TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.003357-221489

458


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 novembre 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              Hack et Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1, 67 al. 1 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par E.________, au [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.V.________, au [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 17 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a prononcé le divorce de la demanderesse E.________ et du défendeur A.V.________ (l), a ratifié, pour valoir jugement, une convention du 14 juillet 2022 et un avenant des 11 et 16 août 2022, par lesquels les parties ont réglé tous les effets accessoires de leur divorce, notamment en fixant le lieu de résidence de leur fils C.V.________, né le [...] 2006, chez sa mère, qui en assumerait la garde de fait, et en instaurant une garde alternée sur leur fils B.V.________, né le [...] 2013 (Il et III), a ordonné le transfert en faveur de la demanderesse d'une partie des avoirs de prévoyance du défendeur (IV), a ordonné le transfert du bail de l'ancien logement conjugal en faveur du défendeur (V), a statué sur les frais, dépens et indemnités d'office (VI à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

              En droit, le premier juge a considéré, notamment, que les conditions du divorce étaient remplies, que la convention sur effets accessoires du 14 juillet 2022 réglait le sort des enfants des parties dans leur intérêt et qu’elle pouvait dès lors être ratifiée. S’agissant plus particulièrement de la contribution due pour l’entretien des enfants, le premier juge a retenu qu’elle correspondait aux ressources du défendeur, mesurées par son salaire, lequel se montait à 4'734 fr. par mois net pour son activité en qualité de concierge auprès de [...] SA. Quant à la demanderesse, elle travaillait à la [...] depuis le 1er décembre 2021 à raison de 30 heures par semaine et percevait à ce titre un salaire mensuel net annualisé de 2'817 francs.

 

 

2.

2.1              Par acte du 15 novembre 2022, E.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de B.V.________ soit fixé chez elle, qu'un droit de visite soit accordé à A.V.________ (ci-après : l'intimé) et que celui-ci soit condamné à payer 600 fr. par mois pour l'entretien de B.V.________. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge.

 

              À titre préalable, l’appelante a requis qu'un curateur de représentation soit désigné à l'enfant B.V.________. Elle a également requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé.

 

              Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé l'assistance judiciaire à l'appelante.

 

2.2              Le 21 décembre 2022, l'intimé a requis l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge délégué la lui a accordée.

 

              Dans sa réponse du 12 janvier 2023, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. S’agissant de la contribution d’entretien de son fils B.V.________, il a allégué qu’il n’était pas en mesure d’augmenter le montant qu’il versait actuellement en sa faveur, à rigueur de sa situation financière restreinte. En effet, ses charges s’élevaient à tout le moins à 3'793 fr. 20 par mois, soit 1'200 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 1'300 fr. à titre de loyer, 150 fr. à titre de forfait de droit de visite, 300 fr. à titre de frais de repas, 493 fr. 20 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire, 50 fr. à titre de frais médicaux et 300 fr. à titre de frais de transport. Compte tenu de son revenu mensuel de 4'734 fr., de ses charges précitées de 3'793 fr. 20 et des contributions d’entretien qu’il acquittait actuellement en faveur de ses enfants – soit 600 fr. pour C.V.________ et 350 fr. pour B.V.________ –, son budget accusait déjà un déficit mensuel de 9 fr. 20.

 

2.3              Le juge délégué a procédé le 25 janvier 2023 à l'audition des enfants des parties. C.V.________ s'est déclaré satisfait de la réglementation le concernant et a confirmé que son frère n'était en revanche pas satisfait de celle qui le concernait. B.V.________ a expliqué, quant à lui, qu'il souhaitait pouvoir rester habiter chez sa mère et aller quand il en aurait envie chez son père ; il a précisé qu'il irait volontiers plus souvent chez son père si celui-ci aménageait sa chambre.

 

2.4              Le 31 janvier 2023, le juge délégué a tenu une audience d'instruction et de conciliation, au cours de laquelle les parties ont convenu de confier la garde de l'enfant B.V.________ à sa mère pour la durée de la procédure d'appel, d'accorder un libre droit de visite au père et de fixer à 400 fr. par mois, plus allocations familiales, les contributions d'entretien dues par celui-ci. Elles ont requis conjointement la suspension de la procédure d'appel pour six mois. Statuant séance tenante, le juge délégué a ratifié leur convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a suspendu la procédure d'appel jusqu'au 3 juillet 2023.

 

2.5              Par ordonnance du 21 février 2023, le juge délégué a fixé l'indemnité intermédiaire due à Me Xavier Diserens, conseil d'office de l'intimé, à 1'575 fr. pour les opérations accomplies du 16 novembre 2022 au 31 janvier 2023, inclusivement.

 

2.6              À la reprise de cause, l'appelante a déposé des nova, qui ont été communiqués à l'intimé. Elle a notamment produit une copie du rapport que le Centre d’Interventions Thérapeutiques pour Enfants (ci-après : CITE) a adressé le
2 juin 2023 à la Dre [...], pédiatre de l’enfant B.V.________, du bilan du
5 juin 2023 du CITE le concernant, ainsi que du contrat de travail conclu le 8 août 2023 entre l’appelante et [...] AG.

 

              S’agissant de l’enfant B.V.________, les investigations menées par le CITE ont conduit au diagnostic d’un trouble du spectre autistique (ci-après : TSA), de troubles de l’adaptation, de troubles anxieux phobiques (refus scolaire anxieux) et de tic transitoire. Il a été recommandé d’instaurer des mesures spécifiques en lien avec le TSA, notamment un groupe de compétences sociales, des aménagements scolaires, la mise en place d’une pédagogie de la réussite, le dépôt d’une demande auprès de l’Office d’assurance-invalidité, un accompagnement parental pour les enfants aux besoins éducatifs particuliers, l’intervention d’une infirmière à domicile pour aider l’enfant dans la transition maison-école, une prise en charge en ergothérapie et la poursuite du travail thérapeutique visant l’anxiété de l’enfant, ses symptômes dépressifs ainsi que sa faible estime de soi.

 

              S’agissant de la situation financière de l’appelante, celle-ci a indiqué avoir été licenciée avec effet au 31 mars 2023 et avoir trouvé, après une période de chômage, un nouvel emploi à 60 % auprès de [...] AG à compter du 4 septembre 2023 pour un salaire mensuel brut de 2'400 fr., versé treize fois l’an. Les nova ne comportent aucune indication s’agissant des charges de l’appelante, pas plus que le jugement entrepris. Dans sa demande motivée de divorce déposée le 8 juin 2021, elle avait allégué un total de charges de 4'133 fr. par mois, soit une base mensuelle d’entretien de 850 fr. (concubinage), un demi-loyer de 2'200 fr., une prime d’assurance-maladie LAMal et LCA de 496 fr. 05 – l’appelante bénéficiant toutefois de subsides mensuels à raison de 418 fr. pour les mois de janvier à mars 2020 et de 232 fr. pour les mois d’avril à décembre 2020 – et des frais de transport de 586 fr. 95.

 

2.7              Les parties ont ensuite requis plusieurs prolongations de délai pour se déterminer sur la suite de la procédure, puis pour produire la convention qu'elles ont annoncé vouloir conclure pour mettre fin à leur litige.

 

              Le 10 octobre 2023, les parties ont déposé une convention datée des
3 et 7 octobre 2023, dont la teneur est la suivante :

 

« -.I.-

 

              Les parties conviennent de modifier comme suit les chiffres IV et VII de leur convention ratifiée au chiffre II du jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne le 17 octobre 2022 dans le sens suivant et d’y ajouter les chiffres IVbis et IVter suivants :

 

« IV.

Le lieu de résidence de l’enfant B.V.________, né le [...] 2013, est fixé chez sa mère, qui exercera la garde de fait.

 

IVbis.

A.V.________ exercera un libre et large droit de visite sur son fils B.V.________ d’entente entre les parents et l’enfant.

 

IVter.

Chaque parent s’engage à favoriser les liens de l’enfant avec l’autre.

 

VII.

Dès et y compris le 1er février 2023 A.V.________ contribuera à l’entretien de son fils B.V.________ par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois en main d’E.________ d’un montant de CHF 400.00 (Francs suisses quatre cent et zéro centime) allocations familiales non comprises et dues en sus. »

 

-.II.-

 

Les parties conviennent de partager par moitié les frais de la procédure d’appel et renoncent à des dépens.

 

-.III.-

 

Les parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel. »

 

2.8              Par avis du 18 octobre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

3.

3.1              Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise,
n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 24 septembre 2015/862).

 

              Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 CC. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Au sens de cette disposition, la ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014
consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, le juge ratifiera les accords des parents réglant le sort des enfants seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC).

 

3.2              En l’espèce, les parties ont conclu une convention sur la garde de fait de l’enfant B.V.________, sur le droit aux relations personnelles de l’intimé sur son fils, ainsi que sur la contribution due par l’intimé pour l’entretien de celui-ci. Cette convention, qui a été conclue avec le concours de mandataires professionnels, l'a été après mûre réflexion. Elle est conforme aux intérêts de l'enfant B.V.________, particulièrement au regard du bilan du CITE du 2 juin 2023, du diagnostic en émanant et des propositions thérapeutiques le concernant. L’appelante apparaît apte à faire les démarches recommandées par le CITE, qui préconise de solliciter un accompagnement parental pour enfants aux besoins éducatifs particuliers, de faire poursuivre à B.V.________ un travail psychothérapeutique et de le faire bénéficier d’une prise en charge en ergothérapie. De surcroît, la garde exclusive à l’appelante avec droit de visite à l’intimé est la solution souhaitée par l’enfant. Claire et complète, la convention n’apparaît en outre pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties – telle qu’elle ressort des considérants 1, 2.2 et 2.6 ci-dessus –, ni contraire à la loi, de sorte qu’elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

 

 

4.

4.1              En conclusion, l’appel doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens que la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 14 juillet 2022, telle que modifiée par leur convention des 3 et 7 octobre 2023, est ratifiée pour valoir jugement. La clause d’indexation contenue au chiffre VIII de la convention, qui est accessoire aux clauses que les parties ont modifiées par leur avenant des 3 et 7 octobre 2023, sera adaptée en conséquence, par le report de la première indexation du 1er janvier 2023 au
1er janvier 2024.

 

4.2              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s'élèvent à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC et finalement arrêtés à 200 francs. Les parties étant convenues d'une répartition par moitié, les frais judiciaires seront mis à la charge de chacune d'elles à raison de
100 francs. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.

 

4.3

4.3.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021
consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

 

4.3.2              Me Séverine Berger, conseil d’office de l’appelante, annonce avoir consacré 14.80 heures à son mandat pour la période du 13 octobre 2022 au
31 octobre 2023, dont 3.50 heures pour la rédaction de l’appel, 0.80 heures pour la rédaction de nova, 1.60 heures pour divers entretiens téléphoniques avec la cliente, des thérapeutes et le conseil de la partie adverse et 0.90 heures pour l’audience d’appel et une conférence avec la cliente le même jour. L’assistance judiciaire ayant été accordée avec effet au 17 octobre 2022, les opérations antérieures, totalisant 0.60 heures, ne seront pas prises en considération. De manière générale, on ne peut qu’être interpellé par la quantité de courriers et e-mails figurant dans ce décompte – environ une cinquantaine, dont une quarantaine adressés rien qu’à la cliente –, pour un total de 8.00 heures. Ce temps – qui représente plus de la moitié des opérations facturées – apparaît excessif, étant rappelé que le rôle du conseil d’office doit se limiter aux opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client (cf. TF 5D_4/2016 précité consid. 4.4). La recherche d’une solution transactionnelle et les particularités de ce litige – en lien avec les difficultés de l’enfant B.V.________ – ne saurait en tous les cas justifier le nombre anormalement élevé de correspondances adressées à l’appelante. En conséquence, il se justifie de réduire à ce titre le décompte de 2 heures, un temps de 6 heures apparaissant suffisant pour les correspondances nécessaires à la défense des intérêts de l’appelante. La liste des opérations sera en conséquence admise à raison de
12.20 heures (14.80 – 0.60 – 2.00), l’indemnité de Me Berger étant arrêtée à
2'196 fr., plus 43 fr. 90 à titre de débours (2 % ; art. 3bis al.1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), 120 fr. à titre de forfait de vacation et 181 fr. 70 à titre de TVA sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 2'542 francs.

 

4.3.3              Me Xavier Diserens, conseil d’office de l’intimé, fait état d’opérations totalisant 2 heures et 35 minutes pour la période postérieure à celle du 16 novembre 2022 au 31 janvier 2023, qui fait l’objet de l’ordonnance du 21 février 2023. Ce décompte apparaît correct et peut être admis, de sorte que l’indemnité d’office de
Me Diserens doit être arrêtée à 465 fr. (180 fr. x 2.58 h.), plus 9 fr. 30 à titre de débours et 36 fr. 50 à titre de TVA, soit une indemnité totale arrondie à 511 francs.

 

4.3.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement du 17 octobre 2022 est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :

 

                            II.              ratifie, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 14 juillet 2022, telle que modifiée par leur convention des 3 et 7 octobre 2023, soit dans la teneur suivante :

 

I.                   Parties conviennent de maintenir conjointe l’autorité parentale sur les enfants C.V.________, né le [...] 2006, et B.V.________, né le [...] 2013.

 

II.                 Le lieu de résidence de l’enfant C.V.________, né le [...] 2006, est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.

 

III.               A.V.________ exercera son droit de visite sur C.V.________ d’entente avec celui-ci.

 

IV.              Le lieu de résidence de l’enfant B.V.________, né le [...] 2013, est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.

 

IVbis.              A.V.________ exercera un libre et large droit de visite sur son fils B.V.________ d’entente entre les parents et l’enfant.

 

IVter.              Chaque parent s’engage à favoriser les liens de l’enfant avec l’autre.

 

V.                Le domicile légal des enfants C.V.________ et B.V.________ est fixé au domicile de leur mère.

 

VI.              Dès et y compris le 1er août 2022, A.V.________ contribuera à l’entretien de son fils C.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

VII.            Dès et y compris le 1er février 2023, A.V.________ contribuera à l’entretien de son fils B.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus.

 

VIII.          Les contributions d’entretien mentionnées sous chiffres VI et VII ci-dessus seront indexés à l’indice suisse des prix à la consommation. L’indice de référence est celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire. La réadaptation se fera chaque année au 1er janvier sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2024, pour autant que les revenus de A.V.________ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n'est pas le cas.

 

IX.              L’entretien convenable des enfants C.V.________ et B.V.________ est assuré.

 

X.                A.V.________ s’engage à faire le nécessaire afin que les allocations familiales soient versées par son employeur, directement en mains d’E.________.

 

XI.              Les bonifications pour tâches éducatives pour B.V.________ sont attribuées à E.________ dans leur intégralité.

 

XII.            Parties conviennent d’une répartition à titre interne des arriérés d’impôts du couple jusqu’à leur taxation séparée, à raison de 2/3 pour A.V.________ et 1/3 pour E.________. Pour le surplus, les parties conviennent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé et qu’elles n’ont plus de prétentions à faire valoir de ce chef.

 

XIII.          Parties conviennent que les droits et obligations du contrat de location du logement familial sis [...], [...] sont transférés à A.V.________.

 

XIV.          Parties conviennent de partager par moitié leur avoir de prévoyance professionnelle. Elles produiront un avenant à cet effet.

 

XV.            Parties renoncent à l’allocation de dépens et prendront par moitié les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 francs, laissés pour l’instant à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 100 fr. (cent francs) pour l’appelante E.________ et par 100 fr. (cent francs) pour l’intimé A.V.________.

 

              IV.              L’indemnité de Me Séverine Berger, conseil d’office de l’appelante E.________, est arrêtée à 2'542 fr. (deux mille cinq cent quarante-deux francs), TVA et débours compris, pour l’ensemble de ses opérations de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité de Me Xavier Diserens, conseil d’office de l’intimé A.V.________, est arrêtée à 511 fr. (cinq cent onze francs), TVA et débours compris, pour ses opérations du 1er février 2023 au 31 octobre 2023.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VII.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Séverine Berger (pour E.________,

‑              Me Xavier Diserens (pour A.V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :