TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.012034-231588

ES105105


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 30 novembre 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Barghouth

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par J.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec V.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              J.________, né le [...]1974, et V.________, née le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2016 à Yverdon-les-Bains.

 

              Une enfant est issue de cette union : B.________, née le [...] 2014.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2018. Les modalités de leur séparation ont été réglées par différentes ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Les parties ont en particulier signé une convention les 15 et 22 septembre 2020, ratifiée par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 13 octobre 2020 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention instaurait la garde partagée sur l’enfant B.________ et fixait le domicile de cette dernière auprès de sa mère.

 

3.

3.1              Le 26 novembre 2020, J.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande unilatérale en divorce à l’encontre de son épouse.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2022, le lieu de résidence de B.________ a été fixé au domicile de son père, ce dernier étant chargé d’aller la chercher chez V.________ durant les jours de garde de cette dernière pour l’emmener à l’école et l’y ramener à la sortie de classe.

 

3.2              Par requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2023, V.________ a notamment conclu à ce que la garde de fait sur B.________ lui soit attribuée, J.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec elle, et à ce que le lieu de résidence de B.________ soit fixé auprès d’elle.

 

3.3              Par décision du 14 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que la garde de fait de l’enfant B.________ était confiée exclusivement à V.________ auprès de laquelle elle serait domiciliée (I) et a dit que le droit de visite de J.________ sur sa fille s’exercerait d’entente avec la mère de celle-ci et qu’à défaut d’entente il l’aurait auprès de lui un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II).

 

              La présidente a constaté que la communication entre les parents de B.________ était rompue, leur mésentente ne cessant de s’aggraver et rendant les transitions de garde de plus en plus problématiques. Elle a relevé que l’enfant souffrait de cette situation et que son bon développement était mis en péril. La garde alternée n’était dès lors plus possible. La présidente a ainsi attribué la garde de B.________ à sa mère, en soulignant que cette dernière avait entrepris un travail de parentalité et semblait à même d’assurer l’encadrement de sa fille. Elle a ajouté que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) s’était d’ailleurs positionnée favorablement à l’octroi de la garde à la mère.

 

4.              Par acte du 27 novembre 2023, J.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance du 14 novembre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la garde de fait de B.________ soit confiée de manière jointe à ses deux parents. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel, en prenant les conclusions préalables suivantes :

« Préalablement

 

I.              L’exécution des chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 14 novembre 2023 est suspendue.

 

Subsidiairement à la conclusion I ci-dessus :

 

Isubsidiaire.                            L’exécution des chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 14 novembre 2023 est suspendue, à l’exception de ce qui concerne le domicile de l’enfant B.________, née le [...] 2014, fixée au domicile de V.________.

 

Subsidiairement à la conclusion I subsidiaire ci-dessus :

 

Isubsidiairebis.              Lorsque l’enfant B.________, née le [...] 2014, n’est pas auprès de J.________ ces derniers sont librement autorisés à communiquer par messages et appels, injonction étant faite à V.________ de rendre à l’enfant sa montre connectée ».

 

              V.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

 

5.

5.1

5.1.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).

             

5.1.2              En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles modifie la garde de fait exercée jusque-là, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, l’intérêt supérieur de l’enfant commande, dans le doute, de maintenir, respectivement de rétablir la situation antérieure, et de laisser temporairement l’enfant chez le parent qui s’occupait principalement de lui jusqu’aux mesures concernées. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.2).

 

5.2              En l’espèce, par l’ordonnance entreprise, la présidente a confié à l’intimée la garde exclusive de B.________, alors que les parents exerçaient une garde partagée depuis plus de trois ans. La situation est ainsi différente de celle du retrait de la garde au parent à qui l’enfant était principalement confié, B.________ se trouvant jusqu’alors « entre ses deux parents ». A cet égard justement c’est le conflit entre les parents, dans lequel leur fille est impliquée du fait de leur comportement lors de l’exercice de la garde alternée, qui menace l’équilibre de B.________. Afin de limiter ces tensions, pour le bien de B.________, pour laquelle la DGEJ se déclare très inquiète, il convient de maintenir le caractère exécutoire de l’ordonnance, ce afin de réduire les interactions de B.________ entre les espaces de garde de chaque parent, qui la confrontaient hélas quasi quotidiennement au conflit parental.

 

              La requête subsidiairebis n’est aucunement motivée, de sorte qu’elle est irrecevable.

 

              Cela tranché, au vu de l’objet de l’appel, celui-ci sera traité dans les meilleurs délais, les parties étant d’ici là invitées fortement à ne plus impliquer B.________ dans leur conflit d’ex-compagnons. Elle n’a rien à y faire.

 

              De même, l’intimée est invitée, pour le bien de sa fille, à laisser celle-ci appeler dans une mesure raisonnable son père entre deux moments de droit de visite.

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 


Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Melissa Elkaim (pour J.________) ;

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour V.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :