TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.003566-221527

                     60


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 février 2023

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Composition :               Mme               CRITTIN DAYEN, présidente

                            Mme              Cherpillod  et M. Segura, juges

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 321e CO ; art. 28 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à St-Cergue, défendeur, contre le jugement rendu le 25 octobre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, à Blonay, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 octobre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale ou les premiers juges) a fait interdiction au défendeur R.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible, de quelque manière que ce soit, toute information concernant la demanderesse Y.________ ou les sociétés radiées Y.E._________, Y.F._________, Y.B.________, Y.G.________ et Y.H._________, directement ou indirectement, au P.________ ou à tout autre tiers (I), a ordonné la remise des documents et supports de données déposés par le défendeur auprès du greffe de la Chambre patrimoniale à la demanderesse (II), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse les sommes de 80'855 fr. 50 et de 18'094.04 euros, avec intérêts à 5% l’an à compter du 2 octobre 2015 (III et IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 27'407 fr. 20, étaient mis à la charge de la demanderesse par 6'851 fr. 80 et à la charge du défendeur par 20'555 fr. 40 (V), a dit que le défendeur, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse un montant de 20'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

              En droit, les premiers juges ont notamment relevé qu’outre plusieurs dispositions légales le lui imposant, R.________ était soumis selon son contrat de travail à un devoir de confidentialité, lui interdisant de transmettre des informations dont il avait connaissance de par son travail et de faire des copies de documents confidentiels. Or, ils ont constaté que R.________ avait lui-même admis avoir transmis des courriels internes au groupe Y.________ à U.________, journaliste auprès du P.________, au début du mois d’août 2014. Ils ont de surcroît relevé qu’en date du 2 avril 2015, R.________ avait informé les Ministères publics des cantons de Vaud et de Genève ainsi que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : la FINMA) qu’il détenait une copie d’un serveur d’Y.E._________ et avait adressé une lettre similaire accompagnée d’une clé USB à la Banque centrale du Portugal et au P.________, malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue à son encontre le 30 janvier 2015 qui lui interdisait de transmettre de telles informations. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu que R.________ avait été la source d’information – vraisemblablement exclusive – du P.________ en ce qui concernait la rédaction des articles publiés les 12 et 14 août 2014, le prénommé ayant été le destinataire de tous les courriels transmis audit journal. Cela étant, ils ont considéré que la transmission par R.________ de « ces courriels » au P.________ avait permis à U.________ de rédiger plusieurs articles de presse dans lesquels la réputation du groupe Y.________ avait été publiquement mise en cause, le nom de ce groupe ayant été associé « au scandale de la Banque portugaise Z.________». Ce faisant, R.________ avait « indéniablement causé » une atteinte illicite à la personnalité de la demanderesse Y.________ (art. 28 al. 1 CC), en même temps qu’il avait violé son devoir de fidélité, de confidentialité et de diligence, en tant qu’ancien employé et administrateur de cette dernière (art. 321a al. 4 CO et
717 CO). Les agissements de R.________ tombaient également sous le coup de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1), puisque celui-ci avait traité des données personnelles se rapportant au groupe Y.________ en conservant illicitement des copies de serveurs entiers et en transmettant des données sensibles au P.________. Les premiers juges ont encore considéré que R.________ n’avait établi aucun intérêt privé ou public prépondérant susceptible de justifier ses actes. En conséquence, il y avait lieu d’admettre la conclusion II de la demande, soit de faire interdiction à R.________ de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible, de quelque manière que ce soit, au P.________ ou à tout tiers, toute information relative à Y.________ ou aux sociétés qu’elle avait reprises et ce, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

 

              Les premiers juges ont ensuite considéré que dans la mesure où le domicile de R.________ et son lieu de travail avaient été perquisitionnés par la Police judiciaire fédérale le 22 septembre 2016, il fallait partir du principe que celui-ci n’était plus en possession de documents ou de supports informatiques contenant des données confidentielles concernant le groupe Y.________. Pour ce motif, la conclusion IV de la demande – qui tendait à la restitution par R.________ de toutes informations et de tous documents contenant des données concernant Y.________ ou les sociétés ayant appartenu au groupe Y.________ – devait être rejetée. En revanche, la conclusion V de la demande – qui tendait à ce qu’il soit donné l’ordre au greffe de la Chambre patrimoniale de remettre à Y.________ les documents et supports de données déposés par R.________ dans le cadre de la procédure – devait être admise, au vu notamment du risque concret que ce dernier conserve ces objets si ceux-ci lui étaient directement restitués.

 

              S’agissant des prétentions pécuniaires, les premiers juges, invoquant notamment l’art. 321e CO, ont relevé qu’Y.________ réclamait à R.________ le remboursement de ses frais de communicants et d’avocats engagés pour faire face à l’atteinte à sa réputation qu’elle avait subie du fait des divulgations la concernant dans la presse. Ils ont estimé qu’Y.________ avait prouvé son dommage et qu’on ne pouvait pas retenir d’interruption du rapport de causalité entre celui-ci et les agissements de R.________, ce dernier se fondant pour ce faire sur des faits non allégués et non notoires ainsi que sur des pièces non régulièrement déposées. A cet égard, ils ont notamment retenu que les premiers articles publiés par le P.________ au sujet d’une « société empêtrée dans la saga de Z.________» remontaient aux 4 et 5 août 2014, qu’aucun de ces articles ne mentionnait toutefois le nom du groupe Y.________ et que, d’après les allégations respectives des parties, ce nom n’était sorti dans la presse qu’à partir du 12 août 2014, soit après que le P.________ avait contacté R.________. Ils en ont déduit qu’avant d’entrer en contact avec R.________, le P.________ n’était pas encore informé de l’identité exacte de la société suisse « empêtrée dans la saga de Z.________ » et que les informations qui lui avaient été transmises par R.________ à ce moment-là semblaient avoir été déterminantes pour la suite. Selon les premiers juges, il n’y avait donc pas lieu de retenir d’interruption du lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de R.________ et le dommage subi par Y.________ s’agissant des frais de communicants et d’avocats qu’elle avait dû supporter. Au contraire, ces magistrats ont considéré que sans les informations communiquées par R.________, le P.________ n’aurait pas publié des articles mettant directement et nommément en cause le groupe Y.________ les 12 et 14 août 2014, de sorte qu’Y.________ n’aurait pas eu à engager les frais précités, qui étaient établis à hauteur de 80'855 fr. 50 et 18'094.04 euros. Ils ont en revanche estimé que le dommage allégué par cette société en relation avec la perte financière qu’elle aurait subie en raison de « la vente forcée » du capital-actions de H.________ n’était pas établi. Ils ont encore considéré que R.________ n’avait pas prouvé qu’il n’aurait commis aucune faute. Enfin, il n’y avait pas lieu de retenir qu’Y.________ aurait failli à son obligation de réduire son dommage en renonçant à attaquer le P.________, dès lors que c’était R.________ qui avait commis l’acte illicite déterminant en transmettant les informations confidentielles litigieuses audit journal.

 

              En définitive, les premiers juges ont considéré que R.________ devait être astreint à verser à Y.________ les montants de 80'855 fr. 50 et 18'094.04 euros en réparation de son dommage causé par l’engagement des frais de communicants et d’avocats précités.

 

 

B.              Par acte du 24 novembre 2022, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande déposée le 25 septembre 2015 par Y.________ soient rejetées – les chiffres II, III et IV du dispositif dudit jugement étant supprimés –, que les frais judiciaires, arrêtés à 27'407 fr. 20, soient intégralement mis à la charge d’Y.________ en liquidation, qu’il soit dit que cette société doit lui verser de pleins dépens et que l’indemnité de son conseil d’office soit fixée. L’appelant a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces.

 

              Par ordonnance du 2 février 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant.

 

              Le 8 mai 2023, Y.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.

 

              Le 17 mai 2023, l’appelant a déposé des déterminations spontanées, au pied desquelles il a confirmé les conclusions de son acte d’appel.

 

              Par courrier du 4 juillet 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                                  a) aa) L’intimée Y.________ est une société suisse qui – avant qu’elle n’entre en liquidation – était active dans le domaine de la finance, ainsi que dans d’autres activités de conseil dans le domaine médical et hôtelier, et dont le siège est au chemin [...] à Cully. Par décision de son assemblée générale du 27 septembre 2018, sa dissolution a été prononcée à compter de cette même date. L.________ et S.________ en ont été les administrateurs depuis sa création et en sont les liquidateurs depuis 2018. Ils en sont également actionnaires, contrairement à l’appelant.

             

              Le but social de l’intimée inscrit au Registre du commerce est le suivant :

 

« (…) acquérir et (…) gérer des participations dans toutes affaires commerciales et financières, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet ; l’administration et la gestion de sociétés pour le compte de tiers, la prestation de services dans ces domaines notamment la tenue de comptabilités ; le conseil en matière de gestion financière, commerciale, fiscale et juridique ; l’exécution de toutes opérations, notamment financières, pour le compte de tiers ; l’intervention en tant qu’intermédiaire, dans le cadre de toutes transactions mobilières ou immobilières (…) ».              

 

              bb) Précédemment, la raison sociale de l’intimée était Y.A.________, laquelle fonctionnait comme société holding du Groupe Y.________, qui regroupait notamment les sociétés suivantes : Y.B.________, Y.C.________, Y.D.________, Y.E._________, Y.F._________, Y.G.________, Y.H._________, sociétés qui avaient leur siège social à la rue [...], à Lausanne.

 

              Par contrat de fusion du 30 juin 2015, Y.A.________ a repris les actifs et passifs d’Y.B.________ et a modifié sa raison sociale pour devenir d’abord Y.________, puis Y.________ ensuite de sa dissolution le 27 septembre 2018. Précédemment, Y.B.________ avait, par contrats de fusion du 22 juin 2015, repris les actifs et passifs d’Y.E._________, d’Y.I.________, d’Y.D.________, d’Y.C.________, d’Y.F._________, d’Y.G.________ et d’Y.H._________.

             

              cc) Y.B.________ poursuivait notamment le but social suivant :

 

« la constitution, l’administration et la gestion de sociétés ; la prestation de services dans ces domaines, notamment la tenue de comptabilités, la fourniture de conseils et le traitement d’opérations à titre fiduciaire (…) ».

 

              dd) Le but social d’Y.E._________, précédemment O.________, était le suivant :

 

« la gestion de biens mobiliers et immobiliers confiés auprès de banques ou d’autres établissements financiers par une clientèle privée et institutionnelle et notamment par des fonds de placements et des sociétés ayant pour but le placement collectif ; le conseil en matière de gestion financière, commerciale, fiscale et juridique ; l’exécution de toutes opérations, notamment financières, pour le compte de tiers ; l’intervention en tant qu’intermédiaire dans le cadre de toutes transactions mobilières ou immobilières ; l’exercice, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de toutes activités en rapport avec son but (…) ».

 

              ee) Le but social d’Y.F._________ était libellé comme il suit :

 

« toute activité commerciale et/ou financière, notamment de représentation, d’intermédiation, de fiducie et courtage dans le domaine financier et de la gestion de fortune, en Suisse et à l’étranger. Dans la poursuite de ce but, la société peut conclure notamment des contrats de prêt avec ses actionnaires. ».

 

              ff) S’agissant d’Y.G.________, son but social était en particulier le suivant :

 

« (…) donner des conseils en matière de développement et de financement d’entreprise, notamment dans le secteur des technologies, de l’investissement et du financement, notamment dans le domaine des sociétés technologiques dont l’exploitation du potentiel de croissance nécessite l’apport de capitaux ; financement d’entreprises ; acquisition et vente de participations à des sociétés (…) ». 

 

              gg) Enfin, Y.H._________ avait pour but :

 

« [d’]acquérir et gérer des participations, dans toutes affaires commerciales et financières, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet (…) ».

 

              b) L’appelant R.________, né en 1956, est de nationalités française et américaine. Il est un professionnel de l’asset management, domaine dans lequel il dispose d’une longue expérience. Il bénéficie, en particulier, de connaissances poussées dans la structuration d’investissements, ainsi que des véhicules et produits y relatifs.

 

2.                                  a) Par contrat de travail du 5 juin 2007, l’appelant a été engagé par O.________, devenue par la suite Y.E._________, pour occuper la fonction de Chief Operating Officer, ainsi que celle d’administrateur à compter du 1er août 2007 et jusqu’au mois de juin 2008.

 

              Interrogé en qualité de partie en première instance, l’appelant a notamment déclaré qu’il s’était occupé de hedge funds pour le compte d’O.________ à Genève, puis d’Y.E._________ à Lausanne. Il a précisé que la succursale lausannoise d’O.________ s’occupait alors de fonds dédiés à une clientèle portugaise, avec laquelle il « n’avai[t] rien à voir ».

 

              b) Le contrat de travail de l’appelant contenait de nombreuses dispositions relatives au devoir de confidentialité, en particulier à ses art. 9.1, 9.2
let. d à m, 9.3 à 9.5, 10.1 let. a à d, 10.4 à 10.7, 13.1 et 13.2. La mise en œuvre de ce devoir de confidentialité était assurée par l’interdiction faite à l’appelant de communiquer à des tiers les informations confidentielles dont il avait connaissance (cf. art. 9.2 let. e) et de réaliser des copies des données confidentielles auxquelles il avait accès (cf. art. 9.2 let. i), ainsi que par l’obligation qui lui était faite de restituer, à la fin des rapports de travail, au plus tard le dernier jour de travail effectif, et sans en conserver une copie, tous les documents, notes personnelles, fichiers, informations financières ou comptables, disquettes, clés USB, logiciels, listes des clients et clients potentiels (prospects) et tout autre matériel qu’il avait reçus ou possédés de quelque manière que ce soit dans l’exercice de son activité (cf. art. 9.2 let. m).

 

              L’art. 9.2 let. h et i du contrat de travail de l’appelant disposait en outre ce qui suit :

 

« (…) le cadre s’engage à (…)

h) ne pas divulguer comme à ne pas transférer, prêter ou utiliser, pour le compte d’un tiers, quelle que soit son activité, le fichier clients et clients potentiels (prospects) ainsi que les secrets d’affaires de l’employeur ;

i) ne pas faire de copies ou duplicata pour lui-même personnellement ou un tiers de tout document confidentiel (…) ».

 

              L’art. 13.1 dudit contrat prévoyait par ailleurs ce qui suit :

 

« Au terme des rapports de travail, mais au plus tard le dernier jour de travail effectif, le cadre s’engage à restituer à l’employeur, sans en conserver une copie, tous les documents, notes personnelles, fichiers, informations financières ou comptables, disquettes, clés USB, logiciels, listes des clients et clients potentiels (prospects) et tout autre matériel qu’il a reçu ou possédé de quelque manière que ce soit dans l’exercice de son activité. ». 

 

              L’art. 13.2 précisait encore que, sur demande de l’employeur, la restitution du matériel mentionné à l’art. 13.1 précité devait avoir lieu immédiatement.

 

3.                                  A compter du mois de juin 2008 et jusqu’à son licenciement qui a pris effet au 5 octobre 2011 (cf. infra, ch. 4), l’appelant a occupé – en sus de ses fonctions d’administrateur d’O.________, puis d’Y.E._________ – la fonction de Chief Executive Officer (CEO) au sein de ces deux sociétés. 

 

4.                                  Par courrier remis en mains propres le 5 avril 2011, Y.E._________ a résilié le contrat de travail de l’appelant avec effet au 5 octobre 2011 et a libéré celui-ci de son obligation de travailler dès le 5 avril 2011. Cette lettre de licenciement précisait que l’appelant restait tenu au secret professionnel après la fin de son contrat.

 

5.                                  Entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2014, des rumeurs inquiétantes ont commencé à circuler sur les marchés financiers au sujet de la solidité et de la solvabilité de la banque portugaise Banco Z.________, malgré sa récente recapitalisation. Ces rumeurs ont également porté sur certaines entités faisant partie du Groupe Z.________, soit sur les diverses entités appartenant aux actionnaires de la banque, et plus particulièrement sur les sociétés mères de Banco Z.________, [...] et [...], basées au Luxembourg. Les difficultés précitées ont par la suite empiré, au point que l’Etat portugais a été contraint d’intervenir au mois de juillet 2014 pour sauver Banco Z.________ de la faillite, en transférant ses actifs sains dans une nouvelle entité, K.________, et en laissant ceux qui étaient problématiques dans Banco Z.________. D’autres entités liées à Banco Z.________ et au Groupe Z.________ ont dû faire face à des procédures de liquidation forcée ou de redressement judiciaire à l’étranger. A la suite de ces événements, des enquêtes pénales ont été diligentées à l’encontre des principaux dirigeants de Banco Z.________. Ce scandale financier a très rapidement pris une dimension planétaire compte tenu de l’importance du Groupe Z.________, de sorte que la Suisse n’a pas été épargnée.

 

6.                                  A l’occasion de ces événements, P.________ a publié une longue série d’articles relatifs aux liens existant entre l’activité du Groupe Y.________ et celle du Groupe Z.________. Les premiers articles, parus sur le site Internet du P.________ le 4 août 2014, étaient intitulés ainsi :

 

·                           « Z.________ Saga Entangles Swiss Company », soit en traduction libre : « La saga Z.________ empêtre une société suisse » ;

·                           « Five Things to Know about Z.________ International », soit en traduction libre : « Cinq choses à savoir sur Z.________ International » ;

·                           « Im Z.________-Chaos führen viele Spuren in die Schweiz », soit en traduction libre : « Dans le chaos Z.________, beaucoup de pistes mènent en Suisse ».

 

              Dans sa demande du 25 septembre 2015 (cf. infra, ch. 28), l’intimée allègue que « le Groupe Y.________ était (…) accusé de commettre des faits graves, relevant pour certains du droit pénal et menaçant de remettre irrémédiablement en cause sa réputation dans le monde financier », en offrant comme preuve à cet égard notamment les articles du P.________ précités (cf. all. 207 de la demande). Y.________ était nommément indiquée dans ces articles comme étant impliquée dans la débâcle du Groupe Z.________ du fait notamment, d’une part, que les comptes de Z.________ International n’étaient révisés que par une personne qui s’avérait être l’un des « officiels » de longue date de l’intimée et que des irrégularités y avaient été constatées et, d’autre part, qu’Y.________ était accusée d’avoir aidé Z.________ à créer et à vendre des produits financiers douteux.   

 

7.                                  Le 5 août 2014, un long article intitulé « Z.________ Web Entangles Swiss Firm », soit en traduction libre : « Une société suisse empêtrée dans la toile de Z.________ », est paru dans l’édition papier de la version européenne du P.________. Cet article mentionnait, en caractères gras, Y.A.________ comme étant la société suisse empêtrée dans la débâcle de Z.________.

 

8.                                  Le même jour, l’appelant a été contacté par U.________, journaliste du P.________, qui lui a demandé des informations sur le scandale en cours, plus précisément sur ce qu’il savait des liens existants entre la banque Z.________ et le Groupe Y.________.

 

              Interrogé à ce sujet en première instance, l’appelant a déclaré que le journaliste prénommé, déjà très bien informé, lui avait demandé de confirmer certains points. Il a indiqué que compte tenu de l’importance du scandale, il avait communiqué certaines informations à U.________ et en avait validé d’autres, en transmettant à ce dernier certaines pièces, à sa demande. L’appelant a en outre déclaré qu’en agissant ainsi, il estimait avoir contribué à un mouvement. Il a précisé qu’il n’avait pas hésité à répondre, dès lors que cela lui paraissait important et que « à l’époque, on ne savait pas qui était Y.________ ». Il a encore ajouté que les informations qu’il avait apprises par la suite l’avaient conforté dans sa conviction et son souhait de « rétablir la vérité » et qu’il n’avait pas « fait cela pour de l’argent ».

 

9.                                  Par courriel du 6 août 2014, U.________ a demandé au Groupe Y.________ de se déterminer sur une quinzaine de questions.

 

              Par courriel du 8 août 2014, U.________ a posé onze questions complémentaires au Groupe Y.________. Dans ce courriel, il a notamment écrit ce qui suit :

 

« We are likely to cite a former Y.________ executive describing the funds’ role as a "debt laundromat" for Z.________ companies », soit en traduction libre : « Nous sommes susceptibles de citer un ancien directeur d’Y.________ décrivant le rôle des fonds comme celui d’une "blanchisserie pour obligations" pour les sociétés de Z.________. ».  

 

« We are likely to note comments by Banco [...] Mr [...] saying the placement of securities involving Y.________ and other entities caused Z.________ [Banco Z.________] to lose 1.25 billion euros », soit en traduction libre : « Nous sommes susceptibles de faire état des commentaires de M. [...] de la Banque [...] disant que le placement de titres impliquant Y.________ et d’autres entités a causé à Z.________ des pertes de 1.25 milliard d’euros ».

 

              Le P.________ accusait ainsi le Groupe Y.________ d’avoir contribué à causer des pertes à hauteur de 1.25 milliard d’euros à Banco Z.________. Le Groupe Y.________ était également accusé d’avoir effectué directement des opérations de « placement » de titres, soit leur distribution à des investisseurs finaux.

 

10.                             Le 12 août 2014, au moins deux nouveaux articles sont parus sur le site Internet du P.________, lesquels étaient intitulés comme suit :

 

Ø                           « Y.________’s Bright Ideas for Z.________ », soit en traduction libre : « Les idées brillantes d’Y.________ pour Z.________» ;

Ø                           « Behind the Collapse of Portugal’s Z.________ Empire », soit en traduction libre : « Derrière la chute de l’empire portugais de Z.________».

 

              Le premier article précité relatait d’éventuels projets que l’intimée entendait réaliser en faveur de Banco Z.________ et de ses clients, lesquels n’ont en réalité jamais vu le jour. L’article indiquait se baser sur deux échanges de courriels internes entre les directeurs du Groupe Y.________ datant de 2009.

 

              Dans le second article susmentionné, le P.________ indiquait ce qui suit :

 

« Y.________ played an important role in buttressing Z.________’s finances, according to internal Y.________ emails, trading records and other documents reviewed by P.________, as well as former executives and other people familiar with the relationships. », soit en traduction libre : « Y.________ a joué un rôle important dans le soutien aux finances de Z.________, selon des courriels internes d’Y.________, des relevés de trading et d’autres documents examinés par P.________, ainsi que d’anciens directeurs et d’autres personnes familières avec les relations [entre Y.________ et Z.________]. ».

 

              Le même article relevait également ce qui suit :

 

« Y.________ tried to diversify (…). But serving Z.________ was always Y.________’s main mission, the internal emails and documents show. », soit en traduction libre : « Y.________ a tenté de se diversifier. Mais servir Z.________ a toujours été la mission principale d’Y.________, comme le montrent des courriels et des documents internes. »

 

              Cet article faisait également référence à un mémorandum interne au Groupe Y.________, ainsi qu’à un courriel interne rédigé par S.________, administrateur d’Y.E._________.

 

11.                             Le 13 août 2014, deux nouveaux articles sont parus sur le site Internet du P.________, lesquels étaient intitulés ainsi :

 

Ø                           « Here’s How Some of Y.________’s Claims Stack Up », soit en traduction libre : « Voici comment certaines affirmations d’Y.________ collent à la réalité » ;

Ø                           « Rennboote und Karibikfonds – das Schuldengerüst von Z.________ », soit en traduction libre : « Bateaux de course et fonds caribéens – le montage de la dette de Z.________».

 

12.                             Le 14 août 2014, est paru sur le site Internet et dans l’édition papier européenne du P.________ un article intitulé « A Look Behind the Collapse Of Europe’s Z.________ », soit en traduction libre : « Un coup d’œil derrière l’effondrement de Z.________».

 

13.                             Le 18 août 2014, un nouvel article est paru sur le site Internet du P.________, intitulé « Skandal um Z.________ erfasst Grossbank [...] », soit en traduction libre : « Le scandale Z.________ touche la grande banque [...] ».  

 

14.                             Le 26 août 2014, un article intitulé « Swiss Bank Played Role For Z.________ », soit en traduction libre : « Une banque suisse a joué un rôle pour Z.________ », est encore paru dans l’édition papier du P.________.

 

15.                             Le 28 août 2014, un article intitulé « Reasons Z.________ Saga Has Snared Other Institutions », soit en traduction libre : « Les raisons pour lesquelles la saga Z.________ a piégé d’autres institutions », est également paru sur le site Internet du P.________.

 

16.                             Le 19 septembre 2014, la FINMA a ouvert, en Suisse, une procédure de faillite à l’encontre de la Banque Privée Z.________ SA en liquidation, l’une des filiales de Z.________ [...] basée au Luxembourg.

 

17.                             D’autres articles ont ensuite été publiés sur le site Internet du P.________, dont notamment un article paru le 19 novembre 2014 et intitulé « Switzerland’s Y.________ in Process of Largely Shutting Down », soit en traduction libre : « La société suisse Y.________ est largement en cours de fermeture ».

 

18.                             a) Les articles précités ont principalement été rédigés sous la plume du journaliste U.________, lequel est basé à Londres et couvre l’actualité bancaire européenne. Ils se basent sur des documents confidentiels internes au Groupe Y.________, se rapportant à des projets et des activités confidentiels de celui-ci, ainsi qu’à sa clientèle, et révèlent l’existence des relations contractuelles entre l’intimée et la Banque Z.________ et/ou certaines entités lui appartenant.

 

              b) Selon l’intimée, les informations qui ont été révélées par le P.________ relèvent du strict secret des affaires.

 

              Interrogé à ce sujet en première instance, S.________ a indiqué que ces informations ressortaient de courriels internes et concernaient l’un de leur client et des affaires qui étaient dans leurs « murs ». Il a ajouté que ces révélations avaient déchaîné une campagne médiatique importante et provoqué des troubles tant à l’interne qu’à l’externe avec leurs clients, qui étaient alors plus d’un millier.

 

              Egalement interrogé en première instance à ce propos, L.________ a quant à lui indiqué que cette campagne avait causé à l’intimée un dommage irrémédiable, indépendamment de la véracité des faits rapportés.

 

              Quant au témoin T.________, juriste employé par l’intimée de 2006 à 2014 et encore au service de la société Y.E._________ au moment de la publication des articles litigieux, il a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si ceux-ci avaient pu gravement nuire à l’intimée et à ses dirigeants, mais que cela n’était pas positif.

 

19.                             a) L’intimée allègue en première instance que les documents sur lesquels les articles parus dans le P.________ se fondent datent de la période durant laquelle l’appelant était actif au sein du Groupe Y.________. Selon elle, l’appelant serait donc la source de ces articles. A l’appui de cette allégation, l’intimée cite le passage suivant de l’article paru le 12 août 2014 dans l’édition en ligne du P.________, intitulé « Y.________’s Bright Ideas for Z.________ » : 

 

« In a 2009 email to colleagues, Y.________ executive E.________ outlined the idea : "the critical thing for these sort of deals to make sense is that the bank cannot invest in the shares or equity of the fund… it can however make a loan to the fund". », soit en traduction libre : « Dans un courriel de 2009 à ses collègues, le directeur d’Y.________ E.________ mettait l’idée en avant : "le point critique pour que ce type d’affaires fasse sens, c’est que la banque ne peut pas investir dans les parts ou dans le capital du fonds … mais elle peut faire un prêt au fonds". ».

 

              L’intimée allègue en première instance que le courriel de 2009, auquel il est fait référence dans l’article précité, correspond à celui qu’E.________ a envoyé le 30 novembre 2009 à L.________, S.________, ainsi qu’à l’appelant.

 

              b) L’intimée cite en première instance un extrait d’un autre article paru également le 12 août 2014 dans le P.________ au sujet d’un projet nommé « [...]», dont le contenu est le suivant :

 

« The memo estimated annual volumes could reach €30 billion, or about €40 billion. », soit en traduction libre : « Le memo estimait que le volume pouvait atteindre €30 milliards, ou environ €40 milliards. ».

 

              L’intimée allègue en première instance que le mémorandum dont il est question dans l’article précité correspond à celui qu’L.________ a rédigé et envoyé par courriel du 17 novembre 2009 à S.________, V.________ ainsi qu’à l’appelant, lesquels étaient tous actifs à cette époque au sein du Groupe Y.________.

 

              c) L’intimée renvoie également en première instance au passage suivant de l’article du 14 août 2014 paru sur le site Internet et dans l’édition papier du P.________ :

 

« In early 2010, Mr. S.________, the Y.________ executive, flew to Lisbon to meet with Z.________ executives. "They were all happy to see that we present ourselves as an independent party with whom they can envisage to work", Mr. S.________ emailed his colleague after the meeting. », soit en traduction libre : « Au début de l’année 2010, M. S.________, le directeur d’Y.________, s’est envolé pour Lisbonne pour y rencontrer les directeurs de Z.________. "Ils étaient tous heureux de voir que nous nous présentions comme un tiers indépendant avec lequel ils pouvaient envisager de travailler", a indiqué M. S.________ dans un courriel à ses collègues après la rencontre. ».

 

              L’intimée allègue en première instance à nouveau que le courriel cité dans cet article correspond à celui que S.________ a adressé le 28 février 2010 à E.________, T.________ et à l’appelant.

 

              d) Pour l’intimée, ces exemples démontrent que l’appelant – qui était destinataire de tous les courriels précités – a été la source d’information du P.________.

 

              Dans le cadre de ses déterminations adressées le 16 février 2015 à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale à la suite de la requête de mesures (super-)provisionnelles déposée le 28 janvier 2015 par Y.E._________, Y.A.________, Y.B.________, Y.G.________ et Y.F._________
(cf. infra, ch. 23), l’appelant a exposé à cet égard ce qui suit :

 

« Pour expliquer le rôle joué par Y.________ dans le scandale Z.________, j’[ai] indiqu[é] à M. U.________ qu’Y.________ avait proposé, à plusieurs reprises, ses services d’intermédiation et de défaisance (sic) à Z.________ [Groupe Z.________] / Z.________ [Banque Z.________], mais que ces propositions n’avaient pas été retenues. M. U.________ m’a demandé des preuves de ce que j’avançais, vu l’importance des sommes en cause. Je lui ai donc envoyé des copies d’emails (pièces 35, 36 et 37 fournies par les requérants). ».     

 

              Dans ses déterminations du 30 avril 2015 (cf. infra, ch. 25), l’appelant a également reconnu avoir eu des contacts avec le P.________ et, en particulier, avec U.________, en ces termes :

 

« Contacté par un journaliste du P.________, je lui ai confirmé que, en tout cas jusqu’à 2011 (…) Y.________ était liée à Z.________ [ndr. Groupe Z.________] (…). Compte tenu de l’importance du scandale – près de cinq milliards d’euros tout de même, … – j’ai considéré que ces informations, mêmes anciennes, devaient être versées au débat public en aidant le P.________ [ndr. le P.________] dans son travail de manifestation de la vérité. ».

 

              Dans cette même écriture, l’appelant a encore précisé avoir communiqué avec le P.________ « sans réserve aucune ».

 

              e) L’intimée allègue pour le surplus qu’il est exclu que L.________ et S.________ puissent être les auteurs de telles transmissions, dès lors qu’ils sont restés employés auprès d’elle.

 

              Interrogé en première instance en qualité de partie pour l’intimée, S.________ a déclaré à ce propos qu’il n’avait transmis aucun document au P.________, malgré le harcèlement de celui-ci à son encontre. Il a en effet précisé avoir reçu de nombreux appels du P.________, tant à son domicile qu’à son bureau, mais avoir toujours refusé de parler aux journalistes. Il a en outre ajouté qu’il n’avait pas été le seul à avoir été sollicité par ce journal. Quant à L.________, il a lui aussi déclaré, lors de son interrogatoire en tant que partie pour l’intimée, qu’il n’avait jamais transmis aucune information au P.________.

 

              Entendu comme témoin en première instance, T.________ a pour sa part également indiqué n’avoir jamais transmis aucun courriel au P.________. Quant au témoin Q.________ – ancien employé d’O.________, puis d’Y.E._________ de 2008 à 2012-2013 –, il a déclaré avoir été contacté par un journaliste du P.________ par Messenger, lequel lui avait demandé à pouvoir parler avec lui au sujet d’Y.________. Il a toutefois précisé qu’il n’avait jamais répondu à ce message.    

 

20.                             a) L’intimée allègue avoir subi un préjudice considérable en raison de la divulgation d’informations confidentielles au P.________ par l’appelant.

             

              En première instance, S.________ a déclaré à ce sujet qu’à la suite de la publication des articles précités, le Groupe Y.________ avait perdu des clients et des partenaires commerciaux et que ses investisseurs avaient arrêté de souscrire à ses fonds. Il a ajouté que les problèmes rencontrés par Banco Z.________ avaient impacté l’ensemble des activités du Groupe Y.________, dès lors que cette banque était une cliente importante.

 

              L.________ a quant à lui déclaré que les articles du P.________ avaient été repris par l’ensemble des journaux de la planète et que cela avait détruit la réputation du Groupe Y.________, ainsi que la réputation personnelle de ses dirigeants.

 

              Quant au témoin T.________, il a indiqué qu’à la suite de la publication de ces articles, l’intimée avait essayé de gérer la situation, en diminuant l’effectif et en faisant de la communication avec le public, mais que la perte de clients et l’effondrement de son chiffre d’affaires avaient entraîné de nombreux licenciements, dont le sien.

 

              b) L’intimée allègue que selon ses estimations, le dommage qu’elle aurait subi ensuite de la publication d’informations confidentielles la concernant dans le P.________ et dans d’autres journaux à travers le monde dépasserait
6 millions de francs suisses. Interrogé à ce propos en première instance, L.________ a indiqué que ledit dommage serait même supérieur à ce montant, précisant qu’« à ce moment-là, le groupe réalisait plus de 30 millions de chiffre d’affaires ».

 

              L’intimée allègue que les dégâts qui lui ont été causés ont été graves au point de compromettre la poursuite des activités de l’ensemble des sociétés du Groupe Y.________. A titre illustratif, L.________ a déclaré à ce propos que dans les jours qui avaient suivi la publication des articles litigieux, il avait été contacté par la centrale d’achat du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) – le Groupe Y.________ participant régulièrement à des marchés publics – pour savoir ce qu’il se passait. Il a ajouté que la Banque W.________, qui parrainait le fond H.________ 2, avait également appelé pour demander le retrait de son nom du site Internet d’Y.G.________. L.________ a également mentionné qu’il y avait eu des appels de la Fondation [...], investisseur dans le fond H.________, ainsi qu’un retrait des intentions de souscription au moment où le Groupe Y.________ était en levée de fonds à Londres en collaboration avec la banque [...].

 

21.                             a) aa) L’intimée réclame notamment à l’appelant le remboursement des frais de communication et d’avocats qu’elle a engagé. Au vu de la nature pénale des accusations portées à son encontre à l’échelle internationale, le Groupe Y.________ a en effet fait appel à deux agences de communication, l’une en Suisse et l’autre au Portugal, ainsi qu’à des avocats portugais.

 

              bb) Le Groupe Y.________ a ainsi mandaté l’agence de communication [...], à Zurich, avec laquelle elle a pu répondre aux questions du P.________ et diffuser des communiqués de presse.

 

              Pour ses prestations, [...] a facturé à Y.A.________ un montant total de 80'855 fr. 50, dont cette dernière s’est acquittée. Les factures y relatives – établies par [...] les 11 août 2014, 17 septembre 2014, 14 octobre 2014, 18 novembre 2014, 8 et 22 décembre 2014 – indiquent respectivement comme périodes comptables de référence « Juillet 2014 », « Août 2014 », « Septembre 2014 », « Octobre 2014 », « Novembre 2014 » et « Décembre 2014 ».

 

              Entendu comme témoin en première instance, C.B._______, conseiller en communication et l’un des fondateurs de M.________, a confirmé que l’intervention de cette société pour le compte du Groupe R.________ avait débuté en juillet 2014. Il a indiqué que toute une campagne de presse mettant en cause le Groupe Y.________ avait eu lieu au Portugal, dans les pays anglo-saxons et en Suisse, et que M.________ avait alors été chargée « de la stratégie, de la presse suisse et des pays anglo-saxons ». Il a ajouté qu’il avait eu beaucoup de contacts avec le P.________ qui avait eu le « lead » au sein des médias et était bien informé.

 

              cc) Le scandale de Banco Z.________ ayant eu une forte composante politique au Portugal, le Groupe Y.________ a également mandaté la société portugaise, [...], spécialisée dans la communication et au fait des méandres de la politique portugaise. Cette société a facturé pour ses services un montant total de 12'797.04 euros, dont Y.A.________ s’est acquittée.

 

              Entendu en qualité de témoin en première instance, [...], gérant de [...], a confirmé qu’en août 2014, sa société avait reçu le mandat de gérer la crise médiatique provoquée par la publication d’articles dans le P.________ que les journaux portugais avaient repris. Il a précisé qu’un ensemble d’articles avaient été publiés contre le Groupe Y.________ en rapport avec la banque portugaise Banco Z.________ et que ces articles étaient susceptibles d’engendrer des nuisances assez graves pour la réputation de ce dernier.

 

              dd) Enfin, Y.A.________ a fait appel aux services d’avocats portugais, soit l’Etude [...], laquelle l’a assistée dans ses démarches vis-à-vis des journaux portugais et du P.________. Pour les prestations facturées par cette Etude, Y.A.________ s’est acquittée d’un montant de 5'297 euros. Le détail de la facture y relative, datée du 11 mai 2015, fait notamment état d’opérations effectuées les 29 juillet, 3 et 4 août 2014.

 

              b) Dans le cadre de sa demande (cf. infra, ch. 28), l’intimée réclamait en outre à l’appelant le paiement d’un montant de 99'000 fr., correspondant à la perte financière qu’elle soutenait avoir subie du fait de la vente forcée des actions de la société suisse H.________ au prix de 1 fr. symbolique, intervenue le 3 septembre 2014.

 

22.                             a) En première d’instance, une expertise informatique a été ordonnée et confiée à C.________, directeur de la société [...] à Gland et chargé de cours en sécurité informatique à l’EPFL.

 

              b) Une expertise comptable a ensuite été ordonnée et confiée à J.________, expert fiduciaire diplômé auprès de [...], dans le but d’établir notamment l’éventuel dommage subi par l’intimée en lien avec la vente du capital-actions de la société H.________ (cf. supra, ch. 21 b).

 

              c) Une seconde expertise informatique a été confiée à C.________, dans le but d’identifier cette fois-ci le contenu du disque dur remis par le Ministère public de la Confédération à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale le 28 septembre 2017 à la suite des perquisitions menées par ce dernier au domicile de l’appelant et dans ses locaux professionnels le 22 septembre 2016.

 

23.                             Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 janvier 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale – statuant à la suite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 28 janvier 2015 par Y.E._________, Y.A.________, Y.B.________., Y.G.________ et Y.F._________ (ci-après : les requérantes) – a interdit à l’appelant de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce soit toute information relative aux requérantes, directement ou indirectement, au P.________ ou à tout autre personne que les requérantes (I), a interdit à l’appelant de déplacer, donner, vendre, transférer, copier, modifier, détruire, endommager ou effacer tout support contenant une ou plusieurs informations relatives aux requérantes (II) et a assorti les injonctions précitées de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III).

 

24.                             A l’audience de mesures provisionnelles du 17 février 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a, sur requête commune des parties, suspendu la procédure de mesures provisionnelles jusqu’au 20 février 2015, aux fins de permettre à celles-ci de poursuivre leurs pourparlers transactionnels hors audience.

 

              Les parties n’étant pas parvenues à un accord dans ce délai, l’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 7 avril 2015. A cette occasion, L.________ a été interrogé en qualité de partie pour les requérantes.

 

25.                             Le 30 avril 2015, l’appelant s’est déterminé sur la requête de mesures (super)-provisionnelles déposée le 28 janvier 2015 par les requérantes.

 

26.                             Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce soit toute information relative aux requérantes, directement ou indirectement, au P.________ ou à tout autre personne que les requérantes (I), a ordonné à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de déposer au greffe de la Chambre patrimoniale, dans un délai de 48 heures dès réception de ladite ordonnance et jusqu’à droit connu sur la présente procédure, requête commune des parties ou réquisition d’une autorité, toutes les informations et tous les documents relatifs aux requérantes en sa possession, ainsi que tous supports informatiques contenant des données se rapportant aux requérantes, sans en effectuer de copie, d’adaptation, de modification ou de suppression (II), a dispensé les requérantes de fournir des sûretés (III) et a imparti aux requérantes un délai au 25 septembre 2015 pour déposer une demande au fond (IV).

 

27.                             Les 22 et 24 juin 2015, l’appelant a déposé par porteur au greffe de la Chambre patrimoniale un carton contenant de nombreux documents au format papier, ainsi qu’un disque dur contenant de très nombreuses données se rapportant au Groupe Y.________, matériel qui a fait l’objet de l’expertise informatique confiée à C.________ (cf. supra, ch. 22 a).

 

28.                             Par demande en paiement du 25 septembre 2015, l’intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre de l’appelant :

 

« II.               Interdiction est faite au Défendeur sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transmettre, diffuser, communiquer, montrer ou rendre accessible de quelque manière que ce soit toute information relative à la Demanderesse ou aux sociétés Y.E._________, Y.F._________, Y.B.________, Y.G.________, Y.H._________, directement ou indirectement, au P.________ ou à tout autre tiers.

 

III.              Interdiction est faite au Défendeur, R.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de déplacer, donner, vendre, transférer, copier, modifier, détruire endommager ou effacer tout support contenant une ou plusieurs informations relatives à la Demanderesse ou aux sociétés Y.E._________, Y.B.________, Y.B.________, Y.G.________, Y.H._________.

 

IV.              Ordre est donné au Défendeur, R.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de restituer à la Demanderesse, Y.________, toutes informations et/ou documents se rapportant ou mentionnant la Demanderesse ou les sociétés Y.E._________, Y.F._________, Y.B.________, Y.G.________, Y.H._________ en sa possession, ainsi que tous supports informatiques contenant des données se rapportant ou mentionnant la Demanderesse ou les sociétés Y.E._________, Y.F._________, Y.B.________, Y.G.________, Y.H._________ dans un délai de 48 heures, sans en effectuer de copie, d’adaptation, de modification ou de suppression.

 

V.              Ordre est donné au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale de remettre à la Demanderesse les documents et supports de données déposés par le Défendeur.

 

VI.              Le Défendeur est le débiteur de la Demanderesse et lui doit prompt et immédiat paiement d’un montant de CHF 180'854.50 (francs suisses cent huitante mille huit cent cinquante-quatre et cinquante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2014.

 

VII.              Le Défendeur est le débiteur de la Demanderesse et lui doit prompt et immédiat [paiement] d’un montant de EUR 18'094.04 (euros dix-huit mille nonante-quatre et quatre centimes) avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014.

 

VIII.              Acte est donné à la Demanderesse de ses réserves civiles pour toutes autres ou plus amples prétentions à l’encontre du Défendeur. ».

 

29.                             Par réponse du 2 mars 2016, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions de l’intimée telles que prises dans sa demande du 25 septembre 2015.

 

30.                             Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a, sur requête du 25 septembre 2015 de l’intimée, ordonné à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de déposer au greffe de la Chambre patrimoniale, dans un délai de 10 jours dès réception de ladite ordonnance et jusqu’à droit connu sur la présente procédure, requête commune des parties ou réquisition d’une autorité, toutes les informations et tous les documents encore en sa possession, ainsi que tous supports informatiques contenant des données se rapportant à l’intimée ou aux sociétés Y.E._________, Y.B.________, Y.G.________, Y.H._________ et Y.F._________, sans en effectuer de copie, d’adaptation, de modification ou de suppression (I), a condamné l’appelant à une amende de 200 fr. par jour d’inexécution (II) et a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale à intervenir (III).

 

31.                             Le 16 septembre 2016, l’intimée a déposé des déterminations en relation avec les allégués de la réponse de l’appelant.

 

32.                             Le 20 septembre 2016, une audience d’instruction et de premières plaidoiries a eu lieu par devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale.

 

33.                             a) Le 3 octobre 2017, une audience d’instruction a eu lieu par devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale. A cette occasion, l’appelant, S.________L.________ ont été interrogés en qualité de parties, ces deux derniers pour l’intimée.

 

              b) Le 4 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a tenu une nouvelle audience d’instruction, lors de laquelle onze témoins ont été entendus, dont X.________, C.B._______, B.C.________, T.________, [...], F.________ et Q.________Q.________.

 

34.                             Par courrier du 16 octobre 2018, l’appelant a notamment informé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale que l’intimée était en liquidation, sa dissolution ayant été prononcée par décision de son assemblée générale du
27 septembre 2018.

             

              Le 5 novembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a imparti à l’intimée un délai échéant le 20 novembre 2018 pour se déterminer sur ce courrier, en particulier pour préciser si la procédure devait être suspendue.

 

              Par courrier du 8 novembre 2018, l’intimée a notamment indiqué qu’elle avait les moyens financiers suffisants pour poursuivre la procédure engagée jusqu’à son terme. Elle a ajouté que le processus de liquidation initié en était à ses prémisses et qu’il durerait vraisemblablement encore plusieurs années.

 

35.                                  a) Par courrier du 30 avril 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a imparti aux parties un délai échéant le 17 mai 2021 pour indiquer si elles souhaitaient déposer des plaidoiries écrites ou la fixation d’une audience de plaidoiries orales. 

 

                            b) Par courrier du 17 mai 2021, l’intimée a confirmé renoncer à la tenue d’une audience de plaidoiries finales et vouloir procéder par l’échange de mémoires de plaidoiries écrites. Elle a par ailleurs requis de pouvoir compléter sa demande par l’introduction des trois nouvelles conclusions suivantes, en précisant que les deux dernières étaient subsidiaires par rapport aux conclusions V et VI de la demande : 

 

« IVbis.              Ordre est donné au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale de détruire tous les supports de données et/ou documents en sa possession qui lui ont été remis par le Ministère public de la Confédération suite à la perquisition effectuée au domicile du Défendeur en date du 22 septembre 2016, et dont le tri n’a pu être effectué. 

 

VIII.               Constater le caractère illicite du comportement du Défendeur lorsqu’il s’est approprié entre le 1er août 2007 et le 5 octobre 2011, les données appartenant à la Demanderesse ou aux sociétés Y.E._________, Y.F._________, Y.B.________, Y.G.________ et Y.H._________ ;

 

IX.              Constater le caractère illicite du comportement du Défendeur lorsqu’il a diffusé sans droit au P.________ et à tout autre tiers, en 2014, les données confidentielles appartenant à la Demanderesse ou aux sociétés Y.E._________, Y.F._________, Y.B.________, Y.G.________ et Y.H._________, qu’il s’était approprié[es] entre le 1er août 2007 et le 5 octobre 2011 sans droit. ».

 

              Par courrier du même jour, l’appelant a informé la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale qu’il renonçait à une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites.

 

              Par courrier du 14 juin 2021, l’appelant a conclu, principalement, à l’irrecevabilité des conclusions prises par l’intimée dans son courrier du 17 mai 2021 au motif que celles-ci ne respectaient pas les conditions posées par l’art. 230
al. 1 CPC et, subsidiairement, à leur rejet.

 

              Par correspondance du 30 juin 2021, l’intimée a produit des déterminations spontanées, aux termes desquelles elle a exposé les raisons pour lesquelles ses conclusions introduites le 17 mai 2021 seraient, selon elle, recevables.

 

              Par avis du 16 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a imparti aux parties un délai échéant le 15 décembre 2021 pour déposer leurs plaidoiries écrites.

 

              Par courrier du 6 septembre 2021, l’intimée a attiré l’attention de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale sur le fait que sa requête du 17 mai 2021 tendant à ce que les conclusions prises dans sa demande du 25 septembre 2015 soient modifiées, respectivement complétées, n’avait fait l’objet d’aucune décision.

 

              Par courrier du 13 septembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a répondu à l’intimée qu’il serait statué sur la recevabilité de ses conclusions modifiées par courrier du 17 mai 2021 dans le jugement au fond.

 

              c) Le 15 décembre 2021, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites.

 

              Par correspondance du 13 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a imparti aux parties un délai échéant le 15 février 2022 pour déposer des plaidoiries écrites responsives.

 

              Le 15 février 2022, l’appelant a déposé son mémoire de plaidoiries écrites responsives.

 

              L’intimée en a fait de même le 16 février 2022, soit avec un jour de retard, en sollicitant la restitution du délai qui lui avait été imparti à cette fin.

             

              Par courrier du 21 février 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a confirmé à l’intimée que le délai qui lui avait été imparti pour déposer ses plaidoiries écrites responsives lui était restitué, au vu de l’accord de l’appelant à ce propos.  

 

36.                             La Chambre patrimoniale a délibéré à huis clos le 4 mai 2022 et le dispositif du jugement entrepris a été envoyé pour notification aux parties le
16 mai 2022.

 

              Par courrier de son conseil du 17 mai 2022, l’appelant en a requis la motivation.

 

 

              En droit :

 

             

1.                           

1.1                            L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 ci-après.

              La réponse a également été déposée en temps utile (art. 312
al. 2 CPC) et est ainsi recevable, sous réserve des faits nouveaux invoqués dans cette écriture, lesquels sont irrecevables pour les motifs qui seront exposés au considérant 2.2.2.2 ci-après.

 

 

 

2.             

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC
(ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ;
ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4,
JdT 2017 II 153 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). A cet égard, il incombe notamment aux parties d’indiquer dans leurs écritures de deuxième instance à quelles allégations introduites dans la procédure de première instance se rapportent les faits qu’elles souhaiteraient voir ajouter à l’état de fait du jugement attaqué (TF 4A_502/2021 précité consid. 4.2).

 

2.2

2.2.1                            L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

 

                            A cet égard, il convient de distinguer entre les vrais et les faux nova (ou pseudo nova). Les vrais nova sont des faits qui se sont produits après le jugement de première instance, ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). La condition de la nouveauté de leur découverte, posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC, est sans autre réalisée et seule celle de leur allégation immédiate, posée par l’art. 317 al. 1 let. a CPC, doit être examinée
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.8.1). S’agissant des pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de toute la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être introduit, respectivement produit, en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.4.1 ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_920/2020 du 15 octobre 2021 consid. 7.1.4.1). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 5A_202/2022 précité).

 

2.2.2             

2.2.2.1              En l’espèce, les parties ont chacune produit pendant la présente procédure d’appel plusieurs pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. 

 

              L’appelant a notamment produit la retranscription d’une allocution faite par le Gouverneur de la Banque du Portugal le 3 août 2014, tirée du site Internet de cette banque (pièce 2 de son bordereau du 24 novembre 2022). Au vu de la date de ladite allocution, cette pièce aurait manifestement pu être produite en première instance. Tel n’a pas été le cas, de sorte que – produite en appel – elle est irrecevable au regard des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC.

 

              En ce qui concerne les autres pièces produites par l’appelant en deuxième instance – soit les pièces 3 à 16 de son bordereau du 24 novembre
2022 –, la question de savoir si elles sont recevables peut être laissée ouverte, dès lors qu’elles sont sans incidence sur le sort de l’appel au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra, consid. 4 et 5). Pour le même motif, la recevabilité des pièces nouvelles 16 à 20 qui accompagnent la réponse peut également être laissée ouverte, celles-ci étant censées répondre aux pièces 3 à 16 précitées.

 

2.2.2.2              Dans sa réponse, l’intimée invoque à l’appui de ses arguments de nombreux faits qui n’ont pas été constatés par les premiers juges. Elle ne soulève toutefois pas de grief d’omission inexacte des faits ni ne soutient qu’il s’agirait-là de nova qui respecteraient les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Partant, de tels faits sont irrecevables.

 

 

3.                           

3.1                            Dans son acte d’appel, l’appelant conclut à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que l’indemnité de son conseil d’office soit fixée.

 

3.2                            De jurisprudence constante, seul l’avocat peut recourir contre une indemnité d’office prétendument insuffisante, à l’exclusion du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, faute de préjudice pour ce dernier (TF 4A_456/2021 du
27 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_34/2018 du 21 mars 2018 consid. 2 ;
TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 2.1). Il en va de même lorsque l’assistance judiciaire est étendue, mais qu’aucun montant n’est finalement alloué à l’avocat pour cette période postérieure (CPF 31 décembre 2021/246). En l’occurrence, l’appelant n’a donc pas d’intérêt à faire appel afin qu’une indemnité de conseil d’office pour la procédure de première instance soit fixée en faveur de son nouveau conseil, indemnité qu’il devrait assumer dès qu’il serait en mesure de le faire. Il s’ensuit que l’appel, formé uniquement au nom de l’appelant, est irrecevable sur ce point.

 

 

4.              L’appelant prend des conclusions visant à ce que l’interdiction de transmettre des informations qui lui a été faite et l’ordre qui a été donné au greffe de la Chambre patrimoniale de remettre à l’intimée les documents et supports de données déposés par lui (respectivement ch. I et II du dispositif du jugement attaqué) soient supprimés.

 

              L’appelant n’expose toutefois pas spécifiquement en quoi le raisonnement juridique des premiers juges – au terme duquel ceux-ci ont considéré qu’il y avait lieu de restituer à l’intimée les documents et supports de données collectés, respectivement d’interdire à l’appelant de transmettre des informations concernant le Groupe Y.________ à des tiers – serait erroné. Faute de toute motivation sur ces points, les conclusions précitées sont dès lors irrecevables.

 

 

5.             

5.1              L’appelant conteste être le débiteur des montants réclamés par l’intimée à titre de frais de communication et de frais d’avocat à la suite de la publication des articles de presse l’impliquant.              

 

5.2             

5.2.1              Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. La mesure de la diligence du travailleur se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances
(ATF 123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Ces circonstances peuvent être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3 CO et 42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b ; ATF 97 II 151) ; il se prononce en équité, sur la base d’un examen global de la situation qui prend en compte surtout les fautes respectives et la situation économique des deux parties (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 321e CO).

 

              Sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la responsabilité civile du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus ; l'employeur doit en conséquence prouver l’existence de son dommage, la violation par l’employé de ses obligations contractuelles et le lien de causalité entre cette violation et ce dommage, tandis que le travailleur peut prouver qu’il n’a pas agi fautivement (ATF 144 III 327 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 5.1).

 

              Le travailleur qui enfreint son devoir de diligence et de fidélité, en violant par exemple les directives de son employeur, est tenu de réparer le dommage causé à son employeur en vertu de l’art. 321e CO (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 13, art. 321e CO), disposition qui trouve application même si les rapports de travail ont pris fin (TF 4.C/2006 du 23 octobre 2006 consid. 7.1.1).

 

5.2.2              L’art. 42 al. 2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s’applique que lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 131 III 360
consid. 5.1 ; ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_431/2015 du
19 avril 2016 consid. 5.1.2).

 

5.3

5.3.1              A l’appui de son grief, l’appelant invoque tout d’abord des constatations inexactes des faits dans le jugement attaqué.

 

5.3.2                            En premier lieu, il reproche à l’autorité précédente d’avoir constaté que le nom d’Y.________ ne serait sorti dans la presse qu’à partir du 12 août 2014.

 

                            Comme le relève l’appelant, et comme le conteste en vain l’intimée en feignant d’ignorer son allégué 81 qui est étroitement lié à son allégué 82, celle-ci a elle-même allégué que dès le 4 août 2014, le P.________ avait « publié une longue série d’articles relatifs aux liens prétendus entre l’activité du Groupe Y.________ et le Groupe Z.________» (all. 81 et 82, ainsi qu’all. 206 et 207 de la demande). Ce fait est établi par les différents articles offerts par l’intimée comme preuve à l’appui de ces allégués. Ainsi, les articles publiés le 4 août 2014, s’ils ne citent qu’une « société suisse » dans leur titre, désignent nommément et à de multiples reprises l’intimée sous son ancienne raison sociale Y.A.________ (pièces 26 à 28, soit les articles parus sur le site Internet du P.________ le 4 août 2014 à 20h, 9 h 58 et 14 h 58 ; cf. supra, lettre C ch. 6). Y.________ y était alors indiquée comme impliquée dans la débâcle du Groupe Z.________ du fait notamment, d’une part, que les comptes de Z.________ International n’étaient révisés que par une personne qui s’avérait être l’un des « officiels » de longue date de l’intimée et que des irrégularités avaient été constatées dans ces comptes et, d’autre part, qu’Y.________ était accusée d’avoir aidé Z.________ à créer et à vendre des produits financiers douteux. Le 5 août 2014, le P.________, dans sa version papier – ce qui signifie que l’article a été préparé la veille encore –, a repris ces informations et indiqué à nouveau que la société suisse empêtrée dans la débâcle de Z.________ était, en gras, l’intimée, désignée alors sous son ancienne raison sociale (pièce 29 ; cf. supra, lettre C ch. 7). Au vu de ces éléments, il était erroné de retenir que le nom d’Y.________ ne serait sorti dans la presse que dans les articles des 12 et 14 août 2014, soit après que l’appelant avait parlé avec le journaliste du P.________ durant la journée du 5 août 2014.

 

                            A cet égard, on relèvera que l’intimée invoque de manière téméraire que le fait que les articles de presse parus avant le 12 août 2014 fassent ou non mention du nom d’Y.________ ne serait pas pertinent dès lors qu’il n’aurait pas été allégué : il l’a été, par elle, par le biais de ses allégués 81, 82, 206 et 207. Dans ces conditions, son argumentation sur la recevabilité de ce fait en rapport avec les exigences de l’art. 317 al. 1 CPC est sans objet. L’intimée tente encore de soutenir que le P.________ n’aurait pas été informé de la ou des sociétés au sein du Groupe Y.________ qui entretenaient des relations d’affaires avec le Groupe Z.________. On ne voit toutefois pas la pertinence d’un tel moyen, dès lors que ce que reprochait l’intimée à l’appelant n’était pas qu’un nom particulier ait été donné à la presse, mais que le Groupe Y.________ ait été associé au Groupe Z.________ (all. 81, 192, 199 – 203).

 

                            Le grief de constatation inexacte des faits soulevé par l’appelant doit ainsi être admis et l’état de fait du jugement entrepris modifié en ce sens que le nom d’Y.________ a été associé de manière très négative par la presse à la débâcle de Z.________ dès le 4 août 2014.

 

5.3.3                            L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu qu’il aurait été l’unique source du contenu des articles du P.________ parus les 12 et 14 août 2014.

 

                            Dès lors que le P.________ avait publié le nom de l’intimée et des informations sur le comportement qui lui était reproché en lien avec la débâcle de Z.________ avant que son journaliste ne parle avec l’appelant, on ne pouvait effectivement pas retenir comme établi que ce dernier aurait été la seule source d’information de ce journal, cela quel que soit l’article litigieux. Les articles des 12 et 14 août 2014 font à cet égard d’ailleurs état de plusieurs sources différentes. On relèvera en outre que l’existence de sources diverses a été dûment alléguée par l’appelant en première instance (all. 299 notamment), contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse.

 

                            En définitive, le grief de l’appelant sur ce point – dont l’intimée prétend manifestement à tort qu’il serait insuffisamment motivé – doit être admis et l’état de fait du jugement entrepris modifié en conséquence.

 

5.3.4                            L’appelant conteste également que l’atteinte à la réputation de l’intimée n’ait été causée que dès la parution des articles du P.________ des 12 et 14 août 2014.

 

                            En l’espèce, les informations que l’appelant a fournies aux autorités ou au journaliste du P.________ dès le 5 août 2014 n’ont probablement pas aidé à limiter le dommage de réputation subi par l’intimée. Reste toutefois qu’à cette date la réputation de l’intimée était déjà sérieusement compromise, dès lors que cette dernière avait été impliquée nommément et de manière très négative par la presse dans la débâcle de Z.________ à de multiples reprises, et ce dès le 4 août 2014 au moins.

 

                            On relèvera à cet égard que l’intimée a allégué avoir dû recourir à une agence de communication et à une étude d’avocats portugaise « suite à la parution des premiers articles dans le P.________ [ndr. : le P.________] le 4 août 2014 »
(all. 206 de la demande). Or le détail de la facture de cette étude d’avocats, invoquée par l’intimée pour fonder son dommage et produite sous pièce 57, fait état d’opérations réalisées en date du 29 juillet 2014, ainsi que les 3, 4 et 5 août 2014, soit antérieurement à la divulgation par l’appelant d’informations concernant le Groupe Y.________ et à la parution des articles des 12 et 14 août 2014. De même, alléguant plusieurs « accusations extrêmement sérieuses » (all. 211 et 219 de la demande), soit notamment l’accusation « d’avoir participé à causer des pertes à hauteur de 1,25 milliards d’euros » (all. 216 de la demande), l’intimée a allégué qu’elle avait « pris conscience de leur potentiel destructeur » (all. 222 de la demande) et que « pour faire face à ces menaces existentielles, le Groupe Y.________ a[vait] tout d’abord mandaté l’agence de communication M.________, à Zurich » (all. 227 de la demande), ce qu’elle a offert de prouver notamment par la pièce 58, soit les factures émises par cette société. Or, la première de ces factures indique comme période comptable de référence « juillet 2014 ». On relèvera pour finir que l’intimée a elle-même allégué que le Groupe Y.________ était « accusé de commettre des faits graves, relevant pour certains du droit pénal et menaçant de remettre irrémédiablement en cause sa réputation dans le monde financier » (all. 207 de la demande) en se référant sans détail aux pièces 26 à 39, soit notamment aux quatre articles du P.________ des 4 et 5 août 2014 parus avant que l’appelant ne divulgue quoique ce soit à son sujet au journaliste du P.________. L’atteinte à la réputation de l’intimée, qui avait justifié selon elle son recours à des communicants et avocats, était donc clairement déjà causée le 4 août 2014 au plus tard, de l’aveu même de cette dernière. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’intimée aurait mandaté une agence de communication ou une étude d’avocats du fait des révélations de l’appelant. Elle les a clairement mandatées du fait des accusations graves qui se répandaient à son sujet déjà avant ces révélations, notamment dans la presse.

 

                            En définitive, il n’y a effectivement pas lieu de retenir que l’atteinte à la réputation de l’intimée n’aurait été causée que par les articles des 12 et 14 août 2014 et ne serait née que dès cette première date.

 

5.4

5.4.1              En droit, l’appelant conteste ensuite qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le dommage invoqué par l’intimée, constitué de frais de communicants et d’avocats, et les informations qu’il a fournies à des tiers, dont le journaliste du P.________, à partir du 5 août 2014. Il conteste également que l’intimée ait établi son dommage.

 

5.4.2              Sur ces points, l’appelant ne peut qu’être suivi. Comme constaté précédemment, la réputation de l’intimée était en effet déjà gravement atteinte avant que le journaliste du P.________ et l’appelant ne se parlent. L’intimée avait d’ailleurs à cette date, soit le 5 août 2014 au plus tôt, déjà recouru depuis le mois précédent à des avocats et communicants dont elle a produit les factures et notes d’honoraires dans la présente procédure – preuve encore que cette atteinte, même dans l’esprit de l’intimée, était déjà réalisée et une intervention nécessaire avant le
5 août 2014. Ce ne sont donc pas les informations fournies par l’appelant au journaliste du P.________ qui ont causé l’atteinte à la réputation de l’intimée et son recours aux prestataires précités.

 

              Ce qui précède permet de constater que l’intimée n’a pas établi, comme il le lui incombait, l’existence d’un rapport de causalité entre le dommage qu’elle invoque, dans son entier, et le comportement de l’appelant. On notera ici encore que si l’intimée avait déjà des frais d’avocats et de communicants avant la divulgation par l’appelant d’informations à son sujet, cela signifie, sauf à n’avoir aucun sens, qu’elle avait déjà besoin de ces prestataires. Or rien n’établit que les frais qu’elle a continué à avoir après le 5 août 2014 ne soient imputables qu’aux déclarations de l’appelant et non à la continuation des problèmes qu’elle rencontrait déjà avant cette date ou à des informations fournies par d’autres personnes. On ignore à cet égard à quel point la réputation de l’intimée – qui, selon celle-ci, était déjà gravement entachée avant que l’appelant et le journaliste du P.________ ne se parlent – a été atteinte spécifiquement par les articles parus après le 5 août 2014 d’une part, les informations fournies par l’appelant d’autre part. Dans ces conditions, force est de constater que l’intimée échoue à démontrer l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le dommage invoqué, soit les frais d’avocats et de communicants engagés pour tenter de sauver sa réputation, et le comportement de l’appelant, soit la divulgation par ce dernier d’informations sur elle au P.________ dès le 5 août 2014. Au demeurant, si l’on devait par impossible retenir qu’une partie de ce dommage serait en lien avec les informations divulguées par l’appelant, les éléments au dossier ne permettraient de toute manière pas d’en établir la quotité, l’art. 42 al. 2 CO n’étant pas ici applicable, faute pour l’intimée d’avoir fait tout ce qu’elle pouvait pour apporter la preuve à cet égard.

 

5.4.3                            A l’encontre des griefs de l’appelant, l’intimée reprend toutefois le raisonnement de l’autorité précédente s’agissant de la preuve de son dommage et de sa quotité.

                            Les premiers juges ont sur ce point considéré que, s’agissant du dommage, l’appelant avait relevé – au stade de ses plaidoiries responsives seulement – que l’objet du mandat confié aux avocats et agences de communication ainsi que les opérations qu’ils avaient effectuées, n’étaient pas établis. Selon lui, le dommage invoqué par l’intimée ne serait dès lors prouvé ni dans son principe, ni dans sa quotité. Les premiers juges ont en conséquence estimé que la contestation du dommage par l’appelant était tardive dans la mesure où dans sa réponse et ses déterminations du 2 mars 2016, celui-ci s’en était rapporté à ce sujet aux pièces produites par l’intimée, ce qui signifiait qu’il en avait accepté le contenu. Partant, il fallait considérer que l’intimée avait établi l’existence de son dommage au moyen des pièces qu’elle avait produites.

 

              Comme le relève l’appelant, ce raisonnement ne peut être suivi. La référence aux pièces faite dans le cadre d’une écriture ne saurait en effet valoir admission du fait allégué en relation avec celles-ci, la jurisprudence publiée aux
ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 s'agissant de la contestation relative à une facture n’étant au demeurant applicable qu’en cas de « circonstances exceptionnelles » très clairement pas réalisées ici ne serait-ce qu’au vu du flou des documents produits (pièces 57 à 59). Au surplus, la seule production de factures de tiers, que l’intimée n’établit aucunement avoir elle-même payées, ne saurait établir l’existence d’un dommage pour cette dernière. A cela s’ajoute encore que l’intimée ne pourrait prétendre à la réparation d’un tel dommage qu’à la condition que celui-ci soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’appelant, ce qui, on l’a vu ci-dessus, n’a pas non plus été établi, étant précisé que le fardeau de la preuve de ces éléments reposait non pas sur l’appelant mais sur l’intimée.

 

5.5              Dans ces conditions, les prétentions pécuniaires de l’intimée auraient dû être rejetées dans leur intégralité, ce quelles que soient les dispositions invoquées à l’appui de la responsabilité de l’appelant. En effet, faute pour l’intimée d’établir la quotité de son dommage en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’appelant, les conclusions en paiement prises au pied de la demande ne pouvaient qu’être rejetées, l’appel devant ainsi être admis sur ce point.

 

                            Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par l’appelant afin d’être libéré de sa condamnation à payer des montants à l’intimée.

 

 

6.             

6.1              En définitive, l’appel doit être admis dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué réformé en ce sens que les chiffres III et IV de son dispositif sont supprimés.

 

6.2              Au vu du sort de l’appel, la répartition des frais de première instance doit être réexaminée (art. 318 al. 3 CPC).

 

              Compte tenu des suites données aux conclusions de l’intimée – qui obtient gain de cause sur la restitution des documents et supports de données déposés au greffe de la Chambre patrimoniale ainsi que sur l’interdiction prononcée à l’encontre de l’appelant, mais qui succombe entièrement sur ses conclusions pécuniaires –, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 27'407 fr. 20 – à concurrence de 1/4 à la charge de l’appelant, par
6’851 fr. 80, et de 3/4 à la charge de l’intimée, par 20'555 fr. 40.

 

              La charge des dépens de première instance a été évaluée à 40'000 fr. par les premiers juges, ce qui peut être ici confirmé. Selon la clé de répartition précitée, l’intimée versera donc à l’appelant la somme de 20’000 fr. (1/2 [3/4 – 1/4] de 40'000 fr.) à titre de dépens réduits de première instance.

 

6.3             

6.3.1              En deuxième instance, l’appelant l’emporte dans une très large mesure, puisque l’essentiel de la procédure a porté sur les prétentions pécuniaires de l’intimée qui sont en définitive rejetées. Au vu de l’importance des différentes conclusions prises en appel et du temps nécessaire à leur examen, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 994 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront ainsi mis à concurrence de 1/10 à la charge de l’appelant, par 99 fr. 40, et de 9/10 à la charge de l’intimée, par 894 fr. 60.

 

6.3.2              La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
6'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Compte tenu de la clé de répartition précitée, l’intimée devra donc verser à l’appelant la somme de 4’800 fr. (8/10 [9/10-1/10] de
6'000 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

6.3.3              En définitive, l’intimée devra verser à l’appelant un montant arrondi à
5’695 fr. (894 fr. 60 + 4’800 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres III à V et VII de son dispositif comme il suit :

                           

                            III. et IV. supprimés.

                           

V.               dit que les frais judiciaires, arrêtés à 27'407 fr. 20 (vingt-sept mille quatre cent sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de la demanderesse par 20'555 fr. 40 (vingt mille cinq cent cinquante-cinq francs et quarante centimes) et à la charge du défendeur par
6'851 fr. 80 (six mille huit cent cinquante et un francs et huitante centimes) ;

 

VII.               dit que la demanderesse doit verser au défendeur un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de dépens réduits ;

 

Le jugement est maintenu pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 994 fr. (neuf cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________ par 99 fr. 40 (nonante-neuf francs et quarante centimes) et à la charge de l’intimée Y.________ par 894 fr. 60 (huit cent nonante-quatre francs et soixante centimes).

 

              IV.              L’intimée Y.________ versera à l’appelant R.________ un montant de 5'695 fr. (cinq mille six cent nonante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Youri Widmer (pour R.________),

‑              Me Thierry Amy (pour Y.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :