TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS23.017405-231445

ES97


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 16 novembre 2023

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Composition :               Mme              Elkaim, juge unique

Greffière              :              Mme              Barghouth

 

 

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Art. 59 al. 2 let. c, art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC ; art. 12 let. c LLCA

 

 

              Statuant sur les requêtes présentées par S.________ SA, à [...], et B.A.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif aux appels qu’ils ont interjetés contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec H.R.________ et M.R.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              S.________ SA est une société anonyme ayant son siège à [...], dont le but est notamment l’exploitation d’un hôtel de haut standing. Son capital social est divisé en 2'400 actions nominatives de 1'000 fr. chacune.

 

              B.A.________ a été inscrit au registre du commerce en qualité de membre et président du conseil d’administration de S.________ SA, avec signature individuelle, du 2 décembre 2021 au 28 décembre 2022, puis comme unique administrateur jusqu’au 24 avril 2023, ainsi que depuis le 27 avril 2023.

 

 

2.              Q.________ est une société basée à Singapour, dont le capital social est détenu par H.R.________, à concurrence de 140'000 actions, et de N.________, à concurrence de 60'000 actions, ce dernier étant au demeurant administrateur de la société.

 

              M.R.________ est l’époux de H.R.________.

 

 

3.              Q.________ a acquis l’entier du capital-actions de S.________ SA en novembre 2021.

 

 

4.              T.________ SA est une société anonyme ayant son siège à [...], inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2021. Son capital social est divisé en 200 actions nominatives de 1'000 fr. chacune.

 

              Selon un contrat de cession daté du 31 mars 2022, J.A.________, qui est l’épouse de B.A.________, a vendu à H.R.________ l’entier du capital-actions de T.________ SA. Selon un autre contrat daté du 8 avril 2022, qualifiant le contrat du 31 mars 2022 de « plus valable », J.A.________ a cédé la totalité des actions de T.________ SA à B.A.________. Il ressort d’un registre des actionnaires daté du 6 mai 2022, signé par B.A.________, que ce dernier est l’unique actionnaire de la société.

 

              Les inscriptions figurant au registre du commerce concernant T.________ SA indiquent que ses représentants se sont succédés comme il suit :

-                   J.A.________, unique administratrice, du 17 décembre 2021 au 28 avril 2022 ;

-                   B.A.________, unique administrateur, du 28 avril 2022 au 18 août 2023, du 4 septembre au 5 octobre 2023, du 11 au 17 octobre 2023, du 23 au 27 octobre 2023 ;

-                   H.R.________, unique administratrice, du 18 août au 4 septembre 2023, du 5 au 11 octobre 2023, du 17 au 23 octobre 2023, ainsi que depuis le 27 octobre 2023.

 

 

5.              Il existe un litige quant à la titularité actuelle des actions de S.________ SA, qui est revendiquée par B.A.________, d’une part, et par H.R.________, d’autre part, tous deux par l’intermédiaire des sociétés dont ils seraient actionnaire unique, respectivement actionnaire majoritaire.

 

              La propriété des actions litigieuses de B.A.________ découlerait de la conclusion d’un contrat daté du 20 mai 2022 prévoyant la cession par Q.________ de l’entier des actions de S.________ SA à T.________ SA. H.R.________ et M.R.________ contestent la validité de cet acte.

 

 

6.              Le 21 juillet 2022, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a informé le Ministère public du canton de [...] que B.A.________ était soupçonné d’avoir détourné des fonds de S.________ SA pour son propre compte. Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de B.A.________ pour gestion déloyale et blanchiment d’argent.

 

 

7.              a) Le 3 avril 2023, H.R.________ a adressé à la directrice des ressources humaines de S.________ SA un courrier, dont la teneur est la suivante :

« […]

 

Je vous écris en ma qualité de propriétaire de l’Hôtel [...] pour demander une copie du contrat de travail de Monsieur B.A.________, comme vous le savez, actuel directeur de l’hôtel.

 

Cette demande est en lien avec une procédure judiciaire en cours, et donc est justifiée sous l’angle du droit de la protection des données. Vous pouvez naturellement effacer toutes les informations financières du dossier.

 

Je tiens également à préciser que cette communication doit bien entendu rester confidentielle et ne doit en aucun cas être communiqué [sic] à Monsieur B.A.________.

 

[…] ».

 

              b) Par courrier recommandé du 11 avril 2023, la directrice des ressources humaines a répondu à H.R.________ ce qui suit :

              « […]

 

Je me dois de revenir vers vous au sujet de votre venue à l’hôtel en date du lundi 3 avril 2023.

 

Une telle visite à l’improviste, lors de laquelle vous m’avez tendu un document à signer et avez exigé de ma part le contrat de M. B.A.________, cela m’a pris par surprise. A la réflexion, je doute très sérieusement de votre légitimité à obtenir un tel contrat, lequel est couvert par la loi sur la protection des données. En témoigne aussi le fait que vous ayez profité de l’absence de M. B.A.________ et que vous souhaitiez à tout prix que ce dernier ne soit pas mis au courant de votre démarche.

 

Renseignement pris, votre comportement pourrait tomber sous le coup de la loi pénale. Je pense en particulier à l’art. 179novies CP, qui sanctionne la soustraction illicite de données personnelles.

 

Dans ces circonstances, et vu les faits du 3 avril que j’ai vécus comme une extorsion, je dois songer à protéger mes intérêts. Je vous somme dès lors de m’indiquer en détails le but et l’objet de votre démarche, soit en particulier ce que vous entendez faire du contrat que vous avez récupéré.

 

En toute objectivité et compte tenu des informations susmentionnées, je souhaite porter à votre connaissance que dans ce cas précis, une plainte pénale sera déposée.

 

[…] »

 

              Ce courrier lui est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».

 

 

8.              Par courrier du 15 avril 2023 signé par H.R.________, B.A.________ a été informé de son licenciement pour « faute grave/commission de crime ».

 

 

9.               Le 17 avril 2023, H.R.________ a rempli « une fiche d’annonce de plainte au guichet ». Selon les explications données par cette dernière, celle-ci cherchait à interdire à B.A.________ d’accéder à la société (endroit, coffres, accès divers) compte tenu de son licenciement.

 

 

10.             

10.1              Le 21 avril 2023, Me Benjamin Smadja, au nom et pour le compte de S.________ SA et B.A.________, a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant en substance à empêcher H.R.________ et M.R.________ d’accéder à l’hôtel, à leur faire remettre les clés de l’établissement et à leur interdire de prendre contact avec les employés de S.________ SA ou de se prévaloir de la propriété de celle-ci. Dans cette requête, il est en particulier reproché à H.R.________ et M.R.________ d’avoir eu des comportements portant atteinte à S.________ SA – notamment par des altercations avec le personnel de l’hôtel – et B.A.________.

 

              Le 25 avril 2023, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le dispositif est le suivant :

              « I.              ordonne à H.R.________ et M.R.________ de remettre sans délai au représentant des requérants, Me Benjamin Smadja, les clefs et badges de l’hôtel [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

              II.              interdit à H.R.________ et M.R.________ l’accès à l’hôtel [...] et à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

              III.              interdit à H.R.________ et M.R.________ de prendre contact, directement ou indirectement, avec les employés et les clients de S.________ SA respectivement avec des tiers, en particulier des médias, au sujet de S.________ SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

              IV.              interdit à H.R.________ et M.R.________ de se prévaloir indûment auprès de tiers de la propriété de l’hôtel [...] respectivement de la propriété de la société S.________ SA, respectivement de tout titre ou fonction en relation avec l’administration et la gestion de S.________ SA, de manière à ce que le droit de propriété de S.________ SA soit respecté, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

 

              V.              dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles ;

 

              VI.              déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles ;

 

              VII.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

 

10.2              a) Le 24 avril 2023, A.________ a été inscrite au registre du commerce en qualité d’administratrice unique de S.________ SA, à la place de B.A.________, dont les pouvoirs ont été radiés. Cette inscription a été opérée sur la base d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 mars 2023 signé par N.________ en sa qualité de représentant de Q.________, laquelle est désignée comme seule actionnaire de S.________ SA, ainsi que d’un procès-verbal de séance du conseil d’administration du même jour signé par A.________.

 

              b) Le 27 avril 2023, Me Smadja a déposé auprès du président, au nom et pour le compte de S.________ SA et B.A.________, une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à la radiation des pouvoirs d’A.________.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2023, le président a pris la décision suivante :

              « I.              ordonne au Registre du commerce du Canton de [...] d’annuler sans délai la mutation du 27 avril 2023 (réf. [...]) relative à la société S.________ SA, soit de radier tous pouvoirs de A.________ et de réintégrer B.A.________ comme seul administrateur avec signature individuelle ;

 

              II.              interdit le Registre du commerce du Canton de [...] de procéder à toute mutation concernant la société S.________ SA requise par la société Q.________ ou ses ayants droits économiques ou organes jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles ;

 

              III.              dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles ;

 

              IV.              déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles ;

 

              V.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

 

              Les pouvoirs d’A.________ ont été radiés au registre du commerce le 27 avril 2023, et B.A.________ a été réinscrit en qualité d’administrateur unique de S.________ SA.

 

10.3              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2023, motivée le 25 octobre 2023, le premier juge a rejeté les conclusions prises par S.________ SA et B.A.________ par requête de mesures provisionnelles du 21 avril 2023 à l’encontre de H.R.________ et M.R.________ (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 avril 2023 (II), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 avril 2023 (III), a arrêté les frais judiciaires et les dépens (IV et V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              Le président a relevé que la procédure mélangeait deux problématiques, à savoir l’atteinte à la personnalité de S.________ SA et B.A.________, d’une part, et la qualité de propriétaire de S.________ SA, d’autre part. Sur le premier point, le président a considéré que l’instruction n’avait pas permis de rendre vraisemblable une atteinte à la réputation des parties requérantes qui justifierait les mesures requises. En particulier, l’existence des menaces et de la perte de clientèle alléguées n’avaient pas été établies. Le président a par ailleurs considéré qu’il n’avait pas non plus été rendu vraisemblable que B.A.________ serait le véritable propriétaire de S.________ SA.

 

 

11.              Sur requête de Q.________, le juge du Tribunal civil de [...] a rendu le 3 octobre 2023 une décision de mesures superprovisionnelles interdisant notamment à B.A.________ de disposer de tout avoir de S.________ SA sans l’accord de Q.________ ou du Tribunal [...] – excepté en ce qui concerne les paiements en lien avec le fonctionnement journalier de l’hôtel –, et de procéder à la vente de quelque bien que ce soit composant le patrimoine de S.________ SA, dont en particulier un immeuble. Une annotation au registre foncier en ce sens a par ailleurs été ordonnée.

 

 

12.             

12.1              Par requête du 26 octobre 2023, Me Smadja, au nom et pour le compte de S.________ SA, a déposé auprès de l’autorité de céans une requête urgente, tendant en substance au report de la force exécutoire de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2023 jusqu’à l’introduction de l’appel, respectivement jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif.

 

              B.A.________ a mandaté un nouvel avocat pour le représenter personnellement, lequel a adressé le 26 octobre 2023 à l’autorité de céans une requête au contenu similaire que celle formée par S.________ SA.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 octobre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a suspendu la force exécutoire de l’ordonnance du 18 août 2023 jusqu’à décision sur l’effet suspensif de l’appel, le cas échéant et, à défaut d’appel et de requête d’effet suspensif, jusqu’au 6 novembre 2023.

 

12.2              a) Par acte du 6 novembre 2023, Me Smadja, au nom et pour S.________ SA (ci-après : la requérante), a interjeté appel contre l’ordonnance du 18 août 2023, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son appel, respectivement au maintien des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 25 et 27 avril 2023. Principalement, la requérante a sollicité la réforme de l’ordonnance en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles des 21 et 27 avril 2023 soient admises et les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 25 et 27 avril 2023 confirmées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Me Smadja a produit une nouvelle procuration en sa faveur signée par U.________, lequel est directeur de la requérante avec procuration individuelle.

 

              b) Par acte du 6 novembre 2023, B.A.________ (ci-après : le requérant), par l’intermédiaire de son nouveau conseil, a également interjeté appel contre l’ordonnance du 18 août 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et au maintien des mesures superprovisionnelles ordonnées les 25 et 27 avril 2023, et principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles des 21 et 27 avril 2023 soient admises et les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 25 et 27 avril 2023 confirmées.

 

              c) Par déterminations du 8 novembre 2023, H.R.________ et M.R.________ (ci-après : les intimés) ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais judiciaires et dépens :

« A titre préjudiciel

 

1.              Constater que Me Benjamin Smadja n’a pas la capacité de postuler dans la présente procédure et partant,

 

2.              Déclarer l’appel et la requête de la société S.________ SA, représentée par Me Smadja, irrecevables.

 

 

A titre principal quant aux requêtes proprement dites

 

Requête de S.________ SA

 

3.              Rejeter la demande d’octroi d’effet suspensif à l’appel déposée par la société S.________ SA dans toutes ses conclusions ;

 

4.              Rejeter la demande de maintien des mesures superprovisionnelles décidées par ordonnance de mesures superprovisionnelles des 25 et 27 avril 2023.

 

Requête de M. B.A.________

 

5.              Rejeter la demande d’octroi d’effet suspensif à l’appel déposée par M. B.A.________ dans toutes ses conclusions ;

 

6.              Rejeter la demande de maintien par M. B.A.________ des mesures superprovisionnelles décidées par ordonnance de mesures superprovisionnelles des 25 et 27 avril 2023. ».

 

 

              Par courrier du 8 novembre 2023, le requérant a indiqué adhérer aux conclusions de la requérante.

 

              Par courrier du même jour, la requérante a indiqué soutenir la requête d’effet suspensif déposée par le requérant.

 

              Les 10 et 13 novembre 2023, Me Smadja s’est déterminé sur la question de sa capacité de postuler.

 

 

13.

13.1              Les intimés font valoir que Me Smadja n’a pas la capacité de postuler dans la présente procédure, et que, partant l’acte qu’il a déposé le 6 novembre 2023 pour la requérante est irrecevable.

 

13.2             

13.2.1              La capacité de postuler, qui est une partie de la capacité d’ester en justice, est une condition de recevabilité des demandes et des requêtes, à examiner d’office par le tribunal (art. 59 al. 2 let. c et art. 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; TF 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 1.2.1 et 3.2). Si la capacité de postuler est déniée à l'avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité (art. 132 CPC par analogie ; ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1).

 

13.2.2              Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2020 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

 

              L'obligation de renoncer à représenter un mandant en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès (ATF 145 IV 124 consid. 2.1 ; TF 5A_761/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit cependant pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).

 

              L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1). Pour autant qu’ils poursuivent des intérêts convergents, des mandants peuvent cependant être représentés par le même avocat dans la mesure où un risque élevé de conflit concret puisse être écarté d’entrée de cause compte tenu de la nature ou de l’objet du litige (Michel Valticos, in : Commentaire romand, Commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2ème éd., Bâle 2022, n. 159 ad art. 12 LLCA ; François Bohnet, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4ème éd., Bâle 2021, nn. 50 et 51). Le fait que les intérêts des clients puissent ultérieurement se trouver opposés n’interdit pas à l’avocat d’accepter de les représenter. Il devra néanmoins renoncer aux deux mandats si un conflit survient (ATF 134 II 108 consid. 4.2.1 et 5.3, JdT 2009 I 333 ; Valticos, op. cit., n. 150 ad art. 12 LLCA ; Bohnet, op. cit., n. 51). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre l'assureur et l'assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation (ATF 134 II 108 consid. 4, JdT 2009 I 333).

 

              Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).

 

13.3              Il est d’emblée relevé que, dans une procédure civile pendante, l’autorité compétente pour se prononcer sur la capacité de postuler d’un avocat est le tribunal statuant sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal, à l'exclusion de l'autorité de surveillance, laquelle conserve toutefois une compétence résiduelle en l’absence de procédure civile engagée au fond (ATF 147 III 351 consid. 6 ; Valticos, op. cit., n. 186d ad art. 12 LLCA). L’autorité de céans ne statuant en l’occurrence pas sur le fond de la cause, il s’agit uniquement d’examiner à titre préjudiciel la capacité de postuler du conseil de la requérante sous l’angle de la recevabilité de l’appel qu’il a déposé pour sa cliente le 6 novembre 2023.

 

              Me Smadja a été mandaté par le requérant à titre personnel ainsi qu’en sa qualité d’administrateur de la requérante et a dès lors représenté simultanément deux clients, ce qui est constitutif d’un cas de double représentation. Il y a par conséquent lieu de déterminer si, au stade de la vraisemblance, une telle double représentation était prohibée et imposait la résiliation par Me Smadja des deux mandats. Dans le cadre de la présente cause, les requérants font tous les deux valoir qu’ils ont été atteints dans leur personnalité par les intimés et que ces derniers ne sont pas les propriétaires de la requérante. Ils ont en outre tous les deux procédé contre les intimés et pris des conclusions similaires, de sorte que leurs intérêts semblent coïncider. C’est le lieu de relever que la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et qu’a priori aussi longtemps que le requérant sera inscrit au registre du commerce comme unique administrateur de la requérante, les requérants exprimeront des volontés concordantes. En d’autres termes, les positions des parties seraient identiques si le requérant – en sa qualité de représentant de la requérante – mandatait un autre conseil. S’il est évident que, dans le cadre d’une éventuelle action de la requérante contre le requérant, notamment concernant les actes illicites dénoncés par les intimés, Me Smadja ne pourrait représenter aucun de ceux-ci, l’existence d’un risque de conflit d’intérêts concret dans le cadre de la présente procédure n’a pas été rendue vraisemblable et il apparaît au contraire que les intérêts des requérants convergent.

 

              Enfin, il n’a pas non plus été rendu vraisemblable l’existence d’un risque concret que Me Smadja utilise à l’encontre du requérant, dans le cadre de la présente procédure, des connaissances acquises antérieurement lorsqu’il le représentait.

 

              Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions prises à titre préjudiciel par les intimés dans leurs déterminations du 8 novembre 2023.

 

 

14.

14.1              La requérante fait valoir que si l’effet suspensif venait à être refusé à son appel, les intimés s’empresseraient de requérir la radiation au registre du commerce des pouvoirs de son administrateur unique, et qu’il s’en suivrait une succession de réquisitions de part et d’autre, ce qui nuirait à l’administration de la société. Le conflit empêcherait également une bonne gestion de l’hôtel. Il se justifierait ainsi de maintenir les pouvoirs du requérant, étant précisé que ceux-ci ont été limités par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles [...] du 3 octobre 2023. La requérante se prévaut plus généralement du risque que le conflit relatif à la propriété de ses actions tombe dans la sphère publique, ainsi que du risque de nouvelles irruptions et de menaces au sein de l’hôtel.

 

              Le requérant invoque également le risque de modifications successives au registre du commerce et le dysfonctionnement qui en découlerait. Il relève que les intimés souhaitent placer à la tête de la requérante un tiers dont les compétences professionnelles ne sont pas définies. Selon le requérant, le maintien du statu quo est en l’occurrence préférable, étant précisé que les mesures superprovisionnelles [...] limitent son pouvoir de disposition.

 

              Les intimés soutiennent que les intérêts de l’hôtel sont davantage mis en danger par les actes du requérant – qui aurait déjà détourné plus de 2.8 millions de francs à la requérante – que par un éventuel changement d’administrateur. Ils relèvent que c’est d’ailleurs bien en raison de ses agissements que les intimés ont souhaité faire radier les pouvoirs de représentation du requérant. Ce dernier ne risquerait au demeurant pas de subir un préjudice difficilement réparable car il pourrait se faire réinscrire comme administrateur en cas de gain de la procédure au fond.

 

14.2

14.2.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).

 

14.2.2              Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3). Toutefois, lorsque des mesures préprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, il n’est pas exclu d'octroyer l'effet suspensif à l'appel, ce qui a pour effet de faire renaître les mesures préprovisionnelles (Juge unique CACI 25 mai 2023/ES48 consid. 4.2.2 ; JdT 2020 III 121 consid. 3 ; question laissée ouverte par le Tribunal fédéral in : TF 5A_197/2022 précité consid. 3.4.3 et 3.4.4 ; TF 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.4).

 

14.3              Par l’ordonnance entreprise, le premier juge a révoqué les mesures superprovisionnelles ordonnées le 25 avril 2023, qui visaient en substance à empêcher les intimés d’accéder à l’hôtel, à leur faire remettre les clés de l’établissement et à leur interdire de prendre contact avec les employés de la requérante ou de se prévaloir de la propriété de celle-ci, ainsi que celles du 27 avril 2023, qui tendaient à annuler le remplacement du requérant par A.________ en qualité d’administrateur de la société.

 

              Il ressort des éléments au dossier que le conflit opposant les parties quant à la question de savoir qui est l’actionnaire de la requérante – et qui a par conséquent le pouvoir de désigner son administrateur – a de nombreuses répercussions sur le fonctionnement de l’hôtel. Dans un tel contexte, il apparaît nécessaire de déterminer quelle est la solution la moins préjudiciable pour les parties dans l’attente de l’arrêt sur appel à intervenir, et c’est en l’occurrence la solution du maintien des mesures superprovisionnelles qui est préférable. Il y a en effet lieu de suivre les requérants lorsqu’ils soutiennent que, en l’absence de toute mesure, il existe un risque de réquisitions successives au registre du commerce, comme cela se passe d’ailleurs pour T.________ SA, ainsi que d’interventions des intimés à l’hôtel, qui empêcheraient la requérante de fonctionner correctement. En outre, s’agissant des mesures ordonnées le 27 avril 2023, il sied de prendre en considération que le requérant était inscrit comme administrateur de la société depuis le 2 décembre 2021 et que c’est lui qui s’occupe de la gestion courante de l’hôtel. On ignore en revanche qui est A.________ et quelles sont ses compétences professionnelles. Il est enfin relevé que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2023 offre aux intimés des cautèles quant au préjudice qu’ils pourraient subir de leur côté, puisque le requérant a l’interdiction de disposer des biens de la requérante sans l’accord de Q.________ ou du tribunal. Il se justifie ainsi de maintenir le statu quo, soit la situation telle qu’elle prévalait avant la réquisition de Q.________ visant à radier les pouvoirs de l’administrateur de la requérante. Quant aux mesures ordonnées le 25 avril 2023, elles apparaissent nécessaires à une gestion efficace de la requérante et il n’apparaît pas que leur maintien causerait un préjudice particulier aux intimés.

 

15.              En définitive, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif aux appels, ce qui a pour conséquence de faire renaître les mesures superprovisionnelles ordonnées les 25 et 27 avril 2023.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appels à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

 

 


Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.                  Les conclusions prises à titre préjudiciel par H.R.________ et M.R.________ dans leurs déterminations du 8 novembre 2023 sont rejetées.

 

II.                Les requêtes d’effet suspensif sont admises.

 

III.              Les mesures superprovisionnelles ordonnées les 25 et 27 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont maintenues jusqu’à droit connu sur les appels.

 

IV.             Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appels à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 


Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Benjamin Smadja (pour S.________ SA) ;

‑              Me Daniel Trajilovic (pour B.A.________) ;

-              Me Claude Nicati (pour H.R.________ et M.R.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ;

-              M. le Préposé de l’Office cantonal du Registre du commerce du canton de [...].

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :