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TRIBUNAL CANTONAL |
P322.035814-230775 470 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 novembre 2023
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 242 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], contre le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________Sàrl, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 18 janvier 2023, motivé le 4 mai 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 6 septembre 2022 par F.________ (I), a rappelé la convention partielle passée à l’audience du 12 janvier 2023 portant sur le certificat de travail requis par F.________ (II et III), a dit que F.________ devait payer à T.________Sàrl la somme de 1’800 fr. à titre de dépens (IV), a rendu le jugement sans frais (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).
2. Par acte du 7 juin 2023, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression des chiffres I, V et VI de son dispositif, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que T.________Sàrl (ci-après : l’intimée) devait lui payer la somme de 2'000 fr. à titre de dépens et à l’ajout d’un chiffre VII en ce sens qu’il soit dit que l’intimée était sa débitrice et lui devait immédiat paiement d’une somme de 10'235 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2022.
3.
3.1 Selon la publication parue le [...] 2023 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC), par décision du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du 16 juin 2023, l’intimée a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet au 16 juin 2023 à 16 h 00 et sa raison de commerce est devenue T.________Sàrl en liquidation.
3.2 Par courrier du 10 juillet 2023, le conseil de l’intimée a indiqué que celle-ci était en liquidation selon la publication du [...] 2023 et qu’il avait transmis les différents éléments du dossier à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : l’office des faillites), désormais en charge de la gestion de l’entier des affaires de l’intimée.
3.3 Par décision du 17 juillet 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a pris acte de l’ouverture, en date du 16 juin 2023, de la faillite de l’intimée. Il a considéré que, le procès ayant été ouvert antérieurement au prononcé de faillite, il était suspendu de par la loi en application de l’art. 207 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) – selon lequel, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite étaient suspendus (al. 1, 1ère phrase) –, aucune des exceptions mentionnées par cette disposition n’étant réalisée en l’espèce. Il a indiqué que le procès ne serait repris qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation.
3.4 Par courrier du 18 juillet 2023, le conseil de l’intimée a annoncé ne plus représenter les intérêts de celle-ci.
3.5 Selon la publication parue le [...] 2023 dans la FOSC, la procédure de faillite de l’intimée ayant été clôturée le 2 août 2023, celle-ci a été radiée d’office le 7 août 2023.
3.6 Par courrier du 15 août 2023, l’office des faillites a informé le juge unique que la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois avait prononcé la clôture de la faillite de l’intimée faute d’actif et que, dès lors, la suspension au sens de l’art. 207 LP pouvait être levée.
3.7 Par courrier du 4 septembre 2023, l’appelante a avisé le juge unique que la clôture de la faillite de l’intimée avait été prononcée faute d’actif et que l’intimée avait été radiée d’office. Elle a en conséquence requis qu’il soit constaté que son appel formé le 7 juin 2023 était devenu sans objet, l’intimée n’existant plus, et que la cause soit rayée du rôle, sans frais.
3.8 L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti par le juge unique.
4. En l’occurrence, il convient de constater avec l’appelante que son appel interjeté le 7 juin 2023 contre l’intimée est devenu sans objet, la radiation du registre du commerce de l’intimée ayant entraîné la perte de sa personnalité juridique (cf. TF 4A_527/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
5. Au vu des circonstances, il se justifie de ne pas prélever d’émolument forfaitaire de décision (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas eu à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Samuel Thétaz (pour F.________),
‑ T.________Sàrl en liquidation,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
‑ l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :