|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
23.034410-241725 ES113
|
cour d’appel CIVILE
____________________________
Ordonnance du 23 décembre 2024
________________________________
Composition : M. Segura, juge unique
Greffier : M. Clerc
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.Z.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.Z.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.Z.________ (ci-après : la requérante), née [...] 1979, et B.Z.________ (ci-après : l’intimée), né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2007 à [...].
Un enfant est issu de cette union : R.________, né le [...] 2011.
Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2022.
L’intimé est également devenu le père de l’enfant N.________, née le [...] 2024 de sa relation avec sa concubine O.________.
2.
2.1 A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 25 juillet 2023, les parties sont convenues de confier la garde de R.________ à sa mère.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la magistrate) a notamment dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de R.________ et de la requérante par le régulier versement, dès le 1er mai 2022, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'280 fr. et de 1'560 fr. respectivement. La magistrate a retenu que les coûts directs de l'enfant s'élevaient à 894 fr. 80 par mois, que le budget mensuel de l’intimé présentait un disponible de 3’614 fr. 65 et que celui de la requérante présentait un déficit de 786 fr. 50.
2.2 Par demande unilatérale du 30 juillet 2024, l’intimé a notamment conclu au divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, en particulier à ce qu’il soit libéré de toute pension en faveur de la requérante et à ce qu’il contribue à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle « à déterminer après instruction » dès le 1er juin 2024.
A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 3 décembre 2024, la requérante a conclu notamment au versement par l’intimé d’une pension en sa faveur et en faveur de R.________ d’un montant de 670 fr. et de 1'410 fr. respectivement, dès le 1er août 2024.
3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2024, la présidente a notamment dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 680 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2024 (I), et a libéré l’intimé de toute contribution à l’entretien de la requérante, dès le 1er août 2024 (II).
En droit, la magistrate a estimé que le chômage de l’intimé depuis le 1er mai 2024 n’était pas suffisamment durable au moment du dépôt de la requête pour justifier un réexamen des pensions. En revanche, la naissance du nouvel enfant de l’intimé le 4 juillet 2024 et le récent concubinage de la requérante constituaient des éléments nouveaux nécessitant de recalculer la situation financière de la famille afin, cas échéant, de modifier les pensions en conséquence. Elle a calculé les charges des parties et de R.________ en les élargissant au minimum vital du droit de la famille.
4. Par acte du 20 décembre 2024, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils et de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'220 fr. et de 1'170 fr. respectivement, dès le 1er août 2024. A titre préalable, elle a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête qui sera traitée par décision séparée.
5.
5.1
5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
5.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit., JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).
5.2 La requérante fait valoir qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif n’était pas octroyé, dès lors que la pension fixée par la présidente ne couvre pas ses charges mensuelles incompressibles ni celles de son fils telles que fixées dans le prononcé du 29 février 2024. Elle soutient que le disponible de l’intimé lui suffirait amplement à verser les pensions arrêtées par ce prononcé. Elle relève que la différence entre les contributions d’entretien fixées dans ladite décision et la pension arrêtée par l’ordonnance entreprise représente un montant de 2'160 francs. La requérante soutient par ailleurs que si l’effet suspensif n’était pas octroyé et qu’au fond l’appel était admis, elle ne pourrait pas récupérer a posteriori les arriérés de pensions accumulés durant la procédure d’appel, étant précisé que l’intimé lui devrait déjà un arriéré de 20'000 francs. Elle relève par ailleurs avoir dû faire appel au Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) à compter du mois de mars 2024 car l’intimé ne se conformait pas à ses obligations d’entretien, de sorte que le refus de l’effet suspensif obligerait cette entité à modifier sa décision de versement d’avances, cas échéant pour quelques mois seulement.
La requérante omet toutefois dans son raisonnement que la jurisprudence impose la préservation du minimum vital du débirentier. Or, la présidente a exposé que, compte tenu d’indemnités chômage par 4'638 fr. 35 et de charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – par 3'942 fr. 40, il restait à l’intimé un disponible de 695 fr. 95. La magistrate a constaté que ce montant suffisait tout juste à couvrir les coûts directs de R.________. La requérante, si elle invoque que le revenu de l’intimé a été mal calculé, soit qu’un revenu hypothétique devrait être retenu, ne remet pas réellement en question ce calcul. En particulier, elle ne démontre aucunement que l’intimé disposerait en réalité d’autres ressources. Dans ces conditions, l’octroi de l’effet suspensif requis aurait pour conséquence de priver l’intimé de son minimum vital strict, arrêté par la présidente à 3'041 fr. 40. Au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante, ses charges de droit de la famille (hors impôt) et celles de l’enfant R.________ sont couvertes. Il n’y a dès lors aucune raison de faire peser une charge supplémentaire sur l’intimé durant la procédure d’appel. La requérante échoue à démontrer l’existence d’un préjudice.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Anaïs Brodard (pour A.Z.________),
‑ Me Albert J. Graf (pour B.Z.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :