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TRIBUNAL CANTONAL |
PS22.012897-230479 410 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 6 octobre 2023
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 28 et 28b CC ; 88 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a interdit à C.________ d’approcher à moins de 100 mètres ou de contacter A.W.________ et l’enfant B.W.________, née le [...] 2019, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à l’exception de l’exercice du droit de visite du père en faveur de sa fille (I), a interdit à A.W.________ d’approcher C.________ d’une quelconque manière ou de le contacter d’une quelconque manière pour d’autres raisons que celles qui concernent l’enfant B.W.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II), a impartit aux parties un délai de trois mois à compter de la notification de la décision pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a rendu la décision sans frais (V), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En droit, le premier juge a retenu que les parties s’accordaient pour ne pas s’approcher l’une de l’autre et a considéré qu’il y avait lieu de faire droit aux conclusions des deux parties s’agissant des interdictions d’approcher. Concernant la conclusion de A.W.________ tendant à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance de mesure superprovisionnelles du 31 mars 2022 n’avait pas cessé de produire effet depuis son prononcé, le premier juge a considéré qu’il ne lui appartenait pas de traiter cette question, n’ayant pas à se livrer à un avis de droit au profit de la requérante pour servir ses intérêts dans la procédure pénale.
B. a) Par acte du 11 avril 2023, A.W.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme par la suppression du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise et à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance rendue le 31 mars 2022 n’a pas cessé de porter effet depuis son prononcé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise. A l’appui de son acte, l’appelante a produit deux pièces nouvelles et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civil (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2023 pour la procédure d’appel.
b) Par réponse du 4 mai 2023, C.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2023 pour la procédure d’appel.
c) Le 15 mai 2023, l’appelante s’est déterminée sur la réponse et a produit une pièce.
Par avis du 5 juin 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
Par courrier du 19 juillet 2023, l’appelante a produit une pièce.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelante, née le [...] 1979, et l’intimé, né le [...] 1981, sont les parents non mariés de B.W.________, née le [...] 2019.
2. Le 15 juin 2021, les parties ont conclu une convention, ratifiée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, prévoyant notamment un droit de visite du père sur sa fille à exercer deux fois par mois par l’intermédiaire du Point Rencontre.
3. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 30 mars 2022 déposée auprès du président, l’appelante a pris les conclusions suivantes :
« Par voie de mesures superprovisionnelles
I. Interdire à C.________ d’approcher à moins de 100m ou de contacter A.W.________ et sa fille B.W.________ à quelque titre que ce soit, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
Par voie de mesures provisionnelles
II. Interdire à C.________ d’approcher à moins de 100m ou de contacter A.W.________ et sa fille B.W.________ à quelque titre que ce soit, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022, le président a admis la conclusion prise par l’appelante à titre superprovisionnel.
Les parties étant également divisées par une procédure pénale, la procédure civile a été suspendue avec l’accord des parties du 31 mai 2022 au 9 janvier 2023.
Par déterminations du 13 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2022.
Par déterminations et allégués complémentaires du 16 mars 2023, l’appelante a confirmé ses conclusions à titre superprovisionnel et provisionnel du 30 mars 2022 et a pris les conclusions complémentaires suivantes :
« D’entrée de cause
0.- Autorise A.W.________ à ne pas être confrontée à C.________ à l’audience du 16 mars 2023 ainsi qu’à toutes audiences hypothétiques successives dans le cadre de la présente cause.
Par voie de mesures superprovisionnelles
III. Constater que l’Ordonnance du 31 mars 2022 interdisant à C.________ d’approcher à moins de 100 mètre [sic] ou de contacter A.W.________ et sa fille B.W.________ à quelque titre que ce soit, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 qui dit « Celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » n’a pas cessé de porter effet depuis son prononcé.
Par voie de mesures provisionnelles
IV. Constater que l’Ordonnance du 31 mars 2022 interdisant à C.________ d’approcher à moins de 100 mètre [sic] ou de contacter A.W.________ et sa fille B.W.________ à quelque titre que ce soit, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 qui dit « Celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » n’a pas cessé de porter effet depuis son prononcé. »
4. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 16 mars 2023. A cette occasion, l’intimé a conclu, reconventionnellement, à ce qu’interdiction soit faite à l’appelante, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de l’approcher d’une quelconque manière ou de le contacter d’une quelconque manière pour d’autres raisons que celles qui concernent leur fille.
5. Une procédure est pendante devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois au sujet des relations des parents avec l’enfant.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L’appel doit être déposé dans les dix jours, de même que la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé, est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2.1 En appel, la recevabilité de faits nouveaux est exclusivement régie par l’art. 317 al. 1 CPC, même dans les procédures visées par l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2 ; TF 4A_519/2012 du 30 avril 2013 consid. 5) – soit notamment en cas de litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC –, à l’exception des procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. not. art. 296 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Un vrai novum est produit « sans retard » s’il l’est dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 1031 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.7.5 ad art. 317 CPC).
2.2.2 En l’espèce, l’appelante a produit, outre une pièce de forme (P. 1), des pièces nouvelles dont il convient d’examiner la recevabilité. S’agissant des pièces 2 et 3, soit le procès-verbal de l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 4 avril 2023 et la photographie de la convocation à une audition de police datée du 3 avril 2023, elles sont recevables dès lors qu’elles sont nouvelles et produites sans retard. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. Quant à la pièce 201, soit un lot de photographies, dans la mesure où l’on ignore la date à laquelle celles-ci ont été prises et où elles ne sont au demeurant pas pertinentes pour le traitement du présent appel, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte. Enfin, la pièce produite à l’appui du courrier du 19 juillet 2023 est irrecevable puisqu’elle a été produite après que la cause avait été gardée à juger.
3.
3.1 L’appelante conteste qu’il lui soit fait interdiction de s’approcher de l’intimé. Elle fait valoir que celui-ci n’aurait ni allégué ni rendu vraisemblable avoir été victime de violence, de menace ou de harcèlement, soit d’aucune atteinte ou risque d’atteinte au sens de l’art. 28b CC.
L’intimé soutient quant à lui qu’au vu du caractère prompt et sans formalité de la procédure sommaire et vu l’existence d’un conflit massif entre les parties, c’est à raison que le premier juge, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation étendu, a admis sa conclusion tendant à une interdiction de périmètre de l’appelante, dont le rejet serait apparu inéquitable en vertu du principe de proportionnalité.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (HohI, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 ; Juge unique CACI 25 mai 2021/243 consid. 4.2.1).
3.2.2
3.2.2.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67 ss ad art. 28 CC et les réf. citées).
3.2.2.2 L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3).
L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 11 ad art. 28b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d’une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Meier, Droit des personnes, 2e éd. Bâle 2021, n. 954). Dans tous les cas, l’atteinte doit présenter un certain degré d’intensité (Juge unique CACI 30 janvier 2023/46 ; CACI du 17 janvier 2022/22 ; CACI du 7 décembre 2021/585 ; CACI du 30 novembre 2016/1083 consid. 4.2 ; Jeandin, op. cit., nn. 12 à 14 ad art. 28b CC).
3.2.2.3 Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 10]). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 et les réf. cit. ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; Jeandin, op. cit., n. 17 ad art. 28b).
3.3 Le premier juge a considéré que dans la mesure où l’appelante avait déclaré qu’en aucun cas elle ne s’approcherait de l’intimé et où les parties s’accordaient de ne pas s’approcher l’une de l’autre, il y avait lieu de faire droit aux conclusions de chaque partie, notamment à celle de l’intimé tendant à interdire à l’appelante de s’approcher de lui à moins de 100 mètres.
En l’espèce, lors de l’audience du 16 mars 2023, l’intimé a pris cette conclusion en interdiction de périmètre en se contentant de soutenir que l’appelante s’approchait de lui contre son gré. Il n’a toutefois allégué ni rendu vraisemblable aucune atteinte à sa personnalité, notamment un harcèlement, au sens de la jurisprudence qui précède, à son encontre. Les déclarations de l’appelante et le fait que les parties se soient accordées pour ne pas s’approcher l’une de l’autre en raison du conflit qui les oppose ne suffisent pas à fonder une atteinte illicite à la personnalité de l’intimé que celui-ci n’a au demeurant pas démontrée.
En définitive, l’intimé n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il subirait une atteinte dans ses droits de la personnalité au sens de l’art. 28 al. 1 CC, respectivement de l’art. 28b al. 1 CC, les conclusions prises en ce sens le 16 mars 2023 doivent être rejetées.
4.
4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à la constatation que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022 n’avait pas cessé de produire ses effets depuis son prononcé. Elle soutient que la procédure sommaire ne s’opposait pas à l’introduction d’une telle action et que celle-ci serait justifiée par l’incertitude liée à ses droits alléguée par l’intimé et suivie par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre ce dernier.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. En vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection.
L'action en constatation de droit, dans laquelle sont prises des conclusions en constatation de droit, est en effet ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Selon la jurisprudence, il découle qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 144 III 175 consid. 5 ; ATF 141 III 68 consid. 2.3, JdT 2018 II 274 ; ATF 138 III 378 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1, non publié à l’ATF 143 III 348 ; TF 4A_170/2022 du 25 juillet 2022 consid. 3.1).
4.2.2 Aux termes de l’art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1). Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2).
La raison d’être de la décision superprovisionnelle est l’urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit. La décision superprovisionnelle se distingue de la provisionnelle uniquement par le fait qu’elle est rendue sans que la partie adverse soit entendue préalablement. Sa fonction est d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits litigieux entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement sur la requête. Dans la procédure contradictoire qui doit nécessairement et rapidement suivre, le juge qui doit statuer à titre provisionnel n’examine pas la décision superprovisionnelle. Sa décision provisionnelle remplace et rend caduque la précédente ordonnance superprovisionnelle (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Les mesures superprovisionnelles deviennent caduques suite au prononcé des mesures provisionnelles qui doit obligatoirement y faire suite après audition des parties à la procédure et qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, ces mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, l’appelante conclut à la constatation de la poursuite des effets d’une décision de mesures superprovisionnelles rendue par un juge civil, afin d’établir une violation de l’interdiction de périmètre de l’intimé dans le cadre d’une procédure pénale. Or, les effets juridiques d’une décision découlent de la loi et, dans la mesure où une action constatatoire porte sur l’existence d’un droit ou d’un rapport de droit, elle ne peut avoir comme objet le constat de tels effets. En outre, l’intérêt digne de protection d’une action en constatation doit être important et immédiat, ce qui fait défaut en l’espèce puisque l’appelante relève elle-même qu’elle voudrait se voir obtenir par ses conclusions « une sorte d’interdiction rétroactive ». Par ailleurs, l’ordonnance entreprise a rendu caduque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022, de sorte qu’en tout état de cause, l’intérêt à la constatation n’existe plus.
Pour le surplus, à l’instar du premier juge, il convient de confirmer que le juge civil n’a pas à constater les effets juridiques d’une décision pour servir les intérêts d’une partie dans un procès pénal. Le juge pénal, respectivement l’autorité pénale, est à même de statuer conformément au droit et il lui appartiendra de se prononcer dans ce cadre.
Le grief de l’appelante doit être rejeté.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’interdiction signifiée à l’appelante de s’approcher de l’intimé est annulée et qu’un délai de trois mois, dès le présent arrêt définitif, est imparti à celle-ci et non à l’intimé pour ouvrir action au fond.
5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures portant sur les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC (art. 114 let. f CPC), il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette question.
S’agissant des dépens de première instance, l’appelante ayant obtenu gain de cause sur l’une de ses deux conclusions et l’intimé ayant succombé entièrement, l’on peut considérer que l’appelante a gagné sur les trois quarts de ses prétentions. La charge d’honoraires pouvant être évaluée à 3'000 fr., il se justifie d’allouer à l’appelante des dépens réduits qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. (¾ – ¼ de 3'000 fr. ; art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
5.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite en matière de litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC (art. 114 let. f CPC).
5.4 Compte tenu de l’admission partielle de l’appel, les dépens de deuxième instance seront compensés.
5.5
5.5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.5.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 19 juillet 2023 avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Yann Oppliger doit ainsi être arrêtée à 1’305 fr. ([14.6 h x 180 fr.), plus les débours par 26 fr. 10 (2 % x 1’305 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 102 fr. 50, soit à 1'433 fr. 60 au total.
5.5.3 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 20 juillet 2023 que son stagiaire avait consacré 4 heures et 43 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations émanant d’un avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Loïc Parein pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 518 fr. 85, montant auquel s'ajoutent les débours par 10 fr. 40 (2 % x 518 fr. 85) et la TVA sur le tout par 40 fr. 70, soit à 570 fr. au total.
Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III et VI de son dispositif comme il suit :
II. supprimé
III. impartit à A.W.________ un délai de trois mois, dès le présent arrêt définitif, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
VI. dit que C.________ doit verser à A.W.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’indemnité de Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelante A.W.________, est arrêtée à 1'433 fr. 60 (mille quatre cent trente-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité de Me Loïc Parein, conseil d’office de l’intimé C.________, est arrêtée à 570 fr. (cinq cent septante francs), débours et TVA compris.
VII. A.W.________ et C.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Yann Oppliger (pour A.W.________),
‑ Me Loïc Parein (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :