TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.024064-231748

ES118


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 29 décembre 2023

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Composition :               Mme              Elkaim, juge unique

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.T.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.T.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              B.T.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1992, et A.T.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1994, se sont mariés le [...] 2016 à [...].

 

              Un enfant est issu de cette union : M.________, né le [...] 2018.

 

1.2              Le 30 novembre 2021, le requérant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre l’intimée.

 

              Par convention du 10 mai 2022, les parties sont convenues notamment de confier la garde de l’enfant M.________ à sa mère.

 

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit en particulier que le requérant contribuerait, dès et y compris le 1er aout 2023, à l’entretien de M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'670 fr., éventuelles allocations familiales en sus (II) et à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution de 973 fr. par mois (III).

 

              En substance, la présidente a estimé que le disponible du requérant s’élevait à 3'828 fr. 65, compte tenu d’un salaire net de 7'652 fr. et de charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – par 3'823 fr. 35. La présidente a arrêté le disponible de l’intimée à 182 fr. 70 par mois, compte tenu d’un salaire net de 5'207 fr. 65 et de charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – de 5'023 fr. 95. Les coûts directs de M.________ ont été calculés – selon le minimum vital du droit de la famille et sous déduction des allocations par 300 fr. – à 1'165 fr. 45.

 

 

3.              Par acte du 22 décembre 2023, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 27 décembre 2023, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant du versement des pensions dues à M.________ et à l’intimée.

 

              Le 28 décembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

 

4.

4.1             

4.1.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

 

4.1.2              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

 

4.1.3              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15).

 

              En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

 

4.2              En l’espèce, le requérant soutient que le paiement des pensions lui ferait subir un préjudice financier et que, faute d’économies de l’intimée, celle-ci ne pourrait pas lui restituer l’éventuel trop payé.

 

              L’intimée fait valoir que le requérant ne démontrerait aucun préjudice difficilement réparable pour les pensions courantes et que les arriérés ne représenteraient qu’une faible somme qu’il serait parfaitement en mesure de recouvrer en cas de gain de cause au fond. Elle soutient par ailleurs que le requérant jouirait d’une situation financière confortable et que son appel n’aurait aucune chance de succès, ce qui justifierait le rejet de la requête d’effet suspensif.

 

              A priori, le requérant n’explique pas pour quels motifs le versement des contributions lui causerait un préjudice difficilement réparable mais se limite à exposer que les budgets de M.________ et de l’intimée auraient été mal calculés par la présidente. Au contraire, sur la base d’un examen prima facie de l’ordonnance entreprise, le disponible mensuel de l’appelant de 3'828 fr. 65 – qu’il ne conteste pas – semble lui permettre de s’acquitter des montants fixés par la présidente sans entamer son minimum vital. Ainsi, il ressort d’un examen sommaire du dossier que l’intérêt de M.________ et de l’intimée à percevoir les pensions pendant la durée de la procédure d’appel l’emporte sur celui du requérant à voir le versement desdites contributions suspendu.

 

              En ce qui concerne les arriérés de pensions, on constate que celles-ci sont dues à compter du 1er août 2023, si bien que le requérant a accumulé déjà cinq mois d’arriérés, l’intimée ayant confirmé que son époux n’avait rien versé dans l’intervalle. Or, sur la base des calculs opérés par la présidente, l’excédent du requérant après versement des pensions s’élève à 1'185 fr. 65, de sorte que le versement de cinq mois d’arriérés risque vraisemblablement de le mettre dans une situation financière inconfortable. A l’inverse, l’intimée ne conteste pas que ses charges et celles de son fils ont été acquittées dans l’intervalle, le paiement de ces pensions ne paraissant a priori pas indispensable à leur entretien. Aussi, sans préjuger de l’issue du litige, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue s’agissant des arriérés jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de M.________ et de l’intimée à percevoir ces montants.

 

              Enfin, contrairement à ce que soutient l’intimée, on ne peut pas, à ce stade de la procédure et sous réserve d’un examen plus détaillé du dossier, retenir, même avec une vraisemblance suffisante, que l’appel d’A.T.________ serait voué à l’échec.

 

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de M.________ et de l’intimée du 1er août au 31 décembre 2023. Elle est rejetée pour le surplus.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant M.________ et de l’intimée B.T.________ du 1er août au 31 décembre 2023.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Emmanuel Hoffmann (pour A.T.________),

‑              Me Martin Brechbühl (pour B.T.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :