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TRIBUNAL CANTONAL |
HX22.040273-221281 213 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 mai 2023
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Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 70, 204 al. 1, 206 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________ et B.Z.________, à [...], contre la décision rendue le 17 août 2022 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec A.________, à [...] (ZG), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision intitulée « procès-verbal – défaut d’un demandeur » du 17 août 2022, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon (ci-après : la commission de conciliation) a constaté que la procédure introduite par A.Z.________ et B.Z.________ à l’encontre de A.________ était devenue sans objet (1) et a rayé la cause du rôle (2).
En substance, la commission de conciliation a considéré que, compte tenu du défaut de la partie demanderesse A.Z.________ à son audience du 16 mai 2022 et de l’absence de demande de dispense de comparution de l’intéressée au jour de la reddition de la décision, la requête de conciliation devait être considérée comme retirée en application de l’art. 206 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B. Par acte du 20 septembre 2022, A.Z.________ et B.Z.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre cette décision, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Principalement :
I. L’appel est admis ;
II. La décision du 17 août 2022 de la Commission de conciliation du district de Nyon est réformée dans le sens que la Commission de conciliation :
« 1. Constate l’échec de la conciliation ;
2. Délivre à la partie défenderesse, A.________, par l’intermédiaire de Maître Anissa Hallenbarter, une autorisation de procéder pour le point I. de la requête soit : Contestation de la hausse de loyer notifiée le 11.01.2022 pour le 01.10.2022, demande d’annulation » ;
3. Délivre à la partie demanderesse, Madame A.Z.________ et Monsieur B.Z.________, par l’intermédiaire de Maître Jean-Claude Perroud, une autorisation de procéder pour le point II. de la requête soit : Demande de réduction des acomptes pour frais d’électricité ».
Subsidiairement :
I. L’appel est admis ;
II. La décision du 17 août 2022 de la Commission de conciliation du district de Nyon est annulée ;
III. La cause est renvoyée à la Commission de conciliation pour qu’elle cite les parties à une nouvelle audience.
Plus subsidiairement encore :
I. L’appel est admis ;
II. La décision du 17 août 2022 de la Commission de conciliation du district de Nyon est annulée et le dossier renvoyé à la Commission de conciliation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »
Par courrier du même jour, les appelants ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet dès le 12 septembre 2022.
Le 13 octobre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les appelants qu’ils étaient en l’état dispensés de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1. Par contrat de bail à loyer signé le 2 septembre 2009, les appelants ont pris à bail un appartement de 4.5 pièces destiné à l’habitation, situé au 9ème étage de l’immeuble [...] sis [...], et propriété à l’époque de [...] AG, acquis dans l’intervalle par A.________ (ci-après : l’intimée). Ce bail a débuté le 16 septembre 2009 pour se terminer le 30 septembre 2010. Il s’est ensuite renouvelé aux mêmes conditions pour un an sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite d’un an en un an.
2. Par formulaire de « notification de hausse de loyer et/ou de nouvelles prétentions » du 11 janvier 2022, les appelants se sont vu informer par l’intimée que leur loyer net de 1'259 fr. et leur acompte mensuel de chauffage, eau chaude et frais d’exploitation de 290 fr., soit un total mensuel de 1’549 fr., allaient passer le 1er octobre 2022 à un loyer net de 1'607 fr. et un acompte mensuel de chauffage, eau chaude et frais d’exploitation de 290 fr., soit un total mensuel de 1'897 francs.
3. Le 11 février 2022, les appelants, agissant par l’intermédiaire de Me Jean-Claude Perroud selon procuration postérieure du 25 février 2022, ont adressé à la commission de conciliation une requête de conciliation dirigée contre l’intimée et tendant à l’annulation de la hausse de loyer communiquée par cette dernière sur formulaire du 11 janvier 2022.
Le 14 février 2022, les appelants ont complété leur requête notamment en ce sens que les acomptes pour frais d’électricité devaient être réduits d’au moins trois quarts.
Par avis du 29 mars 2022, la Présidente de la commission de conciliation (ci-après : la présidente) a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience de conciliation fixée au 16 mai 2022. La citation à comparaître mentionnait notamment qu’en cas de défaut du requérant, la requête était considérée comme retirée et que la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs était dispensée, sur demande, de comparaître personnellement et pouvait se faire représenter.
A l’audience tenue le 16 mai 2022 par la commission de conciliation, se sont présentés l’appelant, assisté de Me Jean-Claude Perroud, et, pour l’intimée, Me Anissa Hallenbarter, assistée de deux autres personnes. L’appelante a fait défaut à cette audience.
4. Le 17 mai 2022, la présidente a confirmé aux parties qu’ensuite de la séance du 16 mai 2022, l’audience était suspendue jusqu’au 30 juin 2022. Elle a prié les parties d’aviser la commission de conciliation si un accord était trouvé avant la fin de ce délai et a indiqué que sans nouvelle de leur part d’ici au 30 juin 2022, un procès-verbal « autorisation de procéder » serait délivré.
Le 22 juillet 2022, Me Perroud a notamment requis, aux noms des appelants, la prolongation jusqu’à mi-août 2022 du délai pour présenter les documents justificatifs à l’appui de la demande de dispense de comparution de l’appelante. Il a précisé qu’il avait dû relancer l’intéressée, laquelle avait été impactée par des problèmes de santé et comprenait mal le français.
La commission de conciliation a rendu la décision litigieuse le 17 août 2022.
5. Par courrier du 29 août 2022 adressé à la commission de conciliation, les appelants, agissant par leur conseil, ont conclu à ce que la dispense de comparution soit accordée à l’appelante, à l’annulation de la décision du 17 août 2022 et à la délivrance d’une autorisation de procéder. Subsidiairement, ils ont requis une restitution de délai et sollicité d’être reconvoqués à une nouvelle audience. Avec cet envoi, ils ont produit un certificat médical afin de justifier l’absence de l’appelante à l’audience du 16 mai 2022.
Dans une décision du 5 septembre 2022, la commission de conciliation a refusé d’accéder à la demande de restitution du 29 août 2022, a dit qu’aucune audience ne serait réappointée et a maintenu la décision du 17 août 2022.
Les appelants ont formé un second appel contre cette décision, lequel est traité par arrêt séparé.
En droit :
1.
1.1 La radiation du rôle d'une procédure devenue sans objet pour d'autres raisons au sens de l'art. 242 CPC – comme en l’espèce – est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. Cette décision finale peut être attaquée par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse est atteinte, sinon du recours en vertu de l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6.3 - 6.5).
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers pour des baux de durée indéterminée se détermine selon l’art. 92 al. 2 CPC (TF 4A_677/2011 du 9 février 2012 consid. 1 : hausse de loyer ; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 562 : frais accessoires). Dans le cadre de contrats de durée indéterminée, le bail lui-même est susceptible de durer plus de vingt ans, ce qui justifie de faire usage de l’art. 92 al. 2 CPC pour le calcul de la valeur litigieuse d’une action en contestation d’une hausse ou d’une action en baisse de loyer (ATF 137 III 362 consid. 1 ; ATF 121 III 397 consid. 1 ; ATF 119 II 147 consid. 1 ; CREC 23 décembre 2021/351 consid. 3.2).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, la hausse de loyer effectuée par l’intimée est de 348 fr. (1'897 fr. - 1'549 fr.). Dans leur mémoire, les appelants indiquent admettre cette hausse à raison de 270 fr. et ainsi la contester pour un montant de 78 francs. Partant, dès lors que le bail liant les parties est de durée indéterminée, la valeur litigieuse de l’appel, calculée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, est de 18'720 fr. (78 fr. x 12 mois x 20 ans).
Ainsi, déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable.
2. Les appelants invoquent une constatation inexacte des faits, au motif que la décision entreprise ne fait pas état de la demande de dispense de comparution de l’appelante à l’audience 16 mai 2022 et que cette demande a été rappelée par courrier du 22 juillet 2022. Ils exposent que la commission de conciliation n’a en outre jamais statué sur cette demande, commettant ainsi un déni de justice. Ils estiment encore que, pour ces mêmes raisons, la décision entreprise est arbitraire.
Les appelants soutiennent ensuite que la décision querellée est arbitraire et viole leur droit d’être entendus en ce sens qu’au lieu de statuer sur la demande de prolongation de délai du 22 juillet 2022, la commission de conciliation a rayé la cause du rôle le 17 août 2022 par la décision entreprise.
Ils reprochent également à l’autorité de première instance d’avoir violé l’art. 204 CPC. A cet égard, ils considèrent que le conseil des appelants pouvait déposer une demande orale de dispense de comparution pour l’appelante et que la commission de conciliation a commis une erreur en ne leur permettant pas de fournir les pièces justificatives nécessaires avant de rendre la décision entreprise. Dans le courrier du 29 août 2022, les appelants ont pu expliquer qu’à la date de l’audience du 16 mai 2022, l’appelante se trouvait à l’étranger au chevet de sa sœur. Les appelants font valoir que l’établissement et la traduction du certificat médical attestant de cela et joint à leur courrier du 29 août 2022 avait pris du temps. Selon les appelants, ces éléments auraient dû amener la commission de conciliation à octroyer une dispense de comparution à l’appelante. Ils ajoutent qu’à l’audience du 16 mai 2022, l’appelante était de toute manière valablement représentée tant par son conseil, au bénéfice d’une procuration, que par l’appelant, soit son mari et colocataire au bail à loyer. Ils estiment en outre qu’il convient d’interpréter l’art. 206 CPC de manière souple face à un locataire qui conteste une hausse de loyer. Enfin, les appelants font valoir qu’on ne saurait considérer que les explications fournies le 29 août 2022 étaient tardives dans la mesure où la cause avait été suspendue jusqu’au 21 juillet 2022 et que le 22 juillet 2022, soit le lendemain, ils ont demandé une prolongation de délai.
2.1
2.1.1 Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CPC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2 ; TF 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5).
Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2 ; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5)
L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et l’arrêt cité). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et les arrêts cités).
Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, PC- CPC, n. 2 ad art. 206). L’art. 206 al. 1 CPC vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer. Cette disposition s’applique en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions légales de comparution, au risque de provoquer une déchéance de ses droits, notamment lorsqu’il agit pour contester la résiliation du bail ou une augmentation de loyer (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; Bohnet, CPC annoté [ci-après : CPC annoté], Neuchâtel 2022, n. 3 ad art. 206).
La requête de dispense de comparution doit être formulée au plus tard à l’audience, ce qui suffit pour informer la partie adverse « à l’avance » comme exigé par l’art. 204 al. 4 CPC (TF 4A_179/2022 précité consid. 6.2 ; TF 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.3). Une partie ne saurait justifier de son absence ultérieurement, encore moins lors du dépôt de l’action au fond (TF 4A_135/2018 du 24 avril 2018 consid. 2.4). Demeure réservée la possibilité de requérir une restitution de délai au sens des art. 147 s. CPC (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 ; sur le tout : Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n. 21 ad art. 204).
2.1.2 L’art. 70 CPC règle la question de la consorité nécessaire, en prévoyant que les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1) et que les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2).
Les colocataires, qu'ils soient conjoints, partenaires enregistrés ou simples colocataires, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent ouvrir ensemble action en contestation de l’augmentation de loyer. L’art. 273a CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) – dont l’alinéa 1 prévoit que, lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du locataire peut aussi contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé – ne s’applique pas par analogie pour la contestation d’une hausse de loyer, qui n’entre pas dans les besoins courants du ménage au sens de l’art. 166 CC (ATF 136 III 431 consid. 3.3 et 4.2 ; Bohnet, CPC annoté, n. 9 ad art. 70 ; May Canellas, PC-CPC, n. 15 ad art. 70).
2.2 En l’espèce, les appelants soutiennent qu’une demande de dispense de comparution de l’appelante aurait été effectuée par leur conseil à l’audience du 16 mai 2022. Le seul document qu’ils invoquent comme preuve à l’appui de ce fait est leur courrier du 29 août 2022, dans lequel ils ont simplement allégué ce même fait. A l’évidence, cela n’est pas suffisant. Il appartenait en effet au mandataire professionnel, qui assiste les appelants et était présent à l’audience du 16 mai 2022, de s’assurer, le cas échéant, que l’éventuelle demande de dispense formulée oralement à l’audience soit consignée par la commission de conciliation (cf. TF 5A_704/2021 du 1er mars 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.1) ou, à tout le moins, de la confirmer par courrier ou efax du même jour. Or il n’en est rien. Les appelants échouent ainsi à démontrer qu’une demande de dispense aurait été formulée à l’audience du 16 mai 2022.
Ce qui précède scelle le sort de l’appel. En effet, conformément à la jurisprudence précitée et contrairement à ce que semblent penser les appelants, la demande de dispense de comparution doit être formulée au plus tard à l’audience et ne peut être déposée ultérieurement. Dès lors qu’il est retenu in casu qu’aucune demande de dispense de comparution n’a été formulée au jour de l’audience du 16 mai 2022, l’appelante a effectivement fait défaut à dite audience et seule la voie de la restitution était désormais envisageable. Peu importe à cet égard les suspensions de procédure prononcées ou les prolongations octroyées ultérieurement.
A toutes fins utiles, même si l’on considérait que, conformément à la teneur malheureuse de la lettre de la présidente du 17 mai 2022, « l’audience » du 16 mai 2022 a été suspendue jusqu’au 30 juin 2022 et que, comme le soutiennent les appelants, cette suspension a été prolongée jusqu’au 21 juillet 2022, force serait de constater que les appelants échouent à démontrer qu’ils ont déposé une demande de dispense au plus tard le 21 juillet 2022. En effet, le premier document au dossier pouvant matériellement s’apparenter à une demande de dispense de comparution est la lettre du conseil des appelants du 22 juillet 2022. Dans cette hypothèse, ce document serait de toute manière manifestement tardif et ne pourrait être considéré formellement comme une demande de dispense. Compte tenu de ce qui précède, le grief des appelants relatif au non-traitement de leur demande de prolongation de délai contenue dans ce courrier du 22 juillet 2022 est irrelevant.
Partant, aucune demande de dispense de comparution de l’appelante n’ayant été valablement formulée, celle-ci a effectivement fait défaut à l’audience de conciliation du 16 mai 2022. Les autres griefs des appelants sont vains. En particulier, contrairement à ce qu’ils soutiennent et conformément à la jurisprudence précitée, l’appelante n’était pas valablement représentée à cette audience, ni par son conseil, ni par l’appelant, que ce soit en sa qualité de mari ou en sa qualité de colocataire.
De lege lata, compte tenu du défaut de comparution de l’appelante, la commission de conciliation n’avait d’autre choix que de considérer la requête des appelants comme retirée, de constater que la procédure était devenue sans objet et de rayer l’affaire du rôle, cela en application de l’art. 206 CPC. Conformément à la jurisprudence précitée, cette disposition s’applique de la même manière dans toutes les procédures de conciliation, y compris pour des locataires contestant une hausse de loyer comme en l’espèce.
On précisera au surplus que le point de déterminer si, à la suite de l’audience de conciliation, les appelants ont, en conséquence de ce qui précède, valablement déposé une demande de restitution, sera traité dans un arrêt séparé ensuite de l’appel des intéressés contre la décision de la commission de conciliation du 5 septembre 2022.
3.
3.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
3.2 Les appelants ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or leur cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC). En effet, les intéressés n’opposent aucun argument substantiel à la décision entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de leurs conclusions en deuxième instance lors du dépôt de leur mémoire. Leur requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
3.3 L’art. 113 al. 2 let. c CPC prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en procédure de conciliation pour les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles. Cette disposition concerne toutefois exclusivement la procédure de conciliation, soit la phase préliminaire du procès en première instance, mais non la procédure ensuite d’un appel ou d’un recours. Les règles ordinaires concernant les frais s’appliquent à la procédure de deuxième instance (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2a ad art. 113 CPC).
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 787 fr. arrondis (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) compte tenu d’une valeur litigieuse de 18'720 fr., seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC) dans la mesure où ils succombent (art. 106 al. 1 CPC).
3.4 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire des appelants A.Z.________ et B.Z.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 787 fr. (sept cent huitante-sept francs), sont mis à la charge des appelants A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Claude Perroud (pour A.Z.________ et B.Z.________),
‑ Me Anissa Hallenbarter (pour A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :