cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 février 2024
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 8 CC ; 97, 365 et 368 CO ; 154 al. 1, 166 al. 1 et 2, 169 al. 1 et 2 SIA 118
Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________ et B.V.________, tous les deux à Morges, demandeurs, et sur l’appel joint interjeté par B.________Sàrl, à Crissier, défenderesse, contre le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement directement motivé du 15 septembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse B.________Sàrl devait verser aux demandeurs A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, la somme de 1'291 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 21 décembre 2019 (I), dit que la défenderesse devait verser aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 3'709 fr. 45, avec intérêt à 5% l’an dès le 21 décembre 2019 (II), dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient verser à la défenderesse la somme de 11'590 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2016 (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 10’080 fr., étaient mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, à hauteur de 7’560 fr. et à la charge de la défenderesse à hauteur de 2'520 fr. (IV), dit que la défenderesse rembourserait aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 305 fr. versée à titre des frais judiciaires (V), dit que la défenderesse rembourserait aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 225 fr. versée à titre des frais de la procédure de conciliation (VI), dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient verser à la défenderesse la somme de 5'250 fr. à titre de dépens compensés (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le tribunal a considéré que les parties avaient conclu un contrat d’entreprise totale portant sur la construction d’un mur en béton. Il a d’abord examiné les conclusions des demandeurs, qui agissaient en qualité de maîtres d’ouvrage et concluaient au paiement par la défenderesse, en sa qualité d’entrepreneur, de la somme de 70'957 fr. 30 à titre de frais de réfection du mur, de 20'331 fr. 90 à titre de frais de réparation du dommage subi lors de l’exécution des travaux, de 1'291 fr. 80 à titre d’indemnisation partielle des frais d’expertise privée et d’honoraires d’avocat avant procès et de 7'418 fr. 90 à titre de frais d’expertise judiciaire (ordonnée à titre de preuve à futur). Le tribunal a retenu que le mur litigieux était certes affecté d’un défaut d’ordre esthétique mais que les demandeurs n’avaient pas imparti à la défenderesse le délai prévu par l’art. 169 de la norme SIA 118 pour qu’elle élimine les défauts. Ils étaient dès lors déchus de leur droit de réfection de l’ouvrage par d’autres entreprises aux frais de la défenderesse. Cela justifiait de rejeter leurs prétentions relatives aux frais de réparation des défauts affectant le mur et des dommages causés à leur propriété. A titre superfétatoire, les demandeurs n’avaient pas prouvé leur dommage, dès lors qu’ils n’avaient produit que des devis pour tous les travaux allégués. On ignorait si les travaux avaient été effectués et, le cas échéant, leur coût final. Le tribunal a considéré que les frais d’expertise privée par 5'680 fr. – contrairement à la prétention liée aux honoraires d’avocat qui a été purement et simplement rejetée pour le motif que les demandeurs n’avaient pas produit de liste d’opérations détaillée et motivée – étaient dus mais que ceux-ci avaient de toute façon limité leurs conclusions à 1'291 fr. 80, montant qui pouvait leur être alloué. Il a enfin admis la moitié des frais d’expertise judiciaire (à hauteur de 3'709 fr. 45 au lieu de 7'418 fr. 90), pour les motifs que l’expert avait constaté les défauts de l’ouvrage mais dans une mesure bien plus limitée que ceux invoqués par les demandeurs : l’expert estimait qu’il n’y avait pas lieu de refaire tout le mur mais qu’une réparation était envisageable.
A titre reconventionnel, la défenderesse avait conclu à ce que les demandeurs soient condamnés à lui payer le solde de sa facture finale à hauteur de 25'298 fr. 85, arguant que le rabais de 4'197 fr. qu’elle avait offert avait été refusé. Les demandeurs soutenaient pour leur part qu’à dire d’expert, la facture de la défenderesse contenait une surfacturation de 13'370 fr. 60 et qu’au vu de ce dernier montant et du rabais de 4'197 fr., il restait un solde de 3'196 fr. 50, qui ne devait toutefois pas être à leur charge, dès lors que la défenderesse se trouvait en demeure pour inexécution de ses obligations. Le tribunal a considéré que le rabais ne devait pas être pris en considération mais que l’expert judiciaire, confirmant sur ce point l’expertise privée, avait retenu une surfacturation de 13'371 francs. Ce dernier montant devait être déduit de la facture de la défenderesse dans la mesure admise par les demandeurs (13'370 fr. 60). Il a retenu que sans le rabais, la facture finale se montait en réalité à 24'961 fr. 10 (soit le montant de 20'764 fr. 10 figurant dans le courrier du 8 avril 2016 + 4'197 fr.) et non à 25'298 fr. 85. Au vu de la surfacturation constatée par l’expert judiciaire, les demandeurs devaient à la défenderesse 11'590 fr. 50 par compensation (24'961 fr. 10 – 13'370 fr. 60), à titre de solde de la facture pour la construction du mur litigieux.
B.
1. Par acte du 17 octobre 2022, A.V.________ et B.V.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.________Sàrl soit condamnée à leur payer la somme de 70'957 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 août 2016, de 20'331 fr. 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 août 2016, de 1'291 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2016, de 7'418 fr. 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 11 mars 2019, et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions, y compris les conclusions reconventionnelles de l’intimée. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Par réponse et appel joint du 12 décembre 2022, B.________Sàrl (ci-après :l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel principal dans la mesure de sa recevabilité et à la réforme du jugement du 15 septembre 2022 en ce sens que les chiffres I et II soient annulés, que les appelants soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 24'961 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2016, à ce que les frais judiciaires par 10'080 fr. soient exclusivement mis à la charge des appelants et à ce que les dépens par 13'852 fr. soient alloués en sa faveur.
Le 3 février 2023, les appelants ont déposé un acte intitulé «déterminations sur réponse et réponse sur appel joint».
Le 17 février 2023, l’intimée a déposé des déterminations.
Par avis du 14 mars 2023, le juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :
1. a) Les appelants sont copropriétaires d’une maison sise à l’avenue [...] à Morges (VD), qui constitue le bien-fonds [...], soit une part de propriété par étages (ci-après : PPE) de 250 millièmes de la parcelle de base [...] de la commune de Morges.
b) L’intimée est une entreprise dont le but est l’exécution de tous travaux de ferraillage, de forage et de sciage de béton, ainsi que l’exploitation d’une entreprise générale de construction. Son siège se trouve à Crissier (VD) et Q.________ en est associé-gérant.
2. Les appelants ont souhaité faire construire un mur entourant leur propriété et avaient prévu d’installer des spots de lumière dans ce mur.
3. Le 5 mars 2014, ils ont adressé à la Municipalité de la ville de Morges une attestation signée par les membres de leur PPE en vue de leur projet de construction d’un mur.
4. Le 30 avril 2014, la commune de Morges a délivré aux appelants une autorisation de construire portant sur un mur en limite de propriété.
5. Au printemps 2016, l’intimée était active dans le cadre d’un chantier sur une parcelle voisine de celle des appelants, avant que ceux-ci n’entrent en contact avec elle. J.________, au bénéfice du contrat de mandat avec l’intimée, qui impliquait de faire des devis et de la facturation, était le représentant de celle-ci. Il est entré en discussion avec les appelants au sujet de la réalisation du mur qu’ils voulaient construire.
6. a) Le 8 avril 2016, l’intimée a remis aux appelants un devis pour la construction d’un mur en béton sur leur parcelle. Le devis mentionne un béton de propreté CP 150 et, pour le coffrage des murs, un type 4. Sous « conditions générales », ce devis indique notamment ce qui suit :
Les conditions générales pour l’exécution des travaux selon la normes (sic) SIA 118 font partie intégrante du présent contrat et restent entièrement applicables.
Particularités :
Toutes les pièces : devis, plans, dessins et calculs, sont protégés.
La reproduction de document est interdite.
Travaux en régie :
Les travaux en régie jugés nécessaires seront facturés selon le tarif de régie FVE en vigueur.ʺ
b) L’instruction n’a pas permis de déterminer qui a eu l’idée d’utiliser le matériel qui se trouvait sur le chantier proche de la propriété des appelants. Toutefois, il ressort du devis qu’il ne comporte pas de poste pour l’installation du chantier. Le témoin J.________ a relevé que ces frais auraient représenté un coût supplémentaire de quelques milliers de francs et a également confirmé que l’intimée n’avait, finalement, pas pu utiliser la grue qui se trouvait sur le chantier voisin.
Le devis susmentionné ne mentionne pas la pose de spots électriques.
c) Les dimensions et hauteurs des murs ont été spécifiés par les appelants, dans un document postérieur au 11 avril 2016, transmis à l’intimée. A cette occasion, les appelants ont rendu l’intimée attentive aux caractéristiques de leur terrain.
Interrogés en qualité de partie conformément à l’art. 191 CPC, les appelants ont déclaré qu’ils souhaitaient un mur en béton lisse, comme une carrosserie de voiture et qu’ils avaient insisté pour que la qualité du mur soit de type 4.
d) Le 13 avril 2016, les appelants ont signé le devis, valant accord. Le montant des travaux devisés se montait à 74'899 fr. 60. Le devis mentionne notamment sous les chiffres 210 « Coffrage » et 210.1020 « Coffrage murs, type 4. Hauteur jusqu’à 3,50 ».
7. L’intimée a mandaté le bureau d’ingénieurs civils [...] pour établir les plans de l’ouvrage et, notamment, calculer la quantité de fer, etc. Lesdits plans indiquent notamment « Béton NPK C », s’agissant du type de béton pour le mur. Les appelants n’ont pas eu de contrat avec le bureau d’ingénieurs.
8. Les travaux ont commencé en avril 2016. L’instruction n’a pas permis d’établir si l’intimée avait fait appel à des auxiliaires, pour l’exécution et la réalisation de l’ouvrage.
9. Le 19 avril 2016, une première demande d’acompte de 27'000 fr., TVA incluse, a été adressée aux appelants.
10. Le 10 mai 2016, une seconde demande d’acompte de 27'000 fr., TVA incluse, a été adressée aux appelants.
11. Le 9 juin 2016, une troisième demande d’acompte de 16'200 fr., TVA incluse, a été adressée aux appelants.
12. Les parties admettent que durant l’exécution des travaux, les appelants ont prié l’intimée de réparer les défauts (all. 90A).
Dès le mois de juin 2016, les appelants ont constaté et averti l’intimée qu’ils avaient trouvé des blocs de béton et déchets de chantier enfouis sous la terre de leur jardin. Ils leur ont envoyé des photographies à l’appui et leur ont prié de résoudre ce problème.
13. Entendu comme témoin, J.________ a déclaré que pendant l’exécution des travaux, l’intimée utilisait une pelle mécanique de peut-être quatre tonnes, en avant et en arrière et qu’il y a eu des dégâts « légers » dans le terrain, dans la parcelle, «qui auraient été réparés ultérieurement» (ad all. 24 et 59).
14. Par courrier électronique du 8 juin 2016, l’appelant a notamment indiqué à J.________ : « vous avez précisé qu’il fallait mettre des panneaux sans rayures ou abîmés. (…) Cependant, n’ayant pas le matériel, une fois de plus ils [les maçons] feront les travaux à leurs façons. (…) Finalement le résultat ne sera pas ce qui est attendu et discuté aujourd’hui. Si vous pouvez faire quelques (réd. : chose) je vous en serai très reconnaissante ».
15. Le 10 juin 2016, une séance de coordination s’est tenue entre les appelants et J.________, lors de laquelle un procès-verbal a été dressé. Ce document (pièce 20) – censé allégué en son entier (all. 340) – a la teneur suivante :
ʺConstruction d’un mur en béton armé.
Procès-verbal.
(…)
Séance de coordination à la villa des propriétaires. 13h30
(…)
4. Aspect du mur : Les propriétaires remarquent des différences dans le béton de la 1ère étape et la 2ème étape de bétonnage (M4). Le béton n’est pas la qualité demandée. Ils demandent d’utiliser des panneaux en bon état pour le coffrage extérieur du mur M2.
5. Le mur M1 est à remettre en état avec une épaisseur de 22 cm de large.
6. Dégâts causés par les travaux de l’entreprise : Lame du plancher extérieur cassée, demande de devis au menuisier pour réparation.
Arbre, (érable) plantation (jasmin, graminée) et garniture PVC détériorée avec la machine du chantier. Demande de devis au paysagiste.
Une réception de l’ouvrage sera établie à la fin des travaux, les remarques éventuels seront prises en considération pour le décompte final de l’entrepreneur.
Fin de la séance 14h24
8 juin 18h53 : courriel de Mme B.V.________ concernant le coffrage M2
9 juin 8h00 : tél. de M. A.V.________ de ne pas bétonner le mur M2 vendredi. Il faut changer les panneaux de coffrage.ʺ
16. Le devis du 28 juin 2016 fait état d’un montant de 453 fr. 60 pour les réparations des dégâts causés aux « lames » de la terrasse des appelants.
17. Par courrier électronique du 11 juillet 2016, l’appelant a notamment indiqué à l’intimée et à J.________, photos à l’appui, que rien n’avait été entrepris concernant les débris de route et de béton déposés sous la terre.
18. Par correspondance du 16 juillet 2016, l’intimée a rappelé aux appelants qu’ils avaient commandé eux-mêmes les travaux de serrurerie.
19. Le 2 août 2016, J.________ et les appelants ont eu une séance sur le chantier pour la remise de l’ouvrage. A cette occasion, J.________ a constaté les «défauts» et les appelants ont signifié à l’intimée qu’elle ne devait plus intervenir sur le chantier et qu’ils feraient réaliser les travaux de réfection de l’ouvrage par des tiers.
Les appelants allèguent eux-mêmes qu’ils ont décidé unilatéralement de faire exécuter les travaux par un tiers.
Les appelants ont dressé une liste détaillée des défauts et dommages présents sur chaque mur et dans le reste de leur propriété, photos à l’appui. Il ressort notamment de ce document que la liste des dégâts est la suivante :
ʺ1. Lame et bordure de terrasse (Devis Société Agencis)
2. Protection Anti-rhizomes
3. Pavés Tachés – Cassés – Affaissés
4. Crépis sur mur du garage
5. Mur côté porte du garage taché
6. Crépis maison sous robinet
7. Arbre abimé
8. Jasmin racine arrachée
9. Graminées entrée
10. Graminées bordure de maison.
Travaux mal/pas exécutés :
Mur M1
1. Nous avions demandé que ce mur soit démoli et refait. Le résultat est insatisfaisant.
2. (bord de boîte à lettres, tranche cassée, de nombreux trous mastiqués, ferraille visible, nid de gravier sur le bas du mur)
3. Mur pas aligné au garage.
4. Essai de rafistolage non acceptable
Mur M2
1. Côté jardin : Griffures importantes très visibles et coloration brune et joint cassé
2. Côté route : de nombreuses vagues et mastique grossier pour combler certains trous.
3. Tranche dans l’angle cassée et pleine de nid de gravier
4. Teinte du mur brune !!
Mur M3
1. Côté jardin : les trous des spots ont des bordures cassés (sic) et joint avec M4 pas net.
2. Côté chemin : joint complétement raté et pas aligné. Beaucoup de trous d’air.
Mur M4
1. Côté jardin : les trous des spots ont des bordures cassés (sic).
2. Griffures de machine de chantier, essai de réparation avec ponceuse… mur plus abimés (sic).
3. Joint sagex pas propre.
4. Nombreuses griffures laissées pas (sic) les panneaux de coffrage.
5. Surface irrégulière.
6. Bulles
7. Côté chemin : joint complétement raté et pas aligné. Beaucoup de trous d’air.
8. Nombreuses griffures laissées pas (sic) les panneaux de coffrage.
9. Surface irrégulière.
10. Bulles .ʺ
Les appelants ont notamment indiqué ce qui suit : «Toutes les semaines nous avons dû faire des remarques pour corriger la situation (hauteur des spots pour chaque tranche, mauvaise coordination entre électricien et Maçon, entre maçon pas de passage d’information (…)».
Une note manuscrite sur le document indique que la «liste des retouches» a été remise à J.________, laquelle comporte les photos des différents défauts et dommages préalablement listés.
20. Les appelants ont reçu la facture de l’intimée le 2 août 2016.
21. Le 3 août 2016, l’appelant a écrit un courrier à l’intimée dans lequel il a listé les différents défauts et dommages. Il y est notamment indiqué que J.________ avait constaté personnellement les défauts. Il y a joint des photographies et des explications quant aux différents défauts/dommages de l’ouvrage et de leur propriété. Les appelants allèguent notamment les défauts et dommages suivants :
ʺMur M1 : Nous avions demandé que le mur M1 soit démoli et refait. Notre souhait n’a pas été écouté et aujourd’hui le résultat est insatisfaisant.
De par tous les défauts certains en photos ci-dessous, ce mur est irrecevable et ne correspond pas aux données contractuelles.ʺ
L’appelant a mentionné ensuite, photos à l’appui, que la boîte aux lettres comportait des défauts, que la tranche était cassée et mastiquée, que la ferraille était visible et que le mur du garage était parfaitement lisse et gris béton avant les travaux. Il a poursuivi en relevant ce qui suit :
ʺMur M2 : Griffures importantes très visibles et coloration brune et joint cassés, tranche dans l’angle cassée et pleine de nid de gravier.
[photos]
Mur M3 :
Les trous des spots !!! uniquement 2 trous sur 10 sont corrects !!!.
Joints entre le mur M3 et M4, et joint complètement raté et pas alignée (sic).
Beaucoup de trous d’air.
[photos]
Mur M4 :
Côté jardin :
Les trous des spots ont des bordures cassés. (sic)
Griffures de machine de chantier, essai de réparation avec ponceuse…mur plus abimés.
Joint sagex pas propre.
Nombreuses griffures laissées pas (sic) les panneaux de coffrage.
Surface irrégulière.
Bulles
Côté chemin :
Joint complétement raté et pas aligné. Beaucoup de trous d’air.
Nombreuses griffures laissées pas (sic) les panneaux de coffrage.
Surface irrégulière.
Bulles
[photos]
I. Liste des dégâts
1. Lame et bordure de terrasse (Devis Société Agencis)
2. Protection Anti-rhizomes
3. Pavés Tachés – Cassés – Affaissés
4. Crépis sur mur du garage
5. Mur côté porte du garage taché
6. Crépis maison sous robinet
7. Arbre abimé
8. Jasmin racine arrachée
9. Graminées entrée
10. Graminées bordure de maison
(ci-dessous qqes photos des dégâts)
[photos]
(…)
Il a été également soulevé les nombreux problèmes d’échanges d’information, de coordination, de salissure (bouteilles et déchets).
Voici quelques exemples :
- Dans aucune tranche de bétonnage, les spots n’ont été posés comme demandé soit à 50 cm du sol.
- Les détails donné (sic) par la société « Portesbrodard » n’étaient pas communiqué (sic) entre les ouvriers.
- La durée du chantier n’a aucun lien avec la construction du portail.
Pour conclure.
Nous avons un mur qui ne correspond absolument pas à notre demande.ʺ
Les appelants ont notamment indiqué, photos à l’appui, qu’ils retrouvaient encore des débris de béton.
22. Dans un courrier du 18 août 2016, l’intimée a répondu aux appelants ce qui suit :
ʺAu sujet de votre lettre du 3 août 2016, nous formulons les remarques suivantes :
- En date du 2 août dernier, nous avons procédé à une visite pour la remise de l’ouvrage. A cette occasion, nous sommes convenus que quelques retouches devraient être effectuées, sans en dresser une liste précise.
- Vous avez décidé que nous n’interviendrons plus pour cet ouvrage et que les retouches seraient confiées à une autre entreprise. Etant donné votre position, nous avons consenti à vous accorder à bien plaire un rabais substantiel sur notre facture finale. A la suite de cette remise d’ouvrage, nous vous avons adressé notre facture finale.
(…)
Au vu de ce qui précède, nous estimons que le rabais consenti de CHF 4'197.00 correspond à nos discussions et que le solde restant de CHF 20'764.10 après déduction des acomptes de CHF 54'000.00 est exigible. C’est pourquoi nous vous prions de vous en acquitter d’ici au 31 août 2016. En cas de non-paiement à cette échéance, nous nous réservons la possibilité de déposer une hypothèque légale et de recouvrer notre dû par voie judiciaire.ʺ
23. Les travaux de peinture de [...] Sàrl se montent à 8'602 fr., selon le devis du 25 août 2016. Les travaux prévus sont notamment les suivants :
ʺMurs en béton
Rabotage des angles + divers rhabillages 1'450.00
F. et pose joints de silicones dans les joints de dilatation 120.00
F. et application d’une couche de fond pénétrant et deux couches
de dispersion siliconée gris béton côté intérieur + côté route 2'495.00.ʺ
Le devis mentionne également des travaux sur le garage et la maison des appelants.
K.________, ingénieur civil diplômé EPFL-SIA mandaté pour faire une expertise privée (cf. infra ch. 35) a confirmé, lors de son audition en qualité de témoin, que repeindre le mur ne permettait pas de réparer l’ensemble des défauts.
24. Selon l’offre du 26 août 2016 de l’entreprise [...] Sàrl, la remise en état du jardin des appelants se monte à 11'276 fr. 30.
25. Le 8 septembre 2016, une nouvelle rencontre a eu lieu entre les appelants et J.________. Une note manuscrite indique que les appelants lui ont remis à cette occasion une liste des défauts, photos à l’appui. Ce document a notamment la teneur suivante :
ʺListe des mauvaises réalisations
Mur M1 : Nous avions demandé que le mur M1 soit démoli et refait. Notre souhait n’a pas été écouté et aujourd’hui le résultat est insatisfaisant.
De par tous les défauts certains en photos ci-dessous, ce mur est irrecevable et ne correspond pas aux données contractuelles.ʺ
Le document indique notamment qu’il y a des défauts sur la boîte aux lettres, que la bordure du mur n’est pas conforme, que la ferraille est apparente et que le mur du garage était parfaitement lisse et gris béton avant les travaux, photos à l’appui pour chaque défaut. Il relève en outre ce qui suit :
ʺMur M2 : Griffures importantes très visibles et coloration brune et joint cassés, tranche dans l’angle cassée et pleine de nid de gravier.
[photos]
Mur M3 :
Les trous des spots !!! uniquement 2 trous sur 10 sont corrects !!!.
Joints entre le mur M3 et M4, et joint complétement raté et pas alignée (sic).
Beaucoup de trous d’air.
[photos]
Mur M4 :
Côté jardin :
Les trous des spots ont des bordures cassés. (sic)
Griffures de machine de chantier, essai de réparation avec ponceuse…mur plus abimés. (sic)
Joint sagex pas propre.
Nombreuses griffures laissées pas (sic) les panneaux de coffrage.
Surface irrégulière.
Bulles
[photos]
Côté chemin :
Joint complètement raté et pas aligné. Beaucoup de trous d’air.
Nombreuses griffures laissées pas (sic) les panneaux de coffrage.
Surface irrégulière.
Bulles
[photos].ʺ
26. Par courrier du 21 septembre 2016, l’intimée a informé l’appelant qu’elle avait contacté son assurance. Elle a considéré qu’elle était en mesure d’effectuer elle-même une bonne partie des retouches requises par les appelants.
27. Par courrier du 28 septembre 2016, l’appelant a indiqué à l’intimée, s’agissant de ses ouvriers, que «Par conséquent, il est donc impossible de continuer à les faire intervenir». L’appelant a notamment indiqué qu’il avait demandé la démolition du mur raté, mais que l’intimée l’avait seulement recouvert, de sorte que le résultat était loin d’être convainquant et rassurant. On peut notamment lire les termes « non-respect du mandatc» et « le non-respect contractuel des travaux ».
28. Par courrier du 25 octobre 2016, l’intimée a indiqué à l’appelant qu’elle avait reconnu des « défauts » suite à la construction du mur. Elle a en outre précisé que :
ʺ1 - selon les prescriptions légales et contractuelles, il nous incombe d’effectuer à nos frais (c’est-à-dire sans facture pour vous) les travaux de retouche nécessaires pour corriger des défauts. En revanche, nous n’avons pas à payer d’autres entreprises si nous sommes nous-même en mesure d’apporter les corrections nécessaires,
2 – en lisant vos courriers précédents, nous avons constaté que les devis que vous avez demandés sont souvent trop élevés par rapport à un prix raisonnable pour corriger les défauts.
(… )
Compte tenu des démarches en cours et des explications ci-dessus, nous vous demandons de payer le solde de notre facture finale concernant ces travaux. Nous précisons que, faute de paiement d’ici au 10 novembre 2016, nous nous réservons la possibilité de déposer une hypothèque légale en relation avec ce chantier.ʺ
29. Dans un courrier du 27 octobre 2016 adressé à l’intimée, les appelants ont notamment décidé unilatéralement de faire exécuter les travaux par un tiers et ont indiqué à l’intimée que « C’est pourquoi d’autres entreprises devront essayer de rattraper ces défauts, si cela est encore possible ». Ils ont précisé qu’ils avaient «un mur lamentable», photos à l’appui.
30. Dans sa lettre du 7 novembre 2016, l’intimée a indiqué à l’appelant qu’il lui paraissait préférable d’attendre les conclusions de son assurance « avant de discuter en détail des mesures à prendre pour corriger les dégâts avérés suite à la construction de votre mur ».
31. Le 8 novembre 2016, les appelants ont mandaté K.________, ingénieur civil diplômé EPFL – SIA, afin qu’il effectue une expertise de l’ouvrage.
32. Dans le courant du mois de novembre, l’expert de l’assurance de l’intimée – D.________ – s’est rendu dans la propriété des appelants afin d’y constater les dégâts. Entendu comme témoin, il a indiqué qu’en sa qualité d’inspecteur, il a reconnu partiellement l’existence de dommages ; il a analysé ce qui pouvait faire l’objet d’une couverture d’assurance, sans s’intéresser plus que cela au reste. Il a reconnu un endommagement partiel des revêtements de sol, soit des dalles extérieures, dans la mesure où il s’agissait des dommages entrant dans la couverture d’assurance.
33. Par message électronique du 18 novembre 2016, K.________ s’est adressé à J.________ en lui demandant une copie des bulletins de livraison du béton, du devis et de la facture finale. Ces documents lui ont été adressés le 23 novembre 2016.
34. Une facture du 22 novembre 2016 de l’intimée fait état des métrés suivants :
210 Coffrage
(…)
210.102 Coffrage murs, type 4 279.80
(…)
230 Béton armé
230.101 Fourniture et mise en place d’un béton
de propreté CP 150, épaisseur 5 cm 67.00
230.102 Fourniture et mise en place d’un béton pour fondation 18.00
230.103 Fourniture et mise en place de béton pour mur
et mur de soutènement 37.00
230.104 Plus-value pour béton pompé 55.00
Acier d’armature
250.101 Fourniture et pose d’acier d’armature 5600.00
(…)
400 (…)
A déduire sur coffrage mur 279.80.ʺ
35. a) Dans son rapport daté du 30 mars 2017, K.________ a expliqué que lorsqu’il avait rencontré J.________, ce dernier lui avait expliqué que l’intimée voulait utiliser la grue du chantier voisin pour la manutention des coffrages, mais que l’architecte responsable l’avait interdit. Il lui avait dès lors fallu manutentionner les coffrages avec les moyens du bord, cause probable des dégâts faits au jardin. K.________ a relevé que « Personne n’avait les compétences nécessaires pour gérer ce chantier. De plus, B.________Sàrl n’a pas (sic) probablement pas les compétences d’une entreprise de maçonnerie – béton armé ».
K.________ a notamment indiqué que les dégâts apparents tels que raies, colorations diverses, nids de gravier et autres, étaient le résultat de travaux exécutés par des personnes non professionnelles et non conformes aux règles de l’art les plus élémentaires.
Sous la rubrique « Transport et mise en place du béton », K.________ a relevé que la provenance du béton de Bercher n’était pas adéquate car trop éloignée du chantier – Bercher se trouvant à une trentaine de kilomètres du domicile des appelants. Il a expliqué que « Le béton arrive au chantier après 1 heure de transport, puis il faut mettre en place le camion et le décharger. Le déchargement se termine pour les bétons pompés (sorte C) après 1h45 à 2h15 de la fabrication, dans un cas 2h40 avec un temps de mise en place pour 9m3 à la pompe de 1h10. Cela indique des difficultés de pompage et de mise en place, le béton ayant commencé sa prise. Il est clair que l’ouvrabilité du béton diminue déjà après 1 heure de transport. ». Il a relevé que la centrale Holcim de Morges était entre dix et quinze minutes du chantier. Il a terminé en indiquant que « Toutes ces remarques montrent une certaine incompétence des intervenants ».
K.________ a notamment relevé que le coffrage utilisé ne correspondait pas à un coffrage de type 4 au sens de la norme SIA 118/262. Il a en outre indiqué ce qui suit sous la rubrique « Qualité du béton : » :
ʺLe plan de l’ingénieur indiquait l’utilisation d’un béton NPK C (sorte C)
C30/37, XC4-XF1 pour les fondations et l’élévation.
Pour les fondations, le béton utilisé est un NPK B (sorte B) C25/30, XC3, donc pas conforme au plan d’ingénieur et il y a même une fourniture de 2.5m3 qui a été commandée avec un dosage en ciment de 300 kg/m3 au lieu de 340 kg/m3, qui ne correspond plus à la sorte B. La sorte B n’est pas réputée étanche !
Pour les murs, la 1ère fourniture de 11m3 a été faite avec un NPK C conforme avec un granulat 0/32 mm et 350 kg/m3 de ciment + 0.3% de ralentisseur pour garder une ouvrabilité acceptable après le long transport.
Vu les difficultés de mise en place rencontrées, un NPK C conforme mais avec un granulat 0/16mm et 375 kg/m3 de ciment, sorte définie BTD par le producteur (béton à travailler sans difficulté) c’est-à-dire à ouvrabilité augmentée, a été utilisé.
Tout ceci démontre l’incapacité de l’entreprise à exécuter un travail de ce type sans une surveillance par une DT professionnelle ni par l’ingénieur auteur du projet ».
Sous la rubrique « Exécution des travaux », K.________ a relevé ce qui suit :
ʺL’épaisseur du béton maigre sous la fondation est nettement insuffisante, surtout sur un fond de fouille brut, mal éxécuté (sic) d’après les photos.
Le fond de fouille n’a pas été contrôlé par l’ingénieur !
L’armature est appuyée sur des U en plastique posés sur le béton maigre mal aplani.
La position et la protection de l’armature inférieure peuvent en être affectées.
Le positionnement des fers d’attente verticaux pour l’armature du mur est très aléatoire et ils sont mal fixés.
Un contrôle de l’enrobage des fers du mur fait apparaître des grosses différences par rapport aux 30 mm indiqués par l’ingénieur.
Le décoffrage était effectué le lendemain ou le surlendemain sans connaître la résistance du béton à 1 ou 2 jours et aucune cure de béton n’a été effectuée car, selon Mr J.________, elle n’était pas nécessaire !
Ceci contrairement à la SIA 262 art. 6.4., et aux règles de l’art qui indiquent que l’on couvre le béton avec une feuille plastique ou une bâche thermique ou alors on applique un produit de cure pour maintenir la surface humide afin d’éviter les fissures et un farinage ultérieur de la surface.
L’aspect de la surface du béton au sommet du mur est l’illustration d’un travail mal fait, le béton ayant commencé sa prise devient difficile à talocher.
La mise en place d’un béton qui a perdu une partie de son ouvrabilité favorise la formation de nids de gravier dont quelques-uns sont visibles en surface.
Les joints de dilatation équipés de goujons sont prévus (voir plan ingénieur) avec une ouverture de 2 cm. L’un des deux a été exécuté avec une plaque de Sagex comme indiqué, mais le Sagex doit être enlevé et l’ouverture obturée par un joint ; l’autre a été exécuté sans Sagex, donc sans ouverture de 2 cm permettant la dilatation.
La position du M3 a été changée. Il a été exécuté en prolongation du mur M4, sans joint de dilatation. Comment est réalisé l’angle du mur et de sa fondation ?
Concernant l’exécution du mur M3 dont la surface était ondulée, selon Mr J.________, ils avaient revêtu le coffrage avec du Pavatex ou similaire. La pluie tombée avant le bétonnage a fait gonfler le matériau (coffrage non couvert, l’eau reste en pied de mur !). Après décoffrage, le béton a été démoli jusqu’au niveau des armatures.
Un coffrage a été remis en place et rempli sur cette faible épaisseur avec un béton fluide 0/8 – 450 kg/m3. Le bétonnage à la pompe a débuté 1 h après la fabrication et duré 1 h ! Comment est l’adhérence de cette couche ?ʺ
K.________ a relevé, sous la rubrique « Pose des spots et boîte aux lettres : » que :
ʺPour aligner les spots, il fallait d’abord les dessiner et les coter sur les plans !
Ensuite, des réservations ont été montées dans le coffrage, mais probablement mal fixées. Elles se sont probablement déplacées pendant le bétonnage.
Concernant les conduites électriques il est nécessaire d’avoir un plan.
De plus, on constate sur les photos que les tubes électriques passent près de la surface du béton, voire même apparents par endroits.ʺ
K.________ a ajouté que « concernant la plus-value pour béton pompé elle ne s’applique qu’au béton des murs (sorte C), le béton des fondations (sorte B) a été mis en place à la goulotte. ».
Il a conclu qu’une « réalisation de ce genre n’est pas acceptable. Ce chantier a été mal préparé et réalisé de façon peu professionnelle et avec une méconnaissance des règles de l’art les plus élémentaires ».
Il a encore relevé au sujet des murs M3 et M2 que « le mur M3 a été bétonné en prolongation du mur M4 et raccordé au mur M2. Tout ceci a été fait sans en aviser l’ingénieur qui aurait dû adapter le projet. Au lieu de cela, la solution a été bricolée on ne sait comment. Le raccordement M4 – M3 a été bétonné en continuité sans joint de dilatation. Le joint de reprise est d’ailleurs fissuré. Quant au raccord des fondations M3 avec M2, la photo en annexe illustre l’improvisation de l’exécution qui n’est en aucun cas acceptable ». K.________ ne voit d’autre issue que la démolition des murs M1, M2 et M3 et la réparation des défauts pour le mur M4. Il termine son expertise en indiquant qu’«évidemment, il sera nécessaire de retravailler l’aspect de la surface, de terminer les joints de dilatation et d’exécuter un joint étanche pour protéger les goujons Cret des intempéries et de sonder au marteau la présence de nids de gravier. L’aspect de la surface après réfection devra être exécuté à satisfaction du M.O. Bien entendu, toute cette intervention est à charge de B.________Sàrl qui ne peut en aucun cas invoquer la norme SIA 118, chap. 5 disant que c’est à lui d’éliminer les défauts à ses frais car il n’en a pas les compétences (voir réfection du mur M1) ».
K.________ a fait état des résultats suivants sur la facture du 22 novembre 2016 :
ʺ210 Coffrage
(…)
210.102 Coffrage murs, type 4 279.80 239.0
(…)
230 Béton armé
230.101 Fourniture et mise en place d’un béton
de propreté CP 150, épaisseur 5 cm 67.00 56
230.102 Fourniture et mise en place d’un béton pour fondation 18.00 14
230.103 Fourniture et mise en place de béton pour mur
et mur de soutènement 37.00 30
230.104 Plus-value pour béton pompé 55.00 30
Acier d’armature
250.101 Fourniture et pose d’acier d’armature 5600.00 3142
(…)
400 (…)
A déduire sur coffrage mur 279.80 239ʺ.
Il ressort des annotations effectuées par K.________ sur ladite facture qu’un montant de 13'371 fr. aurait été facturé en trop aux appelants.
b) Cette expertise a coûté 5'680 fr. aux appelants, montant qui a été honoré. Le rapport d’expertise a été transmis à l’intimée, par courrier du 1er juin 2017, lequel indique que les appelants considèrent que l’intimée est responsable des défauts et que l’ouvrage n’est pas conforme au contrat. L’intimée a contesté le résultat de cette expertise.
36. En mars et avril 2017, l’assurance responsabilité civile de l’intimée a informé les appelants qu’en raison des conditions d’assurance de l’intimée, seule une indemnité partielle était envisagée. Aucune suite n’a été donnée à ce sujet.
37. En mai 2017, l’intimée a fait notifier un commandement de payer aux appelants, qui l’ont reçu le 13 mai 2017.
38. Par courrier du 17 mai 2017, les appelants ont informé l’intimée qu’ils avaient décidé de procéder à une réfection par substitution.
39. L’intimée, continuant à contester l’expertise effectuée par les appelants, a décidé, en juin 2017, de mettre en place une contre-expertise. Ce n’est qu’en date du 21 novembre 2017 que l’intimée a remis au conseil des appelants le résultat de cette contre-expertise, menée par le bureau d’étude [...] Sàrl.
40. Par requête de preuve à futur du 30 janvier 2018, les appelants ont requis de la Justice de paix du district de Morges la mise en œuvre d’une expertise hors procès au sens de l’art. 367 al. 2 CO. Dans dite requête, les appelants ont notamment pris la conclusion suivante :
« III. Donner mission à l’expert de procéder aux investigations nécessaires permettant de déterminer les défauts affectant l’ouvrage réalisé par B.________Sàrl, à savoir le mur entourant le jardin des époux [...], et le cas échéant d’en déterminer les causes et les moyens de les réparer, en répondant notamment aux questions suivantes :
a. Le coffrage utilisé pour les murs M1, M2, M3 et M4 correspond-t-il à un coffrage type 4 ? Si non, de quel type de coffre s’agit-il ?
b. Est-ce que le béton utilisé est conforme à ce qui était prévu par le plan de l’ingénieur, à savoir un béton NPK C (sorte C) ? Si non, quel type de béton a été utilisé ?
c. Est-ce que le fait que le béton provienne de Bercher, soit à une heure de transport du chantier, a eu une influence sur le résultat de l’ouvrage ? Si oui, laquelle ?
d. Est-ce que le béton utilisé est réputé étanche ?
e. Est-ce que l’épaisseur du béton maigre de propreté sous les fondations est suffisante et conforme aux règles en la matière ?
f. L’armature a-t-elle été posée avec un enrobage suffisant, conformément aux normes en la matière ?
g. Pourquoi la surface du béton est-elle fissurée ?
h. Pourquoi peut-on observer des nids de gravier sur la surface du mur ?
i. Est-ce que les spots se trouvent à l’endroit prévu par les plans ?
j. Est-ce que les spots ont été installés conformément aux règles en la matière ?
k. Est-ce que l’ouvrage correspond à ce qui avait été convenu par devis du 8 avril 2016 ? Si non, qu’est-ce qui ne correspond pas ?
l. Est-ce que l’ouvrage correspond aux plans établis par [...] ? Si non, qu’est-ce qui ne correspond pas ?
m. Est-ce que les murs M1, M2, M3 et M4 peuvent être réparés ou doivent-ils être démolis et refaits ?
n. Est-ce que les quantités dans la facture du 22 novembre 2016 correspondent à l’ouvrage qui a été réalisé ? Si non, quel montant aurait dû être facturé conformément aux plans établis par [...] ? ».
41. a) Par décision du 19 février 2018, la Juge de paix du district de Morges a notamment chargé l’expert de répondre aux questions qui précèdent.
b) Le Bureau d’ingénieurs civils EPFL/SIA O.________ a accepté cette mission et a rendu son rapport d’expertise en août 2018, dans lequel figure un lot de photographies.
Dans son rapport, l’expert constate notamment que « le coffrage [utilisé sur les murs M1, M2, M3 et M4] n’est pas un coffrage de type 4. (…) Il apporte la précision suivante :
ʺ(…)
Ø Le coffrage type 4 est défini à l’annexe C de la norme SIA 118/262 ʺConditions générales pour la construction en bétonʺ. Il s’agit d’un coffrage utilisé pour un béton de parement conservant l’empreinte des panneaux de coffrage. La surface apparente doit satisfaire aux exigences suivantes :
- Aspect uniforme sans redents, bavures et nids de gravier
- Nombre restreint de bulles provoquées par des inclusions d’air
- Teinte la plus uniforme possible
- Largeur constante des panneaux, sans exigences au sujet des abouts
- Direction des panneaux uniforme et parallèle au grand côté de la surface à coffrer.
Dans le cas qui nous intéresse, il s’agit d’un parement obtenu avec des coffrages métalliques dont la surface comportait, à de nombreux endroits, des marques laissant des empreintes sur la surface du béton et des taches. Nous constatons des surfaces avec des bulles, des joints peu esthétiques avec des nids de gravier, etc. (photos 1 à 12).
Nous pouvons confirmer qu’il ne s’agit pas d’un coffrage type 4.
Le coffrage peut être défini globalement comme type 2, même si ce dernier, toujours d’après la SIA 118/262, concerne un ʺbéton d’aspect soignéʺ. Alors même qu’un coffrage de type 1 serait utilisé pour un ʺbéton d’aspect ordinaireʺ. Selon les parties d’ouvrage, nous sommes soit proche du type 1 pour les parties les moins réussies soit en type 2 pour les autres.ʺ
A la question b, soit « est-ce que le béton utilisé est conforme à ce qui était prévu par le plan de l’ingénieur, à savoir un béton NPK C (sorte C) ? Si non, quel type de béton a été utilisé ? », l’expert a répondu que « d’après les bons du fournisseur de béton, la centrale [...], il s’agit d’un NPKB (sorte B) pour les fondations, donc non conforme au plan de l’ingénieur. Pour le parement, un béton NPKC (sorte C), avec un granulat 0-32, conforme au plan a été utilisé. ». A propos du béton, l’expert ajoute que « l’utilisation de plusieurs types de béton pour le même ouvrage ne va pas dans le sens de l’uniformité de l’aspect et de la teinte. En effet, il est déjà difficile d’obtenir une uniformité de couleur pour les différentes étapes de bétonnage avec le même type de béton. Ça l’est d’autant plus avec différentes recettes. ». En relation avec la question sur la provenance lointaine du béton, l’expert a constaté que sur un long trajet, il pouvait y avoir un peu d’évaporation de l’eau présente dans le béton, ce qui avait une influence négative sur l’ouvrabilité. En d’autres termes, il est un peu plus difficile de mettre le béton en place. A son sens, cet élément avait lui aussi eu un effet sur la qualité esthétique de l’ouvrage, mais dans une moindre mesure que la qualité du coffrage. Il a par ailleurs indiqué que le béton NPKB (sorte B) utilisé pour l’ouvrage d’espèce n’était pas réputé étanche. S’agissant de l’épaisseur du béton, l’expert a indiqué qu’il lui semblait que du béton maigre avait effectivement été mis en place mais qu’il ne pouvait pas en définir l’épaisseur. Il a en outre relevé que le béton NPKC (sorte C) utilisé était un béton qui convenait pour l’usage prévu, soit des murs extérieurs soumis aux intempéries, alternativement secs et humides, qui était de classe d’exposition XC4 (résistance à la corrosion de l’armature induite par la carbonatation). Pour cette classe d’exposition XC4, la norme SIA 262 préconise un enrobage de 40 mm pour l’armature passive. L’expert a également constaté que les quelques fissures visibles étaient dues au retrait qui n’était autre qu’une contraction volumétrique inhérente au séchage du béton. Il a relevé que c’était la taille des fissures (ouverture entre les deux lèvres) qui faisait qu’elles devenaient visibles et pouvaient alors représenter entre autres, un problème esthétique. Il a indiqué que les causes principales des nids de gravier sur la surface du mur étaient les suivantes :
- Ségrégation due à un transport long sans utilisation d’un camion malaxeur ou absence de malaxage final une à deux minutes juste avant la mise en œuvre.
- Ségrégation due à la chute du béton au travers des armatures.
- Mauvaise étanchéité du coffrage. Ce dernier doit être étanche et stable afin qu’il ne laisse passer ni eau ni laitance de ciment. Les points les plus sensibles sont les joints de bétonnage, les angles, les arêtes et les incorporés.
- Passage de tubes ou d’installations techniques (incorporés) dans les murs à bétonner, trop proches de la surface du coffrage et empêchant une bonne pervibration du béton.
- Pervibration mal réalisée sans suivre les règles de l’art.
En ce qui concerne les spots intégrés dans les murs, l’expert relève que les spots ne sont pas alignés et que de ce fait, ils n’ont pas été installés correctement. L’expert indique encore que les éléments suivants de l’ouvrage ne sont pas conformes aux plans initiaux, soit :
ʺ- M4 : un des deux joints de dilatation n’a pas été réalisé comme prévu sur le plan. L’écart de 2 cm n’a pas été observé.
- M3 : ce dernier a été déplacé d’environ 80 cm pour venir s’aligner sur M4, suite à une décision prise en cours de travaux.
- Les décrochements verticaux des arasées sur plan ne coïncident pas avec ce qui est visible sur les photos.ʺ
A la question m, l’expert indique qu’il n’est pas possible de répondre de manière déterminée si les murs M1, M2, M3 et M4 peuvent être réparés ou s’ils doivent être démolis et refaits. Pour lui, il y a de toute manière une grande part de subjectivité dans l’analyse de la situation et la réponse à donner. Il est d’avis qu’il n’y a pas matière à démolir et refaire les murs. Les murs devraient plutôt être réparés. Il propose deux variantes, soit le traitement cosmétique par une entreprise spécialisée telle que [...] ou la couverture des murs par un crépis. Il indique également qu’il a procédé à un métré de l’objet et arrive sensiblement aux mêmes valeurs que celles données par K.________.
42. Par prononcé du 28 février 2019, reçu par le conseil des appelants le 1er mars 2019, la Justice de paix a arrêté les frais de la procédure de preuve à futur à 7'418 fr. 90 et les a mis totalement à la charge des appelants.
43. En mars 2019, les appelants ont obtenu un devis de l’entreprise [...] pour la réparation des joints du mur pour un montant de 5'291 fr. 95.
44. Le 9 avril 2019, les appelants ont obtenu le devis de l’entreprise [...] pour le «nettoyage, cosmétique du béton et application d’une hydrophobisation en profondeur» pour un montant total de 60'665 fr. 35.
45. a) La procédure de conciliation introduite le 20 décembre 2019 n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée aux appelants le 10 février 2020.
b) Le 24 avril 2020, les appelants ont déposé une demande auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par laquelle ils ont élevé les conclusions suivantes à l’encontre de l’intimée, avec suite de frais et dépens :
ʺI. Condamner la défenderesse, B.________Sàrl, à verser aux demandeurs, A.V.________ et B.V.________, la somme de 70'957 fr. 30 (septante mille neuf cent cinquante-sept francs et trente centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 2 août 2016.
II. Condamner la défenderesse, B.________Sàrl, à verser aux demandeurs, A.V.________ et B.V.________, la somme de 20'331 fr. 90 (vingt mille trois cent trente-et-un francs et nonante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 2 août 2016.
III. Condamner la défenderesse, B.________Sàrl, à verser aux demandeurs, A.V.________ et B.V.________, la somme de 1'291 fr. 80 (mille deux cent nonante-et-un francs et huitante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2016.
IV. Condamner la défenderesse, B.________Sàrl, à verser aux demandeurs, A.V.________ et B.V.________, la somme de 7'418 fr. 90 (sept mille quatre cent dix-huit francs et nonante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 11 mars 2019.ʺ
Par réponse du 30 octobre 2020, l’intimée a pris les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens :
ʺI. Les conclusions prises au pied de la demande du 24 avril 2020 sont irrecevables, subsidiairement rejetées.
Reconventionnellement :
II. Les demandeurs, A.V.________ et B.V.________ sont les débiteurs de B.________Sàrl et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 25'296.85 avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er septembre 2016.ʺ
Le 24 décembre 2020, les appelants ont déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle par laquelle ils ont confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de leur demande du 24 avril 2020 et conclu au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions prises par l’intimée, y compris celle prise à titre reconventionnel dans la réponse.
Par duplique du 3 mars 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien pur et simple des conclusions prises au pied de sa réponse.
Le 12 avril 2021, les appelants ont déposé des déterminations.
c) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 20 avril 2021.
Les appelants ont été entendus en qualité de parties lors de l’audience du 29 septembre 2021.
Q.________, associé de l’intimée, a été entendu en qualité de partie lors de l’audience du 2 novembre 2021. Les témoins D.________ et J.________ ont été auditionnés lors de la même audience. L’expert privé K.________ a été entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 11 février 2022.
Le 11 mars 2022 s’est tenue une audience de plaidoiries finales.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, si la décision a été rendue, comme en l’espèce, en procédure ordinaire (art. 311 aI. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est pas soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147). Les exigences de motivation valent également pour la réponse à l’appel et pour l’appel joint. L’intimé ou l’appelant par voie de jonction ne peut se borner à renvoyer à ses écritures de première instance ou à des actes précédents de la procédure (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271). En deuxième instance, une partie ne peut ainsi se contenter d’affirmer le contraire de ce que les premiers juges ont considéré (cf. TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.4).
1.2
1.2.1 L’intimée soutient que l’appel principal est irrecevable. Les appelants auraient agi au sujet d’un objet (le mur litigieux) qui se trouve sur une partie commune d’une PPE ; la qualité pour agir appartiendrait exclusivement à l’administrateur de la PPE en application de l’art. 712t CC. La question de savoir si ce moyen relève de la recevabilité de l’appel ou plutôt du fond peut rester ouverte au vu de ce qui suit.
Les premiers juges ont considéré que l’argumentation de l’intimée ne résistait pas à l’examen. Ils ont constaté que les appelants avaient produit des pièces rendant vraisemblables que le mur avait été construit sur leur lot (partie privative), tandis que l’extrait du registre foncier produit par l’intimée n’établissait pas le contraire. Ils en ont conclu que les appelants n’avaient pas besoin de passer par l’administrateur de la PPE pour déposer leur action. La motivation des premiers juges, fondée sur la simple vraisemblance, ne peut pas être confirmée. Il n’en demeure pas moins que le moyen de l’intimée n’est pas fondé.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le copropriétaire peut agir seul en justice en garantie des défauts affectant les parties communes lorsque les travaux y relatifs n’ont pas été commandés par la communauté des copropriétaires d’étages mais par le copropriétaire agissant en son propre nom et non en qualité de représentant de la communauté (JdT 2016 III 56). Le droit à la réfection – dans le contrat d'entreprise – concernant les parties communes d'un immeuble en propriété par étages ne dépend pas de la quote-part de chaque copropriétaire, mais appartient indivisiblement à chaque copropriétaire (ATF 145 III 8 consid. 3, en changement de la jurisprudence ATF 114 II 239). Il s'ensuit que chaque propriétaire d'étage peut individuellement ouvrir action en exécution du droit à la réfection de toutes les parties communes affectées de défauts, le cas échéant en concluant au paiement des frais nécessaires à l'élimination des défauts (ATF 145 III 8 consid. 3.5, JdT 2019 II 229 ; TF 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que les appelants ont commandé seuls les travaux en leur nom, la simple hypothèse selon laquelle le mur litigieux serait commun aux copropriétaires de la PPE n’empêcherait pas les appelants d’agir seul en réduction du prix ou en réfection de l’ouvrage. Il convient de relever qu’aucun autre copropriétaire ne s’est manifesté. Le grief de l’intimée est dès lors infondé, sans qu’il soit nécessaire d’établir précisément le statut du mur litigieux.
1.2.2 Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 312 CPC).
1.2.3 L’appel joint, qui remplit les exigences de forme, a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est recevable. La «réponse sur appel joint» déposée le 3 février 2023, soit dans le délai imparti par avis du 3 janvier 2023, est également recevable. En vertu du droit de réplique inconditionnel, il en va de même des «déterminations sur réponse», contenues également dans l’acte du 3 février 2023, ainsi que les «déterminations» de l’intimée déposées le 17 février 2023 (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.1.3).
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Toutefois, sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
3. Les appelants reprochent au tribunal une appréciation erronée des preuves résultant d’une constatation inexacte des faits. Ce serait à tort que le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que les appelants souhaitaient un mur lisse, qui devait rester en béton apparent (jgt, ch. 6 let. c). Pour les appelants, cela découlait du contrat signé avec l’intimée dès lors que le devis, valant accord des parties, mentionne sous la rubrique coffrage, «coffrage murs, type 4». L’intimée ne conteste pas que le devis qui a été présenté aux appelants indique le coffrage de mur de type 4. Elle fait toutefois valoir que les appelants n’auraient ni allégué ni prouvé ce que cette mention signifiait ni qu’il s’agissait bien d’une qualité promise. La question de savoir si le contrat prévoyait ou non la construction d’un mur revêtu d’un béton de parement et si une telle construction était une qualité attendue ou promise de l’ouvrage ressortit au droit et sera examinée plus avant.
Sous l’angle de la constatation des faits, les appelants reprochent au tribunal de n’avoir pas retenu l’intégralité des constatations et conclusions de l’expertise judiciaire (P. 29, pp. 3 et 7) en ce qui concerne les caractéristiques d’un coffrage de type 4 et les solutions proposées par l’expert. Ils se prévalent également de l’interrogatoire de l’appelant sur ce point (PV de l’audience du 29 septembre 2021, pp. 15 et 18).
Comme en première instance (all. 139 à 156), l’intimée conteste la valeur probante de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure de preuve à futur invoquée par les appelants. En deuxième instance, elle fait valoir qu’une nouvelle expertise, ordonnée dans la procédure au fond, aurait été nécessaire pour établir les allégations des appelants. En tout état de cause, les appelants n’auraient ni allégué ni prouvé quelle implication le type de coffrage avait sur l’ouvrage et quelles conséquences le non-respect de ce type de coffrage pouvait avoir sur l’exécution du contrat. Ces éléments de nature technique auraient dû être allégués et prouvés par une expertise en procédure de première instance. Pour ces motifs, l’état de fait du présent arrêt ne devrait pas être complété par des ajouts du rapport d’expertise judiciaire au dossier.
3.1
3.1.1 L’expert judiciaire, par ses connaissances, communique au juge soit les faits d’expérience, soit les connaissances de sa discipline, recherche pour le tribunal les faits pertinents ou tire des conclusions objectives de faits déjà existants (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_85/2017 du 4.9.2017 consid. 2.2.1 ; TF 4A_478/2008 du 16.12.2008 consid. 4.1).
L’expertise ordonnée en procédure de preuve à futur a la valeur d’une expertise judiciaire (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3).
En vertu de l’art. 157 CPC, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147).
Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2). Pour apprécier l’expertise, le juge doit tenir compte de trois critères, à savoir que l’expertise doit être complète, compréhensible – le tribunal peut comprendre dans les grandes lignes les fondements et les conclusions de l’expertise –, et convaincante, c’est-à-dire que les conclusions sont logiques et cohérentes (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 15 ad art. 157 CPC).
3.1.2 L’interrogatoire et la déposition d’une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 lit. f CPC). Il n’est dès lors pas admissible de dénier d’emblée toute valeur probante à un moyen de preuve donné, prévu par la loi (cf. ATF 84 IV 171 consid. 2). Toutefois, en raison de la partialité de leur auteur, la force probante des dépositions est faible et elles doivent être corroborées par un autre moyen de preuve (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 4.2.2).
3.2 Contrairement à l’opinion de l’intimée, il y a lieu de retenir le contenu de l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de preuve à futur dans l’état de fait, à l’instar des autres moyens de preuve. En première comme en deuxième instance, l’intimée n’indique pas quelle circonstance viendrait ébranler la crédibilité de l’expertise judiciaire au dossier. Elle se prévaut de sa détermination en première instance (ad allégués 139 à 156 «rapport à la pièce dont le contenu est contesté»), ce qui est clairement insuffisant en termes de motivation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief invoqué (cf. ch. 1.1 ci-dessus).
L’état de fait sera dès lors complété dans la mesure requise par les appelants, soit en faisant figurer dans l’état de fait du présent arrêt des éléments résultant de l’expertise judiciaire et de l’interrogatoire de l’appelant. La force probante ou non de ces derniers moyens de preuve sera examinée avec les autres preuves lors de l’examen des prétentions des parties.
4. De son côté, l’intimée soutient que les premiers juges n’ont pas retenu les allégués 218, 219 et 228 admis. Selon elle, l’état de fait devrait être complété en ce sens qu’à la réception de l’ouvrage, le 2 août 2016, les appelants lui ont indiqué qu’elle ne devait plus intervenir sur le chantier. Le grief doit être partiellement admis. En effet, le contenu des allégués 218 et 219 figure déjà dans l’état de fait du jugement entrepris sous chiffre 18, si bien qu’il s’agira uniquement d’y ajouter l’allégué 228 admis, qui a la teneur suivante : «les demandeurs allèguent eux-mêmes qu’ils ont décidé unilatéralement de faire exécuter les travaux par un tiers».
Toujours sous l’angle de la constatation incomplète des faits, l’intimée requiert que l’état de fait soit complété avec le contenu de l’allégué 258, selon lequel «le mur objet du présent procès est implanté dans le jardin, propriété commune de la PPE». Elle demande également un complément par un fait ressortant de la pièce 103 offerte à l’appui de l’allégué 374, en ce sens que ce sont «les demandeurs personnellement qui ont requis un permis de construire». Dans la mesure où ce complément tend à démontrer que le mur litigieux a été construit sur la propriété commune de la PPE et que les appelants ne pouvaient agir seuls, ce complément est dorénavant sans objet vu ce qui a été dit plus haut (cf. supra consid. 1.2.1).
I. Les prétentions des appelants
5. Les appelants soutiennent que les parties ont conclu un contrat d’entreprise par lequel l’intimée s’est engagée à leur remettre un mur lisse en béton apparent, répondant aux exigences du coffrage de type 4. L’ouvrage qui leur a été livré n’aurait pas satisfait à cette qualité, si bien qu’il y aurait défaut. L’intimée conteste l’existence de défaut, plaidant que les appelants n’ont ni allégué ni prouvé que le coffrage de béton de type 4, tel qu’il ressort du devis signé par les parties, porte sur un mur lisse.
L’intimée conteste en premier lieu la qualification du contrat retenu par les premiers juges. Les parties auraient conclu un «simple» contrat d’entreprise et non un «contrat d’entreprise totale». La question de la qualification précise peut rester ouverte. En effet, l’intimée admet qu’elle s’est engagée, dans le cadre d’un «simple» contrat d’entreprise à construire un mur en béton avec quelques travaux annexes, soit la fouille pour une alimentation électrique, la fourniture et la pose d’une chemise drainante et l’application d’un enduit bitumeux (P. 4). L’admission de la conclusion d’un contrat d’entreprise suffit pour examiner si l’intimée a respecté son obligation de livrer un mur en béton sans défaut.
De même, il n’est pas nécessaire de clarifier le point de savoir si l’intimée s’est engagée à poser des spots lumineux sur le mur, dès lors que les travaux de réfection demandés en deuxième instance ne comprennent pas ce poste (cf. appel, p. 12 et les pièces 30 et 32).
5.1
5.1.1 La norme SIA 118 précise, en son art. 165 al. 1, que l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il y a défaut, au sens de l'art. 166 de cette même norme, si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (al. 1) ; le défaut consiste en l'absence soit d'une qualité promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était de bonne foi en droit d'attendre, même sans convention spéciale (al. 2).
La notion de défaut de l'art. 166 al. 1 et 2 SIA 118 est la même que celle découlant de l'art. 368 CO (TF 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1 et les réf. citées). L'ouvrage est entaché d'un défaut au sens de cette dernière disposition lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. S'agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. Quant à la qualité attendue, elle vise d'une part la matière utilisée – qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (cf. art. 71 al. 2 CO) – et concerne, d'autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (TF 4A_460/2009 précité consid. 3.1.1 ; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1 et les références).
L’entrepreneur peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités (ATF 109 II 24 consid. 4, JdT 1983 I 258). L'assurance de qualité est suffisante pour que le cocontractant soit tenu à garantie. Il n'est pas nécessaire que l'absence de qualité entraîne une diminution de la valeur ou de l'utilité de la chose, comme cela est exigé pour les qualités attendues (ATF 104 II 348 consid. 3.3 ; TF 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3.bb ; ATF 87 II 244, JdT 1962 I 98 ; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, 3e éd. 2021 [ci-après : CR CO], n. 12 ad art. 197 CO). Il faut comparer l’état de la chose qui a été livrée (l’état réel), déterminé sur la base de faits exclusivement, et l’état de la chose qui devait être livrée (l’état convenu), déterminé selon le contenu (réel ou supposé) de l’accord entre les parties. S’il y a une divergence entre ces deux états, il y a nécessairement défaut (ATF 104 II 348 consid. 3.3 ; Venturi/Zen-Ruffinen, CR CO, n. 15 ad art. 197).
5.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités ; également ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées). Pour procéder à l’interprétation selon le principe de la confiance, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités).
5.2 En l’espèce, la volonté commune et concordante des parties est établie. A cet égard, il ressort du devis signé par les parties pour valoir accord que l’intimée devait livrer un coffrage de type 4. Cette indication corrobore la déclaration de l’appelant selon laquelle les appelants avaient insisté pour que la qualité du coffrage soit de type 4. L’expert judiciaire précise qu’il s’agit d’un coffrage utilisé pour un béton de parement, la surface apparente devant notamment présenter des aspects uniformes sans redents, bavures, nids de gravier, un nombre restreint de bulles, ainsi qu’une teinte la plus uniforme possible. L’intimée, qui est un spécialiste de l’immobilier (all. 257A), ne pouvait ignorer les caractéristiques d’une mention aussi spécifique que celle d’un coffrage «de type 4», coffrage qu’elle a elle-même mentionné sur le devis, ce qui ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion que celle de considérer que l’intimée avait parfaitement saisi les exigences qui lui étaient formulées en la matière. L’accord des parties renferme bel et bien la qualité de l’ouvrage : un coffrage de type 4 dont l’aspect visuel implique nécessairement un mur en béton lisse. Contrairement à l’opinion de l’intimée, un coffrage de type 4 constituait donc une qualité promise.
Or, l’expert privé et l’expert judiciaire ont ensuite constaté qu’un tel mur n’avait pas été livré. L’expert judiciaire a précisé que le coffrage livré est globalement de type 2, soit d’un niveau de qualité très nettement inférieur à ce qui a été convenu contractuellement. Il a observé que la surface comportait, à de nombreux endroits, des marques laissant des empreintes sur la surface du béton et des taches. Il y avait aussi des surfaces comportant des bulles et des joints peu esthétiques avec des nids de gravier. Dès lors que la qualité du coffrage livré ne correspond pas à la qualité promise, cela suffit à retenir qu’il y a défaut.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que l’étanchéité et la pervibration du mur n’ont pas respecté les règles de l’art, l’expert précisant que le coffrage devait être étanche afin de ne pas laisser passer ni eau ni laitance de ciment. On doit en déduire que la qualité du mur litigieux n’était pas non plus conforme à ce que les appelants étaient en droit d’attendre sur ces deux aspects également, ce qui ouvre là aussi le droit à la garantie pour les défauts.
6. Les deux parties s’accordent pour dire que la norme SIA 118 régit les droits des appelants en cas de défaut. Il n’est pas non plus contesté que les appelants ont opté pour le droit à la réfection de l’ouvrage par un tiers (art. 169 al. 1 SIA 118) et qu’ils réclament paiement de 70'957 fr., correspondant aux travaux ressortant du devis de l’entreprise [...] (P. 30) à hauteur de 60'665 fr., du devis de l’entreprise [...] à hauteur de 5'292 fr. (P. 32) et des travaux de drainage selon les déclarations de l’appelant par 5'000 francs.
Les parties sont divisées sur le point de savoir si le droit préférentiel de l’intimée à la réfection de l’ouvrage a été respecté et si, le cas échéant, les appelants ont prouvé leur dommage. Les appelants soutiennent que si l’intimée avait les capacités et la volonté, elle aurait réparé les défauts entre le mois de juin et d’août 2016, lorsque les appelants l’avaient exigé d’elle. Ils se prévalent sur ce point notamment des pièces 5, 5bis, 5ter et 20, dont il ressort qu’ils ont fait savoir à l’intimée que les murs ne correspondaient pas à ce qui avait été commandé et se sont plaints des dégâts causés à la propriété lors de l’exécution des travaux. Ils ajoutent que l’intimée aurait pu également se rattraper par la suite en leur proposant des solutions concrètes.
6.1 L’intimée objecte d’abord que le contenu du procès-verbal de la séance du 10 juin 2016, «pas plus que les éléments qui ressortent de la pièce 20», n’ont été allégués dans la procédure de première instance. Il en irait de même de la pièce 5, soit un courriel, dont le contenu n’a pas été allégué et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été reçu par l’intimée.
6.1.1 Même lorsque la maxime des débats est applicable, il n’est pas nécessaire qu’une allégation de fait contienne tous les détails ; il suffit que les faits soient allégués dans leur cours ou leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu’une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 127 III 365 consid. 2b ; ATF 136 III 332 consid. 3.4.2, JdT 2011 II 537 ; TF 4A_7/2012 du 3.4.2012 consid. 2.3.1; TF 4A_178/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.3.3). Un fait peut ainsi être valablement allégué par un renvoi aux pièces produites lorsque ce renvoi, effectué dans le mémoire, se rapporte à une pièce particulière qu’il désigne et qu’il énonce clairement, dans le mémoire, quelle partie de cette pièce doit valoir allégation de partie (Hurni, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012 [ci-après : BK-ZPO] n. 21 ad art. 55). De même, le tribunal étant libre d’apprécier les preuves (art. 157 CPC), il n’est pas exigé des parties qu’elles allèguent séparément chaque aspect et propriété d’un moyen de preuve dont la force probante sera appréciée lors du jugement [si une partie soutient p.ex. que la partie adverse n’a pas eu beaucoup de démarches à opérer et se réfère à 22 e-mails, le tribunal peut sans autres constater qu’il s’agissait simplement d’e-mails courts, d’une à deux phrases, sans que la demanderesse eût dû l’alléguer expressément]. Il ne s’agit pas là du constat d’un fait qui n’a pas été allégué, mais de la libre appréciation du moyen de preuve offert, en rapport avec la question de savoir si celui-ci permet de parvenir à la conclusion [alléguée par le demandeur] (cf. TF 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.4 in ATF 140 III 602, note F. Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 7.1.2015) ; note V. Retornaz, RSPC 2/2015 n. 1635).
De plus, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (TF 4A_11/2018 déjà cité consid. 5.3.2 ; TF 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références). Sont, par exemple, des faits implicites : l'envoi et la réception d'une facture. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (TF 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
6.1.2 En l’espèce, comme les appelants le précisent dans leurs déterminations du 3 février 2023 (p. 7), le grief de l’intimée n’est pas fondé. En effet, les faits contenus dans les pièces 5 et 20, à savoir les constatations et plaintes des appelants tant en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, les dommages à leur propriété que les déchets de chantier, ont été largement allégués en première instance (notamment all. 17, 67, 72 en lien avec 74, 321, 328-329, 333, 335, 336, 337, 338, 340 [où la pièce 20 – qui ne tient que sur une page – est d’ailleurs censée alléguée en son entier] et 341). On peut relever que l’intimée fait de même lorsqu’elle requiert le complément de l’état de fait sur la base d’un fait qui entre dans le cadre de l’allégué 374 et qui ressort de la pièce 103, mais qui n’a pas été allégué explicitement (cf. appel joint, p. 29 in fine). Quant à la réception du courriel constituant la pièce 5, il s’agit d’un fait implicite puisque l’intimée n’indique pas avoir contesté en première instance cette réception. Les appelants n’avaient dès lors pas besoin d’alléguer ni de prouver la réception de ce courriel.
6.2 Il reste à examiner si les appelants ont fixé – ou auraient dû fixer – un délai raisonnable à l’intimée pour l’élimination des défauts de l’ouvrage avant de pouvoir obtenir sa réfection par un tiers aux frais de celle-ci.
6.2.1 L'art. 169 al. 1 ch. 1 première phrase de la norme SIA 118 prévoit qu'en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre trois solutions (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3), parmi lesquelles persister à exiger la réfection de l'ouvrage pour autant qu’elle n’entraîne pas de dépenses excessives au sens de l’art. 368 al. 2 CO (art. 169 al. 1 ch. 1 première phrase), mais aussi faire exécuter la réfection par un tiers ou y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 deuxième phrase). Selon l'art. 169 al. 2 de la norme SIA 118, lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à l'entrepreneur pour la réfection de l'ouvrage, l'inaction de ce dernier ne constitue pas un refus de procéder à l'élimination du défaut (TF 4A_511/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.4.2). En revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres circonstances, permettent de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à l'élimination du défaut (TF 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.3). Si l'entrepreneur a d'emblée refusé de procéder à l'élimination du défaut ou que son incapacité à procéder à ladite élimination est manifeste, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 sans même avoir à fixer de délai pour la réfection (TF 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.3 et 3.3 ; Gauch/Stöckli, Kommentar zu SIA-Norm 118, 2e éd. 2017, n. 34). Dans une affaire, le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’un entrepreneur qui avait proposé de ne réparer qu’une seule des dix colonnes dont le maître de l’ouvrage demandait la réfection, avait rendu inutile la fixation d’un délai par le maître pour exercer son droit à la réfection (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1).
6.2.2 Les premiers juges ont estimé qu’un délai raisonnable devait être fixé à l’intimée pour le motif qu’on ne se trouvait pas dans l’hypothèse de l’art. 169 al. 2 SIA.
Cependant, les premiers juges ont retenu que les appelants avaient à plusieurs reprises fait part à l’intimée de leur mécontentement et des défauts qu’ils avaient constatés (jgt, ch. 36) et que durant l’exécution des travaux, ils avaient prié l’intimée de réparer les défauts (ch. 14 de l’état de fait). Il ressort de l’instruction, telle que complétée en deuxième instance, que dès le mois de juin 2016, les appelants ont fait savoir à l’intimée que la qualité du béton utilisée n’était pas la bonne, qu’il y avait des problèmes d’épaisseur du mur et que les panneaux de coffrage devaient être changés. Lors de la séance de chantier du 10 juin 2016, l’intimée a bien pris note de ces plaintes. Or, comme on l’a vu, l’ouvrage livré ne correspond pas à l’accord des parties. A la réception de l’ouvrage, le 2 août 2016, les appelants l’ont refusé et ont signifié à l’intimée qu’elle ne devait plus intervenir et qu’ils feraient exécuter les travaux par un tiers. Certes, comme les premiers juges l’ont retenu, il n’est pas établi qu’après la réception de l’ouvrage les appelants aient fixé un délai à l’entrepreneur pour réparer les défauts par ses propres moyens. Toutefois, au vu des plaintes répétées avant la livraison de l’ouvrage, l’intimée aurait dû en tenir compte et livrer un ouvrage conforme au contrat, ce d’autant plus qu’elle a eu largement le temps de procéder à une réfection. Elle a en effet disposé de deux mois pour le faire et n’a rien entrepris, sans non plus expliquer ce qui l’aurait empêchée de donner suite aux plaintes des appelants. En première comme en deuxième instance, l’intimée conteste toujours qu’elle devait livrer un mur lisse en béton de parement. Elle a déclaré qu’elle était prête à faire des «retouches» en guise de réparation. Comme les premiers juges l’ont relevé, on ignore ce que comportait ces retouches par rapport à ce qui était attendu par les appelants (jgt, p. 37), mais surtout par rapport au résultat attendu conformément au contrat. Dès lors qu’elle conteste toujours le contenu des prestations contractuelles, il est manifeste que ce n’est pas la fixation d’un délai qui aurait pu suffire à la convaincre de livrer un objet conforme au contrat. Il apparaît ainsi décisif qu’à plusieurs reprises l’intimée a manifesté la volonté de ne pas livrer un mur en béton de parement, répondant aux caractéristiques prescrites par le contrat et qui ont été mises en évidence par l’expert judiciaire.
A cet élément s’ajoute l’absence de capacités de l’intimée de réaliser une réfection de l’ouvrage conforme au contrat. Tout d’abord, au vu du nombre et de l’importance des défauts relevés tant par l’expert judiciaire que par l’expert privé, il y a lieu de considérer que l’intimée ne possède pas les compétences nécessaires pour la réalisation d’un ouvrage de la qualité exigée par le contrat. C’est du reste l’avis clairement exprimé par l’expert privé auquel il se justifie par conséquent de se rallier. Ensuite, malgré les demandes de réparation formulées par les appelants dès le début du mois de juin 2016, l’intimée n’a proposé aucune solution concrète à même de remédier aux défauts, se contentant d’indiquer lors de la séance de coordination du 10 juin 2016 que «les remarques éventuels (sic) seront prises en considération pour le décompte final de l’entrepreneur», ce qui démontre bien, à ce stade déjà, qu’il n’était pas question pour l’intimée de procéder à une quelconque réfection des murs conformément aux exigences de qualité figurant dans le contrat, cette appréciation étant par ailleurs confortée par la volonté qu’elle a exprimée lors de la séance du 2 août 2016 en indiquant qu’elle n’entendait réaliser que «quelques retouches sans en dresser une liste précise» (cf. P. 11). En pareille situation, compte tenu de la nature, du nombre et de l’importance des défauts, il faut conclure du comportement adopté par l’intimée depuis que les premiers défauts lui ont été signalés, qu’elle n’effectuerait pas les travaux de réfection nécessaires, si un délai au sens de l’art. 169 al. 1 SIA 118 lui était imparti. Dans ces conditions, la fixation par les appelants d’un délai raisonnable pour la réfection de l’ouvrage aurait été vain, ceux-ci étaient par conséquent légitimés, conformément à l’art. 169 al. 2 SIA 118, à exercer les droits prévus par l’art. 169 al. 1 SIA 118, dont la réfection par des tiers aux frais de l’intimée (art. 169 al. 1 ch. 1 SIA 118).
7. Les appelants contestent le raisonnement des premiers juges, selon lequel ils n’ont pas prouvé leur dommage.
7.1
7.1.1 L’art. 169 al. 1 première phrase de la norme SIA 118 se réfère expressément à l'art. 368 al. 2 CO, selon lequel le maître de l'ouvrage peut obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage défectueux à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives, disposition également applicable en cas de réfection par un tiers. Les dépenses sont excessives lorsque le coût de la réfection est disproportionné par rapport à l'utilité que l'élimination des défauts présente pour le maître. Ce sont ces deux éléments qu'il y a lieu de comparer, en tenant compte tant des intérêts économiques du maître que de ses intérêts non-économiques. La loi entend uniquement protéger l'entrepreneur contre des prétentions que les règles de la bonne foi ne permettent pas de lui imposer ; la prétention en réparation sera donc rejetée si l'utilité qu'elle présente pour le maître ne constitue pas une justification raisonnable de la dépense imposée à l'entrepreneur (ATF 111 II 173 consid. 5, JdT 1986 I 77 ; TF 4A_307/2010 du 10 octobre 2010 consid. 2 ; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1).
7.1.2 Lorsque les défauts de l'ouvrage sont de moindre importance qu'en cas de résolution, le maître peut obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. Le critère de l'exécution raisonnable de la réfection vise à protéger les intérêts de l'entrepreneur, en privant le maître d'une intervention qui se révélerait disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'il a à recevoir un ouvrage sans défaut. Savoir si une réfection est hors de proportion dans un cas particulier relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel fait appel aux règles du droit et de l'équité pour déterminer les intérêts réciproques des parties (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1 et les références citées). Dans ce contexte, la proportion arithmétique entre le prix de l'ouvrage et le coût des réparations est – sous réserve de situations extrêmes – sans incidence (ATF 111 II 173 consid. 5). Il est question de situation extrême lorsque, par exemple, les coûts de réfection sont deux fois supérieurs au prix de l'ouvrage (Bühler, in Zürcher Kommentar, 3e éd. 1998 n. 146 ad art. 368 CO).
Selon cette dernière jurisprudence (ATF 111 II 173 consid. 5 ; cf. également TF 4C.258/2001 du 5 septembre 2002 consid. 4.1.3, non publié in ATF 128 III 416, reproduit et commenté in recht 2003 p. 153 s.), le rapport entre les frais de réfection, d'une part, et le coût de l'ouvrage ou le prix convenu, d'autre part, n'est pas déterminant pour juger du caractère excessif ou non des coûts d'une réfection. Le Tribunal fédéral a relevé (cf. TF 4A_307/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2) que cette dernière opinion était partagée par une partie de la doctrine (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 4e éd. 1996, Nn. 1749 ss p. 471 ss ; Zindel/Pulver, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, nos 47 ss ad art. 368 CO) et critiquée par un autre auteur. Alfred Kohler estimait au contraire que la proportion arithmétique entre le prix de l'ouvrage et les coûts de la réparation pouvait conduire à qualifier ces derniers d'excessifs (Kohler, Ausschluss der Nachbesserung im Falle «übermässiger Kosten» [Art. 368 Abs. 2 OR], DC 1986 p. 10). Par la suite, cet auteur a néanmoins précisé que si l'utilité de la réfection était considérable pour le maître, il ne saurait guère être question de coûts de réparation excessifs, même si ces coûts étaient plus élevés que le prix de l'ouvrage (Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2e éd. 1995, n° 92 p. 30). Pour sa part, Georg Gautschi était d'avis que des coûts de réfection d'un montant équivalant au prix convenu seraient excessifs (Berner Kommentar, 2e éd. 1967, n. 13b ad 368 CO). Se référant à un arrêt saint-gallois, Theodor Bühler a émis l'avis que l'entrepreneur ne saurait être obligé à renoncer à tout bénéfice, voire à mettre de l'argent de sa poche pour réparer les défauts ; en particulier, l'entrepreneur n'a pas à procéder à une réfection dont le coût est deux fois supérieur au prix de l'ouvrage (Bühler, op. cit., n. 146 ad art. 368 CO). Ce dernier exemple a été repris tel quel par François Chaix (in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 42 ad art. 368 CO), puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1, in PJA 2002 p. 1317) et par Tercier/Favre (Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 4573 p. 689).
7.1.3 L’exécution par substitution se fait aux frais de l’entrepreneur, qui devra rembourser au maître la rémunération que celui-ci a versée au tiers (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève, Zurich, Bâle, 2016, n. 3898). Le choix du tiers relève, sous réserve des règles de la bonne foi, du libre arbitre du maître, qui n’a notamment pas à choisir l’entrepreneur le meilleur marché (CACI 7 juillet 2022/357 ; Zindel/Schott, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5e éd., Bâle 2011, n. 60 ad art. 368 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 368 CO).
7.1.4 Le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s'en faire avancer les frais. Il devra, après la réparation des défauts, agir contre l'entrepreneur pour faire valoir à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que sa prétention en remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette réfection par le tiers (ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403). Le maître peut aussi agir d'abord en paiement d'une avance pour les frais de réfection par un tiers (sur le fondement de ce droit à une avance, cf. ATF 128 III 416 consid. 4.2.2, JdT 2004 I 356).
Le droit à une avance des frais de réfection par substitution d'un tiers représente une nouvelle modification de la prétention initiale en exécution (ATF 141 III 257 ibidem). Il suppose donc (1) que le maître ait un droit à la réfection de l'ouvrage au sens de l'art. 368 al. 2 CO, (2) qu'il ait un droit à l'exécution par substitution d'un tiers et (3) qu'il ait effectivement l'intention de faire réparer l'ouvrage par le tiers (ATF 128 III 416 ibidem ; TF 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.2.3).
Cette avance est une estimation des frais présumés (ou prévisibles) de réfection. Elle n'est qu'un acompte, qui est, par définition, versé sous réserve d'un règlement définitif des frais (ATF 141 III 257 ibidem). Comme dans le cas où le maître procède à la réfection sans avance de frais, le coût de la réfection devra être examiné à la fin des travaux; un éventuel excédent sera remboursé à l'entrepreneur. Le maître est tenu d'adresser un décompte à l'entrepreneur une fois la réparation terminée par le tiers (ATF 128 III 416 ibidem). Le jugement concernant l'avance de frais ne règle donc ni la prétention de l'entrepreneur en restitution de l'avance excédentaire ni la prétention complémentaire du maître en paiement des coûts non couverts par l'avance. En revanche, la question du droit du maître à la substitution par un tiers, qui est une condition du droit à l'avance jouit de l'autorité de la chose jugée et ne peut être revue dans le second procès sur le décompte des coûts effectifs (ATF 141 III 257 ibidem ; TF 4A_395/2019 ibidem).
Le montant de l'avance est une estimation à laquelle le juge procède, notamment sur la base de devis, voire d'une expertise. Le fait que l'avance soit fondée sur une expertise ne change rien au fait qu'elle n'a que la valeur d'un acompte, versé sous réserve du règlement ultérieur définitif des coûts ; elle n'a pas autorité de la chose jugée, mais si elle est ainsi basée sur une expertise, des exigences de motivation élevées seront nécessaires pour s'en écarter (TF 4A_395/2019 consid. 5.1 ; ATF 141 III 257 ibidem). Puisque le bien-fondé du montant de l'avance de frais peut être revu au moment du décompte final des coûts effectifs et que le maître, qui a choisi une méthode trop onéreuse, en supporte le risque, cette avance des frais n'est logiquement qu'une prestation provisoire. Le Tribunal fédéral n’a pas désapprouvé un tribunal arbitral qui en avait déduit, en se référant à la doctrine, que les allégués relatifs au montant de l'avance ne sont pas soumis à une preuve stricte, mais à la simple vraisemblance ; le montant de l'avance peut se fonder sur des offres de réfection faites par des entreprises tierces ou des rapports d'expertise privés (TF 4A_395/2019 consid. 5.3).
7.2
7.2.1 En l’espèce, le droit du maître d’ouvrage à la substitution par un tiers est définitivement acquis. D’autre part, à ce stade du procès, il n’est pas nécessaire que les appelants prouvent qu’ils aient déjà déboursé les dépenses de réfection pour que le premier chef de leurs conclusions leur soit alloué. Les appelants sont en droit d’exiger de l’intimée qu’elle avance les frais de la réfection (cf. déterminations du 3 février 2023, p. 9 in fine) par un entrepreneur de leur choix.
L’expert judiciaire a constaté que l’aspect et la teinte du mur ne sont pas uniforme (on y voit des empreintes sur la surface du béton, des bulles, des joints peu esthétiques et des nids de gravier). S’agissant des nids de gravier, il en a signalé les causes possibles – un problème de ségrégation du béton (séparation entre les différents composants du béton), une mauvaise pervibration du béton, ainsi qu’une mauvaise étanchéité du coffrage (le coffrage doit être étanche afin qu’il ne laisse passer ni eau ni latence de ciment, les points sensibles étant les joints de bétonnage, les angles, les arrêtes et les incorporés) – l’expert précisant qu’en l’espèce il y a eu une combinaison de plusieurs causes. L’expert privé et l’expert judiciaire indiquent tous les deux que le type de béton utilisé pour les fondations – qui diffère de celui figurant sur le plan de l’ingénieur – est réputé non étanche. Il ressort en revanche de l’expertise judiciaire que des essais effectués en chaque mur n’ont pas révélé de problème de résistance (p. 3 in fine). Cet expert a conclu qu’il n’était pas nécessaire de démolir et de refaire les murs mais que ceux-ci pouvaient être réparés. Il a préconisé deux solutions : soit un traitement cosmétique par une entreprise spécialisée telle que [...] ou la couverture des murs par un crépi. L’expert judiciaire ne donne pas une explication technique qui justifierait d’exclure l’une des deux. L’expert privé, qui a la même formation d’ingénieur civil EPFL-SIA que l’expert judiciaire, a clairement exclu la solution consistant à repeindre le mur. Au sujet de l’offre de [...] Sàrl dont se prévaut l’intimée (cf. supra let. C/ch. 23), il a expliqué que repeindre le mur ne permettait pas de réparer l’ensemble des défauts. Cette solution motivée est convaincante, ce d’autant plus qu’elle correspond aux exigences formulées dans le contrat et en respecte donc les termes. Par ailleurs, au vu des problèmes non seulement d’aspect esthétique du mur mais aussi d’étanchéité mis en évidence par les deux experts – étant rappelé que la convention des parties renferme non seulement une garantie pour un mur ayant des aspects spécifiques (qualité promise) mais aussi une garantie pour un mur étanche (qualité attendue) –, la couverture du mur par un crépis est insuffisante. Les offres produites par les appelants sont manifestement à même de palier aux problèmes d’esthétique et d’étanchéité. L’offre de l’entreprise [...], qui porte sur le « nettoyage, cosmétique du béton et application d’une hydrophobisation en profondeur », émane de l’une des entreprises mentionnée par l’expert judiciaire pour le traitement du cosmétique. L’offre de l’entreprise [...] concerne la fourniture et la pose d’une «couvertine en Uginox », ainsi que la réparation des joints du mur. Cette seconde offre apparaît également nécessaire pour répondre aux problèmes de joints et d’étanchéité en protégeant le mur des infiltrations depuis le sommet. Les deux offres seront dès lors retenues, par 60'665 fr. 35, respectivement 5'291 fr. 95, soit au total 65'957 fr. 30. Les travaux de drainage allégués par 5'000 fr. ne seront en revanche pas retenus, faute pour les appelants de les avoir justifiés en produisant un devis ou une expertise.
Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 7.1.2), il apparaît que ces coûts de réfection peuvent être exigés de l’intimée et qu’ils n’ont rien d’excessifs. Il s’agit uniquement de faire respecter l’exigence principale figurant dans le contrat que les parties ont signé, en particulier s’agissant des problématiques liées à l’imperméabilité qui remettent en question l’intégrité même de la construction.
7.3 Les appelants réclament un intérêt moratoire à 5% l’an dès le 2 août 2016.
Un intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO ; art. 190 al. 1 SIA 118) est dû en principe à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l’interpellation ou, en cas d’ouverture d’une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.1).
En l’espèce, comme en première instance (cf. jugement, p. 41), les appelants ne motivent pas leur dies a quo et il ressort de l’instruction que ce n’est qu’à partir de la requête de conciliation que l’intimée a été formellement mise en demeure de s’acquitter des frais de réparation. L’intérêt moratoire à 5% l’an court dès lors dès le 21 décembre 2019, soit au lendemain de la notification de la requête de conciliation.
8. Les appelants concluent au paiement de 20'332 fr. à titre de réparation de dégâts aux murs de la maison et du garage, à la terrasse et au jardin (diminution de la valeur de leur propriété) qu’ils auraient subis.
Contrairement à l’analyse des premiers juges, cette prétention ne relève pas de la garantie pour les défauts.
8.1 Les dommages causés à la propriété du maître de l’ouvrage par l’entrepreneur – ou ses auxiliaires – lors de l’exécution de l’ouvrage ne sont pas un défaut de l’ouvrage, ni un dommage consécutif à un défaut, mais un dommage accessoire (TF 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). Ce ne sont donc pas les droits à la garantie pour les défauts (art. 368 CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage (lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO), mais les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97 ss CO et 101 CO (TF 4A_531/2022 ibidem).
Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité de l'entrepreneur est donc engagée aux quatre conditions que sont la violation du contrat, le dommage, le lien de causalité entre la violation contractuelle et le dommage, et la faute qui est présumée (TF 4A_531/2022 consid. 3.1.2).
Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant cette disposition doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de ces trois faits pertinents, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve...") ; il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute, ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve) (TF 4A_474/2017 du 11 juillet 2018 consid. 4.3.1).
En ce qui concerne la violation des obligations contractuelles (première condition), l'art. 364 al. 1 CO, qui renvoie à la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail (art. 321a al. 1 CO), institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ainsi, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur avant la livraison de l'ouvrage ou après la fin du contrat, ou simplement à l'occasion de l'exécution ou de la livraison de l'ouvrage, équivaut à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat (TF 4A_531/2022 précité consid. 3.1.3).
Le devoir général de diligence de l'entrepreneur est concrétisé notamment à l'art. 365 CO (TF 4A_273/2017 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 365 al. 2 CO, l'entrepreneur est tenu d'user avec tout le soin voulu de la matière fournie par le maître (à propos d'une automobile remise à un garagiste en vue de sa remise en état – et qui sera volée par un tiers –, cf. ATF 113 II 421 consid. 2). L'entrepreneur répond donc de toute violation de ce devoir, par lui-même ou ses auxiliaires, qui cause un dommage au maître de l'ouvrage, conformément aux art. 97 ss, 101 et 364 al. 1 CO (TF 4A_531/2022 ibidem).
Selon la jurisprudence, le degré de la preuve nécessaire pour établir la violation du devoir de diligence est celui de la preuve certaine (Gewissheit ; TF 4A_531/2022 consid. 3.1.4). Selon la définition qui en est donnée par la jurisprudence, la preuve d'un fait est certaine si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il suffit que le juge n'ait plus de doutes sérieux quant à l'existence du fait allégué ou que les doutes qui subsistent semblent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2).
La jurisprudence n'admet une réduction du degré de la preuve pour un fait pertinent que si, de par la nature du fait à établir, une preuve certaine est objectivement impossible à apporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un état de nécessité en matière de preuve (Beweisnot). De simples difficultés de preuve dans le cas concret ne peuvent pas conduire à un allègement de la preuve (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1 ; 130 III 321 ibidem ; TF 4A_559/2022 du 3 août 2023 consid. 6.2.2). La réduction du degré de la preuve n'entre pas en ligne de compte lorsque le fait à établir pourrait être prouvé sans difficulté, mais qu'il ne peut l'être en l'espèce parce que la partie qui supporte le fardeau de la preuve n'a pas conservé de moyens de preuve (TF 4A_531/2022 consid. 3.1.4 ; Hohl, Procédure civile, Tome 1, 2e éd. 2016, n. 1890).
Un devis, pronostic sur un coût futur éventuel, est impropre à établir un dommage au sens juridique (ATF 129 III 18 consid. 2.4).
La jurisprudence admet que le coût de l’arrachage et de replantation de plantes peut être établi par un devis (CREC 9 novembre 2015/387 consid. 3c).
8.2 Comme en première instance, les appelants réclament paiement de 8’602 fr. (pièce 16) pour la peinture des murs du garage et de la maison, de 453 fr. 60 (pièce 17) pour la réparation des lames de la terrasse et de 11’276 fr. 30 (pièce 18) pour la remise en état de leur jardin par un paysagiste.
L’intimée soutient que rien n’indique que ces dommages ont été causés par son activité (all. 240 ; réponse en appel, p. 21), que faute d’expertise, il n’est pas établi que les devis correspondent aux travaux de remise en état et qu’un devis en tant que tel n’est pas de nature à prouver un dommage (réponse en appel, p. 21).
Entendu comme témoin, J.________ a reconnu que «le terrain a peut-être été endommagé avec des pelle-mécaniques», qu’«il y a peut-être les dégâts sur le terrain, qui auraient été réparés ultérieurement» (ad all. 24), «dégâts à la parcelle que nous aurions réparés à la fin du chantier». Il ne ressort toutefois nulle part au dossier que l’intimée a procédé à des réparations ou remises en état. Par ailleurs, il ressort de la pièce 20 que le 10 juin 2016 les parties ont constaté de manière contradictoire «les dégâts causés par les travaux de l’entreprise». Elles ont précisé que la lame du plancher extérieur était cassée et qu’il y avait lieu de demander un devis au menuisier pour la réparation. L’intimée a ainsi explicitement reconnu sa responsabilité sur ce point. Il en va de même en ce qui concerne les travaux de remise en état du jardin. Il est établi qu’avant la séance du 10 juin 2016 (P. 5 à 5ter), les appelants avaient informé l’intimée, photos à l’appui, que des blocs de béton et autres déchets de chantier étaient enfouis dans leur jardin. Ce même procès-verbal fait état des dégâts à «arbre, (érable) plantation (jasmin, graminée) et garniture PVC détériorée avec la machine du chantier». Les parties s’étaient également entendues pour demander un devis au paysagiste. L’intimée a ensuite fait appel à son assurance (all. 82A). D.________, représentant de l’assureur de l’intimée, a reconnu, de mémoire selon lui, un endommagement partiel des revêtements de sol, soit des dalles extérieures (son audition, ad all. 68 et 83). Il a précisé qu’il s’est concentré sur ce qui pouvait faire l’objet d’une couverture d’assurance. Son témoignage n’exclut ainsi pas l’existence d’autres dégâts. Il en découle que l’intimée s’est reconnue responsable des dégâts à la terrasse, aux plantations et au jardin.
Cela étant, les appelants ont produit des devis pour établir le coût de la remise en état de la terrasse, alors qu’il n’est pas établi qu’une preuve formelle était impossible à rapporter. Il n’est ainsi pas démontré qu’ils ont dépensé le montant figurant dans les devis (augmentation du passif). En outre, si on peut comprendre que les dommages à la terrasse et aux murs aient constitué une atteinte à leur propriété qui a entraîné une dépréciation de la valeur de celle-ci (diminution de la valeur de l’actif), les devis ne sont pas à même d’indiquer la valeur de la propriété avant les dégâts et celle de la propriété après ceux-ci. Sans autre élément de preuve, on ne saurait affirmer que le coût des travaux devisés correspond à la moins-value de la propriété. Cela est d’autant moins évident que l’instruction ne permet pas de préciser le nombre, la nature, le coût des éléments dont les appelants demandait la réparation. Les courriers et les photos de ces derniers permettent ainsi de comprendre que des pavés ont été endommagés, sans déterminer le nombre ou la qualité de ceux-ci. De même, le devis de la Société Agencis indique «des lames», alors que le procès-verbal de chantier du 10 juin 2023 fait état d’une lame (cf. P. 17 et 20). Les appelants auraient dû réaliser une expertise judiciaire sur ces questions, démarche qui pouvait être exigée d’eux.
S’agissant des travaux de peinture, l’instruction n’a pas permis d’établir si l’intimée ou ses auxiliaires avaient sali un mur autre que celui constituant l’ouvrage et, dans l’affirmative, le coût de la réparation de cet autre mur. Ainsi, à l’allégué 351, les appelants ont indiqué que le devis de 8'602 fr. concernait non seulement le mur litigieux – alors que les travaux de réfection de celui-ci sont compris dans un autre devis (cf. supra 7.2) – mais aussi d’autres éléments souffrant de défauts ou ayant été endommagés par l’intimée. Là aussi, une expertise aurait dû être réalisée.
En ce qui concerne les plantations pour lesquelles un devis peut être pertinent, le procès-verbal du 10 juin 2016 mentionne arbre (érable), jasmin et graminée au singulier. Dans leur courrier du 2 août 2016, les appelants se sont plaints d’un arbre abîmé, d’un « jasmin racine arrachée » et de plusieurs graminées à l’entrée et en bordure de la maison endommagés. Les photographies produites permettent de constater un arbre abîmé et plusieurs plantations, sans qu’il soit possible d’évaluer l’ampleur des dégâts, soit notamment si le remplacement des plantations concernées est indispensable. Là encore les appelants avaient la possibilité de faire établir le montant de leur dommage par expertise, l’élément de preuve produit étant insuffisant à cet égard.
9.
9.1 Les appelants concluent en outre à la réparation du dommage consécutif aux défauts de l’ouvrage. Dans leur motivation, ils réclament le remboursement des frais de l’expertise privée à hauteur de 5'680 fr., ainsi que des frais d’avocats avant procès à hauteur de 18'475 francs.
9.2 Avec l’intimée, il convient de considérer que cette prétention n’est pas fondée. En effet, en première instance, les appelants ont décidé de limiter leurs conclusions totalisant 24'154 fr. 75 à 1'291 fr. 80 pour demeurer dans la compétence du Tribunal d’arrondissement (all. 194-195). Ce dernier montant leur a été alloué et les appelants réclament 1'291 fr. 80 dans leurs conclusions en deuxième instance. Indépendamment de leur motivation, ils ont obtenu ce qu’ils demandent (art. 58 CPC) et leur conclusion prise en deuxième instance est sans fondement.
S’agissant du dies a quo des intérêts sur la somme de 1'291 fr. 80, la conclusion n’est pas motivée en appel (art. 311 al. 1 CPC) et est, partant, irrecevable.
L’intimée considère que le montant de 1'291 fr. 80 n’était pas dû. La note de l’expert ne serait pas justifiée et de toute manière les appelants seraient déchus de leur droit à la garantie pour les défauts.
Les honoraires liés à l’expertise privée sont en rapport avec l’événement dommageable et font partie des dommages et intérêts que les appelants peuvent réclamer à l’intimée pour le préjudice subi consécutif aux défauts de l’ouvrage. Cette expertise était nécessaire pour permettre aux appelants d’orienter leur action judiciaire et le coût réclamé est raisonnable (TF 4A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4 ; ATF 126 III 388 consid. 10b ; ATF 117 I 101 consid. 6a, JdT 1991 I 712).
10. A titre de frais de réparation du dommage consécutif au défaut, les appelants réclament l’indemnisation totale des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7'418 fr. 90.
Dans son appel joint, l’intimée soutient que la totalité de ces frais n’était pas due et que le jugement doit être réformé dans le sens du rejet de cette prétention. Principalement, elle fait valoir que dans la mesure où les appelants ne lui ont pas imparti un délai de réfection, cette prétention doit de toute façon être rejetée.
Le tribunal de première instance a considéré qu’il se justifiait d'allouer aux appelants une partie du montant de 7'418 fr. 90, lequel n’était par ailleurs pas contesté. L’expertise judiciaire avait été nécessaire afin d’évaluer la qualité du travail effectué par l’intimée. L’expert avait ainsi pu constater des défauts, mais dans une moins large mesure que ceux invoqués par les appelants. Ainsi, l’expert est d’avis qu’il n’y a pas lieu de refaire tout le mur, comme le soutiennent les appelants, mais qu’une réparation était envisageable. Au vu de ces motifs et par équité, il y avait lieu de mettre les frais judiciaires relatifs à la preuve à futur à la charge des deux parties, par moitié chacune (3'574 fr. 45).
Au vu du résultat auquel on aboutit en deuxième instance, la totalité des frais liés à la preuve à futur doit être mise à la charge de l’intimée. En effet, contrairement à la thèse de l’intimée, les appelants ne devaient pas impartir un délai de réfection après la réception de l’ouvrage. En outre, il est démontré que l’expertise judiciaire était nécessaire pour établir les malfaçons de l’ouvrage, notamment en raison du fait qu’il existait deux expertises privées contradictoires. Si les appelants ne l’avaient pas requise hors procès, ils auraient de toute manière dû le faire en procédure de première instance. Il faut considérer qu’il s’agit de frais d’administration de preuves faisant partie des frais judiciaires dont la partie succombante doit remboursement à celle qui en avait fait l’avance (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3, JdT 2016 II 314 ; Chabloz et alii, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 n. 23 ad 158).
L’intimée doit ainsi verser aux appelants la somme de 7'418 fr. 90, sans intérêt s’agissant des frais judiciaires.
II. Les prétentions reconventionnelles de l’intimée
11. L’intimée demande que les appelants soient condamnés à lui payer le solde de sa facture finale à hauteur de 24'961 fr. 10.
11.1 L’intimée reproche au tribunal d’avoir considéré qu’un montant de 13'370 fr. 60 devait venir en déduction du solde de la facture réclamée par elle.
Elle soutient que les appelants n’ont pas respecté l’incombance figurant à l’art. 154 al. 2 SIA 118 de vérifier le décompte final dans un délai d’un mois et d’informer l’entrepreneur aussitôt du résultat. Il ressortirait de l’instruction que les appelants avaient contesté la facture finale le 1er juin 2017 au plus tôt, soit trop tard. En outre, le tribunal aurait, à tort, procédé à la compensation (art. 120 CO). Les appelants n’auraient aucune créance à l’égard de l’intimée.
11.2 Ces griefs ne sont pas fondés. En effet, il ressort de l’instruction que par courriers des 2 août 2016, 3 août 2016 (soit le lendemain de l’envoi de la facture finale) et 28 septembre 2016, les appelants ont signifié à l’intimée que le mur qu’elle avait construit était inacceptable et ne correspondait absolument pas aux données contractuelles. L’intimée ne pouvait pas de bonne foi (art. 18 al. 1 CO) comprendre le contenu en ce sens que sa facture finale avait été acceptée.
S’agissant de la compensation, l’intimée n’explique pas en quoi il faudrait s’écarter du raisonnement du tribunal qui a considéré que les appelants avaient une créance compensante à hauteur de 13'370 fr. 60 compte tenu des métrés admis tant par l’expertise privée que l’expertise judiciaire. Sur ce point, son grief est irrecevable pour défaut de motivation (art. 311 al. 1 CPC).
12. Au vu du raisonnement qui précède, l’argument des appelants selon lequel ils avaient accepté le rabais de 4'197 fr. n’est pas fondé (appel, p. 18). En effet, on déduit des contestations des appelants figurant dans les courriers précités qu’ils réclamaient plus que ce rabais. C’est également en vain que les appelants contestent un quelconque paiement en lien avec la facture finale. Dès l’instant où l’intimée a livré un mur, certes affecté des défauts, mais que ces défauts doivent être réparés aux frais de l’intimée, les appelants doivent de leur côté rémunérer l’entrepreneur, conformément au contrat. Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que seul le montant de 13'370 fr. 60 doit être déduit de la facture finale, si bien que c’est à juste titre que les appelants ont été condamnés à payer le montant de 11'590 fr. 50 (24'961 fr. 10 – 13'370 fr. 60) à l’intimée. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
III. Les mesures d’instruction et le droit d’être entendu
13. Les appelants reprochent au Président d’avoir renoncé (par ordonnance de preuve rendue le 9 juin 2021) à entendre l’expert privé sur un certain nombre d’allégués «particulièrement décisifs». Le tribunal n’aurait pas non plus saisi le contenu de l’expertise judiciaire. Ils se plaignent de la violation de leur droit d’être entendu et demande des mesures d’instruction complémentaires, à savoir l’audition de l’expert privé et de l’expert judiciaire sur les allégués 94, 95, 115, 120, 141-145, 147, 149-152, 155, 156, 158-160, ainsi qu’une inspection locale. Ces mesures d’instruction tendaient à prouver l’existence des défauts allégués (défauts d’ordre fonctionnel, matériel et esthétique) et de leur ampleur, la qualité des matières utilisées, l’incapacité de l’intimée à réaliser l’ouvrage commandé, ainsi que la surfacturation des prestations par l’intimée.
Comme on l’a vu, les éléments dont on dispose sont suffisants pour statuer sur les prétentions des appelants. Sous réserve de la prétention relative aux dommages causés à la propriété du maître de l’ouvrage, prétention rejetée faute pour les appelants de ne pas avoir établi leurs allégués par expertise judiciaire (cf. consid. 8.2 ci-dessus), les conclusions des appelants sont admises. Ces derniers ne font pas valoir qu’ils avaient requis en vain une expertise ou une autre mesure d’instruction sur l’objet dont ils n’obtiennent pas gain de cause. Les mesures d’instruction demandées s’avèrent dès lors inutiles et le grief relatif à la violation du droit d’être entendu également infondé.
14.
14.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent (consid. 7.2.1 et 10). L’appel principal doit être rejeté pour le surplus. L’appel joint doit être rejeté.
En première comme en deuxième instance, les appelants réclamaient paiement d’un montant arrondi de 100'000 fr. (70'957 fr. 30 + 20'331 fr. 90 + 1'291 fr. 80 + 7'418 fr. 90) et refusaient de payer le solde de la facture finale par 24'961 fr. 10 (ou 25'298 fr. 85 en première instance). Vu le sort de l’appel, les conclusions de la demande auraient dû être admises à hauteur de 74'668 fr. (65'957 fr. 30 + 7'418 fr. 90 + 1'291 fr. 80). Les demandeurs ont en outre obtenu partiellement gain de cause sur la demande reconventionnelle à hauteur de 13'370 fr. 60 (24'961 fr. 10 – 11'590 fr. 50 alloués à la défenderesse), décision qui est confirmée avec le rejet de l’appel principal sur ce point et le rejet de l’appel joint. Il y a lieu de considérer que les appelants obtiennent gain de cause sur le 70% de leurs conclusions de première et deuxième instances et succombent à hauteur de 30%.
14.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 10'080 fr., pour l’émolument forfaitaire de décision relative à la demande et à la demande reconventionnelle et pour les frais d’administration des preuves, seront mis à la charge de la défenderesse à hauteur de 70% (7’056 fr.) et des demandeurs, solidairement entre eux, à hauteur de 30% (3’024 fr.). Selon l’art. 111 CPC, les frais judiciaires sont compensés avec les avances de frais fournies par les parties (al. 1). La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant et restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (al. 2). En l’espèce, il ressort du bilan des comptes des parties que les demandeurs ont effectué une avance de 8'005 fr. et la défenderesse de 2'215 francs. Ces montants seront compensés avec les frais judiciaires dus (10'080 fr.), de sorte que l’Etat doit restituer le montant perçu en trop par 140 fr. (10'220 fr. – 10'080 fr.) aux demandeurs, créanciers solidaires. La défenderesse est tenue de rembourser aux demandeurs, créanciers solidaires, le montant de 4’841 fr. (8'005 fr. – [140 fr. + 3'024 fr.]).
Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., seront mis à la charge des parties selon la même clé de répartition que la cause au fond, soit 630 fr. (900 fr. x 70%) à la charge de la défenderesse, et 270 fr. à la charge des demandeurs. En application de l’art. 111 al. 1 CPC, l’avance de frais de 900 fr. effectuée par les demandeurs sera compensée avec les frais judiciaires dus, si bien que la défenderesse devra verser aux demandeurs, créanciers solidaires, le montant de 630 francs.
La charge de dépens peut être évaluée à 10’500 fr. pour la demande principale et les conclusions reconventionelles (art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] et 19 al. 1 TDC) pour chacune des parties. Vu l’issue du litige et après compensation, la défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, la somme de 4’200 fr. (10’500 fr. x [70% - 30%]).
14.3 Les frais judiciaires afférents à l’appel principal sont arrêtés à 2'065 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et seront mis à la charge de l’intimée à hauteur de 70%, soit par 1'445 fr. 50, et à la charge des appelants à hauteur de 30%, soit par 619 fr. 50. En application de l’art. 111 al. 1 CPC, l’intimée doit verser 1'445 fr. 50 aux appelants, créanciers solidaires, à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Les frais judiciaires afférents à l’appel joint, arrêtés à 783 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC).
Les dépens de deuxième instance peuvent être évalués à 4'000 fr. (art. 3 al. 1, 7 et 19 al. 2 TDC). Compte tenu de la clé de répartition ci-dessus, l’intimée doit aux appelants, après compensation, des dépens réduits de deuxième instance d’un montant de 1’600 fr. (4'000 fr. x [70% - 30%]) s’agissant de l’appel principal. Les dépens relatifs à l’appel joint peuvent être évalués à 1'000 francs. L’intimée, qui succombe entièrement sur son appel joint, doit ce dernier montant aux appelants, créanciers solidaires.
En définitive, l’intimée doit verser aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 4'045 fr. 50 (1'445 fr. 50 + 1'600 fr. + 1'000 fr.) à titre de dépens et restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel principal formé par A.V.________ et B.V.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint formé par B.________Sàrl est rejeté.
III. Le jugement est réformé et il est statué à nouveau comme il suit :
I. dit que la défenderesse B.________Sàrl doit verser aux demandeurs A.V.________ et B.V.________, créanciers solidaires, la somme de 65'957 fr. 30 (soixante-cinq mille neuf cent cinquante-sept francs et trente centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 21 décembre 2019 ;
II. dit que la défenderesse B.________Sàrl doit verser aux demandeurs A.V.________ et B.V.________, créanciers solidaires, la somme de 1'291 fr. 80 (mille deux cent nonante et un francs et huitante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 21 décembre 2019 ;
III. dit que la défenderesse B.________Sàrl doit verser aux demandeurs A.V.________ et B.V.________, créanciers solidaires, la somme de 7'418 fr. 90 (sept mille quatre cent dix-huit francs et nonante centimes), sans intérêt ;
IV. dit que les demandeurs A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, doivent verser à la défenderesse B.________Sàrl la somme de 11'590 fr. 50 (onze mille cinq cent nonante francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2016 ;
V. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 10’080 fr. (dix mille huitante francs), sont mis à la charge des demandeurs A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, à hauteur de 3’024 fr. (trois mille vingt-quatre francs) et à la charge de la défenderesse B.________Sàrl, à hauteur de 7’056 fr. (sept mille cinquante-six francs) ;
VI. dit que la défenderesse B.________Sàrl remboursera aux demandeurs A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, la somme de 4’841 fr. (quatre mille huit cent quarante et un francs) versée à titre des frais judiciaires de la présente procédure ;
VII. dit que la défenderesse B.________Sàrl remboursera aux demandeurs A.V.________ et B.V.________, créanciers solidaires, la somme de 630 fr. (six cent trente francs) versée à titre des frais de la procédure de conciliation ;
VIII. dit que la défenderesse B.________Sàrl doit verser aux demandeurs A.V.________ et B.V.________, créanciers solidaires, la somme de 4’200 fr. (quatre mille deux cents francs) à titre de dépens compensés ;
IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
IV. Les frais judiciaires afférant à l’appel principal, arrêtés à 2’065 fr. (deux mille soixante-cinq francs), sont mis à la charge des appelants A.V.________ et B.V.________ par 619 fr. 50 (six cent dix-neuf francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée B.________Sàrl par 1’445 fr. 50 (mille quatre cent quarante-cinq francs et cinquante centimes).
V. Les frais judiciaires afférents à l’appel joint, arrêtés à 783 fr. (sept cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de B.________Sàrl.
VI. L’intimée B.________Sàrl doit verser aux appelants, créanciers solidaires, le montant de 4'045 fr. 50 (quatre mille quarante-cinq francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Michel Chavannes, avocat (pour A.V.________ et B.V.________)
‑ Me Laurent Schuler, avocat (pour B.________Sàrl)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: