TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT20.001402-230843

453


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 novembre 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Perrot et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par jugement du 19 janvier 2023, adressé pour notification à C.________ le 9 mai 2023, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré le prénommé indigne de succéder à feu L.________, décédée le [...] 2018 à Lausanne (I), a dit qu’D.________ était reconnue seule et unique héritière de feu L.________ (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'833 fr., étaient mis à la charge de C.________ (III), a dit que les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de C.________ (IV), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’D.________ et l’a relevé de sa mission (V à VII), a dit que C.________ devait verser à D.________ la somme de 14'700 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où celles-ci conservaient un objet (IX).

 

              Ce jugement a été notifié à C.________ le 16 mai 2023.

 

1.2              Par acte daté du 15 juin 2023, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’D.________ (ci-après : l’intimée) soit déboutée de toutes ses conclusions contenues dans sa demande de dispositions testamentaires, en réduction et en indignité du 3 janvier 2020, que l’appelant soit reconnu en tant qu’héritier de feu L.________ et que les dispositions testamentaires du 1er décembre 2000 de feu L.________, homologuées par la Juge de paix du district de Lausanne, soient applicables à la liquidation de la succession de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu en substance à l’annulation du jugement attaqué et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’acte d’appel ne contient aucun moyen de preuve au sujet de la date de son dépôt.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

2.

2.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

2.2              En l’espèce, les conclusions de la demande sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que c’est la voie de l’appel qui est ouverte contre le jugement entrepris.

 

 

3.

3.1

3.1.1              L'appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

 

3.1.2              Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

 

              La teneur de l'art. 143 al. 1 CPC étant identique à l'art. 48 LTF, la jurisprudence relative à cette dernière disposition – applicable à l’ensemble des recours formés auprès du Tribunal fédéral – est applicable à l’art. 143 al. 1 CPC (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1 dont il ressort que la jurisprudence relative à l’art. 48 LTF est applicable à l’art. 91 CPP ; TF 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 ; TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3 ; CACI 15 mars 2022/130 consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529 ; TF 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). En pratique, l'expédition postale est la règle. Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate MyPost 24 (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid 1.1 ; TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2).

             

              La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (cf. ATF 147 IV 526 consid. 4). En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (sur le tout : TF 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1 ; TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). En principe, le sceau postal fait foi de la date d'expédition. Toutefois, cette présomption peut être renversée par tous les moyens appropriés. L'avocat qui dépose son pli dans une boîte postale après la fermeture du guichet doit s'attendre à ce que le courrier ne soit pas enregistré le jour même de la remise, mais à une date ultérieure (ATF 147 IV 526 consid. 3.1). Aussi doit-il indiquer spontanément à l'autorité de recours, et avant l'échéance du délai, qu'il a respecté celui-ci, en présentant les moyens qui l'attestent (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les réf. citées). Pour renverser la présomption, il importe que l’appelant produise ses preuves dans le délai de recours, ou du moins les désigne dans l'acte de recours, ses annexes ou sur l'enveloppe qui le contient (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; sur le tout : TF 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid 1.1).

 

              Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2 ; TF 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3, SJ 2016 I 220).

 

3.2              En l’espèce, le jugement contesté, envoyé aux parties par pli recommandé le 9 mai 2023, a été notifié à l’appelant le 16 mai 2023, de sorte que le délai pour interjeter appel arrivait à échéance le 15 juin 2023. L’enveloppe contenant l’appel est un envoi Mypost 24 – Prepaid, qui ne porte aucun sceau postal. Aucune date n’est par ailleurs inscrite sur l’enveloppe. Le suivi des envois postal (track and trace) indique uniquement que l’envoi a été trié en vue de sa distribution le 16 juin 2023 à 21 heures 00. Dans ces circonstances, on ignore la date et l’heure auxquelles l’appel a été déposé à la Poste suisse. Il incombait dans ce cas à l’appelant d'apporter la preuve stricte du respect du délai d’appel, et ce simultanément au dépôt de l’acte d’appel. L’appelant, assisté d’un avocat, n’a cependant fourni aucune offre de preuve censée établir qu’il aurait respecté ledit délai, en produisant par exemple la quittance imprimée par l’automate MyPost 24. Partant, il convient de considérer comme date officielle celle du premier passage dans un centre de tri, soit en l’occurrence le 16 juin 2023 (cf. CACI 15 mars 2022/130 consid. 1.3). Il s'ensuit que l’appel, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me [...] (pour C.________),

‑              Me Cyrille Piguet (pour D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :