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TRIBUNAL CANTONAL |
MH22.017045-230215 422 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 octobre 2023
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Composition : M. Hack, juge unique
Greffier : M. Klay
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Art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 CC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________ SA, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.S.________ et B.S.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 27 juillet 2022, motivée le 3 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 12 juillet 2022 par N.________ SA contre A.S.________ et B.S.________ (I), a rapporté le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 avril 2022 (II), a ordonné la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite sous no° [...] au Registre foncier, Office de La Côte, en faveur de N.________ SA sur l’immeuble n° [...] dont A.S.________ et B.S.________ étaient propriétaires sur le territoire de la commune de [...] (III), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'130 fr., y compris les frais du Registre foncier, à la charge de N.________ SA (IV) et a dit que cette dernière devait verser à A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (V).
Le premier juge a considéré que les travaux effectués par N.________ SA en février 2022 dans la villa propriété de A.S.________ et B.S.________ étaient de peu d’importance. Dès lors que cette société n’avait pas allégué avoir effectué des travaux depuis la livraison de l’ouvrage aux intéressés, à tout le moins le 22 juillet 2021, l’inscription provisoire de l’hypothèque légale du 29 avril 2022 ne respectait pas le délai péremptoire de l’art. 839 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
B. Par acte du 15 février 2023 accompagné d’un bordereau de deux pièces, N.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens :
« Préalablement :
I. Maintenir l’effet suspensif, afin que le Conservateur du Registre foncier de La Côte maintienne l’inscription provisoire d’un montant de CHF 28'009.50 plus accessoires légaux et intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2022 en faveur de N.________ SA, sur le bien-fonds n° [...] de la commune de [...], propriété d’A.S.________ et de B.S.________.
Principalement :
II. Réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte comme suit :
I. Admettre la requête de mesures provisionnelles formée le 12 juillet 2022 par N.________ SA contre A.S.________ et B.S.________.
II. Maintenir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 28'009.50 plus accessoires légaux et intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2022 en faveur de N.________ SA, sur le bien-fonds n° [...] de la commune de [...], propriété d’A.S.________ et de B.S.________ :
Commune : [...]
Numéro de l’immeuble : [...]
E-GRID : [...]
Quote-part : [...]
Propriétaires : copropriété simple pour ½ de A.S.________ et ½ de B.S.________.
III. Impartir un délai de 3 mois à N.________ SA pour déposer une demande au fond.
IV. Dire que l’inscription provisoire restera valable jusqu’à l’expiration dudit délai de 3 mois, ou en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond.
V. Dispenser N.________ SA de fournir des sûretés.
VI. En cas de rejet de la présente requête, dire que l’inscription est maintenue pendant 20 jours, afin de permettre à N.________ SA d’obtenir un effet suspensif de l’autorité de recours.
Subsidiairement :
III. Annuler l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte et renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »
Par ordonnance du 16 février 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante, a invité le Conservateur du Registre foncier, Office de la Côte, à maintenir l’inscription et a dit que les frais et dépens suivraient le sort de l’appel.
Par réponse du 7 juillet 2023, A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les intimés) ont conclu au rejet de l’appel, à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier, Office de la Côte, de procéder à la radiation immédiate de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs concernée, à ce que l’appelante soit condamnée à tous les frais judiciaires de la procédure d’appel et à verser aux intimés une indemnité de dépens de 8'000 fr., et à ce que l’appelante soit déboutée de toute autre conclusion.
Par avis du 31 juillet 2023, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante est une société anonyme de droit suisse, dont le siège se situe à [...] (NE) et dont le but est l'exploitation d'une entreprise de peinture, plâtrerie, papiers peints et rénovation d'appartements.
X.________ est administrateur de l’appelante, avec pouvoir de signature individuelle.
b) Les intimés sont copropriétaires, chacun pour une demie, du lot de propriété par étages [...], se trouvant sur la parcelle de base [...] de la commune de [...] (VD), sis à [...].
c) La société A.________ Sàrl (ci-après : A.________ Sàrl) est une société à responsabilité limitée de droit suisse ayant son siège à [...] (NE), et dont le but est l'étude énergétique de bâtiments neufs ou à transformer et la construction ou rénovation notamment avec des éléments préfabriqués à faible consommation d'énergie, l'exportation de matériaux et techniques high-tech pour ces constructions ou rénovations, la mise en place d'unités de production pour la préfabrication d'éléments de constructions, ou la recherche et la participation à des programmes d'étude. K.________ en est l'associé gérant, avec pouvoir de signature individuelle.
2. Les intimés ont passé avec A.________ Sàrl un contrat d'entreprise portant sur l'élaboration des plans et la construction d'une villa sur le lot de propriété par étages [...] de la Commune de [...].
L'entreprise A.________ Sàrl a par la suite mandaté l’appelante en qualité de sous-traitante pour des travaux de peinture, isolation et autres, sur la villa en question, pour lesquels les factures suivantes ont été produites :
- Facture n° 321081 du 21 avril 2021 de l’appelante adressée à A.________ Sàrl concernant la « villa 3 » pour un montant de 18'949 fr. 60, TVA comprise, non payée ;
- Facture n° 321055 du 30 avril 2021 de l’appelante adressée à A.________ Sàrl concernant la « villa 3 » pour un montant de 29'059 fr. 90, TVA comprise, payée à hauteur de 20'000 fr. le 28 septembre 2021 ;
- Facture n° 322025 du 18 février 2022 de N.________ SA adressée à A.________ Sàrl pour un montant de 3'263 fr. 30, TVA comprise, payée le 13 mars 2022. Cette facture porte d’une part sur les « peinture complète cage d’escalier et diverses retouches finales de la maison. Y compris déplacements » dans la « villa 3 », effectuées les 17 et 18 février 2022 pour 2'000 fr., hors taxes, et d’autre part sur les « diverses retouches peinture après rhabillages des plafonds et des murs. Peinture des tuyaux de ventilation[.] Y compris déplacements » effectuées le 11 février 2022 pour l’ensemble des « villas 1 - 2 - 3 », pour 1'000 fr., hors taxes. Est également compris de manière indistincte dans cette facture un montant de 30 fr., hors taxes, à titre de « taxes déchets ».
3. a) Par requête de mesures superprovisionnelle en inscription d'une hypothèque légale du 28 avril 2022, l’appelante a pris la conclusion suivante avec suite de frais et dépens :
« I. À titre de mesures superprovisionnelles
Ordre est donné au conservateur du Registre foncier de La Côte d'inscrire provisoirement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de N.________ SA à concurrence d'un montant de CHF 28'009.50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 février 2022, sur la parcelle suivante :
Commune : [...],
Numéro de l'immeuble : [...]
E-GRID : [...]
Propriétaires : copropriété simple pour ½ de A.S.________ et ½ de B.S.________. »
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 avril 2022, le président a notamment ordonné l’inscription provisoire requise, a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles, a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la procédure provisionnelle,
L'inscription a été opérée par le Registre foncier, Office de La Côte, le 29 avril 2022.
c) L’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles en date du 12 juillet 2022, concluant à ce qui suit :
« I. Maintenir l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de CHF 28'009.50 plus accessoires légaux et intérêts à 5 % l'an dès le 15 février 2022 en faveur de N.________ SA, sur le bien-fonds n° [...] de la commune de [...], propriété d'A.S.________ et B.S.________ :
Commune : [...]
Numéro de l'immeuble : [...]
E-GRID : [...]
Quote-part : [...]
Propriétaires : copropriété simple pour ½ de A.S.________ et ½ de B.S.________.
Il. Impartir un délai de 3 mois à N.________ SA pour déposer une demande au fond.
III. Dire que l'inscription provisoire restera valable jusqu'à l'expiration dudit délai de 3 mois, ou en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement au fond.
IV. Dispenser N.________ SA de fournir des sûretés.
V. En cas de rejet de la présente requête, dire que l'inscription est maintenue pendant 20 jours, afin de permettre à N.________ SA d'obtenir un effet suspensif de l'autorité de recours. »
A l’appui de son écriture, l’appelante a notamment produit un message WhatsApp envoyé le 2 février 2022 par K.________ et dont la teneur est la suivante :
« Tu peux dire à [...] de passer à la villa 3 et a [sic] la 2. Il semble qu’il y a juste des petites retouches autour de la ventilation a [sic] faire et il veut des ordres de toi uniquement… Merci ».
Elle a également produit un autre message Whatsapp envoyé le 8 février 2022 par K.________ et dont la teneur est la suivante :
« Tu peux aller à [...] finir les retouches jeudi SVP. [...] m’a dit qu’on doit payer à l’avance (le nouveau tarif c’est CHF 1'000.- par jour ?) On te les amène… ».
d) Par déterminations du 15 juillet 2022, les intimés ont pris notamment les conclusions suivantes :
« Principalement
1. Rejeter intégralement la requête de N.________ SA ;
2. Ordonner au Conservateur du Registre foncier de la Côte de procéder à la radiation immédiate de l'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, annotée à titre superprovisionnel et provisoire le 29 avril 2022 sous RF N° [...], en faveur de N.________ SA, à concurrence du montant de CHF 28'009.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2022, sur la parcelle dont A.S.________ et B.S.________ sont copropriétaires par moitié chacun sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune : [...]
Numéro d'immeuble/Parcelle : [...]
E-GRID : [...]
Immeuble de base : B-F [...]
Quote-part : [...]
Droit exclusif : [...]
Sous-sol, rez-de-chaussée et étage :
Appartement triplex
Constituant le lot 3 des plans
Estimation fiscale : 495'000.00 2020 (07.12.2020) ;
3. Condamner N.________ SA à tous les frais judiciaires de la présente procédure ;
4. Condamner N.________ SA à verser à Monsieur A.S.________ et Madame B.S.________ une indemnité de dépens de CHF 6'000.00 ;
5. Débouter N.________ SA de toute autre conclusion. »
e) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 21 juillet 2022 en présence des parties et du conseil de l’appelante. Celle-ci a, d'entrée de cause, précisé que les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 12 juillet 2022 étaient prises avec suite de frais et dépens. En outre, l’appelante, par son administrateur X.________, ainsi que les intimés ont été interrogés en qualité de partie. X.________ a déclaré ce qui suit :
« Il est fort possible que les époux A.S.________ [les intimés, ndlr] aient emménagé dans leur maison en avril 2021. Je me souviens des travaux du mois de février 2022. S'agissant des travaux au sous-sol, il s'agissait de rhabillages autour des tuyaux de ventilation. Il y avait 3 ou 4 rhabillages à faire. S'agissant des travaux dans la cage d'escalier, nous attendions la pose de l'escalier entre le premier étage et les combles pour pouvoir peindre le mur attenant aux escaliers. Il fallait faire la dernière couche du mur. Le mur fait environ 5 à 6 mètres de hauteur sur 2 à 3 mètres de large. Pour vous répondre, il s'agit bien du mur qu'on voit sur les pièces 118 et 119. Il y avait déjà deux couches de faites et il fallait faire la troisième et dernière. Il n'y a pas eu d'autres travaux à effectuer dans la villa des époux S.________ depuis le mois de février 2022. Je n'ai jamais reçu de plaintes sur la qualité de notre travail de la part des époux S.________.
Pour répondre à Me Clerc, je pense que l'escalier a été posé en février 2022 et qu'ils m'ont appelé juste après.
Pour réponde à A.S.________, cela fait depuis que j'ai repris la société, en 2015, que je travaille avec M. K.________, qui est l'entrepreneur général. Avant, c'était mon patron, ça fait donc environ 20 ans que je travaille avec M. K.________. Je n'ai plus voulu travailler avec lui depuis les faits qui nous occupent aujourd'hui. M. K.________ m'a expliqué qu'il ne pouvait pas payer les factures parce que le promoteur ne lui avait pas payé l'intégralité des factures. Je me souviens d'une séance en mai 2021 réunissant M. K.________, moi-même, A.S.________ ainsi que le fournisseur de peinture. Je me souviens que nous avions parlé de la qualité de la peinture. Je tiens à préciser que la peinture a été fournie par l'entreprise générale et que je n'ai fait que l'appliquer. A.S.________ trouvait des défauts au niveau de la lumière frisante sur les murs lisses. Ces défauts ont été contestés par le fournisseur de peinture qui était sur place à ce moment. Je n'ai plus entendu parler de cela depuis. Tout était conforme aux normes SIA. La maison était déjà peinte, excepté la dernière couche dans la cage d'escalier. C'est lors de cette séance que nous avions convenu que la dernière couche serait faite après la pose de l'escalier qui mène du premier étage aux combles. S'agissant de la pièce 114, je confirme que nous sommes venus faire des retouches. Il est fort possible que ces retouches résultent de remarques formulées par les époux S.________. Les retouches peuvent être des retouches liées à des plaintes des clients mais aussi nécessaires après l'emménagement ou la pose de la cuisine par exemple. Je n'étais pas présent lors des travaux dans la villa des époux S.________ au mois de février 2022. Je ne suis pas allé vérifier le travail de mon employé. »
Quant aux intimés, ils ont déclaré ce qui suit :
« Nous avons emménagé les 15 et 16 avril 2021 Lorsque nous avons emménagé, l'intérieur de la maison était peint, hormis une partie du sous-sol. Les murs d'une chambre à coucher ont dû avoir six couches en raison de traces visibles. Il y a eu plusieurs retouches au mois de mai 2021, à différents endroits dans la maison. Le sol du sous-sol n'était pas intégralement posé à notre entrée dans la villa. Lorsqu'il a été posé au début du mois de juillet, la société requérante [l’appelante, ndlr] est venue terminer la peinture du sous-sol. En février 2022, la société requérante [l’appelante, ndlr] est revenue. Ils ont fait une retouche autour d'un tuyau de ventilation ainsi que les retouches dans la cage d'escalier. Je ne crois pas qu'ils aient posé une troisième couche sur l'intégralité du mur. Nous n'étions pas présents à ce moment-là. M. [...] était présent pour nous. Nous lui avions demandé qu'il vienne pour superviser les travaux, vu que nous n'étions pas disponibles. Il s'agit d'un ami qui a de l'expérience dans le bâtiment, en tant que charpentier et maçon. Je relève qu'il est noté sur la facture relative aux travaux du mois de février, figurant en pièce 6, qu'elle est payée.
Pour répondre à Me Clerc, l'escalier qui relie le premier étage aux combles a été posé en décembre 2021. J'ignore combien de temps il a fallu à la société requérante [l’appelante, ndlr] pour peindre le mur de la cage d'escalier. Je tiens à préciser que nous vivons dans cette maison tout à fait normalement depuis le mois de juillet 2021. »
f) L'ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse, rendue sous la forme d'un dispositif, a été adressée pour notification aux parties le 27 juillet 2022. Par courrier du 3 août 2022, l’appelante en a requis la motivation.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même des deux pièces produites, à savoir l’ordonnance litigieuse et l’enveloppe l’ayant contenue, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme.
La réponse, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC), est également recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
3.
3.1 L’appelante conteste que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale n’a pas été opérée dans le délai de quatre mois à compter de la fin des travaux effectués dans la villa des intimés.
3.2
3.2.1 L’art. 837 al. 1 ch. 3 CC prévoit que les artisans et entrepreneurs employés notamment à la construction ou à la destruction de bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.
3.2.2 Aux termes de l’art. 839 CC, l’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis (al. 1) ; l’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux (al. 2).
L'inscription de l'hypothèque légale doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu, mais il peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa et réf. cit. ; TF 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.4 ; TF 5A_518/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.).
Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, et non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a ; TF 5A_630/2021 précité consid. 3.3.2.4 ; TF 5A_518/2020 précité consid. 3.1 et réf. cit.). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé ; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b ; ATF 106 II 22 consid. 2b et 2c ; TF 5A_518/2020 précité consid. 3.1). Le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa) ; il s'ensuit que, lorsque des travaux déterminants sont encore effectués après la facturation et ne constituent pas des travaux de réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l'ouvrage, ils doivent être pris en compte pour le dies a quo du délai. Le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (ATF 101 II 253 ; TF 5A_518/2020 précité consid. 3.1 et réf. cit.).
Si un artisan ou un entrepreneur a travaillé en exécution de plusieurs contrats, il possède autant de créances distinctes. Le délai d'inscription d'une hypothèque légale court en principe séparément, pour chaque contrat, dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte (ATF 76 II 134 consid. 1). Cependant, si les objets des divers contrats sont étroitement liés les uns aux autres au point de constituer économiquement et matériellement un tout, il faut les traiter comme s'ils avaient donné lieu à une seule convention. Il faut considérer que des contrats forment une unité s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment un tout d'un point de vue pratique (ATF 146 III 7 consid. 2.2.1 ; ATF 106 II 123 consid. 5b et c ; ATF 104 II 348 consid. II.2 ; TF 5A_689/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.2.2). Dans cette hypothèse, l'entrepreneur est en droit de faire inscrire l'hypothèque légale pour le montant total de ce qui lui est dû dans les quatre mois dès l'achèvement des derniers travaux formant cette unité. En revanche, lorsqu'un entrepreneur se voit attribuer après coup d'autres travaux de nature différente, le délai commence à courir pour chacun d'eux séparément, à partir de l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte (ATF 111 II 343 consid. 2c ; ATF 104 II 248 consid. II.2 ; ATF 76 II 134 consid. 1 ; TF 5A_689/2022 précité consid. 6.2.2 ; TF 5A_630/2021 précité consid. 3.3.2.4 ; TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.2.3). De même, si en vertu d'un seul contrat plusieurs ouvrages ont été commandés sur un seul immeuble, le délai commence à courir, en principe, séparément pour chaque ouvrage. Toutefois, le Tribunal fédéral a admis qu'il y a un délai unique lorsque les ouvrages à réaliser sont fonctionnellement interdépendants et ont été construits d'un seul trait (ATF 125 III 113 consid. 3b ; ATF 111 II 343 consid. 2c ; TF 5A_630/2021 précité consid. 3.3.2.4 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 7.1 ; TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.2.3).
Il appartient à l’artisan ou à l’entrepreneur d’établir – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – que le délai de quatre mois de l’art. 839 al. 2 a été respecté ; il n’appartient donc pas au propriétaire de l’immeuble de prouver la tardiveté de l’inscription provisoire (Bovey, in Pichonnaz/Foëx/Piotet [édit.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 87 ad art. 839 CC, et les références).
3.2.3 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
En matière d’inscription provisoire d’une hypothèque légale, la jurisprudence du Tribunal fédéral est large. L’inscription ne doit être refusée, selon le Tribunal fédéral, que si le droit à l’hypothèque des artisans et entrepreneurs n’existe manifestement pas (TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3) ou si cette existence apparaît exclue ou hautement invraisemblable (TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2).
Dans l’ATF 102 Ia 81, régulièrement cité, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit : « en cas de doute, quand les conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit ordonner l’inscription provisoire ; il suffit que le droit allégué lui paraisse exister (art. 961 al. 3 CC). Mais une certaine marge d’appréciation lui est laissée par la loi » (consid. 2 bb). Dans l’ATF 86 I 265 (JdT 1961 I 332), auquel se réfère l’ATF 102 Ia 81, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne fallait pas se montrer exigeant quant à la constatation selon laquelle le droit paraissait exister, puisque le requérant perdait définitivement son droit lorsque l’inscription lui était refusée dans le délai bref prévu par la loi (actuellement de quatre mois). Il a ajouté que le juge ne devait donc refuser l’inscription que lorsque le droit lui paraissait exclu ou à tout le moins très improbable (consid. 3).
On constate que la jurisprudence, si on l’interprète littéralement, n’est pas absolument univoque. C’est une chose de considérer que l’hypothèque doit être inscrite à titre provisionnel lorsque le droit paraît vraisemblable, sans se montrer exigeant à cet égard (ATF 102 Ia 81). C’en est une autre de ne refuser une telle inscription que lorsque le droit à celle-ci apparaît exclu (TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 ; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010). A suivre, en effet, à la lettre cette dernière conception, cela signifierait que l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs devrait être inscrite sur simple demande. Or, le droit à l’inscription ne peut être exclu que dans certains cas bien particuliers, lorsque, par exemple, le requérant allègue lui-même que les travaux ont été achevés à une date dont il résulte que l’échéance du délai de l’art. 839 al. 2 CC est largement dépassée, ou s’il allègue uniquement avoir fourni des matériaux. En dehors de tels cas, ce droit n’est à vrai dire jamais exclu : lorsque le juge ne dispose d’aucun élément, il n’est en aucune façon rendu vraisemblable que des travaux ont été effectués, mais cela n’est pas non plus exclu. On arrive donc, si l’on interprète à la lettre cette jurisprudence, à un résultat un peu absurde. Tout entrepreneur ou artisan qui demanderait l’inscription d’une hypothèque sur n’importe quelle parcelle, en alléguant y avoir effectué des travaux mais sans apporter le moindre élément dans ce sens, verrait sa requête admise. Le Tribunal fédéral n’a pas pu vouloir une telle solution. L’ATF 86 I 265 traitait d’une situation particulière, où la question débattue était celle de savoir si la requérante avait fourni des matériaux et du travail, ou seulement des matériaux. Lorsque la question est simplement celle de l’existence de travaux, il faut plutôt suivre l’ATF 102 Ia 81. Le droit doit paraître vraisemblable, sans qu’il y ait lieu de se montrer exigeant à cet égard. En cas de doute, lorsque l’existence des conditions de l’inscription sont incertaines, on doit ordonner l’inscription ; c’est en particulier le cas en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, méritant une instruction plus ample que celle à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure sommaire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb ; TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.3). Mais cela ne signifie pas qu’une inscription doit être ordonnée alors même que le requérant n’apporte aucune preuve, ni même aucun indice selon lequel il a effectué des travaux, lorsque l’existence même de ces travaux est contestée (CACI 27 juillet 2023/300 consid. 4.2).
3.3 En l’espèce, l’appelante fait valoir que les travaux effectués en février ne constituaient pas de simples retouches. Les intimés le contestent, ne remettant pas en cause l’existence de travaux en février 2022 mais leur importance.
On peut suivre le premier juge quand il considère que les travaux précédents étaient terminés lors de l’envoi de la deuxième facture, à savoir celle du 30 avril 2021. Il n’est pas allégué qu’il y ait eu des travaux entre-temps. La question de savoir si l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, intervenue le 29 avril 2022, a été effectuée en temps utile dépend donc de celle de savoir si les travaux de février 2022 constituaient ou non de simples retouches.
La facture relative à ces travaux, établie par l’appelante le 18 février 2022, porte d’une part sur les « peinture complète cage d’escalier et diverses retouches finales à la maison. Y compris déplacements » dans la « villa 3 » des intimés, pour 2'000 fr. hors taxes, et d’autre part sur « diverses retouches de peinture après rhabillage des plafonds et des murs. Peinture des tuyaux de ventilation. Y compris éléments » pour l’ensemble des villas 1, 2 et 3, pour 1'000 fr. hors taxes. Ainsi, le montant facturable pour la villa (n° 3) des intimés est de 2'333 fr. 33, à savoir 2'000 fr., auxquels s’ajoutent 333 fr. 33, montant équivalent à un tiers de la somme de 1'000 fr. susmentionnée. Par conséquent, la part du montant de la facture du 18 février 2022 devant être imputée aux intimés est de 77.78 % (2'333 fr. 33 / 3'000 fr.) sur le total de 3'263 fr. 30, soit in fine de 2'538 fr. 20, TVA et participation à la taxe déchets comprises.
Comme le soutiennent les intimés, il est exact que l’entrepreneur général, dans ses messages, a qualifié les travaux de février 2022 de « retouches ». En outre, à l’audience de première instance, les intimés ont contesté qu’un mur avait été entièrement peint, tout en précisant qu’ils n’étaient pas présents lors des travaux. Force est toutefois de constater que la facture du 18 février 2022 mentionne une peinture complète de la cage d’escaliers des intimés, et que cette facture a été payée, sans que l’entrepreneur ne proteste. Il est par ailleurs vraisemblable à ce stade qu’une telle peinture entre dans le cadre du contrat impliquant pour l’appelante d’effectuer les travaux de peinture dans la villa des intimés. De plus, le montant de 2'538 fr. 20 à la charge des intimés ressortant de dite facture n’est pas négligeable en comparaison de celui résultant des deux factures précédentes dont le total est de 48'009 fr. 50. Les travaux effectués en février 2022 représentent en effet 5,02 % du total des travaux (50'547 fr. 70). Le montant de 2'538 fr. 20 n’est pas non plus négligeable en lui-même. Partant, il ressort de la facture du 18 février 2022 que les travaux effectués à la même période ne peuvent d’emblée être qualifiées de simples retouches, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
Au regard de ce qui précède et compte tenu des positions opposées des parties s’agissant des travaux de février 2022, on se trouve dans un cas où la situation est mal élucidée et nécessite une instruction ou des investigations, que la procédure sommaire ne permet pas de mettre en œuvre, pour déterminer si la nature des travaux amène à considérer que le délai péremptoire de l’art. 839 al. 1 CC a été respecté. Ainsi, l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier ne paraît pas exclue ou hautement invraisemblable. Par conséquent, l’inscription provisoire de l’hypothèque légale ordonnée par mesures superprovisionnelles doit être maintenue par voie provisionnelle.
4.
4.1 En définitive, l'appel doit être admis et l’ordonnance litigieuse réformée en ce sens qu’ordre est donné au Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, de maintenir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 28'009 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2022, en faveur de l’appelante, sur l’immeuble no [...] dont les intimés sont propriétaires sur le territoire de la Commune de [...]. Par ailleurs, un délai de trois mois est imparti à l’appelante pour ouvrir action au fond, l’inscription provisoire restant valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond.
4.2
4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance, y compris les frais du Registre foncier, seront à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC), par 1'130 francs. Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre à l’appelante 2500 fr. à titre de dépens de première instance.
4.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., à savoir 800 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al. 3, 7 et 30 TFJC), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi que celle de 1'000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformée comme il suit :
I. ORDONNE au Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, de maintenir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite sous n° [...] en faveur de N.________ SA, à [...], d’un montant de 28'009 fr. 50 (vingt-huit mille neuf francs et cinquante centime), avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2022, sur la parcelle dont A.S.________ et B.S.________ sont copropriétaires par moitié chacun sur le territoire de la commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune politique [...]
Tenue du registre foncier fédérale
Numéro d'immeuble [...]
Forme du registre foncier fédérale
E-GRID [...]
Immeuble de base B-F [...]
Quote-part [...]
Droit exclusif [...]
Sous-sol, rez-de-chaussée et étage : Appartement triplex
Constituant le lot 3 des plans
Observation
Feuillet de dépendance
Estimation fiscale 495'000.00 2020 (07.12.2020) ;
II. IMPARTIT à N.________ SA un délai de trois mois dès la notification du présent arrêt pour ouvrir action au fond ;
III. DIT que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale restera valable jusqu’à l’expiration du délai mentionné sous chiffre II ci-dessus ou, en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de soixante jours dès l’entrée en force du jugement au fond ;
IV. MET les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'130 fr. (mille cent trente francs), y compris les frais du Registre foncier, à la charge d’A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux ;
V. DIT qu’A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, doivent verser à N.________ SA un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des intimés A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux.
IV. Les intimés A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, verseront à l’appelante N.________ SA la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me David Moinat (pour N.________ SA),
‑ Me Philippe Rouiller (pour A.S.________ et B.S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
‑ M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :