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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.006848-221090 109 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 mars 2023
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Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Morand
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Art. 179 CC ; 58 al. 1, 276 al. 1 et 282 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2022 par le Président du Tribunal civil de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé les chiffres I, Il et V de la convention signée par les parties à l’audience de mesures provisionnelles du 14 avril 2022, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, et a ratifié ses chiffres III et IV pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Z.________, de contributions d’entretien de 960 fr. dès et y compris le 1er février 2022 et jusqu’au 31 août 2022, sous déduction des montants déjà versés pour cette période, de 975 fr. dès et y compris le 1er septembre 2022 et jusqu’à la vente effective de la villa de [...] et de 1’080 fr. dès le mois suivant la vente effective de la villa de [...] (II), a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de son enfant D.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Z.________, de contributions d’entretien, allocations familiales par 300 fr. dues en sus, de 610 fr. dès et y compris le 1er février 2022 et jusqu’au 31 août 2022, sous déduction des montants déjà versés pour cette période, de 620 fr. dès et y compris le 1er septembre 2022 et jusqu’à la vente effective de la villa de [...] et de 700 fr. dès le mois suivant la vente effective de la villa de [...] (III), a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de contributions d’entretien de 1’450 fr. dès et y compris le 1er février 2022 et jusqu’au 31 août 2022, sous déduction des montants déjà versés pour cette période, de 1’475 fr. dès et y compris le 1er septembre 2022 et jusqu’à la vente effective de la villa de [...] et de 2’065 fr. dès le mois suivant la vente effective de la villa de [...] (IV), a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (V), a dit que la fixation de l’indemnité du conseil de B.Z.________ était renvoyée à une décision ultérieure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a notamment retenu que A.Z.________ bénéficiait d’un salaire de base moyen net de 15’545 fr. 95 par mois, treizième salaire compris, auquel il convenait d’ajouter 500 fr. au titre de frais forfaitaires, 2’984 fr. 50 de bonus nets mensuels et 500 fr. d’indemnité pour son assurance-maladie. Par ailleurs, afin d’arrêter les contributions dues par A.Z.________ pour l’entretien de son épouse B.Z.________, le président a réparti les excédents mensuels du couple par « grandes et petites têtes ». Ainsi, après compensation, il a constaté que A.Z.________ devait verser en mains de son épouse les sommes mensuelles de 1’450 fr. du 1er février au 31 août 2022, de 1’475 fr. du 1er septembre jusqu’à la vente effective de la villa de [...] et de 2’065 fr. dès le mois suivant la vente effective de ladite villa.
B. a) Par acte du 25 août 2022, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV dudit dispositif, en ce sens que, dès le 1er février 2022, il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.Z.________ (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, il a conclu à ce que le montant de la pension alimentaire soit fixé à 100 fr. par mois.
A l’appui de son acte, l’appelant a produit l’ordonnance querellée, ainsi qu’un lot de pièces.
b) Le 28 octobre 2022, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
c) Par courrier du 9 novembre 2022 adressé à l’appelant, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) l’a rendu attentif à la teneur de l’art. 282 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272) et au fait que dans cette configuration l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’appliquait pas (TF 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2 et les réf. citées).
d) Le 10 novembre 2022, l’appelant a déposé des déterminations et a maintenu les conclusions prises dans son appel. Il a en outre complété celles-ci de la manière suivante :
« I. Réformer les chiffres II et III de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2022 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte.
II. Partant, dire que A.Z.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.Z.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Z.________, de la contribution suivante :
- 780 fr. (sept cent huitante francs), payable dès et y compris le 1er septembre 2022 et jusqu’à la vente effective de la villa de [...], sous déduction des montants déjà versés pour cette période et des montants acquittés par A.Z.________ pour les frais d’activités extrascolaires et de loisirs jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 254.- par mois ;
- 885 fr. (huit cent huitante cinq francs), payable dès et y compris le mois suivant la vente effective de la villa de [...], sous déduction des montants acquittés par A.Z.________ pour les frais d’activités extrascolaires et de loisirs jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 404.- par mois.
III. Partant, dire que A.Z.________ contribuera à l’entretien de son enfant D.Z.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Z.________, de la contribution suivante, allocations familiales par CHF 300 fr. dues en sus :
- 563 fr. (cinq cent soixante trois [sic] francs), payable dès et y compris le 1er septembre 2022 et jusqu’à la vente effective de la villa de [...], sous déduction des montants déjà versés pour cette période et des montants acquittés par A.Z.________ pour les frais d’activités extrascolaires et de loisirs jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 254.- par mois ;
- 690 fr. (six cent nonante francs), payable dès et y compris le mois suivant la vente effective de la villa de [...], sous déduction des montants acquittés par A.Z.________ pour les frais d’activités extrascolaires et de loisirs jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 404.- par mois.
IV. Dire que les frais extraordinaires des enfants C.Z.________ et D.Z.________ (traitements médicaux spécifiques, orthodontie, lunettes, séjours linguistiques, etc) seront pris en charge par moitié entre A.Z.________ et B.Z.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense concernée. ».
A l’appui de ses déterminations, l’appelant a produit cinq pièces réunies sous bordereau et a en outre requis la production de trois pièces en mains de l’intimée.
e) Le 21 novembre 2022, l’intimée a déposé des déterminations spontanées et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant dans son appel, ainsi que celles prises au pied de ses déterminations du 10 novembre 2022. Elle a en outre produit deux pièces réunies sous bordereau.
f) Par courrier du 7 décembre 2022, l’appelant a allégué des faits nouveaux et a produit trois pièces réunies sous bordereau.
g) Par courrier du 15 décembre 2022, l’intimée s’est déterminée spontanément sur le courrier du 7 décembre 2022.
h) Par courrier du 22 décembre 2022, l’appelant s’est déterminé sur le courrier du 15 décembre 2022 et a produit une pièce.
i) Par courrier du 23 décembre 2022, l’intimée s’est déterminée sur le courrier du 22 décembre 2022.
j) Par avis du 16 janvier 2023, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.
1.1 L’appelant, né le [...] 1968, et l’intimée, née [...] le [...] 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2006 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.Z.________, né le [...] 2007 ;
- D.Z.________, né le [...] 2010.
1.2 L’intimée est également la mère de deux enfants issus d’une précédente union avec A.M.________, soit B.M.________, né le [...] 2000, et C.M.________, né le [...] 2001.
2.
2.1 Des mois de mars 2016 à mai 2017, l’intimée a été atteinte par un cancer du sein de type agressif. En 2018, elle a également subi une incapacité de travail de plusieurs mois.
2.2 Confrontées à des difficultés conjugales englobant un vif conflit concernant les enfants B.M.________ et C.M.________, les parties se sont séparées le 31 janvier 2018. Jusqu’à la moitié du mois de mars 2018 environ, l’épouse est allée vivre chez une amie avec les enfants des parties et ses enfants nés d’un premier lit. Depuis lors et jusqu’au 8 avril 2018, elle a ensuite vécu chez sa sœur. Le 8 avril 2018, elle a réintégré le domicile conjugal, soit une villa sise [...], copropriété des parties. L’appelant n’a ensuite plus vécu au domicile conjugal et a trouvé un autre logement.
3.
3.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié la garde sur les enfants C.Z.________ et D.Z.________ à l’intimée (III), a dit que l’appelant bénéficierait sur les deux enfants d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui de les prendre là où ils se trouvent et de les y ramener, chaque semaine du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès la séparation effective (V), a imparti à l’appelant un délai d’un mois dès la notification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal (VI), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1’635 fr. pour C.Z.________ et de 1’435 fr. pour D.Z.________, allocations familiales en sus, et de 1’500 fr. pour l’épouse, les contributions étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès la séparation effective (VII à IX) et a attribué la jouissance du minibus de marque [...] à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les charges y afférentes (X).
3.2 L’appelant a fait appel de cette ordonnance par acte du 30 avril 2018.
3.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a en particulier dit que, dès le 1er octobre 2018 et jusqu’au dépôt du rapport final du SPJ, soit en principe pendant quatre mois, l’appelant assumerait seul l’entretien convenable des enfants C.Z.________ et D.Z.________, sous déduction des allocations familiales perçues en faveur de ceux-ci (I), a fixé l’entretien convenable de C.Z.________ à 1’665 fr. 60 et celui de D.Z.________ à 1’476 fr. 60 (II et III), a dit que, dès le 1er octobre 2018 et jusqu’au dépôt du rapport final du SPJ, l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4’871 fr., payable en mains de celle-ci d’avance le premier de chaque mois (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI).
3.4 Dans son arrêt sur appel du 11 juin 2019, le juge délégué a partiellement admis l’appel interjeté par l’appelant et a notamment réformé l’ordonnance attaquée aux chiffres III, IV, VII, VIII et IX de son dispositif et complétée par l’ajout du chiffre Xbis, comme il suit :
« III. dit que, dès le 1er juillet 2019 au plus tard, la garde de fait des enfants C.Z.________ et D.Z.________ s’exercera de façon alternée et qu’à défaut d’entente, elle s’exercera comme suit :
- du lundi matin à la sortie de l’école au mercredi matin à la sortie de l’école pour B.Z.________
- du mercredi à 18 h 00 au vendredi à 18 h 00 pour A.Z.________ ;
- en alternance, une semaine sur deux pour chaque parent, le mercredi matin depuis la sortie de l’école jusqu’à 18 h 00 et du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la sortie de l’école ;
- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
IV. fixe le domicile légal des enfants C.Z.________ et D.Z.________ au domicile de leur père, A.Z.________.
VII. dit que A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant C.Z.________ par le versement, en mains de B.Z.________, d’une pension mensuelle de :
- 0 fr. (zéro franc) du 1er février 2018 au 30 avril 2018 ;
- 1’720 fr. (mille sept cent vingt francs) du 1er mai 2018 au 31 août 2018 ;
- 1’560 fr. (mille cinq cent soixante francs) pour le mois de septembre 2018 ;
- 760 fr. (sept cent soixante francs) du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;
- 710 fr. (sept cent dix francs) du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ;
- 710 fr. (sept cent dix francs) du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 ;
- 1’160 fr. (mille cent soixante francs) dès le 1er juillet 2019, à verser d’avance le premier de chaque mois.
VIII. dit que A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant D.Z.________ par le versement, en mains de B.Z.________, d’une pension mensuelle de :
- 0 fr. (zéro franc) du 1er février 2018 au 30 avril 2018 ;
- 1’530 fr. (mille cinq cent trente francs) du 1er mai 2018 au 31 août 2018 ;
- 1’370 fr. (mille trois cent septante francs) pour le mois de septembre 2018 ;
- 760 fr (sept cent soixante francs) du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;
- 710 fr. (sept cent dix francs) du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ;
- 710 fr. (sept cent dix francs) du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 ;
- 1’060 fr. (mille soixante francs) dès le 1er juillet 2019, à verser d’avance le premier de chaque mois.
IX. dit que A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de B.Z.________ par le versement, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de :
- 820 fr. (huit cent vingt francs) du 1er février 2018 au 30 avril 2018 ;
- 1’370 fr. (mille trois cent septante francs) du 1er mai 2018 au 31 août 2018 ;
- 2’280 fr. (deux mille deux cent huitante francs) pour le mois de septembre 2018 ;
- 1’460 fr. (mille quatre cent soixante francs) du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;
- 1’500 fr. (mille cinq cents francs) du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ;
- 1’030 fr. (mille trente francs) du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 ;
- 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs) dès le 1er juillet 2019, à verser d’avance le premier de chaque mois.
Xbis. attribue à A.Z.________ la jouissance de l’un des deux garages du domicile conjugal sis chemin [...], soit le garage dans lequel sont entreposés ses effets personnels, et ordonne à B.Z.________ de restituer à A.Z.________ le digicode initialement installé à l’entrée dudit garage.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. ».
4. Par demande unilatérale du 14 février 2020, l’appelant a notamment conclu au divorce.
5. Au mois de mai 2021, C.M.________, le fils de l’intimée, a été victime d’un grave accident lui causant des lésions permanentes à la moelle épinière et au dos notamment, ce qui l’a rendu paraplégique. Ce drame a poussé l’intimée à rechercher un logement plus adapté à son fils. Depuis le 1er décembre 2021, elle s’est ainsi constitué un nouveau domicile au [...].
6.
6.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 février 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce que, dès le 1er février 2022, il soit autorisé à payer l’intérêt hypothécaire dû en faveur de la [...] par les parties (prêt hypothécaire [...]) concernant le bien immobilier [...], en déduction de la pension due à l’intimée, et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de lui remettre une clef de la maison susmentionnée. A titre provisionnel, il a conclu à ce qu’il soit constaté que le bien immobilier détenu en copropriété par les parties [...] ne constitue plus le logement conjugal depuis le 1er décembre 2021, à ce que l’intimée, jusqu’au 31 janvier 2022, soit reconnue débitrice de tous frais non payés en lien avec la villa sise [...] dont elle avait la jouissance, à ce que chaque époux soit reconnu débiteur de la moitié du montant des charges inhérentes au bien immobilier [...], soit les charges courantes et urgentes pour son maintien et ce jusqu’à la vente dudit bien immobilier, étant précisé que pour le cas où il paierait plus que la moitié des frais précités, il pourrait requérir de son épouse le remboursement du trop payé ou directement déduire le montant concerné de la pension alimentaire de l’épouse. Il a en outre conclu à ce que, dès le 1er février 2022, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien en argent de ses fils C.Z.________ et D.Z.________, le montant assurant leur entretien convenable étant respectivement de 1’270 fr. et de 2’030 fr., allocations familiales déduites, et à ce que, dès le 1er février 2022, il ne soit également plus astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée.
6.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2022, le président a dit que, dès le 1er février 2022, l’appelant était autorisé à payer l’intérêt hypothécaire dû en faveur de la [...] par les parties (prêt hypothécaire [...]) concernant le bien immobilier sis [...], en déduction de la pension due à l’intimée (I), a donné ordre à l’intimée de remettre une clef de la maison sise [...] à l’appelant (II), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (III) et a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV).
6.3 Dans sa réponse du 30 mars 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. Reconventionnellement, elle a conclu, principalement, à ce que, dès le 1er décembre 2021, l’intérêt hypothécaire dû en faveur de la [...] par l’appelant (prêt hypothécaire [...]) concernant le bien immobilier sis [...], ainsi que les charges courantes y relatives, soient entièrement assumés par l’appelant jusqu’à la vente du bien, le régime prévu par les conclusions de l’arrêt rendu le 11 juin 2019 par le juge délégué étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le montant assurant l’entretien convenable de C.Z.________ soit arrêté à 1’310 fr. 20, à ce que, dès et y compris le 1er février 2022, l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de C.Z.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien en mains de la mère, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 848 fr. 15, éventuelles allocations familiales dues en sus, jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant en application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de D.Z.________ soit arrêté à 1’327 fr. par mois, à ce que, dès et y compris le 1er février 2022, l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de D.Z.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien en mains de la mère, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1’197 fr. 55, éventuelles allocations familiales dues en sus, jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant en application de l’article 277 al. 2 CC, à ce qu’outre les contributions d’entretien prévues ci-dessus, l’appelant soit astreint à s’acquitter des primes d’assurance-maladie de base et complémentaire des enfants, ainsi que leurs frais médicaux non remboursés, et à ce qu’il soit astreint à assumer l’entier des éventuels frais extraordinaires des enfants C.Z.________ et D.Z.________. Elle a par ailleurs conclu à ce que, dès et y compris le 1er février 2022, l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle exigible le premier de chaque mois de 1’650 fr. et à ce qu’à compter du 1er décembre 2021, l’intérêt hypothécaire dû en faveur de la [...] par les parties (prêt hypothécaire [...]) concernant le bien immobilier sis [...], ainsi que les charges courantes y relatives, soient entièrement assumés par l’appelant jusqu’à la vente du bien.
6.4 Par déterminations du 14 avril 2022, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée.
6.5 L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 14 avril 2022, lors de laquelle l’appelant a déposé des déterminations. La conciliation a ensuite été tentée et les parties ont signé la convention partielle suivante :
« I. Parties conviennent d’organiser à brève échéance un état des lieux de la villa de [...] – dont elles sont copropriétaires par moitié – pour déterminer les éventuels travaux nécessaires afin de favoriser la vente du bien immobilier et leur ordre de priorité. Dans la mesure de leurs disponibilités financières, elles s’engagent à suivre l’avis du professionnel. Dans la mesure du possible, les parties entreprendront elles-mêmes les travaux d’entretien nécessaires, notamment de l’extérieur. Si l’intervention de tiers est indispensable, les parties en partageront les frais par moitié. Pour le cas où une des parties devrait avancer la part de l’autre, le montant ainsi avancé sera remboursé grâce au bénéfice de la villa. Les parties gardent leurs prétentions en cas de défaut avéré causé par l’une d’elles.
B.Z.________ donne procuration et autorise A.Z.________ à entreprendre seul toutes démarches administratives en lien avec les charges de la villa de [...], soit notamment de faire réévaluer les acomptes de charges.
III. Dès le 1er février 2022 et jusqu’à la vente de la maison, A.Z.________ assumera seul l’entretien de la dette hypothécaire ainsi que les autres charges courantes de la villa. Sur le principe, ces charges doivent être partagées par moitié entre les parties ; la part de B.Z.________ sera remboursée à A.Z.________ lors de la répartition du produit de vente de la maison.
IV. Dès le 1er mai 2022, A.Z.________ est autorisé à déduire la moitié des intérêts hypothécaires de la contribution d’entretien due en faveur de B.Z.________.
V. A.Z.________ s’engage à verser sans délai à B.Z.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) pour l’arriéré d’entretien des enfants pour le mois de mars 2022. Il paiera le solde de 2’486 fr. 60 (deux mille quatre cent huitante-six francs et soixante centimes) d’ici au 1er mai 2022. Ces montants correspondent au montant dû actuellement en faveur des enfants. ».
Le président a ratifié séance tenante les chiffres I, Il et V de la convention qui précède pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et les chiffres III et IV pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, étant précisé que ces deux derniers chiffres révoqueraient l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2022, avec effet au 1er mai 2022. La conciliation a encore été vainement tentée sur les mesures provisionnelles requises pour le surplus.
7.
7.1
7.1.1 Depuis le 1er septembre 2018, l’appelant travaille à 90 % pour le compte de l’entreprise pharmaceutique [...] Sàrl, à [...], en qualité de directeur des installations de la société pour l’Europe, étant précisé que l’intéressé travaille sur le site de [...] depuis le 1er avril 2020.
A ce titre, le salaire mensuel net moyen de base de l’appelant s’élève à 15’545 fr. 95 ([14’350 fr. 10 x 13] : 12), part au treizième salaire compris. L’appelant perçoit également des frais forfaitaires de représentation à hauteur de 1’000 fr. par mois. Il a expliqué au premier juge qu’il assumait environ 500 fr. de frais effectifs par mois, étant précisé que toutes les dépenses inférieures à 50 fr. étaient à sa charge.
A teneur de ses certificats de salaire produits à l’audience devant le président, l’appelant a perçu régulièrement un bonus annuel brut de respectivement 10’260 fr. en 2019, 53’890 fr. en 2020 et 49’947 fr. en 2021. En tenant compte des pourcentages variables de charges sociales à déduire des bonus bruts précités tels qu’ils découlent des certificats de travail – soit 11,5 % en 2019 et 10,6 % en 2020 et en 2021 –, les bonus nets s’élevaient à 9’080 fr. 10 en 2019 (10’260 fr. – 11,5 %), à 48’177 fr. 70 en 2020 (53’890 fr. – 10,6 %) et à 44’652 fr. 60 en 2021 (49’947 fr. – 10,6 %), soit à 2’830 fr. 85 par mois.
Il ressort du chiffre 5 de ses certificats de salaire de 2019 à 2021 que les droits de participation se sont respectivement élevés à 9’513 fr., 19’661 fr. et à 24’193 francs. En tenant compte des pourcentages variables de charges sociales à déduire ci-mentionnées, les droits de participation nets s’élevaient à 8’419 fr. (9’513 fr. – 11,5 %) en 2019, à 17’576 fr. 95 (19’661 fr. – 10,6 %) en 2020 et à 21’628 fr. 55 (24’193 fr. – 10,6 %) en 2021, soit à 1’322 fr. 90 par mois.
L’appelant perçoit en sus, de son employeur, 500 fr. par mois d’indemnité pour sa propre assurance-maladie.
Jusqu’au 31 août 2021, l’appelant a également bénéficié d’une « Mobility Allowance » de 160 fr. par mois et de 200 fr. depuis lors. Il a expliqué à l’audience devant le premier juge que son employeur avait fait bénéficier son personnel de ce forfait, afin de l’inciter à utiliser les transports publics, ce qui est du reste accrédité par la pièce n° 5bis produite en première instance. Cela étant, cette indemnité n’est plus versée depuis le 1er décembre 2021, comme l’atteste la fiche de salaire concernée.
Les revenus de l’appelant seront discutés ci-après (cf. infra consid. 4).
7.1.2 Mensuellement, les frais de logement de l’appelant s’élèvent à 3’320 fr., charges et places de parc comprises, ses primes d’assurance-maladie obligatoire à 482 fr. 15, ses primes d’assurance-maladie complémentaire à 177. fr. 75, l’impôt foncier (par copropriétaire) à 64 fr. 10, ses primes d’assurance [...] (par copropriétaire) à 573 fr. 60, ses intérêts hypothécaires à 1’558 fr. 35 et ses impôts à 4’934 fr. 10.
7.2
7.2.1 L’intimée œuvre en qualité de coordinatrice pédagogique [...] pour la Ville de [...] à un taux de 70 %. A ce titre, elle perçoit un revenu mensuel net de 6’011 fr. 15, versé treize fois l’an, dont à déduire un montant de 880 fr. versé à titre d’allocations de formation pour ses enfants nés d’un premier lit.
En parallèle, elle exerce à titre accessoire et de façon irrégulière une activité lucrative pour le compte de la [...]. Le contrat produit sous pièce n° 109 en première instance prévoit un tarif horaire de 75 fr. et des honoraires en faveur de l’intimée de 7’012 fr. 50 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 et de 11’362 fr. 50 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Selon ses fiches de salaire, elle a perçu des montants de 2’806 fr. 20 nets au mois d’octobre et décembre 2021 pour cette activité accessoire.
7.2.2 Mensuellement, ses frais de logement s’élèvent à 2’310 fr., y compris les charges et une place de parc intérieure, ses primes d’assurance-maladie obligatoire partiellement subsidiées à 420 fr. 65, ses frais médicaux non remboursés à 129 fr. 10, ses primes d’assurance-maladie complémentaire à 181 fr., ses frais de parking professionnel à 200 fr., l’impôt foncier (par copropriétaire) à 64 fr. 10, sa prime d’assurance [...] (par copropriétaire) à 573 fr. 60 et ses impôts à 1’039 fr. 95.
7.3
7.3.1 L’appelant perçoit mensuellement de son employeur une indemnité de 300 fr. au total pour les primes d’assurance-maladie de chaque enfant.
En outre, s’agissant des allocations familiales, celles-ci s’élevaient à 300 fr. par enfant, l’appelant conservant celles en faveur de C.Z.________ et l’intimée recevant celles pour D.Z.________. Les parties ont admis en première instance que C.Z.________ devait débuter un apprentissage de dessinateur en architecture à la rentrée scolaire 2022/2023, de sorte qu’il bénéficierait depuis lors d’une allocation de formation de 400 fr. par mois.
7.3.2 Mensuellement, les primes d’assurance-maladie de base de C.Z.________ s’élèvent à 134 fr. 35, ses frais médicaux non remboursés à 8 fr. 85, ses frais de transport à 52 fr. et ses primes d’assurance-maladie complémentaire à 59 fr. 65.
7.3.3 Mensuellement, les primes d’assurance-maladie obligatoire de D.Z.________ sont de 134 fr. 35, ses frais médicaux non remboursés de 3 fr. 60, ses frais de transport de 52 fr., les frais de jeune homme au pair de 617 fr. 15 et ses primes d’assurance-maladie complémentaire de 32 fr. 20.
8. Selon les termes de la convention de mesures provisionnelles passée à l’audience du 14 avril 2022, les parties sont convenues de vendre la villa de [...] – dont elles sont copropriétaires par moitié – dès que possible.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à ce titre, les autres conditions de recevabilité étant examinées ci-après (cf. infra consid. 2.2).
Déposées en temps utile, la réponse du 28 octobre 2022 de l’intimée, les déterminations du 10 novembre 2022 de l’appelant, ainsi que les écritures suivantes des parties le sont également à ce titre, eu égard au droit inconditionnel de répliquer, les autres conditions de recevabilité étant examinées ci-après (cf. infra consid. 2.2).
2.
2.1
2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué du 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées).
2.1.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Il appartient aux parties qui invoquent des faits ou des moyens de preuve nouveaux de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l’écriture doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elles (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
2.1.4 Aux termes de l’art. 282 al. 2 CPC, lorsque l’appel porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction d’appel peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet de l’appel (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.2 ; TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5, FamPra.ch 2018 p. 1014 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1, RSPC 2018 p. 16 ; TF 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3, RSPC 2012 p. 196). Cette disposition est toutefois de nature potestative et il n’y a pas lieu d’en faire application au détriment de l’enfant (Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 ; Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 282 CPC et les réf. citées). L’art. 282 al. 2 CPC est en effet une exception en faveur des enfants uniquement (TF 5A_60/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1 destiné à la publication ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.3).
2.2
2.2.1 En l’espèce, au vu des conclusions prises en appel, seule la pension mensuelle due en faveur de l’épouse est contestée, de sorte que les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi que l’art. 317 al. 1 CPC, sont a priori applicables. La juge unique ne peut d’ailleurs pas reformer in pejus dite contribution, soit l’augmenter.
L’appelant, dans ses déterminations du 10 novembre 2022, allègue des éléments nouveaux et produit des moyens de preuve nouveaux, afin d’obtenir finalement également une réforme de l’ordonnance entreprise, en ce sens qu’il soit astreint à payer des contributions d’entretien moins importantes en faveur de ses deux fils. De telles conclusions, formulées après l’échéance du délai d’appel, sont irrecevables. Au demeurant, comme exposé ci-dessus, d’une part, l’art. 282 al. 2 CPC est de nature potestative et, d’autre part, il n’est prévu qu’en faveur des enfants. Or, les conclusions de l’appelant prises dans ses déterminations ne sont pas en leur faveur, dès lors qu’il conclut à la réduction de leurs contributions d’entretien, ce qui impacterait leur niveau de vie auprès de leur mère. La juge unique n’appliquera ainsi pas dans le cas d’espèce et pour les motifs qui précèdent l’art. 282 al. 2 CPC. La procédure d’appel reste en définitive limitée à l’examen de la pension due à l’intimée. Elle sera régie, s’agissant des faits et moyens de preuve nouveaux, par l’art. 317 CPC.
2.2.2 Au vu de ces éléments, il s’ensuit que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant dans son appel sont irrecevables, faute d’exposer en quoi les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies. La pièce n° 215 produite en appel est toutefois recevable, étant déjà au dossier.
2.2.3 S’agissant de la réponse déposée le 28 octobre 2022 par l’intimée, celle-ci n’a pas fait appel de l’ordonnance entreprise et l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). L’intimée ne pouvait ainsi, dans les moyens de sa réponse, demander l’augmentation de sa pension ou de celles pour les enfants versées en ses mains. De telles conclusions, qu’elle ne prend au demeurant pas formellement, sont irrecevables. De plus, pour les motifs exposés ci-dessus, la procédure d’appel est circonscrite à la question de savoir si la contribution d’entretien versée à l’épouse doit être maintenue ou réduite, et non augmentée. Elle ne porte pas non plus, vu les conclusions de l’appel et les motifs qui précèdent, sur les contributions dues aux enfants. Les griefs y afférant sont partant irrecevables.
2.2.4 Les conclusions nouvelles prises par l’appelant dans ses déterminations du 11 novembre 2022 sont également tardives et en outre hors objet de l’appel initial. Pour ces raisons, elles sont irrecevables. L’appelant revient par ailleurs sur les frais mensuels de ses enfants. Les faits et moyens de preuve antérieurs à l’audience de première instance sont cependant irrecevables, l’appelant n’indiquant pas en quoi les uns ou les autres rempliraient les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC. Les autres pièces produites en appel, à savoir l’échange de courriers électroniques entre l’appelant et les écoles [...], le courrier du 10 juin 2022 adressé par les [...], les justificatifs des frais de transport de l’enfant C.Z.________ supportés par l’appelant, ainsi que les justificatifs des frais d’activités extrascolaires et de loisirs des enfants supportés par l’appelant – à l’exception de la facture [...] datée du 24 novembre 2021 et de la facture relative à la cotisation de football de l’enfant D.Z.________ du 21 mars 2022 – sont nouvelles et donc recevables, de même que les faits postérieurs à l’audience du 14 avril 2022. Dès lors qu’ils visent toutefois à modifier un point qui n’est pas l’objet de la présente procédure, ils sont sans pertinence ici.
L’appelant réclame en outre la production par l’intimée de pièces afférant au paiement par celle-ci des frais de transport des enfants, de leurs frais d’activités extrascolaires et de tous leurs coûts d’entretien extraordinaires. Dans la mesure où ces pièces viseraient une conclusion irrecevable, à savoir celle relative à une répartition des frais extraordinaires des enfants entre les parties ou à la réduction des contributions d’entretien en faveur de ses enfants, il n’y a pas lieu de les ordonner. Pour le surplus, on précisera que l’intimée doit assumer, selon l’ordonnance entreprise, les frais de transport de ses enfants et, via l’excédent composant les pensions de ses fils, une part des activités extrascolaires discutées et convenues avec l’appelant. Qu’elle le fasse ou pas n’est pas propre à remettre la seule pension en cause ici, soit la sienne, l’appelant ayant en revanche la possibilité, dans les limites de la loi et notamment de l’art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) de déduire ou de compenser les montants versés à la place de l’intimée, pour peu qu’ils aient été nécessaires, respectivement convenus. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner les pièces requises par l’appelant.
Enfin, compte tenu du fait que les parties ont amplement eu le temps de s’exprimer et des considérants qui suivent, il n’est pour le surplus pas nécessaire que les parties soient entendues par oral lors d’une audience d’appel, l’appelant qui le requiert après des déterminations de 19 pages n’exposant au demeurant pas en quoi une telle audition serait nécessaire.
2.2.5 S’agissant des déterminations déposées le 21 novembre 2022 par l’intimée, les mêmes remarques que celles soulevées ci-dessus sont applicables, de sorte que seuls les faits intervenus après l’audience du 14 avril 2022, de même que les pièces y relatives, sont recevables, en application de l’art. 317 al. 1 CPC.
L’appelant a encore déposé une écriture en date du 7 décembre 2022, faisant état de charges nouvelles en lien avec les frais relatifs à un jeune homme au pair majeur, pour un montant que l’appelant arrête à 1’330 francs. Ces faits et moyens de preuve sont nouveaux et partant recevables. Ils sont toutefois sans portée sur le sort de l’appel (cf. infra consid. 5.2). Il en va de même de la pièce produite à ce titre à l’appui de ses déterminations du 22 décembre 2022 et des faits allégués dans les déterminations du 23 décembre 2022 de l’intimée.
3.
3.1 Cela état précisé, l’appelant estime tout d’abord que le premier juge aurait statué ultra petita en accordant à son épouse une pension de 2’065 fr. dès le mois suivant la vente effective de la villa [...].
3.2 Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 2.1.2), pour les questions relatives aux époux, à savoir notamment la fixation de la contribution d’entretien due entre époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC).
Le juge ne peut donc augmenter d’office la contribution due à l’épouse qui est soumise au principe de disposition ; il est lié par les conclusions de celle-ci (ATF 140 III 231 consid. 3.4 ; TF 5A_60/2022 précité consid. 3.4.1 destiné à publication ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, FamPra.ch 2013 no 39 p. 713 ; cf. Bohnet, Contributions d’entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2014). En particulier, il ne peut pas augmenter la contribution due à cette dernière pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu’elle avait requise pour eux (ATF 132 III 593 consid. 7 ; TF 5A_906/2012 précité consid. 6.2.2, FamPra.ch 2013 p. 713 ; cf. TF 5A_132/2014 précité consid. 3.1.3 ; voir cependant n. 2.2. ad art. 282 CPC). Une telle situation n’est en effet pas comparable à celle où le juge, tout en restant dans le cadre du montant total réclamé, répartit différemment les divers postes d’un dommage reposant sur une même cause, les contributions dues aux enfants et la pension en faveur de l’épouse étant fondées sur des bases juridiques différentes (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Il incombe à l’épouse de prendre en compte cet élément par le biais de conclusions subsidiaires, qui peuvent être prises et modifiées jusqu’aux délibérations (ATF 140 III 231 précité consid. 3.5, cf. Bohnet, Contributions d’entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2014 ; TF 5A_60/2022 précité consid. 3.4.1 destiné à publication ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1, RSPC 2018 p. 339 ; TF 5A_277/2019 précité consid. 3.1, RSPC 2020 p. 27 ; TF 5A_60/2022 précité consid. 3.4.1, destiné à la publication). Lorsque de telles conclusions subsidiaires ont été prises, il y a lieu de comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions, pour décider si le juge a statué ultra petita (TF 5A_277/2019 précité du 25 septembre 2019 consid. 3.3).
La contribution à l’entretien de la famille doit d’ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d’une part, et chaque enfant, d’autre part (TF 5A_60/2022 précité consid. 3.4.1 destiné à publication ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
3.3 Compte tenu de la maxime de disposition applicable au cas d’espèce, le premier juge était bel et bien lié par les conclusions prises par l’intimée s’agissant de la pension due en sa faveur, celle-ci devant au demeurant être prévue distinctement de celles dues aux enfants des parties. L’arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015) cité par l’intimée traite de la question de la possibilité d’accorder plus sur un poste qu’un autre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il n’est clairement pas transposable à la question des pensions alimentaires.
Il résulte de ce qui précède, vu les conclusions principales comme subsidiaires prises par l’intimée en première instance, que la pension en faveur de celle-ci, dès le 1er février 2022, ne pouvait dépasser 1’650 fr. en plus de la prise en charges des intérêts hypothécaires et des charges courantes relatifs au bien de [...]. Le grief apparait ainsi fondé, s’agissant de la pension prévue à partir de la vente de la villa de [...], et la pension ne saurait dès cette date dépasser ce montant.
Pour la période précédant cette vente, l’intimée avait conclu à ce que l’appelant prenne en charge l’entier des intérêts hypothécaires concernant ce bien et les charges courantes y relatives et que, pour le surplus, le régime prévu par « les conclusions de l’arrêt rendu le 11 juin 2019 » soit confirmé, soit une pension de 1’650 fr. dès le 1er juillet 2019. En ratifiant la convention prévoyant que l’appelant assumerait l’entretien de la dette hypothécaire, ainsi que les autres charges courantes de la villa, et en octroyant à l’intimée une pension de 1’450 fr. puis de 1’475 fr., il n’apparait pas que, ce faisant, le premier juge ait violé le principe de disposition. L’appelant, qui concentre sa critique sur la pension due après la vente, ne le soutient au demeurant pas.
4.
4.1 L’appelant conteste le revenu net mensuel arrêté à 19’530 fr. 45 par le premier juge, lesquels comprennent notamment 500 fr. de frais de représentation.
4.2 Pour les personnes salariées, le revenu à prendre en compte est le salaire net. Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, publié in FamPra.ch 2011 p. 483).
De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.2.2 et réf. citées). On ne peut ainsi déduire du paiement d’une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l’année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).
Le remboursement de frais par l’employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l’exercice de la profession (TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3, FamPra.ch 2020 p. 748 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). Il incombe ainsi à l’employé d’alléguer et de démontrer – ici de rendre vraisemblable – l’effectivité des frais en question, à défaut de quoi les indemnités forfaitaires pour frais doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 19 mai 2022/271).
Dans un arrêt du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral (TF 5A_804/2018 consid. 4) a relevé que l’autorité cantonale, en se basant sur les art. 129 al. 1 let. d LIFD (Loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11), l’art. 5 al. 2 let. b ch. 7 OPart (Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur du 27 juin 2012 ; RS 642.115.325.1), ainsi que sur le Guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes, formulaire 11, de l’Administration fédérale des contributions, en vigueur dès le 1er janvier 2016, avait retenu que, dans la mesure où le mari n’avait produit aucun document attestant du délai de blocage des droits de participation reçus qu’il invoquait et que ceux-ci figuraient de surcroît sous le chiffre 5 des certificats de salaire qu’il avait fournis pour les années 2013 à 2016, il convenait à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance de soutenir qu’ils avaient été effectivement perçus par le mari et ont ainsi été ajoutés aux revenus perçus par celui-ci. Suite au recours déposé par le mari, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs invoqués par le recourant, selon lesquels ses revenus issus d’un plan de participation (Restricted Stocks Units) ne devraient pas être pris en compte dans la fixation des contributions d’entretien aux motifs qu’il ne s’agirait que d’expectatives et qu’il n’en percevrait plus depuis le mois de mars 2015, dès lors qu’il a considéré que le recourant n’avait ni établi en quoi la constatation selon laquelle il n’avait fourni aucun document attestant du délai de blocage des droits de participation reçus serait insoutenable, ni démontré que les juges précédents seraient tombés dans l’arbitraire en considérant qu’il n’avait pas établi qu’il ne percevait plus de RSU depuis le mois de mars 2015 (consid. 4.2).
4.3 En l’occurrence, le premier juge a retenu que les parties admettaient que l’appelant bénéficiait d’un salaire de base moyen de 14’350 fr. 10 nets par mois, versé treize fois l’an. Il a en outre ajouté 500 fr. par mois au titre de frais forfaitaires, dès lors que l’appelant avait rendu plausible que, sur les 1’000 fr. de frais, il assumait environ 500 fr. de frais effectifs par mois, étant précisé que toutes les dépenses inférieures à 50 fr. étaient à sa charge. Par ailleurs, à teneur de ses certificats de salaire, le président a constaté que l’appelant percevait régulièrement un bonus annuel brut. En tenant compte des pourcentages variables de charges sociales à déduire des bonus bruts de 2019 à 2021, le bonus moyen a été arrêté à 35’814 fr. 10 par année, soit 2’984 fr. 50 par mois. Enfin, il a ajouté 500 fr. par mois d’indemnité pour l’assurance-maladie de l’appelant, de sorte que ses revenus mensuels ont été arrêtés à 19’530 fr. 45 nets au total.
4.4
4.4.1 En premier lieu, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir arrêté à 14’350 fr. 10 net son salaire de base moyen, versé treize fois l’an.
4.4.2 La procédure de première instance, en ce qui concerne la fixation de la contribution due pour l’entretien de l’intimée – seule ici valablement contestée –, était soumise à la procédure sommaire (cf. art. 271), dans laquelle le premier juge devait établir les faits d’office (art. 272 CPC). Dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC), il n’est pas arbitraire de se fonder sur l’admission des faits par une partie (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.4 ; TF 5A_565/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et 2.2, RSPC 2016 p. 135). Le juge peut s’écarter d’une présentation concordante des faits uniquement si leur inexactitude ressort clairement des pièces (TF 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.2).
4.4.3 En l’occurrence, l’intimée avait allégué, au ch. 133 de son mémoire de réponse du 30 mars 2022, que « [l]e salaire de base moyen du requérant se monte à 14’350 fr. 10 nets par mois ». Assisté d’un avocat, l’appelant a admis cet allégué, sans réserve, ni renvoi à des pièces, dans ses déterminations écrites du 14 avril 2022, de sorte que le fait pour le premier juge de s’être fondé sur ce montant ne prête pas le flanc à la critique. Cela est d’autant moins critiquable que les déterminations de l’appelant sont intervenues le 14 avril 2022, soit le jour de l’audience et le dernier jour où les parties pouvaient alléguer ou admettre des faits en première instance. L’admission signifie bien qu’au jour de l’audience, l’appelant admettait toujours réaliser un « salaire de base net » de 14’350 fr. 10 retenu ensuite par le président. Dans ces circonstances, le fait pour le premier juge d’avoir retenu que l’appelant réalisait le salaire de base moyen net par mois allégué et admis ne prête pas le flanc à la critique.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le premier juge a pris en considération le montant net de 14’350 fr. 10, versé treize fois l’an, pour obtenir le salaire mensuel tenant compte du treizième salaire. Le grief invoqué par l’appelant est ainsi infondé.
4.4.4 Au demeurant, l’appelant, qui est pourtant à l’initiative de cette procédure, ayant déposé sa requête de mesures provisionnelles le 3 février 2022 et produit des pièces encore au mois d’avril 2022, n’a fourni aucun renseignement en première instance sur les revenus perçus en 2022, notamment en produisant ses fiches de salaires pour cette année, ce qu’il aurait clairement pu faire ne serait-ce qu’à l’audience de première instance. En appel, il a produit jusqu’au 22 décembre 2022 des informations afférant à sa situation, mais rien sur ses revenus 2022.
Cela étant, on peut déduire des certificats de salaire, auxquels se réfèrent expressément tant le premier juge que l’intimée, que l’appelant a réalisé pour l’année 2021 un salaire brut, selon ch. 1, de 189’105 francs. En déduisant les pourcentages de charges sociales résultant dudit certificat pour l’année 2021, soit 10,6 %, on obtient un revenu net de 168’492 fr., à savoir 14’041 fr. par mois. A celui-ci doit être ajouté la moyenne des bonus nets touchés par l’appelant sur les années 2019 à 2021, soit 2’830 fr. 85 par mois. On relève ensuite que c’est à tort, et alors que le premier juge devait établir les faits d’office, qu’il n’a pas pris en considération les droits de participation de l’appelant selon l’annexe expressément indiqués au ch. 5 du certificat de salaire, par 24’193 fr. pour l’année 2021 par exemple. En effet, l’appelant n’a pas invoqué ne pas avoir perçus ses droits, ni qu’ils ne seraient pas à sa disposition. Le fait qu’il les passe sous silence en appel, tout en mentionnant les frais d’assurance mentionnés juste au-dessus de ceux-ci (p. ex. déterminations du 10 novembre 2022, p. 10), ne saurait permettre de les ignorer et de ne pas les prendre en compte dans le revenu déterminant de l’appelant. L’intimée se réfère par ailleurs auxdits certificats dans ses écritures et « au salaire brut total » qui est notamment clairement composé de ces droits de participation (réponse du 28 octobre 2022, p. 5 et déterminations du 21 novembre 2022, p. 5). Il n’y a partant rien de surprenant ici à prendre en compte un tel élément. Inscrits sous le ch. 5 du certificat de salaire, ils doivent être considérés, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance, comme du revenu (dans ce sens TF 5A_804/2018 précité consid. 4). La moyenne de ses droits, sur les années 2019 à 2021, qui doit donc être ajoutée dans les faits, aboutit à un montant de 1’322 fr. 90 net par mois. A cela s’ajoute encore l’indemnité reçue par l’appelant pour ses frais maladie, par 500 francs. Au final, son salaire net déterminant, hors frais de représentation, était de 18’694 fr. 75 (14’041 fr. + 2’830 fr. 85 + 1’322 fr. 90 + 500 fr.) en 2021. Vu l’augmentation régulière, par plusieurs milliers de francs, de son salaire brut (13’801 fr. 90 en février 2019, 14’126 fr. en février 2020 et 15’350 fr. 10 en février 2021 ; cf. pièce n° 203), de son bonus et de ses droits de participation chaque année, et le fait que l’appelant ait lui-même déposé une requête de mesures provisionnelles au mois de février 2022, demandant la modification de la pension dès cette date et déposant des pièces jusqu’au mois d’avril 2022 sans donner aucun élément s’agissant de son revenu pour cette année, il est plus que vraisemblable que le revenu net de l’appelant ait continué à augmenter pour cette année et soit en 2022 de 19’030 fr. net au moins.
En définitive, l’appel s’avère infondé sur ce point. Dans ces conditions, il est exclu de ne tenir compte, comme le voudrait l’appelant, que des éléments résultant de la pièce n° 10 qui ne comprend clairement pas tous les éléments de revenu réalisés par l’appelant et ci-avant repris. Le grief est sur ce point infondé.
4.5 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir tenu compte d’un montant supplémentaire de 500 fr., perçu au titre de frais forfaitaires, en plus du revenu net. Il allègue, se référant aux pièces nos 8 à 10, que les frais de représentation ne seraient plus mentionnés à part sur la fiche de salaire, mais seraient inclus dans le salaire mensuel.
En l’occurrence, le courriel du 27 avril 2020 des Ressources humaines de la société employeuse de l’appelant produit sous pièce n° 9 indique que, dès le mois d’avril 2020, les fiches de salaires n’indiqueront plus les frais de représentation. Ceux-ci seront par contre indiqués dans les certificats annuels. Or en l’état, on constate que le certificat de salaire 2021 indique, en plus du salaire net mentionné ci-dessus, également des frais de représentation par 12’000 francs. Dès lors que l’appelant ne conteste pas dans son appel que la moitié de ce montant constituait en réalité du revenu et qu’il ne rend pas vraisemblable l’inverse dans ses déterminations, il se justifie de l’ajouter au salaire net, hors bonus, et au bonus, pour obtenir le revenu déterminant de l’appelant. Son salaire déterminant était ainsi non inférieur à 19’406 fr. (15’545 fr. 95 + 500 fr. + 2’830 fr. 85 + 500 fr.).
Le grief est infondé.
5.
5.1 L’intimée, dans sa réponse, soutient que l’appelant n’emploierait plus de jeune homme au pair et que, partant, les frais pris en considération dans les coûts directs de D.Z.________ devraient être supprimés, ce qui augmenterait les pensions des enfants et la sienne. Comme vu ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.3), l’intimée n’a pas fait appel de l’ordonnance entreprise et l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). L’intimée ne pouvait ainsi, dans les considérants de sa réponse, demander l’augmentation de sa pension ou de celles pour ses enfants versées en ses mains. Au demeurant, la procédure d’appel est circonscrite par les conclusions de l’appelant, qui ne conclut qu’à la réduction de la pension due à son épouse. La juge unique n’a partant pas à réexaminer les pensions en faveur des enfants dans la présente procédure, l’art. 282 al. 2 CPC n’ayant pas à être appliqué ici pour les raisons sus-indiquées (cf. supra consid. 2.2.1).
En définitive, le grief doit ainsi être écarté. Il est pour le surplus infondé au vu de ce qui suit.
5.2 Le 7 décembre 2022, l’appelant a produit un contrat de travail qu’il aurait conclu avec un jeune homme au pair. Si l’on peut, au stade de la vraisemblance et malgré la présence de son frère, âgé de 15 ans, penser que D.Z.________ ait encore besoin d’être à certains moments gardé, rien ne justifie que la solution, avec le temps, devienne plus chère. La lecture des pièces produites ne permet en outre pas de penser que le jeune homme au pair ne soit engagé que pour s’occuper de D.Z.________ et non, comme précédemment, pour également effectuer des heures de ménage. En outre, que l’appelant choisisse éventuellement une telle solution de garde et de ménage, notamment en recourant à une personne majeure au lieu d’un jeune de 15 à 18 ans, est une chose, que cela soit nécessaire et ce dans cette quotité en est une autre. Or, en l’état, une telle nécessité, au-delà des frais déjà retenus dans l’ordonnance querellée, n’est pas rendue vraisemblable. Le fait qu’un enfant de 12 ans « puisse » (écriture du 7 décembre 2022, p. 2 all. 10), sans que cela soit même certain, se retrouver seul à midi ou qu’il se retrouve seul une nuit avec son frère de 15 ans en apprentissage, n’a rien de dramatique et n’impose pas une telle charge, sur tout le mois de garde. Il s’ensuit que même si elle était avérée, la nouvelle charge invoquée par l’appelant ne saurait augmenter ni les coûts directs retenus pour D.Z.________, ni ses propres charges, tels que retenus par le premier juge. Ici encore le grief est infondé.
6.
6.1 L’appelant soutient ensuite que les contributions dues pour l’entretien de l’intimée ne sauraient permettre à celle-ci de disposer d’un train de vie supérieur à celui exercé durant la vie commune.
6.2 Tant pour la contribution d’entretien durant le mariage que pour celle après divorce, le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3). La limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2). Le train de vie mené pendant la vie commune de chaque parent et des enfants correspond au minimum vital du droit de la famille augmenté de la part de l’excédent réparti selon le principe des « grandes et petites têtes » entre chaque membre de la famille. Pour pouvoir mener un train de vie équivalent au train de vie mené pendant la vie commune, l’(ex-)époux créancier doit disposer de suffisamment de moyens pour pouvoir couvrir son minimum vital du droit de la famille (post-séparation/post-divorce), augmenté du montant qui correspond à sa part de l’excédent pendant la vie commune. Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille fondé sur le montant de base d’un couple marié et sur une seule position pour frais de logement pour les parents (tout en tenant compte d’une part des frais de logement dans le besoin des enfants). L’excédent sera partagé selon le principe des « grandes et petites têtes » (Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 12). Cela étant, la répartition de l’excédent dans la méthode en deux étapes ne doit pas aboutir au financement d’un train de vie supérieur à celui qui avait cours durant la vie commune, lorsque les ressources des époux se sont accrues après la séparation par exemple parce que l’un des conjoints a repris une activité professionnelle ou augmenté celle qu’il exerçait (CACI 13 septembre 2022/461 consid. 9.2.2 ; CACI 12 mai 2022/251).
6.3 En l’occurrence, l’appelant invoque à l’appui de son grief que ses revenus auraient augmenté depuis la séparation, ce qui est indéniable. Les charges des parties ont toutefois également augmenté, dès lors que chacune a notamment dû assumer une charge d’habitation propre, un minimum vital de parent seul avec une charge d’enfant – en lieu et place d’un minimum vital pour un couple –, ainsi que des frais de garde cas échéant à double. La seule augmentation des revenus de l’appelant ne permet donc pas, dans ces conditions, de fonder le grief.
6.4 L’appelant déclare « par surabondance de droit » se référer à un tableau produit en annexe de son appel, qui démontrerait qu’en prenant en compte les pensions en faveur des enfants et le salaire actuel de l’intimée, le train de vie de celle-ci « avant la séparation se verrait améliorer si une pension devait aujourd’hui lui être accordée ».
Ce tableau, déjà produit au dossier dans le cadre de la procédure de première instance, est recevable. Il n’en va toutefois pas de même s’agissant d’une motivation se bornant à se référer à des écritures annexes, sans reprise des éléments indiqués dans celles-ci (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271). Le moyen, tel que motivé, est ainsi irrecevable, dès lors qu’il ne respecte pas les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.3.1). Au surplus, l’appelant n’articule pas de grief de constatation inexacte des faits concernant les chiffres figurant dans ce tableau, alors qu’ils n’ont pas été constatés par le premier juge. Dût-on admettre le renvoi, qu’il faudrait constater que l’appelant appuie son grief sur des faits qui ne résultent pas de l’ordonnance attaquée, sans démontrer que le premier juge aurait eu tort de ne pas les retenir. Ces faits seraient ainsi irrecevables et, avec lui, le moyen que l’appelant tenterait de fonder sur eux.
6.5 Pour le surplus, l’appelant se réfère à l’arrêt sur appel du 11 juin 2019 et soutient que cet arrêt « aurait déterminé qu’il existait lors de la séparation un disponible de 210 fr. 40 hors impôts ». Tel n’est pas le cas, cet arrêt ne constatant pas le montant utilisé par les parties pour leur train de vie durant la vie commune, respectivement celui de l’intimée, ni la part de l’intimée à l’excédent pendant cette période. Le montant de 210 fr. 40, indiqué dans l’arrêt du 11 juin 2019, correspond quant à lui uniquement au disponible de l’intimée dès le mois de janvier 2019, selon les charges alors constatées. A cet égard, on constate qu’à l’époque l’intimée s’était vu accorder une pension alimentaire, notamment de 2’281 fr. 85 en septembre 2018 et de 1’650 fr. dès le mois de juillet 2019. L’appelant n’a pas recouru auprès du Tribunal fédéral pour se plaindre que de tels montants permettraient à l’intimée d’obtenir un train de vie supérieur à celui qu’elle avait durant la vie commune. Il apparait irrecevable, et au surplus contraire à la bonne foi, de le faire aujourd’hui pour une pension du même ordre, à l’aune d’une procédure en modification des contributions d’entretien. Au demeurant, les faits allégués, respectivement les éléments du dossier, ne permettent pas de rendre vraisemblable qu’une contribution de 1’650 fr. permettrait à l’intimée d’avoir un train de vie supérieur, respectivement une part à l’excédent supérieure à celle qu’elle avait durant la vie commune pour la période litigieuse, soit dès le 1er février 2022. L’appelant n’invoque à cet égard aucun élément dûment allégué et rendu vraisemblable. Le grief est infondé.
7.
7.1 L’appelant s’oppose enfin à ce que l’intimée puisse avoir droit à une part à l’excédent, admis par le premier juge à hauteur d’un tiers.
7.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
7.2 L’appelant conteste que l’intimée puisse profiter d’un quelconque excédent, aux motifs qu’il travaille à 90 %, que les charges de « jeune homme au pair – aide ménage » n’ont pas été prises en compte dans ses charges mensuelles et que son revenu a augmenté. Ce dernier critère a été examiné ci-dessus (cf. supra consid. 6.3) et il n’est pas propre, au vu des faits allégués d’une part et constatés par le premier juge, d’autre part, à modifier la répartition de l’excédent.
S’agissant des frais de jeune homme au pair, le premier juge les a entièrement retenus dans les charges mensuelles de l’enfant D.Z.________. Or, soit une telle charge affère à une garde d’enfant et doit, si elle est nécessaire, être prise en compte dans les coûts directs de l’enfant, soit elle affère à de l’aide-ménagère et dans ce cas elle n’aurait pas du tout dû être prise en compte dans les coûts directs des enfants, ni dans le minimum vital du droit de la famille des parents. Cela dit, on relèvera que, vu l’âge de D.Z.________, né en [...] 2010, et du fait que, lorsqu’il est avec son père, il s’y trouve avec son frère né en [...] 2007, il n’apparait de loin pas évident que D.Z.________ ait encore besoin d’être gardé par un tiers. Le poste de frais de garde a ainsi été pris en compte de manière avantageuse pour l’appelant. Par ailleurs, comme celui-ci l’admet lui-même, ce poste comprend de l’aide de ménage – qui sera de plus en plus importante avec le temps et l’autonomie de D.Z.________ par rapport au « besoin » de garde – qui n’a rien à faire dans les coûts directs des enfants ou le minimum vital du droit de la famille des parents. Au vu de ces éléments, l’existence de frais de jeune homme au pair chez l’appelant ne va pas en faveur d’une répartition plus favorable de l’excédent à l’appelant.
Pour le surplus, la décision du premier juge de s’en tenir à la règle posée par la jurisprudence s’agissant de la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte et une part pour un enfant) – et non 2/5 en faveur de l’intimée comme l’invoque l’appelant dans ses déterminations du 10 novembre 2022, p. 16 – peut être ici confirmée. Il est en effet inexact de soutenir que l’intimée travaillerait uniquement à 70 %. Elle exerce une autre activité qui a été dûment prise en compte dans ses revenus. A cet égard, le contrat produit sous pièce n°109 prévoit un tarif de 75 fr. l’heure. Dès lors qu’elle a réalisé un revenu brut de 18’375 fr. des mois de juillet 2021 à juin 2022, cela signifie qu’elle a effectué 245 heures de travail sur douze mois. En tenant compte, à l’instar de l’appelant, de cinq semaines de vacances, cela revient à 5 heures de travail par semaine, soit l’équivalent d’un peu plus d’un 10 % de travail. Dans ces conditions, et compte tenu en outre des problèmes de santé que l’intimée a rencontrés et rencontre manifestement toujours vu ses frais médicaux non remboursés (alors que l’appelant n’en invoque pas) et des frais de jeune hommes au pair pris en compte lorsque l’enfant est chez l’appelant, le fait que l’appelant travaille à un taux de 90 %, alors que l’intimée exerce deux emplois distincts l’employant à quelque 80 %, ne justifie pas que l’on s’écarte de la règle de la répartition de l’excédent à hauteur d’un tiers pour chaque époux. Le grief est ainsi infondé.
8.
8.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelant doit être partiellement admis. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de contributions d’entretien de 1’450 fr. dès et y compris le 1er février 2022 et jusqu’au 31 août 2022, sous déduction des montants déjà versés pour cette période, de 1’475 fr. dès et y compris le 1er septembre 2022 et jusqu’à la vente effective de la villa de [...] et de 1’650 fr. dès le mois suivant la vente effective de la villa de [...]. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
8.2 Compte tenu des conclusions prises par l’appelant et du sort qui y a été donné, soit du fait que seule la pension dès le mois suivant la vente de la maison de [...] a été diminuée, et du temps consacré à chaque grief soulevé, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison des 9/10 à la charge de l’appelant, soit 540 fr., et à raison de 1/10 à la charge de l’intimée, soit 60 fr., l’appelant succombant dans une très large mesure (art. 106 al. 2 CPC).
L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 60 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
8.4 La charge des dépens est évaluée à 2’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison des 9/10 et de l’intimée à raison de 1/10, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’600 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, correspondant à 8/10 (9/10 ./. 1/10).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit :
IV. dit que A.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de contributions d’entretien de 1’450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), dès et y compris le 1er février 2022 et jusqu’au 31 août 2022, sous déduction des montants déjà versés pour cette période, de 1’475 fr. (mille quatre cent septante-cinq francs), dès et y compris le 1er septembre 2022 et jusqu’à la vente effective de la villa de [...], et de 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs) dès le mois suivant la vente effective de la villa de [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis par 540 fr. (cinq cent quarante francs) à la charge de l’appelant A.Z.________ et par 60 fr. (soixante francs) à la charge de l’intimée B.Z.________.
IV. L’intimée B.Z.________ doit verser à l’appelant A.Z.________ la somme de 60 fr. (soixante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelant A.Z.________ versera à l’intimée B.Z.________ la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Anaïs Brodard (pour A.Z.________),
‑ Me Joël Crettaz (pour B.Z.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :