TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.040897-231383

510 


 

 

cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 décembre 2023

__________________

Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Lapeyre

 

 

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Art. 105, 109 al. 1, 122 al. 1 let. a CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________, née [...], à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a instauré une garde alternée entre E.________ et K.________ sur leurs enfants O.________, né le [...] 2009, et U.________, né le [...] 2012, à charge pour chaque parent d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, les enfants étant auprès de leur père du lundi matin à la reprise de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école, auprès de leur mère du jeudi à la reprise de l’école au vendredi à la sortie de l’école, et auprès de chacun de leurs parents alternativement, la semaine où les enfants ne sont pas auprès d’eux le week-end, du mercredi matin à la reprise de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, moyennant préavis donné deux mois à l’avance (I), a fixé le lieu de résidence légal des enfants au domicile de leur père E.________ (II), a chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) d’un mandat d’évaluation concernant les enfants O.________ et U.________, avec pour mission d’évaluer leurs conditions d’existence auprès de leurs parents ainsi que les capacités éducatives de chacun d’eux, ainsi que faire toutes propositions utiles sur l’attribution de la garde et/ou la réglementation des relations personnelles des parents avec leurs enfants, en examinant en particulier l’opportunité d’instaurer des mesures de protection à forme des art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III), a rejeté la réquisition de K.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur des enfants (IV), a astreint K.________, dès le 1er novembre 2022, à contribuer à l’entretien de ses fils O.________ et U.________ en acquittant – au moyen des rentes complémentaires AVS et LPP qui continueraient de lui revenir – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle ainsi que les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux ordinaires non remboursés par l’assurance-maladie et les frais de prise en charge par des tiers, et en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’E.________, les allocations familiales demeurant acquises à celui-ci, une pension mensuelle en faveur d’O.________ de 280 fr. du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023 puis de 285 fr. dès le 1er octobre 2023 (V), et une pension mensuelle en faveur d’U.________ de 290 fr. du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023 puis de 300 fr. dès le 1er octobre 2023 (VI), a astreint E.________, dès le 1er novembre 2022, à acquitter – au moyen des allocations familiales qui continueraient de lui revenir, des pensions versées par K.________ et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideraient auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès de lui (VII), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (X).

 

2.             

2.1              Par acte du 12 octobre 2023, K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de dépens uniquement, principalement à la réforme des chiffres II et V à VII de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence légal des enfants O.________ et U.________ soit fixé à son domicile (II), que, dès le 1er novembre 2022, elle contribue à l’entretien de ses fils O.________ et U.________ en acquittant – au moyen des rentes complémentaires qui continueraient de lui revenir et des pensions à verser par E.________ (ci-après : l’intimé) – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle ainsi que les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire et les frais médicaux ordinaires non remboursés par l’assurance-maladie, les pensions mises à sa charge pour contribuer à l’entretien de ses fils étant supprimées (III et IV) et que, dès le 1er novembre 2022, l’intimé contribue à l’entretien de ses fils O.________ et U.________ en acquittant – au moyen des allocations familiales qui continueraient de lui revenir et de ses propres deniers – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideraient auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès de lui, l’intimé étant en outre astreint à verser, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, une pension mensuelle en faveur de chacun des enfants d’au minimum 256 fr. par enfant du 1er novembre 2022 jusqu’au mois de juillet 2024 compris puis de 422 fr. par enfant dès le 1er août 2024 (V).

 

              Subsidiairement à ses conclusions III à V, l’appelante a conclu à la réforme des chiffres V à VII du dispositif de l’ordonnance en ce sens que, dès le 1er novembre 2022 et jusqu’au mois de juillet 2024, elle contribue à l’entretien de ses fils O.________ et U.________ en acquittant – au moyen des rentes complémentaires qui continueraient de lui revenir – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle ainsi que les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire et les frais médicaux ordinaires non remboursés par l’assurance-maladie, les pensions mises à sa charge pour contribuer à l’entretien de ses fils étant supprimées, et que, dès le mois d’août 2024, elle contribue à l’entretien de ses fils O.________ et U.________ en acquittant – au moyen des rentes complémentaires qui continueraient de lui revenir et des pensions à verser par l’intimé – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès d’elle ainsi que les primes d’assurances-maladie obligatoire et complémentaire et les frais médicaux ordinaires non remboursés par l’assurance-maladie (VI et VII) et que, dès le 1er novembre 2022, l’intimé contribue à l’entretien de ses fils O.________ et U.________ en acquittant – au moyen des allocations familiales qui continueraient de lui revenir et de ses propres deniers – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideraient auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseraient aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents et la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideraient auprès de lui, l’intimé étant en outre astreint à verser, dès le 1er août 2024, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, une pension mensuelle en faveur de chacun des enfants d’au minimum 422 fr. par enfant (VIII).

 

              L’appelante a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en ce qui concerne « les pensions et les primes d’assurances mises à sa charge avec effet au 1er novembre 2022 ».

 

2.2              Le 17 octobre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif.

 

2.3                            Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif déposée (I), a suspendu l’exécution des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concernait les contributions d’entretien échues en faveur des enfants O.________ et U.________ du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

 

2.4              Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge unique accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 octobre 2023 dans la procédure d’appel.

 

2.5              Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge unique accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 octobre 2023 dans la procédure d’appel.

 

2.6              Le 6 novembre 2023, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par l’appelante (I) et à la réforme des chiffres V à VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2023 en ce sens que l’appelante n’ait pas à payer les primes d’assurances-maladie des enfants O.________ et U.________ et que les contributions d’entretien que l’appelante devait verser, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, soient augmentées du montant des primes d’assurances-maladie en question (II et III) et que, moyennant l’admission de ses conclusions II et III, il acquitte l’entier des primes d’assurances-maladie des enfants (IV), les chiffres V à VII du dispositif de l’ordonnance étant confirmés pour le surplus.

 

3.              Lors de l’audience d’appel du 18 décembre 2023, les parties ont signé une convention qui a été intégrée au procès-verbal et dont la teneur est la suivante :

 

« A.   PREAMBULE

 

Par jugement rendu le 5 juin 2020, définitif et exécutoire dès le 9 juillet 2020, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par ces dernières le 2 septembre 2019 ainsi que la convention complémentaire sur les effets accessoires du divorce signée par les parties et reçue le 13 février 2020, telle que complétée par un avenant du 4 mai 2020.

 

En date du 3 novembre 2022, E.________ a déposé auprès du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois une demande en modification de jugement de divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles.

 

En date du 28 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles à l’égard de laquelle K.________, née [...], a fait appel par requête du 12 octobre 2023.

 

Dans le cadre de la procédure d’appel, parties sont convenues de l’accord exposé ci-après.

 

Dit accord est notamment basé sur les situations financières des parties et de leurs deux enfants telles qu’exposées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2023, hormis :

 

-                    Les revenus de K.________, née [...], qui doivent être arrêtés à CHF 4'123.10 (= CHF 1'893.- de rente AVS et CHF 1'999.10 de rente complémentaire LPP + CHF 231.- de revenus d’une activité artisanale indépendante) ; et

 

-                    Les revenus et le taux de travail d’E.________ qui doivent correspondre à ceux arrêtés dans le jugement de divorce.

 

Pour le surplus, dit accord est également basés sur les primes d’assurances-maladies obligatoire et complémentaires des enfants et de leurs frais médicaux non pris en charge par une assurance pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 tels qu’exposés ci-après.

 

-                    U.________ :

 

i. Primes d’assurances-maladies obligatoire et complémentaires :

 

Obligatoire 2022 : CHF 102.95

LCA 2022 : CHF 6.65

Total 2022 : CHF 109.60 ; x 4 mois = CHF 438.40

 

Obligatoire 2023 : CHF 111.50

LCA 2023 : CHF 12.-

Total 2023 : CHF 123.50 ; x 12 mois = CHF 1'482.-

 

Total à rembourser pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 : CHF 1'920.40

 

ii.                      Frais médicaux non pris en charge par une assurance pour les années 2022 et 2023 : cette question est réservée et sera réglée dans le cadre de la procédure au fond.

 

-                    O.________ :

 

i. Primes d’assurances-maladies obligatoire et complémentaires :

 

Obligatoire 2022 : CHF 102.95

LCA 2022 : CHF 4.80

Total 2022 : CHF 107.75 ; x 4 mois = CHF 431.-

 

Obligatoire 2023 : CHF 111.50

LCA 2023 : CHF 12.25

Total 2023 : CHF 123.75 ; x 12 mois = CHF 1'485.-

 

Total à rembourser pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 : CHF 1'916.00

 

 

ii.                      Frais médicaux non pris en charge par une assurance pour les années 2022 et 2023 : cette question est réservée et sera réglée dans le cadre de la procédure au fond.

 

 

B.   ACCORD

 

I.                  Domicile des enfants

 

Parties conviennent de modifier le chiffre II.- de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois comme il suit :

 

"Le lieu de résidence légal des enfants O.________, né le [...] 2009, et U.________, né le [...] 2012, est fixé au domicile de leur mère."

 

II.                     Prise en charge financière des enfants par leur mère

 

Parties conviennent de modifier les chiffres V.- et VI.- de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois comme il suit :

 

"Dès le 1er novembre 2022, K.________, née [...], contribuera à l’entretien des enfants O.________, né le [...] 2009, et U.________, né le [...] 2012, en acquittant, au moyen des rentes complémentaires AVS et LPP qui continueront de lui revenir :

 

a.                     les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideront auprès d’elle ;

 

b.                     la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseront aussi bien chez leur père que chez leur mère ;

 

c.                     la totalité des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre les parents ;

 

d.                     la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideront auprès d’elle ; et

 

e.                     la totalité des primes d’assurances-maladies obligatoires et complémentaires, les frais médicaux ordinaires non remboursés par une assurance."

 

III.               Prise en charge financière des enfants par leur père

 

Parties conviennent de modifier le chiffre VII.- de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois comme il suit :

 

"Dès le 1er novembre 2022, E.________ contribuera à l’entretien des enfants O.________, né le [...] 2009, et U.________, né le [...] 2012, en acquittant, au moyen des allocations familiales, patronales et/ou de formation qui continueront de lui revenir et de ses propres deniers pour le surplus :

 

a.                     les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideront auprès de lui ; et

 

b.                     la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseront aussi bien chez leur père que chez leur mère."

 

Parties précisent que la présente convention a été établie en tenant compte des revenus et du taux de travail d’E.________ tels qu’arrêtés dans leur jugement de divorce. Parties conviennent qu’il ne pourra pas être exigé d’E.________ des revenus et un taux de travail supérieurs, y compris dans la cause au fond en modification de jugement de divorce.

 

IV.              Maintien du solde de la réglementation

 

Les chiffres de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois qui ne sont pas modifiés par la présente convention de mesures provisionnelles – à savoir les chiffres I.-, III.-, IV.‑,VIII.-, IX.- et X.- – continuent de s’appliquer.

 

Il en va de même des chiffres de la convention de divorce signée par les parties le 2 septembre 2019, et de ses avenants des 13 février 2020 et 4 mai 2020, ratifiés le 4 juin 2020 pour valoir jugement de divorce qui n’ont pas été provisoirement modifiés par l’Ordonnance susmentionnée et par la présente convention.

 

V.                Montants à rembourser au père

 

Compte tenu de la réglementation convenue aux chiffres II.- et III.- ci-dessus, K.________, née [...], se reconnaît être la débitrice d’E.________ des montants suivants :

 

-  CHF 1'916.00 (mille neuf cent seize francs) au titre des primes d’assurances-maladies obligatoire et complémentaires de l’enfant O.________ pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 ; et

 

-  CHF 1'920.40 (mille neuf cent vingt francs et quarante centimes) au titre des primes d’assurances-maladies obligatoire et complémentaires de l’enfant U.________ pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023.

 

K.________, née [...], s’engage à rembourser à E.________ la somme totale de CHF 3'836.40 (trois mille huit cent trente-six francs suisses et quarante centimes), sous déduction des montants qu’elle a versés en novembre et décembre 2023 à titre de contributions d’entretien, par mensualités de CHF 100.- (cent francs suisses) payables d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2024, sur le compte d’E.________. Pour le cas où l’une des mensualités ainsi convenues ne devait pas être payée dans le délai imparti et/ou ne l’être que partiellement, l’entier du solde de la somme totale due deviendrait immédiatement exigible et porterait alors intérêt à 5 % l’an sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.

 

VI.              Frais et dépens

 

Parties conviennent de partager par moitié les frais de justice relatifs à la présente procédure de mesures provisionnelles.

 

En outre et toujours dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles, elles gardent leurs propres frais d’avocat et renoncent à l’allocation de dépens.

 

VII.            Ratification

 

Parties requièrent la ratification de la présente convention de mesures provisionnelles auprès du Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois. »

 

              A la suite de cette convention, le juge unique a informé les parties qu’il rendrait un prononcé de clôture par lequel il la ratifierait et statuerait sur les frais et les indemnités d’office. Les conseils d’office des parties ont été invités à produire leur liste des opérations dans un délai au 21 décembre 2023, ce qu’ils ont fait dans le délai imparti.

 

4.

4.1              Les parties ont requis la ratification de la convention au chiffre VII de celle-ci pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

 

4.2              Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l’entretien entre époux dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

              Les époux divorcés peuvent également trouver un accord judiciaire dans la procédure de modification (litigieuse) (art. 284 al. 3 CPC en relation avec l’art. 291 al. 2 CPC). La question de savoir si l’accord conclu doit être approuvé par le juge, c’est-à-dire si l’art. 279 CPC (approbation de la convention de divorce) s’applique même dans les procédures de modification, est controversée dans la doctrine. Exclure l’application de l’art. 279 CPC pour la procédure de modification reviendrait à n’autoriser que la révision pour contester la transaction judiciaire (cf. art. 241 al. 2 et art. 328 al. 1 let. c CPC ; TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.3 et les réf. citées).

 

              Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des parties dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et les réf. citées, dont notamment ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135, dans le cadre d’une procédure de divorce). L’intervention du juge doit ainsi avoir lieu, que ce soit par la ratification de la convention ou par décision judiciaire (cf. TF 5A_347/2019 précité consid. 3.1.4 et les réf. citées)

 

4.3              En l’occurrence, lors de l’audience d’appel du 18 décembre 2023, les parties se sont mises d’accord sur l’ensemble des points litigieux, soit le domicile légal des enfants, la suppression des contributions d’entretien dues par l’appelante en faveur des enfants et la prise en charge financière de ceux-ci par chacun des parents. Dans la mesure où ces questions concernent uniquement le sort des enfants, elles sont soumises à ratification.

 

              Au vu de la garde alternée instaurée par l’autorité de première instance – non contestée par les parties –, des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier, notamment les nouvelles pièces produites en appel, et des situations respectives des parties, la convention est conforme aux intérêts des enfants.

 

              Il est précisé que les parties, assistée chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

 

5.             

5.1              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

5.2              En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance – soit 200 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision relatif à l’effet suspensif (art. 60 al. 1 et 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l’émolument forfaitaire du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC) réduit d’un tiers, le dossier ayant circulé (art. 67 al. 2 TFJC) – seront fixés à 600 fr. et répartis par moitié entre les parties conformément au chiffre VI de la convention qu’elles ont signée à l’audience d’appel, mais provisoirement supportés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire accordée aux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre VI de la convention.

 

6.             

6.1               Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

6.2              Me Dénéréaz Luisier, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 18 heures et 29 minutes au dossier pour la période du 2 octobre au 19 décembre 2023.

 

              Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Dénéréaz Luisier doit être fixée à 3’327 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires (comprenant les frais d’acheminement postal conformément à l’art. 3bis al. 2 RAJ, contrairement à ce qui est indiqué dans la liste produite) par 66 fr. 55 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 270 fr. 55, soit 3'784 fr. 10 au total.

 

6.3              Me Pichard, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 19 heures et 25 minutes au dossier pour la période du 13 octobre au 19 décembre 2023, sans compter l’audience d’appel dont la durée a été d’une heure, temps qu’il convient d’ajouter.

 

              Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, soit 20 heures et 25 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Pichard doit être fixée à 3’675 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires par 73 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 297 fr. 85, soit 4'166 fr. 35 au total.

 

6.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce:

 

I.     La convention signée le 18 décembre 2023 par l’appelante K.________ et l’intimé E.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante :

 

« I.                Domicile des enfants

 

Parties conviennent de modifier le chiffre II.- de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois comme il suit :

 

"Le lieu de résidence légal des enfants O.________, né le [...] 2009, et U.________, né le [...] 2012, est fixé au domicile de leur mère."

 

II.                 Prise en charge financière des enfants par leur mère

 

Parties conviennent de modifier les chiffres V.- et VI.- de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois comme il suit :

 

"Dès le 1er novembre 2022, K.________, née [...], contribuera à l’entretien des enfants O.________, né le [...] 2009, et U.________, né le [...] 2012, en acquittant, au moyen des rentes complémentaires AVS et LPP qui continueront de lui revenir :

 

a.                     les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideront auprès d’elle ;

 

b.                     la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseront aussi bien chez leur père que chez leur mère ;

 

c.                     la totalité des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre les parents ;

 

d.                     la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideront auprès d’elle ; et

 

e.                     la totalité des primes d’assurances-maladies obligatoires et complémentaires, les frais médicaux ordinaires non remboursés par une assurance."

 

III.               Prise en charge financière des enfants par leur père

 

Parties conviennent de modifier le chiffre VII.- de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois comme il suit :

 

"Dès le 1er novembre 2022, E.________ contribuera à l’entretien des enfants O.________, né le [...] 2009, et U.________, né le [...] 2012, en acquittant, au moyen des allocations familiales, patronales et/ou de formation qui continueront de lui revenir et de ses propres deniers pour le surplus :

 

a.                     les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideront auprès de lui ; et

 

b.                     la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseront aussi bien chez leur père que chez leur mère."

 

Parties précisent que la présente convention a été établie en tenant compte des revenus et du taux de travail d’E.________ tels qu’arrêtés dans leur jugement de divorce. Parties conviennent qu’il ne pourra pas être exigé d’E.________ des revenus et un taux de travail supérieurs, y compris dans la cause au fond en modification de jugement de divorce.

 

IV.              Maintien du solde de la réglementation

 

Les chiffres de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois qui ne sont pas modifiés par la présente convention de mesures provisionnelles – à savoir les chiffres I.-, III.-, IV.‑,VIII.-, IX.- et X.- – continuent de s’appliquer.

 

Il en va de même des chiffres de la convention de divorce signée par les parties le 2 septembre 2019, et de ses avenants des 13 février 2020 et 4 mai 2020, ratifiés le 4 juin 2020 pour valoir jugement de divorce qui n’ont pas été provisoirement modifiés par l’Ordonnance susmentionnée et par la présente convention.

 

V.                Montants à rembourser au père

 

Compte tenu de la réglementation convenue aux chiffres II.- et III.- ci-dessus, K.________, née [...], se reconnaît être la débitrice d’E.________ des montants suivants :

 

-  CHF 1'916.00 (mille neuf cent seize francs) au titre des primes d’assurances-maladies obligatoire et complémentaires de l’enfant O.________ pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 ; et

 

-  CHF 1'920.40 (mille neuf cent vingt francs et quarante centimes) au titre des primes d’assurances-maladies obligatoire et complémentaires de l’enfant U.________ pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023.

 

K.________, née [...], s’engage à rembourser à E.________ la somme totale de CHF 3'836.40 (trois mille huit cent trente-six francs suisses et quarante centimes), sous déduction des montants qu’elle a versés en novembre et décembre 2023 à titre de contributions d’entretien, par mensualités de CHF 100.- (cent francs suisses) payables d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2024, sur le compte d’E.________. Pour le cas où l’une des mensualités ainsi convenues ne devait pas être payée dans le délai imparti et/ou ne l’être que partiellement, l’entier du solde de la somme totale due deviendrait immédiatement exigible et porterait alors intérêt à 5 % l’an sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.

 

VI.              Frais et dépens

 

Parties conviennent de partager par moitié les frais de justice relatifs à la présente procédure de mesures provisionnelles.

 

En outre et toujours dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles, elles gardent leurs propres frais d’avocat et renoncent à l’allocation de dépens. »

 

II.   Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimé E.________ par 300 fr. (trois cents francs).

 

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

IV. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l’appelante K.________, est arrêtée à 3'784 fr. 10 (trois mille sept cent huitante-quatre francs et dix centimes), TVA et débours compris.

 

V.  L’indemnité d’office de Me Alain Pichard, conseil de l’intimé E.________, est arrêtée à 4'166 fr. 35 (quatre mille cent soixante-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité à leur conseil d’office mis à leur charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

VII.       L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour K.________, née [...]),

‑              Me Alain Pichard (pour E.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

‑              l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ),

‑              l’Unité d’appui juridique (UAJ) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :