.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement entrepris doit être modifié dans le sens de ce qui précède.
Compte tenu de la modification tout à fait mineure apportée au jugement, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance.
10.2 En deuxième instance, l’appelante obtient gain de cause sur un point relatif à la mainlevée et non au fond, et cela une diminution de montant qui représente environ 5% de la valeur litigieuse totale. Dans ces conditions, il se justifie de laisser l’intégralité des frais judiciaires de deuxième instance à sa charge (art. 106 al. 2 CPC).
En conséquence les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 1'450.00 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante.
Pour les mêmes motifs, l’appelante versera à l’intimée de pleins dépens qu’il convient d’arrêter à CHF 3'000.00 (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit, au chiffre III de son dispositif :
III nouveau : prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 novembre 2016 par l’Office des poursuites du district de Lausanne à la réquisition de F.________ dans le cadre de la poursuite no 8084146, à concurrence de CHF 49'083.80 (quarante-neuf mille huitante-trois francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 7 novembre 2016.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 1'450.00 (mille quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________.
IV. L’appelante X.________ versera à l’intimée F.________ la somme de CHF 3'000.00 (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Baudraz (pour X.________),
‑ Me François Ott (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30’000.00.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :