TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI21.045210-230825

444


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 novembre 2023

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Composition :               M.              oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 317 al. 2 CPC ; 298 al. 2ter et 273 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.M.________ et B.M.________, intimés, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 mai 2022 par le requérant J.________, telle que modifiée le 22 novembre 2022 (I), a institué une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant A.M.________, né le [...] août 2019 et la confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : ORPM) (II), a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.M.________, allouée à Me Juliette Perrin, à 11'468 fr. 45, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 8 octobre 2021 au 20 décembre 2022 (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, B.M.________, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a dit que les frais de la procédure de mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de J.________ (V) et a dit que les dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (VI).

             

              En droit, le premier juge a considéré qu’il était indispensable de se montrer prudent quant à la réglementation des relations entre le père et son enfant afin d’éviter une régression dans l’évolution de ce dernier et une péjoration de son état de santé psychique. Tant l’Unité Papillon du Département de psychiatrie du CHUV que l’Unité d’évaluation et des missions spécifique de la DGEJ (ci-après : UEMS) avaient en effet constaté que les symptômes d’A.M.________, compatibles avec un trouble de stress post-traumatique, s’aggravaient lorsque l’enfant entretenait des contacts avec son père, même lorsque leur relation était encadrée, alors que les symptômes s’étaient apaisés durant les mois ayant précédé la rencontre. Il convenait ainsi d’attendre le rapport de l’expertise qui avait été ordonnée avant d’envisager la mise en place d’un droit de visite. Le premier juge a ensuite considéré, en se fondant sur le rapport d’évaluation de l’UEMS, qu’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC apparaissait nécessaire et approprié en l’espèce afin de s’assurer du bon développement de l’enfant, de gérer le réseau de professionnels qui l’entourait et de soutenir la mise en place de la crèche, le moment venu.

 

B.              Par acte du 30 mai 2023, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement par les parents, à ce que la garde de fait sur l’enfant soit attribuée conjointement aux parents, qui l’exerceront de manière alternée selon un planning exposé, subsidiairement à ce qu’il exerce un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.

 

              Dans leur réponse du 19 juillet 2023, B.M.________ (ci-après : l’intimée) et A.M.________ (ci-après : [...] ou l’enfant) ont conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée par décision du 20 juillet 2022, avec effet au 10 juillet 2023.

 

              Les parties se sont présentées à l’audience d’appel, qui s’est déroulée le 28 août 2023 en l’absence de l’intimée, dispensée de comparution personnelle, mais représentée par sa mandataire. A cette occasion, la tentative de conciliation a échoué et les parties ont été entendues. Lors de sa brève audition, l’appelant a notamment déclaré que les experts pédopsychiatres l’avaient contacté au mois de juin et qu’il avait eu depuis trois entretiens avec eux sans son fils. En ce qui concerne la procédure pénale en cours – ouverte sur plainte de l’intimée à l’encontre de l’appelant pour violences verbales, physiques et sexuelles –, le conseil de l’intimée a expliqué qu’elle était à l’arrêt depuis le mois de mars 2022, malgré les requêtes de mesures d’instruction déposées depuis lors.

 

              A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.                L’appelant, né le [...] 1994, et l’intimée, née le [...] 1992, se sont mariés religieusement au Kosovo, sans toutefois s’unir civilement.

 

              Un enfant est né de leur relation : A.M.________, né le [...] août 2019.

 

2.                a) L’appelant et l’intimée se sont séparés le 4 septembre 2021 à la suite d’une dispute. Le jour même, l’intimée a déposé une plainte pénale contre l’appelant pour des prétendues violences verbales, physiques et sexuelles. L’appelant conteste formellement les faits reprochés et a également déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse le 26 novembre 2021. Ces procédures sont toujours en cours.

 

              b) Le 26 octobre 2021, l’intimée et l’enfant ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’appelant.

 

              c) Après avoir attribué la garde de fait sur A.M.________ exclusivement à sa mère par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 octobre 2021, puis entendu les parties le 22 novembre 2021, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 17 décembre 2021, dont les chiffres I à IV du dispositif ont la teneur suivante :

 

I.              autorise la requérante B.M.________ à vivre séparée de l'intimé J.________ à compter du 5 septembre 2021 ;

II.              fixe provisoirement le lieu de résidence de l'enfant A.M.________, né le [...] août 2019, auprès de la requérante, sa mère B.M.________, laquelle exerce par conséquent la garde de fait provisoire ;

III.              dit que l'intimé pourra provisoirement exercer son droit de visite à l'égard de son fils A.M.________ par l'intermédiaire de la prestation Trait d'Union, de la Croix-Rouge vaudoise, selon le règlement et le calendrier de cette institution, chaque partie étant invitée à prendre contact sans délai avec celle-ci aux fins d'organiser ledit droit de visite ;

IV.              confie à l'Unité d'évaluation et des missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat d'évaluation, avec pour mission d'examiner, d’ici au 31 mai 2022, les capacités parentales des parties, ainsi que les conditions d'accueil de l'enfant A.M.________ auprès de chacun de ses parents, et de faire toutes propositions utiles s'agissant de la prise en charge dudit enfant, des modalités d'exercice des relations personnelles entre celui-ci et son parent non gardien, cas échéant, et des éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de cet enfant ;

 

3.                                           a)              Par courrier du 20 avril 2022, la Croix-Rouge vaudoise a informé le premier juge que son service Trait d’Union était contraint de renoncer à son mandat en raison de la non-collaboration de l’enfant, ce dernier ayant catégoriquement refusé d’aller à la rencontre de son père.

 

              b)              Par lettre du 27 avril 2022, l’Unité Papillon du Département de Psychiatrie du CHUV a informé le président que son service avait constaté chez A.M.________ une symptomatologie compatible avec un trouble de stress post-traumatique, ce dernier ayant été exposé à des circonstances traumatiques graves de façon répétée. Dite unité a indiqué se questionner sur une suspension temporaire du droit de visite de l’appelant sur son fils, qui, à son sens, semblait la meilleure solution pour l’enfant, précisant que les symptômes de ce dernier – soit des reviviscences d’évènements traumatiques (peurs cauchemars), un retrait social pour éviter les stimuli nouveaux (préfère rester à la maison), une vigilance accrue (peur de certaines personnes croisées dans la rue), une sur-réactivité sensorielle (se montre très inquiet au passage d’un camion à l’extérieur) – avaient repris à un niveau de sévérité important depuis la reprise de lien avec son père.

 

              c)              L’intimée et l’enfant se sont déterminés par correspondance du 6 mai 2022. Prenant acte du fait que les thérapeutes d’A.M.________ avaient suggéré de suspendre le droit de visite de l’appelant, ils ont conclu à ce que l’Unité Papillon et la DGEJ soient invitées à faire toutes propositions utiles pour la suite, y compris sur le moyen de recréer un contact entre A.M.________ et son père.

 

              d)              De son côté, l’appelant s’est déterminé par courrier du 13 mai 2022. Il a conclu à ce qu’une garde partagée soit instaurée et à ce qu’une audience de mesures provisionnelles soit fixée sans délai. A son sens, une suspension du droit de visite jusqu’à l’évaluation par l’UEMS aurait des effets catastrophiques sur la relation père - enfant et serait contraire au bien d’A.M.________. Il estime en effet qu’on serait en présence d’un risque important d’aliénation parentale par l’intimée, qui s’amplifierait au fil du temps et qu’il serait donc primordial pour A.M.________ et lui de reprendre les relations le plus rapidement possible.

 

4.                Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 30 juin 2022 par-devant le président en présence des parties.

 

              A cette occasion, l’intimée et l’enfant se sont opposés aux conclusions prises par l’appelant dans son courrier du 13 mai 2022 et ont, à titre reconventionnel, conclu à ce que celui-ci soit invité à prendre contact avec les thérapeutes d’A.M.________ et à ce qu’il puisse voir son fils selon les modalités que ceux-ci jugeraient compatibles avec le bien de l’enfant. L’appelant a pour sa part maintenu ses propres conclusions.

 

5.                Le 6 septembre 2022, le président a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, incluant les parents, a confié cette expertise au Dr. [...] et a invité celui-ci à se prononcer, à l’issue de son rapport, sur les compétences éducatives de chacun des parents et à formuler toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde de l’enfant A.M.________, à l’exercice des relations personnelles du parent non-gardien, cas échéant, et à l’institution éventuelle de mesures de protection en faveur de l’enfant ainsi qu’à se déterminer sur un certain nombre d’allégués.

 

6.                Le 3 novembre 2022, l’UEMS a déposé son rapport d’évaluation sur la situation de l’enfant A.M.________, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

SYNTHÈSE ET DISCUSSION :

Lors de notre évaluation, nous avons rencontré deux parents collaborants. Toutefois, la situation actuelle impacte fortement chacun d'entre eux. Madame s'est montrée encore très touchée et fragilisée et Monsieur nous a fait part de son désarroi de ne pas pouvoir voir son fils. La dimension pénale, notamment l'attente du verdict, vient réactualiser la vulnérabilité de sa situation actuelle et met les parents encore plus à mal émotionnellement.

 

Au cours de nos rencontres avec A.M.________ nous avons observé une fragilité de l'état psychique d'A.M.________, ce que les professionnelles, notamment Mme [...], de l'Unité Papillon, ont pu corroborer et qui nomment même un état de stress post traumatique. A.M.________ était dans un état de vigilance accru, sursautant aux différents bruits et cherchant la protection de sa mère. Envers nous, il s'est montré tout d'abord méfiant, timide. Par la suite, il a pu se détendre quelque peu, mais jamais complètement. Lors de la visite avec son père, il a fallu un étayage conséquent afin qu'A.M.________ puisse rester auprès de son père un moment et faire une activité avec lui. Il a dû être rassuré à plusieurs reprises par nous-même, ainsi que par des retours auprès de sa mère, dans la salle d'attente. Après la visite père - enfant, la thérapeute d'A.M.________ a fait mention de signes indicateurs de réactivation des traumas d'A.M.________, avec une hypervigilance accrue, des terreurs nocturnes et le besoin de protection de sa mère. Ces symptômes s'étaient peu à peu apaisés durant les mois précédents.

 

De manière générale, les professionnelles observent d'ailleurs une bonne évolution globale d'A.M.________ et de sa mère, cette dernière arrive de mieux en mieux à sécuriser l'enfant. Elle se montre très tendre envers son fils et est à l'écoute de ses besoins et demandes, auxquels elle répond de manière adéquate. Lors du réseau du mois d'octobre 2022, la thérapeute d'A.M.________ nous a fait savoir que le suivi allait être renforcé avec un rendez-vous hebdomadaire afin de l'accompagner au mieux. Une réduction progressive des symptômes est observée.

 

A ce stade, un droit de visite par le biais thérapeutique semblerait le plus adéquat selon nos observations sociales et le retour des professionnels. De par son état psychique fragile, il est indispensable d'avancer avec précaution et au rythme d'A.M.________, Par ailleurs, les signes indicateurs de réactivation des traumas d'A.M.________ suite à la visite père - fils nous montrent d'autant plus qu'il faut être précautionneux afin d'éviter une régression dans l'évolution de l'enfant et une péjoration de son état. L'expertise pédopsychiatrique décidée au mois d'août 2022 permettra alors d'apporter un regard médical plus poussé sur les interactions familiales, et les modalités du droit de visite à mettre en place.

 

Finalement, et au vu de la fragilité de la situation, un mandat de surveillance au sens de l'art 307, al. 3 CC nous semble nécessaire afin de s'assurer du bon développement d'A.M.________, de gérer le réseau de professionnels entourant l'enfant et finalement, au moment opportun, de soutenir la mise en place de la crèche.

             

              Au pied de son rapport, l’UEMS a conclu à ce que la garde de l’enfant prénommé continue à être exercée par l’intimée, à ce qu’aucun droit de visite en faveur de l’appelant ne soit instauré jusqu’aux dépôt des conclusions de l’expertise médicale et à ce qu’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit instauré et confié à l’ORPM du Centre.

 

7.                a) Par décision du 10 novembre 2022, le président a rejeté la requête formulée le 30 septembre 2022 par l’appelant, tendant à l’audition du Dr. [...] et de la psychologue [...], constatant que la position des thérapeutes ressortait du rapport d’évaluation de l’UEMS susmentionné.

 

              b) Par courrier du 15 novembre 2022, l’appelant a réitéré sa requête d’audition des thérapeutes précités, estimant que leur point de vue ne ressortait pas du rapport d’évaluation. A cet égard, il a produit un courrier du 26 septembre 2022 dans lequel ces derniers avaient relevé qu’il était « bien entendu important de prendre en compte le besoin légitime de la part de Monsieur de voir son fils et de maintenir la relation père - fils ».

 

8.                L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 novembre 2022, en présence de l’appelant personnellement, assisté de son conseil, et du conseil des intimés.

 

              A cette occasion, l’appelant a maintenu ses conclusions principales tendant à une garde alternée sur l’enfant A.M.________ et a subsidiairement conclu à ce qu’un droit de visite hebdomadaire chez une pédopsychiatre lui soit octroyé. Les intimés ont conclu au rejet de ces conclusions.

 

              Au surplus, l’appelant a déclaré qu’il souhaitait voir son fils, raison pour laquelle il avait pris ses conclusions. De son côté, l’intimée, entendue sans la présence du précité, a notamment indiqué que son fils A.M.________ était toujours suivi, une fois par semaine, par [...], et que, s’agissant de ses symptômes post-traumatiques, il se portait mieux. L’intimée n’a pas pu dire si elle était favorable à ce que son fils voit son père en présence d’un thérapeute. Elle a toutefois déclaré qu’elle suivait les avis médicaux et qu’elle discutait régulièrement de cette question avec [...], précisant qu’à son sens, les thérapeutes ne savaient pas non plus comment procéder s’agissant de la reprise du lien père-fils, craignant une aggravation des symptômes d’A.M.________. Enfin, l’intimée a ajouté qu’elle avait peur d’actes de violence de la part de l’appelant sur son fils dès lors que le précité s’en était déjà pris à elle alors que l’enfant était parfois dans ses bras.

 

9.                Le 8 décembre 2022, l’appelant a déposé des plaidoiries écrites.

 

10.            Par prononcé du 15 novembre 2021, l’intimée, représentant son fils A.M.________, a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

             

              En droit :

 

1.

1.1                          

1.1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.1.2              L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; CACI 6 avril 2021/168). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204). Lorsque la procédure en première instance ne concerne que les contributions d’entretien, l’appelant ne saurait aller au-delà de l’objet du litige ainsi fixé, malgré l’application de la maxime d’office, et prendre pour la première fois en appel des conclusions sur la garde de l’enfant, d’autant que ces conclusions ne sont pas l’accessoire des conclusions initiales (Juge unique CACI 24 mars 2023/129).

 

1.2              L’appelant conclut en appel à ce qu’il soit constaté que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement par les parents. Il n’a toutefois pris en première instance aucune conclusion concernant l’autorité parentale. En outre, une telle conclusion dépasse clairement le cadre du litige fixé par la procédure de première instance et le fait que la garde alternée à laquelle il conclut nécessite que l’autorité parentale soit conjointe ne suffit manifestement pas pour retenir la recevabilité de cette conclusion. Partant, celle-ci est irrecevable.

 

              Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

2.2              L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées).

 

3.

3.1              L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir omis des faits qui seraient, selon lui, extrêmement importants pour juger la présente cause. En lien avec son grief lié à l’autorité parentale, il soutient tout d’abord que l’ordonnance devait indiquer le fait que l’intimée a déclaré qu’elle adhérait à l’autorité parentale conjointe devant la Justice de paix le 26 mai 2020 et que cette déclaration figurait au procès-verbal de l’audience, signé par les deux parties. 

 

              En lien ensuite avec son grief lié à l’interdiction que la justice lui fait d’entretenir des liens personnels avec son enfant, il relève de nombreux éléments tirés de diverses pièces du dossier pénal relatif à la plainte déposée par l’intimée à son encontre pour des faits de violences verbales, physiques et sexuelles, afin de tenter de démontrer que les accusations portées contre lui étaient fausses et que l’intimée agissait dans le seul but de l’empêcher de voir son fils. 

 

              Enfin, il mentionne des éléments de faits en lien avec les capacités éducatives de chacun des parents.

 

3.2              En l’espèce, le fait en lien avec l’autorité parentale n’est pas pertinent eu égard à l’irrecevabilité de la conclusion y relative. Pour le reste, comme on le verra plus loin et sans nier leur importance pour le fond du litige, les autres éléments invoqués ne sont en l’état pas pertinents. Pour une meilleure compréhension de la cause, la plainte pénale a toutefois été mentionnée dans les faits, avec la précision que l’appelant conteste formellement les faits reprochés, qu’il a également déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse le 26 novembre 2021 et que les procédures en lien avec ces plaintes sont toujours en cours (cf. ch. 2a de le partie « En fait » du présent arrêt). Cela se justifie d’autant plus que les faits reprochés dans la plainte en question sont à l’origine des craintes des professionnels mandatés pour tenter de rétablir les relations père – fils.

 

 

4.

4.1              L’appelant reproche en substance au premier juge d’avoir retenu que les contacts entre l’appelant et son fils semblaient constituer un danger pour le bien de ce dernier au seul regard des rapports établis sur la base de la parole de l’intimée et relatant un stress post-traumatique qui se serait aggravé après les deux rencontres père – fils. Selon lui, aucun indice ne laissait penser qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de supprimer toute relation avec son père. Il relève par ailleurs qu’en préconisant une surveillance éducative alors que l’intimée est seule à s’occuper de son fils, l’UEMS reconnaîtrait que l’intimée ne serait pas en mesure d’assurer seule une prise ne charge adéquate de l’enfant. En outre, il relevait dans son rapport que la visite entre A.M.________ et son père s’était bien déroulée et qu’un droit aux relations personnelles père – enfant devait être mis en place.

             

              L’appelant reproche ensuite à l’Unité Papillon un manque d’objectivité, qui s’expliquerait par le fait qu’A.M.________ avait été reçu pour une évaluation au sein de leur programme Papillon 0-5 ans, « à la demande des Boréales qui suivent la mère pour les violences subies », comme cela ressortait de son courrier du 27 avril 2022. Selon lui, les propos de cet intervenant auraient ainsi dû être relativisés.

 

              L’appelant relève encore qu’aucun rapport ne retenait une mise en danger de l’enfant par l’appelant et que le seul élément mis en avant par l’UEMS pour justifier un droit aux relations personnelles par le biais thérapeutique est qu’après les visites, l’enfant était plus stressé. Or, les auteurs du rapport auraient dû préciser, selon lui, que l’enfant n’était pas stressé lorsqu’il était avec son père, mais seulement lorsqu’il était à nouveau avec sa mère. Il soutient ainsi qu’il était particulièrement incompréhensible que le premier juge n’ait à aucun moment relevé ce point et mis en avant une quelconque responsabilité de la part de l’intimée pour le stress de l’enfant, qui n’arrivait pas à se détacher de l’enfant et qu’il soupçonnait d’aliénation parentale.

 

4.2             

4.2.1              La garde de fait – qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Les parents exercent alors en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3), qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

 

                              Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A 682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1).

 

4.2.2              Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433).

 

                              Les relations personnelles permettent au père ou mère non gardien de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 127 III 295 consid. 4a).

 

                                L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

4.3              En l’espèce, il n’est certes pas exclu que l’évaluation et les conclusions de l’Unité Papillon aient été biaisées par de fausses déclarations de l’intimée, notamment par le fait qu’elle aurait reproché à l’appelant des faits graves dont il n’était pas l’auteur. A cet égard, il est d’ailleurs regrettable que l’instruction pénale, ouverte il y a plus de deux ans, ne progresse pas. Cela étant, quoi que l’on puisse dire sur l’objectivité de l’unité Papillon, on peut faire confiance à ses thérapeutes au sujet de leur constat de la dégradation de la santé de l’enfant à la suite de la reprise de contact entre l’appelant et son fils. Une éventuelle reprise des relations personnelles entre l’appelant et son fils, vu la longue période durant laquelle ils n'ont pas pu profiter de relations personnelles et le jeune âge de l’enfant, nécessite un avis professionnel éclairé sur la manière dont elle devrait avoir lieu. Il est en effet inconcevable d’instaurer une garde alternée, voire un droit de visite, sans aucun encadrement et sans connaître les motifs du stress qu’a manifesté l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du père. Or, aucun des professionnels qui sont intervenus ne s’est prononcé en faveur d’une reprise des relations personnelles et un juge n’a pas les connaissances spéciales pour décider dans quelles conditions l’enfant pourrait revoir son père sans que cela ne compromette son bien-être psychique. Dans son grief, l’appelant donne son propre point de vue sur l’origine du stress de l’enfant, alors qu’en réalité seule l’expertise pédopsychiatrique ordonnée le 6 septembre 2022 pourra apporter des éclaircissements sur ce point. Cette expertise permettra ainsi de prendre des décisions en toute connaissance de cause, puisqu’elle a pour objectif d’analyser en profondeur la situation familiale, de déterminer les capacités parentales de chacun des parents et de proposer une réglementation des relations entre les parents et leur enfant qui préservera au mieux le bien de celui-ci. Dans l’attente du rapport d’expertise, qui devrait être déposée prochainement, il sied d’en rester au statu quo, soit à la suspension provisoire du droit de visite.

 

              En définitive, eu égard aux circonstances précitées, il ne se justifie pas d’ordonner à ce stade la reprise des relations personnelles entre l’appelant et son fils. L’appel doit dès lors être rejeté et l’ordonnance attaquée, qui règle la situation dans l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique, être confirmée.

 

5.             

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

5.2              En ce qui concerne les frais de première instance, l’appelant conclut à ce qu’ils suivent la cause au fond.

 

              Si le fait de prendre de conclusions telles que « avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance » ne requiert pas de motivation particulière lorsque la répartition demandée se fait selon les mêmes règles que celles appliquées par le premier juge, en tenant simplement compte du résultat de l’appel, il en va autrement lorsque l’appelant demande à réserver les frais, alors que le premier juge les avait réglés. Or, l’appel ne contient aucune motivation sur ce point, de sorte que cette conclusion est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC).

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Vu l’issue du litige, l’appelant versera à Me Juliette Perrin, conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), des dépens qui seront fixés à 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), le montant de 3'844 fr.  90 réclamé apparaissant excessif eu égard à la cause, limitée à la question du droit de visite de l’appelant.

 

5.4                   Pour le cas où Me Perrin ne pourrait pas obtenir les dépens alloués, il convient de fixer son indemnité d’office.

 

              Me Juliette Perrin, conseil d’office de l’intimée, a produit sa liste des opérations le 28 août 2023 et a annoncé avoir consacré 9,33 heures à la cause, ce qui peut être admis au regard du dossier. Il s'ensuit que son indemnité sera fixée à hauteur de 1'679 fr. 40 (180 fr. x 9,33), montant auquel s'ajoutent les débours par 33 fr. 60 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 141 fr. 15, soit à 1'974 fr. 15 au total.

 

5.5                          La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

                                 Il incombe à la Direction des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.

              IV.              L’appelant J.________ doit verser la somme de 2'500 fr. à Me Juliette Perrin, conseil d’office de l’intimée B.M.________, à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité due à Me Juliette Perrin, conseil d’office de l’intimée B.M.________, est arrêtée à 1'974 fr. 15 (mille neuf cent septante-quatre francs et quinze centimes).

 

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Micaela Vaerini (pour J.________)

‑              Me Juliette Perrin (pour B.M.________ et A.M.________)

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :