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TRIBUNAL CANTONAL |
JI21.008990-231297 441 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 octobre 2023
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Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffier : M. Klay
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Art. 301a al. 2 let. b CC ; art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à P.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à N.________, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. R.________, domicilié à P.________, et D.________, domiciliée depuis moins d’un an à N.________, sont les parents non mariés de W.________, née le [...] 2019, laquelle a été reconnue par son père le 10 janvier 2020. Une déclaration d’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant a été établie le même jour.
A une audience du 1er avril 2021, les parties ont signé une convention partielle – ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles –, prévoyant notamment que la garde de R.________ était confiée à sa mère et fixant le droit de visite paternel. Ce droit de visite a été reprécisé par des conventions ultérieures des 31 janvier 2022, 31 mars 2023 et, en dernier lieu, 21 septembre 2023, toutes ratifiées pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par R.________ le 13 février 2023 (I), a dit que les frais judiciaires et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
La première juge a considéré que la requête paternelle, tendant principalement à ce qu’il soit fait interdiction à la mère D.________ de modifier le lieu de résidence de leur enfant W.________ de K.________ à N.________, devait être rejetée. En effet, le déménagement de la mère et de l’enfant, de l’ordre de 100 km, n’entraînait en définitive que des adaptations acceptables, de sorte que le maintien de la garde à D.________ ne portait pas atteinte à la qualité des relations personnelles entre le père et sa fille. En outre, la présidente a estimé que cette question pouvait être laissée ouverte dans la mesure où l’intérêt de l’enfant commandait dans tous les cas de maintenir son lieu de résidence auprès de sa mère, compte tenu notamment du jeune âge de W.________, du fait que D.________, qui détenait la garde depuis la naissance de l’enfant, était son parent de référence et que rien au dossier ne permettait de remettre en cause les capacités éducatives maternelles.
3. Par acte du 11 septembre 2023, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles est admise, qu’il est fait interdiction à D.________ (ci-après : l’intimée) de modifier le lieu de résidence de leur fille W.________ et que le droit de déterminer le lieu du domicile de l’enfant est confié à l’appelant, qui assumera dès lors la garde de fait de W.________. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 23 octobre 2023, la Juge unique de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
4.
4.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu'elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu'elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).
La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). Il n’est pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes (TF 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.2 ; TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3).
L’absence de motivation suffisante conduit à l’irrecevabilité de l’acte (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), le CPC ne prévoyant pas qu’en présence d’un mémoire insuffisamment motivé, un délai raisonnable doive être octroyé au justiciable pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet en particulier pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
4.3
4.3.1 En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.3.2 Dans son acte, l’appelant se borne en revanche à asséner des faits sans aucune référence à un quelconque passage de l’ordonnance litigieuse, ni à aucune pièce du dossier. Or, le juge d’appel n’a pas à rechercher les pièces et éléments pertinents dans tout le dossier.
L’appel s’avère en conséquence dépourvu de motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Partant, l’appel se révèle irrecevable.
5. Au demeurant, il est relevé que, quand bien même l’appel serait recevable, il devrait être rejeté pour les motifs suivants.
5.1
5.1.1 L’appelant soutient que le déménagement de l’intimée et de sa fille à N.________ aurait des conséquences importantes sur les relations personnelles qu’il entretien avec W.________, aux motifs en particulier qu’il ne disposerait pas d’un véhicule et que la réelle distance entre les domiciles des parties serait de 109 km, de sorte que la présomption d’absence de conséquences importantes sur les relations personnelles serait renversée.
5.1.2 L'art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Selon l'art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b).
Il suffit que des conséquences importantes existent pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour l'exercice du droit de visite, pour que le changement de lieu de résidence de l'enfant soit soumis à autorisation (ATF 142 III 502 consid. 2.4.2).
Dans le cas d'un droit de visite classique, un déménagement, qui entraîne une distance entre les domiciles des parents de l’ordre de 100 km, n'est en principe pas susceptible d'avoir des conséquences importantes, sauf circonstances particulières (parent titulaire du droit de visite travaillant les week-ends, transports compliqués ou absence de véhicule ; situations financières particulièrement serrées). En revanche, de telles conséquences existent dans un modèle de garde alternée, qui ne peut être maintenue s'agissant d'enfants en âge scolaire (ATF 142 III 502 consid. 2.3).
5.1.3 En l’espèce, l’absence de véhicule est alléguée par l’appelant pour la première fois dans son appel, sa requête déposée le 13 février 2023 devant l’autorité de première instance étant en effet muette à cet égard. En outre, dans la réponse qu’il a adressé à la présidente le 14 octobre 2022 dans la procédure au fond, l’appelant a allégué des frais mensuels pour « Transport professionnel » par 889 fr. 35, soit – au vu du calcul opéré – pour ses trajets quotidiens avec un véhicule automobile entre son domicile à P.________ et son travail. Il ressort en outre d’une facture du 5 décembre 2020 (pièce 111 du bordereau du 30 mars 2021 dans le cadre des mesures provisionnelles) que l’intéressé disposait d’un véhicule lorsqu’il habitait dans le canton du Valais. Dès lors que, dans son appel, l’appelant ne produit aucune pièce censée rendre vraisemblable qu’il ne dispose désormais plus de véhicule, ni ne fournit d’explication à cet égard, force est de constater qu’il n’établit aucunement ce fait. Son grief est ainsi infondé.
S’agissant de la distance séparant le nouveau domicile de l’intimée à N.________ et celui de l’appelant à P.________, elle est d’environ 96 km via l’autoroute A1 puis la route cantonale « route de [...] » avant de bifurquer en direction de N.________ à l’approche de [...]. Partant, le grief de l’appelant est infondé et la présidente était légitimée à faire application de la jurisprudence précitée, les domiciles des parties n’étant en définitive pas si éloignés.
5.2 Quoi qu’il en soit, ainsi que l’a retenu la première juge, l’intérêt de l’enfant commande de maintenir son lieu de résidence auprès de sa mère. En effet, l’intimée, à qui est attribuée la garde de fait, est à l’heure actuelle le parent de référence, et rien n’indique qu’elle ne pourra pas garantir à W.________ une prise en charge similaire dans son nouveau logement ou encore que le déménagement entraînerait une mise en danger du bien de l’enfant, étant au surplus relevé le jeune âge de celle-ci (cf. TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.1 et les références citées). Les éléments qui précèdent amènent à considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt de W.________ de rectifier le système de sa prise en charge et son lieu de résidence au stade des mesures provisionnelles, le statuo quo devant primer en l’état. Cette question devra être tranchée dans le cadre de la procédure au fond si possible avant sa scolarisation, car à cet âge, l’enfant est flexible et doit de toute façon s’adapter à un nouvel environnement social.
On relèvera encore à toutes fins utiles que la présidente ne saurait avoir « porté préjudice au prononcé au fond », au motif que ledit déménagement maternel rendrait quasiment impossible l’instauration d’un système de garde partagée tel que souhaité par l’appelant. En effet, contrairement à ce que semble croire ce dernier, la présidente ne pouvait interdire à l’intimée de déménager, seul le régime applicable à l’enfant pouvant être revu (cf. TF 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).
Les griefs de l’appelant sont ainsi infondés dans la mesure où ils ne sont pas irrelevants.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Etienne Monnier (pour R.________),
‑ Me Maëlle Le Boudec (pour D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :