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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.049932-231639 111 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 12 décembre 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique
Greffier : M. de Mestral
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec F.H.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 D.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1980, et F.H.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2011 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union à savoir E.H.________, née le [...] 2012, et G.H.________, né le [...] 2014.
1.2 Les parties vivent séparées depuis le 31 janvier 2019.
1.3 Par demande unilatérale déposée le 8 novembre 2019, la requérante a notamment conclu au divorce.
Dans sa réponse du 14 juillet 2020, l’intimé a également conclu au divorce.
1.4 Appelée à statuer sur les appels déposés par les parties contre une première ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2021, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rappelé la convention passée par les parties lors de l’audience d’appel du 1er avril 2021, qui réglait notamment l’attribution du mobilier du domicile conjugal ainsi que la répartition des vacances scolaires des enfants. Pour le surplus, la juge unique a, par arrêt du 28 mai 2021 (CACI 28 mai 2021/249), rejeté l’appel de l’intimé (II), a partiellement admis celui de la requérante (III), et a reformé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2021 aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’intimé contribuerait à l’entretien de sa fille E.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 350 fr. pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, de 690 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis de 420 fr. à compter du 1er mai 2021 (ch. II), que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils G.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 380 fr. pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, de 720 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis de 450 fr. à compter du 1er mai 2021 (ch. III) et que l’intimé contribuerait à l’entretien de la requérante par le versement d’une pension mensuelle de 190 fr. du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, puis de 380 fr. à compter du 1er décembre 2020 (ch. III bis ; IV).
Par arrêt du 21 février 2022 (TF 5A_564/2021 du 21 février 2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, statuant sur recours de l’intimé, annulé l’arrêt précité sur la question des contributions d’entretien en faveur des enfants et l’a réformé en ce sens que l’intimé verserait d’avance le premier de chaque mois, en faveur d’E.H.________, une pension mensuelle de 300 fr. pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, de 593 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis de 324 fr. à compter du 1er mai 2021 et, en faveur de G.H.________, une pension mensuelle de 330 fr. pour la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020, de 626 fr. pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, puis de 357 fr. à compter du 1er mai 2021.
1.5 Le 23 juin 2022, l’intimé a introduit une nouvelle requête de mesures provisionnelles devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit plus tenu, à compter du 1er juin 2021, de verser des contributions d’entretien en faveur d’E.H.________ (I), de G.H.________ (II), de la requérante (III) et que celle-ci lui verse, à compter du 1er juin 2021, une contribution d’entretien mensuelle de 200 fr. (IV).
1.6 Par réponse sur mesures provisionnelles du 20 septembre 2022, la requérante a notamment conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit condamné à verser en faveur d’E.H.________, à compter du 1er juin 2021, une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr., sous déduction de 150 fr. d’allocations familiales (II), en faveur de G.H.________, à compter du 1er juin 2021, une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr., sous déduction de 150 fr. d’allocations familiales (III) et en faveur de la requérante, à compter du 1er juin 2021, une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. (IV).
1.7 Par déterminations complémentaires du 27 septembre 2022, l’intimé a pris des conclusions supplémentaires, en ce sens qu’à compter du 1er avril 2022, la requérante doive contribuer à l’entretien d’E.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 535 fr., puis de 555 fr. dès le 1er janvier 2023 (Ibis), qu’à compter du 1er avril 2022, la requérante doive contribuer à l’entretien de G.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 490 fr., puis de 510 fr. dès le 1er janvier 2023 (IIbis) et que la moitié des allocations familiales perçues par la requérante continuerait d’être versé à l’intimé en sus des pensions précités (IIter). Il a en outre modifié la conclusion prise le 23 juin 2022 sous ch. IV en ce sens que la requérante doive lui verser mensuellement, à compter du 1er juin 2022, un montant de 200 fr., puis de 330 fr. à compter du 1er avril 2022, puis de 430 fr. dès le 1er janvier 2023 (IV).
1.8 En lieu et place de l’audience de mesures provisionnelles prévue le 28 septembre 2022, les parties ont décidé de procéder à un échange de mémoires de droit.
C’est ainsi que l’intimé a déposé son mémoire le 24 octobre 2022, dans lequel il a modifié les conclusions Ibis, IIbis et IV de ses déterminations complémentaires du 27 septembre 2022, en ce sens qu’à compter du 1er avril 2022, la requérante doive contribuer à l’entretien d’E.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 555 fr., de 755 fr. à compter du 1er août 2022, puis de 780 fr. dès le 1er janvier 2023 (Ibis) et qu’à compter du 1er avril 2022, la requérante doive contribuer à l’entretien de G.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 505 fr., de 700 fr. à compter du 1er août 2022, puis de 725 fr. dès le 1er janvier 2023 (IIbis) et qu’à compter du 1er avril 2022, la requérante doive contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 505 fr., de 800 fr. à compter du 1er août 2022, puis de 950 dès le 1er janvier 2023 (IV).
Quant à la requérante, elle a, par mémoire de droit également du 24 octobre 2022, persisté dans les conclusions de ses déterminations du 20 septembre 2022.
2. Par ordonnance du 20 novembre 2023, la présidente a notamment dit que la pension mensuelle due par l’intimé en faveur de la requérante était supprimée dès et y compris le 1er août 2022 (I), que la requérante contribuerait à l’entretien d’E.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 155 fr. à compter du 1er août 2022, la moitié des allocations familiales étant due en sus (II), que la requérante contribuerait à l’entretien de G.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de 140 fr. à compter du 1er août 2022, la moitié des allocations familiales étant due en sus (III) et que la requérante contribuerait à l’entretien de l’intimé par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. à compter du 1er août 2022 (IV).
3.
3.1 Par acte du 1er décembre 2023, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que le chiffre I du dispositif soit supprimé et à ce que les chiffres II à IV soient réformés en ce sens que l’intimé soit condamné à verser, à compter du 1er juin 2021, une pension mensuelle de 600 fr. en faveur d’E.H.________ sous déduction de 155 fr. 50 d’allocations familiales (II), une pension mensuelle de 600 fr. en faveur de G.H.________ sous déduction de 155 fr. 50 d’allocations familiales (III) et une pension mensuelle de 600 fr. en faveur de la requérante (IV). Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
3.2 Le 5 décembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir que compte tenu de ses revenus et de ses charges, ainsi qu’en l’absence de fortune, elle n’aurait pas les moyens de s’acquitter de l’arriéré de pensions et du remboursement de celles payées en trop par l’intimé, dont le total se monterait de 23’296 francs. Selon la requérante, son revenu serait intégralement affecté à la couverture de son minium vital et aux coûts des enfants assumés en garde alternée. Elle allègue également qu’elle ne serait pas en mesure de récupérer les montants versés en trop en mains de l’intimé qui percevrait des revenus confortables lui permettant de couvrir son minimum vital élargi.
Quant à l’intimé, il invoque que la cause ne serait que de nature pécuniaire et porterait sur des montants faibles. Il soutient également que les revenus de la requérante seraient supérieurs aux siens, et que celle-ci bénéficierait également du soutien de son compagnon. L’intimé considère également qu’il serait injuste qu’il doive continuer à verser des contributions d’entretien alors que la requérante bénéficierait de revenus plus importants.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
4.2.2
4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
4.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 11 janvier 2023/ES2).
En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
4.3 En l’espèce, le montant mensuel total auquel la requérante serait astreinte, s’agissant des pensions courantes, se monterait à un total de 395 fr. par mois, correspondant aux contributions en faveur d’E.H.________ à hauteur de 155 fr., de G.H.________ à hauteur de 140 fr. et de l’intimé à hauteur de 100 francs. S’agissant des arriérés, en prenant en compte, rétroactivement, le trop payé par l’intimé et les montants dus par la requérante, celle-ci devrait payer à l’intimé, au 31 décembre 2023, un montant de 23'296 francs. Il faut donc examiner si, conformément à la jurisprudence précitée, le paiement des contributions d’entretien courantes et des arriérés exposerait la requérante à un préjudicie difficilement réparable, qui justifierait que l’appel soit assorti de l’effet suspensif.
Selon l’ordonnance litigieuse, la requérante dispose d’un disponible de 4'419 fr. 05, son revenu mensuel se montant à 9'452 fr. 30 et ses charges à 5'033 fr. 25. Dans son mémoire d’appel, la requérante invoque un revenu mensuel de 7'980 fr. 10 et des charges de 8'048 fr. 40, impliquant un manco de 68 fr. 30.
Cette différence tient en particulier dans les charges liées au logement de la requérante. La présidente a en effet retenu un montant correspondant aux frais de son ancien logement, à savoir 619 fr. 50, soit 70 % de 885 francs. La présidente a en effet considéré que la requérante s’était limitée à alléguer sans prouver les montants relatifs à son nouveau logement. Dans son mémoire d’appel, celle-ci allègue que ces frais de logement mensuels se monteraient en réalité à 2'169 fr. 50, soit 70 % de 3'099 fr. 30 et produit différentes preuves de paiement d’intérêts hypothécaires et des factures. Toujours s’agissant de son nouveau logement, la requérante allègue qu’elle doit amortir la dette hypothécaire y relative à hauteur de 1'358 fr. 30 par mois.
Cependant, à ce stade de la procédure, et sans préjuger le fond, les montants mentionnés ne peuvent pas être retenus tel quels. En effet, l’amortissement de la dette hypothécaire ne peut pas être prise en considération dans les charges sauf en cas de situation favorable (notamment TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 et réf. citées ; Juge unique CACI 23 août 2023/337), ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence puisque la requérante allègue accuser un manco de 68 fr. 30.
Par conséquent, en supprimant des charges alléguées par la requérante les amortissements mensuels d’un montant de 1'358 fr. 30, et même en tenant compte du revenu mensuel allégué de 7'980 fr. 10, sans toutefois préjuger le fond, la requérante n’accuserait plus un manco de 68 fr. 50 mais bénéficierait d’un disponible de 1'290 francs. Elle est donc en mesure de s’acquitter des pensions courantes totalisant 395 fr. par mois durant la procédure de deuxième instance, sans que le paiement des pensions, tant sur leur principe que sur leur montant, n’entame ses besoins de subsistance.
Concernant les arriérés de pension du 1er août 2022 au 30 novembre 2023, après un premier examen sommaire du dossier de la procédure, l’effet suspensif pourra être admis. Il ressort en effet dudit dossier que l’intimé bénéficie d’un disponible mensuel de 4'419 fr. 05. De plus, l’intimé n’a pas allégué que les arriérés de pension lui seraient nécessaires pour couvrir ses besoins. Vu le montant desdits arriérés, à savoir prima facie 23'296 fr., l’intérêt de la requérante à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue l’emporte sur celui de l’intimé à ce qu’il obtienne paiement immédiat des arriérés de contributions d’entretien.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er août 2022 jusqu’au 1er décembre 2023 compris. Elle doit être rejetée pour le surplus.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2023 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de contributions d’entretien en faveur des enfants E.H.________ et G.H.________ ainsi qu’en faveur de l’intimé F.H.________, du 1er août 2022 au 1er décembre 2023 compris.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Franck Ammann (pour D.________),
‑ Me Jérôme Bénédict (pour F.H.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :