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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.006146-231715 ES116 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 21 décembre 2023
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Composition : M. Oulevey, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec S.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 B.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1962, et S.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1961, se sont mariés le [...] 2007 à [...].
1.2 Les parties rencontrant d'importantes difficultés conjugales, l’intimée a quitté le domicile conjugal le 19 janvier 2023.
Elle a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 10 février 2023 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
1.3 Par requête de mesures provisionnelles déposée le 3 mars 2023 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président), l’intimée a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le requérant contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 39'600 fr. dès et y compris le 1er février 2023 et à ce qu’il lui verse une provisio ad litem de 50'000 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles.
Par procédé écrit du 25 mai 2023, le requérant a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu’il soit constaté que le versement de 200'000 fr. effectué en faveur de l’intimée au mois de mars 2019 constituait un versement de contributions d’entretien sous forme de capital, à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à l’intimée, subsidiairement à ce que le montant dû à ce titre n’excède pas la somme de 4'000 fr. compte tenu du versement sous forme de capital au mois de mars 2019, et à ce que les conclusions de l’intimée soient rejetées pour le surplus.
1.4 Depuis le 19 janvier 2023, l’intimée vit à l'hôtel ou dans des appartements mis en location sur la plateforme en ligne [...] et recherche un nouveau logement.
Elle n'exerce aucune activité lucrative depuis son mariage en 2007.
Il ressort des relevés bancaires du compte personnel [...] ([...]) de l’intimée pour les années 2020 à 2022 qu'elle a perçu de la part du requérant un montant total 256'000 fr. en 2022, de 298'300 fr. en 2021, et de 297'600 fr. en 2020, soit en moyenne 23'663 fr. 88 par mois ([297'600 + 298'300 + 256'000] : 3 : 12). Selon un extrait de compte de l’intimée, un montant de 200'000 fr. lui a été versé par le requérant le 11 mars 2019.
S'agissant de sa fortune mobilière, l’intimée est propriétaire de trois véhicules, soit une voiture de marque [...], une voiture de marque [...] et une voiture de marque [...].
Elle est en outre titulaire des comptes suivants auprès de la banque [...] SA :
- Compte personnel ([...]), qui présentait un solde de 14'556 fr. 43 au 31 mai 2023 ;
- Compte personnel ([...]) qui présentait un solde de 17 fr. 71 au 31 mai 2023 ;
- Compte courant en dollars ([...]), qui présentait un solde de USD 2'841,03 au 31 mai 2023 ;
- Compte personnel en euros ([...]) qui présentait un solde de EUR 1'879,91 au 31 mai 2023 ;
- Compte titres en dollars ([...]), qui présentait un solde de USD 50'000.- au 31 mai 2023.
L’intimée est par ailleurs la seule propriétaire d'un appartement de 71m2 en [...], selon un extrait du contrat d'achat de 2016.
1.5 Le requérant n'exerce aucune activité lucrative, ni à titre salarié ni à titre indépendant, et vit de sa fortune. Selon les relevés bancaires produits, le requérant perçoit des montants irréguliers et variables de sociétés d'investissement, de l'ordre de 40'000 fr. à 3'000'000 fr., qui sont réinvestis.
Selon les déclarations fiscales des époux pour 2020 et 2021, ceux-ci ont déclaré une fortune immobilière et mobilière de 12'825'000 fr., respectivement de 13'342'000 francs.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2023, le président a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 19 février 2023 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], au requérant, à charge pour lui d'en assumer les charges et les frais y afférents (II), a autorisé l’intimée à reprendre ses effets personnels (affaires personnelles, vêtements, affaires de ski et documents relatif à l'immeuble en [...] dont elle est propriétaire) au domicile conjugal, moyennant un préavis de 10 jours donné au requérant (III), a attribué la jouissance du véhicule [...] à l’intimée, à charge pour elle d'en payer les assurances, les plaques et tous les autres frais y relatifs (IV) et celle du véhicule [...] au requérant, à charge pour lui d'en payer les assurances, les plaques et tous les autres frais y relatifs (V), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 15'420 fr. par mois, dès le 1er mars 2023 (VI) et a dit que le requérant était le débiteur de l’intimée et lui devait immédiat paiement de la somme de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem (VII).
3. Par acte du 18 décembre 2023, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le versement de 200'000 fr. intervenu au mois de mars 2019 en faveur de l’intimée était un versement anticipé de contributions d’entretien sous forme de capital, qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à l’intimée, subsidiairement qu’il doive lui verser une contribution d’entretien mensuelle n’excédant pas la somme de 4'000 fr., et qu’il ne doive aucun montant à titre de provisio ad litem à l’intimée. Subsidiairement, le requérant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le requérant a en outre requis l’effet suspensif à l’appel.
4.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que l’intimée prétendrait qu’elle se trouve dans une situation obérée et qu’elle aurait dépensé une somme de 216'332 fr. depuis le 1er janvier 2023. Il ignorerait en outre ce qu’elle avait fait de ses actifs. Le requérant a ajouté que l’intimée contesterait aujourd’hui devoir l’avance de 200'000 fr. qu’elle avait perçue en mars 2019. Il y aurait par conséquent à craindre que tout montant qui serait versé à l’intimée ne puisse plus être restitué.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
4.2.2
4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
4.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 11 janvier 2023/ES2).
4.3 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que le requérant ne précise pas dans son écriture sur quel chiffre du dispositif de l’ordonnance entreprise sa requête d’effet suspensif porte et indique sobrement qu’il convient d’« octroyer l’effet suspensif au présent appel, en ce sens que le caractère exécutoire de l’ordonnance du 7 décembre 2023 est suspendue ». Cela étant, compte tenu des conclusions en appel, des arguments avancés et de l’obligation de motivation qui incombe aux parties, on retiendra que la requête d’effet suspensif porte sur les chiffres qui concernent le versement de sommes d’argent, à savoir les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance litigieuse.
Or, le seul préjudice difficilement réparable invoqué par le requérant est le risque de non-remboursement du trop-perçu en cas d’admission de l’appel. Il veut pour preuve de l’existence de ce risque le fait que l’intimée alléguerait en procédure avoir une situation financière obérée. Il ressort cependant de l’ordonnance attaquée que l’intimée est propriétaire d’un appartement en [...] et de plusieurs voitures de luxe, ce que le requérant ne conteste pas. Le risque de préjudice difficilement réparable n’est dès lors pas caractérisé, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’atteinte au minimum vital du requérant, dès lors qu’il n’invoque pas cet argument, qui serait au demeurant rejeté, après un examen sommaire du dossier, compte tenu des montants retenus par le premier juge.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Benjamin Smadja (pour B.________),
‑ Me Simon Perroud (pour S.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :