TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT17.052722-221127

472


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 novembre 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Hack et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 148 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 5 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 18 mai 2022 par B.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge de B.________ et les a compensé avec l’avance de frais qu’il avait versée (II) et a dit que B.________ était le débiteur de G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, le premier juge a retenu que B.________ n’avait pas eu connaissance des délais qui lui avaient été impartis par courriers des 20 octobre, 30 décembre 2021 et 1er février 2022 envoyés à l’adresse [...] à [...], dès lors qu’il ne résidait plus à cette adresse, ayant déménagé à [...]. La présidente a considéré que si l’intéressé avait certes indiqué sa nouvelle adresse à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, il ne l’avait pas fait auprès de son autorité. Or, comme il se savait partie à la procédure, il devait s’attendre à la notification d’actes judiciaires, de sorte qu’il lui incombait d’informer la présidente de son changement d’adresse. Elle a considéré que le fait de ne pas annoncer sa nouvelle adresse et de ne pas entreprendre les démarches pour la réexpédition de son courrier ne constituait manifestement pas une faute légère, en précisant que l’appelant ne pouvait de surcroit ignorer que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois étaient deux autorités distinctes. Par ailleurs, s’il était exact que la situation personnelle de l’intéressé était difficile du fait de sa séparation et de son état de santé, cela ne permettait pas de justifier ses manquements.

 

 

B.              Par acte du 6 septembre 2022, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai qu’il a déposée le 18 mai 2022 soit admise et qu’il lui soit fixé un délai de vingt jours pour indiquer au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois où en est la procédure AI le concernant. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par courrier du 16 septembre 2022, le juge délégué de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant du paiement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Par réponse du 12 octobre 2022, G.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              Les parties étaient liées par un contrat de travail depuis le 14 avril 2008.

 

2.              Par demande du 7 décembre 2017, l’appelant a conclu avec suite de frais et dépens, principalement (« nullité du licenciement »), à ce que l’intimée lui doive immédiat paiement de la somme brute de 86'829 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 (I), ainsi qu’un montant brut de 8'312 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 et une indemnité nette non inférieure à 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 février 2015, et à ce que l’intimée lui délivre un certificat de travail dont la teneur serait précisée en cours d’instance. Subsidiairement (« licenciement abusif »), il a conclu à ce que l’intimée lui doive immédiat paiement d’une indemnité nette de 37'212 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2016, ainsi qu’une indemnité nette non inférieure à 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 février 2015.

 

              Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 6 septembre 2018, en présence des parties et de leur conseil, lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée.

 

3.              Par décision du 7 mai 2019, la présidente a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la décision AI concernant l’appelant.

 

              Par courrier du 8 juin 2020, la présidente a imparti à l’appelant – qui n’était plus représenté – un délai pour lui indiquer l’état de sa procédure AI.

 

              Le 11 juin 2020, l’appelant a produit une pièce informant de l’état de sa procédure AI.

 

              Par courrier du 14 janvier 2021, la présidente a imparti un délai à l’appelant pour la renseigner sur l’état de sa procédure AI.

 

              Par courrier du 18 janvier 2021, l’appelant a indiqué que la procédure en question était toujours en cours et qu’au vu des années écoulées depuis le début de la procédure, il souhaitait tenter de trouver un arrangement avec l’intimée, ce que cette dernière a refusé par courrier du 28 janvier 2021.

 

              Le 2 février 2021, la présidente a maintenu la suspension de la cause dans l’attente d’une décision AI concernant l’appelant.

 

4.              Par courrier du 20 octobre 2021, la présidente a imparti un délai à l’appelant pour lui indiquer où en était la procédure AI le concernant.

 

              Le 18 novembre 2021, la présidente a imparti un délai à l’Office de l’assurance-invalidité pour lui indiquer si la procédure concernant l’appelant était toujours en cours et le cas échéant, quand une décision pourrait être rendue.

 

              Le 30 décembre 2021, la présidente a imparti un nouveau délai à l’appelant pour lui indiquer les suites à donner à la procédure et pour produire toute décision AI le concernant.

 

5.              Par courrier du 6 janvier 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la CASSO) a écrit à l’appelant à l’adresse sise [...] à [...], pour l’informer que le délai pour procéder était prolongé au 7 février 2022.

 

6.              Par courrier du 1er février 2022, la présidente a imparti un ultime délai à l’appelant au 24 février 2022 pour procéder en l’avertissant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il serait considéré qu’il s’était désintéressé de la cause, laquelle pourrait être rayée du rôle.

 

7.              Par prononcé du 18 mars 2022, la présidente a constaté que l’appelant s’était désintéressé de la procédure engagée à l’encontre de l’intimée par demande du 7 décembre 2017, a arrêté les frais judiciaires et les a mis à la charge de l’appelant, a dit qu’il était le débiteur de l’intimée et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et a rayé la cause du rôle.

 

              Cette décision a été adressée pour notification à l’appelant en recommandé le même jour mais l’envoi ayant été retourné au Tribunal civil de l’Est vaudois avec la mention « non réclamé ». Il a été renvoyé à l’appelant en courrier A le 4 avril 2022, avec la précision qu’il était considéré que l’envoi recommandé du 18 mars 2022 avait été valablement notifié et que l’envoi sous pli simple ne faisait pas courir de nouveaux droits.

 

8.              Par courrier du 11 mai 2022, l’appelant – non représenté – a informé la présidente qu’il souhaitait recourir contre sa décision du 18 mars 2022.

 

              Par courrier reçu le 17 mai 2022 par la présidente, l’appelant a indiqué s’être rendu le 11 mai 2022 au tribunal pour déposer de nouveaux documents en lien avec l’AI dès lors qu’il avait un délai pour se faire au 16 août 2022 – en produisant à l’appui un courrier de la CASSO lui impartissant ledit délai dans le cadre de sa procédure le divisant d’avec l’OAI – et avoir à ce moment-là eu connaissance de la décision du 18 mars 2022, laquelle ne lui était pas parvenue. Il a expliqué avoir déménagé au mois de mai 2021 dans un appartement sis [...] à [...], suite à sa séparation difficile, et que sa nouvelle adresse avait été transmise à la Cour des assurances sociales dans le cadre de sa procédure AI.

 

9.              Le 18 mai 2022, l’appelant, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis la restitution des délais qui lui avaient été impartis par courriers des 20 octobre et 30 décembre 2021 ainsi que le 1er février 2022. A l’appui de sa requête il a notamment produit deux certificats médicaux établis le 22 avril 2022 par son médecin psychiatre constatant qu’il souffre d’un trouble dépressif réactionnel et le 23 avril 2022 par un médecin interniste attestant que l’appelant souffre d’un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive associé à un stress psycho-social.

 

              Le 27 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de délai de l’appelant.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, alors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5).

 

              L’appel doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, la requête de restitution de l’appelant tend à la reprise d’une cause qui a été rayée du rôle. Le refus de la restitution empêche définitivement l’appelant de poursuivre la procédure en conflit du droit du travail ouverte contre l’intimée. Dès lors, nonobstant la lettre de l’art. 149 CPC, la décision attaquée peut faire l’objet d’un appel ou d’un recours, suivant la valeur litigieuse des prétentions au fond de l’appelant. Dans le cas présent, dans sa demande du 7 décembre 2017, l’appelant a pris des conclusions à hauteur de plus de 100'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

 

              Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes prescrites par la loi par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection à la réforme de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est donc recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

 

3.

3.1              L’intimée fait valoir que la demande de restitution de délai, respectivement l’appel contre la décision de refus de restituer, serait sans objet. Selon elle, le prononcé du 18 mars 2022 rayant la cause du rôle serait définitif et exécutoire faute d’appel, de sorte que même en cas d’admission de la demande de restitution du délai, cela ne permettrait pas de « réparer » l’absence d’appel interjeté contre ce prononcé de radiation.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3).

 

3.2.2              La notion même de refus de restitution survenu après la clôture de la procédure et qui entraîne la perte définitive d’un droit matériel suppose que l’on peut revenir sur une décision en principe passée en force, en obtenant la restitution d’un délai fixé avant cette décision. La requête de restitution tend justement dans ce cas à une réouverture de la procédure (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6 ; TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1). Ainsi, la restitution peut le cas échéant mettre à néant la décision d’irrecevabilité rendue entre temps (CACI 22 décembre 2017/615 ; Jeandin Commentaire romand CPC [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 33-34 ad art. 101 CPC). L’art. 148 al. 3 CPC prévoit d’ailleurs explicitement le cas où une décision a été rendue à la suite du défaut. C’est cette décision qui est alors mise à néant (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 148 CPC).

 

3.3              En l’espèce, on relève à titre préliminaire que la validité de la décision du 18 mars 2022 rayant la cause du rôle apparait douteuse. En effet, le premier juge a considéré que l’appelant s’était désintéressé du procès pour clore la procédure et rayer la cause du rôle. Or, aucune disposition du CPC ne permet de rendre une telle décision. Quoi qu’il en soit, il ressort de la jurisprudence précitée, que la clôture de la procédure ne fait pas obstacle à une demande de restitution de délai. En effet, l’admission de celle-ci peut le cas échéant mettre à néant la décision de radiation du rôle rendue entre temps puisque cette dernière entraîne la perte d’un droit matériel et que la requête de restitution tend justement à la réouverture de la procédure. On remarque au demeurant que la demande a été introduite dans le délai de six mois prévus par l’art. 148 al. 3 CPC. L’appel n’est dès lors pas sans objet.

 

 

4.

4.1              L’appelant soutient qu’il n’aurait commis qu’une faute légère en n’annonçant pas son changement d’adresse à la présidente, son omission n’ayant pas de caractère volontaire et ne relevant pas d’une négligence. En outre, puisqu’il avait annoncé sa nouvelle adresse à la CASSO, le premier juge aurait dû retenir qu’il n’avait nullement l’intention de ne pas respecter ses obligations ni même qu’il s’était montré négligent au point de commettre une faute davantage que légère. Alors non assisté, il aurait pensé de bonne foi qu’en indiquant sa nouvelle adresse à une autorité judiciaire vaudoise, cette modification serait portée à la connaissance de toutes les autorités du canton. Enfin, l’appelant invoque sa situation personnelle, soit son état de santé et sa séparation difficile, pour justifier que c’est tout au plus une faute légère qui doit être retenue à son encontre.

 

4.2              L'art. 148 al. 1 CPC soumet une éventuelle restitution de délai à une seule exigence matérielle, à savoir l'absence de faute ou une faute légère seulement, et il suffit que cette exigence soit rendue vraisemblable. Le requérant supporte le fardeau de la preuve et sa requête doit indiquer l'empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées).

 

              La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_617/2020 loc. cit.). Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (CACI 22 mai 2023/214 ; CACI 4 septembre 2018/497 ; Abbet, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 6 ad art. 148 CPC et les références citées). Ainsi, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a notamment considéré qu’une erreur d’agenda d’une partie non assistée pouvait être considérée comme une faute légère (CPF 10 novembre 2011/489).

 

              Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; Juge unique CACI 10 avril 2012/168 ; CREC 31 août 2021/237).

 

4.3

4.3.1              Il convient de déterminer en l’espèce si le comportement de l’appelant doit être considéré comme une faute grave ou légère. Il ressort de la jurisprudence cantonale citée ci-dessus que l’omission, pour celui qui se sait partie à une procédure, de relever son courrier ou de prendre les dispositions nécessaires pour que celui-ci lui parvienne néanmoins constitue certes une faute ; cette jurisprudence ne précise toutefois pas pourquoi la faute serait grave plutôt que légère. Si l’on se réfère à la jurisprudence fédérale, l’omission de transmettre sa nouvelle adresse à une autorité n’apparait pas « particulièrement répréhensible ». Selon le Tribunal fédéral, le fait qu’une faute ne soit pas excusable ne signifie pas encore qu’elle soit grave. La question est de savoir si une personne non assistée qui déménage en cours de procès et omet d’avertir le tribunal viole une règle de prudence élémentaire qui s’impose à toute personne raisonnable. Or un tel oubli peut être le fait de tout un chacun, ce qui tendrait à exclure qu’il soit qualifié de faute grave. En effet, si l’on devait considérer qu’il s’agit d’une faute grave, cela ne laisserait guère de place à la faute légère, car il serait difficile de concevoir un cas de figure se situant entre l’absence de faute et la faute grave. Si l’erreur d’agenda d’une partie non représentée est constitutive d’une faute légère, on ne voit pas en quoi omettre de transmettre son changement d’adresse au tribunal serait une faute grave.

 

              En l’espèce, l’appelant n’était pas représenté. Il a déménagé en mai 2021 alors que la présente procédure était suspendue depuis le 7 mai 2019, cette suspension ayant été confirmée le 2 février 2021. Depuis le 20 octobre 2021, il n’a plus répondu aux courriers de la présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qui lui écrivait à son ancienne adresse. Il est exact qu’il appartenait à l’appelant de communiquer sa nouvelle adresse au tribunal, ou à tout le moins de faire suivre son courrier par la Poste. Mais comme on l’a vu, il est loin d’être certain qu’il s’agisse là d’une omission « particulièrement répréhensible ». A cela s’ajoute, et cela est décisif, que l’appelant, également partie à la procédure devant la CASSO, avait transmis sa nouvelle adresse à celle-ci.

 

              Le premier juge a retenu à cet égard qu’il ne pouvait échapper au justiciable qu’il s’agissait d’une autre instance. Sans doute aurait-il dû s’en rendre compte, mais dans les faits, il est douteux qu’il ait bien fait la différence. En effet, comme cela ressort des faits retenus, il s’est rendu au mois de mai 2022 au Tribunal d’arrondissement à Vevey en raison d’un délai échéant le 16 août 2022 qui lui avait été imparti par la CASSO. Et surtout, on peut suivre l’appelant lorsqu’il déclare qu’en ayant averti une instance judiciaire du canton de son changement d’adresse, il pouvait de manière excusable penser que toutes les instances cantonales disposaient de celle-ci. Dans ces conditions, la faute de l’intéressé apparaît légère. A cela s’ajoute que la cause était suspendue depuis 2019. Cela ne dispensait certes pas l’appelant de transmettre sa nouvelle adresse au tribunal mais du fait de la suspension, les courriers étaient moins fréquents, de sorte qu’il est concevable que l’appelant ne s’attendait pas à la notification de nouveaux actes judiciaires.

 

4.3.2              L’intimée fait valoir que l’appelant avait déjà été interpellé les 8 juin 2020 et 14 janvier 2021, soit avant son déménagement survenu en mai 2021, et qu’il n’aurait déjà à cette époque pas donné suite aux courriers reçus.

 

              L’intimée fait toutefois erreur. Il ressort du procès-verbal des opérations et du dossier que l’intéressé a répondu au premier courrier le 11 juin 2020 en transmettant une pièce relative à sa demande AI. Il a également répondu à la seconde interpellation le 18 janvier 2021, en demandant la tenue d’une audience de conciliation en souhaitant « essayer de trouver une solution », ce que l’intimée a refusé. Ce n’est qu’à partir de l’interpellation du 20 octobre 2021, soit après son déménagement, que l’appelant n’a plus donné suite aux relances du tribunal.

 

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens que la requête de restitution de délai de l’appelant doit être admise, un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à l’appelant pour indiquer au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois l’état de la procédure en matière AI le concernant.

 

5.2              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

 

              En l’occurrence, l’intimée succombe entièrement, de sorte que les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

 

              S’agissant des dépens de première instance, l’appelant ayant en définitive obtenu gain de cause, l’intimée devra lui verser des dépens de première instance à hauteur de 500 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

5.3              Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l'appelant doit être admise, Me Benjamin Schwab étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 6 juillet 2022.

 

5.4              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

5.5              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

              Me Schwab, conseil de l'appelant, a allégué une durée d'activité de 8 heures pour la période du 6 juillet 2022 au 7 novembre 2023. Cette durée peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s’élèvent à 1'440 fr. (180 fr. x 8 h), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 28 fr. 80 (art. 3bis RAJ), la TVA sur le tout par 113 fr. 10, ce qui donne un total de 1'581 fr. 90, arrondi à 1'582 francs.

 

              Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués au conseil d’office de l’appelant (cf. consid. 5.6 infra) ne peuvent pas être perçus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

 

5.6              L’appelant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 3’000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2). Cette dernière versera directement les dépens au conseil d’office de l’appelant (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

 

5.7              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              La décision du 5 juillet 2022 est réformée comme il suit :

 

I.                  La requête de restitution de délai déposée le 18 mai 2022 par le demandeur B.________ est admise, un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt étant imparti au demandeur B.________ pour indiquer au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois l’état de la procédure en matière d’AI le concernant.

 

II.                 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse G.________.

 

III.               La défenderesse G.________ doit payer au demandeur B.________ la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire déposée par B.________ est admise, Me Benjamin Schwab lui étant désigné en qualité de conseil d’office pour la deuxième instance avec effet au 6 juillet 2022.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimée G.________.

 

              V.              L'indemnité de Me Benjamin Schwab, conseil d'office de B.________, est fixée à 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Pour autant que cette indemnité soit avancée par l’Etat, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu à son remboursement dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              VII.              L’intimée G.________ versera à Me Benjamin Schwab la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Benjamin Schwab (pour B.________),

‑              Me Nathalie Berger (pour G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :