TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.048373-231073

500


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 12 décembre 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 241 al. 3 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...] (VD), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, née [...], à [...] (VD), intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              Par acte du 7 août 2023, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée l’opposant à son épouse, B.K.________, née [...] (ci-après : l’intimée), et a pris des conclusions sous suite de frais judiciaires et dépens.

 

              Par ordonnance du 21 septembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 20 septembre 2023 et a désigné Me Liza Sant’ana Lima en qualité de conseil d’office.

 

              Le 23 octobre 2023, interpellée à cet effet, l’intimée a déposé une réponse et a pris, sous suite de frais judiciaires et dépens, des conclusions tendant au rejet de l’appel.

 

1.2              Le 26 octobre 2023, la juge unique a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience d’appel du 22 novembre 2023.

 

              Par courrier du 17 novembre 2023, l’appelant a retiré « purement et simplement » son appel.

 

              Le 21 novembre 2023, la juge unique a informé les parties que l’audience d’appel était annulée et a imparti un délai de 48 heures au conseil d’office de l’intimée pour produire la liste des opérations.

 

2.              Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).


 

3.

3.1              Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l’appel a été retiré après que la juge unique avait examiné le dossier en vue de l’audience d’appel (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant qui, s’étant désisté de son action, est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

 

3.2

3.2.1              L’appelant est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se voir allouer des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). En revanche, l’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui en allouer, estimés à hauteur de 2'300 fr., débours inclus (art. 106 al. 1 CPC ; art.3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.2 RSPC 2020 p. 342). A ce titre, l’appelant versera la somme de 2'300 fr. à Me Liza Sant’ana, conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

 

3.3

3.3.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

              Dans sa liste des opérations, Me Liza Sant’ana Lima a indiqué avoir consacré 9 heures et 30 minutes de travail à ce dossier. Vu la nature et la complexité de la cause, il y a lieu de retenir les opérations indiquées par le conseil, sous réserve de deux opérations. D’une part, le temps de 20 minutes indiqué pour la lettre adressée au Tribunal d’arrondissement le 19 octobre 2023 ne saurait être retenu, dès lors que, au vu de son destinataire, elle ne concerne apparemment pas la procédure de deuxième instance. D’autre part, les courriel et courrier adressés respectivement les 26 et 27 octobre 2023 à Me Leuba, indiqués pour une durée globale de 20 minutes, semblent concerner les envois d’accompagnement de la copie de la réponse et du bordereau adressés trois jours plus tôt à la juge de céans. Or le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 6 novembre 2023/228 ; CREC 11 août 2017/294 ; CCUR 28 mars 2022/51). Il se justifie dès lors d’admettre 8 heures et 50 minutes consacrées à ce dossier.

 

              Par conséquent, l’indemnité de Me Liza Sant’ana Lima doit être fixée à 1'590 fr., à laquelle s’ajoutent le forfait de débours par 31 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 124 fr. 88, soit 1'746 fr. 68 au total, arrondis au montant de 1'747 francs.

 

3.3.2              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du retrait de l'appel.

 

II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.

 

              IV.              L’appelant A.K.________ versera à Me Liza Sant’Ana, conseil d’office de l’intimée B.K.________, née [...], la somme de 2’300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité de Me Liza Sant’Ana Lima, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'747 fr. (mille sept cent quarante-sept francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :                                                                                                  La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Samuel Leuba, av. (pour A.K.________),

‑              Me Liza Sant’Ana Lima, av. (pour B.K.________ - [...]),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :