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TRIBUNAL CANTONAL |
TD22.040897-231383 ES90 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 19 octobre 2023
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec U.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 X.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1976, et U.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2019.
Deux enfants sont nés de leur union, A.________, né le [...] 2009, et E.________, né le [...] 2012.
1.2 Par jugement du 5 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée le 2 septembre 2019 et la convention complémentaire sur les effets accessoires du divorce du 13 février 2020, telle que complétée par un avenant du 4 mai 2020.
Ces conventions prévoyaient notamment que la garde de fait des enfants A.________ et E.________ serait confiée à la requérante (III), que l’intimé bénéficierait en substance d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec la requérante (IV), que l’entretien convenable d’A.________ s’élevait à 908 fr. 90 et celui d’E.________ à 712 fr. 50, avant prise en considération de la rente complémentaire pour enfant AI, la requérante étant à l’AI, et des allocations familiales et/ou de formation (VI et VIII), que l’intimé contribuerait à l’entretien de chacun de ses fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales et/ou de formation non comprises et dues en sus, de 500 fr. par enfant jusqu’au 1er septembre 2020, de 600 fr. par enfant dès lors et jusqu’au 1er mai 2022 et de 700 fr. par enfant dès lors et jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VII et IX) et que ces pensions seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation (XII).
1.3 Par convention extrajudiciaire de modification de jugement de divorce du 21 septembre 2021, les parties sont notamment convenues que la garde des enfants A.________ et E.________ serait confiée à l’intimé dès le 20 septembre 2021, que la requérante bénéficierait d’un libre et large droit aux relations personnelles sur ses enfants, que l’intimé serait libéré de toute contribution d’entretien en faveur des enfants dès le 1er octobre 2021, qu’il assumerait, au vu de la situation financière de la requérante, l’intégralité des frais courants de leurs enfants et qu’il percevrait les allocations familiales et/ou de formation ainsi que l’ensemble des rentes AI et/ou PC complémentaires versées en faveur des enfants.
1.4 Par décision du 8 août 2022, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête déposée par l’intimé le 7 juillet 2022 tendant à la ratification de la convention de modification de jugement de divorce du 21 septembre 2021, au motif, en substance, qu’elle n’était pas en état d’être ratifiée, les conditions légales d’une telle ratification n’étant pas remplies, et que la requérante s’était finalement rétractée après avoir demandé un temps de réflexion supplémentaire, de sorte qu’il apparaissait que cette convention n’était pas entrée en vigueur.
1.5 Dès le mois de septembre 2022, la requérante a cessé de reverser à l’intimé les rentes complémentaires AVS et LPP pour enfant qu’elle percevait, à concurrence respectivement de 1’514 fr. par mois (2 x 757 fr.) et de 799 fr. 60 (2 x 399 fr. 80), tel que cela avait été convenu par les parties dans leur convention extrajudiciaire de modification de jugement de divorce du 21 septembre 2021.
1.6 Le 3 novembre 2022, l’intimé a ouvert action en modification de jugement de divorce auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente).
1.7 Le même jour, soit le 3 novembre 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles et a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.________ et E.________ ainsi que leur garde de fait lui soit confiée, que la requérante bénéficie en substance d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants A.________ et E.________ dès et y compris le 1er novembre 2021, que la requérante reverse l’intégralité des allocations familiales et/ou de formation ainsi que l’ensemble des rentes mensuelles AI et/ou deuxième pilier versées en faveur des enfants dès et y compris le 1er novembre 2021, et que, pour le surplus, il assume, au vu de la situation financière actuelle de la requérante, l’intégralité des frais courants de leurs enfants.
1.8 Par déterminations du 4 novembre 2022, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé dans sa requête de mesures provisionnelles déposée le 3 novembre 2022.
1.9 Par procédé écrit du 16 janvier 2023, la requérante a conclu, reconventionnellement et avec suite de dépens uniquement, par voie de mesures provisionnelles pour le cas où aucune convention ne pourrait être signée à l’audience appointée le 30 janvier 2023, principalement à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants A.________ et E.________, à la répartition de la prise en charge de l’entretien des enfants entre les parties selon des précisions qui seraient apportées en cours d’instance, étant précisé qu’elle conserverait les rentes complémentaires pour enfant versées par son fonds de prévoyance et la caisse de compensation AVS et que l’intimé conserverait les allocations familiales qu’il percevait. Subsidiairement, la requérante a conclu à ce que la garde de fait des enfants A.________ et E.________ demeure comme le prévoyait le jugement de divorce et que l’intimé contribue à l’entretien de chacun de ses fils par le régulier versement de la contribution d’entretien de 700 fr. prévue dans le jugement de divorce, allocations familiales en sus.
1.10 Le 30 janvier 2023, la présidente a tenu une audience de conciliation et de mesures provisionnelles au cours de laquelle l’intimé a notamment conclu au rejet des conclusions prises par la requérante dans son écriture du 16 janvier 2023 et a pris, avec suite de frais et dépens, les mêmes conclusions provisionnelles que celles prises dans sa requête du 3 novembre 2022, sous réserve de précisions concernant le droit de visite de la requérante.
1.11 Diverses conclusions superprovisionnelles ont été prises de part et d’autre par les parties au cours de la procédure de première instance. Ces conclusions superprovisionnelles ont été rejetées par la présidente.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2023, la présidente a notamment instauré une garde alternée entre les parties sur les enfants A.________ et E.________ (I), a fixé le lieu de résidence légal des enfants au domicile de l’intimé (II), (…) (III et IV), a astreint la requérante, dès le 1er novembre 2022, à contribuer à l’entretien de ses fils A.________ et E.________ en acquittant – au moyen des rentes complémentaires AVS et LPP qui continueraient de lui revenir – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle, ainsi que les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux ordinaires non remboursés par l’assurance-maladie et les frais de prise en charge par des tiers, et en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimé, les allocations familiales demeurant acquises à l’intimé, une pension mensuelle en faveur d’A.________ de 280 fr. jusqu’au 30 septembre 2023 puis de 285 fr. dès le 1er octobre 2023 (V), et une pension mensuelle en faveur d’E.________ de 290 fr. jusqu’au 30 septembre 2023 puis de 300 fr. dès le 1er octobre 2023 (VI) et a astreint, dès le 1er novembre 2022, l’intimé à s’acquitter – au moyen des allocations familiales qui continueraient de lui revenir, des pensions versées par la requérante et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideraient auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès de lui (VII).
3.
3.1 Par acte du 12 octobre 2023, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et V à VII de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence légal des enfants A.________ et E.________ demeure fixé au domicile de leur mère (II), que, dès le 1er novembre 2022, elle contribue à l’entretien de ses fils A.________ et E.________ en acquittant – au moyen des rentes complémentaires qui continueraient de lui revenir et des pensions à verser par l’intimé – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement lorsque les enfants résideraient auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels qu’ils utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle, ainsi que les primes d’assurance-maladie et complémentaire et les frais médicaux ordinaires non remboursés par l’assurance-maladie, les pensions mises à sa charge pour contribuer à l’entretien de ses fils étant supprimées (III et IV) et que, dès le 1er novembre 2022, l’intimé contribue à l’entretien de ses fils A.________ et E.________ en acquittant – au moyen des allocations familiales qui continueraient de lui revenir et de ses propres deniers – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement lorsqu’ils résideraient auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels qu’il utiliseraient aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’ils résideraient auprès de lui, l’intimé étant astreint à verser en outre, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante, une pension mensuelle en faveur de chacun des enfants d’au minimum 256 fr. par enfant jusqu’au mois de juillet 2024 compris et de 422 fr. par enfant dès le 1er août 2024 (V). Subsidiairement, la requérante a conclu à la réforme des chiffres V à VII du dispositif de l’ordonnance en ce sens que, dès le 1er novembre 2022 et jusqu’au mois de juillet 2024, elle contribue à l’entretien de ses fils A.________ et E.________ en acquittant – au moyen des rentes complémentaires qui continueraient de lui revenir – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement lorsque les enfants résideraient auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels qu’ils utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle, ainsi que les primes d’assurance-maladie et complémentaire et les frais médicaux ordinaires non remboursés par l’assurance-maladie, les pensions mises à sa charge pour contribuer à l’entretien de ses fils étant supprimées, et que, dès le mois d’août 2024, elle contribue à l’entretien de ses fils A.________ et E.________ en acquittant – au moyen des rentes complémentaires qui continueraient de lui revenir et des pensions à verser par l’intimé – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement lorsque les enfants résideraient auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels qu’ils utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle, ainsi que les primes d’assurance-maladie et complémentaire et les frais médicaux ordinaires non remboursés par l’assurance-maladie, les pensions mises à sa charge pour contribuer à l’entretien de ses fils étant supprimées (VI et VII) et que, dès le 1er novembre 2022, l’intimé contribue à l’entretien de ses fils A.________ et E.________ en acquittant – au moyen des allocations familiales qui continueraient de lui revenir et de ses propres deniers – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement lorsqu’ils résideraient auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels qu’il utiliseraient aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’ils résideraient auprès de lui, l’intimé étant astreint à verser en outre, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante, une pension mensuelle en faveur de chacun des enfants d’au minimum 422 fr. par enfant dès le 1er août 2024 (VIII).
La requérante a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en ce qui concerne « les pensions et les primes d’assurances mises à sa charge avec effet au 1er novembre 2022 ».
3.2 Le 17 octobre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif.
4.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir qu’elle ne serait absolument pas en mesure d’assumer d’autres charges que celles qu’elle supporte au quotidien pour elle-même et ses enfants compte tenu de sa situation financière. Elle soutient que lui faire supporter en plus de ces coûts des contributions d’entretien et les primes d’assurances porterait atteinte à son minimum vital alors que l’intimé bénéficierait de son côté d’un disponible après la couverture de ses charges et de celles qu’il assume pour les enfants. La requérante allègue encore que cela l’exposerait inévitablement à des poursuites, n’étant pas en mesure de payer une telle charge, qui plus est avec un rétroactif de près d’une année.
L’intimé invoque pour sa part que la requérante n’aurait pas contribué financièrement à l’entretien d’A.________ et d’E.________ depuis plus d’un an alors qu’elle percevrait des rentes complémentaires AI et LPP pour chacun des deux enfants qui couvriraient l’entier de leurs coûts directs et qu’elle se serait donc enrichie durant cette période. L’intimé soutient que la requérante bénéficierait d’un disponible mensuel de 1'638 fr. et allègue en outre qu’elle aurait la faculté de répéter les sommes qu’elle aurait indûment versées alors que les contributions d’entretien et autres coûts directs mis à sa charge seraient indispensables à la couverture des besoins des enfants.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 15 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 25 septembre 2023/ES87).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 cité in Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 10 ad art. 315 CPC).
4.3
4.3.1 En l’espèce, la présidente a retenu que la requérante réalisait un revenu mensuel net total de 4'922 fr. 80, composé de rentes entières d’invalidité AVS de 1'893 fr. et LPP de 2'798 fr. 70 par mois et d’un revenu mensuel net issu d’une activité artisanale indépendante de 231 fr. 10, et que ses charges mensuelles totalisaient 3'965 fr. 30, impôts inclus. Les revenus mensuels nets de l’intimé s’élevaient quant à eux à 5'574 fr. 30 et ses charges mensuelles à 5'065 fr. 15, impôts compris. L’autorité de première instance a arrêté les coûts directs des enfants A.________ et E.________ respectivement à 253 fr. 65 et 217 fr. 25, allocations familiales et rentes complémentaires AVS et LPP pour enfant déduites. Toujours selon l’ordonnance entreprise, du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023, la requérante supportait une part de 165 fr. 65 (253 fr. 65 x 65.3 %) des coûts directs d’A.________ et une part de 141 fr. 85 (217 fr. 25 x 65.3 %) des coûts directs d’E.________, l’intimé s’acquittant du solde. Dès le 1er octobre 2023, la requérante prenait en charge une part de 177 fr. 55 (253 fr. 65 x 70 %) des coûts directs d’A.________ ainsi qu’une part de 152 fr. 05 (217 fr. 25 x 70 %) des coûts directs d’E.________, l’intimé s’acquittant du solde.
4.3.2 En l’espèce, outre les pensions et les primes d’assurances mises à sa charge, on relève que la requérante ne requiert pas l’octroi de l’effet suspensif pour les autres postes mentionnés aux chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner plus avant.
Concernant les « primes d’assurances » courantes mises à la charge de la requérante, soit en l’occurrence les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire des enfants A.________ et E.________, on peut se poser la question de savoir si la requérante peut solliciter l’octroi de l’effet suspensif pour l’acquittement de ces primes. Il n’est non seulement pas clairement indiqué qui de la requérante ou de l’intimé règle actuellement ces factures mais en plus, à défaut de paiement, la requérante risque des poursuites au sens de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Cela étant, la question peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit concernant l’effet suspensif pour les contributions d’entretien courantes, dont le raisonnement peut être repris pour les primes d’assurances-maladie.
En outre, il est d’emblée relevé que, pour autant que la requête porte sur les « primes d’assurances mises à [l]a charge [de la requérante] avec effet au 1er novembre 2022 », soit les arriérés de primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire des enfants A.________ et E.________, il ne ressort pas a priori du dossier que ces primes n’auraient pas été payées – du moins, la requérante ne le rend pas vraisemblable et il en va de même d’un risque de préjudice difficilement réparable –, de sorte que la requête d’effet suspensif doit être rejetée sur ce point.
4.3.3 S’agissant des pensions courantes, il apparaît prima facie qu’après paiement de ses charges et de sa part aux coûts directs des enfants A.________ et E.________, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, il reste à la requérante un montant de 650 fr. (4'922 fr. 80 – 3'965 fr. 30 – 165 fr. 65 – 141 fr. 85) par mois entre le 1er novembre 2022 et le 30 septembre 2023 et de 627 fr. 90 (4'922 fr. 80 – 3'965 fr. 30 – 177 fr. 55 – 152 fr. 05) par mois dès le 1er octobre 2023, soit de quoi s’acquitter du montant des contributions d’entretien de 570 fr. (280 fr. + 290 fr.) puis de 585 fr. (285 fr. + 300 fr.) durant la procédure de deuxième instance sans que ce paiement n’entame ses frais de subsistance, ni même son minimum vital du droit de la famille. A cet égard, concernant le montant de la rente LPP arrêté à 2'798 fr. 70 par mois dans l’ordonnance entreprise et contesté en appel par la requérante, rien ne justifie de s’en écarter à ce stade, la requérante ayant elle-même allégué dans son procédé écrit du 16 janvier 2023 (cf. all. 166) qu’elle percevait « une rente entière d’invalidité de la caisse de compensation de 1'893 [fr.] par mois ainsi qu’une rente de son fond de prévoyance de 2'798 [fr.] 70 ». S’agissant des factures de gaz alléguées par la requérante, celles-ci font partie du montant de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu’elles n’ont pas à être additionnées aux charges de la requérante dans le cadre de la présente procédure. Au vu des éléments qui précèdent, dans le cadre d’un examen sommaire du dossier, il n’apparaît pas que le minimum vital de la requérante au sens de l’art. 93 LP soit touché. Par ailleurs, la requérante n’allègue pas – et a fortiori ne rend pas vraisemblable – qu’elle ne sera pas en mesure de récupérer un éventuel montant payé en trop en cas de gain de cause sur le fond. Pour le surplus, une audience sera fixée à bref délai. Ainsi, la requérante ne rend pas vraisemblable qu’elle est exposée à un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC et sa requête d’effet suspensif relative aux pensions courantes sera rejetée.
Concernant ensuite les arriérés de pensions du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, après un examen sommaire des éléments de la cause, l’effet suspensif pourra être accordé. En effet, il n’apparaît pas, a priori, que ce montant de 6'855 fr. (570 fr. x 11 mois + 585 fr.) qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels des enfants. L’intimé n’a à cet égard pas invoqué dans ses déterminations qu’il aurait notamment des factures impayées concernant les enfants, alléguant d’ailleurs que la requérante disposerait de la faculté de répéter les sommes indûment versées et se focalisant sur le fait que la requérante aurait les moyens de payer les contributions d’entretien. A contrario, au vu de la situation pécuniaire de la requérante, le paiement de cette somme pourrait vraisemblablement la mettre dans des difficultés financières. Ainsi, l’intérêt de la requérante à ce que le versement de la somme à titre d’arriérés de pensions soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à en obtenir le versement immédiat pour les enfants.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur des enfants A.________ et E.________ du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Elle est rejetée pour le surplus.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2023 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur des enfants A.________ et E.________ du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Dénéréaz Luisier (pour X.________),
‑ Me Alain Pichard (pour U.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :