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TRIBUNAL CANTONAL |
PS21.040653-221419 442 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 novembre 2023
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Oulevey et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 85a al. 1 LP ; art. 1 et 2 LJB
Statuant sur l’appel interjeté par V.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision incidente du 4 octobre 2022, remise pour notification au conseil de V.________ SA le 6 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions prises le 4 mars 2022 par la prénommée contre W.________ (I) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).
En droit, le président a considéré qu’il était compétent pour connaître des conclusions en annulation de poursuite prises par W.________ contre V.________ SA, de sorte que les conclusions prises par la société prénommée le 4 mars 2022 tendant à l’irrecevabilité des écritures déposées par W.________ devaient être rejetées.
B. a) Par acte du 2 novembre 2022, V.________ SA (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette décision en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les conclusions précisées et prises par W.________ (ci-après : l’intimé) le 4 juillet 2022 soient déclarées irrecevables (I/II) et que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2022 soit annulée (I/III).
b) Dans sa réponse sur appel du 17 avril 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. En outre, il a requis l’assistance judiciaire.
c) Par ordonnance du 19 avril 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision incidente complétée par les pièces du dossier :
1. a) Le 14 octobre 1998, l’appelante et l’intimé ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 5,5 pièces, avec une place de parc intérieure et une cave, dans l’immeuble sis avenue [...] à [...].
Les parties ont signé un second contrat le 31 octobre 2012 portant sur une place de parc extérieure.
b) L’appelante a résilié les baux précités pour le 30 avril 2018 en raison du défaut de paiement du loyer.
L’ordonnance d’expulsion de l’intimé de l’appartement précité et de la place de parc extérieure a été rendue le 3 juillet 2018.
Par avis du 3 décembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé l’exécution forcée de la décision d’expulsion au 10 janvier 2019.
2. a) Le 21 octobre 2019, l’intimé s’est vu notifier à l’instance de l’appelante un commandement de payer portant sur les sommes de 19'134 fr. plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er septembre 2018 à titre de loyers impayés pour l’appartement sis [...] à [...], de 1'275 fr. plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2018 à titre de loyers impayés pour le garage sis à la même adresse d’août 2018 au 15 avril 2019, de 540 fr. plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2018 à titre de loyers impayés pour la place de parc extérieure à l’adresse précitée d’août 2018 au 15 avril 2019 et de 2'100 fr. sans intérêt à titre de frais d’intervention (art. 106 CO), dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne.
b) L’intimé a formé opposition totale le jour même.
c) Par prononcé du 6 février 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, tant pour la créance que pour le gage immobilier constitué par l’intimé en garantie des loyers.
L’Office des poursuites du district d’Aigle, lieu de situation du gage, a délivré un certificat d’insuffisance de gage le 14 octobre 2020, puis, le 5 janvier 2022, un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n° [...] requise le 26 octobre 2020 par la créancière après la délivrance du certificat d’insuffisance de gage.
3. a) Par écriture adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 24 septembre 2021, l’intimé, non assisté, a notamment pris les conclusions suivantes :
« Suspendre le paiement de la poursuite n° [...] à mon encontre le 26.10.2020 à l’Office des poursuites du district d’Aigle en continuation de la poursuite n° [...] à mon encontre le 14.10.2019 pour la même créance à l’Office des poursuites du district de Lausanne et considérée comme avoir [pris] fin par cet Office.
Invalider le recouvrement de la créance litigieuse par la voie de poursuites en réalisation de gage immobilier. »
En résumé, l’intimé faisait valoir que le bail d’habitation qui le liait à l’appelante avait été résilié par celle-ci le 15 mars 2018 pour le 30 avril 2018 et qu’il avait été expulsé de l’appartement loué le 15 avril 2019.
b) Invité par le président à préciser son acte, l’intimé a, le 2 novembre 2021, reformulé ses conclusions comme il suit :
« Condamner la V.________ SA à retirer la continuation de poursuite à mon encontre n° [...] (sic) enregistrée à l’Office des poursuites du district d’Aigle.
Condamner la V.________ SA à faire annuler, par l’Office des poursuites d’Aigle, l’acte de défaut de biens référent à la poursuite n° [...] à l’encontre de mon épouse [...] et émise par cet office solidairement à celle de n° [...] (sic) à mon encontre.
Débouter la V.________ A SA de tout recours à d’autres instances juridiques que le Tribunal des baux pour réclamer l’indemnité pour occupation illicite de l’appartement de l’Avenue [...] – [...] (...)
Enjoindre à l’Office des poursuites du district d’Aigle de suspendre le paiement de la poursuite n° [...] (sic) à mon encontre jusqu’au jugement (...) ».
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2022, le président a ordonné la suspension de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne et de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle.
d) Par acte du 4 mars 2022, dans le délai qui lui a été fixé pour se déterminer sur les écritures précitées, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de toutes les conclusions prises par l’intimé. Elle invoquait leur tardiveté, pour le cas où, malgré l’absence de toute conclusion en constatation de l’inexistence des créances en poursuites, ces conclusions devaient être comprises comme une action en libération de dette dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne. Elle faisait aussi valoir l’incompétence matérielle du président du tribunal d’arrondissement, au motif que les poursuites n° [...] et n° [...] – que les conclusions litigieuses tendaient à suspendre ou annuler à raison de la prétendue inexistence de la créance – avaient pour objets des créances de loyer découlant d’un bail d’habitation ; selon l’appelante, ces conclusions relevaient dès lors de la compétence exclusive du Tribunal des baux. L’appelante requérait que la suite de la procédure soit restreinte à l’instruction et à la décision sur la recevabilité des conclusions de l’intimé et qu’un nouveau délai de réponse lui soit fixé si nécessaire sur le fond.
e) Par ordonnance du 4 mars 2022, le président a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé et lui a désigné un conseil d’office.
f) Dans le délai plusieurs fois prolongé qui lui a été imparti pour se déterminer sur la requête de limitation de l’appelante, l’intimé a, dans une écriture de son conseil d’office du 30 mai 2022, invoqué l’art. 85a LP à l’appui de ses conclusions et il a demandé qu’un délai lui soit fixé pour formuler des allégués et offres de preuves si l’autorité saisie le jugeait utile.
g) Par ordonnance du 1er juin 2022, le président a fixé un délai à l’intimé pour préciser ses conclusions.
h) Le 4 juillet 2022, l’intimé a déposé un acte intitulé « Demande (conclusions précisées) », au pied duquel il a conclu, avec suite de frais, à la constatation de l’inexistence de la dette fondant la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I/II) et, principalement, à l’annulation de cette poursuite (I/III), subsidiairement à l’annulation de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne dans la mesure de son inexécution (I/IV) et, plus subsidiairement, à la suspension de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I/V).
Cet acte a été notifié à l’appelante et un délai lui a été imparti au 19 août 2022 pour déposer une réponse.
i) Par acte du 25 juillet 2022, l’appelante a réitéré sa requête tendant à ce que la recevabilité des conclusions de l’intimé soit préalablement tranchée.
Le délai de réponse fixé à l’appelante a été annulé et un nouveau délai, prolongé au 12 septembre 2022, a été fixé à l’intimé pour se déterminer sur la requête de limitation de l’appelante.
j) L’intimé a déposé des déterminations le 12 septembre 2022, dans lesquelles il s’est opposé à la reddition d’une décision préalable sur la recevabilité.
k) Par ordonnance du 21 septembre 2022, le président a décidé qu’il statuerait préalablement, sans audience et en l’état du dossier, sur la recevabilité de la requête de l’intimé.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334 ; voir également TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée statue, par l’affirmative, sur la recevabilité des conclusions prises par l’intimé contre l’appelante. Si, admettant l’appel, la Cour de céans réformait la décision attaquée dans le sens inverse, elle rendrait une décision finale, sans qu’il soit nécessaire d’instruire plus avant. La décision attaquée constitue dès lors bien une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, contre laquelle la voie de l’appel est ouverte.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par une partie qui justifie, sous réserve de ce qui est indiqué au considérant 4 ci-après, d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision statuant sur la recevabilité de conclusions dont la valeur litigieuse est de plus de 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
3.
3.1 L’appelante reproche notamment au premier juge d’avoir violé les art. 1 et 2 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655) en se déclarant compétent pour connaître des conclusions de l’intimé. Elle fait valoir que ses conclusions tendent à la constatation de l’inexistence de créances de loyer découlant d’un bail d’habitation et à l’annulation des poursuites exercées pour les recouvrer. Elle en déduit qu’elles ressortissent à la compétence exclusive du Tribunal des baux et que le président du tribunal d’arrondissement aurait dès lors dû les déclarer irrecevables.
L’intimé conteste ce moyen. Il fait valoir qu’en vertu de la théorie des faits à double pertinence, la compétence matérielle du juge saisi doit être examinée sur la base des allégués de la partie demanderesse. Dans le cas présent, ce serait dès lors sur la base de ses propres allégués que la compétence du président devrait être examinée. Comme il soutient précisément que les montants réclamés en poursuite ne sont pas des loyers, mais des indemnités pour occupation illicite, qui trouvent leur fondement juridique dans les règles sur l’enrichissement illégitime ou dans un rapport contractuel de fait, et non dans le droit du bail, l’intimé soutient que la cause ne relève pas du Tribunal des baux.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont font partie la compétence à raison de la matière et du lieu de l’autorité saisie (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
3.2.2 À teneur de l’art. 85a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé. L’action en annulation de poursuite ouverte par cette disposition légale a une double nature. À l’instar de l’action en libération de dette, elle est d’une part une action de droit matériel tendant à la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1 ; ATF 125 III 149 consid. 2c, JT 1999 II 67 ; TF 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 3). En effet, s'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85a al. 3 LP).
L’art. 85a al. 1 LP règle la compétence territoriale, en prévoyant que le tribunal à saisir est celui du lieu de la poursuite. En revanche, il ne règle pas la compétence matérielle, laquelle, s’agissant d’une contestation civile, relève du droit cantonal d’organisation judiciaire (art. 122 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] et 4 CPC).
3.2.3 La LJB s'applique aux contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 1 al. 1 LJB), ainsi qu'en matière de baux à ferme non agricoles (art. 1 al. 2 LJB). Elle ne s'applique en revanche ni aux procédures d'expulsion dans le cas où le bail est résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer, ni aux procédures qui relèvent des autorités chargées de l'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, notamment des mainlevées d'opposition (art. 1 al. 3 LJB).
Les contestations mentionnées à l'art. 1 al. 1 et 2 LJB relèvent de la compétence exclusive du Tribunal des baux (art. 2 al. 1 LJB).
Comme le relèvent les auteurs du commentaire relatif à l'ancienne loi sur le Tribunal des baux (aLTB), dont on peut s'inspirer dans la mesure où la compétence rationae materiae du tribunal des baux n'a pas été modifiée par la LJB, celle-ci est admise lorsqu'est invoqué et rendu vraisemblable par l'une des parties un état de fait pouvant tomber sous le coup du droit du bail (Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, Loi sur le Tribunal des baux (aLTB), Lausanne 2008, ch. 12 ad art. 1 aLTB ; cf. CREC I 13 janvier 2010/17).
La notion de « litiges relatifs aux baux à loyer » de l'ancien art. 274b CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220], avec lequel devait s’harmoniser l’art. 1 aLTB, comprenait non seulement les prétentions contractuelles issues du droit du bail, mais également les prétentions quasi-contractuelles, voire extra-contractuelles. Ce qui importait, ce n'était pas la cause du litige, mais l'état de fait sur lequel il reposait, qui devait pouvoir tomber sous le coup du droit du bail. Étaient notamment des litiges relatifs aux baux à loyer au sens précité les prétentions liées à un rapport quasi-contractuel analogue au bail, par exemple les demandes d'indemnité pour occupation illicite des locaux lorsque le locataire restait dans les locaux après la fin de son bail, les demandes de dommages-intérêts (art. 97 ss CO) fondées sur un rapport de bail ou les prétentions basées simultanément sur un rapport de bail et sur les dispositions générales du Code des obligations (CACI 7 mai 2014/239 consid. 4a et les références citées).
3.3 En l’espèce, les conclusions prises par l’intimé tendent à faire constater que les créances de loyer qui font l’objet des poursuites n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne et n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle n’existent pas et, par conséquent, à faire annuler ou suspendre ces poursuites (ou la seule poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, selon les dernières conclusions de l’intimé). De telles conclusions ont pour objet de prétendus loyers découlant d’un contrat de bail et elles relèvent de la compétence exclusive du Tribunal des baux. Même si l’on fait abstraction du terme « loyer » utilisé par l’appelante – qui est la partie demanderesse matériellement – dans ses réquisitions de poursuites et repris par les offices dans les commandements de payer et dans le certificat d’insuffisance de gage, pour considérer que les sommes réclamées ne sont pas à proprement parler des loyers mais des indemnités pour occupation illicite – comme le soutient l’intimé qui est formellement le demandeur –, il n’en reste pas moins que l’intimé se voit réclamer de telles indemnités pour être censément resté dans les locaux après la résiliation de son bail, jusqu’au 15 avril 2019, et que les conclusions tendant à faire constater qu’il ne doit rien à ce titre relèvent de la compétence exclusive du Tribunal des baux. Il s’ensuit que, portées devant un tribunal incompétent, les conclusions de l’intimé sont irrecevables. Dans la mesure où il tend à les faire déclarer telles, l’appel doit être admis.
4. L’appelante demande en outre que l’arrêt de la Cour de céans annule ou révoque expressément l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2022 par laquelle le président a suspendu les poursuites n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne et n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle.
Or, aux termes de l’art. 268 al. 2, 1ère phrase, CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Malgré la formulation restrictive du texte légal, c’est l’entrée en force de toute décision finale au sens de l’art. 236 CPC – qu’il s’agisse d’une décision au fond ou d’une décision d’irrecevabilité – qui entraîne la caducité des mesures provisionnelles (cf. Bovey/Favrod-Coune, in Petit Commentaire CPC, Bâle 2020, n. 8 ad art. 268 p. 1253). Partant, dès l’instant où le présent arrêt, qui réforme la décision attaquée pour rendre une décision finale d’irrecevabilité, sera exécutoire, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 janvier 2022 sera caduque de plein droit. L’appelante ne justifie dès lors pas d’un intérêt à ce que la Cour de céans révoque cette ordonnance. Dans cette faible mesure, l’appel est irrecevable.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision réformée en ce sens que les conclusions prises par l’intimé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois sont irrecevables.
5.2 Lorsqu’elle statue à nouveau, la juridiction d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dans le cas présent, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et à 700 fr. pour la décision finale (art. 23 et 27 al. 3 TFJC), soit à 900 fr. au total, doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelante, qui était assistée d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu’il y a lieu, vu l’ampleur et la difficulté limitées de la cause, d’arrêter au montant arrondi de 1'350 fr. (1'200 fr. d’honoraires + 5 % de débours nécessaires + 7,7 % de TVA).
5.3 En deuxième instance, l’appelante obtient presque entièrement gain de cause, sa conclusion tendant à la révocation des mesures superprovisionnelles constituant un accessoire mineur de ses autres conclusions, qui sont admises. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 791 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront dès lors mis à la charge de l’appelante à raison d’un dixième, par 79 fr. 10, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimé à raison de neuf dixièmes, par 711 fr. 90 (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC).
La charge complète des dépens pouvant être estimée, sur la base d’un temps d’activité estimé de trois heures pour chaque conseil, aux chiffres arrondis de 725 fr. pour l’appelante, assistée d’un agent d’affaire breveté, et de 990 fr. pour l’intimé, assisté d’un avocat, l’intimé versera à l’appelante une somme arrondie à 550 fr. (725 fr. x 90 % – 990 fr. x 10 %) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
5.4
5.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
5.4.2 S’agissant de l’indemnité de Me Benjamin Schwab, conseil d’office de l’intimé, il appartiendra au premier juge de statuer par une décision séparée sur l’indemnité d’office due au conseil de l’intimé pour ses opérations en première instance.
5.4.3 En deuxième instance, Me Schwab a indiqué dans sa liste des opérations avoir 8 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Tout d’abord, l’avocat indique avoir consacré 3 heures et 30 minutes d’échanges de courriels avec son client, ce qui est très largement excessif pour un dossier de deuxième instance portant uniquement sur une question juridique de compétence. Ensuite, Me Schwab indique le 17 avril 2023, 30 minutes d’étude de dossier, 45 minutes de recherches juridiques et 2 heures et 30 minutes de rédaction d’une réponse. Or, le temps consacré à ces opérations est exagéré pour un conseil qui a déjà assisté son client en première instance et qui s’est déjà déterminé – à tout le moins partiellement – sur la question de la compétence du premier juge dans le cadre des échanges intervenus en première instance. Par conséquent, on retiendra au total 3 heures pour l’ensemble des opérations nécessaires de deuxième instance.
Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Schwab doit être arrêtée à 540 fr. (3h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 10 fr. 80 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7,7 % sur le tout, soit 42 fr. 40, pour un montant total de 593 fr. 20.
5.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision incidente est annulée ; il est statué à nouveau comme il suit :
I. Les conclusions prises par W.________ contre V.________ SA sont irrecevables.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour W.________.
III. W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu de rembourser à l’Etat le montant des frais judiciaires dès que sa situation financière le permettra.
IV. W.________ doit verser à V.________ SA la somme de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________ SA par 79 fr. 10 (septante-neuf francs et dix centimes) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimé W.________ par 711 fr. 90 (sept cent onze francs et nonante centimes).
IV. L’indemnité due à Me Benjamin Schwab, conseil d’office de l’intimé W.________, pour ses opérations en deuxième instance est arrêtée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office, supporté provisoirement par l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L’intimé W.________ doit verser à l’appelante V.________ SA la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Thierry Zumbach (pour V.________ SA),
‑ Me Benjamin Schwab (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :