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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.029205-231568 ES106 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 1er décembre 2023
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Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 311 al. 1, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par J.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec F.________, représentée par sa curatrice, Mme [...], à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. J.________ et [...] sont les parents de F.________, née le [...] 1998.
2. Par ordonnance du 10 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a partiellement admis la requête de mesure provisionnelles du 13 juillet 2023 déposée par F.________ à l’encontre de J.________ (I), a dit que celui-ci contribuerait à l’entretien de celle-là par le versement d’une pension mensuelle de 1'280 fr. dès et y compris le 1er juillet 2023 (II), a imparti un délai de trois mois sitôt l’ordonnance devenue définitive et exécutoire pour déposer une demande su fond (III), a dit que J.________ était le débiteur de F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., suivait le sort de la cause au fond à intervenir (V).
En droit, la présidente était appelée à statuer sur une requête de mesures provisionnelles introduite par la fille majeure de J.________ contre celui-ci, tendant à la fixation de sa contribution d’entretien. La présidente a arrêté les charges mensuelles incompressibles du susnommé à 1'450 fr. par mois en se fondant sur les pièces produites par l’intéressé. Compte tenu du revenu hypothétique mensuel de 3'264 fr. imputé à J.________, la présidente a retenu qu’il présentait un disponible de 1'814 fr. par mois. Limitée par les conclusions prises par F.________ (art. 58 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la présidente a arrêté dite contribution à 1'280 fr. par mois – le déficit mensuel de l’intéressée se montant en réalité à 1'320 francs.
3. Le 20 novembre 2023, J.________ (ci-après : l’appelant), indiquant agir par un dénommé [...], a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de sa fille majeure F.________.
La présente procédure étant soumise au monopole de l’avocat en matière de représentation et [...] n’étant pas inscrit à un registre cantonal des avocats, un délai de trois jours a été imparti le 24 novembre 2023 à l’appelant pour qu’il corrige le vice présenté par l’acte (cf. art. 132 al. 1 CPC).
Le 28 novembre 2023, l’appelant a déposé un acte d’appel signé par ses soins. La motivation et les conclusions de celui-ci sont identiques à l’acte du 20 novembre 2023, une conclusion en allocations de dépens ayant toutefois été ajoutée.
L’appelant requiert l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
4.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions sans porter à son minimum vital strict ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4).
4.2 En l’espèce, la requête d’effet suspensif n’est absolument pas motivée. La présente cause étant gouvernée par la maxime de disposition, ce défaut de motivation (art. 311 al. 1 in initio CPC) entraîne l’irrecevabilité de la requête (cf. TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). On rappellera par surabondance que les inconvénients liés au paiement de la contribution d’entretien ne peuvent en principe pas être qualifiés de difficilement réparables au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Tel n’est ainsi pas le cas en l’espèce, dès lors que selon les calculs de la présidente, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, le disponible mensuel de l’appelant lui permet largement de s’acquitter de la pension litigieuse. Le fait qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’appelant n’y change rien, ledit revenu étant particulièrement modique et pouvant être obtenu dans le cadre d’un emploi non qualifié – étant relevé que selon les annexes d’une décision rendue par le Département de la Santé et de l’Action Sociale du 1er février 2023, l’appelant aurait une capacité contributive d’au moins 15'000 fr. par mois. L’intéressé ne tente au reste même pas de rendre vraisemblable qu’il ne serait pas en mesure d’effectivement réaliser ce revenu.
5. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ J.________,
‑ Me Florian Girardoz (pour F.________, par sa curatrice de représentation et de gestion, Mme [...]),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :