TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.004214-230714-230726

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 février 2024

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Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, juge unique

Greffier              :              M.              KaramanogluClerc

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1, al. 3, 273 al. 1, 296 al. 2, 311, 445 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par M.V.________, à [...], intimé, et B.V.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mai 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mai 2023, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente ou la première juge) a notamment confirmé le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant K.________ confié à Z.________ (anciennement : [...]), assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional pour la protection des mineurs de l’Ouest (ci-après : ORPM Ouest) (I), a confié la garde de l’enfant K.________ à sa mère, B.V.________ (II), a dit qu’M.V.________ exercerait un droit de visite non médiatisé sur sa fille K.________, selon le calendrier et les horaires déterminés par Z.________, selon les modalités suivantes :

« - chaque semaine, le samedi ou le dimanche, pour une durée maximale de deux heures durant un mois ;

- puis, chaque semaine, le samedi ou le dimanche, pour une durée maximale de trois heures durant un mois ;

- puis, chaque semaine, le samedi ou le dimanche, pour une durée maximale de quatre heures durant un mois ;

- puis, chaque semaine, le samedi ou le dimanche, pour une durée maximale de six heures durant un mois ;

- puis, chaque semaine, le samedi ou le dimanche, de 9 h 00 à 18 h00, »

 

et a dit que, six mois au maximum après le début du travail de coparentalité aux Boréales et moyennant un préavis positif de la DGEJ, le droit de visite d’M.V.________ sur sa fille K.________ pourrait être étendu à des nuits, selon les modalités qui seraient arrêtées par Z.________ et ce dans le but d’instaurer un droit de visite usuel à terme (III), a confié à Z.________ le soin d’établir le calendrier et les horaires de visite pour une durée minimale de six mois afin de s’assurer de la mise en œuvre du droit de visite tel que prévu au chiffre III (IV), a ordonné à B.V.________ et M.V.________ d’entreprendre immédiatement un travail de coparentalité auprès du Centre de consultation Les Boréales (ci-après : les Boréales) au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), visant notamment à rétablir une communication sereine entre les parents dans l’intérêt de l’enfant (V), a dit que les frais relatifs à l’intervention des Boréales seraient pris en charge par chacune des parties par moitié (VI), a dit que, pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, M.V.________ était libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de sa fille K.________, les charges de celle-ci étant entièrement assumées par B.V.________ (VII), a dit que, du 1er janvier au 31 juillet 2022, M.V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr., allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________ (VIII), a dit que, dès et y compris le 1er août 2022, M.V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 1'500 fr., allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________ (IX), a dit qu’il n’était pas alloué de contribution d’entretien entre époux (X), a arrêté les frais judiciaires à 15'150 fr., les a répartis par moitié entre les parties et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XI), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (XII), a rappelé aux bénéficiaires de l’assistance judiciaires la teneur de l’art. 123 CPC (XIII), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

 

              En droit, la vice-présidente a remarqué en substance que le conflit opposant les parties s’était exacerbé depuis l’ouverture de la procédure en janvier 2021. Elle a relevé en particulier que les parties pouvaient à peine communiquer par messages, lesquels contenaient parfois des propos inadéquats d’M.V.________, contestaient systématiquement les positions de la partie adverse et profitaient du moindre désaccord pour nourrir le litige et contacter le juge et les assistants sociaux. La vice-présidente a constaté que, selon le rapport de l’expert, chaque parent était attentif aux besoins de K.________ mais que le conflit marqué et récurrent entre les parents portant sur toutes les questions liées à l’enfant et leur incapacité à collaborer empêchaient la mise en œuvre d’une garde alternée.

 

              La vice-présidente a relaté les manquements qui avaient été reprochés à M.V.________ en lien avec l’exercice de son droit de visite, notamment ses débordements lors du passage de l’enfant et les événements du 11 mai 2022. Elle a toutefois considéré que, depuis lors, durant l’exercice du droit de visite, M.V.________ se comportait de manière adéquate et qu’il semblait avoir compris que ses agissements passés étaient contraires à l’intérêt de sa fille, qui était au demeurant demandeuse de contacts avec son père, sans que l’expert n’y voie aucune contre-indication. Compte tenu de l’enlisement du dossier, une reprise immédiate des visites – non médiatisées – se justifiait.

 

              La vice-présidente a arrêté le disponible de B.V.________ à 1'857 fr. 30 (compte tenu d’un salaire de 5'646 fr. 95 et de charges – calculées selon le minimum vital du droit de la famille – de 3'789 fr. 65) pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, à 1'751 fr. 25 (compte tenu d’un salaire de 5'682 fr. 40 et de charges – calculées selon le minimum vital du droit de la famille – de 3'931 fr. 15) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 et à 817 fr. 55 (pour un salaire de 5'748 fr. 70 [5'682 fr. 40 + 5'815 fr. : 2] et des charges par 4'931 fr. 15) dès le 1er août 2022.

 

              Estimant qu’aucun élément au dossier ne justifiait l’absence d’activité lucrative d’M.V.________ depuis plusieurs années, la vice-présidente lui a imputé un revenu hypothétique estimé à 6'304 fr. nets par mois, impôt à la source déduit, à compter du 1er janvier 2022. Compte tenu de charges – calculées selon le minimum vital du droit de la famille – arrêtées à 4'310 fr. 15, l’appelant présentait un manco de 4'310 fr. 15 pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021, puisqu’il ne réalisait aucun revenu pendant cette période, et un disponible de 1'993 fr. 85 dès le 1er janvier 2022.

 

              La vice-présidente a estimé les coûts directs de K.________ à 1'351 fr. 75 du 1er avril 2021 au 31 juillet 2022 et à 1'613 fr. 75 dès le 1er août 2022.

 

 

B.              a) Par acte du 26 mai 2023, M.V.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VIII et IX de son dispositif en ce sens qu’à partir du 1er janvier 2022, il soit libéré de l’obligation contribuer à l’entretien de sa fille, les charges de celles-ci étant entièrement assumées par B.V.________. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’exécution des chiffres précités. Dans son courrier du même jour, il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a produit plusieurs pièces nouvelles dont la recevabilité est examinée ci-dessous.

 

              Par acte du 26 mai 2023, B.V.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que l’appelant bénéficie d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités qui seraient définies par cette structure, et que l’autorité parentale du père soit limitée en tant qu’elle concerne les soins prodigués sur sa fille. A titre préalable, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise et la production par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte de l’entier du dossier pénal [...] ainsi que de celui dirigé contre le prénommé « F.________ » pour actes d’ordre sexuel sur l’enfant K.________. L’appelante a également requis l’assistance judiciaire – expliquant que sa situation financière était identique à celle exposée en première instance – et a produit de nouvelles pièces dont la recevabilité est examinée ci-dessous.

 

              b) Sur interpellation de la juge de céans, l’appelant s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif le 1er juin 2023 et a conclu à son rejet.

 

              Par courrier du 1er juin 2023, la directrice générale de la DGEJ a conclu au rejet de l’octroi de l’effet suspensif portant sur le droit de visite de l’appelant. Elle a exposé ce qui suit :

« En l’espèce et à ce stade, nous n’avons aucun élément qui permettrait de penser que K.________ puisse être mise en danger lorsqu’elle se trouve avec son père. Au contraire, celle-ci semble demandeuse d’une telle relation et compte tenu de son jeune âge, il semble primordial que les contacts père-fille puissent être réguliers. ».

 

              Elle a par ailleurs relevé que l’appelant avait manifesté son désaccord avec le calendrier des visites proposé par la curatrice. Elle a dès lors sollicité de la juge de céans qu’elle fixe précisément l’étendue ainsi que l’horaire des droits de visite « afin d’éviter toute possibilité d’interprétation de la part des parties », relevant au demeurant que les tâches de surveillance du droit de visite et de préparation du calendrier ne rentrent pas dans les missions qui peuvent être confiées au curateur d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

 

              c) Par ordonnance du 2 juin 2023, la juge de céans a notamment admis partiellement la requête d’effet suspensif de l’appelant (I), a suspendu l’exécution des chiffres VIII et IX du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de K.________ du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 (II) et a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante (III).

 

              Par courriers des 6 et 7 juin 2023, la juge de céans a dispensé l’appelant et l’appelante respectivement de verser l’avance de frais, précisant que les décisions sur l'assistance judiciaire étaient réservées.

 

              d) Par décision du 8 juin 2023, la juge de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 mai 2023 dans la procédure d’appel, Me Pierre-Alain Schmidt étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              e) Le 9 juin 2023, l’appelante a transmis à la juge de céans un courrier adressé le même jour au conseil de l’appelant faisant état de critiques à l’encontre du comportement de celui-ci.

 

              f) Dans sa réponse du 19 juin 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’appelant.

 

              Par réplique du 3 juillet 2023, l’appelant a maintenu les conclusions de son appel.

 

              g) Par courriel du 13 juillet 2023, la Dre [...], pédiatre de K.________, a fait part de ses observations ensuite d’une consultation avec l’enfant le jour-même.

 

              h) Le 14 juillet 2023, le conseil de l’appelant a transmis à la juge de céans un courrier qu’il avait fait parvenir le même jour au conseil de l’appelante contenant plusieurs critiques à l’encontre du comportement de celle-ci.

 

              Le 27 juillet 2023, le conseil de l’appelante a contesté les éléments relatés dans le courrier du 14 juillet 2023.

 

              i) Le 2 août 2023, l’appelante s’est déterminée sur les observations transmises par la Dre [...].

 

              Le 3 août 2023, l’appelant s’est prononcé sur ledit rapport et a confirmé en particulier qu’il se rend aux rendez-vous médicaux de sa fille au motif que l’appelante ne lui transmettrait pas d’informations régulières sur l’état de santé de K.________.

              j) Par réponse du 17 août 2023, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante.

 

              A l’audience d’appel du 4 septembre 2023, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. A cette occasion, l’appelante a déposé des déterminations sur la réponse précitée. La juge de céans a confirmé son refus d’ordonner la production des dossiers pénaux requise par l’appelante et a clos l’instruction.

 

              Le conseil de l’appelant et le conseil de l’appelante ont produit leur liste d’opérations les 6 et 8 septembre 2023 respectivement.

             

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né [...] le [...] 1984, de nationalité [...], et l’appelante, née le [...] 1985, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018, à [...].

 

              Une enfant est issue de cette union : K.________, née le [...] 2019.

 

2.               Les parties vivent séparées depuis le 18 juin 2020. Les modalités de prise en charge de K.________ ont fait l'objet de plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles et ont nécessité l'intervention de divers professionnels en matière de protection de l'enfant.

 

3.              a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées, a fixé le lieu de résidence de l'enfant au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait, et a suspendu le droit de visite du père.

 

              b) A l'audience du 15 mars 2021, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la vice-présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 18 juin 2020 (I), et de confier la garde de l'enfant à la mère (II). En ce qui concerne les relations personnelles entre le père et l'enfant, les parties ont prévu ce qui suit :

             

                            III.M.V.________ bénéficiera sur sa fille d’un droit de visite à exercer progressivement tous les samedis de 11h00 à 17h00, le père allant chercher l’enfant au marché à [...] et la ramenant chez sa mère, étant précisé que le samedi 3 avril 2021 l’enfant restera auprès de sa mère. Il aura aussi sa fille auprès de lui tous les mercredis de la sortie de la crèche à 17h00 jusqu’à 20h00 dès le 17 mars 2021, le père ramenant l’enfant chez sa mère. Le lundi 12 avril 2021, les parties se rendront ensemble au rendez-vous chez le pédiatre à 11h00, l’enfant restera ensuite avec son père jusqu’à 17h30 et le père la ramenant chez sa mère. L’enfant sera en outre auprès de son père le lundi 19 avril 2021 après sa sieste de l’après-midi jusqu’à 20h00, le père allant la chercher chez la mère et l’y ramenant.

                            Le jour de l’anniversaire de K.________ les parties iront la chercher ensemble à la crèche afin de passer un moment ensemble. 

 

              c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2021, la vice-présidente a notamment fixé les modalités du droit de visite du père sur sa fille, révoquant le chiffre III de la convention du 15 mars 2021 et a confié à l’UEMS un mandat d’évaluation avec pour mission d’examiner les conditions de vie de l’enfant auprès de chacun de ses parents et de former toutes propositions utiles s’agissant de l’exercice du droit de visite, respectivement de la mise en œuvre d’une garde alternée, conformément à l’accord des parties.

 

              d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2021, la vice-présidente a rejeté la requête déposée le même jour par l'appelante tendant à la suppression du droit de visite du père et a exhorté les parties à prendre de la distance et à se comporter toutes deux de manière digne dans l’intérêt bien compris de leur fille.

 

4.              a) Ensuite de divers échanges de courriers, le 9 juillet 2021, la vice-présidente a notamment exhorté une nouvelle fois l'appelant à adopter une attitude pacifique et à s’abstenir de tout propos déplacé lorsque l’enfant est chez lui. Elle lui a également rappelé que le droit de visite avait été prévu de telle sorte à ce qu’il puisse passer des moments privilégiés avec sa fille, à une fréquence relativement haute, ainsi qu’il l’avait souhaité, et qu’il ne saurait être question d’utiliser ces moments pour placer K.________ au cœur du conflit parental dont elle devait impérativement être épargnée, au risque de voir la fréquence des visites diminuer.

 

              Durant l’été 2021, les conseils des parties ont encore à de nombreuses reprises interpellé l'autorité précédente afin de l’informer de divers événements intervenus entre les parties en particulier lors du passage de l’enfant. Il est précisé que chaque récit des événements est, presque systématiquement, contesté par la partie adverse.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 août 2021, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a considéré que l'appelante avait rendu vraisemblable que son époux s’était montré agressif verbalement et injurieux à son endroit lors du passage de l’enfant et en sa présence, et a dit que dans l’attente des résultats de l’enquête de l'UEMS, l’intérêt de K.________ à être protégée de nouveaux débordements nécessitait de restreindre les visites du père, qui auraient lieu désormais dans le cadre surveillé du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre.

 

5.              a) Le 2 septembre 2021, l’UEMS a déposé un rapport préliminaire dans lequel elle a relevé que les inquiétudes de l'appelante se centraient sur la difficulté des passages de l’enfant ainsi que sur la possible instrumentalisation de K.________ par son père, alors que ce dernier avait relevé l’implication de sa belle-famille dans la séparation du couple et avait exprimé le sentiment que son avis n’était plus pris en compte dans les décisions prises par son épouse pour l’enfant, qui ne lui laissait pas sa place de père. L’UEMS proposait d’ordonner un travail de coparentalité auprès des Boréales, d’autant plus que les parties avaient adhéré à cette démarche. Elle indiquait encore que la mise en place d’autres mesures provisoires en faveur de l’enfant ne semblait pour l’instant pas nécessaire.

 

              b) Par lettre du 5 octobre 2021, l'appelante a informé la juge de première instance que le passage de K.________ au sein du Point Rencontre lors du week-end précédent s’était déroulé de manière catastrophique. Elle a en outre indiqué avoir demandé au Point Rencontre la mise en place d’un battement de dix minutes entre les arrivées et les départs de chaque parent, ce que cette institution avait accepté.

 

              Au sujet de ce passage, les versions des parties sont concordantes sur le fait que la sœur de l'appelante l’a accompagnée, ce qui a provoqué la colère de l’appelant. En effet, selon ce dernier, la présence de sa belle-sœur a été ressentie comme de la provocation, alors que, selon l'appelante, le battement de dix minutes aurait dû lui permettre de partir du Point Rencontre avec sa sœur avec laquelle elle entendait passer le temps de la visite au marché de [...].

             

6.              a) Lors de l'audience du 8 octobre 2021, les parties, ainsi que T.________, responsable de mandats d'évaluation auprès de l'UEMS, ont été entendues.

              Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la vice-présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de débuter une thérapie familiale auprès de la Clinique de la Famille à Genève, laquelle aurait pour but de travailler sur la coparentalité et de rétablir un canal de communication serein entre les parents dans l'intérêt de l'enfant (I), de mettre en œuvre des visites médiatisées auprès de cette clinique, selon les modalités qui seraient décidées par celle-ci (II), ainsi que de communiquer uniquement par courriel au sujet de l'enfant, la mère devant envoyer au père quelques informations deux fois par semaine, une fois après les trois jours de crèche et une fois en fin de semaine, et l'informer de tout événement inhabituel au sujet de leur fille, notamment sur son état de santé. Elles ont en outre prévu qu'en fonction de la décision qui serait rendue, le père transmettrait également des informations sur le déroulement du droit de visite à la mère, indiquant à celle-ci le vendredi soit si elle devrait préparer à manger pour l'enfant le samedi midi (III).

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2021, la vice-présidente a dit qu’en sus des visites médiatisées auprès de la Clinique de la Famille à Genève, le droit aux relations personnelles de l'appelant sur sa fille s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, dès et y compris la prochaine visite et pour trois fois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, puis pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, étant précisé qu’un battement de dix minutes entre les arrivées et les départs devait perdurer en l’état, et a enjoint aux parties de se rendre seules aux visites ainsi que d’éviter de dévaloriser l’autre parent en présence de l’enfant.

 

              c) Le 10 novembre 2021, ensuite de différents échanges de courriers entre les parties, respectivement entre leurs conseils, la vice-présidente a, dans l’optique du rétablissement d’une communication adéquate entre les parents, formellement exhorté les parties à respecter scrupuleusement la teneur du chiffre III de la convention ratifiée lors de l’audience du 8 octobre 2021 et à s’abstenir de toute démarche chicanière à l’encontre de l’autre. Elle a également relevé que les décisions antérieures ne contenaient aucune restriction à l’autorité parentale de l’appelant, lequel pouvait donc, au même titre que l'appelante, demander et obtenir des informations concernant sa fille auprès des différents intervenants.

 

              Dans le courant du mois de décembre, les parties sont parvenues à s’entendre sur des modalités d’une visite afin que l’enfant puisse passer quelques heures auprès de son père pour Noël.

 

7.              L'UEMS a déposé son rapport d’évaluation le 30 décembre 2021, concluant au maintien du droit de visite de l'appelant au Point Rencontre, selon les modalités fixées par la vice-présidente le 11 octobre 2021, le temps que le travail en coparentalité à la Clinique de la Famille permette une meilleure communication entre les parents et un éventuel élargissement du droit de visite, et à l'instauration d'un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC à la DGEJ.

 

              Le chapitre « Synthèse et discussion » de ce rapport a la teneur suivante :

 

« Durant notre évaluation nous avons rencontré deux parents collaborants et soucieux du bien-être de leur enfant. Cependant, ils se rejettent mutuellement la faute dessus, s’agissant notamment de la prise de poids de K.________. Durant nos échanges, nous avons pu observer des parents très fragilisés par la situation, notamment Monsieur, qui semble très touché par la séparation et la situation qui en découle. En automne 2021, il nous a même fait part d’envie de suicide suite à la suspension de son droit de visite. Madame a exprimé beaucoup d’angoisses en rapport avec le droit de visite de Monsieur.

 

Il nous est apparu que la situation n’a eu de cesse de se détériorer au fil de ces derniers mois et le conflit parental ne fait que croître. De cela découle une communication catastrophique, comme le montre les nombreux échanges par avocats interposés. Malgré une convention signée par les deux parties en octobre 2021 à ce sujet, la situation ne s’est pas apaisée, tout étant source de conflit. En lien avec cette problématique, chaque parent a relevé les tensions prégnantes lors du passage de l’enfant, qui se fait désormais de manière décalée au Point Rencontre, afin qu’ils ne se croisent pas.

 

Cette situation a un impact prégnant sur le bon développement de K.________, et qui est déjà observable. Cette dernière semble se réfugier dans la nourriture et présente des difficultés liées à l’endormissement que les professionnelles relient au conflit parental. La pédopsychiatre relève même que K.________ n’est pas assez préservée dudit conflit. Bien qu’actuellement, elle présente de bonnes ressources et se montre majoritairement résiliente face à la situation, cela ne peut durer plus longtemps. Il en va du bon développement de l’enfant que le travail en coparentalité soit investi par Madame et Monsieur afin de pouvoir communiquer de manière sereine et pacifique pour leur fille. Celle-ci étant encore très jeune, nous rappelons aux parents qu’ils seront amenés, pour encore de nombreuses années, à devoir prendre des décisions communes pour leur fille et qu’il est de leur devoir de préserver leur enfant du conflit parental en parvenant à exercer a minima une coparentalité soucieuse du bien-être de leur fille.

 

Il nous semble dès lors plus que nécessaire que le travail en coparentalité initié au sein de la Clinique de la famille puisse avancer et donner des résultats avant de prendre la moindre décision quant aux modalités de la garde et du droit de visite sur K.________. Chaque parent s’est montré favorable à ce travail qui vient de débuter et semble s’y investir. Par ailleurs, les visites médiatisées avec un-e thérapeute au sein de la même structure pourront aider Monsieur à séparer ses souffrances de son temps avec K.________ et à poser un cadre clair à cette dernière, ce qui semble parfois difficile.

 

Bien que les parents se montrent collaborants, leurs difficultés à communiquer mettent en danger le bien-être de leur enfant. De nombreux désaccords sur la prise en charge de K.________ sont apparus durant notre évaluation, notamment au sujet des activités auxquelles l’inscrire (natation, piano, escalade ou grimpe) ou encore sur le fait que Monsieur souhaite l’inscrire à la Mensa Children, une association internationale pour les personnes avec un QI supérieur à la moyenne, ce avec quoi Madame est en total désaccord. Au vu de la détérioration de la situation, une curatelle d’assistance éducative nous semble nécessaire afin de guider les parents dans leur rôle et proposer toute autre mesure si cela venait à s’avérer nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, le curateur pourra également renseigner votre Autorité si, le cas échéant, une expertise pédopsychiatrique était nécessaire. » 

 

              Les parties se sont déterminées sur ce rapport par courriers du 31 janvier 2022, l'appelante confirmant son accord avec les conclusions dudit rapport et l'appelant relevant qu'aucun élément dans ce rapport n’indiquait les raisons pour lesquelles un élargissement du droit de visite ne pourrait pas s’appliquer en l’espèce.

 

8.              a) Une nouvelle audience a été tenue le 11 février 2022 en présence des parties et de leur conseil. A la suite de cette audience, les parties, par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé de nouveaux courriers à la vice-présidente lui exposant chacune leur version des conflits qui les opposent, notamment en ce qui concerne le déroulement du rendez-vous de leur fille chez l'endocrinologue, ou encore l'inscription de l'enfant à la gymnastique et à la crèche pour la rentrée scolaire.

 

              b) Par courrier du 31 mars 2022, l’UEMS a informé la juge de première instance avoir été contactée par téléphone et par courriel par les parties, ainsi qu’avoir reçu copie des échanges de leurs conseils. L’UEMS a relevé qu’au vu de ces échanges, aucune amélioration s’agissant de l’entente parentale relative à la prise en charge de l’enfant ne pouvait être constatée et s’est inquiétée des conséquences sur l’enfant. Ainsi, l’UEMS a réitéré sa proposition de confier à la DGEJ, dans les plus brefs délais, un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, afin que les parents disposent d’un interlocuteur qui veille au bon développement de l’enfant.

 

              Par avis des 1er et 8 avril 2022, la présidente a confié à l’ORPM un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, concernant l’enfant et a désigné Z.________Mundler, assistante sociale, en qualité de curatrice de l’enfant.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2022, la vice-présidente a dû trancher le droit de visite de l’appelant sur sa fille lors de l’anniversaire de celle-ci.

 

              c) Par courrier du 21 avril 2022 adressé au Conseil de la magistrature du Canton de Fribourg, l’appelant a accusé [...], sœur de l’appelante et magistrate à Fribourg, d’avoir fait un témoignage « trompeur et mensonger » auprès du juge en charge de sa séparation. [...] a porté plainte contre le contenu de cette correspondance le 29 juillet 2022. Entendu par le Procureur du Ministère Public de l’arrondissement de La Côte à ce sujet, l’appelant a expliqué avoir agi de la sorte pour que [...] « arrête d’interférer dans la justice » et d’utiliser « son poste de juge pour donner une mauvaise idée à la justice de Nyon sur [son] profil ». La procédure pénale est en cours.

 

9.              a) Le 10 mai 2022, l'appelante a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale tendant en particulier à la suspension du droit de visite de l’appelant et à la mise en place d’une interdiction de périmètre autour de son domicile et de sa personne, ainsi qu’à une interdiction de prise de contact avec elle.

 

              Dans ses déterminations du 11 mai 2022, l’appelant a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l'appelante de mettre l’enfant en présence d’un dénommé « F.________ », qui serait une connaissance de l’appelante, pour des raisons développées ci-dessous et à ce qu’elle soit astreinte à entreprendre une thérapie familiale et à lui donner régulièrement des nouvelles sur la santé et le bien-être de l’enfant.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2022, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises le 10 mai 2022 par l'appelante, lui interdisant de mettre l'enfant au contact du prénommé « F.________ », directement ou indirectement, tant que durerait l’enquête qui serait ouverte par le Ministère public.

 

              b) Par courrier du 12 mai 2022, le Point Rencontre a informé l'appelant qu'il suspendait provisoirement les visites compte tenu de son non-respect du cadre fixé, en particulier des horaires imposés, et lui a proposé un entretien le
31 mai 2022 afin de pouvoir reprendre avec lui les conditions indispensables à la reprise des visites.

 

10.              a) Le 12 mai 2022, le CAN Team du CHUV a adressé à la DGEJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement. Ce signalement portait sur les événements qui s’étaient déroulés le week-end du 7 au 8 mai 2022 à l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne, l'appelant ayant amené sa fille le soir du 7 mai 2022 aux urgences pour suspicion d'attouchements à caractère sexuel de la part du dénommé « [...]». Il ressort de ce document notamment ce qui suit :

 

« Pour remonter aux derniers événements, l’après-midi du 07.05.2022, alors qu’elle est avec son père, K.________ aurait déclaré avoir « mal aux fesses ». Le père enregistre alors une dizaine de vidéos où il interroge sa fillette avec insistance en demandant qui l’a touchée et à quel endroit. Ces enregistrements ont été montrés aux médecins de l’Hôpital de l’Enfance ainsi qu’à la police. La fillette répond « F.________ », avec une voix de plus en plus faible d’une vidéo à l’autre, l’air gênée par cette insistance. Lors de cet enregistrement, le père lui demande aussi si elle a été touchée devant ou derrière une bonne dizaine de fois. Le père a ensuite amené K.________ directement à l’HEL, sans en avertir la mère qui entretemps a patienté 40 minutes au Point Rencontre en s’inquiétant. Finalement le père appelle la police et la mère pour l’avertir que K.________ est à l’HEL, mais sans lui dire ce qu’il se passe. La mère se rend ensuite à l’HEL. Le père et la mère se voient en salle d’attente et s’agressent verbalement.

 

La police prend la déposition du père à l’HEL. Le père est très agité et en pleurs. Entretemps nous discutons avec la mère et le beau-père de la mère qui nous disent que les derniers contacts entre K.________ et ce Monsieur « F.________ » datent du 26 avril (2 semaines auparavant) en vacances aux Diablerets.

 

Nous examinons ensuite K.________ en présence de sa mère. La fillette a un comportement absolument normal, elle parle bien et est joyeuse, ouverte et confiante. L’examen clinique ne révèle rien de suspect, y compris au niveau de la vulve, on note seulement 2 ecchymoses sur la face antérieure de la jambe et sur le pied gauche, lésions qui ne sont pas suggestives de maltraitance et parfaitement expliquées par la mère.

 

Après de longues discussions, il est décidé conjointement entre le chef de la police, la garde de la DGEJ (appelée par la mère) et nous-mêmes que la fillette devra rester en « milieu neutre » pour la nuit, sans accompagnement parental.

 

Le lendemain matin le 08.05.2022, le père est entendu par la Brigade des Mœurs puis revient à l’HEL en réclamant de voir sa fille. Un téléphone à la garde de la DGEJ (Madame [...]) permet de définir que le père peut dire au revoir à sa fille et se doit ensuite de partir immédiatement, puisqu’il est prévu que [...] rentre à la maison avec sa mère, avec la garantie que pour l’instant elle ne reverra pas Monsieur « F.________ ».

 

Malgré ces consignes, le père tente alors de s’enfuir de l’HEL avec sa fille dans les bras. L’équipe soignante a pu, in extremis, l’intercepter et a dû le retenir physiquement en bloquant la porte et en le saisissant par le bras. Malheureusement, Monsieur se débat et secoue violemment sa fille (involontairement) en tentant de se dégager. L’équipe a dû rappeler la police en urgence. Le père agresse alors verbalement le personnel soignant. La fillette est en pleurs. L’arrivée rapide de la police a pu calmer la situation, et après quelques minutes le père donne sa fille à l’infirmier en essayant de la rassurer avant de s’en aller, accompagné des deux policiers.

 

Finalement la mère vient rechercher sa fille qui se montre heureuse de la retrouver. Nous conseillons à la mère de demander un soutien pédopsychiatrique pour sa fille durant la semaine (elle a un suivi pédiatrique et pédopsychiatrique régulier. Pédiatre Dre P. [...] à [...]. Pédopsychiatre Dre A. [...] à [...]), madame nous a informé le 11.05 qu’un rendez-vous est prévu pour le 13.05.22 chez la Dre [...]. »

 

              Pour conclure, le signalement précise que ces événements révèlent une détresse psychologique importante chez l'appelant, un conflit parental majeur et un risque d’instrumentalisation de l'enfant, les intervenants se posant la question de la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique pour la fillette afin d’évaluer le lien parent-enfant et le soutien nécessaire pour protéger leur fille de ce type d’événement violent.

 

              b) Entendu à cet égard le 6 juillet 2023 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, l’intimé a contesté le déroulement des événements tels que décrits par le CAN Team du CHUV et par la police et a relevé que sa version des faits ne figurait pas dans leur compte-rendu. Il a admis avoir refusé de partir de l’hôpital en tenant sa fille contre lui tant qu’on ne lui assurait pas que la justice interdirait à « [...]» de voir sa fille mais a assuré qu’il n’avait pas cherché à quitter l’établissement. Il a affirmé avoir lui aussi appelé la police lors des événements. Il a soutenu être retourné au CHUV le lendemain parce qu’il s’inquiétait pour sa fille, en particulier que son épouse la manipule. Il a également sous-entendu que la famille de l’appelante aurait des contacts avec des membres du CAN Team du CHUV.

 

              c) Le 25 mai 2022, les parties ont toutes deux déposé des déterminations sur les écritures adverses, ainsi que sur le signalement du CAN Team. Elles se sont également toutes deux déclarées favorables à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

             

11.              a) Une nouvelle audience s’est tenue le 1er juin 2022 lors de laquelle les parties, assistées de leur conseil, ainsi qu’Z.________, assistante sociale auprès de la DGEJ et curatrice de l’enfant, ont été entendues.

 

              La curatrice a notamment expliqué que compte tenu des derniers éléments, le mandat tel qu'il lui avait été confié ne pouvait pas être exercé dans la mesure où le signalement allait changer la manière de travailler. Elle a également informé la vice-présidente que le Point Rencontre acceptait la reprise des visites. Elle a ainsi recommandé des visites de deux heures uniquement à l'intérieur des locaux, précisant qu'elle allait contacter les structures Espace Contact et le Coteau afin d'établir le moyen le plus adapté pour le droit de visite. Elle a en outre insisté sur la nécessité d'un travail de coparentalité auprès des Boréales. La curatrice a enfin déclaré qu'elle allait déposer un bref rapport à l'issue de l'évaluation du signalement et définir s'il était nécessaire d'élargir la curatelle.

 

              Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elles se sont entendues pour cesser le travail de coparentalité initié auprès de la Clinique de la Famille, ainsi que pour débuter un travail de coparentalité auprès des Boréales, chacune d’elle s’engageant à prendre contact avec cette institution dans les meilleurs délais. En outre, elles sont convenues de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique et se répartir les frais par moitié.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2022, la vice-présidente a notamment dit qu’à titre provisoire et jusqu’à droit connu sur l’évaluation du signalement, le droit de visite du père sur K.________ s’exercerait, dès que cette prestation aurait pu être mise en œuvre, par l’intermédiaire d’Espace Contact, pour des visites médiatisées, selon les modalités et aux conditions qui seraient définies par Espace Contact (I) et que dans l’attente de ce droit de visite médiatisé, le droit de visite du père s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, dès et y compris le 4 juin 2022 (II).

 

              c) Par lettre du même jour, l'appelante a informé la juge de première instance que l’appelant s’était rendu à la crèche, la veille en fin de journée, afin de voir K.________.

 

              Le 3 juin 2022, la vice-présidente a rappelé au père qu’il était tenu de respecter scrupuleusement le droit de visite tel que fixé par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2022.

 

12.              Par courrier du 6 septembre 2022, la vice-présidente a formellement mis en œuvre l’expertise pédopsychiatrique et a imparti un délai au 31 janvier 2023 au DrN.________ – médecin suggéré par les parties – pour déposer son rapport.

 

13.              a) Le 13 septembre 2022, la DGEJ a informé la vice-présidente de la décision des Boréales de ne pas entrer en matière sur le travail de coparentalité convenu entre les parties lors de l’audience du 1er juin 2022 compte tenu de la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique et du fait que les thérapeutes de cette structure préconisaient d’attendre les conclusions de celle-ci avant d’entamer un tel suivi.

 

              b) Par courrier du 25 novembre 2022, la DGEJ a fait état de la situation en lien avec la mise en œuvre des visites auprès d’Espace Contact. Elle a indiqué que l'enfant et la mère avaient été accueillies par les intervenants d’Espace Contact en date du 21 novembre 2022 et que l’enfant semblait avoir investi positivement les locaux et se montrait déjà en confiance avec eux. Il apparaissait que cette structure était particulièrement adaptée au vu de la situation, alors que le Point Rencontre, en raison de son organisation, ne semblait pas être en mesure de préserver l'enfant adéquatement du conflit parental. La DGEJ a proposé un calendrier aux parties afin de débuter les trois premières visites rapidement (12 décembre 2022, 9 janvier 2023 et 19 janvier 2023).

 

              c) Par courriel du 9 décembre 2022, en réponse à une demande de l’appelante de partir en vacances avec sa fille pendant quelques jours aux Pays-Bas chez un couple d’amis de confession juive, l’appelant a indiqué en substance que la Syrie – dont il est originaire – a une histoire complexe avec Israël et que K.________, musulmane, devait être tenue à l’écart de ces sujets.

 

              d) Par courrier du 15 décembre 2022, la DGEJ a indiqué que les demandes incessantes des parties dans ce dossier devançaient et entravaient parfois la mise en place des différents outils à sa disposition. Elle a exposé qu’une première visite à Espace Contact avait eu lieu et qu’elle s’était bien passée. Dès lors que les visites auprès de cette structure avaient débuté, les visites auprès du Point Rencontre allaient cesser compte tenu du fait que ces deux structures n’étaient pas compatibles.

 

              De nombreux et longs échanges de courriers sont ensuite intervenus entre les parties, l'appelant se plaignant notamment des comptes-rendus de la mère sur l'enfant qui seraient lacunaires et ne donneraient pas suffisamment d’informations sur le suivi médical de K.________ dans le cadre du traitement concernant son problème de croissance.

 

14.              Le 19 décembre 2022, le Point Rencontre a confirmé que les visites auprès de cette structure n’étaient désormais plus planifiées dès ce jour et que le dossier allait être clôturé puisqu’Espace Contact avait pris le relais.

 

15.              a) Le 17 janvier 2023, l'expert a rendu son rapport. Il ressort notamment de ce rapport les éléments suivants :

 

 

« 8. CONSIDERATIONS, REPONSES AUX QUESTIONS, ET RECOMMANDATIONS

             

Quelle qu’ait été la qualité des relations conjugales avant leur séparation, il est indéniable que celles-ci ont très fortement péjoré suite à leur séparation effective en juin 2020 et ont atteint la cote d’une très haute conflictualité caractérisée à la fois par les postures hostiles de Mme B.V.________ et de M.M.V.________ l’un vis-à-vis de l’autre et par le fait que cette conflictualité prend l’enfant K.________ en étau avec, à terme, des conséquences potentiellement très dommageables sur son développement.

 

Si les attitudes des parents l’un envers l’autre sont ce qu’elles sont, MmeB.V.________ et M. M.V.________ professant chacun aimer et vouloir le bien de l’enfant et affirmant que l’autre nuit de différentes manières non seulement à l’enfant mais à la relation que l’autre parent pourrait raisonnablement construire avec lui, du point de vue de l’enfant K.________, l’attachement positif aux deux parents et ses attentes émotionnelles partagées sont évidentes et plaident en faveur d’arrangements des relations personnelles moins déséquilibrés qu’à l’heure actuelle.

 

Dans cette perspective, il est important de cerner quels sont les ajustements et les interventions qui pourraient favoriser le développement harmonieux aussi pérenne que possible de l’enfant. En ce sens, nous préconisons la mise en place rapide d’un suivi spécialisé par des professionnels chevronnés du Centre de consultation les Boréales au CHUV. L’un des objectifs premiers sera de soutenir les parents dans l’examen de leurs attitudes hostiles l’un envers l’autre et de réduire leurs accusations croisées d’inaptitude parentale. Si une infime portion de ces reproches étaient réelles, l’enfant K.________ porterait des stigmates multiples et visibles de ces dysfonctionnements, ce qui n’est heureusement pas le cas – pour le moment – du fait notamment de son jeune âge et des ressources psychiques importantes de résilience de l’enfant. A terme, il faudra espérer que tant Mme B.V.________ que M. M.V.________ pourront valoriser un tant soit peu des dimensions de l’autre parent aux yeux de l’enfant K.________.

 

Nous estimons que le régime des visites en milieu surveillé au Point Rencontre ne répond pas au besoin de l’enfant K.________ de pouvoir se déployer socialement et psychologiquement dans une relation positive avec M. M.V.________ et son entourage familial. L’assouplissement du dispositif des visites doit être progressif et soutenu de manière rapprochée par les professionnels socioéducatifs impliqués. Si cette évolution est positive, nous n’anticipons pas de réserve particulière à la possibilité que M. M.V.________ puisse bénéficier de relations personnelles étendues et substantielles.

 

Ce qui nous paraît par contre essentiel est la poursuite du suivi social des relations personnelles sous la forme d’une curatelle acérée. Celle-ci pourrait contribuer à déterminer les modalités pratiques de prise en charge de manière aussi détaillée que possible par écrit sous forme d’un Accord parental, des clauses supplémentaires pouvant être ajoutées en fonction des circonstances, sans pour autant agiter en permanence l’appareil judiciaire. L’accord préciserait de manière minutieuse les modalités de communication entre les parents et les paramètres exacts de transmission de l’enfant pour que l’enfant K.________ puisse jouir des relations personnelles avec M. M.V.________ et transiter de manière apaisée dans les deux directions être Mme B.V.________ et M.M.V.________. Cet accord devrait aussi comporter par exemple des précisions sur les responsabilités de chaque parent quant au suivi médical important et régulier qui est exigé pour que l’enfant [...] puisse rejoindre des courbes de poids et de taille dans la norme. Il devrait également être spécifié sous quelle forme et à quelle fréquence l’un et l’autre parent maintient des contacts avec les professionnelles impliquées dans le suivi de l’enfant K.________, ceci à la fois pour s’assurer que Mme B.V.________ et M. M.V.________ puissent s’approprier les suivis dans l’intérêt de leur fille, mais aussi pour éviter que les professionnelles soient noyées de demandes et courent le risque d’être instrumentalisées dans des disputes parentales.

 

Nos observations font apparaître que Mme B.V.________ et M. M.V.________ sont l’un et l’autre attentifs, et chacun de manière complémentaire, aux besoins de l’enfant K.________ et souhaitent lui transmettre les valeurs qui leur sont propres. Ces différences sont naturelles, et pour autant qu’elles sont réciproquement valorisées, profitent à l’enfant dont l’héritage est résolument biculturel. Sur ces questions, comme le poids apporté aux éléments culturels, éducatifs, religieux, etc., de chaque parent, les sensibilités diffèrent parfois beaucoup et il est essentiel que les inquiétudes et les reproches éventuels soient réglés autant que possible de manière ouverte par le dialogue en présence de tiers médiateurs. Le bon sens dicterait que l’enfant K.________ soit exposée avec délicatesse à la richesse des styles éducatifs de chaque parent, lui laissant avec le temps la capacité de forger sa propre trajectoire. Cela exige de la retenue de la part de chaque parent, sachant les efforts de trop formater un enfant en décalage à la globalité de son milieu ambiant et des influences multiples qu’il subit court souvent le risque d’échouer à mesure que l’enfant mature et se construit lui-même de plus en plus. Dans le contexte actuel de conflit intense et judiciarisé, l’illusion d’agir et de marquer des points aura peu d’effet sur le long terme.

 

Dans cette veine, l’une des dimensions psychologiques que Mme B.V.________ et
M. M.V.________ doivent parvenir à intégrer est celui de différencier leurs propres besoins de ceux de l’enfant K.________. Au-delà de professer chacun aimer l’enfant, la responsabilité parentale exige de profiter de la gratification émotionnelle générée par la relation parent-enfant, mais avec la réserve que l’enfant ne doit pas assumer un rôle stabilisateur pour le parent. M. M.V.________ en particulier, mais également dans une certaine mesure Mme B.V.________, doivent se garder de trop s’appuyer sur l’enfant et d’en faire l’enjeu unique de leur existence. Le fil de l’existence de chaque parent doit également reprendre indépendamment de l’enfant sur les plans personnel et individuel, à la fois professionnel, social et relationnel.

 

En résumé, l’analyse du fonctionnement du couple [...] fait apparaître une situation de séparation/divorce hautement conflictuelle qui, selon la littérature scientifique dans ce domaine, rassemble tous les éléments les plus difficiles à gérer sur le plan sociojudiciaire ou psychothérapeutique (ce que les différents intervenants n’ont pu que constater jusqu’à présent). Il s’agit d’un couple « infernal » dont les membres sont l’un ou l’autre caractérisés à divers degrés par des critères qui se chevauchent :

 

- degré élevé de colère et de méfiance,

- dénigrement de l’autre parent et de ses capacités parentales,

- difficulté continuelle et même impossibilité à communiquer et à collaborer au sujet de l’enfant,

- difficulté à distinguer leurs propres besoins de ceux de l’enfant et de la protéger de leurs propres fragilités ou troubles émotionnels

- fragilité psychologique chez l’un ou l’autre parent ou chez les deux,

- taux élevé de sollicitation du système judiciaire, etc. »

 

              L'expert a en outre répondu comme il suit aux diverses questions qui lui ont été adressées par la vice-présidente :

 

« 1. Quelle appréciation faites-vous de l’enfant K.________ :

 

par rapport à son degré de développement?

 

Sur le plan somatique, l’enfant K.________ est globalement en bonne santé. Néanmoins, elle présente un retard de croissance important qui la situe bien en-dessous de la courbe normale et qui fait l’objet d’une thérapeutique hormonale quotidienne par injection qui devrait être sans effets secondaires par ailleurs. Bien que cette approche soit indiquée et prometteuse selon la spécialiste suivant l’enfant, du fait de sa mise en route récente, il est encore trop tôt pour évaluer des résultats tangibles. L’enfant K.________ est également en situation de surpoids important, indissociable de sa courbe de croissance retardée, actuellement stabilisée et qui est visé par un programme nutritionnel détaillé sous supervision médicale.

 

par rapport à sa santé psychique actuelle ?

 

Au bénéfice d’échanges avec des professionnelles de qualité au service de K.________ (dont une pédiatre généraliste, une pédiatre endocrinologue, une pédopsychiatre, ainsi que des spécialistes socioéducatifs) et sur la base de nos propres observations, nous constatons que l’enfant se développe plutôt harmonieusement sur les plans cognitif, émotionnel et social. Etant donné le conflit important dans lequel l’enfant K.________ baigne, à l’instar d’autres professionnels, nous émettons que, d’une part, l’apport direct tant de Mme B.V.________ que de M. M.V.________ est globalement positif et, d’autre part, que l’enfant elle-même démontre de belles capacités de résilience. Cette appréciation porte sur une durée future limitée selon la capacité des parents à trouver un mode collaboratif autour de K.________.

 

2. Quelle appréciation faites-vous de la relation de K.________:

 

avec sa mère?

 

Selon nos observations et les informations à disposition, la relation entre K.________ et sa mère est particulièrement positive. L’attitude de l’enfant avec Mme B.V.________ est allègre et affectueuse. K.________ est confiante et n’a aucune peine à s’éloigner de Mme B.V.________ et de revenir quelques instants après et se blottir contre elle. Mme B.V.________ garde un œil bienveillant sur les activités de l’enfant K.________ et n’intervient que de manière parsemée et appropriée. Nous n’avons nullement observé que Mme B.V.________ projette explicitement ou directement son angoisse sur l’enfant et, lorsqu’elle est confrontée à cette hypothèse, indique de manière authentique qu’elle gère ses états intérieurs pesants lorsqu’elle est seule (ou, comme cela nous a été rapporté par des tiers professionnels, en leur présence). Les informations recueillies auprès des professionnels sont que Mme B.V.________ est une mère bien plus qu’adéquate qui s’investit beaucoup pour bien faire.

 

avec son père?

 

Selon nos observations et les informations à disposition, la relation entre K.________ et son père est particulièrement positive. M. M.V.________ témoigne à l’égard de l’enfant K.________ une affection très expressive à la fois lorsqu’il partage son ressenti hors de sa présence et surtout lorsqu’il interagit avec l’enfant. Aussi, nos observations rendent compte d’une attention soutenue entre M. M.V.________ et l’enfant K.________, une humeur gaie, et une belle complicité fringante. La relation père – fille, en présence de l’expert, était plus dyadique et encapsulée, plus orientée l’un envers l’autre que durant la séquence comparable mère-enfant. La relation semble exprimer un manque qu’il convient de combler avec une certaine urgence ce qui se traduit par une intensité d’activités et d’échanges affectueux. En raison du dispositif de garde et du régime des visites qui réduisent les possibilités d’observation par des tiers professionnels, il est moins aisé de porter une appréciation de la même densité que pour Mme B.V.________. Toutefois, nous tenons à souligner que l’ensemble des intervenants qui suivent la situation indiquent que le cœur problématique réside dans le conflit interparental et a priori aucunement dans l’aptitude paternelle à s’occuper adéquatement de l’enfant.

 

3. Quelle appréciation portez-vous sur les compétences et les ressources des père et mère s’agissant des soins et de l’éducation de K.________ ainsi que sur leur capacité à favoriser les relations de K.________ avec l’autre parent ?

 

Les deux parents sont dans des situations très inégales pour apporter une réponse confiante ce sujet. Sur le plan de la gestion des besoins de l’enfant dans leur globalité, Mme B.V.________ fait la démonstration de fait qu’elle exerce les compétences parentales éducatives nécessaires au bien-être de l’enfant K.________. Pour M. M.V.________, les observations réalisées dans le cadre de la présente mission d’expertise, augmenté de l’historique de ce dossier et des informations provenant de tiers professionnellement impliqués, suggèrent qu’il est un parent particulièrement attentif aux besoins de l’enfant K.________ et qu’il n’y a pas de contre-indications majeures, hormis les reproches que lui sont adressées par Mme B.V.________ (et réciproquement d’ailleurs), pour qu’il puisse exercer une fonction parentale adéquate. Actuellement, ni Mme B.V.________ ni M. M.V.________ n’expriment des appréciations positives l’un envers l’autre quant à leurs compétences parentales.

 

4. Le bien de l’enfant est-il menacé par certaines circonstances ou personnes tierces, respectivement par certains comportements parentaux lorsque K.________ est avec son père ou sa mère ?

 

Il est hasardeux de répondre à une question aussi large et ouverte. Il faut en premier lieu relever que tant Mme B.V.________ que M. M.V.________ mettent en cause leurs capacités parentales défaillantes respectives en matière de protection de l’enfant K.________, dont dans le domaine de sa sphère sexuelle (du ressort de la procédure pénale en cours). Par exemple, M. M.V.________ affirme que Mme B.V.________ expose l’enfant K.________ sans filtre de bienséance à une succession de compagnons masculins et à l’influence toxique de sa famille remontée contre lui. Mme B.V.________ estime que M. M.V.________ n’a de cesse que de manipuler l’enfant K.________ à lui faire des reproches qui ne sont pas fondées dans la réalité et elle reproche par ailleurs à M. M.V.________ de ne pas souscrire avec une diligence suffisante au régime nutritionnel médicalement prescrit. De manière générale, les temps dévolus à la passation de l’enfant sont à risque d’enflammer Mme B.V.________ et M. M.V.________, soit en raison de la présence de tiers, soit parce que ces occasions de rencontre sont susceptibles de dégénérer en présence de l’enfant K.________.

 

5. La prise en charge actuelle de K.________, droit de visite et garde, est-elle conforme au bien de l’enfant ou des ajustements apparaissent-ils nécessaires pour protéger ses intérêts ? Si oui, lesquels ?

 

Nous considérons que la prise en charge actuelle de K.________, dans sa globalité, n’est pas conforme au bien de l’enfant. D’une part, Mme B.V.________ et
M. M.V.________ doivent entreprendre conjointement auprès du Service des Boréales une prise en charge adaptée pour réduire l’intensité du conflit qui les oppose (de loin la principale source d’inquiétude pour le développement harmonieux future de leur enfant) et à la fois adapter et préciser dans le détail leurs responsabilités, en tant que parents séparés tous deux détenteurs de l’autorité parentale, aux besoins de l’enfant K.________. La question de la garde et du droit de visite est abordée dans la réponse à la question suivante.

 

6. Recommandez-vous une nouvelle réglementation de la garde, respectivement du droit de visite ? Si oui, laquelle ?

 

Oui. La réglementation en vigueur durant la période des entretiens expertales, soit des périodes de visite pour M. M.V.________ au Point Rencontre, n’est pas adaptée aux besoins de l’enfant. Nous estimons qu’il n’y a aucune contre-indication que, à terme, en fonction d’une évolution progressive, et selon des modalités de transition déterminées par les professionnelles actuellement impliquées, que M. M.V.________ bénéficie de relations personnelles plus élargies, pouvant aller à des périodes substantielles sans surveillance par des tiers. Il est évident que l’intérêt de l’enfant commande que des relations personnelles élargies avec son père soient conditionnelles quant à l’adhésion et à la pratique scrupuleuse des prescriptions médicales tant pour la nutrition que pour le traitement hormonal en cours. Pour ce qui est de la garde, nous préconisons que l’enfant K.________ bénéficie pour l’heure d’un lieu de vie privilégié, essentiellement en raison de son âge. Ce dispositif pourra être revisité à des étapes ultérieures du développement de l’enfant.

 

7. Avez-vous d’autres remarques à faire qui seraient importantes pour l’appréciation de la situation ou d’autres recommandations à formuler ?

 

Il est impossible d’offrir des prédictions sur la capacité simultanée de MmeB.V.________ et de M. M.V.________ de s’extraire d’un fonctionnement interparental aussi délétère pour leur enfant. Et même s’ils y parviennent avec l’encouragement ferme de l’autorité judiciaire, il est fort probable qu’il y ait des flambées conflictuelles. La principale perdante sera alors l’enfant K.________. Nous formulons également le vœu que Mme B.V.________ et M. M.V.________ évitent une escalade du conflit, par exemple, en s’adressant des accusations infondées dans la sphère sexuelle de l’autre parent. » 

 

              b) Par prononcé du 10 février 2023, la vice-présidente a arrêté le montant des honoraires dus à l'expert à 14'000 francs.

 

16.              Le 13 février 2023, l’appelant a déposé des conclusions actualisées dont la teneur est notamment la suivante :

« 2.              Instaurer un régime de garde alternée sur l’enfant K.________, née le [...] 2019, et fixer les modalités à dire de justice.

 

3.              Subsidiairement à la conclusion n° 2, attribuer à Monsieur M.V.________ un libre et large droit de visite sur l’enfant K.________, dont les modalités seront fixées à dire de justice et qui comprendra au minimum :

- un week-end sur deux ;

- en alternance avec le week-end où la garde ne s’exercera pas, deux jours par semaine,

- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

 

4.              L’entretien convenable mensuel de l’enfant K.________, née le [...] 2019, est de CHF 1'154.92.-, déduction faite des allocations familiales de CHF 373.35.

 

5.              Dire que Mme B.V.________ contribuera seule à l’entretien de K.________ tant et aussi longtemps que M. M.V.________ n’aura pas retrouvé un emploi.

 

6.              Condamner Mme B.V.________ à verser en main de M. M.V.________, d’avance et par mois, un montant de CHF 664.- pour contribuer à l’entretien de celui-ci, à compter du prononcé de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. »

 

17.              Espace Contact a établi un rapport de situation le 15 février 2023, étant précisé qu'à la date de l’établissement du rapport, trois visites d’une durée d’une heure avaient pu être mises en place et une quatrième visite était planifiée pour le 20 février 2023.

 

              Sur la base de ces visites, Espace Contact a livré ses conclusions en indiquant que les éducateurs n’avaient pas observé d’inadéquation majeure de la part du père. En effet, lorsque ce dernier s’était parfois montré trop insistant auprès de sa fille, en la serrant contre lui par exemple, cette dernière avait été capable de se faire entendre par son père et d’exprimer ses besoins. M.V.________ avait alors été en mesure d’ajuster sa posture et de respecter le rythme et les besoins de sa fille. En outre, l'appelant n’avait pas exposé sa fille au conflit parental durant les visites, celle-ci ayant semblé prendre du plaisir à rencontrer son père, en jouant et échangeant avec lui. K.________ avait également exprimé son envie de le voir plus longuement.

 

              Espace Contact a enfin précisé que lors du prochain bilan prévu le 23 février 2023, il proposerait la poursuite des visites médiatisées auprès de cette structure, en augmentant la durée des visites à deux heures, avec la possibilité d’effectuer des sorties accompagnées à l’extérieur des locaux afin d’élargir ses observations et de les confirmer le cas échéant.

 

18.              A l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2023, l'appelante et Z.________, assistante sociale auprès de la DGEJ et curatrice de l’enfant, ont été entendues. A cette occasion, l’appelante a notamment déposé des conclusions actualisées ayant la teneur suivante :

 

III.                            M.V.________, né [...], bénéficiera sur sa fille K.________, née le [...] 2019, d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités et aux conditions qui seront définies par Espace Contact.

 

IV.                            Les époux [...] sont enjoint à poursuivre le travail de coparentalité auprès des Boréales au CHUV.

 

V.                             L’entretien convenable mensuel de l’enfant K.________, née le [...] 2019, s’élève à CHF 821.50, déduction faite des allocations familiales par CHF 373.45, pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.

 

VI.                            L’entretien convenable mensuel de l’enfant K.________, née le [...] 2019, s’élève à CHF 912.55, déduction faite des allocations familiales par CHF 373.45, du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

 

VII.                          L’entretien convenable mensuel de l’enfant K.________, née le [...] 2019, s’élève à CHF 1'154.90, déduction faite des allocations familiales par CHF 373.45, dès le 1er avril 2022.

 

VIII.                        M.V.________ né [...] contribuera à l’entretien convenable de l’enfant K.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, d’une pension mensuelle de CHF 1'961.85, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, pour la période du 1er avril 2021 au
31 décembre 2021.

 

IX.                            M.V.________ né [...] contribuera à l’entretien convenable de l’enfant K.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, d’une pension mensuelle de CHF 1'575.25, allocations familiales déduites, du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

 

X.                             M.V.________ né [...] contribuera à l’entretien convenable de l’enfant K.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, d’une pension mensuelle de CHF 1'776.00, allocations familiales déduites, dès le 1er avril 2022.

 

XI.                            M.V.________ né [...] contribuera à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, d’une pension mensuelle de CHF 1’357.70, pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.

 

XII.                          M.V.________ né [...] contribuera à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, d’une pension mensuelle minimale de CHF 181.10, du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

 

XIII.                        M.V.________ né [...] contribuera à l’entretien de B.V.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, d’une pension mensuelle de CHF 1'687.80, dès le 1er avril 2022.

 

XIV.                       B.V.________ se réserve la possibilité de modifier et d’amplifier ses conclusions en matière de contributions d’entretien à réception des pièces requises, notamment en mains de l’intimé M.V.________, né [...], sur sa situation financière.

 

 

              S'agissant de l’évolution de la situation, en particulier des visites auprès d’Espace Contact, Z.________ a exposé que l'appréciation du signalement ne donnait pas lieu à un rapport distinct lorsqu'un dossier était déjà ouvert. Elle a expliqué qu'Espace Contact maintenait les conclusions de son rapport de situation du 15 février 2023 et considérait que les visites pouvaient très rapidement être élargies à 2 heures tous les 15 jours avec possibilité de sortie des locaux, étant précisé qu’il s’agirait toujours de visites médiatisées. Pour la suite des visites, elle a relevé que cela dépendrait de la suite à donner à l’expertise pédopsychiatrique, respectivement de la mise en œuvre du travail de coparentalité auprès des Boréales préconisée par l’expert avant l’élargissement des visites.

 

              Elle a à nouveau précisé que le travail de coparentalité auprès des Boréales était absolument nécessaire, qu'il serait utile dans la mesure où les parents n’auraient pas forcément à être confrontés et que ce travail serait déterminant sur l’élargissement du droit de visite. Elle a en outre exposé que Les Boréales contacteraient les thérapeutes respectifs des parties, dans la mesure où il serait utile qu'ils puissent communiquer ensemble dans l'intérêt de l'enfant.

 

              Sur question de la présidente, les comparants ont confirmé qu’aucune démarche supplémentaire n’avait eu lieu auprès des Boréales.

 

19.              a) Le 22 mars 2023, informé du fait que sa fille avait été malade la veille et était encore fatiguée, l’appelant s’est présenté au domicile de l’appelante et a demandé à voir sa fille. Il a insisté lorsque celle-ci a refusé.

 

              b) En date du 4 mai 2023, la pédiatre Dre [...] a prescrit neuf séances de physiothérapie à K.________ afin de traiter une « hypotonie sur déficit partiel en hormone de croissance, substituée depuis janvier 23 ».

 

              c) Le 5 mai 2023, les parties ont eu un échange de courriels relatifs à un rendez-vous de physiothérapie pris par l’appelante pour K.________ auprès d’un médecin conseillé par la Dre [...]. L’appelant a manifesté son désaccord avec le thérapeute choisi au motif qu’il serait un ami de la famille de l’appelante, a fait valoir son autorité parentale, a annulé le rendez-vous et a fixé un nouvel entretien auprès d’un autre centre de physiothérapie à [...], à une date qui ne convenait toutefois pas à l’appelante. L’appelante a finalement pris rendez-vous auprès d’un troisième centre de physiothérapie, rendez-vous que l’appelant a annulé environ dix jours plus tard, exigeant de l’appelante qu’elle lui fournisse ses disponibilités pour qu’il fixe un rendez-vous au centre de [...]. Ses courriels comportaient en particulier la teneur suivante : « Stop humiliating yourself, be adult » « Listen to me very carefully. It’s not your fucking choice […] ».

 

              d) Par courriels des 30 novembre 2022, 12 et 22 mars ainsi que 5 mai 2023, l’appelant a reproché à l’appelante en particulier de confronter sa fille à des pédophiles. L’appelante a porté plainte pour ces faits le 18 avril 2023 et la procédure pénale ouverte est en cours.

 

              e) Par courriel du 10 mai 2023, Z.________ a confirmé que le dossier chez Espace Contact avait été clôturé d’entente entre cette institution et la DGEJ ensuite du refus manifesté par l’appelant d’y effectuer des visites médiatisées.

 

              f) Dans un courrier du 17 mai 2023, la DGEJ a proposé un droit de visite de l’appelant sur sa fille selon les modalités suivantes, étant précisé que le transfert de l’enfant se ferait à l’extérieur du poste de la gendarmerie mobile à [...] :

« · Les 3, 11, 17, 25 juin 2023                                          de 9h00 à 11h00

· Les 1, 9, 15, 23, 29 juillet 2023                                          de 9h00 à 12h00

· Les 6, 12, 20, 26, août 2023                                          de 9h00 à 13h00

· Les 3, 9, 17, 23 septembre 2023                                          de 9h00 à 15h00

· Les 1, 7, 15, 21, 29 octobre 2023                                          de 9h00 à 18h00

· Les 4, 12, 18, 26 novembre 2023                                          de 9h00 à 18h00

· Les 2, 10, 17, 24, 30, décembre 2023                            de 9h00 à 18h00 ».

 

              La DGEJ précisait que, durant cette période, un travail de coparentalité devrait être entrepris aux Boréales.

 

              g) Le 13 juillet 2023, K.________ a été reçue en consultation chez la Dre[...]. Celle-ci a indiqué en substance que son père l’aurait mordue avec les dents au niveau du ventre et qu’il aurait répondu « Je m’en fous » lorsqu’elle lui aurait demandé d’arrêter. A cet égard, l’appelant a indiqué que sa fille faisait peut-être référence à un jeu dit « du tigre » dans lequel il faisait mine de « dévorer » sa fille et les cousins de celle-ci, ce qui les auraient tous fait rire. K.________ a par ailleurs indiqué à sa pédiatre qu’elle avait très peur au moment de se coucher et avait besoin que sa mère reste longtemps avec elle et qu’elle s’inquiétait du début de l’école. Selon les observations de la pédiatre, l’enfant était « plus labile émotionnellement, plus angoissée, plus impactée par le conflit de loyauté qu’elle subit ».

 

              Le même jour, l’appelante a porté plainte à la police contre son époux au motif, en substance, qu’à l’issue d’un rendez-vous médical de l’enfant en présence des deux parents, l’appelant aurait saisi le bras de son épouse et l’aurait poussée au motif que celle-ci se serait opposée à ce qu’il donne un gâteau à sa fille, qu’il aurait finalement nourrie de force.

 

              h) Dans un courrier du 30 août 2023, la directrice et la responsable pédagogie et qualité de l’Association pour l’enfance et la jeunesse de Terre Sainte ont relevé qu’entre 2021 et 2023, l’appelant avait participé à des entretiens de bilans et s’était présenté à la crèche sans s’annoncer au préalable, « parfois en-dehors des heures usuelles d’arrivées/départs de parents pour voir sa fille et avoir de ses nouvelles », précisant que « ces visites ont été un sujet de préoccupation pour les équipes encadrantes », la gendarmerie ayant été « impliquée à la suite de certaines de ces visites ».

 

20.              a) L'appelante était salariée à 60% auprès [...] pour un revenu mensuel net de 5'646 fr. 95 en 2021, de 5'682 fr. 40 en 2022 et de 5'815 fr. dès le 1er janvier 2023, part au 13e comprise et allocations familiales déduites. Toutefois, compte tenu d'une enquête pénale ouverte à l'encontre de l'appelant (pour possession d’armes non-autorisées, cf. consid. 20.b infra), elle a été suspendue de ses fonctions depuis le mois de juin 2020.

 

              A l’audience du 4 septembre 2023, l’appelante a précisé qu’ensuite d’un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral, confirmé par le Tribunal fédéral, son licenciement était désormais effectif avec effet au 31 juillet 2023 et son droit au chômage avait débuté le 1er août 2023.

 

              Dans un courrier d’informations du 14 août 2023 – ne valant pas décision –, la Caisse de chômage UNIA a informé l’appelante qu’elle était en droit de percevoir des indemnités chômage et des allocations familiales à compter du 1er aout 2023, sur la base d’un gain assuré de 6'628 fr. pour une indemnité mensuelle moyenne de 5'302 fr. bruts. Le 28 août 2023, ladite caisse lui a versé un montant de 4'248 fr. 10.

 

              Les charges de l’appelante ont été arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille comme il suit pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 :

 

              - base mensuelle               Fr.              1'350.00

              - part de loyer (80 % de 1'000 fr.)              Fr.              800.00

              - assurance LAMal              Fr.              450.15

              - impôts (estimation)              Fr.              815.00

              - télécommunication              Fr.              130.00

              - assurance LCA (pièce 418)              Fr.              244.50

              Total              Fr.              3'789.65

              Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, les charges mensuelles de l’appelante composant son minimum vital du droit de la famille ont été établies de la manière suivante :

              - base mensuelle               Fr.              1'350.00

              - part de loyer (80 % de 1'000 fr.)              Fr.              800.00

              - assurance LAMal (pièce 418)              Fr.              440.05

              - impôts (estimation)              Fr.              815.00

              - assurances privées (RC ménage ; pièce 423)              Fr.              48.55

              - télécommunication              Fr.              130.00

              - assurance véhicule (pièce 420)              Fr               57.85

              - taxes véhicule (pièce 421)              Fr.              45.20

              - assurance LCA (pièce 418)              Fr.              244.50

              Total              Fr.              3'931.15

 

              A compter du 1er août 2022, la vice-présidente a retenu que l’appelante s’acquitte d’un loyer mensuel de 2'250 fr., charges par 250 fr. comprises, si bien qu’elle en a tenu compte à hauteur de 80%, soit par 1'800 fr., et a arrêté ses charges à 4'931 fr. 15.

 

              b) L’appelant, au bénéfice d’un permis B, est titulaire d’un bachelor et d’un « Master of science in computer science », soit d’un master en sciences informatiques, qu’il a terminé en septembre 2020. Il a rédigé une thèse portant en substance sur la cybercriminalité (« Hunting Cybercriminals Tactics Using Threat Intelligence UseCases »), son directeur de thèse l’ayant au demeurant félicité pour son excellent travail par courriel du 27 janvier 2023. Il parle anglais et français et dispose de bonnes connaissances en allemand et en espagnol. Il a également obtenu plusieurs certificats de formation post-universitaire, notamment pour une formation en ligne portant sur les cyber-conflits internationaux, dix jours de formation portant sur le sujet « next-generation enterprise modelling in the digital transformation age » (soit, en traduction libre : modélisation d’entreprises de nouvelle génération à l’ère de la transformation numérique) et quatre formations en ligne dans le domaine de la cybersécurité. Il a fait état dans son CV « d’excellentes connaissances » (traduction libre de l’anglais) dans les domaines suivants : « AI & Robotics, AWS Business Technology, Cloud Computing, Coding & Programming, Cyber Security, DevOps, Django, Game Development, Java Network Security, Python R Programming, Software Development, Tableau, The Internet of Things (IoT) Web Development ».

 

              En Suisse, l’appelant a effectué un stage en entreprise de 3 ans et a travaillé pendant 3 ans dans des activités orientées cybersécurité.

 

              Par jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de La Sarine, l’appelant a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les armes au motif qu’il avait acquis et possédé sans autorisation un pistolet d’alarme et un couteau à ouverture automatique.

 

              Selon la décision du 11 janvier 2021 de la Caisse de Chômage UNIA, l’intimé ne réalisait pas les conditions pour percevoir des indemnités de cette assurance, en raison en particulier du fait qu’il était domicilié en Suisse depuis moins de dix ans. L’appelant a émargé à l’aide sociale à compter du 1er juin 2021.

 

              L’appelant a été engagé à compter du 1er janvier 2022 en qualité de « security engineer », soit ingénieur en cybersécurité, par [...]. Son contrat de travail prévoyait un salaire annuel brut de 103'200 fr., payable sur douze mois, pour une occupation à temps plein. Selon son bulletin de salaire du mois de janvier 2022 (pièce 127), son revenu mensuel brut s’est élevé à 8'600 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel net de 6'254 fr. 50 après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source. Il percevait en sus un montant forfaitaire de 50 fr. pour les frais de téléphone. Ainsi, son revenu net s’élevait à 6'304 fr. 50 (6'254 fr. 50 + 50 fr.) par mois. Son contrat a été résilié, sans faute de sa part, pendant son temps d’essai, avec effet au 31 mars 2022.

 

              Depuis son licenciement, l’intimé émarge à nouveau à l’aide sociale et touche le revenu d’insertion par 3'237 fr. 15 mensuels. Il est soutenu dans ses recherches par le Service de l’emploi depuis le 2 mai 2022.

 

              Dans son rapport final de mesure de formation du 23 mai 2023, le Service de l’emploi du Canton de Vaud a retenu que, selon les informations partagées lors des séances, le permis B de l’appelant semblait représenter un frein à l’atteinte de ses objectifs. Sous le libellé « recommandations », ledit service indiquait qu’en lien « avec le positionnement [de l’appelant], ainsi qu’en tenant compte de ses excellents résultats d’évaluation technique et des risques identifiés, afin de développer son employabilité », il lui était recommandé un stage de trois mois auprès de [...] « afin de lui permettre de développer ses compétences sur environnement Cloud AWS & Azure avec orientation sécurité, et idéalement qu’il certifie ces dernières ». A l’audience du 4 septembre 2023, l’appelant a indiqué qu’il avait été renoncé audit stage, au profit d’une demande de prise en charge auprès de la Fondation Mode d’emploi pour lui permettre de trouver un stage en Suisse dans le domaine de la sécurité informatique, [...] étant « trop généraliste » selon lui.

 

              Entre le 20 mars et le 5 mai 2022, l’appelant a postulé dix-sept fois à des emplois de spécialiste en cybersécurité. Entre septembre et janvier 2023, il a déposé trente postulations pour des emplois relatifs à la cybersécurité. Entre février et août 2023, l’appelant a adressé quarante-neuf postulations à diverses entreprises, uniquement pour des postes dans le domaine de la cybersécurité (ingénieur en cybersécurité, analyste en cybersécurité, expert en cybersécurité…). En juin 2023, l’appelant a également interpellé le groupe Swissquote sur la possibilité d’effectuer un stage non rémunéré.

 

              Entre juillet et août 2023, l’appelant a effectué cinq postulations pour des emplois qu’il a qualifiés d’alimentaires, soit pour des postes d’analyste, de domestique/chauffeur/jardinier ou d’employé au service client de supermarchés.

 

              L’appelant a été mis en arrêt de travail à 100% pour cause de maladie du 5 au 31 janvier 2023, du 21 février au 8 mars 2023, du 13 avril au 31 mai 2023, du 5 au 7 juin 2023 et du 7 juillet au 31 août 2023 par les médecins du Département de psychiatrie de l’adulte de la Polyclinique de Nyon et par le Service des urgences de l’hôpital de Nyon.

 

              Les charges de l’appelant ont été arrêtées comme il suit :

 

              - base mensuelle              Fr.              1'200.00

              - loyer (pièce 455)              Fr.              1'900.00

              - frais accessoires au loyer (pièce 128)              Fr.              28.30

              - assurance LAMal (pièce 141)              Fr.              475.10

              - frais de transport              Fr.               245.00

              - frais de repas hors du domicile              Fr.              217.00

              - assurances privées (RC ménage ; pièce 145)              Fr.              24.20

              - assurance véhicule (pièce 148)              Fr               25.70

              - taxes véhicule (pièce 148)               Fr.              48.50

              - télécommunication              Fr.              130.00

              - garantie de loyer (pièce 147)              Fr.              16.35

              Total              Fr.              4'310.15

 

              c) Les charges de K.________ ont été arrêtées comme il suit pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2022 :

 

              - base mensuelle              Fr.              400.00

              - part au loyer chez sa mère              Fr.              200.00

              - assurance LAMal (pièce 425)              Fr.              116.35

              - frais de crèche (pièce 427)              Fr.              304.80

              - part d’impôts              Fr.              270 fr.

              - assurance LCA (pièce 425)              Fr.              60.60

              Total              Fr.              1'351.75

 

              Les charges de K.________ ont été établies de la manière suivante pour la période à compter du 1er août 2022 :

 

              - base mensuelle              Fr.              400.00

              - part au loyer chez sa mère (pièce 454)              Fr.              450.00

              - assurance LAMal (pièce 435)              Fr.              103.30

              - frais de crèche (pièce 437)              Fr.              329.85

              - part d’impôts              Fr.              270 fr.

              - assurance LCA (pièce 436)              Fr.              60.60

              Total              Fr.              1'613 fr. 75

             

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2              Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales, les deux appels sont recevables.

 

 

2.

2.1

2.1.1                       L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.1.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).

 

              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables, de sorte que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties.

 

              Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, si bien que le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

2.2             

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

 

                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

2.2.2              Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.).

 

2.3

2.3.1              Les parties ont produit différentes pièces en procédure de deuxième instance. Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 

 

2.3.2              S’agissant des réquisitions de l’appelante tendant à la production des dossiers pénaux, elles sont rejetées au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.

 

2.3.3              L’appelant se prévaut d’une constatation inexacte des faits en ce sens que la vice-présidente n’aurait pas tenu compte des recherches d’emploi qu’il a effectuées ni des circonstances de son licenciement par [...]. L’état de fait a ainsi été complété par les pièces attestant desdites recherches et de la fin des relations de travail auprès de ladite entreprise.

 

 

3.             

3.1              L’appelante s’oppose au droit de visite de l’appelant fixé par la vice-présidente. Elle estime que celle-ci n’a pris en considération aucun avis de professionnels, en particulier les professionnels d’Espace Contact et Z.________ qui préconisaient le maintien de visites médiatisées. Elle reproche à la vice-présidente d’avoir écarté le signalement du CAN Team relatant les événements des 7 et 8 mai 2022, les courriels agressifs – voire menaçants – de l’appelant, ses visites inopinées pour voir sa fille et le contenu de la plainte pénale que l’appelante a été contrainte de déposer en janvier 2023, éléments qui démontreraient l’absence de progrès de l’appelant dans son comportement.

 

3.2              Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. cit. ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

 

                            Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et réf. cit.). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 ss. et réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 779, pp. 512 ss).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A 826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1).

 

3.3              En l’espèce, on constate à la lecture du dossier qu’il existe un très vif conflit entre les parties qui présentent des versions contradictoires de tout événement relaté aux tribunaux et contactent très régulièrement les différents intervenants du réseau pour leur faire part de nouveaux reproches dirigés contre la partie adverse. On répète que cette agitation est délétère pour l’enfant qui en est la principale victime, ce que le Dr [...] relève expressément dans son rapport qui met en garde contre les conséquences potentiellement très dommageables de cette conflictualité sur le développement de K.________.

 

              Il ressort des pièces que l’appelant a tenu des propos grossiers et largement inappropriés dans ses correspondances à l’attention de l’appelante (par exemple, en mai 2023 : « Listen to me very carefully », « fucking », « stop humiliating yourself » « damn you ») et a formulé des accusations graves selon lesquelles l’appelante côtoierait des pédophiles en présence de leur fille (par courriels de novembre 2022, mars et mai 2023). Il adopte généralement une position antagoniste dans ses échanges avec l’appelante, notamment en s’opposant presque systématiquement à ses suggestions relatives à la prise en charge de K.________. Il est par ailleurs établi qu’il s’est spontanément présenté à la crèche (en juin 2022) et même au domicile de l’appelante (le 22 mars 2023) pour voir sa fille, faisant fi de la réglementation de son droit de visite fixée par la vice-présidente, et qu’il a exigé en particulier des enseignantes de la crèche de lui présenter K.________, ce qui a mis celles-ci dans une position très délicate. Il s’est en outre comporté de manière fortement critiquable lors des événements des 7 et 8 mai 2022 et a soumis sa fille à un interrogatoire sur des soupçons d’attouchements qui a dû être une source de fortes angoisses et tensions pour K.________, qui est déjà victime d’un conflit de loyauté. De plus, il a refusé de respecter les modalités imposées par Point Rencontre (en mai 2022), si bien que cette structure a dû suspendre provisoirement les visites, et par Espace Contact, qui a dû clôturer le dossier des parties (en mai 2023). Enfin, le Dr [...] avait relevé que l’appelant ne semblait pas respecter scrupuleusement les prescriptions médicales tant pour la nutrition que pour le traitement hormonal en cours de sa fille.

 

              Ces débordements sont tous causés par la volonté de l’appelant de maintenir un contact avec sa fille, lequel se sentant incompris et désemparé dans une situation qu’il pense lui échapper, exprime ce souhait d’une manière totalement inadéquate, notamment en développant un activisme démesuré à l’égard de l’appelante et des autres intervenants. Par ailleurs, la plupart des reproches formulés ci-dessus trouvent leur source dans le conflit entre les parents mais ne sont pas symptomatiques d’une attitude systématiquement déplacée de l’appelant à l’égard de sa fille, selon les constatations faites à Espace Contact notamment et par l’expert. Or, comme le rappelle la jurisprudence précitée, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Quand bien même les propos et actes de l’appelant dans le cadre de la procédure sont fortement critiquables, il ne ressort pas en l’état du dossier – et l’appelante ne le soutient d’ailleurs pas – que le droit de visite du père sur sa fille se déroulerait mal.

 

              Au contraire, selon le Dr [...], lors de l’exercice du droit de visite, l’appelant était attentif aux besoins de l’enfant et sa relation avec celle-ci était « particulièrement positive ». L’expert a relevé une « belle complicité fringante » et un certain manque dans cette relation « qu’il convient de combler avec une certaine urgence ce qui se traduit par une intensité d’activités et d’échanges affectueux ». Il a précisé que « l’ensemble des intervenants qui suivent la situation indiquent que le cœur problématique réside dans le conflit interparental et a priori aucunement dans l’aptitude paternelle à s’occuper adéquatement de l’enfant ». Dans son rapport de février 2023, Espace Contact a confirmé que les trois visites de décembre 2022 et janvier 2023 s’étaient bien déroulées, que l’appelant s’était montré adéquat, affectueux et à l’écoute des besoins de sa fille.

 

              En outre, le Dr [...] a estimé que « le régime des visites en milieu surveillé au Point Rencontre ne répond pas au besoin de l’enfant K.________ de pouvoir se déployer socialement et psychologiquement dans une relation positive avec M.M.V.________ et son entourage familial » et qu’il n’y avait « aucune contre-indication que, à terme, en fonction d’une évolution progressive, et selon les modalités de transition déterminées par les professionnelles actuellement impliquées, M. M.V.________ bénéficie de relations personnelles plus élargies, pouvant aller à des périodes substantielles sans surveillance par des tiers ». D’ailleurs, le droit de visite médiatisé avait été instauré par la vice-présidente à titre de solution provisoire ensuite du signalement du CAN Team et dans l’attente d’éclaircissements sur la situation qui ont désormais été fournis. La vice-présidente a respecté les recommandations du Dr [...] et l’intérêt de l’enfant à une reprise adaptée des contacts dans la mesure où elle a prévu un droit de visite progressif.

 

              Enfin, et c’est déterminant, les professionnels d’Espace Contact ont relevé que K.________ avait manifesté de la joie de revoir son père et avait su s’exprimer et être entendue par celui-ci lorsqu’il se montrait parfois trop insistant auprès d’elle, en la serrant contre lui par exemple. A l’issue des visites, l’enfant avait exprimé son souhait de voir son père plus longuement. Dans ses déterminations du 1er juin 2023, la DGEJ avait conclu au rejet de la requête d’effet suspensif portant sur le droit de visite – non médiatisé – fixé par la vice-présidente et avait exposé n’avoir « aucun élément qui permettrait de penser que K.________ puisse être mise en danger lorsqu’elle se trouve avec son père. Au contraire, celle-ci semble demandeuse d’une telle relation et compte tenu de son jeune âge, il semble primordial que les contacts père-fille puissent être réguliers. ». Les observations du 13 juillet 2023 de la pédiatre [...] selon lesquelles l’enfant serait « plus labile émotionnellement, plus angoissée, plus impactée par le conflit de loyauté » ne permettent pas de renverser cette appréciation dans la mesure où elles ont été formulées à l’issue d’un seul rendez-vous et qu’on ne peut en déduire avec une vraisemblance suffisante que cet état serait causé exclusivement par le comportement de l’appelant, en particulier au regard du fort conflit entre les parents.

              Aussi, malgré ses attitudes parfaitement déplacées dans le litige qui l’oppose à l’appelante, l’appelant ne représente pas directement un danger pour sa fille, sinon au travers du conflit parentale que l’intimée alimente également. Il exerce son droit de visite de manière adéquate, ce qui a été constaté par les professionnels. L’expert confirme qu’un droit de visite médiatisé ne répond pas au besoin de l’enfant d’entretenir une relation positive avec son père, les intervenants de la DGEJ soutiennent le maintien d’un droit de visite non médiatisé et, surtout, K.________ est demandeuse de contacts élargis avec l’appelant. L’exercice d’un droit de visite non médiatisé est ainsi favorable à K.________ et, conformément à la doctrine précitée, faute en particulier de mise en danger concrète du bien de l’enfant, il ne se justifie pas, en l’état, d’imposer des modalités particulières à son exercice par l’appelant.

 

              Cela étant, le tableau dressé par l’expert est inquiétant et le développement de l’enfant est compromis. Aussi, pour sa part, l’appelant devra démontrer avoir bien compris qu’il doit faire prévaloir les intérêts de sa fille et se concentrer sur les besoins de celle-ci et que son amour pour elle n’excuse pas ses comportements déplacés, ce qui passe par plusieurs impératifs : le respect strict du droit de visite tel que défini par la curatrice, la cessation de ses visites improvisées aux endroits où se trouve l’enfant (école, parascolaire, pédiatre, domicile de l’appelante, etc.), l’absence de toute déclaration (ou attitude) devant K.________ qui implique une critique explicite ou implicite de l’appelante et le respect strict des prescriptions médicales faites par la pédiatre de K.________ (notamment en lien avec son régime alimentaire et son traitement hormonal). Il appartient ainsi à l’appelant de prouver dans la durée qu’il est capable d’une attitude positive, en collaboration avec la mère, et respectueuse du cadre fixé. Un dépassement de ce cadre serait fortement défavorable à l’enfant. Le cas échéant, à défaut du respect des injonctions précitées, il conviendra d’examiner l’éventualité d’une nouvelle restriction du droit de visite, voire, si le conflit parental continue à s’exprimer de façon aussi virulente, envisager un retrait de la garde de l’enfant et son placement (art. 310 CC). Les parties doivent prendre la mesure de cette mise en garde et adapter – enfin – leur comportement afin de se montrer dignes des prérogatives parentales qu’elles prétendent exercer.

 

              Dans l’intervalle, l’ordonnance entreprise peut être confirmée sur ce point et l’appel de B.V.________ doit être rejeté.

 

4.

4.1              L’appelante soutient que l’appelant ferait obstacle aux prises de rendez-vous médicaux de K.________ par pure chicanerie et refuserait que celle-ci suive un traitement physiothérapeutique avec des spécialistes. Elle conclut à ce que le domaine médical soit exclu de l’autorité parentale de l’appelant.

 

4.2             

4.2.1              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de celle-ci. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239).

 

4.2.2              On déduit de la loi que font aussi partie de l’autorité parentale les décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2022, n. 1374, p. 522). La règle d’or guidant l’exercice de l’autorité parentale est le bien de l’enfant (cf. art. 296 al. 1 CC), lequel a acquis le rang d’un principe constitutionnel (cf. art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1377, p. 523).

 

4.2.3              A teneur de l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis pendant sa minorité à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle, quel que soit l’état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3).

 

4.2.4              Il a été jugé que l’autorité parentale conjointe n’a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d’attribuer l’autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais limité à un thème déterminé – comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. La circoncision des domaines litigieux implique cependant qu’une collaboration entre les parents existe sur les autres points (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1395, p. 528 et réf. cit. à l’ATF 142 III 472, JdT 2017 II 179).

 

4.2.5              Sous l’angle de l’art. 311 CC, le retrait de l’autorité parentale s’impose d’office lorsque l’incapacité éducative de fait, durable et totale, du ou des parents, trouve sa source dans l’inexpérience, la maladie psychique ou physique, l’infirmité, l’absence, la violence ou d’autres motifs analogues, comme l’alcoolisme, la toxicomanie ou une incarcération de longue durée. Lorsqu’un parent est incapable de prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant, ayant perdu la capacité de s’extraire du conflit conjugal et de juger de son effet délétère sur l’enfant, alors qu’il maintient de surcroît une attitude systématiquement oppositionnelle à toute intervention, de l’autre parent comme des intervenants extérieurs, il est admis qu’un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC est réalisé, permettant de retirer l’autorité parentale. L’incapacité des parents à exercer correctement l’autorité parentale peut également découler de leur comportement s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1 ch. 2 CC). La défaillance parentale n’a pas à être fautive : est seule déterminant le fait que les parents ne soient objectivement plus en mesure d’assurer correctement les responsabilités qui découlent des art. 301 à 306 CC. Enfin, le juge doit toujours examiner quel est le degré de gravité de la mise en danger pour l’enfant, afin de justifier la nécessité et l’adéquation de la mesure de retrait de l’autorité parentale dans le cas d’espèce (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., nn. 1951ss, pp. 728ss).

              Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive par voie de mesures provisionnelles doit constituer une exception et être justifiée par des circonstances particulières. Il a été jugé qu’une telle exception était réalisée notamment en présence de violences physiques ou psychiques faites à l’enfant (cf. TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3) ou encore en présence d’un conflit parental récurrent voire permanent, interférant avec des décisions nécessaires quant à la scolarisation ou la prise en charge médicale de l’enfant (cf. TF 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8).

 

4.2.6              Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et réf. cit. ; TF 5A_489/2019 précité ibid.).

 

4.3              En l’espèce, en mai 2023, l’appelant a annulé une première fois le rendez-vous de physiothérapie de K.________ fixé par l’appelante au motif que MmeB.V.________ connaissait – selon lui – la thérapeute. Lorsque l’appelante a fixé un nouvel entretien auprès d’un autre cabinet de physiothérapie, l’appelant a également annulé ce rendez-vous sous prétexte que l’appelante ne répondait pas à ses questions.

 

              Il apparaît que l’attitude généralement antagoniste de l’appelant, qui a déjà été relevée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), a posé un frein à la prise en charge thérapeutique de sa fille. Quand bien même il ne paraît pas opposé à un suivi, puisqu’il a lui-même pris rendez-vous pour K.________ auprès d’un autre cabinet, il est catégoriquement opposé aux propositions de l’appelante. En d’autres termes, l’appelant a souhaité négocier les conditions de son adhésion au suivi médical de sa fille en reléguant l’intérêt de celle-ci au second plan.

 

              Cela étant, il semble s’agir d’un événement isolé. L’appelante ne fait pas état d’autres exemples d’interférences de l’appelant dans les décisions thérapeutiques et n’allègue pas un manque de collaboration permanent de l’appelant avec les intervenants médicaux. De plus, l’appelant a appris que l’appelante était partie en vacances avec la Dre [...], la pédiatre de K.________, ce qui pouvait créer une apparence de partialité de ladite pédiatre dans ses relations avec les parents de sa patiente. Ceci peut expliquer dans une certaine mesure la méfiance de l’appelant face aux propositions de thérapeutes formulées par l’appelante et par la Dre [...]. Enfin, comme le relève la jurisprudence précitée, ce n’est pas la faute de l’un ou l’autre parent qui constitue le critère déterminant, mais la nécessité de la mesure pour préserver le bien de l’enfant d’une menace imminente ou pour écarter celle-ci. En l’absence d’une menace imminente ou actuelle et avérée pour le bien de l’enfant, il ne se justifie pas, à ce stade, de limiter l’autorité parentale de l’appelant en excluant le domaine médical. Toutefois, et comme déjà indiqué ci-dessus, une telle mesure pourra et devra être examinée si l’appelant ne prouve pas être disposé et apte à faire prévaloir les intérêts de sa fille sur son besoin de supervision notamment, ce qu’il appartiendra à la curatrice de surveillance éducative de signifier à l’autorité judiciaire de première instance le cas échéant.

 

 

5.             

5.1              L’appelant conteste la décision de la juge de première instance de lui imputer un revenu hypothétique. Il estime qu’il n’a pas été tenu compte de ses tentatives répétées de trouver du travail après son licenciement par [...] et se réfère à ce titre aux formulaires qu’il a fournis à son conseiller chômage, faisant état de ses postulations. Il relève qu’il lui a fallu plus d’un an pour trouver un premier emploi en Suisse et considère irréaliste d’attendre de lui qu’il retrouve un emploi dix jours après son licenciement. Il se fonde en particulier sur le rapport établi par le Service de l’emploi qui attesterait l’adéquation de ses recherches. Selon lui, il a démontré les efforts sérieux qu’il a déployés, ce qui empêcherait l’imputation d’un revenu hypothétique.

 

5.2

5.2.1              Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

 

                            Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).

 

              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

 

              En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

 

              Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF, 5A_112/2020 du 28 mars 2022, consid. 5.6), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.2.3).

 

5.2.2              Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1).

5.3              La vice-présidente a constaté qu’aucun élément au dossier n’expliquait pourquoi l’appelant ne travaillait pas depuis plusieurs années, son état de santé, sa formation et son âge ne l’empêchant pas d’exercer une activité lucrative. Elle s’est fondée sur le calculateur de salaires pour retenir qu’une personne dans sa position pourrait réaliser un salaire mensuel brut de 10'073 fr. en qualité d’informaticien. Elle a néanmoins relevé que, compte tenu de sa faible expérience professionnelle, il convenait d’imputer à l’appelant le salaire qu’il avait réalisé pendant quelques mois auprès de son précédent employeur [...] par 6'304 fr. par mois, impôt à la source déduit. La vice-présidente a estimé que, compte tenu du temps dont il avait disposé pour trouver un premier emploi depuis la séparation en 2020, il se justifiait de lui imputer le revenu hypothétique à compter de la fin de son contrat auprès de ladite entreprise, soit le 1er avril 2022.

 

              A compter de la fin de son engagement auprès d’[...], l’appelant a adressé dix-sept postulations entre le 20 mars et le 5 mai 2022 puis septante-neuf postulations entre les mois de septembre 2022 et août 2023, soit un total de nonante-six postulations, ce qui représente environ sept postulations par mois. Cette moyenne mensuelle de postulation ne paraît pas particulièrement élevée mais ce point n’est dans tous les cas pas déterminant. En effet, il ressort des pièces fournies que l’appelant a restreint ses recherches quasiment exclusivement à des emplois dans la cybersécurité, hormis cinq postulations entre juillet et août 2023 pour des postes qualifiés d’alimentaires. Toutefois, on ne peut pas admettre que l’appelant persiste dans son souhait de se spécialiser dans la cybersécurité alors qu’il est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille, le poids de son ambition ne pouvant pas être raisonnablement répercuté sur celle-ci. Ce d’autant moins que les procédures pénales dont l’appelant fait l’objet risquent de causer une certaine réticence d’un employeur potentiel de la branche. A l’inverse, l’appelant est titulaire d’une formation en sciences informatiques et il fait lui-même état dans son CV des nombreux domaines que cette formation couvre et dans lesquels il a « d’excellentes connaissances » tels que « Cloud Computing », « Web Development », « Software Development » ou encore « Coding & Programming ». L’appelant est donc parfaitement en mesure d’obtenir un poste dans un autre domaine que la cybersécurité couvert par sa formation en informatique. Aussi, au stade de l’examen de sa capacité contributive et après plusieurs années de tentatives infructueuses, on peut raisonnablement attendre de l’appelant qu’il élargisse le champ de ses recherches à d’autres domaines de la branche informatique pour lesquels il a été valablement formé.

 

              S’agissant des conditions d’imputation d’un revenu hypothétique, les constatations de la vice-présidente peuvent être confirmées. L’appelant est âgé de 39 ans, parle couramment français et anglais, a des connaissances dans d’autres langues et dispose d’une formation universitaire complète (bachelor et master) en sciences informatiques, domaine dans lequel il a effectué une thèse. Il a été mis en arrêt de travail à de nombreuses reprises pour cause de maladie entre janvier et août 2023. Toutefois, ces certificats ne sont pas circonstanciés et mentionnent uniquement comme cause la « maladie ». Ils ne font par ailleurs pas état d’une incapacité durable mais uniquement d’une impossibilité passagère, sans préciser au demeurant les domaines touchés par celle-ci, si bien qu’on peut s’en écarter compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 5.2.2 supra). D’ailleurs, l’appelant postule des emplois à 100% et admet avoir continué ses recherches et ses formations pendant ses périodes d’incapacité, ce qui confirme que son état de santé ne constitue pas un frein à l’exercice d’une activité lucrative à temps plein. Le fait qu’il soit titulaire d’un permis B est un aspect à prendre en compte dans le calcul du salaire mais ne s’oppose pas non plus à l’exercice d’une activité lucrative, les considérations rapportées par le Service de l’emploi dans son rapport de juin 2018 se fondant sur les propos de l’appelant lui-même.

 

              Par ailleurs, il est notoire que, dans une société toujours plus digitalisée, le métier d’informaticien est très demandé par tout type d’entreprise et pour tout type de tâches telles que le développement de logiciels, le codage, la création et la maintenance de sites internet ainsi que les activités de technicien réseau ou de support informatique, soit autant de domaines pour lesquels l’appelant est formé. Il ressort des statistiques établies par le SECO – dont le site internet donne des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; cf. en droit de la famille : TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2.3) – qu’au dernier trimestre 2023 (soit la période à compter de laquelle le revenu hypothétique est imputé, comme il est examiné ci-dessous), la Suisse comptait 4'830 places vacantes dans les « activités informatiques et services d’information ». On peut donc raisonnablement admettre que l’appelant a la possibilité effective de travailler dans le domaine de l’informatique pour lequel il a été formé. Ses compétences ne semblent d’ailleurs pas remises en question puisque le Service de l’emploi relève ses « excellents résultats d’évaluation technique » et que son professeur de thèse l’a expressément félicité pour son excellent travail.

 

              Pour déterminer la quotité du revenu que l’appelant est en mesure de réaliser, on peut, comme le prévoit la jurisprudence, se fonder sur le calculateur de salaires. Selon cet outil, une personne âgée de 39 ans, au bénéfice d’une formation universitaire, sans fonction de cadre, travaillant à 100% (45 heures hebdomadaires) dans le Canton de Vaud, pour un groupe de professions libellé « techniciens de l’information et de la communication » comprenant notamment le support informatique et les webmasters, réalise en moyenne un revenu mensuel de 9'190 fr, soit environ 7'970 fr. nets (9'190 fr. – 13.25%). Néanmoins, il faut se rallier aux considérations de la vice-présidente et relever que l’appelant n’a qu’une très faible expérience professionnelle et dispose d’un permis B si bien qu’il paraît raisonnable de lui imputer le salaire qu’il a concrètement réalisé lors de son dernier emploi chez [...] et d’arrêter son revenu hypothétique à 6'304 fr. pour un poste dans le support informatique. On relève à toutes fins utiles que l’appelant bénéficie de la jurisprudence selon laquelle on déduit l’impôt du revenu lorsque l’impôt est prélevé à la source (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2), de sorte que le montant finalement retenu en est d’autant réduit.

 

              Enfin, s’agissant du délai d’adaptation, il faut rappeler que les parties sont séparées depuis juin 2020, que l’appelant a terminé son master en septembre 2020 et qu’il a obtenu son premier poste dans le domaine de l’informatique en janvier 2022. L’appelant a dès lors disposé d’un délai de plus d’un an pour s’adapter à sa nouvelle situation. Toutefois, il ne paraît pas tenable d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique dès la fin de son contrat chez [...] le 31 mars 2022 dans la mesure où on ne pouvait pas raisonnablement attendre de lui qu’il continue ses recherches pendant son temps d’essai auprès de cette société. Il faut donc tenir compte d’une part que l’appelant ne travaille pas depuis le 1er avril 2022 et d’autre part qu’il a été formellement mis en demeure de réaliser un revenu hypothétique par ordonnance entreprise, si bien qu’il sait à tout le moins depuis la notification de ladite décision, soit en tous cas depuis le 1er juin 2023 qu’il est tenu de redoubler d’efforts dans sa recherche d’emploi. En conséquence et au vu des circonstances d’espèce, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique à compter du 1er septembre 2023, en tenant compte d’un délai d’adaptation raisonnable dès le moment où il savait ou devait savoir qu’il était tenu d’intensifier ses recherches et de les étendre.

 

 

6.              L’appelant soutient que, puisqu’aucun des parents n’exerce une activité lucrative, il conviendrait de retirer des coûts directs de K.________ les frais de crèche.

 

              Cependant, il ne se justifie pas, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, de supprimer les frais de crèche de l’enfant puisque l’appelante devra, à terme, retrouver du travail – étant précisé qu’elle perçoit pour l’instant des indemnités chômage – et qu’il ne serait pas judicieux de retirer l’enfant de la crèche pour la réinscrire en urgence dès que l’appelante aura retrouvé du travail, dès lors qu’il est notoirement difficile de trouver une place en crèche. On relève d’ailleurs que des frais de transport et de repas ont été ajoutés aux charges de l’appelant pour une période durant laquelle il n’exerce concrètement aucune activité professionnelle.

 

              Ce grief doit dès lors être rejeté et la charge retenue par la vice-présidente doit être confirmée.

 

 

7.             

7.1              Dans l’ordonnance entreprise, la juge de première instance a imputé à l’appelant le revenu hypothétique à compter du 1er avril 2022. Par le présent arrêt, le délai d’adaptation de l’appelant pour réaliser ledit revenu a été fixé au 1er septembre 2023. En conséquence, il se justifie d’actualiser le calcul de la pension pour la période à compter du 1er avril 2022, les contributions restant identiques pour la période antérieure.

 

7.2

7.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

              Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2017 consid. 6 et réf. cit.).

 

              Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

 

7.2.2              Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).

 

7.2.3              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

7.2.4              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

7.2.5              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

 

7.2.6              Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

7.3              Les charges retenues par la vice-présidente ne sont pas remises en question par les parties (hormis les frais de crèche qui ont été confirmés ci-dessus ; cf consid. 6 supra), si bien qu’ils seront repris tels quels.

 

              Pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, le revenu d’insertion dont l’appelant bénéficie, par 3'237 fr. 15, ne lui permet pas de faire face à ses charges du minimum vital du droit des poursuites arrêtées à 3'603 fr. 40 (1'200 fr. de base mensuelle, 1'928 fr. 30 de loyer et 475 fr. 10 de LAMal). Il n’est donc pas en mesure de contribuer à l’entretien de K.________ pour cette période.

 

              En ce qui concerne l’appelante, dès lors qu’elle perçoit à compter du 1er septembre 2023 des indemnités chômage, il a été nécessaire de recalculer sa charge d’impôts (et la participation de K.________ à ceux-ci). A cet égard, on ignore précisément le montant des allocations familiales perçues pour K.________. Le droit aux allocations familiales appartient à l’appelante, ce que la caisse de chômage a confirmé dans son courrier du 14 août 2023 (art. 7 al. 1 let. c LAFam [Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2]). L’appelante percevant des indemnités chômage, elle peut obtenir un supplément calculé par jour qui correspond aux allocations familiales (allocation pour enfant et allocation de formation professionnelle) auxquelles elle aurait droit si elle avait un emploi, pour autant qu’aucune autre personne ne puisse faire valoir un droit aux allocations familiales en tant que salarié ou indépendant (art 22 LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837]). Aux termes de l’art. 3 al. 1bis LVLAFam (loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01), le montant de l’allocation pour enfant à laquelle l’appelante aurait droit en tant que salariée s’élève à 300 fr. au minimum. C’est donc ce montant qui a été retenu dans les tableaux qui précèdent.

 

              La situation des parties à compter du 1er septembre 2023 se présente dès lors comme il suit :





 

             

             






 

 



 

 

 

 

 



             

 

 



              L’appelante travaillait à un taux de 60% en raison de la prise en charge de [...], âgée de bientôt [...] au moment de la rédaction du présent arrêt. Il est ainsi vraisemblable que l’incapacité de l’appelante de couvrir ses frais de subsistance est due à la prise en charge de sa fille (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, p. 259). En conséquence, le découvert de l’appelante a été ajouté aux coûts directs de K.________ à titre de contribution de prise en charge afin de constituer l’entretien convenable de celle-ci.

 

              Il en découle que l’appelante aurait droit à une part de l’excédent total de la famille s’élevant à 161 fr. 70 (2/5 x 404 fr. 20). Néanmoins, dès lors qu’elle n’a pas conclu en appel au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même et compte tenu du fait que cette question est soumise au principe de disposition (cf. consid. 2.1.2 supra), il n’y a pas lieu d’astreindre l’appelant au versement de ce montant en faveur de l’appelante.

 

              En définitive, l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle qu’il convient d’arrondir à 1'670 fr. dès et y compris le 1er septembre 2023.

 

 

8.

8.1              Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise prévoit que l’appelant exercera un droit de visite non médiatisé sur sa fille « selon le calendrier et les horaires déterminés par la DGEJ, soit pour elle Z.________ ». Celle-ci a néanmoins relevé par courrier du 1er juin 2023 que cette mission n’entrait pas dans le cadre de son mandat de curatelle d’assistance éducative.

 

8.2              La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu.

 

              La curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires, etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886).

 

              Selon l’art. 23 al. 4 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, BLV 850.41.1), le mandat au sens de l’art. 308 al. 2 CC confié à la DGEJ n’excède pas une année, sauf exception et circonstances particulières.

 

8.3              En l’espèce, il faut constater que la tâche de fixer le calendrier et les horaires des visites de l’appelant sur sa fille sortent effectivement du cadre du mandat de curatelle d’assistance éducative confié à la DGEJ. Or, au vu de la situation, il est nécessaire que ledit service fixe un calendrier et les modalités pratiques nécessaires au bon déroulement des visites, de façon à écarter les tensions et à conseiller les personnes concernées en cas de problèmes.

 

              En conséquence, il se justifie d’élargir le mandat de la DGEJ et de le coupler avec une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ce que la juge unique de céans peut faire d’office (cf. consid. 4.2.1 supra), afin que la situation juridique corresponde à ce qui se passe d’ores et déjà en pratique. Cette curatelle de surveillance des relations personnelles sera confiée à Isabelle Mundler, qui assume déjà la curatelle d’assistance éducative.

 

              Cette mesure de surveillance des relations personnelles sera caduque une année après son institution, dès la présente décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation par la DGEJ.

 

              Il convient par ailleurs de relever qu’aux termes de l'art. 22 LProMin (loi sur la protection des mineurs, BLV 850.41), les frais découlant du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles attribué à un collaborateur de la DGEJ sont à la charge des parents et seront dus en sus des frais de justice.

 

 

9.              

9.1              Pour les motifs qui précèdent, l’appel de l’appelante doit être rejeté et l’appel de l’appelant doit être partiellement admis. Les chiffres VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être réformés en ce sens que l’appelant est libéré de toute contribution à l’entretien de sa fille K.________ pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 31 août 2023, et qu’il contribuera à l’entretien de celle-ci par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 1’670 fr. dès le 1er septembre 2023. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être par ailleurs complété afin d’élargir le mandat de la DGEJ dans le sens exposé ci-dessus.

 

9.2

9.2.1              L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a précisé que sa situation financière restait identique à celle exposée en première instance. Il n’a pas encore été statué sur sa requête, contrairement à celle de l’appelant.

 

9.2.2              Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

 

9.2.3                         En l’occurrence, l’appelante réalise ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Valérie Malagoli-Pache étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 22 mai 2023.

 

9.3

9.3.1              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

 

              Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).

 

9.3.2              En première instance, l’appelante concluait en substance au versement par l’appelant d’une pension en faveur de sa fille de 1'961 fr. 85 pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, de 1'575 fr. 25 du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 1'776 fr. dès le 1er avril 2022. Elle concluait également à ce que le droit de visite de l’appelant soit médiatisé et au versement d’une pension en sa faveur.

 

              En première instance, l’appelant concluait en particulier à être libéré de toute contribution d’entretien. Il concluait à l’instauration d’une garde alternée sur K.________, subsidiairement à jouir d’un droit de visite libre et large sur celle-ci, et à l’octroi d’une pension en sa faveur.

 

              En définitive, l’appelant jouira d’un droit de visite non médiatisé mais dans une mesure moins large que celle à laquelle il concluait à titre subsidiaire. Il est par ailleurs libéré de toute contribution à l’entretien de K.________ pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 31 août 2023, mais est astreint au versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 1’670 fr. dès le 1er septembre 2023.

 

              Aussi, l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le droit de visite non médiatisé mais pas sur sa fréquence. Il obtient gain de cause sur l’exonération de pension pour une certaine période mais succombe pour d’autres.

 

              L’appelante pour sa part succombe sur les modalités de l’exercice du droit de visite. Elle obtient partiellement gain de cause s’agissant du versement des pensions par l’appelant pour des montants inférieurs auxquels elle concluait.

 

              Aucune des parties n’obtient de pension pour elle-même.

 

              Compte tenu de ce qui précède, les frais de première instance, arrêtés à 15'150 fr. (relatifs à l’évaluation de la DGEJ et aux rapports des experts), doivent être répartis par moitié entre les parties, ce qui a été fait dans l’ordonnance entreprise, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

              Pour les mêmes raisons, les dépens doivent être compensés.

 

9.4              En appel, l’appelante succombe intégralement tandis que l’appelant obtient partiellement gain de cause s’agissant du montant des pensions dues.

 

              Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être répartis à hauteur de 400 fr. (1/3 x 1'200 fr.) pour l’appelant et de 800 fr. (2/3 x 1'200 fr.) pour l’appelante.

 

              La requête d’effet suspensif de l’appelant a été partiellement admise, tandis que celle de l’appelante a été rejetée. Les frais y relatifs, par 400 fr. au total (art. 60 TFJC), doivent être répartis à hauteur de 100 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’appelante (art. 106 al. 2 CPC).

 

              En définitive, les frais seront laissés à la charge de l’Etat par 500 fr. pour l’appelant et par 1'100 fr. pour l’appelante, les deux parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 7'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais de deuxième instance et après compensation, l’appelante versera à l’appelant la somme de 2'335 fr. ([2/3 x 7'000 fr.] – [1/3 x 7'000 fr.]) à titre de dépens de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

9.5

9.5.1              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

                            Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et réf. cit.). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

9.5.2              Me Pierre-Alain Schmidt, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 18 heures au dossier pour la période du 17 mai au 6 septembre 2023. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Schmidt s’élève à 3'240 fr. (18h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 64 fr. 80 (2% x 3’240 fr.), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 263 fr. 70 (7.7% x 3'424 fr. 80), pour un total de
3'688 fr. 50, arrondi à 3'689 francs.

 

9.5.3              Me Malagoli-Pache, conseil d’office de l'appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations que sa collaboratrice et elle ont consacré 55 heures et 30 minutes au dossier pour la période du 22 mai au 8 septembre 2023, soit 6 heures et 35 minutes pour les correspondances, 5 heures et 45 minutes pour les entretiens téléphoniques avec l'appelante, 6 heures et 45 minutes pour les conférences, 19 heures et 30 minutes pour la rédaction d'actes de procédure, 12 heures et 25 minutes pour l'étude du dossier, 3 heures et 30 minutes d’audience et 1 heure d’opérations futures.

 

              En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps consacré entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être revue à la baisse. En premier lieu, la durée totale de 12 heures et 30 minutes d'entretien avec la cliente est totalement disproportionnée, compte tenu du fait que ledit conseil assistait l’appelante déjà en première instance et au vu de la jurisprudence ci-dessus selon laquelle l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral. Les opérations y relatives seront en conséquence ramenées à 6 heures, ce qui est déjà largement compté. Il ressort également de la liste des opérations que de nombreux courriels adressés à l’appelante sont comptabilisés pour une durée de cinq minutes à une date concomitante avec la réception, respectivement l’envoi, de correspondances au tribunal ou à la partie adverse, ce qui donne à penser qu’il s’agit en réalité de mémos de transmission, qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (Juge unique CACI 24 avril 2023/169 consid. 5.c ; CACI 29 octobre 2018/607 consid. 6.3.2 ; CACI 27 avril 2016/243 et réf. cit.). Le temps total consacré aux correspondances peut ainsi être admis à hauteur de 6 heures. Par ailleurs, au vu de la difficulté de la cause, de la connaissance préalable du dossier par le conseil, déjà désigné en première instance, ainsi que des questions restant litigieuses qui ne nécessitaient pas une instruction particulière en appel, le temps consacré aux actes de procédure et à l'étude du dossier paraît excessif. D’autant plus que les opérations effectuées par Me Malagoli-Pache en personne, totalisant 2 heures, constituent en réalité des corrections des projets rédigés par sa collaboratrice. Or il n’appartient pas à l’appelante d’assumer les frais supplémentaires engendrés par l’organisation interne de l’Etude. Enfin, les activités relatives à la préparation de bordereau doivent être retranchées du total en tant qu’elles constituent un pur travail de secrétariat (Juge unique CACI 23 novembre 2023/476 ; Juge unique CACI du 25 juillet 2023 consid. 6.3.2 ; Juge unique CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1). Aussi, le temps total consacré aux actes de procédure doit être réduit à 12 heures. Pour les mêmes raisons, le temps consacré au dossier et à la prise de connaissance des éléments de la procédure – injustement doublé pour la plupart des opérations du fait de l’intervention de deux avocates sur le même dossier qui doivent dès lors chacune prendre connaissance des mêmes éléments – doit être ramené à 6 heures. C’est en définitive un total de 34 heures et 30 minutes qui sera indemnisé. L’indemnité de Me Malagoli-Pache sera ainsi fixée à 6'210 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 124 fr. 20 (2% x 6'210 fr.), des frais de vacation par 120 fr. ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, par 497 fr. (7.7% x 6'454 fr. 20), pour un total de
6'951 fr. 20, arrondi à 6'952 francs.

 

9.6              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d’M.V.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel de B.V.________ est rejeté.

 

              III.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres VII, VIII et IX de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis, Iter, Iquater, Iquinquies, Isexies :

 

              Ibis.               institue une curatelle en surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de l’enfant K.________, née le [...] 2019, domiciliée chez sa mère B.V.________, à [...] ;

 

              Iter.               nomme en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès de l’ORPM ;

 

              Iquater.               dit que le curateur exercera les tâches suivantes :

             

                            - fixer le calendrier, l’horaire exact et les modalités pratiques des visites d’M.V.________ sur sa fille K.________, née le [...] 2019 ;

 

              Iquinquies. dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC sera caduque une année après son institution, dès la présente décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ;

 

              Isexies.               dit que les frais d’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par M.V.________ et B.V.________, chacun pour moitié ;

                           

              VII.               dit que, pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 31 août 2023, M.V.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de sa fille K.________, les charges de celle-ci étant entièrement assumées par B.V.________ ;

 

VIII.               dit que, du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, [...] contribuera à l’entretien de son enfant K.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________;

 

IX.               dit que, dès et y compris le 1er septembre 2023, M.V.________ contribuera à l’entretien de son enfant K.________, née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de 1'670 fr. (mille six cent septante francs), allocations familiales déduites, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________;

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de B.V.________ est admise, Me Valérie Malagoli-Pache étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de B.V.________ par 1'100 fr. (mille cent francs) et à la charge d’M.V.________ par 500 fr. (cinq cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

 

              VI.              B.V.________ versera à M.V.________ la somme de 2'335 fr. (deux mille trois cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’indemnité de Me Pierre-Alain Schmidt, conseil d’office d’M.V.________ est arrêtée à 3'689 (trois mille six cent huitante-neuf francs), débours, vacation et TVA compris.

 

              VIII.              L’indemnité de Me Valérie Malagoli-Pache, conseil d’office de B.V.________, est arrêtée à 6'952 fr. (six mille neuf cent cinquante-deux francs), débours, vacation et TVA compris.

 

              IX.              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaires, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et indemnités à leurs conseils d’office respectifs laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Pierre-Alain Schmidt (pour M.V.________),

‑              Me Valérie Malagoli-Pache (pour B.V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.

-              Isabelle Mundler, pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.

 

              La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :