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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.025000-231553 ES100 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 27 novembre 2023
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Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 133 al. 1 et 176 al. 1 ch. 1 CC ; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.X.________, à Paris (France), tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.X.________, à St-Sulpice, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a notamment autorisé A.X.________ à prélever sur le compte commun du couple un montant mensuel de 27'000 fr. pour son propre entretien et celui des trois enfants dont il avait la garde et B.X.________, née [...], à prélever un montant mensuel de 15'000 fr. pour son propre entretien (VIII).
Par requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2022, B.X.________ a demandé la modification de cette ordonnance.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2023, la Présidente a modifié le chiffre VIII de l’ordonnance précitée, en ce que sens que A.X.________ était autorisé à prélever, par le biais d’un ordre permanent mensuel sur le compte commun, 27'000 fr., à l’exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui des enfants dont il avait la garde exclusive, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés) et que B.X.________, née [...], était autorisée à prélever, par le biais d’un ordre permanent mensuel sur les comptes communs, 19'000 fr., à l’exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés) et les frais liés à l’exercice du droit de visite, dès et y compris le 1er décembre 2022 (I), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
3. Par acte du 20 novembre 2023, A.X.________ (ci-après : le requérant) a fait appel et conclu avec suite de frais judiciaires et dépens à l’octroi de l’effet suspensif et à la modification de l’ordonnance du 13 novembre écoulé en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 novembre 2022 par B.X.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée et les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelles mis à sa charge.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
4.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d'un compte bancaire lui permettant de s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3).
Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).
4.2 En l’espèce, le requérant invoque qu’il subirait un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif requis n’est pas accordé. Il soutient que d’ici la reddition de l’arrêt sur appel, l’intimée recevra un montant de 70'000 fr, montant qu’elle ne sera jamais en mesure de recréditer sur le compte commun des parties si le requérant obtient gain de cause en appel.
Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, il ressort du dossier que les parties ont une fortune très conséquente, la fortune du couple étant estimée par le requérant lui-même en août 2021 à 25 millions (Juge déléguée CACI 2 août 2021/366 let. C./ch. 9a). Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que l’intimée pourra restituer le montant de 70'000 fr. évoqué par le requérant, ne serait-ce que lors de la liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre de leur divorce. Faute pour le requérant de contester cet aspect, sa requête d’effet suspensif ne peut qu’être rejetée. L’argument du requérant selon lequel la décision entreprise aurait alloué à l’intimée une pension supplémentaire indue de 4'000 fr. (19'000 fr. – 15'000 fr.) n’y change rien. Ce moyen de fond – qui sera examiné dans le cadre de l’arrêt à intervenir – n’explique nullement en quoi le versement de la pension de 19'000 fr. exposerait le requérant à un préjudice difficilement réparable, au vu de la fortune du couple.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.X.________)
‑ Me Rachel Cavargna-Deblüe, avocate (pour B.X.________)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :