TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.036905-230383-230468

517


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 décembre 2023

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Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, juge unique

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 316 al. 3 CPC ; 7 par. 1 let. b, 23 par. 2 let. a CLaH96

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et rectifiée le 23 mars 2023 dans la cause le divisant d’avec B.A.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis partiellement les requêtes déposées par B.A.________ à l’encontre de A.A.________ (I), a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par A.A.________ le 22 décembre 2021 (II), a rejeté la requête de A.A.________ tendant à la désignation d’un curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant R.________ (III), a reconnu et a constaté la force exécutoire de la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice, Family Division, au Royaume-Uni, dans la cause opposant B.A.________ à A.A.________ (IV et V), a autorisé B.A.________ à venir prendre possession du passeport de l’enfant R.________ déposé auprès du greffe des affaires familiales du tribunal (VI), a transmis la décision au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut afin qu’il en assure l’exécution (VII), a arrêté et réparti les frais judiciaires de première instance entre les parties (VIII et IX), a dit que A.A.________ devait verser à B.A.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (X), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII).

 

              En droit, appelée à statuer sur la reconnaissance du jugement anglais rendu par la High Court of Justice de Londres attribuant la garde de R.________ à B.A.________ et ordonnant le renvoi de l’enfant au Royaume-Uni, la présidente a considéré que ledit jugement n’était pas manifestement contraire à l’ordre public suisse, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a ainsi reconnu ce jugement et, en conséquence, a notamment transmis sa décision au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour exécution.

 

 

B.              a) Par acte du 22 mars 2023, A.A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation et à la réforme des chiffres I à XII de son dispositif en ce sens que la reconnaissance du jugement rendu par la High Court of Justice de Londres les 17 et 20 décembre 2021 soit refusée en application de l’art. 23 ch. 2 let. a et d CLaH96, que la garde de l’enfant [...] lui soit attribuée, à ce que le droit aux relations personnelles de B.A.________ (ci-après : l’intimée) s’exerce par des appels vidéo à raison de trois fois par semaine, à heure fixe, soit à 20h00, et au rejet des conclusions prises par l’intimée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’effet suspensif.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a ordonné la suspension avec effet immédiat du caractère exécutoire des chiffres IV, V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle reconnaît et constate le caractère exécutoire de la décision des 17 et 20 décembre 2021 de la High Court of Justice, Family Division, du Royaume-Uni, dans la cause divisant les parties par devant cette instance judiciaire anglaise, qu’elle autorise l’intimée à prendre possession du passeport de R.________ déposé auprès du greffe des affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qu’elle transmet la décision au juge de paix pour qu’il en assure l’exécution. Elle a en outre interdit à l’intimée de déplacer le lieu de résidence de l’enfant jusqu’à nouvel avis.

 

              c) Par prononcé rectificatif du 23 mars 2023, la présidente a rectifié le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2023 en ce sens que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit transmise au Juge de Paix du district de Lavaux-Oron afin qu’il en assure l’exécution.

 

              Par acte du 6 avril 2023, A.A.________ a interjeté appel contre le prononcé rectificatif, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le ch. VII du dispositif de l’ordonnance entreprise demeure inchangé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé rectificatif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              d) Par arrêt du 21 avril 2023, la juge unique de céans a en substance rejeté l’appel.

 

              En droit, la juge unique de céans a fait sienne l’appréciation de la présidente selon laquelle le jugement anglais des 17 et 20 décembre 2021 ne violait pas manifestement l’ordre public suisse, excluant ainsi de refuser la reconnaissance de cette décision en se fondant sur ce motif. Elle a souligné que la procédure de reconnaissance de la décision [...] n’avait pas pour objet sa révision et ne portait ainsi nullement sur les capacités éducatives potentiellement supérieures de l’appelant, les aptitudes parentales de l’intimée ayant par ailleurs fait l’objet d’une instruction complète et détaillée. La juge unique a rappelé la compétence des tribunaux anglais qui avait été déjà tranchée dans un arrêt du 22 juillet 2022 (cf. consid. 10.c infra) et a relevé que l’arrêt TF 5A_591/2021 du 12 décembre 2022 (publié postérieurement à l’arrêt du 21 avril 2023 paru aux ATF 149 III 81) précisant l’arrêt TF 5A_105/2020 auquel se référait l’appelant relevait d’un état de fait qui n’était pas similaire, de sorte qu’aucun parallélisme ne pouvait être tiré.

 

              e) Par arrêt du 6 juillet 2023 (TF 5A_339/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’appelant contre les arrêts du 21 avril 2023 et 22 juillet 2022, a annulé ceux-ci et a renvoyé la cause à la juge de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (2 et 3) et a dit que l’arrêt était communiqué aux parties et à la juge de céans.

 

              En droit, le Tribunal fédéral a admis que les autorités anglaises étaient initialement compétentes pour statuer sur la garde de R.________ malgré la reddition, le 11 septembre 2020, de la décision suisse refusant définitivement le retour de l’enfant au Royaume-Uni. La Haute Cour a expliqué que la question centrale était celle de la compétence internationale au moment où avait été rendue la décision anglaise sujette à reconnaissance, soit celle des 17 et 20 décembre 2021. La Haute Cour a rappelé qu’aux termes de l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), les autorités britanniques conservent leur compétence pour traiter de la situation de l’enfant déplacé jusqu’au moment où ledit enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État, qu’il a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, qu’aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu, ces conditions étant cumulatives. Les juges fédéraux ont admis que R.________ avait acquis une résidence habituelle en Suisse, qu’elle y avait résidé pendant au moins un an après que l’intimée avait eu connaissance de son lieu de résidence et qu’aucune demande de retour n’était encore en cours d’examen. Ainsi, seul un éventuel défaut d’intégration de la mineure en Suisse pouvait permettre d’appuyer la compétence des tribunaux anglais au moment de leur décision des 17 et 20 décembre 2021. Or, cette question n’ayant pas été examinée, il convenait de renvoyer la cause à la cour de céans pour instruction sur ce point.

 

              f) Le 6 septembre 2023, l’appelant a déposé des déterminations ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Il a en substance réitéré les conclusions de son appel, en particulier s’agissant du refus de reconnaissance du jugement rendu les 17 et 20 décembre 2021 par la [...]. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, « la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation à confier à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) portant sur l’intégration de R.________ dans son nouveau milieu, en vue de l’établissement des recommandations idoines s’agissant de la fixation des droits parentaux » et l’audition de trois témoins, savoir [...]. Il a allégué des faits nouveaux et a déposé de nouvelles pièces.

 

              Le 30 octobre 2023, l’intimée s’est déterminée et a conclu au rejet de l’appel.

 

              g) Le 11 septembre 2023, l’intimée a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de son arrêt TF 5A_339/2023 concluant en substance à son annulation et à la reprise de l’instruction de la cause au motif que la Haute Cour n’aurait pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier.

 

              Par arrêt du 11 octobre 2023 (TF 5F_25/2023), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision.

 

              h) La juge de céans a tenu audience le 4 décembre 2023 en présence des parties et de leurs conseils respectifs ainsi que d’un interprète anglais-français. L’appelant a déposé des déterminations et l’intimée a produit un bordereau comportant les requêtes et décisions intermédiaires et finales rendues par les autorités judiciaires [...] en lien avec l’enfant R.________. Les parties sont convenues que, dans l’hypothèse où la reconnaissance de la décision anglaise serait refusée par la juge de céans, la cause devrait être renvoyée en première instance pour que la question des modalités de la prise en charge de R.________ soit instruite, respectivement tranchée, de façon à préserver la double instance. Les parties ont en outre passé la convention suivante, laquelle a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures superprovisoires et provisoires de deuxième instance :

« En préambule, quelle que soit l’issue de la présente procédure d’appel, à titre provisoire et sans préjudice de l’issue de l’appel ni des conclusions prises dans ce cadre, ni reconnaissance de la compétence des autorités helvétiques ou anglaises, parties conviennent de favoriser la reprise d’un contact en présentiel entre [...] et [...] comme il suit :

I. [...] et [...], par l’intermédiaire de leurs conseils, communiqueront à la juge unique de céans le nom d’un/e pédopsychiatre qui accepte d’encadrer et d’accueillir les rencontres entre [...] et sa mère et d’assurer à celles-ci un environnement sécure et bienveillant tenant compte de l’intérêt de [...]. Les parties acceptent d’ores et déjà de souscrire aux modalités et au rythme qui seront préconisés par ce professionnel, lequel tiendra compte du fait que [...] habite à l’étranger.

II. Dans l’hypothèse où aucun/e pédopsychiatre n’aurait accepté le mandat dans un délai au 13 décembre 2023, ce que les conseils lui communiqueront le cas échéant, la juge unique de céans contactera l’UEMS afin que ce service organise, dans les meilleurs délais eu égard au caractère exceptionnel et préoccupant de la présente situation, une reprise de contacts en présentiel entre [...] et sa mère en présence d’un professionnel de l’enfance, dans un cadre sécure et bienveillant, selon les modalités que ce service définira en tenant compte des impératifs liés au domicile de la mère à l’étranger.

III. L’objectif de la présente convention est de permettre une reprise de contacts sans délai entre [...] et sa mère dans la perspective de normaliser les relations entre elles.

IV. Parties conviennent de partager par moitié les coûts engendrés, le cas échéant, par l’intervention de l’un ou l’autre des professionnels susmentionnés.

V. Parties sollicitent la ratification de la présente convention à titre superprovisoire et provisoire jusqu’à droit connu sur la question de la reconnaissance de la décision anglaise ou nouvelle décision judiciaire sur les modalités de la prise en charge de [...]. »

 

              A l’issue de l’audience, l’instruction a été close.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée et de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précité, complétés par les pièces du dossier :

 

1.              a) A.A.________, né le [...] 1994, de nationalité suisse, et B.A.________B.A.________, née [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018 à [...].

              L’enfant R.________, née le [...] 2018, est issue de cette union.

 

              b) L’intimée est également mère de six autres enfants issus de deux relations différentes, nés entre 2001 et 2014.

 

              c) Après leur mariage, les parties se sont installées au [...], dans la région de [...].

 

2.              Le 2 juin 2020, l’appelant a quitté [...] R.________, sans avertir l’intimée, pour s’installer à [...] chez ses parents, dans un appartement en duplex de six pièces avec jardin. Une chambre y a été aménagée pour l’enfant, qui y dort seule.

 

3.              a) Le 8 juin 2020, l’appelant a déposé auprès de la présidente une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde exclusive de l’enfant R.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce uniquement par contacts vidéo à raison de trois fois par semaine.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2020, la présidente a fait droit aux conclusions précitées.

 

              b) A une date non précisée en juin 2020, l’intimée a introduit devant la High Court of Justice, Family Division, de Londres trois procédures, soit « a child arrangements Order » exigeant que R.________ vive avec elle, « a specific issue Order » demandant le retour de l’enfant au Royaume-Uni et « a prohibited steps Order » empêchant le déplacement de l’enfant.

 

              c) Le 12 juin 2020, l’intimée a déposé une requête auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et a en substance conclu à ce que le retour immédiat de R.________ auprès d’elle au [...] soit ordonné et à ce que l’appelant remette immédiatement l’enfant à la DGEJ afin que celle-ci se charge de la lui remettre.

 

              Par jugement du 10 juillet 2020, la Chambre des curatelles a rejeté la requête déposée par l’intimée. Se fondant notamment sur un rapport rendu le 26 mai 2020 par un assistant social britannique concernant la situation de l’intimée et de deux de ses fils cadets, la Chambre des curatelles a retenu qu’un retour de l’enfant R.________ auprès de la mère ne serait vraisemblablement pas dans son intérêt. Elle a ainsi fait application de l’art. 13 CLaH80 (Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02) et a retenu qu’il existait un risque pour l’enfant que son renvoi ne la place dans une situation intolérable. Elle a toutefois relevé que le déplacement de l’enfant était illicite, ce que les parties ne contestaient pas.

 

              Par arrêt du 11 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intimée contre le jugement qui précède (TF 5A_643/2020).

 

              d) Le 12 août 2020, l’intimée a déposé devant les autorités anglaises des déterminations sur la décision de non-retour suisse, à faire valoir dans le contexte de la procédure relative à la garde pendante au Royaume-Uni.

 

4.              Le 23 septembre 2020, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Par prononcé du 18 mars 2021, la présidente a notamment suspendu la cause en divorce introduite par l’appelant jusqu’à droit connu sur l’action en divorce ouverte devant les autorités anglaises. Elle a en outre déclaré irrecevable la requête déposée le 8 juin 2020 par l’appelant. Par arrêt du 12 août 2021, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par l’appelant contre ce prononcé.

 

5.              Dans son bilan de l’action socio-éducative du 21 octobre 2021, l’assistante sociale de la DGEJ [...] a relevé qu’en 2020, R.________ avait rejoint la garderie privée les [...], s’y était bien intégrée en créant des liens tant avec les adultes qu’avec ses pairs. La fille des parties avait ensuite fréquenté la garderie publique en juin 2021 puis avait rejoint la [...], en septembre suivant. L’assistante sociale a relevé la bonne évolution de l’enfant et sa très bonne adaptation à son nouvel environnement. Elle a relaté les propos du Dr [...], pédopsychiatre, selon lesquels R.________ était décrite comme heureuse, joyeuse et réagissait de manière normale à la séparation. Ledit docteur observait par ailleurs « un père prévenant et adéquat dans le lien avec sa fille », relevait un attachement sécure de R.________ et mentionnait qu’elle était bilingue. Le bilan faisait état par ailleurs d’un fort lien de l’enfant avec sa grand-mère paternelle, « qui est très présente et représente une figure d’attachement importante ». L’assistante sociale concluait, en l’absence de mise en danger de l’enfant, à la levée du mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

 

6.              Le 15 décembre 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la présidente. Elle a conclu à ce qu’il soit fait interdiction au père R.________ en dehors du territoire suisse sans son accord et qu’il soit demandé à la police de procéder à la saisie immédiate de la totalité des documents de voyage ou, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à l’appelant de les déposer au greffe du tribunal.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente a notamment interdit à l’appelant d’emmener la fille des parties en dehors du territoire suisse sans l’accord écrit et préalable de la mère de l’enfant et lui a ordonné de déposer immédiatement auprès du greffe du tribunal la totalité des documents de voyage et d’identité de l’enfant.

 

              Le 17 décembre 2021, l’appelant a déposé le passeport de l’enfant au greffe des affaires familiales du tribunal.

 

7.              Le 17 décembre 2021, la High Court of Justice, Family Division, de Londres, se prononçant sur les demandes introduites par l’intimée en juin 2020 (cf. consid. 3.b supra), a rédigé un « order », selon lequel la garde de l’enfant R.________ était confiée à la mère et l’enfant devait retourner au F.________. Cette décision indique au ch. 16 que, sous réserve des garanties appropriées, la mère devrait rendre l’enfant disponible pour passer du temps avec l’appelant une fois par mois en Suisse, ces visites devant être supervisées dans un centre de contact professionnel.

 

              Cette décision, immédiatement exécutoire, a fait l’objet d’une motivation en date du 20 décembre 2021.

 

8.              a) Le 22 décembre 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la présidente. Elle a conclu à ce que l’appelant soit tenu de lui remettre R.________ le jour-même en l’étude du conseil de ce dernier à 16h00, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à ce qu’il soit donné ordre à la force publique de concourir à l’exécution de ce qui précède sur réquisition et à ce que les documents de voyage de l’enfant lui soient remis à sa première sollicitation. Elle a également conclu à ce que la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice de Londres soit reconnue en Suisse et déclarée immédiatement exécutoire.

 

              b) Par courrier du 22 décembre 2021, l’appelant a contesté la compétence du tribunal et a expliqué qu’il avait donné pour instruction à son conseil [...] de déposer un appel à l’encontre de la décision des 17 et 20 décembre 2021. Il a également pris, à titre provisionnel, les conclusions suivantes :

 

« A titre préalable :

1.                              Déclarer la requête déposée par la requérante B.A.________ le 22 décembre 2021, ainsi que les conclusions prises au pied de celle-ci, irrecevables.

[...]

A titre provisionnel :

4.              La procédure en exequatur introduite par B.A.________ par requête du 22 décembre 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur les appels formés par A.A.________ à l’encontre de l’ordre et du jugement anglais rendus par la High Court of Justice de Londres les 17 et 20 décembre 2021.

5.              L’intimé A.A.________ requiert expressément de l’Autorité saisie qu’elle refuse la reconnaissance, respectivement qu’elle prononce la non-reconnaissance de l’ordre et du jugement anglais rendus par la High Court of Justice de Londres les 17 et 20 décembre 2021, en application des art. 23 par. 2 et 24 CLaH96.

6.              Les conclusions prises à titre provisionnel par la requérante B.A.________ au pied de sa requête du 22 décembre 2021 sont toutes rejetées. ».

 

              c) Le 22 décembre 2021, l’appelant a saisi la présidente d’une nouvelle requête de mesures provisionnelles et a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée exclusivement et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce par des contacts vidéo trois fois par semaine et, le cas échéant, selon des modalités à fixer en cours d’instance, par exemple sous la forme d’un droit de visite surveillé.

 

              Le 3 janvier 2022, l’intimée s’est déterminée et a conclu à l’irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à la suspension de la procédure et, encore plus subsidiairement, au rejet des conclusions prises dans la requête.

 

9.              Le 8 février 2022, la High Court of Justice a refusé à A.A.________ l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre de sa décision des 17 et 20 décembre 2021. En revanche, elle a « accueilli dans la mesure prévue par le post-scriptum de l’arrêt rendu le 10 février 2022 » la demande formulée par celui-ci au sujet de l’éclaircissement de cette décision.

 

La Court of appeal britannique a finalement rejeté l’appel de A.A.________ contre la décision anglaise rendue les 17 et 20 décembre 2021 par décision du 6 mai 2022.

 

10.              a) Le 14 février 2022, les parties ont toutes deux déposé des procédés écrits auprès de la présidente. En substance, l’intimée a confirmé ses conclusions des 15 et 22 décembre 2021. L’appelant a pour sa part confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par l’intimée les 22 décembre 2021 et 3 janvier 2022.

 

                            Le même jour, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles. A cette occasion, des proches de l’appelant, soit sa cousine [...] – également voisine de l’appelant – et la femme de son cousin [...], ont été entendues en qualité de témoins. Celles-ci ont confirmé que l'enfant R.________ vivait avec son père [...] depuis son arrivée en Suisse, qu'elle était proche de ses grands-parents paternels, qu'elle fréquentait la garderie et qu'elle semblait bien s'intégrer dans son environnement de vie. Virginie Schnydrig a également relevé que la prénommée jouait avec les autres enfants dans le quartier et avec ses petits-cousins et que c'était une enfant hyper-communicative.

              b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2022, la présidente a notamment interdit à l’appelant d’emmener R.________ en dehors du territoire suisse, sans l’accord écrit et préalable de la mère, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (I), a ordonné que le passeport de R.________ soit conservé au greffe des affaires familiales du tribunal (II), a déclaré irrecevables les conclusions prises par l’intimée à l’encontre de l’appelant par requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2021 (III) et a rejeté les conclusions provisionnelles prises par l’appelant à l’encontre de l’intimée le 22 décembre 2021 (IV).

 

              Les parties ont toutes deux fait appel de cette ordonnance.

 

              c) Par arrêt du 22 juillet 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel déposé par A.A.________ et a partiellement admis l’appel de B.A.________. Il a par conséquent annulé les chiffres III à VII du dispositif de l’ordonnance du 27 avril 2022 et a renvoyé la cause à la présidente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Dans cet arrêt, le Juge unique de la Cour d’appel civile a relevé, en se référant à l’arrêt TF 5A_102/2020, s’agissant de la compétence de la High Court of Justice, que les requêtes formées par l’intimée au F.________ devaient être assimilées à une demande de retour au sens de l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96, de sorte que la juridiction [...] était toujours compétente lorsqu’elle avait rendu sa décision des 17 et 20 décembre 2021. La question du retour de l’enfant n’avait donc pas définitivement été tranchée en septembre 2020, comme l’invoquait l’appelant. Le juge unique a considéré ensuite que la présidente n’avait pas procédé à l’examen de la conformité de la reconnaissance de la décision précitée à l’ordre public (art. 23 CLaH96). Il a relevé que l’état de fait de l’ordonnance du 27 avril 2022 était insuffisant sur ce point et ne permettait pas d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a pour ce motif annulé la décision et a renvoyé la cause à la présidente afin qu’elle procède à une instruction détaillée sur les questions de la conformité à l’ordre public de la reconnaissance de la décision [...] et de l’intérêt supérieur de l’enfant, puis se prononce sur celles-ci.

 

              L’appelant a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral le 8 septembre 2022.

 

11.                            a) Par courrier du 3 août 2022, la présidente a imparti aux parties un délai au 12 août 2022 pour formuler toute objection à ce qu'il soit statué dans le sens des considérants de l'arrêt du 22 juillet 2022 du Juge unique de la Cour d'appel civile sans tenir d'audience, dans la mesure où une instruction complète de la cause avait d'ores et déjà pu être effectuée lors de l'audience du 14 février 2022.

              Par écriture du 12 août 2022, l’intimée a indiqué qu’elle n'estimait pas nécessaire de mettre en œuvre de plus amples mesures d'instruction et a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises précédemment.

 

                            Par écriture du 2 septembre 2022, l’appelant s'est opposé à ce qu'il soit statué sans tenir d'audience et sans que de nouvelles mesures d’instruction soient mises en œuvre. A cet égard, il a requis l'audition de [...] et de [...], intervenantes auprès de la DGEJ, de [...], père des deux fils cadets de l’intimée, ainsi que de [...], respectivement père et tantes de A.A.________. Il a également requis la production d'un rapport par le Dr [...], pédopsychiatre, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique ou, subsidiairement, d'un mandat d'évaluation auprès de la DGEJ. Il a enfin conclu à la désignation d'un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant R.________.

              Par courrier du 6 septembre 2022, l’intimée a conclu au rejet des requêtes de mesures d’instruction présentées par l’appelant, au motif que celles-ci seraient inutiles et requises à des fins purement dilatoires.

 

              b) Faisant suite aux courriers des 2 et 6 septembre 2022, la présidente a informé les parties, par décision du 7 septembre 2022, qu'elle rejetait la requête de suspension de cause ainsi que les diverses réquisitions d'instruction formulées par l’appelant. Un délai au 28 septembre 2022 a dès lors été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites complémentaires.

 

              c) Par prononcé du 8 septembre 2020, la présidente a confirmé le rejet de la requête de suspension de cause ainsi que des diverses réquisitions d'instruction formulées par l’appelant. Elle a clôturé l'instruction.

 

              d) Le 28 septembre 2022, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives auprès de la présidente. L’intimée a confirmé ses conclusions tandis que l’appelant a réitéré ses requêtes de mesures d’instruction et a confirmé ses conclusions.

 

12.              Sur des photographies datant de décembre 2020 à décembre 2021, on peut en particulier voir R.________ fêter son anniversaire, jouer, cuisiner, faire du poney, en balade au bord du lac, en forêt ou en montagne, à la piscine, au parc, au tennis-club ou encore au restaurant. Sur la majorité des clichés, l’enfant est entourée notamment de membres de sa famille tels que son père, ses grands-parents paternels, la cousine de son père et des petits-cousins, ainsi que par d’autres personnes, en particulier de jeunes enfants.

 

              Depuis 2020, R.________ est suivie par une pédiatre à [...], [...]. A compter du 17 septembre 2020 et jusqu’en février 2021 en tous cas, la fille du couple a consulté le Dr [...], pédopsychiatre, à raison d’une à deux séances par mois en 2020, puis mensuellement, pour un total de onze séances en 2021.

 

13.              Entre juin 2020 et décembre 2021, l’intimée a vu sa fille à tout le moins lors de quatre visites médiatisées organisées par la DGEJ, soit trois fois en juillet 2020 et une fois en août 2020.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1a OJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ; aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l’arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu’elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n’avaient pas été soulevés dans l’arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF 125 III 421 consid 2a ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1).

 

              En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

 

1.2              En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la juge unique de céans pour qu’elle tranche la question de la compétence des autorités anglaises à statuer sur la garde de R.________ à la date du 17 décembre 2021, sous l’angle restreint de l’intégration, respectivement du défaut d’intégration de l’enfant à cette date (cf. consid. 3.2 infra pour les détails du raisonnement du Tribunal fédéral). Le présent appel portera ainsi uniquement sur cet aspect.

 

              Les parties se sont déterminées sur cette question et sur l’arrêt de renvoi, par écrit et à l’audience du 4 décembre 2023, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2

2.2.1              En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

 

              Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 5e éd., 2022, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 16 ad art. 296 CPC).

 

              Dans le cas d’un arrêt de renvoi, des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 précité consid. 1.2 ; TF 4A_477/2018 précité consid. 2 ; TF 5A_269/2017 précité consid. 2.1).

 

2.2.2              En l’espèce, dans la mesure où la procédure concerne la prise en charge d’une enfant mineure, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les faits nouveaux allégués et les nouvelles pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Cependant, conformément à l’arrêt de renvoi, la juge unique de céans doit uniquement trancher la question de l’intégration de R.________ au 17 décembre 2021. Aussi, sauf à excéder son pouvoir de cognition, la juge unique ne peut pas tenir compte des faits et pièces postérieurs à cette date. C’est le cas des pièces 1002 (dont on ignore la date des clichés), 1003.3 (puisqu’il s’agit de photographies datant de 2022 et 2023) et 1005 (soit les « pièces récentes attestant de l’intégration de l’enfant » qui sont postérieures à décembre 2021) du bordereau du 6 septembre 2023 de l’appelant.

 

              La pièce 1 du bordereau déposé le 4 décembre 2023 par l’intimée, libellée « requêtes ainsi que décisions intermédiaires et finales rendues par les autorités judiciaires anglaises en lien avec la procédure de garde et de retour de l’enfant rendues par la juridiction anglaise jusqu’en (sic) » contient de nombreux documents postérieurs à décembre 2021. La question de sa recevabilité peut demeurer ouverte dans la mesure où les éléments contenus dans cette pièce ne servent pas à trancher la question de l’intégration de l’enfant en Suisse en décembre 2021, de sorte qu’ils n’ont pas été intégrés à l’état de fait.

 

2.3

2.3.1              Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.).

 

2.3.2              L’appelant a requis, à titre de mesures d’instruction, « la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation à confier à la DGEJ portant sur l’intégration de R.________ dans son nouveau milieu, en vue de l’établissement des recommandations idoines s’agissant de la fixation des droits parentaux » et l’audition de trois témoins, savoir [...].

 

              On voit mal en quoi le « mandat d’évaluation » auquel conclut l’appelant permettrait de clarifier la question de l’intégration de l’enfant en décembre 2021 dans la mesure où une enquête ordonnée dans ce sens – qui au demeurant prendrait plusieurs semaines – ne pourrait raisonnablement pas se prononcer sur des circonstances antérieures. La même remarque s’applique s’agissant de l’audition requise des témoins [...], du Dr [...] et [...] dont on doute fort qu’ils puissent se déterminer rétroactivement sur des éléments datant d’il y a deux ans. Dans tous les cas, au dossier figure un rapport de la DGEJ portant sur la période concernée, qui relate les observations du Dr [...] ; des proches de l’appelant ont déjà été entendus dans le cadre de la procédure, leurs propos ayant été intégrés à l’état de fait ; enfin, les parties ont pu se déterminer et déposer des pièces après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, si bien que la juge unique de céans se considère suffisamment renseignée.

 

              Les mesures d’instruction requises par l’appelant sont dès lors rejetées.

 

 

3.

3.1              Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a expliqué que la question centrale était celle de la compétence internationale au moment où avait été rendue la décision anglaise sujette à reconnaissance, soit celle des 17 et 20 décembre 2021. La Haute Cour a rappelé qu’aux termes de l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96, les autorités britanniques conservent leur compétence pour traiter de la situation de l’enfant déplacé jusqu’au moment où ledit enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État, qu’il a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, qu’aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen et que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu, ces conditions étant cumulatives. Les juges fédéraux ont admis que R.________ a acquis une résidence habituelle en Suisse, du fait qu’elle y avait résidé pendant au moins un an après que l’intimée avait eu connaissance de son lieu de résidence et qu’aucune demande de retour n’était en cours d’examen. Ainsi, seul un éventuel défaut d’intégration de la mineure en Suisse pouvait permettre d’appuyer la compétence des tribunaux anglais au moment de leur décision des 17 et 20 décembre 2021. Il convenait dès lors pour la juge de céans d’examiner l’intégration de R.________ en Suisse en décembre 2021.

 

3.2

3.2.1              La reconnaissance des mesures prises dans un État contractant peut être refusée dans un autre État contractant lorsque la mesure dont la reconnaissance est requise a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II de la CLaH96 (art. 23 par. 2 let. a CLaH96), convention dont l’application n’est pas discutée à ce stade.

 

              Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 par. 2 CLaH96 (ATF 143 III 237 consid. 2.3 et réf. cit. ; cf. ATF 149 III 81 consid. 2.4.1).

 

              Dans l'hypothèse particulière d'un déplacement illicite – défini à l'art. 7 par. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3 CLaH80 –, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; TF 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 et réf. cit.). Cette seconde condition est illustrée par l'art. 7 par. 1 let. b CLaH96 qui prévoit que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (cf. ATF 149 III 81 consid. 2.4.1).

 

              Ces conditions doivent être appréciées en suivant d’aussi près que possible la substance des conditions posées par la CLaH80 (Rapport explicatif de Paul Lagarde sur la CLaH96, 1997, n. 47 ad art. 7). Le Manuel pratique sur le fonctionnement de la CLaH96 précise ainsi que l’interprétation et l’application des dispositions de la CLaH80 peuvent être utiles pour interpréter ces expressions au titre de la CLaH96 et renvoie expressément à la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 12 CLaH80 sur le site « incadat.com » notamment (Manuel pratique sur le fonctionnement de la CLaH96 publié par La Conférence de La Haye de droit international privé, Bureau Permanent, La Haye, 2014, nn. 4.20 ss, pp. 42 ss).

 

3.2.2              La notion d'intégration ne fait pas encore l'objet d'une interprétation uniforme. La question se pose notamment de savoir si l'intégration doit s'entendre littéralement ou être interprétée à la lumière des objectifs de la Convention. Dans les États faisant prévaloir la deuxième alternative, la charge de la preuve est plus lourde pour le parent ravisseur et l'exception d'application plus rare. La Suisse adopte une approche centrée sur l'enfant dans son interprétation de l’intégration (réf. INCADAT : HC/E/CH 431).

 

              Ainsi, la participation active dans la vie de la nouvelle communauté, des contacts réguliers avec les membres de la famille résidant dans l’Etat de refuge, la fréquentation de l’école et des autres enfants peuvent contribuer à la fixation de nouvelles racines dans l’Etat de refuge. Tandis qu’il sera difficile de soutenir qu’un nourrisson s’est intégré dans son nouveau milieu, pour un enfant relativement jeune il sera plus facile de s’intégrer que pour un adolescent, qui conservera en général plus longtemps des liens plus forts avec l’Etat dans lequel il résidait avant l’enlèvement (Anna Claudia Alfieri, Enlèvement international d’enfants, une perspective suisse, Berne 2016, p. 92 et réf. cit. ; Marie Schaefer-Altiparmakian, Aspects juridiques de l’enlèvement international d’enfants par un parent, Fribourg 2001, pp. 266-267).

 

              Dans une décision du 8 septembre 1998 traitant de la situation d’une enfant âgée d’un an au moment du déplacement, le Président du Tribunal de district de St-Gall, examinant le cas sous l’angle de l’art. 12 par. 2 CLaH80, a considéré que l’enfant parlait parfaitement le suisse-allemand, était entourée de sa famille maternelle et se sentait bien dans la crèche fréquentée, si bien que l’intégration au nouveau milieu de vie a été admise (4 PZ 98-0217/0532 N, réf. INCADAT : HC/E/CH 431).

 

              Dans une décision rendue par un tribunal de deuxième instance australien – qui a appliqué une interprétation du concept d’intégration centrée sur l’enfant, comme la Suisse –, il a été relevé que le critère d'intégration exige davantage que le fait pour l’enfant d’être heureux, en sécurité et équilibré dans son environnement. L'intégration exige la réunion de deux éléments. Elle implique un élément physique, soit l'établissement au sein d'une communauté, et un élément émotionnel traduisant un sentiment de sécurité et de stabilité. L'intégration doit s'entendre de l'intégration dans le nouveau milieu (Graziano v. Daniels [1991], réf. INCADAT : HC/E/AU 259). Cette interprétation est partagée par les tribunaux britanniques (notamment Re C. [Abduction : Settlement] [No 2] [2005] 1 FLR 938, réf. INCADAT HC/E/UKe 815 ; Re N. [Minors] [Abduction] [1991] 1 FLR 413, réf. INCADAT : HC/E/UKe 106).

 

              Selon une décision du 17 mai 1990, des juges autrichiens – interprétant eux aussi la notion d’intégration du point de vue de l’enfant – ont estimé que, pour une enfant de 2 ans et demi, une durée de 19 mois représentait une durée et une expérience considérables à prendre en compte dans l’appréciation de l’intégration (réf. INCADAT : HC/E/AT 378).

 

              Dans une décision monégasque – centrée là aussi sur le point de vue de l’enfant –, les juges ont admis l’intégration des enfants déplacées au motif qu’elles étaient scolarisées, avaient de bons résultats, étaient épanouies et bien intégrées dans leur classe, avaient beaucoup progressé dans l’apprentissage du français, étaient inscrites à un club sportif, suivaient des cours de danse et avaient des contacts amicaux (Décision rendue le 21 septembre 2001 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco, réf. INCADAT : HC/E/MC510).

 

3.3

3.3.1              Selon l’appelant, R.________ est parfaitement intégrée dans son nouveau milieu en Suisse. Il relève que l’enfant a créé un lien très fort avec ses grands-parents paternels et a « investi » l’appartement familial et son jardin. Il se fonde sur le rapport de la DGEJ selon lequel l’enfant s’est bien intégrée à la garderie et retient qu’elle fait pleinement partie de son nouvel environnement familial, relevant en particulier qu’elle joue régulièrement avec ses petits cousins. L’appelant soutient que R.________ vit comme tous les autres enfants de son âge, qu’elle participe à de nombreuses activités, telles que les balades en montagne, la nage et l’équitation, et fête son anniversaire entourée de proches. Il relève que sa fille sait parler français. Il cite également les constatations du pédopsychiatre Dr [...] selon lesquelles la relation père-fille est caractérisée par un attachement sécure.

 

              L’intimée soutient que les critères d’intégration de l’enfant ne sont pas réalisés. Elle relève que l’appelant n’a pas de résidence propre puisqu’il vit chez ses parents dont il est dépendant et qui l’assistent dans les soins et l’éducation de l’enfant. Elle indique que l’appelant serait un fugitif recherché par la justice sur le plan international et qu’il s’exposerait à une arrestation s’il quittait la Suisse, ce qui empêcherait l’intégration de sa fille. Selon elle, du fait du jeune âge de R.________ en décembre 2021, son intégration sociale serait limitée et ne devrait pas s’opposer à l’exécution de la décision britannique. Elle soutient que l’élément traumatique à la source du déménagement – soit l’enlèvement – et le fait que l’appelant ferait obstacle au lien mère-fille ruineraient toute possibilité d’une intégration de l’enfant. L’intimée qualifie par ailleurs les propos du Dr [...] de lacunaires et soutient qu’admettre l’intégration de l’enfant reviendrait à récompenser l’appelant pour son abus de droit.

 

3.3.2              Les considérations qui suivent, quand bien même elles sont formulées au présent, se réfèrent à la période de juin 2020 au 17 décembre 2021.

 

              R.________ est arrivée en Suisse en juin 2020. Elle vit depuis lors avec son père au domicile de ses grands-parents paternels où elle dispose de sa propre chambre. Elle a formé un lien fort avec ceux-ci, ce qu’ont constaté l’assistante sociale de la DGEJ et le Dr [...], et joue par ailleurs régulièrement avec ses petits-cousins, ce qui a été confirmé par le témoin [...]. Sur les photographies produites, on la voit entourée de membres de sa famille lors de diverses activités, en particulier à son anniversaire. On constate que l’enfant fait pleinement partie de sa famille paternelle et semble s’y épanouir. Le fait pour le père de ne pas avoir de domicile propre ne constitue pas un frein à l’intégration de R.________, ce d’autant moins que l’enfant entretient des liens réguliers et forts avec ses grands-parents et petits-cousins, qui sont ses voisins. L’intimée admet elle-même d’ailleurs que les grands-parents sont très impliqués dans la prise en charge de l’enfant (p. 8 des déterminations du 30 octobre 2023 de l’intimée : « ses propres parents […] qui l’assistent dans les soins et l’éducation de l’enfant »), ce qui aide l’enfant à se sentir incluse au sein de la famille.

 

              En 2020, R.________ a intégré la garderie privée puis a rejoint la garderie publique dès juin 2021, ce qui est un indice favorable de sa sociabilisation en Suisse. Il ressort par ailleurs des constatations de l’assistante sociale de la DGEJ qu’elle y a créé des liens avec les adultes et avec ses pairs. La témoin [...] – voisine de l’appelant – a pour le surplus remarqué que la fille des parties joue avec les autres enfants du quartier dans lequel elle vit. R.________ entretient ainsi des contacts sociaux également avec des enfants hors de son strict cadre familial, ce qui contribue manifestement à la fixation de « nouvelles racines en Suisse » comme le relève la jurisprudence susmentionnée.

 

              En outre, l’enfant est bilingue anglais-français, ce qui atteste également d’une bonne intégration.

 

              Il ressort des clichés produits que R.________ participe à de nombreuses activités comme les balades en forêt, le tennis et la nage, et semble même avoir développé un hobby, à savoir l’équitation sur poney. Ce faisant, l’enfant semble avoir tissé des liens forts avec son environnement.

 

              Plus généralement, on peut constater que l’âge de R.________ lui permet de s’adapter facilement, sans être entravée par des souvenirs forts de son ancien lieu de vie, qu’elle est en bonne santé selon les constatations des professionnels, qu’elle se développe bien et qu’elle bénéficie d’un attachement sécure à son père. Par ailleurs, en décembre 2021, R.________, âgée alors de trois ans, avait passé environ 19 mois en Suisse, ce qui, selon la jurisprudence susmentionnée, représente, pour son âge, une durée et une expérience considérables à prendre en compte dans l’appréciation de l’intégration.

 

              Il ressort du dossier que l’intimée a vu sa fille en été 2020 lors de visites médiatisées auxquelles l’appelant n’a pas fait obstacle, si bien qu’il ne semble pas avoir entravé le lien mère-fille, du moins le contraire n’est-il pas établi.

 

              Par ailleurs, l’intimée se contente de qualifier le rapport du Dr [...] de lacunaire sans pour autant expliquer ce qui ferait défaut. Au contraire, ledit pédopsychiatre se prononce précisément sur l’intégration de R.________ si bien que ses constatations sont pertinentes pour examiner la présente cause.

 

              Enfin, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’art. 7 CLaH96 traite spécifiquement la question de la compétence des autorités dans le cadre d’un déplacement illicite. Le fait que l’enfant ait été déplacé sans l’autorisation d’un parent ne fait donc pas obstacle à son intégration dans le pays de destination. A défaut, l’exception d’intégration prévue à l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96 ne pourrait jamais trouver application.

 

              En définitive, R.________ a développé des liens forts avec sa famille, fréquente la garderie, entretient des contacts réguliers avec d’autres enfants du quartier et de son école, s’exprime en français, participe à de nombreuses activités et se développe bien. Ces éléments permettent de retenir que l’enfant s’est intégrée dans son nouveau milieu au sens de l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96 et de la jurisprudence précitée.

 

              Ces considérations doivent être néanmoins nuancées quelque peu. D’abord, par l’âge de R.________, puisque l’intégration d’un jeune enfant est majoritairement tributaire des efforts déployés par le seul parent gardien de fait, qui plaide l’intégration. Ensuite, par le fait que, comme cela a été discuté ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra), la notion d’intégration souffre d’une absence d’interprétation uniforme, si bien que le résultat de la présente analyse pourrait différer en fonction du tribunal saisi. Enfin, on peut reprocher à l’appelant d’avoir arraché l’enfant à sa mère dans la mesure où, indépendamment des motifs qui auraient selon lui motivé ses agissements, il aurait pu et dû procéder par la voie judiciaire afin de sauvegarder les intérêts de R.________. En outre, il ressort du dossier que, même si on ne retient pas que l’appelant entraverait les contacts de R.________ avec sa mère, il ne paraît en tous cas pas les favoriser non plus.

 

              Toutefois, l'enfant ne doit pas pâtir du comportement du parent et ne devrait pas être « sacrifié » pour l’exemple (Manuel pratique sur le fonctionnement de la CLaH96, La Haye, 2014, n. 13.3 p. 141). Aussi, en l’espèce, tout bien considéré et en conformité avec l’approche suisse, c’est une interprétation – partant une solution – pragmatique, centrée sur l’intérêt de l’enfant R.________, qui est favorisée, afin de ne pas bouleverser à nouveau les repères qu’elle s’est construits, même si, dans son résultat, la présente décision consacre également une forme de « prime au comportement illicite » du père et appelant.

 

3.3.3              En définitive, il est désormais établi qu’en décembre 2021, les conditions de l’art. 7 CLaH96 étaient réalisées, à savoir que R.________ avait acquis une résidence habituelle en Suisse, qu’elle y avait résidé pour une période d’au moins un an après que l’intimée avait connu le lieu du nouveau domicile, qu’aucune demande de retour n’était en cours d’examen et que l’enfant s’était intégrée dans son nouveau milieu.

 

              En conséquence, en décembre 2021, les tribunaux anglais – soit les autorités de l’Etat dans lequel R.________ avait sa résidence habituelle avant son déplacement – n’étaient plus compétents pour prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant, si bien que la reconnaissance de la décision des 17 et 20 décembre 2021 doit être refusée (art. 23 par. 2 let. a CLaH96).

 

 

4.             

4.1              L’art. 318 al. 1 CPC permet à l’instance d’appel de confirmer la décision attaquée (let. a), de statuer à nouveau (let. b) ou de renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants (let. c) : un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).

 

              Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 4A_358/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.3.3.4 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4, RSPC 2023 p. 312).

 

              En particulier, l'autorité d'appel peut renvoyer la cause au juge de première instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2).

 

4.2              En l’état, compte tenu du fait que la décision anglaise n’est pas reconnue, la situation de R.________ n’est réglementée par aucune décision rendue par les tribunaux suisses, hormis la convention passée à l’audience du 4 décembre 2023 sur la réglementation provisoire du droit de visite en vue de favoriser la reprise d’un lien mère-fille.

 

              Or l’état de fait mérite une instruction conséquente sur les autres aspects, personnels et financiers, de la prise en charge de l’enfant et il faut préserver la double instance, si bien qu’il se justifie de renvoyer la cause à la présidente pour que la question des modalités de la prise en charge de R.________ soit instruite, respectivement tranchée, ce que les parties ont au demeurant admis à l’audience du 4 décembre 2023 (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC).

 

 

5.

5.1              En définitive, l’appel du 22 mars 2023 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision des tribunaux anglais des 17 et 20 décembre 2021 n’est pas reconnue, et l’ordonnance entreprise ainsi que son rectificatif doivent être annulés, la cause étant renvoyée à la présidente pour qu’elle procède dans le sens de ce qui précède.

 

              Compte tenu de l’annulation de l’ordonnance entreprise et de son rectificatif, l’appel déposé le 6 avril 2023 par A.A.________ est sans objet.

 

5.2              Vu le sort du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'100 fr., soit 600 fr. pour l’appel 1, 300 fr. pour l’appel 2 et 200 fr. pour la décision rendue à titre superprovisionnel (art. 10 al. 1, 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1’100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

 

              Le conseil de l’appelant a déposé deux appels (contre l’ordonnance et contre son rectificatif), a produit des déterminations les 6 septembre et 4 décembre 2023 et a participé à une audience de 3 heures et 30 minutes, ce qui représente un temps de travail total qu’on peut estimer, vu les difficultés de la cause, à 26 heures, soit 7'800 fr. de dépens (art. 3 al. 4 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), montant auquel il convient d’ajouter 2% de débours par 156 fr. (19 al. 2 TDC), un forfait de vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 3 Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) et la TVA à 7.7% sur le tout, soit 621 fr. 80 (7.7% x 8'076 fr.), pour un total de 8'697 fr. 80, arrondi à 8'700 francs. L’intimée doit dès lors verser ce montant à l’appelant à titre de dépens.

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel déposé le 22 mars 2023 par l’appelant A.A.________ est admis.

 

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2023 et le prononcé rectificatif rendu le 23 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois sont annulés et la cause est renvoyée à celle-ci afin qu’elle procède dans le sens des considérants.

 

              III.              L’appel déposé le 6 avril 2023 par l’appelant A.A.________ est sans objet.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de l’intimée B.A.________.

 

              V.              L’intimée B.A.________ doit verser à l’appelant A.A.________ la somme de 9'800 fr. (neuf mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Sophie Beroud (pour A.A.________),

‑              Me Yves Brandt (pour B.A.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :