TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.016990-221425

119


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 mars 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge unique

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

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Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC ; 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé les chiffres I à V de la convention partielle signée par A.M.________ et B.M.________ à l’audience du 23 mai 2022, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties convenaient notamment de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 5 mars 2022, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.M.________, celui-ci s’engageant à mettre à disposition d’A.M.________ un appartement et d’en régler les loyers et de fixer le lieu de résidence de l’enfant C.M.________ au domicile de sa mère, laquelle exercerait la garde de fait, A.M.________ renonçant en outre à la mesure d’éloignement convenue lors de l’audience du 18 mars 2022 (I), a dit que B.M.________ exercerait un droit de visite sur sa fille C.M.________ un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (II), a dit que B.M.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle en mains d’A.M.________, d’un montant de 3’365 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2022 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office d’A.M.________ (IV et V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

 

              En droit, le président a constaté que les revenus mensuels nets de B.M.________ s’élevaient à 9’406 fr. 75 et qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter à ceux-ci notamment les salaires fictifs versés par sa société A.I.________ Sàrl à A.M.________, ainsi qu’un éventuel montant en lien avec la vente de son fonds de commerce U.I.________ Sàrl. Ses charges mensuelles ont ensuite été arrêtées à 5’566 fr. 05, de sorte que son disponible était de 3’840 fr. 70 (9’406 fr. 75 – 5’566 fr. 05) par mois. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.M.________ a été fixé à 3’365 fr., soit 453 fr. 05, allocations familiales par 300 fr. déduites, de coûts directs de l’enfant et 2’911 fr. 95 de contribution de prise en charge, montant correspondant en outre à la contribution due pour l’entretien de celle-ci par son père. Enfin, après couverture de ce montant, le président a relevé que le disponible mensuel de B.M.________ s’élevait à 475 fr. 70 (3’840 fr. 70 – 3’365 fr.), lequel ne devait toutefois pas être réparti entre les parties, mais laissé intégralement à B.M.________, afin qu’il puisse contribuer à l’entretien de son enfant majeure, D.M.________, née d’une précédente relation, dont l’entretien devait être pris en considération à cette étape des calculs, afin de respecter la primauté de l’entretien dû à l’enfant mineur, au sens de l’art. 276a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

 

B.              a) Par acte du 7 novembre 2022, A.M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres II et VI dudit dispositif soient annulés et à ce que le droit de visite de B.M.________ (ci-après : l’intimé) sur sa fille C.M.________ soit exercé, jusqu’à l’âge de six ans de l’enfant, les mercredis de 13 heures à 18 heures, un samedi sur deux de 13 heures à 18 heures, un dimanche sur deux de 13 heures à 18 heures, ce droit de visite ne s’exerçant pas lorsque la mère est en vacances ; après l’âge de six ans révolus, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’appelante a en outre conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la moitié de son solde disponible après déduction de la pension alimentaire due à l’enfant C.M.________, mais au moins d’un montant mensuel de 2’000 fr. dès le 1er mars 2022.

 

              A l’appui de son acte, l’appelante a produit trois pièces. Elle a en outre requis la production, en mains de l’intimé, de pièces, à savoir les « extraits de la société U.I.________ Sàrl auprès de [...] SA concernant le compte [...] et auprès de la [...] concernant le compte [...] pour la période du 15 décembre 2021 au 8 février 2022, période qui se situe entre la vente du fonds de commerce de la société U.I.________ Sàrl [...] et le paiement du montant du [sic] CHF 80’000.00. ».

 

              L’appelante a également conclu à la suspension de l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée.

 

              b) Par ordonnance du 15 novembre 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              c) Par courrier du 22 novembre 2022 à l’appelante, la juge unique l’a informée qu’en l’état la réquisition de preuve formulée sous chiffre 56 de l’appel était rejetée.

 

              d) Le 1er décembre 2022, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelante. A l’appui de son acte, il a produit une pièce.

 

              e) Par avis du 20 décembre 2022, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

 

1.              L’appelante, née le [...] 1991, de nationalité [...], et l’intimé, né le [...] 1970, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2019 à [...].

 

              Une enfant est issue de cette union : C.M.________, née le [...] 2020.

 

              L’intimé est également le père de deux autres enfants, nées de deux précédentes relations :

 

-           D.M.________, née le [...] 2004, majeure et étudiante ;

-           E.M.________, née le [...] 2011.

-            

2.

2.1              Le 5 mars 2022, l’appelante a porté plainte contre son époux en raison de violences domestiques.

 

              Par formulaire d’expulsion immédiate du logement commun établi le même jour par la Police cantonale vaudoise, l’intimé a été expulsé du logement conjugal.

 

              Les parties vivent séparées depuis lors.

 

2.2              A l’audience de validation des mesures d’éloignement du 18 mars 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures d’extrême urgence, datée du 17 mars 2022. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, notamment à ce que le droit de visite de l’intimé sur C.M.________ s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison d’une heure par semaine et à ce qu’il soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d’un montant qui sera précisé en cours d’instance, dès le 1er mars 2022.

 

              Les parties ont en outre signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 5 mars 2022, de fixer le lieu de résidence de l’enfant C.M.________ au domicile de la mère, qui en exercerait la garde de fait et de fixer un droit de visite libre et large au père à exercer d’entente avec la mère, étant précisé que les parties s’engageaient à ce que ce droit de visite s’exerce en présence de la tante de l’appelante, soit [...], et qu’à défaut d’entente l’intimé pourrait avoir son enfant auprès de lui à tout le moins trois heures d’affilées durant la semaine, ainsi qu’une fois trois heures durant le week-end. Elles sont en outre convenues que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement en mains de l’appelante d’une pension mensuelle de 1’500 fr., ainsi que du loyer de l’appelante et des primes d’assurance-maladie de son épouse et de sa fille.

 

2.3              Le 18 mai 2022, l’intimé a déposé un procédé écrit, au pied duquel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le lieu de résidence de sa fille soit fixé au domicile de l’appelante, qui en exercerait la garde de fait, à ce qu’il puisse bénéficier d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille C.M.________, à fixer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente il pourrait avoir sa fille auprès de lui les mercredis après-midi entre 14 heures et 18 heures, les samedis de 10 heures à 17 heures, un week-end sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 2’490 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2021.

 

2.4              Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 23 mai 2022, lors de laquelle les parties ont passé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée ainsi :

 

              « I. Les époux A.M.________ et B.M.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le [5] mars 2022.

 

II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] est attribuée à compter du 1er juin 2022 à B.M.________, qui en assumera seul le loyer et les charges.

 

A.M.________ s’engage à quitter ce logement au plus tard le 31 mai 2022 en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement.

 

III. B.M.________ met à disposition de A.M.________ un appartement sis [...] et s’engage à en régler les loyers.

 

B.M.________ s’engage d’autre part à fournir […] à A.M.________ un dossier de postulation complet comprenant extrait de l’office des poursuites et fiches de salaire ou tout autre document qui pourrait être exigé par un potentiel bailleur pour servir à l’obtention d’un potentiel autre appartement dont le loyer […] n’excédera [pas] 1’700 francs et s’engage en outre à signer toute demande de location ainsi que le bail à titre de débiteur solidaire.

 

B.M.________ s’engage à prendre en charge le loyer d’un nouvel appartement que A.M.________ prendrait en remplacement de celui sis [...] pour autant que le loyer n’excède pas la somme précitée. Le règlement du loyer par B.M.________ vaudra à titre de paiement sur la contribution d’entretien à laquelle il sera astreint.

 

IV. Le lieu de résidence de l’enfant C.M.________ est fixé au domicile de sa mère A.M.________, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.

 

V. A.M.________ renonce à la mesure d’éloignement convenue lors de l’audience du 18 mars 2022.

 

VI. Pour le surplus, la convention valant ordonnance de mesures superprovisionnelles du [18] mars 2022 continue de déployer ses effets, en particulier les points IV et VI. ».

 

Un délai a été imparti à l’intimé afin qu’il produise certaines pièces relatives à sa situation financière, en particulier la comptabilité de l’entreprise dont il est le gérant. L’audience a ensuite été suspendue.

 

2.5              Le 24 juin 2022, ensuite d’une requête de mesures superprotectrices de l’union conjugale déposée le même jour par l’intimé, lequel faisait valoir que l’appelante faisait obstacle au bon exercice de son droit de visite sur leur fille C.M.________, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles et a dit que l’intimé pourrait avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’effectuer les trajets, tous les mercredis de 13 heures à 18 heures, une fin de semaine sur deux le samedi de 11 heures à 18 heures et l’autre fin de semaine sur deux le dimanche de 11 heures à 18 heures et a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

2.6              La reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 17 août 2022. Lors de cette audience, l’appelante a déposé une écriture en « modifications et précisions des conclusions prises dans la requête du 17 mars 2022 » et a notamment conclu à ce que la garde de sa fille lui soit attribuée et à ce que le droit de visite du père sur sa fille s’exerce, jusqu’à l’âge de six ans de l’enfant, les mercredis de 11 heures à 18 heures, un samedi sur deux de 11 heures à 18 heures, un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures, ce droit de visite ne s’exerçant pas lorsque l’appelante serait en vacances, et, après l’âge de six ans révolus, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a en outre conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’406 fr. 50 dès et y compris le 1er mars 2022 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de ses études régulièrement menées, allocations familiales éventuelles dues en sus, et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement de la moitié de son solde disponible après déduction de la pension alimentaire due à l’enfant, mais au moins d’un montant de 2’000 francs. L’appelante a toutefois précisé modifier sa conclusion VII nouvelle en ce sens que, les mercredis, le droit de visite devrait s’exercer de 13 heures à 18 heures et non de 11 heures à 18 heures.

 

              L’intimé a, quant à lui, maintenu ses conclusions prises au pied de son procédé écrit du 18 mai 2022.

 

              La conciliation ayant été vainement tentée, l’instruction a été close. Un délai a été imparti à l’intimé afin de produire quelques pièces permettant d’éclaircir sa situation financière. Les parties ont encore été informées qu’une fois les pièces susmentionnées produites une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale leur serait notifiée.

 

2.7              L’intimé a produit les titres requis le 21 septembre 2022.

 

3.

3.1              L’appelante vit avec l’enfant C.M.________ dans un appartement de deux pièces sis [...], dont le contrat de bail est établi au nom de l’intimé, pour un loyer mensuel de 1’430 francs. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire s’élèvent à 346 fr. 45.

 

              Elle n’exerce aucune activité lucrative et se consacre à sa fille à plein temps. Il ressort de l’extrait du compte individuel AVS de l’appelante qu’elle a reçu, en 2019, 2020 et 2021, certains montants de la part de l’employeur A.I.________ Sàrl. En 2020 et 2021, dits montants se sont élevés à environ 21’000 fr. par année.

 

3.2

3.2.1              L’intimé habite l’ancien logement conjugal, sis [...]. Il s’agit d’un duplex de cinq pièces et demie dans lequel l’intimé accueille régulièrement ses deux filles aînées D.M.________ et E.M.________.

 

              Le loyer mensuel de l’intimé s’élève à 3’000 fr., ses primes d’assurance-maladie obligatoire à 327 fr. 35, ses frais de déplacement à 350 fr. et ses frais de repas à 238 fr. 70.

 

              L’intimé verse également une contribution pour l’entretien de sa fille E.M.________ d’un montant de 600 fr. par mois.

3.2.2              L’intimé est un indépendant et gère actuellement deux stations-services, exploitées sous la raison de commerce « A.I.________ Sàrl», entreprise dont il est l’unique associé gérant. Il se verse, à ce titre, un salaire mensuel net de 9’406 fr. 75, part au treizième salaire incluse.

 

              Les comptes de pertes et profits de la société A.I.________ Sàrl pour les années 2020 et 2021 font état de résultats exceptionnels et hors exploitation à hauteur de 13’281 fr. 15 en 2020 et de 6’965 fr. 70 en 2021, sous rubrique « impôt sur le bénéfice + capital ».

 

              Le bilan 2021 de la société susmentionnée, au compte « débiteurs », indique qu’un prêt de 102’675 fr. 55 a été octroyé à la société U.I.________ Sàrl.

 

              Il ressort de l’extrait du compte bancaire [...] de l’intimé que, le 27 décembre 2021, une somme de 1’603 fr. a été créditée sur celui-ci, le donneur d’ordre étant A.I.________ Sàrl. Cette opération était libellée « salaire A.M.________ décembre 2021 ». A ce sujet, l’intimé a expliqué qu’il avait pour habitude, durant la vie commune, de verser certaines sommes à l’appelante par l’intermédiaire de son entreprise A.I.________ Sàrl et que ces versements prenaient la forme d’un salaire fictif. De cette façon, l’intimé espérait favoriser l’intégration professionnelle de l’appelante et lui assurer une retraite. L’argent versé profitait au couple et à leur fille. Depuis la séparation des parties, l’intimé n’a plus procédé audits versements.

 

3.2.3              L’intimé est également l’unique associé gérant de l’entreprise U.I.________ Sàrl. Le 15 décembre 2021, il a procédé à la vente du fonds de commerce de cette société pour un prix de 100’000 francs. Le 8 février 2022, 80’000 fr. ont été débités du compte [...] d’U.I.________ Sàrl et ont été crédités sur le compte [...] d’A.I.________ Sàrl. Le 21 février 2022, 20’000 fr. ont été transférés du compte [...] de l’intimé au compte [...] dont est titulaire A.I.________ Sàrl.

 

              Les revenus et les charges de l’intimé seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 5.4 et 6.3).

 

3.3              L’enfant C.M.________ vit auprès de sa mère.

 

              Les primes d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant s’élèvent mensuellement à 118 fr. 45 et celles complémentaires à 20 fr. 10. Les allocations familiales se montent à 300 fr. par mois.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2               En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Par ailleurs, il porte tant sur la fixation des relations personnelles, de nature non pécuniaire, que sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., de sorte que l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid 3.2).

 

              Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.

 

 

2.

2.1                            L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.).

 

                            Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

 

2.2

2.2.1                              La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de la famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4).

 

                S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).

 

              Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué du 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              Aux termes de l’art. 282 al. 2 CPC, lorsque l’appel porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction d’appel peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet de l’appel. L’inverse n’est en revanche pas possible de sorte que si seule la situation des enfants est revue en appel, la contribution d’entretien du conjoint, qui n’a pas été contestée, ne peut être revue (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.2 ; TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5, FamPra.ch 2018 p. 1014 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1, RSPC 2018 p. 16 ; TF 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3, RSPC 2012 p. 196). Cette disposition est toutefois de nature potestative et il n’y a pas lieu d’en faire application au détriment de l’enfant (Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 ; Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 282 CPC et les réf. citées). L’art. 282 al. 2 CPC est en effet une exception en faveur des enfants uniquement (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.3).

 

2.2.2               L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

 

              Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 précité consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées).

 

2.3              En l’espèce, une partie de l’appel porte sur la fixation du droit de visite de l’enfant mineure du couple, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. S’agissant toutefois de la question qui a trait à la fixation de la contribution d’entretien de l’épouse, les maximes de disposition et des débats sont applicables et les conditions de l’art. 317 CPC doivent ainsi être réalisées.

 

              L’appelante a produit trois pièces à l’appui de son appel, à savoir l’ordonnance entreprise qui est une pièce de forme et qui est donc recevable. Elle a également produit deux pièces en lien avec des estimations de loyer. Dans la mesure où ces pièces auraient pu être produites en première instance et que l’appelante n’a au demeurant pas établi que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées, ces pièces sont irrecevables. Quant aux pièces produites par l’intimé, à savoir ses décomptes de salaire pour les mois d’août à octobre 2022, celles-ci sont nouvelles et sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              L’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Il n’est cependant pas exigé que le numéro de page ou le considérant critiqué soit expressément mentionné, lorsque le grief peut être sans autres attribué à un passage déterminé de la décision (TF 4A_142/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3).

 

              Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271), elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.3.1).

 

              Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5, RSPC 2012 p. 128). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2).

 

3.2                            Dans une partie de son appel relative à l’exercice du droit de visite de l’intimé sur sa fille C.M.________, l’appelante s’est bornée à reprendre une déclaration de l’intimé lors de son interrogatoire par la police le 5 mars 2022 et a allégué qu’elle s’était occupée de son enfant et du ménage pendant toute la durée de la vie commune, sans expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par le président, de sorte que cette partie de l’appel est irrecevable. En effet, elle n’explique ni ne démontre que sa thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée et que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée serait entachée d’erreurs, se contentant de faire des remarques générales à ce sujet.

 

                            En définitive, la motivation de l’appel ne permet pas le réexamen de l’ordonnance entreprise sur la question du droit de visite de l’intimé sur sa fille, celle-ci étant insuffisante et constituant un vice irréparable.

 

 

4.              Violation du droit d’être entendu

 

4.1             Dans un premier grief, l’appelante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue. A ce titre, elle prétend qu’elle aurait requis, dans son courrier du 22 septembre 2022, à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de produire les extraits de la société U.I.________ Sàrl auprès de [...] SA concernant le compte [...] et auprès de la [...] concernant le compte [...] pour la période du 15 décembre 2021 au 8 février 2022, période qui se situe entre la vente du fonds de commerce de la société U.I.________ Sàrl et le paiement du montant de 80’000 fr., et que le premier juge n’aurait pas donné suite à cette réquisition.

 

              L’intimé soutient quant à lui que, lors de l’audience du 17 août 2022, l’instruction aurait été formellement clôturée, le seul complément prévu consistant en la production, par l’intimé, de « toutes pièces permettant d’établir la traçabilité du montant reçu à titre de vente des actifs et passifs de U.I.________ Sàrl, ainsi que de toutes pièces permettant d’établir que des salaires ont été versés de manière effective à la requérante par A.I.________ Sàrl». Il relève que les premières pièces auraient été produites dans un bordereau du 21 septembre 2022 et que la réquisition de l’appelante, outre tardive, aurait été inutile. De plus, il soutient que le premier juge devait se prononcer sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, ce qu’il aurait fait dans le cas d’espèce, de sorte que le droit d’être entendue de l’appelante n’aurait pas été violé.

 

4.2

4.2.1                 Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure (TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6). Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d’indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).

 

              La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit toutefois rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).

 

4.2.2              S’agissant d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l’art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu’il faut entendre par « jusqu’aux délibérations ». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu’il y en a, ou l’échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, CR-CPC, n. 27 ad art. 229 CPC et les réf. citées).

 

              Le droit à la preuve suppose qu’un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu’il soit pertinent, qu’il ne soit pas déjà prouvé, qu’il soit allégué de manière suffisamment motivée (TF 5A_753/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1), que la preuve en ait été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure et que les moyens de preuve soient admissibles et adéquats (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 5A_753/2018 précité consid. 2.1.1.1 ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, non publié à l’ATF 144 III 541). Il implique en d’autres termes que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; ATF 143 III 297 précité consid. 9.3.2).

 

4.3              En l’espèce,               lors de l’audience du 17 août 2022, le président avait clairement indiqué aux parties que l’instruction était close et qu’un délai serait imparti à l’intimé afin qu’il produise certaines pièces, avant que l’ordonnance querellée ne soit rendue. Le 22 septembre 2022, soit plusieurs semaines après que l’instruction ait été close par le président, l’appelante a effectivement requis la production de certaines pièces en mains de l’intimé, lesquelles ont été requises une nouvelle fois en appel et rejetées par appréciation anticipée des preuves par courrier du 22 novembre 2022 de la juge unique (cf. également infra consid. 5.4.2). Au vu de ces éléments et de la chronologie des faits, la réquisition de l’appelante était tardive, dès lors que le président pouvait admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, soit jusqu’à l’audience du 17 août 2022, à l’exception des pièces dont il avait expressément requis la production. Le droit d’être entendue de l’appelante n’a dès lors pas été violé. 

 

              Quoi qu’il en soit, il peut être constaté que le président a rejeté implicitement les réquisitions de pièces de l’appelante, dès lors qu’il a relevé, au considérant 7 cc) de l’ordonnance entreprise, que « [q]uant à la vente du fonds de commerce, les pièces produites par l’intimé ont suffi à rendre vraisemblable qu’il ne s’était pas enrichi de cette opération. Le transfert des sommes de 20’000 fr. et de 80’000 fr. à A.I.________ Sàrl a pu être tracé » et qu’il disposait en outre d’un justificatif de versement et d’une preuve de transfert concernant ces deux montants.

 

 

5.              Revenus de l’intimé

 

5.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir arrêté le revenu mensuel net de l’intimé à 9’406 fr. 75, sans avoir pris en compte, en sus, du prétendu salaire versé en sa faveur à hauteur de 1’603 fr. par A.I.________ Sàrl et du montant encaissé à la suite de la vente du fonds de commerce de l’entreprise U.I.________ Sàrl.

 

5.2

5.2.1                            Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).

 

5.2.2                             S’agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. En principe, il faut prendre en compte l’indépendance juridique d’une personne morale : lorsqu’une personne fonde une société anonyme, il faut considérer qu’il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d’une part et la société anonyme d’autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l’identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (ATF 128 II 329 consid. 2.4 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_417/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1). Le même raisonnement vaut pour la société à responsabilité limitée (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1). Toutefois, selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 4A_155/2017 précité ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF  5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909). A ce titre, ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1).

 

5.3                            En l’occurrence, le premier juge a retenu que, s’agissant de l’argent versé à l’appelante par A.I.________ Sàrl, si ces opérations s’expliquaient auparavant par la volonté de l’intimé d’intégrer sa femme dans le monde professionnel et de lui constituer une retraite, rien au dossier ne laissait penser que l’intimé avait continué à retirer cet argent des comptes de sa société pour le conserver, de sorte que ce montant ne devait pas être ajouté à ses revenus mensuels. Quant à la vente du fonds de commerce U.I.________ Sàrl, le président a constaté que les pièces produites par l’intimé avaient suffi à rendre vraisemblable qu’il ne s’était pas enrichi de cette opération, le transfert des sommes de 20’000 fr. et de 80’000 fr. à A.I.________ Sàrl ayant pu être tracé.  Par ailleurs, il a retenu que ces sommes avaient permis de rembourser la majeure partie d’un prêt consacré par la société précitée à U.I.________ Sàrl, à hauteur de 102’675 fr. 55.

 

5.4

5.4.1              Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir constaté de manière inexacte le fait qu’elle aurait prétendu que l’intimé garderait désormais pour lui l’argent qu’il lui donnait au titre de salaire du temps de leur vie commune, dès lors qu’elle n’aurait jamais admis qu’elle recevait personnellement un tel salaire. Elle prétend que ce prétendu salaire ne lui aurait jamais été versé et que, malgré la réquisition de pièce du président à ce titre, lequel avait imparti un délai à l’intimé pour produire « toutes pièces permettant d’établir que des salaires ont été versés de manière effective à la requérante par A.I.________ Sàrl », aucune suite n’aurait été donnée par l’intimé. Par ailleurs, elle relève que, dans son courrier du 8 juillet 2022, elle aurait indiqué qu’elle n’avait jamais travaillé pour le compte de l’intimé ou pour le compte de l’une de ses sociétés.

 

              En l’espèce, l’appelante a produit en première instance ses relevés bancaires auprès de la [...] pour la période des mois de janvier à novembre 2021. Il ressort de ces extraits qu’elle n’a perçu aucun montant de l’une des sociétés de l’intimé durant cette période, et plus particulièrement le prétendu salaire fictif à hauteur de 1’603 fr., ce qui corrobore ses dires lorsqu’elle allègue le fait qu’elle n’aurait jamais travaillé pour l’une des sociétés de son époux, l’inverse ne ressortant d’ailleurs pas de l’état de fait de l’ordonnance querellée.

 

              Selon le relevé du compte bancaire dont l’intimé est titulaire auprès de la [...], au mois de décembre 2021, il a notamment perçu de sa société A.I.________ Sàrl la somme de 1’603 fr. au titre de « SALAIRE A.M.________ DECEMBRE 2021 ». Quant aux autres relevés bancaires produits par l’intimé, concernant les mois de novembre 2021 à avril 2022, ils ne font pas mention de ce salaire fictif, étant précisé que ces relevés sont incomplets. Il ressort toutefois des pièces produites au dossier que ces salaires fictifs ont été déclarés auprès de l’Administration fiscale, ainsi qu’à la Caisse de compensation, comme étant des revenus perçus par l’appelante.

 

              Au vu de ce qui précède et au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, procédure qui se veut sommaire, on ne saurait intégrer ces revenus dans le budget mensuel de l’appelante ou de l’intimé. En effet, quand bien même l’appelante bénéficiera de prestations grâce aux salaires fictifs déclarés, alors qu’elle n’a jamais travaillé pour le compte de la société A.I.________ Sàrl, ce que les parties admettent, les pièces produites au dossier démontrent qu’elle n’a pas perçu personnellement ces revenus fictifs. Quant à l’intimé, même s’il ressort de l’instruction que ces montants ont été utilisés pour l’entretien de la famille durant la vie commune, aucune pièce au dossier ne permet de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimé aurait continué à retirer cet argent après la séparation des parties pour le conserver, ce d’autant que l’intimé a expliqué au premier juge avoir procédé de la sorte pour favoriser l’intégration professionnelle de l’appelante et lui assurer une retraite. Par ailleurs, les pièces produites au dossier ne permettent pas de prouver le fait que l’intimé aurait perçu mensuellement et sur plusieurs années ce montant. Pour ces raisons et dans la mesure où on ne saurait requérir de l’intimé que sa société continue de verser ces montants, alors qu’ils ne représentaient pas la contrepartie d’une prestation fournie auprès de sa société A.I.________ Sàrl, ils ne seront pas ajoutés aux revenus mensuels de l’intimé.

 

              En définitive, les faits établis par le premier juge, de même que les conséquences juridiques, ne prêtent pas le flanc à la critique. Le grief soulevé par l’appelante doit ainsi être rejeté.

 

5.4.2              L’appelante soutient en outre que les pièces produites par l’intimé quant à la vente du fonds de commerce U.I.________ Sàrl ne respecteraient pas les conditions les plus élémentaires de l’art. 957a CO, à savoir notamment le principe de régularité, et ne permettraient pas la vérification de la transaction. Elle met en doute le fait que le bénéficiaire effectif de cette vente soit la société de l’intimé A.I.________ Sàrl. Elle indique dès lors que si l’intimé n’arrivait pas à apporter la preuve que le montant de 100’000 fr. aurait effectivement été versé à sa société, celui-ci devrait être porté à son revenu effectif.

 

              Comme l’a à juste titre constaté le premier juge, le 15 décembre 2021, l’intimé a procédé à la vente du fonds de commerce d’U.I.________ Sàrl pour un prix de 100’000 francs. Il ressort des pièces produites au dossier que, le 8 février 2022, 80’000 fr. ont été débités du compte [...]e d’U.I.________ Sàrl et ont été crédités sur le compte [...] d’A.I.________ Sàrl. Par ailleurs, le 21 février 2022, 20’000 fr. ont été transférés du compte [...] de l’intimé au compte bancaire dont est titulaire [...] auprès de la [...]. Les deux montants ont ainsi bel et bien été crédités sur le compte bancaire dont A.I.________ Sàrl est bénéficiaire, de sorte qu’au stade de la vraisemblance il sera retenu que l’intimé ne s’est effectivement pas enrichi de cette opération. Il a au demeurant été rendu vraisemblable que ces montants auraient permis de rembourser la majeure partie du prêt octroyé par A.I.________ Sàrl à U.I.________ Sàrl. A ce titre, la réquisition de pièces de l’appelante formulée en appel doit en définitive être formellement rejetée, dès lors que les pièces produites au dossier sont aptes à établir ce fait (cf. supra consid. 4.3). En effet, le fait que les pièces ne respecteraient éventuellement pas le principe de régularité ne sauraient enlever toute force probante à celles-ci.

 

              Au demeurant, il est également relevé ici que, même si l’appelante requerrait la mise en œuvre d’une expertise comptable, afin de déterminer si les montants perçus par la société A.I.________ Sàrl sont bel et bien en lien avec la vente de la société U.I.________ Sàrl, celle-ci ne saurait toutefois pas être mise en œuvre dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211), laquelle est provisoire et repose sur la vraisemblance des faits allégués sur la base des pièces à disposition.

 

              En définitive, les griefs invoqués à ce titre par l’appelante doivent être rejetés.

 

 

6.              Charges mensuelles de l’intimé

 

6.1              L’appelante conteste ensuite certaines charges retenues par le premier juge dans le budget mensuel de l’intimé.

 

6.2

6.2.1                            Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

                            Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

6.2.2                          Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

 

6.2.3                            Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).

 

                             Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1. ; dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité op. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

                             En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 5A_441/2019 précité op. cit.).

 

6.2.4                    L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille.

 

              Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

                             Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).

 

                             En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôts suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5).

 

6.2.5                            Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

              La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Par ailleurs, l’entretien d’enfants majeurs peut constituer une circonstance importante justifiant de s’écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l’excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 3).

 

6.2.6              L’ordre de priorité des contributions découlant de la loi et de la jurisprudence est le suivant : il convient en premier lieu de couvrir les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien entre (ex-)conjoints et finalement l’entretien de l’enfant majeur, qui doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. S’il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de famille du débiteur, ainsi que des enfants mineurs et du conjoint, les parents doivent alors, avec les moyens restants, assurer l’entretien de l’enfant majeur. Ce n’est que s’il reste encore des ressources après avoir également couvert le minimum vital du droit de famille de l’enfant majeur que l’excédent peut être réparti en équité entre les autres ayants droit dont le conjoint, à l’exclusion de l’enfant majeur (Juge unique CACI 6 octobre 2022/505), l’entretien de l’enfant majeur étant limité au minimum vital du droit de la famille, auquel il faut ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Ainsi, il ne peut y avoir un excédent à répartir auprès des autres membres de la famille que lorsque le devoir d’entretien envers l’enfant majeur est rempli, étant précisé que l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; TF 5A_1035/2020 du 31 janvier 2022 consid. 3.3.7).

 

6.3

6.3.1              L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu un loyer de 2’550 fr. (3’000 fr. – la participation de E.M.________) dans le budget mensuel de l’intimé, alors que le montant de son loyer a été arrêté à 1’430 francs. Elle indique que les parties auraient convenu, lors de l’audience du 23 mai 2022, de fixer le loyer d’un potentiel appartement pour l’appelante et sa fille C.M.________ à 1’700 f., de sorte que ni la solidarité entre époux ni l’égalité entre les enfants ne justifierait une si importante disparité entre les loyers des parties.

 

              Le premier juge a retenu le loyer effectif payé par l’intimé, malgré la disproportion dudit loyer vis-à-vis de celui de l’appelante, aux motifs qu’il avait conservé l’ancien domicile conjugal de cinq pièces et demie et qu’il y accueillait régulièrement C.M.________, de même que ses deux filles aînées. Ainsi, la taille de ce logement se justifiait, celui-ci correspondant au demeurant parfaitement au prix du marché actuel.

 

              Comme l’a rappelé l’intimé, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; TF 5A_767/2016 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469 précité ; Juge délégué CACI 31 août 2021/417). En l’espèce, même si la quotité du loyer de l’intimé est certes élevée, elle n’est cependant pas insoutenable compte tenu des circonstances du cas d’espèce exposées par le premier juge et qui peuvent être reprises ici. En effet, l’intimé a conservé l’ancien logement familial – dont le loyer correspond au marché actuel – et il y accueille régulièrement ses trois filles. L’intimé dispose d’ailleurs des moyens pour financer tant les coûts directs de l’enfant mineur du couple, que la contribution de prise en charge, de sorte que la prise en compte du loyer effectif n’a pas pour effet de limiter l’intimé dans sa capacité à contribuer à l’entretien des siens. Comme l’a soulevé l’intimé, l’appelante avait, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2022, en outre conclu à l’attribution du logement conjugal et allégué le loyer de 3’000 fr. dans ses charges mensuelles, alors qu’elle aurait disposé de ce logement avec sa fille uniquement. Soutenir qu’un tel montant serait disproportionné en appel est ainsi discutable.

 

              Dans ces circonstances, le grief invoqué à ce titre par l’appelante doit être rejeté et le recours à des statistiques ne paraît pas se justifier.

 

6.3.2              L’appelante fait grief à l’autorité précédente d’avoir arrêté à 300 fr. le forfait de droit de visite de l’intimé sur ses filles E.M.________ et C.M.________, montant qui ne se justifierait pas selon elle, dès lors qu’il augmenterait les charges mensuelles de l’intimé de manière contraire à l’équité.

 

              Le président a retenu qu’au vu du droit de visite exercé par l’intimé sur sa fille E.M.________, un forfait supplémentaire de 150 fr. serait pris en compte, les ressources à disposition de la famille permettant un léger élargissement du budget de l’intimé. Ce raisonnement sera confirmé en appel, dès lors qu’il est notamment admis, lorsque le droit de visite ne peut s’exercer en même temps sur les deux enfants, de fixer un forfait de 300 fr. (CACI 16 novembre 2020/485). En l’espèce, il est vraisemblable que le droit de visite de l’intimé sur l’enfant E.M.________ ne sera pas à chaque fois exercé en même temps que celui sur sa fille C.M.________, dès lors qu’il s’agit de l’exercice d’un droit de visite sur deux enfants mineures nées de deux relations différentes. Par ailleurs, il peut être retenu – toujours sous l’angle de la vraisemblance – que, si le père doit aller chercher l’enfant là où elle se trouve et l’y ramener, il devra se rendre à deux domiciles séparés, ce qui justifie le forfait arrêté à 300 fr. par le premier juge. Il est enfin relevé que, contrairement à ce que soutient l’intimé, un tel forfait n’a pas pour but de couvrir les frais en lien avec l’exercice d’un droit de visite sur son enfant majeure, mais sur ses deux filles mineures.

 

              Au vu de ces éléments, les griefs invoqués par l’appelante doivent être rejetés.

 

6.4              Enfin, l’appelante revient sur la répartition du solde disponible de l’intimé et fait grief au premier juge d’avoir renoncé à toute répartition de l’excédent mensuel de l’intimé pour tenir compte de l’entretien de sa fille majeure D.M.________, cette manière de procéder étant, selon elle, arbitraire.

 

              Le président a constaté que l’excédent mensuel de l’intimé s’élevait à 475 fr. 70, après couverture du montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.M.________, et devait être intégralement laissé au père, dès lors qu’il avait une fille majeure, D.M.________, qui était toujours à sa charge. Le premier juge a ainsi relevé que, dans le respect de la primauté de l’entretien dû à l’enfant mineur (art. 276a CC), les obligations d’entretien de l’intimé vis-à-vis de D.M.________ n’avaient pas été prises en compte dans son budget mensuel jusqu’alors. Il convenait toutefois de considérer à ce stade l’entretien de sa fille majeure en laissant à l’intimé son excédent mensuel pour contribuer à son entretien. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la jurisprudence citée plus haute (cf. supra consid. 6.2.6). En effet, il n’est pas contesté que l’intimé est également le père d’une enfant majeure, D.M.________, gymnasienne, sur laquelle il exerce un droit de visite élargi. Dans la mesure où l’intimé dispose des revenus suffisants pour prendre à sa charge tant les coûts directs de l’enfant mineure des parties, que la contribution de prise en charge, son excédent mensuel doit être – à ce stade – mis à la disposition de l’entretien de l’enfant majeure, lequel n’a pas encore été pris en compte dans le budget de l’intimé. Même si celui-ci allègue que son disponible mensuel ne lui permettrait pas de prendre à sa charge l’entier de l’entretien de son enfant majeure, dès lors qu’il verserait la somme mensuelle de 650 fr. à la mère de D.M.________ et qu’il devrait également prendre à sa charge la moitié de son minimum vital à 300 fr., compte tenu de la garde alternée qui serait instaurée, seul son disponible mensuel lui sera entièrement laissé et ne sera pas réparti entre les parties. En effet, il doit pouvoir, dans le respect des règles de primauté, également contribuer – en l’espèce, partiellement – à l’entretien de son enfant majeure.

 

              Au vu de ces éléments, en ne répartissant pas l’excèdent mensuel de l’intimé entre les parties, le premier juge a correctement appliqué les règles en la matière. Les griefs invoqués par l’appelante doivent ainsi être rejetés.

 

 

7.             

7.1              En définitive, l’appel déposé par l’appelante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance confirmée.

 

7.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’400 fr. au total, soit 1’200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel déposé dans le cadre de cette procédure (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC).

 

              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, à hauteur de 1’400 fr., seront entièrement mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              L’appelante devra en outre verser à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

7.3

7.3.1                            Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité op. cit.). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité op. cit.).

 

7.3.2                            S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Zoubair Toumia a déposé une liste de ses opérations le 6 mars 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 7 heures et 10 minutes. Il requiert également des débours et précise ne pas avoir été soumis à la TVA jusqu’au 31 décembre 2022.

 

              En l’espèce, ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Zoubair Toumia peuvent être arrêtés à 1’290 fr. (180 fr. x 7 heures et 10 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 25 fr. 80 (art. 3bis RAJ), ce qui donne un total de 1’315 fr. 80, arrondi à 1’316 francs.

 

7.3.3

7.3.3.1              Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit être admise, Me Virginie Rodigari étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 10 novembre 2022.

 

7.3.3.2              Me Virginie Rodigari a déposé une liste de ses opérations le 6 mars 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 9 heures et 30 minutes. Elle requiert également des débours.

 

              En l’espèce, ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Virginie Rodigari peuvent être arrêtés à 1’710 fr. (180 fr. x 9 heures et 30 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 34 fr. 20 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 134 fr. 30, ce qui donne un total de 1’878 fr. 50, arrondi à 1’879 francs.

 

7.4               Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.M.________ est admise, Me Virginie Rodigari étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 10 novembre 2022.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M.________, lesquels sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.                L’indemnité d’office de Me Zoubair Toumia, conseil de l’appelante A.M.________, est arrêtée à 1’316 fr. (mille trois cent seize francs), débours compris.

 

              VI.                L’indemnité d’office de Me Virginie Rodigari, conseil de l’intimé B.M.________, est arrêtée à 1’879 fr. (mille huit cent septante-neuf francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

 

               VIII.  L’appelante A.M.________ versera à l’intimé B.M.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.   L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Zoubair Toumia (pour A.M.________),

‑              Me Virginie Rodigari (pour B.M.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :