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TRIBUNAL CANTONAL |
TD14.040182-230878 434 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er novembre 2023
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 106 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par A.Y.________, à [...], demandeur, et par B.Y.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, ainsi que sur l’appel joint interjeté par C.Y.________ et D.Y.________, agissant par leur curatrice de représentation Me Valérie Malagoli‑Pache, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 novembre 2020 le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux A.Y.________ et B.Y.________, née [...] (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à III de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 18 septembre 2020 (II), a attribué à B.Y.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille sis [...] (III), a attribué l’autorité parentale conjointe à A.Y.________ et B.Y.________ sur leurs enfants C.Y.________, née le [...] 2009, et D.Y.________, né le [...] 2012 (IV), a confié la garde sur les enfants à leur mère (V), a réglé l’exercice du droit de visite du père sur ses enfants (VI), a exhorté les parties à entreprendre une thérapie de coparentalité auprès du CCEAF ou tout autre organisme compétent (VII), a instauré un mandat d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.Y.________ et D.Y.________, confié au Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après : SPMi) (VIII), a maintenu le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants, confié au SPMi (IX), a transféré les mandats instaurés sous les chiffres VIII et IX ci-dessus au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève, en vue de la nomination d’un curateur (X), a dit que A.Y.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants C.Y.________ et D.Y.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, de pensions mensuelles de 1'200 fr. jusqu’au 30 septembre 2024 et 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC s’agissant de sa fille, et de 950 fr. jusqu’au 30 septembre 2022, 1200 fr. dès lors et jusqu’au 30 septembre 2024, et 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC s’agissant de son fils, ces montants s’entendant allocations familiales non comprises et dues en sus (XI et XII), a dit que les pensions précitées seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, cette indexation n’intervenant que pour autant et dans la mesure où les revenus de A.Y.________ seront aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (XIII), a invité A.Y.________ à venir chercher à l’ancien domicile conjugal, par l’intermédiaire d’un tiers et hors présence des enfants, dans un délai de 20 jours à compter du jugement de divorce définitif et exécutoire et après avertissement préalable de B.Y.________, les meubles listés dans le dispositif, à défaut de quoi il serait réputé avoir renoncé à tout droit y relatif (XIV), a constaté que, sous réserve du chiffre XIV précité, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (XV), a ordonné à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.Y.________, le montant de 38'642 fr. 80, augmenté des intérêts compensatoires courant depuis le 6 octobre 2014 au jour du transfert, et de transférer ce montant dans un but de prévoyance professionnelle sur un compte à ouvrir au nom de B.Y.________, dont les coordonnées devraient être communiquées au tribunal (XVI), a dit que A.Y.________ contribuerait à l’entretien de B.Y.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'600 fr. jusqu’au 31 décembre 2021 (XVII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 19'214 fr. 35, seraient laissés à la charge de l’Etat par 9'907 fr. 20 pour A.Y.________, et par 9'307 fr. 15 pour B.Y.________ (XVIII), a arrêté les indemnités respectives allouées aux conseils d’office des parties (XIX), a arrêté l’indemnité due à la curatrice de représentation des enfants dans le cadre de la procédure de divorce et a réparti cette indemnité entre les parties (XX et XXI), a relevé Me Valérie Malagoli-Pache de son mandat de curatrice de représentation (XXII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XXIII), a dit que les dépens seraient compensés (XXIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXV).
Dans le cadre de cette procédure, des ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont notamment été rendues le 11 août 2016 et les 4 et 7 janvier 2019, de même qu’une convention de mesures provisionnelles a été conclue le 25 novembre 2016 par les parties, les frais judiciaires relatifs à ces décisions, respectivement convention, totalisant 1'000 francs. Elles concernaient toutes l’exercice du droit de visite de A.Y.________ sur ses enfants ou la garde de ceux-ci.
B. Par arrêt du 17 janvier 2022 (n° 22), la Cour de céans a partiellement admis les appels interjetés par A.Y.________ (ci-après : l’appelant) et B.Y.________ (ci-après : l’appelante) contre le jugement précité, ainsi que l’appel joint déposé par les enfants C.Y.________ et D.Y.________, agissant par leur curatrice de représentation (I à III), a réformé le jugement aux chiffres IV, VI, XI, XII, XVII et XVIII de son dispositif, en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants a été exclusivement attribuée à l’appelante, que le droit de visite de l’appelant a été suspendu, que celui-ci a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de 2'050 fr. pour C.Y.________ et de 1'850 fr. pour D.Y.________ jusqu’au 30 septembre 2022, de 1'100 fr. par enfant dès lors et jusqu’au 31 août 2025, de 1'170 fr. pour C.Y.________ et de 1'270 fr. pour D.Y.________ dès lors et jusqu’au 30 septembre 2028 et de 1'300 fr. par enfant dès lors, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC pour C.Y.________, et jusqu’à sa majorité de D.Y.________ et au-delà de celle-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les montants précités s’entendant allocations familiales en sus, que l’appelant a été astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 620 fr. jusqu’au 30 septembre 2022, que les frais judiciaires, arrêtés à 18'814 fr. 35, ont été mis à la charge de l’appelant par 9'907 fr. 20 et de l’appelante par 8'907 fr. 20 et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties, sous réserve de l'art. 123 CPC, le jugement étant maintenu pour le surplus (IV), a dit que la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 mai 2021 par l’appelant était rayée du rôle (V), a dit que la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 septembre 2021 par l’appelant était sans objet (VI), a dit que les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 14'322 fr., indemnité allouée à la curatrice de représentation des enfants incluse, étaient mis à la charge de l’appelant par 11'935 fr. et à la charge de l’appelante par 2'387 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VII), a arrêté les indemnités allouées aux conseils d’office des parties et à la curatrice de représentation des enfants (VIII à X), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (XI), a dit que l’appelant devait verser à l’appelante la somme de 13'333 fr. 35 à titre de dépens réduits de deuxième instance (XII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (XIII).
S’agissant de l’entretien des enfants, l’appelant avait principalement conclu à ce que leur mère soit astreinte à y contribuer, subsidiairement à un partage par moitié des coûts afférents aux enfants.
C. Par arrêt du 5 juin 2023 (réf. 5A_152/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l’appelant – concernant tant ses prérogatives parentales que les contributions d’entretien mises à sa charge – contre l’arrêt précité et a réformé celui‑ci en ce sens que l’appelant a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'034 fr. jusqu’au 30 septembre 2022, de 1'125 fr. dès lors et jusqu’au 30 juin 2024, de 1'225 fr. dès lors et jusqu’au 30 juin 2027, et de 650 fr. dès le 1er juillet 2027, et à l’entretien de son fils D.Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'834 fr. jusqu’au 30 septembre 2022, de 1'073 fr. dès lors et jusqu’au 31 août 2025, de 1'107 fr. dès lors et jusqu’au 30 juin 2027, de 1'218 fr. dès lors et jusqu’au 30 septembre 2028, de 1'168 fr. dès lors et jusqu’au 30 septembre 2030, et de 550 fr. dès le 1er octobre 2030 (1), a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2), a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant (3), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’appelante dans la mesure où elle n’était pas sans objet et désigné Me Pascale Botbol en qualité de conseil d’office (4), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de l’appelant par 2'000 fr. et de l’appelante par 1'000 fr., les frais à charge de celle-ci étant provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (5), a mis à la charge de l’appelant une indemnité de 1'200 fr., à verser à l’appelante à titre de dépens (6), a dit que la Caisse du Tribunal fédéral verserait à Me Valérie Malagoli‑Pache, curatrice de représentation des enfants, une indemnité de 1'777 fr. 05 (7) et a dit que l’arrêt était communiqué aux parties, aux enfants et à la Cour de céans.
S’agissant des contributions d’entretien des enfants, l’appelant avait conclu à ce qu’elles soient fixées à 1'125 fr. par mois, puis 1'225 fr., puis 650 fr. pour C.Y.________, et à 925 fr. par mois, puis 1'025 fr., puis 1'125 fr., puis 550 fr. pour D.Y.________.
En droit, le Tribunal fédéral a considéré que les primes d’assurance‑maladie de l’appelant devaient être prises en compte à hauteur de 633 fr. 10 par mois – en lieu et place des 596 fr. 80 admis par l’autorité de céans – et qu’aucun montant ne devait être alloué aux enfants à titre de participation à l’excédent au‑delà de leur majorité, les griefs de l’appelant étant infondés pour le surplus.
D. Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral dans un délai au 16 août 2023.
Par courrier du 8 août 2023, l’appelant a invoqué plusieurs prétendus « nova », soit le remariage de l’appelante le 24 septembre 2022, la venue au monde d’un enfant issu de cette union le 25 juillet 2023, le parcours académique et professionnel de l’époux de l’appelante, la prise d’un nouvel emploi par celle‑ci et les difficultés et la souffrance que ses enfants rencontreraient. Il a enfin fait valoir que la susnommée ne se serait pas conformée aux décisions rendues à divers égards et a informellement conclu à ce que la Cour de céans mette « tout […] en œuvre » pour qu’il puisse retrouver ses enfants.
Le 15 août 2023, l’appelante a conclu à ce que la répartition des frais effectuée dans l’arrêt cantonal du 17 janvier 2022 soit maintenue.
Par envoi du 15 août 2023, l’appelant a conclu à ce que les frais judiciaires soient à tout le moins partagés entre les parties « suivant la règle ordinaire » et à ce qu’aucuns dépens ne soient alloués à l’appelante.
Par courrier du 16 août 2023, la curatrice de représentation des enfants s’en est remise à justice, ceux-ci n’étant pas directement concernés.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), lequel prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1).
1.1.2 Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens « de la procédure cantonale », ce que l’on doit comprendre comme les frais judiciaires et les dépens résultant du jugement du 26 novembre 2020 et de l’arrêt du 17 janvier 2022, celui-ci étant annulé sur ces points. Il s’ensuit que, sauf à excéder son pouvoir de cognition, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur les prétentions de l’appelant, à les supposer valablement formulées. On relèvera que le non-respect par l’appelante des décisions rendues, à le supposer avéré, n’est pas du ressort de la Cour de céans mais du juge de l’exécution forcée. En outre, les faits prétendument nouveaux invoqués ici par l’appelant devront l’être dans le cadre d’une éventuelle procédure en modification du jugement de divorce, le Tribunal fédéral ayant définitivement tranché le fond du litige en confirmant notamment l’arrêt du 17 janvier 2022 s’agissant des relations personnelles de l’appelant avec ses enfants.
2.
2.1 S’agissant de la répartition des frais de première et deuxième instances, l’appelant soutient que vu l’admission partielle de son recours par le Tribunal fédéral, il y aurait lieu de les répartir par moitié entre les parties. Par ailleurs, il n’y aurait pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, l’appelant faisant en outre valoir que sa propre situation financière serait obérée.
Pour sa part, l’appelante fait valoir que les contributions d’entretien en faveur des enfants n’ont été que légèrement réduites par le Tribunal fédéral, de sorte que la répartition des frais effectuées par la Cour de céans dans l’arrêt du 17 janvier 2022, laquelle tenait déjà compte d’une victoire partielle de l’appelant sur cette question, devrait être maintenue.
2.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 484).
En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
2.3
2.3.1 L’arrêt du 17 janvier 2022 n’a pas à être modifié s’agissant de la répartition des frais de première instance, arrêtés à 18'814 fr. 35 au total sans que ce montant n’ait été remis en cause. Il ressort de cet arrêt que les frais en question comprennent, par 13'012 fr. 95, les honoraires relatifs à l’expertise familiale conduite par les Hôpitaux universitaires de Genève à la requête de la Présidente du tribunal, ainsi que les frais relatifs à une seconde expertise (expertise « [...]») à hauteur de 1'801 fr. 40. Les 4'000 fr. restants étaient composés de l’émolument forfaitaire de décision par 3'000 fr. et des frais afférents aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles (cf. supra let. A in fine) par 1'000 francs. Dans l’arrêt précité, la Cour de céans a considéré, au vu du sort réservé aux appels déposés les parties, que les frais judiciaires devaient être répartis par moitié entre elles. Le montant de 1'000 fr. relatif aux procédures superprovisionnelles et provisionnelles, dans lesquelles l’appelant avait entièrement succombé, devait toutefois être mis à sa seule charge, vu le sort réservé à son appel sur les questions concernées.
L’arrêt du Tribunal fédéral ne justifie pas de revenir sur l’analyse qui précède, dès lors que l’appelant n’a que partiellement obtenu gain de cause sur un unique effet accessoire du divorce, soit la question des contributions d’entretien de ses enfants, alors que le coût des expertises, onéreuses, concernait des prétentions pour lesquelles l’appelant n’a pas obtenu gain de cause. Pour ces mêmes motifs, la décision de la Cour de céans de compenser les dépens de première instance doit être confirmée.
2.3.2 S’agissant des frais de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Partant, les frais judiciaires à répartir s’élèveront à 14'322 fr. – dont 8'910 fr. à titre d’indemnité à Me Valérie Malagoli‑Pache, curatrice de représentation des enfants – tels qu’arrêtés dans l’arrêt du 17 janvier 2022 sans que ce montant ne soit contesté.
Ces frais avaient été mis à hauteur de cinq sixièmes à la charge de l’appelant et d’un sixième à la charge de l’appelante, compte tenu du fait que le premier avait entièrement succombé s’agissant de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite, ainsi que du mandat de curatelle confié au SPMi et de la liquidation du régime matrimonial ; il avait également succombé sur les deux requêtes de mesures provisionnelles qu’il avait formées en appel. L’appelant n’avait ainsi obtenu gain de cause que sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, de la diminution des charges de l’intéressée en lien avec son concubinage et de la limitation dans le temps de sa contribution d’ex-épouse, tout en succombant sensiblement sur les montants des pensions. De son côté, l’appelante avait largement obtenu gain de cause, exception faite de la question de l’entretien, sur laquelle elle succombait s’agissant de la durée de versement de sa pension alimentaire, ainsi que de la requête de mesures provisionnelles qu’elle avait déposée en appel.
Ici encore, il se justifie de confirmer cette répartition. Comme relevé plus haut, l’appelant n’a que partiellement obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, sur la seule question des contributions d’entretien de ses enfants, alors que son recours portait également sur ses droits parentaux – autorité parentale, garde, respectivement droit de visite – et sur la contribution allouée à l’appelante. C’est dire que l’appelant obtient gain de cause sur les mêmes points que dans l’arrêt du 17 janvier 2022, de sorte que la répartition des frais effectuée dans cet arrêt tient déjà compte de cette victoire partielle. Si les pensions post-majorité des enfants ont certes été sensiblement réduites par rapport à l’appel précité, il n’en demeure pas moins que l’appelant perd toujours largement sur la quotité des contributions d’entretien, au sujet desquelles il avait principalement conclu en appel à ce qu’elles soient mises à la charge de l’appelante, ses conclusions subsidiaires tendant à un partage par moitié des coûts des enfants.
Pour ces mêmes motifs, il y a lieu de mettre des dépens – dont la charge de 20'000 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) par partie fixée dans l’arrêt du 17 janvier 2022 et non contestée, doit être confirmée – réduits de cinq sixièmes à la charge de l’appelant, et d’un sixième à la charge de l’appelante, le fait que les parties soient au bénéfice de l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement, respectivement ne privant pas de l’allocation de dépens (art. 122 al. 1 let. d et al. 2 CPC). Partant, l’appelant versera à Me Pascale Botbol (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 13'333 fr. 35 (5/6 de 20'000 - 1/6 de 20'000) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
2.4 Les parties, toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire en première et deuxième instances, seront tenues au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires des instances précitées, comprenant en appel l’indemnité allouée à Me Valérie Malagoli-Pache selon le chiffre VIII du dispositif de l’arrêt du 17 janvier 2022, ainsi que des indemnités allouées aux conseils d’office telles qu’arrêtées aux chiffres IX et X du dispositif de l’arrêt précité ne faisant pas l’objet du renvoi du Tribunal fédéral, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'814 fr. 35, sont provisoirement mis à la charge de l’Etat par 9'907 fr. 20 (neuf mille neuf cent sept francs et vingt centimes) pour l’appelant A.Y.________ et par 8'907 fr. 20 (huit mille neuf cent sept francs et vingt centimes) pour l’appelante B.Y.________.
II. Les dépens de première instance sont compensés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 14'322 fr., y compris l'indemnité de la curatrice de représentation visée au chiffre IV ci-dessous, sont provisoirement mis à la charge de l’Etat par 11'935 fr. (onze mille neuf cent trente-cinq francs) pour l’appelant A.Y.________ et par 2'387 fr. (deux mille trois cent huitante-sept francs) pour l’appelante B.Y.________.
IV. L’indemnité de Me Valérie Malagoli-Pache, curatrice de représentation des enfants C.Y.________ et D.Y.________, est arrêtée à 8'910 fr. (huit mille neuf cent dix francs), TVA et débours compris.
V. L’appelant A.Y.________ doit verser à Me Pascale Botbol, conseil d’office de l’appelante B.Y.________, la somme de 13'333 fr. 35 (treize mille trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité de Me Daniela Linhares, conseil d’office de A.Y.________, est arrêtée à 25'223 fr. (vingt-cinq mille deux cent vingt-trois francs), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité de Me Pascale Botbol, conseil d’office de B.Y.________, est arrêtée à 12'519 fr. (douze mille cinq cent dix-neuf francs), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires de première et deuxième instances et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.Y.________,
‑ Me Pascale Botbol (pour B.Y.________),
- Me Valérie Malagoli-Pache (curatrice de représentation des enfants C.Y.________ et D.Y.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :