TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP23.013628-231128

398 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 octobre 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 314 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________ GMBH, à [...], contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec le Registre du commerce, à Moudon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Par jugement du 23 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a fixé un délai au 16 juin 2023 à la société A.________ GmbH (ci-après : l’appelante) pour rétablir la situation légale relative à une carence dans l’organisation de la société, soit l’absence de domicile légal de l’appelante au siège inscrit au Registre du commerce (I), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I du dispositif dans le délai fixé, l’appelante serait considérée comme dissoute à la date du 23 juin 2023, sa dissolution étant prononcée sans autre formalité et sa liquidation étant ordonnée, le cas échéant, par l’Office des faillite de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 570 fr., à la charge de l’appelante (III).

 

              Ce jugement mentionne les voies de droit, soit la possibilité de former un appel dans un délai de dix jours dès la notification du jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, le délai n’étant pas suspendu par les féries.

 

1.2              Le jugement a été notifié à l’appelante par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 26 mai 2023.

 

1.3              Par courrier du 16 juin 2023, le Préposé au Registre du commerce a informé le premier juge du fait que l’appelante n’avait pas rétabli la situation légale.

 

2.              Par acte déposé le 18 août 2023 à la poste au [...] et réceptionné par la poste suisse le 22 août 2023, l’appelante a fait appel du jugement du 23 mai 2023 en concluant en substance à son annulation.

 

3.

3.1

3.1.1              En vertu de l’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins.

 

              Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l’organisation de la société relevant toutes de la procédure sommaire (art. 731b al. 1bis ch. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220] ; art. 250 let. c ch. 6 CPC ; ATF 138 III 166 ; TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Pour que le délai d’appel soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

 

3.1.2              Conformément à l’art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c). L’acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC).

 

3.2              En l’occurrence, le jugement attaqué, rendu en procédure sommaire (art. 248 let. a et 250 let. c ch. 6 CPC) et mentionnant le délai d’appel de dix jours dans les voies de droit (art. 238 let. f CPC), a été valablement notifié à l’appelante le 26 mai 2023 par publication à la FAO (art. 141 CPC). Le délai d’appel de dix jours a ainsi couru du 27 mai 2023 au 5 juin 2023. L’appel ayant été introduit le 22 août 2023, il est manifestement tardif.

 

              S’agissant de la publication à la FAO, l’appelante ne conteste pas la notification par voie édictale, mais fait uniquement valoir que les courriers reçus à l’adresse indiquée au Registre du commerce, soit au chemin [...] à [...], ne lui auraient pas été transmis par le propriétaire de l’immeuble en question, qui aurait pourtant su que l’adresse de l’appelante était en réalité quelques mètres plus loin, au chemin [...]. Or, il appartenait à l’appelante de modifier son adresse au Registre du commerce pour s’assurer de recevoir sa correspondance ; elle ne peut faire porter la responsabilité de son défaut à un tiers. L’appelante aurait du reste pu faire dévier son courrier si elle avait effectivement changé d’adresse, étant précisé que selon les pièces au dossier, le Préposé au Registre du commerce a effectué des recherches pour trouver une éventuelle nouvelle adresse de l’appelante, sans succès toutefois.

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC).

 

4.2              L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.________ GmbH,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-                    Monsieur le Préposé au Registre du commerce.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :